publié le 16 avril 2003
Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral
2 AVRIL 2003. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, modifié par les lois des 18 juin 1993, 19 mai 1994, 10 avril 1995, 19 novembre 1998 et 13 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, alinéa 2, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant : « - les groupes politiques des Chambres fédérales, des Conseils de communauté et de région et des conseils provinciaux, et les institutions, créées sous la forme d'une association sans but lucratif, qui perçoivent les dotations ou les subventions octroyées par ces assemblées aux partis politiques ou aux groupes politiques;» 2° au 2°, troisième tiret, les mots « ou des Conseils » sont remplacés par les mots « , des Conseils ou des conseils provinciaux »;3° il est inséré un 3°bis , libellé comme suit : « 3°bis mandataires politiques : les personnes physiques qui sont membres d'une assemblée parlementaire ou d'un exécutif de l'Union européenne, de l'Etat fédéral, d'une Communauté, d'une Région, d'une province, d'une commune ou d'un district intracommunal ou qui ont été désignées par une de ces assemblées ou un de ces exécutifs, à l'exclusion des agents qui en dépendent, pour exercer un mandat au sein d'une personne morale de droit public ou privé;» 4° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° Commission de contrôle : une commisison composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat, et présidée par les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. La Commission de contrôle fixe dans ses statuts les modalités relatives à sa composition, son mode de fonctionnement et son mode de prise de décisions, sans préjudice des conditions de majorité prévues par la loi, et établit un règlement d'ordre intérieur pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi. Ces statuts et ce règlement sont tous deux publiés au Moniteur belge .
La Commission de contrôle est tenue de se faire conseiller, aux conditions prévues par la présente loi, par la Cour des comptes tant pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats individuels que pour le contrôle des rapports financiers des partis politiques et de leurs composantes. Si elle le juge opportun, la commission peut également solliciter l'avis de la Cour des comptes pour l'exercice de ses autres compétences légales.
En cas de dissolution des chambres fédérales, les délais applicables pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont interrompus. Les nouveaux délais commencent à courir dès l'installation des bureaux définitifs des Chambres fédérales.
A l'exception du délai prévu à l'article 4bis , § 2, alinéa 3, les délais prévus pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont suspendus pendant les périodes de vacances fixées en application de l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. »
Art. 3.A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois du 19 mai 1994, du 19 novembre 1998, du 27 décembre 2000 et du 13 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2 sont apportées les modifications suivantes : - au 1° les mots « 1,40 franc » sont remplacés par les mots « 0,035 euro »; - le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour un candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste; » 2° il est inséré un § 2bis , libellé comme suit : « § 2bis .Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats individuels qui, en application de l'exception visée à l'article 118, alinéa 3, du Code électoral, sont présentés sur une même liste dans plus d'une circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants, ne peut excéder : 1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : 8.700 euros, majorés de 0,035 euro par électeur inscrit lors des élections précédentes pour les Chambres fédérales dans les circonscriptions électorales concernées. Ces candidats ne peuvent toutefois engager, dans chacune de ces circonscriptions électorales, des dépenses supérieures au montant maximum applicable pour les différentes circonscriptions électorales, tel qu'il est fixé conformément au § 2; 2° pour un candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté dans les circonscriptions électorales concernées : le montant visé au 1°.Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste. Il ne peut toutefois engager, dans chacune des circonscriptions électorales concernées, des dépenses supérieures au montant maximum applicable pour les différentes circonscriptions électorales, tel qu'il est fixé conformément au § 2; 3° pour chaque autre candidat titulaire et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros; 4° pour chaque candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 2.500 euros.
Les candidats visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, répartissent les dépenses fixes afférentes à leur propagande électorale qu'ils ne peuvent attribuer à l'une des circonscriptions électorales proportionnellement entre leurs déclarations établies pour les différentes circonscriptions électorales, au prorata du nombre d'électeurs inscrits lors des élections précédentes pour les Chambres fédérales dans les circonscriptions électorales concernées. »; 3° au § 3 sont apportées les modifications suivantes : - au 1° les mots « 0,70 franc » sont remplacés par les mots « 0,0175 euro »; - le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour un candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté dans le collège électoral concerné : le montant visé au 1°.
Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste; » 4° le § 4, alinéa 2, est abrogé.
Art. 4.A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois du 21 mai 1991, du 18 juin 1993, du 19 mai 1994, du 12 juillet 1994 et du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré à la place du § 2, qui devient le § 3, un nouveau § 2, libellé comme suit : « § 2.Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats, à moins que ces derniers : - ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne; - ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord écrit des tiers de cesser la campagne, aux présidents des bureaux principaux, qui, en application de l'article 94ter , § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques. Ces présidents joignent ce ou ces documents aux déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds déposées par les partis ou les candidats concernés. »; 2° le § 2, qui devient le § 3, est complété comme suit : « 6° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci : - n'aient pas d'objectif purement électoral; - aient un caractère régulier et récurrent, et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation; la périodicité est appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par période de deux ans. Si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales; 7° le coût de manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et où il ne s'agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations.Si les dépenses ne sont pas couvertes par les recettes, la différence doit être imputée à titre de dépense électorale; 8° les dépenses engagées, au cours de la période électorale, dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, en particulier pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales; 9° les dépenses afférentes à la création, à l'adaptation et à la gestion d'applications de l'internet, à condition que celles-ci s'opèrent de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période de référence.»; 3° au § 4, les mots « du § 1er » sont remplacés par les mots « des §§ 1er et 2 ».
Art. 5.A l'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 18 juin 1993, 19 mai 1994, 10 avril 1995 et 19 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le 1°bis devient le 2°;2° au § 1er, le 2°, qui devient le 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° ne peuvent pas vendre de gadgets ni distribuer de cadeaux ou de gadgets, quel que soit le mode de distribution et sans préjudice de l'article 184 du Code électoral, sauf aux candidats et aux personnes qui, en application de l'article 4, § 3, 1°, font de la propagande électorale non rémunérée en faveur de partis politiques et de candidats.Par gadgets, l'on entend tous les objets, à l'exception des imprimés sur papier ou sur tout autre support d'information véhiculant un message politique comportant uniquement des opinions ou des illustrations, qui sont utilisés comme souvenirs, accessoires, colifichets ou objets usuels et dont la personne qui les distribue espère que la personne qui les reçoit les affectera ultérieurement à l'usage auquel ils sont normalement destinés et qu'à cette occasion, l'utilisateur apercevra à chaque fois le message figurant sur l'objet; » 3° le § 1er est complété comme suit : « 4° ne peuvent pas organiser de campagne commerciale par téléphone;5° ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma. »; 4° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour la même période, le gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale fixe, par arrêté de police, les modalités de l'apposition d'affiches électorales et de l'organisation des caravanes motorisées. »
Art. 6.L'article 6 de la même loi, modifié par les lois du 18 juin 1993, du 10 avril 1995 et du 19 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.- Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à : 1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi, et à transmettre, en vue de l'exercice du droit de consultation visé à l'article 94ter , § 2, alinéa 2, du Code électoral, une copie de cette déclaration, selon le cas, au président du collège électoral français ou du collège électoral néerlandais;3° à conserver, pendant deux ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds. Pour autant que les dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à ne pas la divulguer et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections à la Commission de contrôle chargée de veiller au respect de cette obligation conformément à l'article 16bis .
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge . Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés à l'alinéa 2 sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.
Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de dépôt de la déclaration des dépenses électorales et de la déclaration d'origine des fonds ainsi que la manière dont ces déclarations seront inventoriées et conservées. »
Art. 7.Un article 11bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 11bis . - Les présidents de la Commission de contrôle communiquent sans délai à la Cour des comptes, par pli recommandé à la poste, une copie des rapports qui leur ont été adressés conformément à l'article 94ter , § 2, du Code électoral en la chargeant de rendre, en application de l'article 1er, 4°, alinéa 3, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces rapports. »
Art. 8.L'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 18 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.- § 1er. Sans préjudice de l'article 1er, 4°, alinéas 3 et 4, la Commission de contrôle statue, dans les cent quatre-vingts jours après le jour des élections, en réunion publique, dans le respect des droits de la défense et après avoir pris connaissance de l'avis rendu par la Cour des comptes conformément à l'article 11bis , sur l'exactitude et l'exhaustivité des rapports visés à l'article 94ter du Code électoral. Elle peut à cette fin, conformément à la procédure prévue par son règlement d'ordre intérieur, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à sa tâche. § 2. Les décisions visées au § 1er, y compris celles prises en application des articles 13 et 14, § 2, en raison de la violation des articles 2, 4 et 5, § 1er, constatée par elle, et leur motivation sont reprises dans un rapport approuvé par la Commission de contrôle.
Ce rapport contient au moins les données suivantes : 1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti;2° par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste et le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément. L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport. § 3. Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat communiquent sans délai un exemplaire du rapport, par lettre recommandée à la poste, selon le cas, au parti politique ou à la personne à l'égard de laquelle la commission a pris la décision visée au § 2, alinéa 1er.
Ils transmettent également sans délai un exemplaire du rapport aux services du Moniteur belge , qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception. »
Art. 9.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 18 juin 1993, les mots « En cas d'infraction à l'interdiction prévue à l'article 5, § 1er, 1°, et en cas de dépassement » sont remplacés par les mots « En cas de dépassement ».
Art. 10.L'article 14, § 3, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 18 juin 1993, est complété comme suit : « A l'égard de la Commission de contrôle, ce délai est interrompu ou suspendu conformément à l'article 1er, 4°, alinéas 3 et 4 ».
Art. 11.A l'article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 18 juin 1993 et modifié par les lois du 19 mai 1994 et du 19 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, l'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.»; 2° la dernière phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la disposition suivante : « Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ou à ses composantes ne sont pas considérés comme des dons. »
Art. 12.La première phrase de l'article 16ter de la même loi, inséré par la loi du 19 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/11/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998000744 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer, est remplacée par la disposition suivante : « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 16bis , ainsi que de ceux visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, de même que les modalités du dépôt de ces enregistrements. »
Art. 13.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 18 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.- Les montants visés à l'article 16, 1° et 2°, sont adaptés en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation. Les indices de base sont respectivement ceux de janvier 1993 et janvier 2003. » Art.14. A l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 19 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/11/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998000744 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots : « qui veillent à ce que ce rapport soit publié sans délai dans les documents parlementaires »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « En outre, les présidents transmettent sans délai un exemplaire des rapports financiers ou des documents parlementaires visés à l'alinéa 1er, par lettre recommandée à la poste, à la Cour des comptes en la chargeant de rendre, en application de l'article 1er, § 2, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité desdits rapports.»; 3° la première phrase de l'alinéa 3 est remplacée par la phrase suivante : « La Commission de contrôle formule ses observations et approuve le rapport financier dans les deux cents jours de la clôture des comptes, notamment sur la base de l'avis de la Cour des comptes, pour autant qu'elle ne constate pas d'irrégularités.L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport de la Commission de contrôle. » CHAPITRE III. - Modifications du Code électoral
Art. 15.L'article 94ter du Code électoral, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 19 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 94ter . - § 1er. Dans les septante-cinq jours à compter de la date des élections, les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale, visés à l'article 94, ainsi que les présidents des bureaux principaux de collège, visés à l'article 94bis , établissent, à l'intention de la Commission de contrôle visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, chacun pour ce qui le concerne, un rapport en quatre exemplaires sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques, ainsi que sur l'origine des fonds qu'ils y ont affectés.
Pour l'établissement de leur rapport, les présidents peuvent demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires.
Le rapport mentionne : - les partis et les candidats qui ont participé aux élections; - les dépenses électorales engagées par eux; - les infractions qu'ils ont commises à l'obligation de déclaration visée respectivement à l'article 6 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et à l'article 116, § 6; - les infractions aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, qui ressortent des déclarations déposées par ces partis et candidats.
Les déclarations sont annexées au rapport.
Le rapport est établi sur des formulaires prévus à cet effet et fournis par le Ministre de l'Intérieur. § 2. Deux exemplaires du rapport sont conservés par le président du bureau principal et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle.
A partir du septante-cinquième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits, sur présentation de leur convocation au scrutin, lesquels peuvent, durant ce même délai, formuler par écrit leurs remarques à son sujet.
Les deux derniers exemplaires du rapport ainsi que les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis par le président du bureau principal aux présidents de la Commission de contrôle. »
Art. 16.L'article 116, § 6, du même Code, modifié par les lois des 19 mai 1994, 10 avril 1995, 19 novembre 1998, 27 décembre 2000 et 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 6. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, tant les candidats titulaires que les candidats suppléants s'engagent : 1° à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;2° à introduire, contre récépissé, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, les déclarations de leurs dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés, auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou auprès du président du bureau principal, selon le cas, du collège électoral français ou du collège électoral néerlandais.Les candidats visés à l'article 2, § 2bis , alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques introduisent des déclarations distinctes auprès des présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales dans lesquelles ils sont présentés. Les candidats visés à l'article 2, § 2bis , alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi susvisée introduisent les mêmes déclarations auprès des présidents des bureaux principaux des circonscriptions dans lesquelles ils sont présentés; 3° à conserver les pièces justificatives relatives à leurs dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date des élections. Pour autant que leur déclaration d'origine des fonds fasse état de dons, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui, en vue de financer les dépenses électorales, ont fait des dons de 125 euros et plus, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, à la Commission de contrôle qui veille au respect de cette obligation, conformément à l'article 16bis de la loi susvisée du 4 juillet 1989.
L'acte d'acceptation, les déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds et le récépissé sont rédigés sur des formulaires prévus à cet effet, qui sont établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge . Les formulaires contenant les déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés à l'alinéa 2 sont mis à la disposition des candidats au plus tard lors de la remise de l'acte d'acceptation.
Ces formulaires sont signés, datés et déposés contre récépissé par les demandeurs.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités du dépôt des déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée. » CHAPITRE IV. - Disposition transitoire
Art. 17.Si, conformément à l'article 118, dernier alinéa, du Code électoral, remplacé par la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer, un candidat est présenté simultanément à la Chambre et au Sénat lors des premières élections législatives fédérales organisées après l'entrée en vigueur de ladite loi, il est tenu de déposer ses déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds tant auprès du président du bureau principal de la circonscription qu'auprès du président du bureau principal de collège. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 18.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception : - de l'article 2, 1° et 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 2003; - de l'article 2, 4°, qui produit ses effets le 20 janvier 2003.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2002-2003. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 2270/1. - Amendements, n° 2270/2. - Rapport, n° 2270/3. - Texte adopté par la commission, n° 2270/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2270/5.
Compte rendu intégral : 20 février 2003.
Session ordinaire 2002-2003.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-1499/1. - Amendements, n° 2-1499/2. - Rapport, n° 2-1499/3. - Texte corrigé par la commission, n° 2-1499/4. - Amendements, n° 2-1499/5. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2-1499/6.
Annales du Sénat : 20 mars 2003.