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Arrêté Royal du 25 mai 2005
publié le 27 juin 2005

Arrêté royal déterminant les personnes et institutions ayant accès au Registre des Cartes d'identité

source
service public federal interieur
numac
2005000390
pub.
27/06/2005
prom.
25/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/25/2005000390/moniteur
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25 MAI 2005. - Arrêté royal déterminant les personnes et institutions ayant accès au Registre des Cartes d'identité


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 6bis, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, crée un cadre légal pour le fichier des cartes d'identité créé par l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité. Ce fichier porte le nom de « Registre des Cartes d'identité ».

Le Registre des Cartes d'identité contient les données suivantes : 1° pour chaque titulaire : le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, la langue demandée pour l'émission de la carte d'identité et le numéro de la carte;2° pour chaque carte d'identité émise : a) la date de demande avec la date d'émission du document de base, la date d'émission, la date de péremption de la carte et, le cas échéant, la date de destruction;b) la date de délivrance et la commune qui l'a délivrée;c) le numéro de la carte; d) le numéro de séquence (première, deuxième, troisième, etc ...carte); e) l'information d'où il ressort que la carte est valable, périmée ou détruite et, dans ce cas, la raison;f) le type de carte d'identité;g) indication de la présence ou de l'absence de la fonction « signature électronique »;h) la date de la dernière mise à jour;i) la date de la dernière mise à jour relative à la résidence principale. La finalité de ce Registre des Cartes d'identité est d'assurer un inventaire permanent des cartes d'identité qui ont été fabriquées et délivrées en Belgique. C'est un fichier spécifique distinct du Registre national qui contient des renseignements relatifs à la carte d'identité électronique et qui est bien sécurisé.

Le 3e paragraphe de l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 précitée, inséré par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, dispose qu'il appartient au Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres de déterminer qui a accès à ce fichier, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Voici l'objet du présent arrêté.

L'accès au Registre des Cartes d'identité est ainsi autorisé aux membres de la police fédérale et locale, aux membres de l'Office des étrangers et aux communes.

Toutes les observations émises par la Commission de la protection de la vie privée dans son avis du 21 octobre 2004 ont été suivies. Ainsi, le projet d'arrêté royal précise, pour chaque autorité, les données du Registre des Cartes d'identité qui sont accessibles et les finalités qui permettent la consultation de ces données.

En ce qui concerne la recommandation émise dans ce même avis préalablement à l'analyse du projet d'arrêté par la Commission, c'est-à-dire le fait de confier au comité sectoriel du Registre national le pouvoir d'autoriser l'accès au Registre des Cartes d'identité à l'instar de ce qu'il fait pour le Registre national, nous pouvons simplement constater qu'il revient au législateur de modifier la procédure d'autorisation d'accès aux informations du Registre des Cartes d'identité telle qu'elle a été fixée par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer.

A) Police fédérale et locale Comme dit précédemment, le Registre des Cartes d'identité permet de faire un inventaire permanent des cartes d'identité électroniques. Cet inventaire permet de déceler toute fraude à la carte d'identité. Cette finalité globale permet de rencontrer plusieurs finalités de police judiciaire et de police administrative déterminées, à savoir : 1) la lutte contre : - Les entraves aux missions de police administrative; - La traite et le trafic des êtres humains; - L'escroquerie et l'abus de confiance; - Le blanchiment d'argent; - Le terrorisme; - Les violations de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - Le faux et usage de faux; - L'usurpation de nom, l'usage de faux nom. 2) le bon déroulement de certaines missions de police judiciaire qui se déroulent dans le cadre de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête (ex.: infiltration sous couvert d'une fausse identité ou protection des témoins).

Cette fraude à la carte d'identité peut être décelée lors des missions de police judiciaire et administrative et plus particulièrement : - dans le cadre de l'application de législations spéciales telles que par exemple la circulation routière, le port d'armes, le permis de conduire; - lors d'un contrôle d'identité qui se déroule dans le cadre défini par l'article 34, § 1er, § 2 et § 3, de la loi sur la fonction de police; - dans le cadre de l'exécution de missions de police judiciaire. Les missions de police judiciaire sont définies à l'article 5 de la loi sur la fonction de police.

Dans la première hypothèse, tout fonctionnaire de police doit avoir accès à ces données. En effet, les fonctionnaires de police sont chargés de la surveillance et du contrôle de l'application de certaines lois et réglementations spéciales.

Dans la seconde hypothèse, tout fonctionnaire de police doit également avoir accès à ces données étant donné que l'article 34, § 1er, de la loi sur la fonction de police, leur donne la compétence d'exercer ce type de contrôle.

Dans la troisième hypothèse, tout fonctionnaire de police, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions de police judiciaire qui lui sont confiées par la loi a accès au registre des cartes d'identité.

C'est pour lutter contre la fraude à la carte d'identité que les services de police auront besoin de connaître pour chaque titulaire, le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques, la langue demandée pour l'émission de la carte d'identité et le numéro de la carte. Ce numéro d'identification du Registre national des personnes physiques permettra de voir si la carte d'identité est reliée à une personne qui n'existe pas dans le Registre national des personnes physiques ou à une personne qui existe bel et bien dans le Registre national mais posséderait alors au moins deux cartes d'identité. En outre, la langue de la carte d'identité peut ne pas être en concordance avec la langue du domicile du titulaire (pour les régions unilingues), ce qui peut constituer un indice de fraude.

La date de péremption recouvre l'hypothèse où des policiers contrôlent une carte d'identité qui est toujours en circulation. Cela permet de déceler soit une négligence administrative soit un potentiel trafic de cartes d'identité.

La date de destruction est un indice permettant d'établir si une carte d'identité contrôlée est ou non encore réglementairement en circulation.

La commune qui l'a délivrée ainsi que la date de délivrance (ce sont des éléments qui permettront d'éveiller l'attention des policiers s'ils contrôlent une carte d'identité qui est toujours en circulation).

La fréquence des demandes de carte d'identité et donc, le numéro de séquence permet aussi de découvrir un éventuel commerce (trafic) de cartes d'identité (ceci fait référence à l'hypothèse où une personne revendrait ou donnerait « ses » cartes d'identité à un ou des intermédiaire(s) ou un ou des faussaire(s) qui les retoucherai(ent)).

L'information d'où il ressort que la carte d'identité est valable, périmée ou détruite et, dans ce cas, la raison permet au policier de porter un premier jugement sur la source de l'information.

Le type de carte d'identité (électronique ou non) permet de contrôler si le titulaire de la carte d'identité détient bien une carte d'identité qui correspond à ce qu'il est en droit d'avoir et si ce n'est pas le cas, de faire une investigation complémentaire.

La date de la dernière mise à jour permet de voir si la personne est en ordre administrativement et dans le cas contraire, d'examiner pourquoi la carte périmée est toujours en circulation (cette information est à croiser avec les autres éléments du registre des cartes d'identité).

B) L'Office des Etrangers L'Office des étrangers est chargé de l'application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de son arrêté royal d'exécution du 8 octobre 1981 ainsi que des Conventions internationales qui lient la Belgique en cette matière.

L'Office des étrangers est souvent confronté au fait que certaines cartes d'identité belges semblent être de faux documents; le fait d'avoir accès au Registre des Cartes d'identité permettra de constater si le document existe ou non, via le numéro du document délivré. Il s'agit ainsi de lutter contre les fraudes. De même lorsqu'un document ou un titre de séjour est volé ou perdu, il est important d'avoir accès à ce Registre pour vérifier notamment le document ou titre de séjour qui était possédé par la personne.

Dans le cadre de l'application de l'article 81 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il est aussi essentiel d'avoir aussi cet accès pour pouvoir rechercher et constater les infractions à cette loi.

En outre, les fonctionnaires de l'Office des Etrangers sont également compétent pour le contrôle du respect de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers et à ses arrêtés d'exécution, conformément à l'article 36, 11°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer précitée.

L'accès aux différents éléments du Registre des Cartes d'identité permettra de vérifier : Le numéro de la carte : il s'agit de vérifier si la carte est valable, si la carte est bien délivrée au titulaire du numéro d'identification du Registre national.

La date de péremption : elle recouvre l'hypothèse où une carte périmée est toujours en circulation; il s'agit de vérifier s'il y a un trafic de cartes d'identité ou une négligence administrative.

La fréquence des demandes de carte d'identité et donc, le numéro de séquence permet aussi de découvrir un éventuel commerce (trafic) de cartes d'identité.

Le type de carte d'identité (électronique ou non) permet de contrôler si le titulaire de la carte d'identité détient bien une carte d'identité qui correspond à ce qu'il est en droit d'avoir.

La date de la dernière mise à jour permettra de savoir si la personne est en ordre administrativement. Il s'agira d'examiner les motifs pour lesquels une carte d'identité périmée est toujours en circulation.

Pour l'accomplissement de ces tâches, l'accès au Registre des Cartes d'identité est accordé : 1° au Directeur général de la Direction générale de l'Office des Etrangers;2° aux membres du personnel de la Direction générale visée sous 1° désignés nommément et par écrit à cette fin, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. C) Les communes L'accès à toutes les données du Registre des cartes d'identité est autorisé pour les communes, notamment dans le cadre de leur tâche de mise à jour des informations du Registre des Cartes d'identité.

Le projet a été adapté à l'observation émise par le Conseil d'Etat dans son avis du 30 mars 2005.

Le Ministre de l'Intérieur contrôle l'utilisation de l'accès au Registre des Cartes d'identité. Il est tenu à cet effet un relevé précis de toutes les consultations de ce registre.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

AVIS 38.206/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 8 mars 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "déterminant les personnes et institutions ayant accès au Registre des Cartes d'identité", a donné le 30 mars 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.

Article 1er Au paragraphe 3, la section de législation du Conseil d'Etat se demande si, au lieu de désigner d'une manière générale et abstraite une institution, à savoir "les communes", il n'y aurait pas lieu, dans le respect de l'article 6, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de désigner les personnes qui, membres du personnel d'une administration communale, auront accès aux informations visées à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité.

L'exigence d'une désignation par l'autorité compétente en matière de gestion communale, nommément et par écrit, à l'instar de ce qui est prévu pour les membres de la direction générale de l'Office des Etrangers devra, par la même occasion, être respectée.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. G. Scohy, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas.

25 MAI 2005. - Arrêté royal déterminant les personnes et institutions ayant accès au Registre des Cartes d'identité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 6bis, § 3, inséré par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer;

Vu les avis de la Commission de la protection de la vie privée, donnés les 27 novembre 2003 et 21 octobre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2005;

Vu l'avis n° 38.206/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les membres de la police fédérale et locale ont accès aux informations visées à l'article 6bis, § 1er, 1° et 2°, a) à f) et h), de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, dans le cadre de la recherche de la fraude à la carte d'identité. La finalité visée à l'alinéa 1er permet de rencontrer plusieurs finalités de police judiciaire et de police administrative déterminées, à savoir : la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, l'escroquerie et l'abus de confiance, le blanchiment d'argent, le terrorisme, le faux et usage de faux, l'usurpation de nom et l'usage de faux nom, les violations de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et les entraves aux missions de police administrative et le fait de permettre le bon déroulement de certaines missions de police judiciaire qui se déroulent dans le cadre de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête. § 2. Le Directeur général de la Direction générale de l'Office des Etrangers et les membres du personnel de cette Direction générale désignés nommément et par écrit à cette fin, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions, ont accès aux informations visées à l'article 6bis, § 1er, 1° et 2°, d) à f) et h), de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et à la loi 30 avril 1999 relative à l'emploi des travailleurs étrangers. § 3. Les membres du personnel de la commune désignés nommément et par écrit à cette fin, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions, ont accès aux informations visées à l'article 6bis, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité.

Art. 2.Le contrôle de l'accès visé à l'article 1er du présent arrêté est effectué par un enregistrement de toutes les consultations du Registre des Cartes d'identité.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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