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Loi du 06 janvier 2003
publié le 12 mai 2003

Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête

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service public federal justice
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2003009347
pub.
12/05/2003
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06/01/2003
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6 JANVIER 2003. - Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Des méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'information et de l'instruction

Art. 2.Dans l'article 28bis, § 2, du Code d'Instruction criminelle les mots "les techniques particulières de recherche" sont remplacés par les mots "les méthodes particulières de recherche et autres méthodes".

Art. 3.Les articles 47ter et 47quater du même Code deviennent les articles 47duodecies et 47tredecies.

Art. 4.II est inséré dans le Livre 1er, du chapitre IV du même Code, une Section III, comprenant les articles 47ter à 47undecies, rédigée comme suit : « Section III. - Des méthodes particulières de recherche Sous-Section 1èer . - Définition de la notion

Art. 47ter.§ 1er. Les méthodes particulières de recherche sont l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs. Ces méthodes sont mises en oeuvre, dans le cadre d'une information ou d'une instruction, par les services de police désignés par le Ministre de la Justice, sous le contrôle du Ministère public et sans préjudice des articles 28bis, §§ 1er et 2, 55 et 56, § 1er et 56bis, en vue de poursuivre les auteurs de délits, de rechercher, de collecter, d'enregistrer et de traiter des données et des informations sur la base d'indices sérieux que des faits punissables vont être commis ou ont déjà été commis, qu'ils soient connus ou non. § 2. Le procureur du Roi exerce un contrôle permanent sur la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche par les services de police au sein de son arrondissement judiciaire.

Le procureur du Roi informe le procureur fédéral des méthodes particulières de recherche mises en oeuvre au sein de son arrondissement judiciaire.

Lorsque la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche s'étend sur plusieurs arrondissements judiciaires ou relève de la compétence du procureur fédéral, les procureurs du Roi compétents et le procureur fédéral s'informent, mutuellement et sans délai, et prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir le bon déroulement des opérations.

Au sein de chaque service judiciaire déconcentré, visé à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier est chargé du contrôle permanent des méthodes particulières de recherche dans l'arrondissement. Cet officier est désigné par le directeur général de la police judiciaire de la police fédérale sur proposition du directeur judiciaire et sur avis du procureur du Roi. II peut se faire assister dans l'exécution de cette tâche par un ou plusieurs officiers désignés selon la même procédure.

Sous-section 2. - Des conditions générales pour l'usage des méthodes particulières de recherche

Art. 47quater.Dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, un fonctionnaire de police ne peut amener un suspect à commettre d'autres infractions que celles qu'il avait l'intention de commettre.

En cas d'infraction à l'alinéa précédent, l'irrecevabilité de l'action publique est prononcée pour ces faits.

Art. 47quinquies.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, il est interdit au fonctionnaire de police chargé d'exécuter des méthodes particulières de recherche de commettre des infractions dans le cadre de sa mission. § 2. Sont exemptés de peine les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, commettent des infractions absolument nécessaires, ce avec l'accord exprès du procureur du Roi.

Ces infractions ne peuvent être plus graves que les infractions pour lesquelles les méthodes sont mises en oeuvre et doivent être nécessairement proportionnelles à l'objectif visé.

Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette mission, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2.

Le magistrat qui autorise, dans le respect du présent code, un fonctionnaire de police à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, n'encourt aucune peine. § 3. Les fonctionnaires de police communiquent au procureur du Roi, par écrit et préalablement à l'exécution des méthodes particulières de recherche, les infractions visées au § 2, qu'ils ont l'intention de commettre dans le cadre.

Si cette communication préalable n'a pas pu avoir lieu, les fonctionnaires de police informent sans délai le procureur du Roi des infractions qu'ils ont commises et en donnent ensuite confirmation par écrit. § 4. Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur prennent, sur la proposition commune du procureur fédéral et du procureur général chargé des tâches spécifiques dans les domaines du terrorisme et du grand banditisme, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police chargés d'exécuter des méthodes particulières de recherche dans la préparation et l'exécution de leurs missions. II ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.

Sous-section 3. - De l'observation

Art. 47sexies.§ 1er. L'observation au sens du présent code est l'observation systématique, par un fonctionnaire de police, d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d'événements déterminés.

Une observation systématique au sens du présent code est une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur une période d'un mois, une observation dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés, une observation revêtant un caractère international ou une observation exécutée par des unités spécialisées de la police fédérale.

Un moyen technique au sens du présent code est une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception des moyens techniques utilisés en vue de l'exécution d'une mesure visée à l'article 90ter. § 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une observation si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

Une observation effectuée à l'aide de moyens techniques ne peut être autorisée que lorsqu'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde. § 3. L'autorisation de procéder à l'observation est écrite et contient les mentions suivantes 1° les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'observation et, si l'observation s'inscrit dans le cadre de l'enquête proactive définie à l'article 28bis, § 2, les indices particuliers relatifs aux éléments décrits dans cette dernière disposition;2° les motifs pour lesquels l'observation est indispensable à la manifestation de la vérité;3° le nom ou, s'il n'est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes observées, ainsi que des choses, des lieux ou des événements visés au § 1er;4° la manière dont l'observation sera exécutée, y compris la permission d'utiliser des moyens techniques dans les cas prévus au § 2, alinéa 2, et à l'article 56bis, alinéa 2.Dans ce dernier cas, l'autorisation du juge d'instruction mentionne l'adresse ou une localisation aussi précise que possible de l'habitation qui fait l'objet de l'observation; 5° la période au cours de laquelle l'observation peut être exécutée et laquelle ne peut excéder un mois à compter de la date de l'autorisation;6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'observation. § 4. Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police dans le cadre de l'observation.

Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47septies, § 1er, alinéa 2. § 5. En cas d'urgence, l'autorisation d'observation peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue à l'alinéa 1er. § 6. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'observation. II peut à tout moment retirer son autorisation. II vérifie si les conditions visées aux §§ 1er à 3, sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au § 3, 1° à 6°. § 7. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'observation accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.

Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police dans le cadre de l'observation ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47septies, § 1er, alinéa 2.

Art. 47septies.§ 1er. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47sexies, § 3, 6°, fait rapport de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des observations qu'il dirige.

Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier séparé et confidentiel. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction visé à l'article 56bis. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel. § 2. L'autorisation d'observation et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation, sont jointes au dossier confidentiel.

L'officier de police judiciaire visé à l'article 47sexies, § 3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'observation mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1er, alinéa 1er.

II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'observation et il est fait mention des indications visées à l'article 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'observation qu'il a accordée.

Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa précédent sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il est mis fin à l'observation.

Sous-section 4. - De l'infiltration

Art. 47octies.§ 1er. L'infiltration au sens du présent code est le fait, pour un fonctionnaire de police, appelé infiltrant, d'entretenir, sous une identité fictive, des relations durables avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal ou des crimes ou des délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4.

L'infiltrant peut, dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse du magistrat compétent, recourir brièvement, dans le cadre d'une opération spécifique, à l'expertise d'une personne externe aux services de police si cela s'avère absolument indispensable à la réussite de sa mission. § 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une infiltration si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

II peut autoriser le service de police à appliquer certaines techniques d'enquête policières dans le cadre légal d'une infiltration et compte tenu de la finalité de celle-ci. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ces techniques d'enquête policières, sur proposition du ministre de la Justice et sur avis du Collège des procureurs généraux.

Si c'est justifié, il accorde l'autorisation de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant. Cette autorisation est conservée dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2. § 3. L'autorisation d'infiltration est écrite et contient les mentions suivantes : 1° les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'infiltration;2° les motifs pour lesquels l'infiltration est indispensable à la manifestation de la vérité;3° s'il est connu, le nom ou, sinon, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées au § 1er;4° la manière dont l'infiltration sera exécutée, y compris l'autorisation de recourir brièvement à l'expertise d'un civil conformément au § 1er, alinéa 2, ainsi que l'autorisation d'appliquer des techniques d'enquête policières, conformément au § 2, alinéa 2;5° la période au cours de laquelle l'infiltration peut être exécutée et laquelle ne peut excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation;6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'infiltration. § 4. Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police dans le cadre de l'infiltration. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2. § 5. En cas d'urgence, l'autorisation d'infiltration peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue à l'alinéa 1er. § 6. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'infiltration. II peut à tout moment retirer son autorisation. II vérifie si les conditions visées aux §§ 1er à 3 sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au § 3, 1° à 6°. § 7. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'infiltration accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.

Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police dans le cadre de l'infiltration ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2.

Art. 47novies.§ 1er. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47octies, § 3, 6°, fait rapport de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des infiltrations qu'il dirige.

Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conservent dans un dossier confidentiel séparé. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction, visé à l'article 56bis. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel. § 2. L'autorisation d'infiltration et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.

L'officier de police judiciaire visé à l'article 47octies, § 3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'infiltration mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et des techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'infiltration, et du civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1er, alinéa 1er. II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'infiltration et il est fait mention des indications visées à l'article 47octies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'infiltration qu'il a accordée.

Les procès-verbaux qui ont été rédigés, ainsi que la décision visée à l'alinéa précédent, sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il est mis fin à l'infiltration.

Sous-section 5. - Du recours aux indicateurs

Art. 47decies.§ 1er. Le recours aux indicateurs au sens du présent code est le fait, pour un fonctionnaire de police, d'entretenir des contacts réguliers avec une personne, appelée indicateur, dont il est supposé qu'elle entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions et qui fournit à cet égard au fonctionnaire de police des renseignements et des données, qu'ils aient été demandés ou non. Ce fonctionnaire de police est appelé fonctionnaire de contact. § 2. Au sein de la direction qui fait partie de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et qui est chargée de la tâche visée à l'article 102, 5°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier est chargé de la gestion nationale des indicateurs au sein du service de police intégré structuré à deux niveaux. Cet officier, appelé gestionnaire national des indicateurs, peut se faire assister dans l'accomplissement de sa tâche par un ou plusieurs officiers de police judiciaire.

II veille au respect des règles du présent article ou applicables en vertu de celui-ci.

Le gestionnaire national des indicateurs agit sous l'autorité du procureur fédéral. § 3. Au sein de chaque service judiciaire déconcentré visé à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier, appelé gestionnaire local des indicateurs, est chargé de la gestion des indicateurs au niveau de l'arrondissement au sein du service judiciaire déconcentré et des corps de police locale de l'arrondissement.

A cet effet, il exerce notamment un contrôle permanent sur la fiabilité des indicateurs et veille au respect des règles du présent article ou applicables en vertu de celui-ci et à l'accomplissement correct des tâches des fonctionnaires de contact.

Le gestionnaire local des indicateurs agit sous l'autorité du procureur du Roi.

Dans chaque corps de police locale au sein duquel il est fait appel à des informateurs, un officier est désigné afin d'assister le gestionnaire local des indicateurs dans l'accomplissement de sa tâche. § 4. Le Roi précise, sur proposition du ministre de la Justice et après avis du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral, les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact, en tenant compte d'un contrôle permanent de la fiabilité des indicateurs, de la protection de l'identité des indicateurs et de la garantie de l'intégrité physique, psychique et morale des fonctionnaires de contact. § 5. Le gestionnaire local des indicateurs fait un rapport général au procureur du Roi à sa demande, au moins tous les trois mois, concernant le recours aux indicateurs au sein du service judiciaire déconcentré et des corps de police locale de l'arrondissement.

Le gestionnaire national des indicateurs fait un rapport général au procureur fédéral à sa demande, au moins tous les trois mois, concernant le recours aux indicateurs au sein du service de police intégré structuré à deux niveaux. § 6. Par dérogation à l'article 28ter, § 2, dernière phrase, le gestionnaire local des indicateurs fait immédiatement rapport par écrit, de manière détaillée, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi, si les renseignements des indicateurs révèlent de sérieuses indications d'infractions commises ou sur le point d'être commises.

Le procureur du Roi peut également, s'il y a lieu, interdire par décision écrite au gestionnaire local des indicateurs de continuer à travailler sur certaines informations fournies par un indicateur.

Le procureur du Roi conserve ces rapports confidentiels dans un dossier séparé. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction, visé à l'article 56bis. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.

II décide si, en fonction de l'importance des informations fournies et en tenant compte de la sécurité de l'indicateur, il en dresse procès-verbal. Si ce procès-verbal porte sur une information ou une instruction en cours, le procureur du Roi est chargé de le joindre au dossier répressif.

Sous-section 6. - Du contrôle sur la légalité

Art. 47undecies.Le procureur du Roi qui a fait application dans son enquête de méthodes d'observation ou d'infiltration, et qui souhaite engager des poursuites, requiert, dans tous les cas, le juge d'instruction. A la suite de cette procédure, le juge d'instruction fait rapport à la chambre du conseil sans être habilité à poser d'office le moindre acte d'instruction. II est procédé conformément à l'article 127.

Au moins tous les trois mois, le procureur du Roi transmet au procureur général tous les dossiers dans lesquels il a fait application de méthodes d'observation ou d'infiltration et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager des poursuites, afin de lui permettre d'exercer un contrôle sur la légalité des méthodes utilisées.

Le procureur général fait rapport de ce contrôle. Le rapport est communiqué au Collège des procureurs généraux qui intègre l'évaluation globale et les données statistiques relatives à ces rapports dans son rapport annuel visé à l'article 143bis, § 7, du Code judiciaire.

Le procureur général publie également dans son rapport annuel, visé à l'article 346, § 2, 2°, du même Code l'évaluation globale et les données statistiques relatives aux affaires pour lesquelles le parquet fédéral a entamé une enquête et qui ont donné lieu à un classement sans suite. »

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 56bis, rédigé comme suit : «

Art. 56bis.Par dérogation à l'article 56, § 1er, alinéa 3, les autorisations du juge d'instruction par lesquelles il ordonne des méthodes particulières de recherche sont exécutées par le procureur du Roi. II est procédé conformément aux articles 47ter à 47novies.

Seul le juge d'instruction peut en outre autoriser une observation, comme prévue à l'article 47sexies, effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans une habitation, lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits délictueux constituent ou constitueraient une infraction conformément à l'article 90ter, §§ 2 à 4, sont ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal.

Une observation, comme prévue à l'alinéa précédent, une infiltration comme prévue à l'article 47octies, ou un contrôle visuel discret comme prévu à l'article 89ter qui porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, peut uniquement être autorisée par le juge d'instruction si l'avocat ou le médecin est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou une infraction dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux ou sa résidence.

Ces mesures ne peuvent être exécutées sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti.

Dans son instruction, le juge d'instruction a le droit de consulter à tout moment le dossier confidentiel concernant l'exécution des méthodes particulières de recherche, sans pouvoir faire mention de son contenu dans le cadre de son instruction. II peut toujours, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger l'autorisation. II peut à tout instant retirer l'autorisation. II vérifie si les conditions relatives à la méthode particulière de recherche sont remplies chaque fois que l'autorisation est modifiée, complétée ou prolongée.

Le juge d'instruction confirme par ordonnance écrite l'existence de l'autorisation de la méthode particulière de recherche qu'il a accordée.

Les procès-verbaux rédigés, ainsi que l'ordonnance visée à l'alinéa précédent, sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il est mis fin à la méthode particulière de recherche. » CHAPITRE III. - Des autres méthodes de recherche Section 1re. - De l'interception du courrier

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 46ter, rédigé comme suit : «

Art. 46ter.§ 1er. Dans le cadre de la recherche des crimes et dé!its, le procureur du Roi peut intercepter et saisir le courrier confié à un opérateur postal, destiné à, provenant de ou concernant un suspect, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde.

Si cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une recherche proactive visée à l'article 28bis, § 2, le procureur du Roi vérifie s'il est satisfait aux conditions spécifiques visées audit article.

Si le procureur du Roi estime ne pas devoir maintenir la saisie, il rend sans délai les pièces à l'opérateur postal pour envoi. Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 35 à 39.

II convient d'entendre par "courrier" au sens du présent article la poste aux lettres conformément à l'article 131, 4°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. § 2. Le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, requérir le concours de l'opérateur postal afin de permettre les mesures visées au § 1er. L'opérateur postal est tenu de prêter son concours sans délai.

II précise dans sa décision la durée de la mesure visée au paragraphe précédent.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées au présent article, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six EUR à dix mille EUR ou d'une de ces peines seulement. »

Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article 88sexies, rédigé comme suit : «

Art. 88sexies.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de la mesure prévue à l'article 46ter, seul le juge d'instruction est habilité à ouvrir le courrier intercepté et saisi et à prendre connaissance de son contenu.

En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut également exercer cette compétence.

Cette mesure ne pourra porter que sur le courrier d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 46ter, § 1er, alinéa 1er. Cette mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti. § 2. Si le juge d'instruction estime ne pas devoir maintenir la saisie, il rend sans délai les pièces à l'opérateur postal pour envoi.

Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 87 à 90. » Section 2. - Des contrôles visuels discrets

Art. 8.Dans le même Code, il est inséré un article 89ter, rédigé comme suit : «

Art. 89ter.§ 1er. Le juge d'instruction peut, par une ordonnance écrite et motivée, qu'il communique au procureur du Roi, autoriser les services de police à pénétrer dans un lieu privé, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'occupant, ou sans le consentement de ceux-ci, s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient un délit visé à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont commis ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie à l'article 324bis du Code pénal, et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée verbalement.

L'autorisation doit être motivée et confirmée par écrit dans les plus brefs délais.

Si l'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée dans le cadre de l'application de méthodes particulières de recherche conformément aux articles 47ter à 47decies ou à l'article 56bis, l'autorisation et tous les procès-verbaux y afférents sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à la méthode particulière de recherche. § 2. La pénétration dans le lieu privé peut uniquement avoir lieu aux fins : 1° d'inspecter ce lieu et de s'assurer de la présence éventuelle de choses qui forment l'objet d'une infraction, qui ont servi ou qui sont destinées à en commettre une ou qui ont été produites par une infraction, des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis;2° de réunir les preuves de la présence des choses visées au 1°;3° d'installer dans le cadre d'une observation un moyen technique visé à l'article 47sexies, § 1er, alinéa 3. § 3. Le juge d'instruction ne peut ordonner un contrôle visuel discret que pour des lieux où, sur la base d'indications précises, on suppose que se trouvent les choses visées au paragraphe précédent, 1°, que des preuves peuvent en être collectées ou dont on suppose qu'ils sont utilisés par des personnes suspectes. § 4. L'utilisation de moyens techniques aux fins visées au § 2, est assimilée à une pénétration dans un lieu privé. Section 3. - Des écoutes directes

Art. 9.Dans l'article 90ter, § 1er du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En vue de permettre l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement direct de communications ou télécommunications privées à l'aide de moyens techniques, le juge d'instruction peut également à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, ordonner la pénétration dans un domicile ou dans un lieu privé. »

Art. 10.Dans l'article 90ter, § 2, du même Code, il est inséré un 21° : « 21° à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire. »

Art. 11.L'article 90quater, § 3, alinéa 1er, du même Code, est complété par la phrase suivante : « Les noms des agents de police judiciaire chargés de l'exécution de l'ordonnance visée à l'article 90ter, § 1er, alinéa 2, ne sont pas mentionnés dans le dossier judiciaire. » Section 4. - De l'intervention différée

Art. 12.Dans le même Code, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit : «

Art. 40bis.Le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'information, autoriser les services de police à différer la saisie des auteurs présumés d'infractions et de toutes les choses visées à l'article 35. L'autorisation se fait par écrit et est motivée.

En cas d'urgence, l'autorisation peut se faire verbalement. Elle doit être confirmée par écrit et motivée dans les plus brefs délais. » Section 5. - La récolte de données concernant des comptes bancaires et

des transactions bancaires

Art. 13.Dans le même Code, il est inséré un article 46quater, libellé comme suit : «

Art. 46quater.§ 1er. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut requérir, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde, les renseignements suivants : a) la liste des comptes bancaires, de quelque nature que ce soit, dont le suspect est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet;b) les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires, y inclus les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur. Lorsque les nécessités de l'information le requièrent, le procureur du Roi peut requérir que pendant une période renouvelable d'au maximum deux mois, les transactions bancaires réalisées sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires du suspect, seront observées. § 2. Le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, requérir le concours des banques ou des établissements de crédit afin de permettre la mesure visée au § 1er. La banque ou l'établissement de crédit est tenu de prêter sans délai son concours. Dans la demande le procureur du Roi spécifie la forme dans laquelle les données visées au § 1er lui seront communiquées.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées au présent article est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six EUR à dix mille EUR ou d'une de ces peines seulement. » CHAPITRE IV. - Dispositions de modification et d'exécution

Art. 14.L'article 28septies du même Code est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa précédent ne s'applique pas aux actes d'instruction visés aux articles 56bis, alinéa 2 et 89ter. »

Art. 15.L'article 90decies, alinéa 3, du même Code, est remplacé comme suit : « II fait en même temps rapport sur l'application des articles 40bis, 46ter, 46quater, 47ter à 47decies, 56bis, 86bis, 86ter, 88sexies et 89ter. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Documents parlementaires : Chambre des représentants. Documents : 50 1688 (2001-2002) : N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Erratum. nos 3 à 12 : Amendements.

N° 13 : Rapport.

N° 14 : Texte adopté par la commission.

N° 15 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Voir aussi : Compte rendu intégral 17 et 20 juillet 2002.

Sénat.

Documents : 2-1260 (2002-2003) : N° 1 : Projet transmis par la Chambre.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Amendements redéposés après l'approbation du rapport.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 12 décembre 2002.

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