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Arrêté Royal du 06 janvier 2011
publié le 18 janvier 2011

Arrêté royal fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact

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service public federal justice
numac
2011009026
pub.
18/01/2011
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06/01/2011
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6 JANVIER 2011. - Arrêté royal fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 47decies, § 4, du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'enquête, détermine que le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et après avis du collège des procureurs généraux et du procureur fédéral, fixe les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact, veillant au contrôle permanent de la fiabilité et à la protection de l'identité des indicateurs ainsi qu'à la garantie de l'intégrité physique, psychique et morale des fonctionnaires de contact.

Il a plu à votre Majesté de signer le 26 mars 2003 l'arrêté fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact (publication au Moniteur belge du 12 mai 2003).

Une procédure d'annulation a été lancée à l'encontre de cet Arrêté Royal le 11 juillet 2003 devant le Conseil d'Etat par l'asbl Ligue des Droits de l'Homme, l'asbl Liga voor Mensenrechten et l'asbl Syndicat des Avocats pour la Démocratie.

Par décision du 19 novembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal en question et a stipulé que ses effets seraient maintenus jusqu'au 31 décembre 2010.

Un nouvel arrêté royal remplaçant celui qui a été annulé a été rédigé et s'articule comme suit. Le premier article définit les principaux intervenants dans le cadre du recours aux indicateurs. Le deuxième et le troisième article définissent respectivement les personnes du gestionnaire national et local des indicateurs. Le quatrième article est composé de quatre alinéas, relatifs aux responsabilités du gestionnaire local des indicateurs, à savoir : un contrôle permanent de la fiabilité des indicateurs (§ 1), la protection de l'identité des indicateurs (§ 2), la garantie de l'intégrité physique, psychique et morale des fonctionnaires de contact et la formation et l'évaluation obligatoire des fonctionnaires de contact (§ 4). L'article 5 règle la manière dont une personne peut être reconnue comme indicateur.

L'article 6 concerne l'officier de la police locale qui assiste le gestionnaire local des indicateurs dans la zone de police ayant recours aux indicateurs. L'article 7 concerne le système national de contrôle. L'article 8 concerne les faveurs qui peuvent être accordées à l'indicateur. L'article 9 règle la formation qui doit être suivie par les fonctionnaires de contact. L'article 10 prévoit une évaluation particulière annuelle des fonctionnaires de contact. L'article 11 concerne l'évaluation de l'indicateur et des informations qu'il a fournies. Les articles 12 et 13 règlent la protection de l'identité de l'indicateur et la mise à jour de son dossier personnel. L'article 14 prévoit l'obligation d'information de la part du fonctionnaire de contact. L'article 15 établit les règles de fonctionnement qui doivent être appliquées par tous les fonctionnaires de police qui sont concernés par le recours aux indicateurs.

Discussion des articles Article 1er Cet article définit d'abord les personnes du gestionnaire national des indicateurs, du gestionnaire local des indicateurs, du fonctionnaire de contact et de l'indicateur.

Ces définitions ne sont pas nouvelles. Elles sont déjà reprises dans la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête. Il suffit donc de renvoyer aux articles pertinents du Code d'instruction criminelle, tels qu'insérés par cette loi, notamment à l'article 47decies, § 1 (indicateur et fonctionnaire de contact), § 2 (gestionnaire national des indicateurs) et § 3 (gestionnaire local des indicateurs).

Le Ministère public est chargé, en vertu de l'article 47ter, § 1er, deuxième alinéa, du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête, du contrôle permanent de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche.

L'article 1, 5° de l'arrêté royal concerne la manière dont le procureur du Roi organise son parquet dans le cadre de cette fonction de contrôle. Le procureur du Roi peut, s'il préfère ne pas exercer lui-même ce contrôle, désigner un ou plusieurs magistrats de son parquet pour l'assister dans le contrôle permanent de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche au sein de son arrondissement judiciaire. Ces magistrats sont dénommés 'magistrats des méthodes particulières de recherche'. L'arrêté royal formalise une pratique déjà existante. De tels magistrats, à ce jour appelé un peu malencontreusement 'magistrats de confiance', ont en effet déjà été désignés dans tous les parquets du pays. L'objectif est de permettre ainsi à au moins un magistrat d'avoir une vue d'ensemble de tous les dossiers au sein de l'arrondissement judiciaire - même ceux dans le cadre d'une instruction - où des méthodes de recherche particulières sont utilisées. Cela n'est pas un luxe superflu, surtout dans les parquets d'envergure. De plus, cela permet au magistrat d'acquérir une plus grande expertise en la matière, dont il pourra par après faire profiter d'autres magistrats. Il pourra par ailleurs indubitablement exercer lui-même, de par cette expertise, un contrôle meilleur et plus efficace des méthodes plus complexes, délicates et moins fréquentes.

Enfin, il sert de point de contact accessible aux services de police, aux magistrats de parquet des autres parquets et au parquet fédéral en matière d'application des méthodes particulières de recherche. Si l'on suit le fil de cette logique, il est absolument nécessaire de ne désigner que quelques magistrats des méthodes particulières de recherche au maximum, même dans les grands parquets. La désignation isolée d'un magistrat des méthodes particulières de recherche par zone de police ou même pour quelques zones de police, risque à terme de saper cette fonction et favorise la confusion, la disparité et l'inefficacité.

L'article 1er, 5° de l'arrêté royal est également d'application pour le procureur fédéral, qui, sur la base de l'article 47ter, § 3 du Code d'instruction criminelle (modifié en article 47duodecies par l'article 3 de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'enquête), dispose de toutes les compétences légales du procureur du Roi. Il n'est donc pas nécessaire de reprendre dans le présent arrêté royal des dispositions séparées pour le procureur fédéral. Sur la base de l'article 47ter, § 3 précité, le procureur fédéral est également chargé du contrôle permanent des méthodes particulières de recherche, et il peut désigner à cet effet un ou plusieurs magistrats du parquet fédéral. Ce contrôle ne vaut évidemment que pour les dossiers dans lesquels le procureur fédéral lui-même exerce l'action publique (sur la base de l'article 144bis, § 2, 2° combiné avec l'article 144ter du Code judiciaire), dans les dossiers où il veille à la coordination de l'exercice de l'action publique ou à la facilitation de la coopération internationale (cf. l'article 144bis, § 2, 2° combiné avec l'article 144quater du Code judiciaire), dans le cas où il prend des mesures urgentes conformément à l'article 47ter, § 2 du Code d'instruction criminelle et finalement, en ce qui concerne les matières pour lesquelles, en vertu des directives du ministre de la Justice et/ou du collège des procureurs généraux, des missions spécifiques lui ont été attribuées (par exemple le contrôle des fonds spéciaux).

Article 2 Cet article concerne la personne du gestionnaire national des indicateurs.

Le premier alinéa règle les modalités de désignation du gestionnaire national des indicateurs. Vu l'importance de cette fonction, il appartient au directeur général de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale de désigner cette personne, sur la proposition du directeur de la direction des opérations et de l'information en matière de police judiciaire et après avis du procureur fédéral. La proposition revient au directeur de la direction des opérations et de l'information en matière de police judiciaire, parce que cette direction est chargée, en vertu de l'article 102, 5° de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la gestion des méthodes particulières de recherche et du recours aux indicateurs. Compte tenu de ce que le gestionnaire national des indicateurs, conformément à l'article 47decies, § 2, troisième alinéa, du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquêtes, agit sous l'autorité du procureur fédéral, il est logique de demander l'avis de celui-ci. Enfin, il est prévu que le gestionnaire national des indicateurs ait la possibilité de se faire assister dans l'exercice de sa mission par un ou plusieurs officiers qui sont désignés selon la même procédure. On s'est ici également inspiré de la personne de l'officier « méthodes particulières de recherche » (article 47ter, § 2, alinéa quatre du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi précitée).

Le deuxième alinéa spécifie la mission légale du gestionnaire national des indicateurs. L'article 47decies, § 2, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquêtes, détermine que le gestionnaire national des indicateurs est chargé de la gestion nationale et de la coordination du recours aux indicateurs au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux. Compte tenu de l'article 4, § 1 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003003277 source service public federal finances et service public federal justice Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises type loi prom. 22/04/2003 pub. 12/07/2012 numac 2012203621 source service public federal interieur Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises. - Traduction allemande fermer portant l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire à certains fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises, le gestionnaire national des indicateurs est également chargé de la coordination du recours aux indicateurs avec l'Administration précitée.

Il est important de souligner que le gestionnaire national des indicateurs veille au respect de la réglementation en matière de recours aux indicateurs en vigueur en vertu de la loi (l'article 47decies du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquêtes). Ce contrôle est axé principalement sur l'application des directives générales par les gestionnaires locaux des indicateurs et sur l'application de ces directives à l'organisation du recours aux indicateurs au sein de l'arrondissement judiciaire. Le gestionnaire national des indicateurs est compétent pour l'ensemble de la gestion nationale du recours aux indicateurs au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux et de la coordination avec l'Administration des douanes et accises. Il exécute donc sa mission vis-à-vis de l'ensemble de la police fédérale et locale et vis-à-vis de l'Administration des douanes et accises pour ce qui concerne l'administration. Il le fait sous l'autorité du procureur fédéral.

Il est autorisé à donner des instructions aux fonctionnaires de police de la police fédérale et locale concernés par le recours aux indicateurs. Ces instructions sont soumises à l'approbation préalable du procureur fédéral.

Il est important de définir exactement la notion d'« instruction » et de la différencier des notions d'« ordre » et de « directive ».

Les notions d' « ordre, instruction et directive » sont utilisées lors de l'éclaircissement de la relation d'autorité du pouvoir public vis-à-vis des services de police (projet de loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Doc. Parl., Chambre, 1997-1998, n° 1676/1, p. 55). Mutatis mutandis elles peuvent également être utilisées pour les relations policières internes. Ainsi un ordre peut-il être considéré comme une injonction ponctuelle à une personne sur laquelle on exerce une autorité. Une instruction est aussi contraignante qu'un ordre, mais s'en distingue par sa portée générale.

Enfin, une directive est une prescription fixant un cadre qui doit être respecté; elle limite la marge d'appréciation et d'action, mais sans le caractère directement et immédiatement contraignant d'un ordre ou d'une instruction.

Des instructions sont dès lors plus qu'un simple avis, vu leur caractère contraignant. Elles ne peuvent être données dans des dossiers ponctuels, vu la portée générale qu'elles ont. Elles peuvent par exemple avoir trait à la manière d'informer le système central de contrôle par le gestionnaire local des indicateurs, visé à l'alinéa 3 du présent arrêté royal.

Le troisième alinéa stipule que le gestionnaire national des indicateurs est chargé de la gestion d'un système national de contrôle des indicateurs.

Le quatrième alinéa détermine que le gestionnaire national des indicateurs est chargé des contacts avec le parquet fédéral en matière de recours aux indicateurs. Pour des raisons d'efficacité et d'uniformité, il faut en effet éviter que, dans le domaine du recours aux indicateurs, chaque fonctionnaire de contact ou gestionnaire local des indicateurs s'adresse directement au parquet fédéral. Ces contacts avec le parquet fédéral doivent obligatoirement transiter, tant pour la police fédérale que pour la police locale, par le gestionnaire national des indicateurs. Il est l'interlocuteur privilégié du parquet fédéral en ce qui concerne le recours aux indicateurs.

En vertu du cinquième alinéa, le gestionnaire national des indicateurs veille à l'uniformité des avantages à octroyer aux indicateurs. La notion « d'avantages » doit être interprétée de manière assez large et ne renvoie pas seulement aux primes en argent payées aux indicateurs, mais également à d'autres faveurs octroyées sur interventions auprès des autorités et/ou services compétents.

En vertu du sixième alinéa, le gestionnaire national des indicateurs est chargé des contacts internationaux directs en matière de recours aux indicateurs.

C'est naturellement le cas pour les contacts opérationnels et liés aux dossiers. Dans ce cadre, il appartient au gestionnaire national des indicateurs de donner les directives nécessaires pour l'organisation des contacts opérationnels et liés aux affaires. Il doit au moins être informé au préalable de tous ces contacts pour pouvoir, notamment, se charger de la coordination nécessaire interne et avec les collègues étrangers et pour pouvoir donner les informations légalement prévues à la direction de la coopération opérationnelle.

La matière du recours aux indicateurs est en outre tellement spécifique et spécialisée, qu'il ne serait pas un acte de bonne administration d'exclure le gestionnaire national des indicateurs de la coopération policière internationale en matière de recours aux indicateurs dans le sens large du terme. Il est dès lors prévu que le gestionnaire national des indicateurs soit chargé des contacts internationaux directs en matière de recours aux indicateurs, sans en limiter le champ d'application. Dans ce sens, les contacts politiques en matière de recours aux indicateurs avec d'autres pays reviennent également au gestionnaire national des indicateurs. Certaines missions peuvent être déléguées à un gestionnaire local des indicateurs spécifiquement désigné à cet effet.

Il est néanmoins évident que cette mission attribuée au gestionnaire national des indicateurs ne peut en rien porter préjudice à la mission de la direction de la politique en matière de coopération policière internationale (article 1, 3° de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 portant organisation de la police fédérale), et de la direction de la coopération policière opérationnelle (article 4, 5° de l'AR précité).

Sa tâche est complémentaire et se greffe aux missions des deux directions. Il agit dès lors en symbiose complète avec les membres de ces directions.

Le septième alinéa prévoit que le gestionnaire national des indicateurs veille à ce que chaque gestionnaire local des indicateurs et chaque officier de la police locale, qui assiste le gestionnaire local des indicateurs dans la zone qui recourt à des indicateurs, suive une formation.

Article 3 Cet article concerne la personne du gestionnaire local des indicateurs.

Le premier alinéa règle les modalités de désignation du gestionnaire local des indicateurs. Vu l'importance de cette fonction, l'arrêté royal prévoit qu'il appartient au directeur général de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale de désigner cette personne, sur la proposition du directeur judiciaire du service judiciaire déconcentré de l'arrondissement (PJF) et après avis du procureur du Roi. Il s'agit en fait de la même procédure que celle de la désignation de l'officier chargé du contrôle permanent des méthodes particulières de recherche dans l'arrondissement (l'article 47ter, § 2, quatrième alinéa, du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquêtes).

Le fait que la proposition revient au directeur judiciaire résulte de sa responsabilité, prévue à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

L'article détermine que le directeur judiciaire dirige et organise son service et coordonne l'exécution des missions par les membres de celui-ci.

Comme le gestionnaire local des indicateurs, conformément à l'article 47decies, § 2, troisième alinéa, du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi précitée, agit sous l'autorité du procureur du Roi, il est logique de demander l'avis de ce dernier. Il a finalement été prévu pour le gestionnaire local des indicateurs, la possibilité de se faire assister, lors de l'exécution de sa mission, par un ou plusieurs officiers désignés en suivant la même procédure. Dans ce cas aussi, l'on s'est inspiré de la personne de l'officier des 'méthodes particulières de recherche' (article 47ter, § 2, quatrième alinéa, du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi précitée).

Le deuxième alinéa spécifie la mission légale du gestionnaire local des indicateurs. Il y a un gestionnaire local des indicateurs par arrondissement judiciaire, qui fait partie du service judiciaire déconcentré de l'arrondissement. L'article 47decies, § 3, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquêtes, détermine que le gestionnaire local des indicateurs est chargé de la gestion du recours aux indicateurs au niveau de l'arrondissement au sein du service judiciaire déconcentré et des corps de police locaux de l'arrondissement. Il faut entendre par gestion au niveau de l'arrondissement, tout comme c'était le cas du gestionnaire national des indicateurs, l'organisation et la coordination générale.

Il est important de souligner que le gestionnaire local des indicateurs veille au respect de la réglementation en matière de recours aux indicateurs en vigueur et du bon fonctionnement des fonctionnaires de contact en vertu de la loi (l'article 47decies du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquêtes. Il est responsable de l'ensemble de la gestion du recours aux indicateurs au niveau de l'arrondissement et exécute donc sa mission vis-à-vis du service judiciaire déconcentré et des corps de police locaux au niveau de l'arrondissement. Il exerce sa mission sous l'autorité du procureur du Roi.

Il est autorisé à donner des instructions aux fonctionnaires de police de la police du service judiciaire déconcentré et de la police locale, concernés par le recours aux indicateurs. Ces instructions doivent être conformes à celles du gestionnaire national des indicateurs.

Elles sont soumises à l'approbation préalable du magistrat des méthodes particulières de recherche.

Ici aussi il faut discerner la notion d' « instruction » de celle d' « ordre » et de « directive », de sorte qu'il faut affirmer qu'une instruction est aussi contraignante qu'un ordre, mais qu'elle a une portée générale. Les instructions en l'occurrence sont plus qu'un simple avis, vu leur caractère contraignant, et ne peuvent être données dans des dossiers ponctuels en raison de leur portée générale.

Il faut renvoyer à ce qui a été dit à l'article 2, § 2 du présent arrêté royal.

L'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquêtes, détermine que dans chaque corps de police local, au sein duquel il y a recours aux indicateurs, un officier sera désigné pour assister le gestionnaire local des indicateurs dans ses missions. Tous les services de police locaux n'ont pas recours aux indicateurs et aux fonctionnaires de contact. Mais là où c'est le cas - et ce sera la règle dans les grandes zones de police -, le gestionnaire local des indicateurs, qui est un membre de la police fédérale, sera assisté par un officier de la police locale de la zone de police concernée. Cela a une conséquence importante dans le chef du gestionnaire local des indicateurs. Il est notamment tenu de procéder à une concertation préalable avec ces officiers de la police locale de l'arrondissement concernant chaque instruction à la police locale qu'il a l'intention de donner. Une telle concertation vise à éviter que par après, une instruction ne puisse être exécutée dans une ou plusieurs zones de police. Le gestionnaire local des indicateurs soumet ensuite le projet d'instruction et les avis des officiers de la police locale dans leur ensemble à l'approbation du magistrat des méthodes particulières de recherche, de sorte que celui-ci soit à même de juger en connaissance de cause avant de donner son accord à l'instruction ou non.

Le quatrième alinéa est étroitement lié au dernier paragraphe du deuxième alinéa. Il doit être lu en combinaison avec l'article 6, § 2, du présent arrêté royal. Le gestionnaire local des indicateurs exécute sa mission en étroite collaboration avec l'officier de la police locale spécifiquement désigné à cet effet en matière de recours aux indicateurs et avec les fonctionnaires de contact de la police locale.

Bien que cela semble aller de soi, le principe est tellement important qu'il est expressément inscrit dans le présent arrêté royal. Il n'y a en effet aucun lien hiérarchique direct entre le gestionnaire local des indicateurs et les fonctionnaires de contact de la police locale.

Il en résulte par exemple que l'officier visé de la police locale est en première instance responsable du suivi individuel de l'intégrité physique, psychique et morale des fonctionnaires de contact de la police locale.

Les troisième et cinquième alinéas peuvent être lus ensemble. Le gestionnaire local des indicateurs est dans son domaine l'interlocuteur privilégié du gestionnaire national des indicateurs et du magistrat des méthodes particulières de recherche. Cela signifie que tous les contacts des fonctionnaires de police du service judiciaire déconcentré et de la police locale, concernés par le recours aux indicateurs, avec le gestionnaire national des indicateurs et le magistrat des méthodes particulières de recherche se déroulent en principe via le gestionnaire local des indicateurs. Cette méthode de travail a été retenue dans un souci d'efficacité et d'uniformité.

Néanmoins, des dérogations doivent être possibles au principe que le gestionnaire local des informateurs entretienne les contacts avec le magistrat des méthodes particulières de recherche. Une dérogation peut par exemple être recommandée, dans le cas de grands arrondissements judiciaires ayant un recours intensif aux indicateurs. Dans un tel cas, il serait contre-productif de limiter les contacts au gestionnaire local des indicateurs. Un autre exemple, en application de l'article 6, § 2 du présent arrêté royal, est que, quand il s'agit d'informations collectées et exploitées au sein de la police locale, l'officier de la police locale qui assiste le gestionnaire local des indicateurs dans sa mission entretienne en premier lieu les contacts avec le magistrat des méthodes particulières de recherche.

Ces dérogations doivent être reprises dans les instructions que le gestionnaire local des indicateurs diffuse au sein de l'arrondissement judiciaire, conformément à l'article 3, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal.

Article 4 L'article 4 est réparti en trois alinéas. Chaque alinéa traite d'un des principes qui, en vertu de la loi fixant les règles de fonctionnement en matière de recours aux indicateurs dans le royaume, doivent être respectés, à savoir un contrôle permanent de la fiabilité des indicateurs (§ 1), la protection de l'identité des indicateurs (§ 2) et la garantie de l'intégrité physique, psychique et morale des fonctionnaires de contact (§ 3) et l'évaluation particulière annuelle des fonctionnaires de contact (§ 4). Le premier alinéa traite du contrôle permanent de la fiabilité des indicateurs par le gestionnaire local des indicateurs.

Le gestionnaire local des indicateurs est chargé du contrôle permanent de tous les indicateurs actifs au sein de l'arrondissement judiciaire, et constitue ainsi un chaînon important dans le (l'alimentation du) système central de contrôle (article 2, § 3, et article 7 du présent arrêté royal). Cela signifie par exemple qu'il peut à un moment déterminé prendre la décision qu'un indicateur n'est plus considéré comme fiable et qu'il peut enregistrer cette décision dans le système de contrôle. Le législateur a d'ailleurs mentionné expressément dans la loi, en ce qui concerne ce point, que le procureur du Roi, s'il y a lieu de le faire, peut interdire au gestionnaire local des indicateurs, par décision écrite, de continuer à travailler avec des informations offertes par un indicateur (article 47decies, § 6, deuxième alinéa, du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquêtes). Le législateur n'a pas opté pour une interdiction de continuer à travailler avec l'indicateur lui-même, mais avec les informations données par celui-ci (justification accompagnant l'amendement du gouvernement). Cela n'empêche pas que le procureur du Roi, dans la pratique, peut demander au gestionnaire local des indicateurs, s'il y a lieu de le faire et tenant compte des prescriptions dans le cadre du système central de contrôle, de faire enregistrer un indicateur comme non fiable. Une telle initiative peut d'ailleurs également être prise par le gestionnaire national des indicateurs, sur la base des informations dont celui-ci dispose.

Le deuxième alinéa traite de la protection de l'identité des indicateurs.

Le troisième alinéa détermine que le gestionnaire local des indicateurs contrôle le bon fonctionnement des fonctionnaires de contact et veille à garantir l'intégrité physique, psychique et morale des fonctionnaires de contact.

Cela signifie notamment qu'il est responsable de la manière dont les fonctionnaires de contact entretiennent des contacts avec les indicateurs et du traitement des informations qui sont obtenues via ces indicateurs. Il accompagne les fonctionnaires de contact dans leurs contacts aves les indicateurs et veille à leur probité.

Le quatrième alinéa détermine que le gestionnaire local des indicateurs veille également à ce que chaque fonctionnaire de contact suive une formation et fasse l'objet d'une évaluation particulière annuelle.

Article 5 L'article 5 a trait à la manière dont une source est reconnue comme indicateur et à la désignation des fonctionnaires de contact qui en assureront le suivi.

Le premier alinéa décrit notamment la manière dont le recours aux indicateurs doit être traduit dans la pratique. Chaque fonctionnaire de police, qu'il soit d'un service judiciaire déconcentré ou de la police locale, qui entre en contact avec une personne qui entre en ligne de compte en tant qu'indicateur, en informe immédiatement et par écrit le gestionnaire local des indicateurs. Il revient ensuite au gestionnaire local des indicateurs de décider si cette personne sera considérée comme indicateur. Si c'est le cas, le gestionnaire local des indicateurs désigne un fonctionnaire de contact. Il procède à cet effet par phase. Il décide d'abord quel service (SIC, Team tactique PJF ou service de recherche de la police locale) est le plus à même de gérer l'indicateur, sur base du risque potentiel et de l'intensité prévue des contacts. Il détermine ensuite, en concertation avec le chef de service concerné, le fonctionnaire de contact le plus approprié. Le gestionnaire local des indicateurs veille à garantir l'intégrité physique, psychique et morale des fonctionnaires de contact. Il est donc logique qu'il prenne la décision finale pour la désignation du fonctionnaire de contact. En cas de divergence d'opinion avec le chef de service concerné, il se concertera préalablement à ce sujet avec le directeur judiciaire ou le chef de zone.

Ces fonctionnaires de contact doivent être des fonctionnaires de police de la police fédérale et locale spécialement formés à cet effet. L'article 9 de cet arrêté spécifie la formation obligatoire de tous les fonctionnaires de police impliqués dans le recours aux indicateurs.

Article 6 L'article 47decies, § 3, dernier paragraphe, du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré dans la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquêtes, détermine que dans chaque corps de police local, au sein duquel il y a recours aux indicateurs, un officier sera désigné pour assister le gestionnaire local des indicateurs dans ses missions Le premier alinéa règle le mode de désignation de cet officier de la police locale. Vu l'importance de cette fonction, l'arrêté royal prévoit que la désignation se fait par le chef de corps de la police locale et après avis du procureur du Roi. Il est souhaitable que le procureur du Roi recueille l'avis du gestionnaire local des indicateurs de son arrondissement pour préparer son avis.

Le deuxième alinéa est très important et expose sans équivoque le principe suivant : toutes les tâches et compétences du gestionnaire local des indicateurs, stipulées dans les articles 3, § 3 et § 5, 4, 5, 12 et 13 de l'arrêté royal qui concerne les fonctionnaires de police de la police locale, impliqués dans le recours aux indicateurs, sont en premier lieu exercées par l'officier en question de la police locale. Il n'existe ici qu'une seule exception : il revient toujours et exclusivement au gestionnaire local des indicateurs de décider si une personne est considérée comme indicateur d'une part, et de désigner le fonctionnaire de contact qui gèrera cet indicateur d'autre part (exception contenue dans l'article 5, § 1, deuxième alinéa de l'arrêté royal).

Si toutefois, des conventions différentes devaient être établies entre la police fédérale et la police locale concernées, ou, en d'autres termes, entre le gestionnaire local des indicateurs (et le directeur judiciaire) et l'officier de la police locale concerné (et le chef de corps de la police locale) qui seraient en outre validées par le magistrat des méthodes particulières de recherche, il peut y être dérogé. Ce cas surviendra assurément plus d'une fois dans la pratique.

Ces conventions différentes seront consignées dans un protocole conclu entre toutes les parties concernées. Le gestionnaire local des indicateurs envoie un exemplaire de ce protocole au gestionnaire national des indicateurs. Le magistrat des méthodes particulières de recherche fait de même à l'attention du procureur fédéral.

L'officier de la police locale informe ponctuellement le gestionnaire local des indicateurs sur l'exercice des tâches et compétences visées et ce, par écrit. Cela se traduit dans la pratique par l'envoi de toutes les pièces originales concernant l'indicateur, ou une copie de celles-ci, à moins que des conventions différentes aient été établies dans le protocole de coopération établi à cet effet. Ce devoir d'information est important, étant donné que, en vertu de la loi, le gestionnaire local des informations est le responsable final du bon fonctionnement du recours aux indicateurs dans son arrondissement judiciaire, tant pour ce qui concerne la police fédérale que la police locale.

Article 7 L'article 7 détermine qu'un système national de contrôle sous la forme d'une banque de données particulière de tous les indicateurs doit être créée au sein de la police fédérale. Cette banque de donnée est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice et doit permettre d'assurer le suivi de la fiabilité et de l'activité des indicateurs d'une part, et de faciliter la coordination du recours aux indicateurs d'autre part.

Ce système enregistrera de manière automatisée et sécurisée les données personnelles des indicateurs, ainsi que les analyses de risque, les demandes de primes et leur traitement et les différents rapports rédigés dans le cadre du recours aux indicateurs.

La possibilité de consultation de ce système est soumise aux principes de l'accès limité à certaines données d'information en matière de recours aux indicateurs, tels que repris dans le présent arrêté royal.

Le fonctionnement et le suivi de ce système sont sous la responsabilité du gestionnaire national des indicateurs, tel que stipulé dans l'article 2, § 3, de cet arrêté royal.

La création de cette banque de donnée particulière sera conformément à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police communiquée à l'organe de contrôle. Sur base du même article les données et les informations comprises dans cette banque de donnée particulière ne seront pas transmises à la banque de donnée nationale pour autant qu'il y ait un accord de l'organe de contrôle.

Article 8 Cet article a trait aux éventuels avantages qui peuvent être accordés aux indicateurs.

Afin de pouvoir compenser les risques de sécurité encourus par les indicateurs lorsqu'ils procurent des informations, il doit être possible de leur accorder quelques avantages (limités).

Pour accorder ces avantages de manière uniforme et contrôlée, la même procédure en la matière est toujours utilisée. La règle de base est que seuls les indicateurs enregistrés dans le système national de contrôle (et qui sont donc encodés) peuvent bénéficier de ces avantages. La demande d'octroi des avantages est toujours formulée par le gestionnaire local des indicateurs et transmise au gestionnaire national des indicateurs qui l'allouera, le cas échéant. Pour évaluer les avantages, le gestionnaire national des indicateurs tiendra compte en particulier de la fourniture d'informations correctes, non encore connues qui a mené à une nouvelle enquête, qui a influencé dans une grande mesure le succès d'une enquête en cours ou qui a révélé des processus criminels ou des liens de collaboration ou a permis d'en avoir une meilleure vue d'ensemble.

Il sera également tenu compte pour la détermination des avantages d'éléments tels que l'importance des informations pour le résultat final, les risques encourus par l'indicateur et la priorité donnée à l'auteur ou groupe d'auteurs ou encore au phénomène.

Article 9 Cet article stipule que chaque policier impliqué dans le recours aux indicateurs doit d'abord être autorisé à suivre une formation particulière et à la réussir. La formation doit viser tant les aspects théoriques que pratiques du recours aux indicateurs. Le gestionnaire national des indicateurs détermine la nature de la sélection et le contenu des formations et veille à leur application uniforme. Cela est essentiel pour que toutes les écoles de police respectent ainsi un standard minimal en matière de recours aux indicateurs, organisé au niveau fédéral et pour éviter les disparités entre écoles de police.

Il va naturellement de soi que le gestionnaire local des indicateurs doit remplir sa mission en étroite collaboration avec la direction de la formation (article 16, 6° de l'Arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale).

Article 10 Cet article prévoit que chaque fonctionnaire de contact sera soumis annuellement à une évaluation particulière sur la manière dont il respecte et applique les principes contenus dans l'article 47decies du code d'instruction criminelle et dans cet Arrêté royal. Cette évaluation est à distinguer de l'évaluation biennale normale que chaque policier doit subir au minimum conformément à l'Arrêté Royal du 30 mars 2001 relatif à la position juridique des services de police.

Cette évaluation particulière sera réalisée par le gestionnaire local des indicateurs qui pourra ainsi déterminer si la manière de procéder de l'intéressé doit être corrigée.

Article 11 Cet article prévoit au premier alinéa que l'indicateur sera évalué annuellement pour vérifier sa fiabilité et les risques liés à sa qualité d'indicateur.

Le deuxième alinéa prévoit une évaluation de l'information même, de la motivation du délateur pour fournir l'information, du risque encouru et de la justesse de l'information. Cette évaluation est transmise de concert avec l'information au magistrat des méthodes particulières de recherche pour lui permettre ainsi de mieux estimer l'information.

Le troisième alinéa règle la transmission de l'information reprise au deuxième alinéa lorsque celle-ci est importante pour un autre arrondissement judiciaire.

Le contrôle de la fiabilité de l'indicateur est double : d'une part, il y a une évaluation de l'indicateur au moins une fois par an et, d'autre part, chaque nouvelle information de base apportée par l'indicateur et exploitée par la police, donne lieu à une nouvelle appréciation de sa fiabilité. Un indicateur qui ne fournit plus d'informations pendant une période de plus d'une année, ne doit plus être évalué. Quand celui-ci devient de nouveau actif et fournit de nouvelles informations exploitables, il est alors soumis à une nouvelle évaluation de sa fiabilité.

Le gestionnaire local des indicateurs mène également une enquête approfondie sur chaque indicateur et vérifie quels motifs (vengeance, argent, élimination des concurrents, etc.) ont conduit l'indicateur à fournir des informations sur le milieu criminel et à apporter sa collaboration. Il rassemble toutes les données relatives à chaque indicateur, il évalue et analyse objectivement les informations fournies par celui-ci et il contrôle la fiabilité de l'indicateur et la véracité des informations.

Article 12 Cet article oblige tous les acteurs du recours aux indicateurs, sans préjudice du secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal, à tout mettre en oeuvre pour préserver l'identité de l'indicateur.

Le nombre de personnes qui sont autorisées à connaître l'identité de l'indicateur est limité au magistrat des méthodes particulières de recherche, au gestionnaire local des indicateurs, aux deux fonctionnaires de contact désignés et au gestionnaire national des indicateurs uniquement en ce qui concerne ses missions spécifiques. Le magistrat des méthodes particulières de recherche peut, le cas échéant, donner l'autorisation écrite et formelle de dévoiler l'identité de l'indicateur à d'autres personnes.

Le gestionnaire local des indicateurs veille à ce que, lors de l'échange de données et de renseignements avec l'indicateur, la protection de l'anonymat de ce dernier soit garantie.

Le point de départ est ici l'arrêt définitif de la cour de cassation en matière de protection de la source. Il est admis que, bien qu'ils soient tenus de porter à la connaissance de autorités compétentes tous les renseignements qui leur sont fournis (parmi eux également ceux fournis sous la condition posée par l'indicateur de taire son nom), les officiers de police judiciaire sont, du chef de leur statut ou profession, au courant des secrets qui leur sont confiés (au sens de l'article 458 du Code pénal) et ont donc le droit, lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice, de porter ces renseignements à la justice sans nommer leur indicateur, s'ils estiment en conscience devoir taire son nom (Cass. 10 janvier 1978, Arr.Cass., 1978, I, 546-548). L'officier de police judiciaire peut par conséquent refuser de révéler le nom de l'indicateur s'il estime en conscience, dans l'intérêt de la protection de cette personne et de la lutte contre la criminalité, devoir le taire (Cass. 26 février 1986, Arr.Cass., 1985-86, 881) et la police judiciaire peut se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser de dévoiler l'origine des renseignements obtenus, si l'indicateur a négocié la promesse de taire son identité (Cass. 22 mars 1926, Arr.Cass., 1926, 310).

La loi prévoit que le magistrat en charge des méthodes particulières de recherche exerce un contrôle permanent sur le recours aux indicateurs, et y tire le droit d'avoir accès aux données relatives à l'identité de l'indicateur. Cela peut notamment être le cas lorsque le magistrat des méthodes particulières de recherche estime que cette information est indispensable à l'administration de la preuve, compte tenu de la nature du délit, de la nature des informations et des difficultés dans le cadre de la charge de la preuve. La prise de connaissance de l'identité de l'indicateur doit permettre au magistrat chargé des méthodes particulières de recherche de s'assurer de la crédibilité de l'indicateur, d'apprécier les raisons du secret et de considérer le recours éventuel au témoignage de l'indicateur afin de préserver un débat contradictoire de fond, le cas échéant en appliquant la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 source ministere de la justice Loi relatif à l'anonymat des témoins fermer relative à l'anonymat des témoins (projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquêtes, Chambre, 1-1688/1 - 2001/2001, p. 45). Pour qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet, il a été choisi de mentionner explicitement ce droit de consultation du magistrat des méthodes particulières de recherche dans l'arrêté royal.

Le juge d'instruction lui-même n'est pas renseigné sur l'identité de l'indicateur. Il dispose, en vertu de la loi (article 47decies, § 6, troisième alinéa, du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquêtes), d'un droit de consultation, dans le cadre de son instruction, du dossier confidentiel, sans toutefois pouvoir faire mention du contenu de celui-ci dans le cadre de son enquête judiciaire (article 56bis, cinquième alinéa, du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi précitée). De toute manière, aucun élément permettant d'identifier un indicateur n'est repris dans un rapport confidentiel.

Si un juge d'instruction demande au gestionnaire local des indicateurs ou aux fonctionnaires de contact de lui révéler l'identité de l'indicateur, ils doivent le renvoyer au magistrat des méthodes particulières de recherche. Ce magistrat est autorisé, après concertation avec le gestionnaire local des indicateurs, à décider de révéler l'identité de l'indicateur au juge d'instruction, mais seulement lorsqu'il faut instruire sur des présomptions de provocation ou, exceptionnellement, pour mieux pouvoir apprécier la fiabilité de l'indicateur ou des informations qu'il fournit et leur impact dur l'enquête judiciaire. La communication se fait oralement et il faut signaler au juge d'instruction que par cette communication, il est associé au secret professionnel du magistrat des méthodes particulières de recherche et qu'il ne peut faire mention, dans le cadre de son instruction, de l'identité de l'indicateur.

Article 13 Cet article prévoit que le gestionnaire local des indicateurs tient à jour pour chaque indicateur un dossier confidentiel et personnel. Ce dossier est appelé le dossier des indicateurs. Sauf autorisation expresse et écrite du magistrat des méthodes particulières de recherche, seuls le gestionnaire local des indicateurs et les fonctionnaires de contact concernés peuvent consulter ce dossier. Si, par exemple, l'officier chargé du contrôle permanent des méthodes particulières de recherche au sein de l'arrondissement (article 47ter, § 2, quatrième alinéa, du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquêtes), le directeur judiciaire ou le gestionnaire national des indicateurs souhaitent consulter le dossier des indicateurs, ils doivent s'adresser au magistrat des méthodes particulières de recherche qui peut leur donner l'autorisation expresse et écrite à cet effet. Ce sera également le cas pour un ou plusieurs collaborateurs immédiats que le gestionnaire local des indicateurs souhaite désigner pour le remplacer, en cas de maladie ou congé, ou, en tant que son « adjoint ». Le magistrat des méthodes particulières de recherche a évidemment le droit de consultation de ces dossiers.

Cet arrangement découle directement des règles concernant la protection de l'identité de l'indicateur et du fait que l'identité de l'indicateur pourrait être découverte, si l'on prenait connaissance des pièces du dossier de l'indicateur.

En application de l'article 6, § 2 de l'arrêté royal, l'officier de la police locale qui assiste le gestionnaire local des indicateurs dans sa mission, a évidemment accès aux dossiers des indicateurs gérés par la zone concernée.

Le droit de consultation du dossier de l'indicateur n'est pas directement lié à la protection de l'identité de l'indicateur. La réglementation prévue à l'article 12 de l'arrêté royal en vue de la protection de l'identité de l'indicateur ne peut être contourné par la consultation du dossier de l'indicateur. La consultation du dossier de l'indicateur ne peut entraîner la révélation de l'identité de l'indicateur que si, en même temps, il est satisfait aux motifs y relatifs mentionnés ci-avant.

Finalement, l'arrangement précité ne porte en aucun cas préjudice aux compétences légales propres de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale (titre V de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 147).

Cela vaut également pour les compétences légales du Service d'enquêtes du comité P ( loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant le contrôle des services de police et de renseignement). L'on peut plus spécifiquement se référer aux articles 24, § 2 et 27 de la loi précitée.

Article 14 Cette article prévoit l'obligation pour les fonctionnaires de contact d'informer immédiatement et par écrit le gestionnaire local des indicateurs de touts les renseignements fournis par l'indicateur et de tous les éléments relatifs à la crédibilité de l'indicateur.

Il est ainsi précisé que le fonctionnaire de contact porte à la connaissance du gestionnaire local des indicateurs tous les contacts et les renseignements d'un indicateur. Cette disposition vise ainsi à veiller que toutes les informations sont effectivement transmises et qu'un trace écrite puisse en être retrouvée.

Il est par ailleurs prévu que le fonctionnaire de contact communique par écrit tous les éléments concernant la fiabilité de l'indicateur au gestionnaire local des indicateurs. Le gestionnaire local des indicateurs est chargé du contrôle permanent de la fiabilité des indicateurs. Il est donc normal qu'il dispose de tous les éléments pour pouvoir réellement vérifier la fiabilité de l'indicateur. Le fonctionnaire de contact a donc également l'obligation de communiquer au gestionnaire local des indicateurs tous les éléments dont il a connaissance.

Article 15 Cet article donne un aperçu des règles de fonctionnement qui doivent être appliquées par tous les fonctionnaires de police concernés par le recours aux indicateurs. Les règles énumérées ont pour but de mettre en pratique les règles prévues à l'article 47decies du Code d'instruction criminelle.

Le point 1 stipule que l'indicateur « appartient » à un service déterminé au sein de la police intégrée et non pas à un fonctionnaire de police déterminé. Cette règle doit permettre au gestionnaire local des indicateurs de décider éventuellement de désigner un autre fonctionnaire de contact pour l'indicateur et d'en confier la gestion à un autre service au sein de la police.

Le point 2 réfère à l'obligation d'entretenir au travail une atmosphère de collégialité entre les divers acteurs concernés par le recours aux indicateurs. On insiste également sur le bannissement de trop d'individualité lors du recours aux indicateurs et sur la priorité à donner au travail en équipe à condition que chacun, au sein de l'équipe, fasse preuve de respect à l'égard des compétences spécifiques des autres.

Le point 3 oblige chaque fonctionnaire de contact de communiquer sa qualité de fonctionnaires de police à l'indicateur dès le début.

L'objectif du recours aux indicateurs est en effet de recevoir des informations d'une personne qui veut voir protéger son identité tout en procurant consciemment des informations aux services de police.

Le point 4 stipule que la relation entre le fonctionnaire de contact et l'indicateur doit revêtir un caractère purement professionnel. Tant le contenu des contacts que la nature de ces contacts doivent se dérouler sur un plan purement professionnel. Les relations personnelles ou amicales entre un fonctionnaire de contact et un indicateur sont inadmissibles. Ce sont en effet les fonctionnaires de contact qui doivent établir une première évaluation de l'indicateur et des informations qu'il procure. C'est pourquoi il est absolument indispensable de conserver les distances nécessaires. Une fréquentation professionnelle et correcte est dès lors la règle absolue.

Le point 5 stipule que les missions des fonctionnaires de contact et celles des enquêteurs doivent rester distinctes. Il n'est pas indiqué qu'au sein d'une même affaire, une même personne intervienne en tant que fonctionnaire de contact d'une part et en tant qu'enquêteur d'autre part. La combinaison de ces deux missions rend quasiment impossible l'exécution du fondement de chacune de ces missions. Le fonctionnaire de contact est toujours tenu de préserver toutes les informations qui pourraient compromettre la protection de l'identité de son indicateur tandis que l'enquêteur doit par essence faire connaître tout ce qu'il apprend sur l'enquête qu'il mène. Les deux missions ne sont pratiquement pas conciliables.

Une possibilité de déroger à ce principe a été prévue, avec l'accord préalable du magistrat des méthodes particulières de recherche et ce, pour aller au-devant des plaintes des petites recherches locales où les enquêteurs sont souvent également des fonctionnaires de contact.

Le point 6 stipule que les contacts physiques avec l'indicateur se déroulent toujours en présence de deux fonctionnaires de contact.

L'intérêt de ceci peut difficilement être sous-estimé : chaque fonctionnaire de contact est à son tour couvert par une deuxième fonctionnaire de contact qui doit le protéger de toute tentative de manipulation et assure aussi à ce dernier une accessibilité permanente.

Cette règle sert donc principalement à la protection du fonctionnaire de contact, tant sur le plan de sa sécurité stricto sensu qu'en ce qui concerne la reproduction de ce qui a été dit pendant le contact; lorsque deux fonctionnaires de police sont présents lors d'un contact, ce qui a été dit ne peut être mis en doute et l'on ne s'expose pas à un cas du type « c'est ta parole contre la mienne » lorsque l'indicateur veut déformer certaines affaires. Une exception à ce principe est possible pour des raisons d'extrême urgence, après accord du gestionnaire local des indicateurs.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

6 JANVIER 2011. - Arrêté royal fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires national et local des indicateurs et des fonctionnaires de contact ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête;

Vu l'article 47decies, § 4, du Code d'instruction criminelle;

Vu l'avis du procureur fédéral, donné le 23 novembre 2010;

Vu l'avis du Collège des Procureurs généraux, donné le 29 novembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2010;

Vu l'urgence;

Considérant que la définition des règles de fonctionnement des gestionnaires national et local des indicateurs et des fonctionnaires de contact revêt un intérêt primordial pour assurer une bonne application de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer et permettre le recours aux indicateurs visé à l'article 47decies du Code d'instruction criminelle;

Considérant qu'un cadre réglementaire garantit la sécurité juridique nécessaire pour les membres de la police fédérale chargés de l'application des méthodes particulières de recherche;

Vu l'avis 49.046/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2010;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1 ° le gestionnaire national des indicateurs : l'officier de la police fédérale, visé à l'article 47decies, § 2, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle; 2° le gestionnaire local des indicateurs : l'officier de la police fédérale, visé à l'article 47decies, § 3, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle;3° le fonctionnaire de contact : le fonctionnaire de la police fédérale ou locale, visé à l'article 47decies, § 1 du Code d'instruction criminelle;4° l'indicateur : la personne, visée à l'article 47decies, § 1 du Code d'instruction criminelle;5° le magistrat des méthodes particulières de recherche : le procureur du Roi ou un ou plusieurs magistrats de son parquet désignés par lui qui l'assistent dans le contrôle permanent de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche par les services de police au sein de son arrondissement judiciaire.

Art. 2.§ 1. Le gestionnaire national des indicateurs est désigné par le directeur général de la direction générale de la police judiciaire, sur proposition du directeur de la direction des opérations judiciaires et après avis du procureur fédéral.

Il peut se faire assister dans l'exécution de sa mission par un ou plusieurs officiers qui seront désignés suivant la même procédure. § 2. Dans le cadre de la mission lui assignée par l'article 47decies, § 2 du Code d'instruction criminelle et sous l'autorité du procureur fédéral, le gestionnaire national des indicateurs est chargé du fonctionnement général et de la coordination du fonctionnement du recours aux indicateurs pour la police intégrée, structurée à deux niveaux et de la coordination avec l'Administration des douanes et accises.

Il est à cet effet autorisé à donner des instructions aux fonctionnaires de la police fédérale et locale. Ces instructions sont soumises à l'approbation préalable du procureur fédéral. § 3. Le gestionnaire national des indicateurs est chargé de la gestion d'un système national de contrôle des indicateurs comme visé à l'article 7. § 4. Le gestionnaire national des indicateurs assure les contacts avec le parquet fédéral concernant le recours aux indicateurs. § 5. Le gestionnaire national des indicateurs veille à l'uniformité des bénéfices à octroyer ponctuellement aux indicateurs, comme visé à l'article 8. § 6. Le gestionnaire national des indicateurs organise les contacts internationaux directs en matière de recours aux indicateurs. § 7. Le gestionnaire national des indicateurs veille à ce que chaque gestionnaire local des indicateurs et chaque officier de la police locale, visés à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle suive une formation comme visé à l'article 9.

Art. 3.§ 1. Le gestionnaire local des indicateurs est désigné par le directeur général de la direction générale de la police judiciaire, sur proposition du directeur judiciaire et après avis du procureur du Roi. Il peut se faire assister dans l'exécution de sa mission par un ou plusieurs officiers qui seront désignés suivant la même procédure. § 2. Dans le cadre de la mission lui assignée par l'article 47decies, § 3 du Code d'instruction criminelle et sous l'autorité du procureur du Roi, le gestionnaire local des indicateurs est chargé du fonctionnement général et de la coordination du fonctionnement du recours aux indicateurs au sein du service judiciaire déconcentré et des corps de police locaux de l'arrondissement.

Il peut à cet effet, pourvu qu'il respecte les instructions du gestionnaire national des indicateurs, donner des instructions aux policiers du service judiciaire déconcentré et de la police locale.

Ces instructions sont soumises à l'approbation préalable du magistrat des méthodes particulières de recherche. Si ces instructions s'adressent à la police locale, le gestionnaire local des indicateurs se concerte préalablement avec l'officier de la police locale, visé à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle. § 3. Les contacts avec le gestionnaire national des indicateurs se déroulent via le gestionnaire local des indicateurs. § 4. Le gestionnaire local des indicateurs remplit sa mission en collaboration étroite avec l'officier de la police locale, visé à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne les indicateurs et les fonctionnaires de contact de la police locale. § 5. Les contacts avec le magistrat des méthodes particulières de recherche en matière de recours aux indicateurs se déroulent en premier lieu via le gestionnaire local des indicateurs.

Art. 4.§ 1. Le gestionnaire local des indicateurs exerce un contrôle permanent de la fiabilité des indicateurs enregistrés par lui dans le système national de contrôle et conserve pour chacun d'eux un dossier comme visé à l'article 13. § 2. Le gestionnaire local des indicateurs veille à la protection de l'identité des indicateurs comme visé à l'article 12. § 3. Le gestionnaire local des indicateurs veille au bon fonctionnement des fonctionnaires de contact et à la garantie de l'intégrité physique, psychique et morale des fonctionnaires de contact. § 4 Le gestionnaire local des indicateurs veille à ce que chaque policier de contact suive une formation comme visé à l'article 9 et fasse annuellement l'objet d'une évaluation spécifique comme visé à l'article 10.

Art. 5.§ 1. Chaque fonctionnaire de contact qui entre en contact avec une personne susceptible de devenir un indicateur, doit en informer directement et par écrit le gestionnaire local des indicateurs.

Le gestionnaire local des indicateurs décide si cette personne est considérée comme indicateur et désigne, le cas échéant, à cet effet les fonctionnaires de contact responsables. § 2. Les fonctionnaires informent le gestionnaire local des indicateurs conformément à l'article 14.

Art. 6.§ 1. L'officier de la police locale, visé à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, est désigné par le chef de corps de la police locale, après avis du procureur du Roi. § 2. Toutes les missions et compétences du gestionnaire local des indicateurs, visé aux articles 3, § 3 et § 5, 4, 5, 12 et 13 à l'exception de ce qui a été déterminé à l'article 5, § 1, alinéa 2, concernant les fonctionnaires de contact de la police locale, seront en première instance exercées par l'officier de la police locale, visé à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, sauf au cas où d'autres arrangements auraient été pris avec le gestionnaire local des indicateurs moyennant l'accord préalable du magistrat des méthodes particulières de recherche.

Il en tient ponctuellement informé le gestionnaire local des indicateurs.

Art. 7.Il est créé au sein de la police fédérale et sous l'autorité du Ministre de la Justice, une banque de donnée particulière comme prévu à l'article 44/7 troisième alinéa de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 et en accord avec les modalités qui y sont prévues.

Cette banque de donnée comprend les données de personnes, nommées indicateurs, comme prévu à l'article 47 decies, § 1 du Code d'instruction criminel.

Cette banque de donnée a pour finalité d'assurer le suivi de la fiabilité et de l'activité des indicateurs et d'autre part de faciliter la coordination en matière de recours aux indicateurs.

Cette banque de donnée est exclusivement accessible et peut être interrogée uniquement par le gestionnaire national des indicateurs, les gestionnaires locaux des indicateurs et les fonctionnaires de contact, et ce seulement pour l'exécution des missions qui leurs sont attribuées par ce présent arrêté.

Art. 8.Les avantages peuvent uniquement être attribués aux indicateurs enregistrés dans le système national de contrôle. Ces avantages sont demandés par le gestionnaire local des indicateurs et attribués par le gestionnaire national des indicateurs en fonction de, en particulier, de l'information correcte et non encore connue qui a mené à une nouvelle enquête, qui a influencé de façon importante la réussite d'une enquête en cours ou qui a permis de détecter des processus criminels ou liens de collaboration ou qui a permis une meilleure vue sur ceux-ci.

Lors de la détermination de l'avantage, il est au moins pris en considération, l'importance de l'information sur le résultat final, le risque encouru dans le cadre de protection de l'indicateur, le caractère prioritaire du phénomène, de l'auteur ou du groupe d'auteur

Art. 9.Pour pouvoir être impliqué comme fonctionnaire de police dans le recours aux indicateurs on doit être accepté à une formation envisageant les aspects théoriques et pratiques de la fonction spécifique et la réussir.

Cette formation englobe les techniques de gestion des indicateurs dans le respect des principes prévus à l'article 47decies du Code d'instruction criminelle et au présent arrêté.

Art. 10.Sans préjudice de l'évaluation prévue dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 relatif à la position juridique des services de police, chaque fonctionnaire de contact est évalué annuellement quant à la façon dont il applique les principes prévus à l'article 47decies du Code d'instruction criminelle et au présent arrêté et de la façon dont il exécute ses missions et compétences.

Art. 11.§ 1. L'indicateur est évalué annuellement de façon globale afin de déterminer sa fiabilité et d'évaluer le risque lié à sa qualité de source d'information. Un indicateur qui ne fournit plus d'informations pendant une période de plus d'une année, ne doit plus être évalué. § 2. A chaque apport de nouvelle information, la motivation et le risque encouru par l'indicateur ainsi que l'exactitude de l'information est évalué. Cette évaluation est transmise au magistrat méthodes particulières de recherche afin d'asseoir sa prise de décision conformément à l'article 47decies § 6 du Code d'instruction criminelle. § 3. Si l'évaluation visée au § 2 peut être d'importance pour un autre arrondissement judiciaire, le magistrat méthodes particulières de recherche la transmet au magistrat méthodes particulières de recherche de cet arrondissement judiciaire.

Art. 12.Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, les différentes personnes impliquées dans le recours aux indicateurs mettent tout en oeuvre afin de protéger l'identité de l'indicateur.

Sauf autorisation expresse et écrite du magistrat des méthodes particulières de recherche, seul lui-même, le gestionnaire local des indicateurs, les fonctionnaires de contact concernés et le gestionnaire national des indicateurs, ce dernier dans les limites des missions et compétences qui lui sont attribuées dans le présent arrêté, peuvent connaître l'identité de l'indicateur.

Art. 13.Il existe un dossier indicateur contenant les données personnelles ainsi que les données liées aux informations relatives à l'indicateur.

Sauf autorisation expresse et écrite du magistrat des méthodes particulières de recherche, seul lui-même, le gestionnaire local des indicateurs, les fonctionnaires de contact concernés et le gestionnaire national des indicateurs, ce dernier dans les limites des missions et compétences qui lui sont attribuées dans le présent arrêté, ont accès à ce dossier.

Le contenu de ce dossier tombe sous le secret professionnel.

Art. 14.Le fonctionnaire de contact porte tous les contacts avec les indicateurs et toutes les informations récoltées par les indicateurs sans délais et par écrit à la connaissance du gestionnaire local des indicateurs.

Le fonctionnaire de contact porte à la connaissance du gestionnaire local des indicateurs, sans délais et par écrit, tous les éléments concernant la fiabilité de l'indicateur.

Art. 15.Toutes les personnes impliquées dans le recours aux indicateurs au sein de la police intégré structurée à deux niveaux appliquent les règles suivantes : 1. Un indicateur est, sans préjudice aux principes de l'article 5 § 1 lié à un service déterminé au sein de la police intégrée structurée à deux niveaux et non pas à un fonctionnaire de police individuel.2. Le recours aux indicateurs doit se dérouler dans un esprit de collégialité entre les différents intervenants en la matière.3. Le fonctionnaire de contact doit se présenter dès le début de la collaboration avec un indicateur comme fonctionnaire de police.4. La relation entre l'indicateur et les fonctionnaires de contact est une relation strictement professionnelle.5. L'information récoltée par le fonctionnaire de contact auprès d'un indicateur n'est pas traitée par des enquêteurs étant intervenus dans le cadre de la gestion de l'indicateur, sauf accord préalable du magistrat méthodes particulières de recherches.6. Les contacts physiques avec l'indicateur se font toujours en présence de deux fonctionnaires de contact, sauf accord préalable du gestionnaire local des indicateurs pour raisons d'urgences spécifiques. Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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