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Loi du 22 juillet 2018
publié le 07 août 2018

Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle en vue d'introduire la méthode particulière de recherche d'infiltration civile

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service public federal justice
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2018013224
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07/08/2018
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22/07/2018
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22 JUILLET 2018. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle en vue d'introduire la méthode particulière de recherche d'infiltration civile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.Dans l'article 47ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer et remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer, les mots "l'infiltration et le recours aux indicateurs" sont remplacés par les mots "l'infiltration, l'infiltration civile et le recours aux indicateurs".

Art. 3.Dans l'article 47quinquies, § 4, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer, les mots "et du procureur général chargé des tâches spécifiques dans les domaines du terrorisme et du grand banditisme" sont remplacés par les mots "et du procureur général chargé des méthodes particulières de recherche au sein du collège des procureurs généraux".

Art. 4.Dans le livre premier, chapitre IV, section III, du même Code, il est inséré une sous-section 4bis intitulée "De l'infiltration civile".

Art. 5.Dans la sous-section 4bis, insérée par l'article 4, il est inséré un article 47novies/1, rédigé comme suit : "Art. 47novies/1. § 1er. L'infiltration civile au sens du présent Code est le fait, pour une personne majeure qui n'est pas un fonctionnaire de police, appelée infiltrant civil, d'entretenir, le cas échéant sous une identité fictive, des relations durables et dirigées avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, à l'exception de l'article 90ter, § 2, 11°, à la condition qu'elles soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou une des infractions visées au livre 2, titre Iter du Code pénal.

L'officier de police judiciaire visé au paragraphe 4, 6°, peut, dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse du magistrat compétent, recourir brièvement et de manière dirigée, dans le cadre d'une une opération spécifique d'infiltration civile, à l'expertise d'une personne externe aux services de police, si cela s'avère absolument indispensable à la réussite de la mission. § 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une infiltration civile si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation dont l'infiltration visée à l'article 47octies, ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

L'autorisation ou la prolongation de l'autorisation d'infiltration civile par le procureur du Roi ou par le juge d'instruction requièrent l'accord préalable du procureur fédéral. Lorsque cet accord est donné oralement, il est ensuite confirmé, dans les meilleurs délais, par écrit. L'accord est conservé dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.

Dans le cadre légal d'une infiltration civile et compte tenu de la finalité de celle-ci, le procureur du Roi peut autoriser le service de police visé à l'article 47octies, § 2, alinéa 2, à permettre à l'infiltrant civil de recourir aux techniques d'enquête policières, visées à l'article 47octies, § 2, alinéa 2, sous l'encadrement de l'agent d'accompagnement visé à l'alinéa 5.

Si c'est justifié, le procureur du Roi accorde l'autorisation de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil. Cette autorisation est conservée dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.

Des fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui ont bénéficié d'une formation spéciale à cet effet, appelés agents d'accompagnement, encadrent l'infiltrant civil pour assurer la bonne exécution de sa mission.

Des fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale, appelés agents de contrôle, veillent à la garantie de la sécurité et l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil, ainsi qu'à l'accomplissement par l'infiltrant civil de ses obligations. Un fonctionnaire de police ne peut être à la fois agent d'accompagnement et agent de contrôle du même infiltrant civil. § 3. Sans préjudice des alinéas 2 à 8, il est interdit à l'infiltrant civil, aux agents d'accompagnement et aux agents de contrôle de commettre des infractions dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil.

Sont exemptés de peine, l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle qui, dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, commettent des infractions strictement nécessaires, ce avec l'accord préalable exprès du procureur du Roi.

Ces infractions ne peuvent être plus graves que celles pour lesquelles l'infiltration civile est utilisée, doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif visé et ne peuvent pas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.

Est exempté de peine le magistrat qui autorise, dans le respect du présent Code, un infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle ainsi que les personnes externes aux services de police dont il est fait appel à l'expertise, à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution de l'infiltration civile.

L'officier de police judiciaire visé au paragraphe 4, 6°, communique au procureur du Roi, par écrit, les infractions visées à l'alinéa 2 que l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle ou les personnes visées à l'alinéa 4, devraient potentiellement commettre.

L'infiltrant civil communique sans délai ses comportements et ses observations aux agents d'accompagnement qui avertissent à leur tour l'officier de police judiciaire visé au paragraphe 4, 6°. Ce dernier informe le procureur du Roi des infractions commises par l'infiltrant civil conformément à l'article 47novies/3, § 1er.

Les trois premiers alinéas s'appliquent également aux personnes qui ont fourni une aide ou une assistance nécessaire et directe à l'exécution de cette mission et aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2.

Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur la proposition commune du procureur fédéral et du procureur général chargé des méthodes particulières de recherche au sein du collège des procureurs généraux, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment l'anonymat et la sécurité des infiltrants civils, des agents d'accompagnement et des agents de contrôle dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre. § 4. L'autorisation d'infiltration civile est écrite et contient les mentions suivantes : 1° les indices sérieux des infractions qui justifient l'infiltration civile ou, si l'infiltration civile s'inscrit dans le cadre de l'enquête proactive définie à l'article 28bis, § 2, la suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et les indices particuliers relatifs aux éléments décrits dans cette dernière disposition, qui justifient l'infiltration civile;2° les motifs pour lesquels l'infiltration civile est indispensable à la manifestation de la vérité et, en particulier, les motifs pour lesquels l'infiltration visée à l'article 47octies ne semble pas suffire à la manifestation de la vérité;3° le nom, s'il est connu, ou, s'il ne l'est pas, une description aussi précise que possible des personnes au sujet desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, à l'exception de l'article 90ter, § 2, 11°, à la condition qu'elles soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou une des infractions visées au livre 2, titre Iter du Code pénal;4° la manière dont l'infiltration civile sera exécutée, y compris la permission d'utiliser des techniques d'enquête policières visées au paragraphe 2, alinéa 3;5° la période au cours de laquelle l'infiltration civile peut être exécutée et qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation;6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire visé à l'article 47ter, § 2, alinéa 4, qui dirige l'exécution de l'infiltration civile ;7° l'identité de l'infiltrant civil sous la forme d'un code;8° l'accord du procureur fédéral pour l'autorisation ou la prolongation de l'infiltration civile. § 5. Le procureur du Roi indique, le cas échéant, dans une décision écrite distincte, les infractions qui peuvent être commises par l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement, les agents de contrôle et les personnes visées au paragraphe 3, alinéa 4, dans le cadre de l'infiltration civile. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2. § 6. En cas d'urgence, l'autorisation d'infiltration civile peut être accordée verbalement. Cette autorisation est confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe 4. § 7. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'infiltration civile. Il peut à tout moment retirer son autorisation. II vérifie si les conditions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4, sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe 4, 1° à 8°. § 8. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'infiltration civile accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.

Le procureur du Roi indique, le cas échéant, dans une décision écrite séparée, les infractions qui peuvent être commises par l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement, les agents de contrôle et les personnes visées au paragraphe 3, alinéa 4, dans le cadre de l'infiltration civile ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.".

Art. 6.Dans la même sous-section 4bis, il est inséré un article 47novies/2, rédigé comme suit : "Art. 47novies/2. § 1er. La direction des opérations de police judiciaire de la police fédérale assure la réalisation d'une analyse des risques portant au moins sur la fiabilité, les compétences et la connaissance, les antécédents policiers et judiciaires et la motivation de l'infiltrant civil et ses liens avec les personnes impliquées dans l'enquête et le risque de commettre des infractions qui mettent en péril l'intégrité physique de personnes : 1° préalablement à la délivrance de l'autorisation visée respectivement aux articles 47novies/1, § 2, et 56bis;2° préalablement à l'examen par la chambre des mises en accusation visé aux articles 235ter, 235quater et 235quinquies. Les analyses des risques sont conservées dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.

Le procureur du Roi et le juge d'instruction prennent ces analyses des risques en considération pour la délivrance de leur autorisation d'infiltration civile. § 2. L'infiltrant civil signe un mémorandum écrit établi en un seul exemplaire dans lequel il s'engage à faire des déclarations sincères et complètes sur l'affaire pour laquelle il a été recouru à lui en tant qu'infiltrant civil.

Le mémorandum est daté et contient au moins : 1° l'identité de l'infiltrant civil;2° les droits et les obligations de l'infiltrant civil;3° la manière dont l'infiltration civile sera mise en oeuvre;4° la mention selon laquelle des mesures peuvent être prises en vue de garantir la sécurité ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil et de garantir son anonymat;5° la mention selon laquelle les mesures peuvent être prises en vue de protéger la sécurité publique ainsi que de contrôler l'infiltrant civil. § 3. Le mémorandum écrit est conservé auprès de la direction des opérations de police judiciaire de la police fédérale. Seuls le procureur du Roi, le procureur fédéral, l'officier de la police judiciaire visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°, les agents de contrôle et d'accompagnement et le juge d'instruction visé à l'article 56bis peuvent consulter ce mémorandum écrit.

Les agents d'accompagnement et de contrôle reçoivent une copie de ce mémorandum écrit. Cette copie est conservée à la direction des unités spéciales de la police fédérale.

L'officier de police judiciaire visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°, rédige un rapport écrit confidentiel dans lequel il confirme l'existence du mémorandum et le transmet au procureur du Roi. Ce rapport est conservé dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2. § 4. L'infiltrant civil et la personne visée à l'article 47novies/1, § 1er alinéa 2, sont tenus au secret professionnel. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.".

Art. 7.Dans la même sous-section 4bis, il est inséré un article 47novies/3, rédigé comme suit : "Art. 47novies/3. § 1er. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°, fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des infiltrations civiles qu'il dirige.

Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier confidentiel séparé. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation, visé respectivement à l'article 56bis et aux articles 235ter, § 3, 235quater, § 3, et 235quinquies. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel. § 2. L'autorisation d'infiltration civile et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.

L'officier de police judiciaire visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'infiltration civile, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil et des fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile ainsi que des personnes externes aux services de police dont il est fait appel à l'expertise. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'infiltration civile et il est fait mention des indications visées à l'article 47novies/1, § 4, 1°, 2°, 3°, 5° et 8°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'infiltration civile qu'il a délivrée, de l'analyse des risques visée à l'article 47novies/2, § 1er, et la majorité de l'infiltrant civil.

Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à l'infiltration civile et, le cas échéant, à l'infiltration visée à l'article 47octies. § 3. Les moyens de preuve obtenus en vertu de l'application d'une infiltration civile ne peuvent être pris en considération à titre de preuve que s'ils sont corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. § 4. Les agents de contrôle adressent à la direction des opérations de police judiciaire de la police fédérale et au procureur du Roi un rapport précis, complet et conforme à la vérité sur la sécurité publique, la sécurité de l'infiltrant civil, l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil, et l'accomplissement des obligations de l'infiltrant civil, qu'il conserve dans le dossier confidentiel visé au paragraphe 1er, alinéa 2.".

Art. 8.Dans l'article 47undecies, alinéas 1er et 3, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 105/2007, les mots "d'observation et d'infiltration" sont chaque fois remplacés par les mots "d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile".

Art. 9.A l'article 56bis du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "articles 47ter à 47novies" sont remplacés par les mots "articles 47ter à 47novies/3"; 2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : "Une infiltration civile, visée à l'article 47novies/1, qui porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, peut uniquement être autorisée par le juge d'instruction si l'avocat ou le médecin est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, à l'exception de l'article 90ter, § 2, 11°, à la condition qu'elle soit commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou une des infractions visées au livre 2, titre Iter du Code pénal ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux ou sa résidence.".

Art. 10.L'article 102, 1°, du même Code, abrogé par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer et rétabli par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit : "1° témoin menacé : - une personne mise en danger à la suite de déclarations faites ou à faire dans le cadre d'une affaire pénale durant l'information ou durant l'instruction, soit en Belgique, soit devant un tribunal international, soit si la réciprocité est assurée, à l'étranger, et qui est disposée à confirmer ces déclarations sur demande à l'audience; - une personne qui court un risque en raison de son intervention en tant qu'infiltrant civil visé à l'article 47novies/1.".

Art. 11.Dans l'article 189ter, alinéas 1er et 4, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer et modifié par la loi du 16 janvier 2009, les mots "d'observation et d'infiltration" sont chaque fois remplacés par les mots "d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile".

Art. 12.A l'article 235ter du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "d'observation et d'infiltration" sont chaque fois remplacés par les mots "d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile";2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "d'observation et d'infiltration" sont remplacés par les mots "d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile" et les mots "l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6° " sont remplacés par les mots "l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, 47octies, § 3, 6°, et 47novies/1, § 4, 6° ";3° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "les fonctionnaires de police chargés d'exécuter l'observation et l'infiltration, le civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "les fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile, l'infiltrant civil et le civil visé aux articles 47octies, § 1er, alinéa 2, et 47novies/1, § 1er alinéa 2";4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1er, alinéa 2, 47novies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies/3, § 1er, alinéa 2";5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, des fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1er, alinéa 3, 47octies, § 1er, alinéa 2 et 47novies/1, § 1er, alinéa 2.".

Art. 13.A l'article 235quater du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "d'observation et d'infiltration" sont remplacés par les mots "d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "des observations et des infiltrations" sont remplacés par les mots "des observations, des infiltrations ou des infiltrations civiles";3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "d'observation ou d'infiltration" sont remplacés par les mots "d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile" et les mots "l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6° " sont remplacés par les mots "l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, 47octies, § 3, 6°, et 47novies/1, § 4, 6° ";4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1er, alinéa 2, 47novies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies/3, § 1er, alinéa 2";5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, des fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration, de l'infiltration civile ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1er, alinéa 3, 47octies, § 1er, alinéa 2 et 47novies/1, § 1er, alinéa 2 .".

Art. 14.Dans le même Code, il est inséré un article 235quinquies rédigé comme suit : "

Art. 235quinquies.§ 1er. Sans préjudice du contrôle visé aux articles 235ter et 235quater, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité de la méthode particulière de recherche d'infiltration civile tous les trois mois jusqu'à ce qu'il y soit mis un terme.

Au plus tard trois mois à compter de la date de l'autorisation visée à l'article 47novies/1, § 4, et au plus tard trois mois à compter de la date de l'arrêt de la chambre des mises en accusation conformément au présent article, le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.

Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance. § 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les huit jours de la réception de la réquisition du ministère public. La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.

Pour la méthode particulière de recherche d'infiltration civile appliquée, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire, visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°. § 3. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, et les fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile.

Le ministère public ne joint l'arrêt de la chambre des mises en accusation au dossier répressif qu'à partir du moment où la chambre des mises en accusation est saisie sur la base de l'article 235ter. § 4. Le procureur du Roi décide de la suite de l'infiltration civile en cours, en tenant compte de l'arrêt de la chambre des mises en accusation.".

Art. 15.Dans l'article 279 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'observation ou d'infiltration" sont remplacés par les mots "d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile" ;2° dans l'alinéa 4, les mots « d'observation et d'infiltration" sont remplacés par les mots "d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile".

Art. 16.Dans l'article 321 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'observation ou d'infiltration" sont remplacés par les mots "d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile" ;2° dans l'alinéa 4, les mots « d'observation et d'infiltration" sont remplacés par les mots "d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile". CHAPITRE III Modification du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle

Art. 17.Dans l'article 30 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Il y a provocation lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intention délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnaire de police, d'un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire ou par un infiltrant civil dans le cadre de l'infiltration civile visée au livre premier, chapitre IV, section III, sous-section 4bis, du Code d'instruction criminelle.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54- 2940 Compte rendu intégral : 19 juillet 2018

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