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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 09 juin 2004

Arrêté royal déterminant les modalités du dépôt des déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée, pour les élections du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté

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service public federal interieur
numac
2004000321
pub.
09/06/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004000321/moniteur
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5 JUIN 2004. - Arrêté royal déterminant les modalités du dépôt des déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée, pour les élections du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 116, § 6, alinéa 5, du Code électoral, modifié par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, notamment l'article 6, alinéa 5, remplacé par la loi du 25 avril 2004, et l'article 7, modifié par la loi du 25 avril 2004;

Vu la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, notamment l'article 6, alinéa 5, remplacé par la loi du 25 avril 2004, et l'article 7, modifié par la loi du 25 avril 2004;

Considérant que les déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds introduites doivent être classées et conservées d'une manière systématique et sécurisée en vue d'une consultation aisée par les électeurs;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la législation relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté a été profondément modifiée par les lois du 25 avril 2004; qu'afin de permettre aux présidents des bureaux principaux de collège et de circonscription d'appréhender la portée de ces modifications en prévision des élections qui se tiendront le 13 juin 2004 pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, il s'indique de fixer sans délai les modalités du dépôt des déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mai 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En ce qui concerne les déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds des candidats et des partis politiques, chaque président de bureau principal de circonscription électorale et de collège fait connaître par avis publié au plus tard le lendemain de l'élection les lieu, jours et heures durant lesquels il recevra ces déclarations.

Cet avis ne peut en aucun cas réduire le délai légal de 45 jours prévu pour le dépôt des déclarations visées à l'alinéa 1er.

Art. 2.A partir de la réception des déclarations des partis politiques et des candidats jusqu'à la transmission de celles-ci à la Commission de contrôle fédérale ou au Conseil concerné ou à l'organe désigné par lui, les déclarations sont conservées sous l'autorité et la responsabilité du président du bureau principal de circonscription électorale ou du président du bureau principal de collège.

L'exemplaire du rapport qui est déposé au greffe du tribunal de première instance en vue de sa consultation par les électeurs est conservé sous l'autorité et la responsabilité du greffier en chef.

Art. 3.Le droit de consultation du rapport visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral, s'exerce sous contrôle et surveillance au greffe du tribunal de première instance.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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