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Arrêté Royal du 27 janvier 2005
publié le 18 février 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2005000068
pub.
18/02/2005
prom.
27/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/27/2005000068/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, détermine que le numéro de dossier attribué par l'Office des étrangers doit être mentionné dans ces registres comme une des informations relatives aux étrangers.

L'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers fixe le principe de la tenue de ces registres par le collège des **** et échevins.

Actuellement, l'Office des étrangers transmet dès lors cette information aux communes qui l'introduisent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers.

Etant donné que ce numéro de dossier est attribué par l'Office des étrangers, il est vivement recommandé, pour éviter des discordances avec les mentions dans les registres, que cette même instance soit également compétente pour introduire et le cas échéant adapter ce numéro dans le registre de la population et des étrangers. En ce qui concerne le numéro de dossier de l'Office des Etrangers, la compétence relative à la tenue **** registres est dès lors transférée du collège des bourgmestre et échevins à l'Office des Etrangers.

Il est à remarquer qu'une dérogation au principe de l'introduction des informations contenues dans ces registres par les communes est déjà prévue à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité en ce qui concerne l'information 16° (lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). Cette disposition a été insérée par l'arrêté royal du 7 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.

La réglementation relative à la tenue du numéro de dossier de l'Office des étrangers dans le registre de la population et des étrangers est ainsi mise en concordance avec les règles en vigueur en la matière pour le registre d'attente, comme prévu à l'article 3, 1° et à l'article 2, alinéa 1er, 11°, de l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire.

Dorénavant, l'Office des Etrangers sera donc compétent pour attribuer le numéro de dossier et l'introduire tant dans le registre de la population et des étrangers que dans le registre d'attente. Cette procédure garantit l'exactitude de la mention du numéro de dossier dans les registres, ce qui est à l'avantage de tous les intéressés : non seulement l'Office des étrangers et l'administration communale mais aussi l'étranger même.

Le Conseil d'Etat n'a émis aucune observation.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. ****

AVIS 37.763/2 De la Section de Législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 28 octobre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur une projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers", a donné le 24 novembre 2004 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à **** 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de : M. Y. ****, président de chambre;

M. J. ****, conseillers d'Etat, Mme M. ****, **** B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. R. ****, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M.J. ****.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. ****.

27 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 1er et l'article 2, alinéas 1er et 3;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 30 mai 1994 et 7 mai 1999;

Vu l'avis n° 37.763/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 7 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Les informations mentionnées aux points 1° et 16° sont introduites par l'Office des étrangers. ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 27 janvier 2005.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. ****

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