publié le 10 février 2006
Arrêté royal relatif à la composition de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques
23 JANVIER 2006. - Arrêté royal relatif à la composition de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal qui vous est soumis constitue une première étape dans l'exécution de l'article 134 de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques.
L'article 134 prévoit la création d'une Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, veillant au respect d'un Code d'éthique réglementaire qui reste à promulguer.
Le Code d'éthique lui-même est appelé à régler la fourniture de « services payants via des réseaux de communications électroniques ».
Par services payants via des réseaux de communications électroniques, on entend les services pour lesquels l'appelant ne paie pas seulement pour la communication mais également pour le contenu de la communication ou des services qu'il reçoit. Il s'agit donc ici par exemple de services offerts via SMS, MMS, des numéros 090x et 077, qui sont facturés à un tarif plus élevé que le tarif d'une communication nationale standard.
Par le passé, le groupe des lignes 077 a beaucoup fait parler de lui.
Plus précisément, ces services kiosque étaient offerts sans la moindre restriction, une publicité à grande échelle était faite pour ces services et ces services étaient également accessibles aux mineurs. Le 20 mai 1994, inquiet des éventuelles conséquences pour les mineurs, le Conseil des Ministres a, entre autres, décidé de créer une Commission d'éthique provisoire afin de combattre d'éventuels excès.
Belgacom, qui à cette époque était encore le seul opérateur à pouvoir octroyer des numéros 077 à des prestataires de services, s'était déclarée d'accord pour coopérer à cette Commission. Le Code d'éthique, rédigé par la Commission, a entre autres été intégré dans les contrats commerciaux que Belgacom concluait avec les prestataires de services.
Belgacom implémenterait les sanctions prononcées par la Commission.
Etant donné que, suite à la libéralisation du secteur des télécommunications, d'autres opérateurs ont également obtenu la possibilité de réserver et d'utiliser des séries de numéros 077 et 090x, l'article 65 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer a prévu une base juridique définitive pour la Commission d'éthique et la promulgation d'un Code d'éthique réglementaire.
Le présent projet d'arrêté a plus précisément pour but de fixer un cadre dans lequel les ministres compétents peuvent organiser concrètement la Commission d'éthique pour les télécommunications en désignant les membres de celle-ci. Le but est que ces personnes (une fois qu'elles sont nommées) donnent dans la phase suivante leur avis sur les procédures et les règles pratiques selon lesquelles la Commission d'éthique pour les télécommunications devrait travailler et soumettent une proposition de Code d'éthique au Roi.
Commentaire article par article : L'article 1er stipule en substance par qui les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications, prévue à l'article 134, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, doivent être proposés.
L'article 2 stipule que les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont nommés par le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent pour les matières relatives aux communications électroniques, prévoit le cadre dans lequel des membres suppléants et un président suppléant peuvent être choisis et prévoit les cas dans lesquels et les conditions auxquelles il peut être procédé à une destitution.
L'article 2 ne stipule pas qui désigne le président étant donné que cela a déjà été fait à l'article 134, § 1er, alinéa 2, première phrase, in fine, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.
L'article 2 ne stipule pas non plus quelle est en principe la durée du mandat des membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications étant donné que cela a déjà été fait à l'article 134, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. La délégation de compétence pour fixer la durée du mandat des membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications est concrétisée dans le présent projet en déterminant que le mandat des membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications est renouvelable et en déterminant ce qui se passe lorsqu'à l'expiration du délai de 5 ans, des nouveaux membres ne sont pas encore désignés ou lorsqu'une destitution a lieu.
L'article 3 ne nécessite pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
Avis 39.428/4 de la section de Législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, le 18 novembre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la composition de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques", a donné le 14 décembre 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Article 1er.1. En ce qui concerne l'alinéa 1er, 2°, l'article 134, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques met en place une « Commission d'éthique pour les télécommunications » assurée d'une représentativité suffisante, en particulier des « intérêts familiaux » par la désignation d'« au moins deux représentants ».
Il y aurait lieu de préciser la procédure qui lui permettra d'atteindre cet objectif. A cet effet, le ministre compétent pourrait, par exemple, par la voie du Moniteur belge, adresser un appel des candidatures et inviter les organisations et associations qui défendent les intérêts familiaux à lui soumettre des candidatures qui leur paraissent représentatives. 2. L'alinéa 1er, 5°, est rédigé comme suit : « un membre représentant la ministre de la Protection de la Consommation, désigné par le ministre de la Protection de la Consommation;».
Il y a lieu d'identifier dans le dispositif le ministre comme celui ayant telle matière dans ses attributions plutôt que le titre qui lui est donné personnellement dans l'arrêté royal qui le nomme (1).
Par ailleurs, dans la langue française l'emploi du genre masculin pour déterminer un élément peut présenter un caractère générique, de caractère masculin ou féminin, à l'inverse de l'emploi du genre féminin, qui identifie nécessairement que l'élément visé doit être du genre féminin, l'usage de l'article « la » n'est donc pas adéquat avant « ministre ».
La chambre était composée de Mme M.-L. WILLOT-THOMAS, président de chambre, MM. P. LIENARDY, P. VANDERNOOT, conseillers d'Etat, Mme C. GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par M. X. DELGRANGE, auditeur.
Le greffier, C. GIGOT Le président, M.-L. WILLOT-THOMAS _______ Notes (1) Cette observation vaut également pour l'article 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du projet. M.-L. WILLOT-THOMAS 23 JANVIER 2006. - Arrêté royal relatif à la composition de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 134;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications d.d. 7 novembre 2005;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.428/4, donné le 14 décembre 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de Nos Ministres du Budget et de la Protection de la Consommation et de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La Commission d'éthique pour les télécommunications pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, ci-après dénommée « Commission d'éthique pour les télécommunications », est composée des membres suivants : 1° un président;2° deux membres représentant les intérêts familiaux, désignés par le ministre;3° un membre, désigné par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions;4° un membre, désigné par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;5° un membre, désigné par le Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions;6° un membre, désigné par le ministre. La Commission d'éthique pour les télécommunications compte, en dehors du président, autant de membres néerlandophones que francophones.
Art. 2.§ 1er. Les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont nommés par le ministre. Leur mandat peut être renouvelé.
Sauf en cas de destitution, telle que visée au § 3, les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications restent en fonction au terme de leur mandat tant que leur remplacement n'est pas prévu.
Un membre suppléant peut être nommé pour chacun des membres.
Les membres choisissent ensemble un président suppléant. § 2. Les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont nommés sur la base de leur compétence, de leur intégrité et de leur indépendance. Ces conditions doivent être remplies pendant toute la durée de leur mandat.
Le président est en outre nommé sur la base de son expertise en matière de télécommunications.
Les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications ne peuvent avoir aucun intérêt dans les sociétés qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques ou des réseaux de communications électroniques, ni exercer quelque fonction ou effectuer quelque service pour ces sociétés. Cette condition doit rester remplie pendant toute la durée du mandat. § 3. Les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications peuvent être destitués par le ministre en cas de non-respect des dispositions du § 2.
La destitution ne peut avoir lieu qu'après avoir entendu la personne concernée et qu'après concertation avec l'instance qui a désigné la personne concernée.
Art. 3.Notre Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN