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Loi du 29 février 2024
publié le 08 avril 2024

Loi introduisant le livre II du Code pénal

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service public federal justice
numac
2024002088
pub.
08/04/2024
prom.
29/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 FEVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Livre II du Code pénal

Art. 2.Les dispositions qui suivent forment le livre II du Code pénal: "Livre II. Les infractions de droit commun et leurs peines Titre préliminaire. Les dispositions communes

Art. 79.Les définitions générales Pour l'application du présent Code, l'on entend par: 1° mineur: toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans;2° personne en situation de vulnérabilité: toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur;3° partenaire: la personne avec laquelle l'auteur ou la victime est marié ou entretient une relation affective et physique intime durable, ainsi que la personne avec laquelle l'auteur ou la victime a été marié ou a entretenu une relation affective et physique intime durable si les faits incriminés ont un lien quelconque avec ce mariage dissous ou cette relation terminée;4° personne exerçant une fonction sociétale: - un parlementaire; - un ministre ou secrétaire d'Etat; - un magistrat, un collaborateur juridique d'une juridiction ou du ministère public, un membre d'un jury ou un témoin; - un gouverneur de province, un membre d'une députation, un commissaire d'arrondissement, un bourgmestre ou un échevin, un membre du conseil communal ou du conseil provincial; - un membre des services de police tels que visés à l'article 3, 1°, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, un membre du personnel du Service Public Fédéral Justice employé dans un établissement pénitentiaire, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services de police ou toute autre personne exerçant une fonction publique; - un membre des pompiers, un membre de la protection civile, une personne exerçant une profession de soins de santé telle que visée par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un assistant social ou un psychologue d'un service public; - un membre du personnel ou de la direction d'un établissement d'enseignement, une personne chargée de la prise en charge des élèves dans un institut médico-pédagogique organisé ou subventionné par une communauté, ou un intervenant extérieur chargé par les autorités communautaires de prévenir et de résoudre les problèmes de violence scolaire; - un facteur; - un conducteur, un accompagnateur, un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public; - un ministre d'un culte ou un officiant lors de cérémonies d'une obédience philosophique non confessionnelle; - un journaliste: une personne qui exerce une activité telle que visée par l'article 24, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer6 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - un avocat; - un notaire; - un huissier de justice; - un médiateur du VDAB, du FOREM, d'ACTIRIS et d'ADG; - un membre du Centre public d'action sociale. 5° personne exerçant une fonction publique: - une personne qui, en vertu d'une loi, d'un arrêté ou d'une décision judiciaire: - doit maintenir l'ordre public; - doit contrôler le respect de certaines normes ou décisions d'un organisme public; - doit faire respecter certaines normes ou décisions d'un organisme public; - une personne qui exerce une mission ou un service public dans le cadre duquel ses actes sont déterminés et réglementés par une loi, un arrêté ou une décision judiciaire; 6° parlementaire: un membre de la Chambre des représentants, un sénateur, un membre d'un parlement d'une communauté ou d'une région ou un membre du Parlement européen;7° ministre ou secrétaire d'Etat: un membre du gouvernement fédéral ou du gouvernement d'une communauté ou d'une région;8° magistrat: un juge près la Cour Constitutionnelle, un conseiller ou un juge près une cour ou un tribunal de l'ordre judiciaire, un membre du ministère public, un magistrat suppléant ou de complément, un membre du Conseil d'Etat ou de l'auditorat du Conseil d'Etat, un membre de la Cour des comptes, un membre d'une juridiction administrative ou un membre d'une juridiction internationale à laquelle la Belgique est partie;9° collaborateur juridique d'une juridiction ou du ministère public: un magistrat en formation, un candidat magistrat, un juriste de parquet tel que visé à l'article 162, paragraphe 2, troisième alinéa, du Code judiciaire, ou un greffier;10° membre du jury: un membre du jury de la cour d'assises;11° témoin: toute personne qui est entendue par un juge sans être partie à la cause ni suspectée d'avoir commis une infraction;12° arbitre ou signaleur lors d'une compétition sportive: toute personne qui est désignée pour prendre des décisions lors des compétitions déclarées auprès des fédérations sportives officielles et chaque personne qui agit comme un signaleur sur la voie publique lors d'une compétition sportive;13° dans le cadre de l'exercice de cette fonction: situation dans laquelle l'auteur commet l'infraction pendant l'exercice de cette fonction ou en se servant de cette fonction;14° à l'occasion de l'exercice de cette fonction: situation dans laquelle le motif de l'infraction réside dans un acte que la victime a accompli, accomplit ou accomplira et qui fait partie de l'exercice de cette fonction;15° atteinte à l'intégrité du premier degré: toute lésion corporelle ou atteinte à la santé qui n'entraîne pas une atteinte à l'intégrité du deuxième degré, une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort;16° atteinte à l'intégrité du deuxième degré: toute lésion corporelle ou atteinte à la santé qui entraîne une incapacité de travail personnel pendant un maximum de quatre mois ou une maladie paraissant curable qui n'a pas entraîné plus de quatre mois d'incapacité de travail personnel;17° atteinte à l'intégrité du troisième degré: toute lésion corporelle ou atteinte à la santé qui entraîne une incapacité de travail personnel pendant plus de quatre mois, une maladie paraissant incurable, la perte totale d'un organe ou d'une fonction corporelle, une mutilation grave, ou une perte de grossesse.18° perte de grossesse: la perte de grossesse désigne le fait de mettre fin prématurément à une grossesse, contre la volonté de la personne enceinte et quels que soient les moyens utilisés à cet effet;19° menace: tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent;20° torture: les agissements décrits à l'article 112;21° préméditation: situation dans laquelle l'auteur, dans une disposition mentale suffisamment stable et de manière réfléchie et planifiée, décide de commettre une infraction et dans laquelle un temps suffisant s'écoule entre la décision et l'exécution de sorte que l'auteur pouvait revenir sur sa décision;22° en public: - soit dans des réunions ou des lieux publics; - soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; - soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne visée et devant un tiers; - soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public; - soit par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes; 23° arme: tout objet dont on se sera saisi pour tuer, blesser, frapper ou menacer ainsi que toute arme prohibée visée à l'article 3 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer9 réglant des activités économiques et individuelles avec les armes;24° nuit: la période qui s'étend après neuf heures du soir et avant cinq heures du matin;25° loi: la loi, le décret ou l'ordonnance;26° assemblée législative: la Chambre des représentants, le Sénat, un parlement régional ou communautaire, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, l'Assemblée de la Commission communautaire française ou l'Assemblée de la Commission communautaire flamande;27° monnaie: les billets ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger, les billets libellés en euros, les billets dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou par une loi d'un autre Etat ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi ainsi que les pièces de monnaie ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger et les pièces de monnaie libellées en euro;28° matières radioactives: toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément, processus accompagné de l'émission d'un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bêta, gamma et neutron, et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement;29° matières nucléaires: le plutonium à l'exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 %, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isotopes mentionnés ci-dessus.Par "uranium enrichi en uranium 235 ou 233", il faut entendre ici l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel; 30° engin nucléaire: a) tout dispositif explosif nucléaire, ou;b) tout engin à dispersion de matières radioactives ou tout engin émettant des rayonnements qui, du fait de ses propriétés radiologiques, cause la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement;31° installation nucléaire: a) tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d'un navire, d'un véhicule, d'un aéronef ou d'un engin spatial comme source d'énergie servant à propulser ledit navire, véhicule, aéronef ou engin spatial, ou à toute autre fin;b) tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou transporter des matières radioactives;32° exploitant d'une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement: toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité d'une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement;33° personne extérieure à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement: la personne physique qui n'est pas liée, directement ou non, par un contrat d'emploi, une convention de stage ou de formation ou un contrat de prestation de travaux ou de services, à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement.

Art. 80.Les définitions spécifiques Pour l'application du titre 4, chapitre 2, et du titre 8, chapitres 1er à 3, l'on entend par: 1° attentat: tout acte matériel posé délibérément qui consiste en ou s'accompagne de violence ou de menace de violence, qui constitue au moins un commencement d'exécution et qui est posé afin de porter atteinte ou détruire le bien juridique déterminé par la loi;2° complot: toute résolution d'agir, arrêtée délibérément entre plusieurs personnes, pour commettre un attentat au sens du 1°.

Art. 81.L'adoption Pour l'application du présent Code, on entend aussi par "parents" les adoptants, les adoptés, et les parents des adoptants dans les cas où la loi établit la parenté.

Titre Ier. Les violations graves du droit international humanitaire

Art. 82.Le crime de génocide Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel: 1° le meurtre de membres du groupe;2° l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;3° la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;4° les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;5° le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Ce crime est puni d'une peine de niveau 8.

Art. 83.Le crime contre l'humanité Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ci-après commis délibérément dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque: 1° le meurtre;2° l'extermination;3° la réduction en esclavage;4° la déportation ou le transfert forcé de population;5° l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;6° la torture;7° le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;8° la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 82 et 84 à 88;9° les disparitions forcées de personnes;10° le crime d'apartheid;11° les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Ce crime est puni d'une peine de niveau 8.

Art. 84.Les crimes de guerre Les crimes de guerre sont des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions du présent titre, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence.

Ils sont divisés en quatre catégories en fonction de la peine qui leur est applicable.

Art. 85.Les crimes de guerre de catégorie 1 Les crimes de guerre de catégorie 1 sont: 1° les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II additionnels à ces Conventions adoptés à Genève le 8 juin 1977, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f), du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes commis délibérément portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes: a) le meurtre;b) la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;c) le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;d) le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;e) le fait de soumettre à une attaque délibérée la population civile ou des personnes civiles qui ne prennent pas directement part aux hostilités;f) le fait de lancer une attaque délibérée contre des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés pour autant que ces lieux ne soient pas des objectifs militaires;g) le fait de lancer une attaque délibérée en sachant que celle-ci causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;h) le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l'avantage militaire attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;i) le fait de soumettre à une attaque ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des zones démilitarisées ou des villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus qui ne sont pas des objectifs militaires;j) le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures;k) le fait de tuer ou blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ou un adversaire combattant;l) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;2° les violations graves de l'article 3 commun des Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun, consistant en des atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture, lorsque ces violations commises délibérément portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes garantie par ces conventions. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 8.

Art. 86.Les crimes de guerre de catégorie 2 § 1er. Les crimes de guerre de catégorie 2 sont les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II additionnels à ces Conventions adoptés à Genève le 8 juin 1977, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f) du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes commis délibérément portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes: a) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé;b) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ou une violation grave de l'article 3 commun à ces Conventions;c) le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;d) le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée par le droit international humanitaire pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;e) sauf s'ils sont justifiés ou justifiés par l'état de santé de ces personnes ou conformes aux règles de l'art médical généralement reconnues, les actes consistant à pratiquer sur les personnes protégées par le droit international humanitaire, même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinée à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins thérapeutiques;f) le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;g) le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;h) le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;i) le fait d'employer des armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au Statut de la Cour pénale internationale;j) le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par le droit international humanitaire, à la condition que ce fait entraîne une incapacité du troisième degré;k) le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, à la condition que ce fait entraîne une incapacité du troisième degré;l) le fait d'utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu'en soient l'origine ou le mode de production;m) le fait d'utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;n) le fait d'utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c'est-à-dire qui regardent à l'oeil nu ou qui portent des dispositifs de correction de la vue. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 7. § 2. Les infractions visées au paragraphe 1er sont punies d'une peine de niveau 8 si elles ont entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Art. 87.Les crimes de guerre de catégorie 3 § 1er. Les crimes de guerre de catégorie 3 sont: 1° les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 ainsi qu'à l'article 8, § 2, f), du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes commis délibérément portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes: a) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, en cas de conflit armé international, ou d'un adversaire, en cas de conflit armé n'ayant pas un caractère international, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités militaires;b) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;c) le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;d) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;2° les violations graves définies à l'article 15 du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999, commises en cas de conflit armé, tel que défini à l'article 18, §§ 1er et 2, de la Convention de La Haye de 1954 et à l'article 22 du Deuxième Protocole précité, et énumérées ci-après, lorsque ces violations portent délibérément atteinte, par action ou omission, à la protection des biens garantie par ces Convention et Protocole: a) faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque;b) utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire;c) détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le Deuxième Protocole;d) faire d'un bien culturel couvert par la Convention et le Deuxième Protocole l'objet d'une attaque;e) le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, et les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 5. § 2. Les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, sont punies d'une peine de niveau 7 si elles ont eu pour conséquence une atteinte à l'intégrité de troisième degré. § 3. Les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, sont punies d'une peine de niveau 8 si elles ont entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Art. 88.Les crimes de guerre de catégorie 4 § 1er. Les crimes de guerre de catégorie 4 sont: 1° les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II additionnels à ces Conventions adoptés à Genève le 8 juin 1977, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f), du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes commis délibérément portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes: a) le fait de contraindre à servir dans les forces armées ou groupes armés de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;b) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans des forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités;c) le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces instruments;d) la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;e) la prise d'otages;f) le transfert, direct ou indirect, dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante dans le cas d'un conflit armé non international;g) les autres atteintes à la dignité humaine, notamment les traitements humiliants et dégradants;h) le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;i) le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle;j) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires;k) le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques ou des hôpitaux, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;l) les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par le droit international humanitaire, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnues;m) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des personnes appartenant à la partie adverse;2° les violations graves de l'article 3 commun des Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun, et énumérées ci-après, lorsque ces violations portent délibérément atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes garantie par ces Conventions: a) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;b) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;c) les prises d'otages. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 4, sans préjudice, pour les infractions définies sous les 1°, g) à k), et 2°, de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne. § 2. L'infraction visée au paragraphe 1er, 1°, l), est punie d'une peine de niveau 5 si elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique. § 3. Les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, a) à f), et au paragraphe 1er, 2°, c), sont punies d'une peine de niveau 7 si elles ont eu pour conséquence une atteinte à l'intégrité physique du troisième degré. § 4. Les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, a) à f), et au paragraphe 1er, 2°, c), sont punies d'une peine de niveau 8 si elles ont entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Art. 89.La disparition forcée non constitutive d'un crime contre l'humanité § 1er. La disparition forcée non constitutive d'un crime contre l'humanité consiste en l'arrestation, la détention, l'enlèvement délibérés ou toute autre forme de privation de liberté délibérée par des agents de l'Etat ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 6. § 2. La disparition forcée non constitutive d'un crime contre l'humanité est punie d'une peine de niveau 4 si dans les cinq jours de la privation de liberté, la personne responsable de la disparition forcée libère volontairement la victime. § 3. La disparition forcée non constitutive d'un crime contre l'humanité est punie d'une peine de niveau 7: 1° lorsque l'infraction aura causé la mort;2° lorsque la personne privée de liberté a été soumise à des actes de torture;3° lorsque l'infraction aura été commise sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité.

Art. 90.Les actes préparatoires Ceux qui délibérément fabriquent, détiennent ou transportent un instrument, engin ou objet quelconque, érigent une construction ou transforment une construction existante, sachant que l'instrument, l'engin, l'objet, la construction ou la transformation est destiné à commettre l'une des infractions prévues au présent titre ou à en faciliter la perpétration, sont punis de la peine prévue pour l'infraction dont ils ont permis ou facilité la perpétration.

Art. 91.La tentative punissable La tentative de commettre une des infractions visées dans le présent titre est punie de la même peine que l'infraction consommée.

Art. 92.La participation criminelle et la responsabilité du supérieur Sont punis de la peine prévue pour l'infraction consommée: 1° l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre l'une des infractions prévues aux articles précédents du présent titre;2° la proposition ou l'offre de commettre une telle infraction et l'acceptation de pareille proposition ou offre;3° la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d'effet;4° la participation, au sens de l'article 19, à une telle infraction, même non suivie d'effet;5° l'omission d'agir dans les limites de leur possibilité d'action de la part de ceux qui avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin.

Art. 93.L'exclusion de justification et d'excuse § 1er. Sans préjudice des exceptions énoncées à l'article 85, 1°, g) et h), et à l'article 88, § 1er, 1°, l), aucun intérêt, aucune nécessité de nature politique, militaire ou nationale ne peut justifier les infractions définies au présent titre, même si celles-ci sont commises à titre de représailles. § 2. Le fait que l'agent a agi sur ordre de son gouvernement ou d'un supérieur ne l'exempt pas de sa responsabilité si, dans les circonstances données, l'ordre pouvait clairement entraîner la commission d'une des infractions visées dans le présent titre.

Titre 2. Le crime d'écocide

Art. 94.Le crime d'écocide § 1er. Le crime d'écocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est réprimé conformément aux dispositions du présent titre.

Le crime d'écocide consiste à commettre délibérément, par action ou par omission, un acte illégal causant des dommages graves, étendus et à long terme à l'environnement en sachant que cet acte cause de tels dommages, pour autant que cet acte constitue une infraction à la législation fédérale ou à un instrument international qui lie l'autorité fédérale ou si l'acte ne peut pas être localisé en Belgique.

Aux fins de l'alinéa 2, l'on entend par: a) dommage grave : les dommages qui entraînent des changements, perturbations ou atteintes négatifs hautement préjudiciables à une quelconque composante de l'environnement, y compris des répercussions substantielles sur la vie ou la santé humaine, sur la biodiversité ou sur les ressources naturelles, culturelles ou économiques pour la société;b) dommage étendu : les dommages qui s'étendent au-delà d'une zone géographique limitée, qui traversent les frontières d'une région ou d'un Etat ou qui sont subis par un écosystème entier ou une espèce entière ou un nombre important d'êtres humains;c) dommage à long terme : les dommages qui sont irréversibles ou qui ne peuvent être réparés par régénération naturelle dans un délai raisonnable;d) environnement : la terre, ses écosystèmes, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère, son atmosphère, ainsi que l'espace extra-atmosphérique. § 2. Ce crime est puni d'une peine de niveau 6.

Titre 3. Les infractions contre la personne

Art. 95.Le champ d'application Peuvent être considérées comme victimes des infractions visées au présent titre toutes les personnes physiques à compter du moment où elles naissent vivantes.

Les personnes physiques peuvent être victimes de toutes les infractions visées au présent titre.

Les personnes morales peuvent être victimes des infractions suivantes visées au présent titre: 1° la menace, visée au chapitre 6, section 1re;2° la calomnie et l'injure, visées au chapitre 6, section 3;3° les infractions relatives au secret des communications, des données privées d'un système informatique et des lettres, visées au chapitre 9, section 1re;4° la violation de lieux servant d'habitation, visée au chapitre 9, section 2;5° la violation du secret professionnel, visée au chapitre 9, section 3. Chapitre 1er. Les infractions contre la vie Section 1re. Les homicides commis avec intention de donner la mort

Art. 96.Le meurtre Le meurtre est l'homicide d'une autre personne commis dans l'intention de la tuer.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 7.

Le juge ne peut pas prononcer de peine de surveillance électronique, de probation ou de travail en cas de tentative de meurtre.

Art. 97.L'assassinat L'assassinat est le meurtre commis avec préméditation.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 8.

Art. 98.Le meurtre commis dans le cadre d'une autre infraction Le meurtre commis en vue de faciliter l'exécution ou la tentative d'une autre infraction ou d'en assurer l'impunité, ou encore comme conséquence de la résistance opposée par la victime ou par un tiers est puni d'une peine de niveau 8.

Art. 99.Le meurtre commis avec un mobile discriminatoire Le meurtre commis avec un mobile discriminatoire est puni d'une peine de niveau 8.

Art. 100.Le meurtre commis sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité Le meurtre commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est puni d'une peine de niveaun 8.

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite ou a cohabité occasionnellement ou habituellement avec elle.

Art. 101.Le meurtre intrafamilial Le meurtre commis sur un parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées est puni d'une peine de niveau 8.

Art. 102.Le meurtre commis sur une personne exerçant une fonction sociétale Le meurtre commis sur une personne exerçant une fonction sociétale est puni d'une peine de niveau 8 lorsqu'il est commis à l'occasion de l'exercice de cette fonction.

Art. 103.Le meurtre provoqué Le meurtre est provoqué s'il a été commis sous l'influence directe de violences physiques ou psychiques intentionnelles, injustes, graves et instantanées envers sa personne ou un tiers.

Si le meurtre a été provoqué, la peine prévue pour l'infraction est remplacée par une peine de niveau 3.

Art. 104.La peine accessoire Sans préjudice d'autres dispositions légales, en cas de condamnation pour une infraction décrite dans la présente section, le juge peut, à l'exception du meurtre provoqué, également prononcer la publication de la décision de condamnation.

Art. 105.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération: 1° le fait que l'auteur est un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré de la victime ou qu'il cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;2° le fait que l'infraction a été commise sur un arbitre ou un signaleur d'une compétition sportive, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction;3° le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction;4° le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur;5° le fait que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant de concert;6° le fait que l'infraction a été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme;7° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur". Section 2. L'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution

Art. 106.L'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution L'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution est puni d'une peine de niveau 2.

Art. 107.L'accident de la circulation mortel L'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution dans le cadre d'un accident de la circulation est puni d'une peine de niveau 3.

Art. 108.Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée aux articles 106 et 107, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur. Section 3. L'incitation au suicide

Art. 109.L'incitation au suicide L'incitation au suicide est l'accomplissement, délibérément, d'un acte de nature à amener une personne à se donner la mort. L'incitation au suicide est punissable uniquement si elle a entraîné le suicide de la victime ou une tentative à cet effet.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 110.L'incitation au suicide aggravée L'incitation au suicide est punie d'une peine de niveau 3 lorsque: 1° les faits ont été commis sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité;2° les faits ont été commis avec un mobile discriminatoire;3° l'auteur est le partenaire ou un parent en ligne directe ascendante ou descendante de la victime.

Art. 111.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction définie dans cette section, le juge prend en considération: 1° le fait que l'auteur est un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré de la victime ou qu'il cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;2° lorsque la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité, le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle;3° le fait que l'infraction a été commise sur une personne exerçant une fonction sociétale, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction;4° le fait que l'infraction a été commise sur l'arbitre ou le signaleur d'une compétition sportive, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction;5° le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur;6° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur". Chapitre 2. La torture, le traitement inhumain et le traitement dégradant Section 1re. La torture

Art. 112.La torture La torture consiste à, délibérément, infliger une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales, à une personne, notamment dans le but d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir elle ou des tiers, de faire pression sur elle ou des tiers ou d'intimider cette personne ou des tiers, ou pour quelque raison de nature discriminatoire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 113.La torture ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré La torture ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 114.La torture commise par une personne exerçant une fonction publique La torture commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 115.La torture commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité La torture commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est punie d'une peine de niveau 5.

La torture commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est punie d'une peine de niveau 6.

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il est le partenaire de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle.

Art. 116.La torture commise sur une personne exerçant une fonction sociétale La torture commise sur une personne exerçant une fonction sociétale est punie d'une peine de niveau 6, lorsqu'elle est commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction.

Art. 117.La torture intrafamiliale La torture commise sur un parent ou allié ascendant ou descendant en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées est punie d'une peine de niveau 5.

Lorsque la torture telle que définie à l'alinéa 1er a entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Art. 118.La torture ayant entraîné la mort La torture ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est punie d'une peine de niveau 7.

Art. 119.L'exclusion des causes de justification La torture ne peut être justifiée par aucune cause de justification. Section 2. Le traitement inhumain

Art. 120.Le traitement inhumain Le traitement inhumain consiste à, délibérément, infliger de graves souffrances mentales ou physiques.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 121.Le traitement inhumain ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré Le traitement inhumain ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est puni d'une peine de niveau 4.

Art. 122.Le traitement inhumain commis par une personne exerçant une fonction publique Le traitement inhumain commis par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction est puni d'une peine de niveau 4.

Art. 123.Le traitement inhumain commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité Le traitement inhumain commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est puni d'une peine de niveau 4.

Le traitement inhumain commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est puni d'une peine de niveau 5.

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il est le partenaire de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle.

Art. 124.Le traitement inhumain commis sur une personne exerçant une fonction sociétale Le traitement inhumain commis sur une personne exerçant une fonction sociétale est puni d'une peine de niveau 5 lorsqu'il est commis à l'occasion de l'exercice de cette fonction.

Art. 125.Le traitement inhumain intrafamilial Le traitement inhumain commis envers un parent ou allié ascendant ou descendant en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées est punie d'une peine de niveau 4.

Lorsque le traitement inhumain tel que défini à l'alinéa 1er a entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré, cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 126.Le traitement inhumain ayant entraîné la mort Le traitement inhumain ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est puni d'une peine de niveau 6.

Art. 127.L'exclusion d'une cause de justification Le traitement inhumain ne peut être justifié par l'ordre de l'autorité. Section 3. Le traitement dégradant

Art. 128.Le traitement dégradant Le traitement dégradant consiste à, délibérément, soumettre une personne à un traitement qui lui cause, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement grave.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 129.Le traitement dégradant commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité Le traitement dégradant commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est puni d'une peine de niveau 3.

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il est le partenaire de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle.

Art. 130.Le traitement dégradant intrafamilial Le traitement inhumain commis sur un parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées est punie d'une peine de niveau 3. Section 4. La disposition commune

Art. 131.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction définie dans ce chapitre, le juge prend en considération: 1° le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur;2° le fait que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant de concert;3° le fait que l'infraction a été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme;4° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur". Chapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeurs Section 1re. De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de

la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du viol Sous-section 1re. Du consentement en matière de droit à l'autodétermination sexuelle

Art. 132.La définition du consentement en matière de droit à l'autodétermination sexuelle Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l'affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime.

Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte à caractère sexuel.

Il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre.

En tout état de cause, il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel résulte d'une menace, de violences physiques ou psychologiques, d'une contrainte, d'une surprise, d'une ruse ou de tout autre comportement punissable.

En tout état de cause, il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d'une victime inconsciente ou endormie.

Art. 133.Les restrictions à la faculté de consentir du mineur § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, un mineur qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis n'est pas réputé avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement. § 2. Un mineur qui a atteint l'âge de quatorze ans accomplis mais pas l'âge de seize ans accomplis, peut consentir librement si la différence d'âge avec l'autre personne n'est pas supérieure à trois ans.

Il n'y pas d'infraction entre mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis qui agissent avec consentement mutuel lorsque la différence d'âge entre ceux-ci est supérieure à trois ans. § 3. Un mineur n'est jamais réputé avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement si: 1° l'auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si;2° l'acte a été rendu possible en raison de l'utilisation, dans le chef de l'auteur, d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur, ou si;3° l'acte est considéré comme un acte de débauche ou un acte de prostitution visé dans la section 2, sous-section 2, intitulée "L'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution". Sous-section 2. Les infractions de base

Art. 134.L'atteinte à l'intégrité sexuelle L'atteinte à l'intégrité sexuelle consiste à, délibérément, accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n'y consent pas, avec ou sans l'aide d'un tiers qui n'y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n'y consent pas. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Est assimilé à l'atteinte à l'intégrité sexuelle le fait de faire assister délibérément une personne qui n'y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu'elle doive y participer.

L'atteinte existe dès qu'il y a commencement d'exécution.

Art. 135.Le voyeurisme Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer délibérément une personne ou réaliser ou faire réaliser délibérément un enregistrement visuel ou audio de celle-ci, - directement ou par un moyen technique ou autre; - sans le consentement de cette personne ou à son insu; - alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite, et ; - alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu'elle est à l'abri des regards indésirables.

Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle, en raison de son intégrité sexuelle, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu'elle était observée ou faisait l'objet d'un enregistrement visuel ou audio.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Le voyeurisme existe dès qu'il y a commencement d'exécution.

Art. 136.La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser délibérément du contenu visuel ou audio d'une personne dénudée ou d'une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel existe dès qu'il y a commencement d'exécution.

Art. 137.La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser, avec une intention méchante ou dans un but lucratif, du contenu visuel ou audio d'une personne dénudée ou d'une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel existe dès qu'il y a commencement d'exécution.

Art. 138.Le viol On entend par viol tout acte délibéré qui consiste en ou se compose d'une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Sous-section 3. Les infractions aggravées

Art. 139.Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 7; - le viol est puni d'une peine de niveau 7.

Art. 140.Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5; - le viol est puni d'une peine de niveau 5.

Le juge ne peut pas prononcer de peine de surveillance électronique, de probation ou de travail en cas d'actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave.

Art. 141.Les actes à caractère sexuel non consentis commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives Les actes à caractère sexuel non consentis commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5; - le viol est puni d'une peine de niveau 5.

Art. 142.Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'une personne en situation de vulnérabilité Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'une personne en situation de vulnérabilité, sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5; - le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 4; - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5; - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5; - le viol est puni d'une peine de niveau 6.

Art. 143.Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5; - le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 4; - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5; - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5; - le viol est puni d'une peine de niveau 6.

Art. 144.Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 4; - le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 3; - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4; - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4; - le viol est puni d'une peine de niveau 5.

Art. 145.L'inceste On entend par inceste les actes à caractère sexuel commis au préjudice d'un mineur par un parent ou allié ascendant en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.

L'inceste est puni comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5; - le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 4; - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5; - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5; - le viol est puni d'une peine de niveau 6.

Art. 146.Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis On entend par actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis les actes à caractère sexuel non consentis commis par un parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, par un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.

Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 4; - le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 3; - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4; - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4; - le viol est puni d'une peine de niveau 5.

Art. 147.Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec un mobile discriminatoire Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec un mobile discriminatoire visé à l'article 29, sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 4; - le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 3; - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4; - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4; - le viol est puni d'une peine de niveau 5.

Les mêmes peines sont infligées lorsque l'un des mobiles de l'auteur réside en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'article 29.

Art. 148.Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance à l'égard de la victime Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 4; - le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 3; - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4; - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4; - le viol est puni d'une peine de niveau 5.

Art. 149.Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec l'aide ou en présence d'une ou de plusieurs personnes Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec l'aide ou en présence d'une ou de plusieurs personnes sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 4; - le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 3; - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4; - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4; - le viol est puni d'une peine de niveau 5.

Sous-section 4. La disposition générale

Art. 150.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour des faits constitutifs d'actes à caractère sexuel non consentis, le juge tient plus particulièrement compte du fait que: - l'auteur est un parent ascendant ou descendant en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou un allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite ou a cohabité occasionnellement ou habituellement avec elle; - l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction; - l'infraction a été commise par un médecin ou un autre professionnel de la santé dans le cadre de l'exercice de sa fonction; - l'infraction a été commise sur un mineur de moins de dix ans accomplis; - l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis et a été précédée par une approche de ce mineur par l'auteur dans le but de commettre ultérieurement les faits visés à la présente section; - l'infraction a été commise en présence d'un mineur; - l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur". Section 2. L'exploitation sexuelle de mineurs

Sous-section 1re. L'approche d'un mineur à des fins sexuelles

Art. 151.L'approche d'un mineur à des fins sexuelles L'approche d'un mineur à des fins sexuelles consiste à proposer, par quelque moyen que ce soit, une rencontre à un mineur dans l'intention de commettre une infraction visée au présent chapitre, si cette proposition a été suivie d'actes matériels pouvant conduire à ladite rencontre.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Sous-section 2. L'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution

Art. 152.L'incitation d'un mineur à la débauche ou à la prostitution L'incitation d'un mineur à la débauche ou à la prostitution consiste à délibérément susciter, favoriser ou faciliter la débauche ou la prostitution d'un mineur.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 153.L'incitation d'un mineur de moins de seize ans accomplis à la débauche ou à la prostitution L'incitation d'un mineur de moins de seize ans accomplis à la débauche ou à la prostitution est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 154.Le recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution Le recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution consiste, sans préjudice des cas visés à l'article 258, à embaucher, entraîner, détourner ou retenir délibérément, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur en vue de la débauche ou de la prostitution.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 155.Le recrutement d'un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution Sans préjudice des cas visés à l'article 258, le recrutement d'un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution est puni d'une peine de niveau 5.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 156.La tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution La tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution consiste à délibérément tenir, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 157.La tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur de moins de seize ans accomplis se livre à la débauche ou à la prostitution La tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur de moins de seize ans accomplis se livre à la débauche ou à la prostitution est punie d'une peine de niveau 5.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 158.La mise à disposition d'un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution La mise à disposition d'un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution consiste à vendre, louer ou mettre à la disposition d'un mineur une chambre ou tout autre local dans l'intention de permettre la débauche ou la prostitution d'un mineur.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 159.La mise à disposition d'un local à un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution La mise à disposition d'un local à un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution est punie d'une peine de niveau 5.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 160.L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur consiste, sans préjudice des cas visés à l'article 258, à délibérément exploiter de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 161.L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis Sans préjudice des cas visés à l'article 258, l'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis est punie d'une peine de niveau 5.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 162.L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur consiste à délibérément obtenir par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 163.L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis est punie d'une peine de niveau 5.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 164.L'organisation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur en association Lorsqu'une infraction visée à l'alinéa 2 est commise comme un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant de cette association, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

L'alinéa 1er s'applique à: - l'incitation d'un mineur à la débauche ou à la prostitution visée aux articles 152 et 153; - le recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution visé aux articles 154 et 155; - la tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution visée aux articles 156 et 157; - la mise à disposition d'un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution visée aux articles 158 et 159; - l'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur visée aux articles 160 et 161; et - l'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur visée aux articles 162 et 163.

Art. 165.Le fait d'assister à la débauche ou à la prostitution d'un mineur Le fait d'assister à la débauche ou à la prostitution d'un mineur consiste à délibérément assister en direct, y compris au moyen des technologies de l'information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution d'un mineur.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 166.La publicité pour la débauche et la prostitution d'un mineur La publicité pour la débauche et la prostitution d'un mineur consiste à: - par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, délibérément faire, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à un mineur ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par un mineur, soit par une personne prétendue telle; - par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, délibérément faire connaître qu'un mineur se livre à la prostitution, que l'on facilite la prostitution d'un mineur ou que l'on désire entrer en relation avec un mineur se livrant à la débauche.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 167.La publicité aggravée pour la débauche ou la prostitution d'un mineur Lorsque la publicité pour la débauche et la prostitution d'un mineur a pour but ou pour conséquence de faciliter, de façon directe ou indirecte, la débauche ou la prostitution d'un mineur ou son exploitation, cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 168.L'incitation à la débauche ou à l'exploitation de la prostitution d'un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité L'incitation à la débauche ou à l'exploitation de la prostitution d'un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité consiste à: - inciter délibérément en public, par quelque moyen que ce soit, le mineur à la débauche; - inciter délibérément par un moyen quelconque de publicité, implicitement ou explicitement, à l'exploitation de la prostitution d'un mineur, ou utiliser une telle publicité à l'occasion d'une offre de services.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 169.La confiscation de l'instrument de l'infraction Par dérogation à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre les infractions décrites dans la présente sous-section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens.

La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.

Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.

Sous-section 3. Les images d'abus sexuels de mineurs

Art. 170.La définition d'images d'abus sexuels de mineurs On entend par images d'abus sexuels de mineurs: - tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d'un mineur à des fins principalement sexuelles; - tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles; - des images réalistes représentant un mineur qui n'existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce mineur à des fins principalement sexuelles.

Art. 171.La production ou la diffusion d'images d'abus sexuel de mineurs La production ou la diffusion d'images d'abus sexuels de mineurs consiste à délibérément exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer des images d'abus sexuels d'un mineur, par quelque moyen que ce soit.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 172.La production ou la diffusion d'images d'abus sexuel de mineurs en association Lorsque la production ou la diffusion d'images d'abus sexuels de mineurs constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association et ce, que l'auteur ait ou non la qualité de dirigeant, cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 173.La détention et l'acquisition d'images d'abus sexuels de mineurs La détention et l'acquisition d'images d'abus sexuels de mineurs consistent à délibérément détenir ou acquérir des images d'abus sexuels de mineurs pour un tiers ou non.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 174.L'accès à des images d'abus sexuels de mineurs L'accès à des images d'abus sexuels de mineurs consiste à délibérément accéder à des images d'abus sexuels de mineurs par le biais des technologies de l'information et de la communication.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 175.La cause de justification concernant la réception de droit, l'analyse et la transmission d'images d'abus sexuels de mineurs Une organisation agréée par le Roi peut de droit recevoir des signalements susceptibles de contenir des images d'abus sexuels de mineurs, analyser leur contenu et leur origine et les transmettre aux services de police et autorités judiciaires.

Dans ce but, cette organisation exécute la mission qui lui est confiée, selon les modalités fixées par le Roi et ayant trait plus particulièrement: - à l'obligation d'être membre d'une association internationale de hotlines Internet luttant contre les images d'abus sexuels de mineurs; - à la transmission des signalements précités aux services de police et autorités judiciaires; - à la transmission des signalements précités qui sont relatifs à des images hébergées à l'étranger, à l'association internationale précitée; - au contrôle des personnes chargées de la réception des signalements, de l'analyse de leur contenu et de leur origine et de leur transmission, et de celle des personnes chargées du contrôle de ces tâches au sein de l'organisation, en faisant présenter par ces personnes un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle et en recueillant des informations sur la moralité de ces personnes; - à la transmission annuelle d'un rapport d'activités au ministre de la Justice; - à l'interdiction de constituer une banque de données à partir des images qui lui ont été signalées.

Le Roi détermine la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément.

Art. 176.La cause de justification concernant la réalisation consentie, la possession et la transmission mutuelle de contenus à caractère sexuel Il n'y a pas d'infraction lorsque des mineurs de plus de seize ans accomplis réalisent leurs propres contenus à caractère sexuel avec leur consentement mutuel, s'envoient ces contenus à caractère sexuel réalisés par eux-mêmes et les possèdent.

Le consentement mutuel est nécessaire pour la réalisation, la possession et la transmission mutuelle de ces contenus.

Cette cause de justification ne s'applique pas si: - les contenus à caractère sexuel sont montrés ou distribués à un tiers; - un tiers tente d'obtenir les contenus à caractère sexuel; - l'auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si; - l'acte a été rendu possible en raison de l'utilisation, dans le chef de l'auteur, d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur.

Sous-section 4. Les contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur

Art. 177.La production ou la diffusion de contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur La production ou la diffusion de contenus dans le but de promouvoir, faciliter ou favoriser la commission d'une infraction visée au présent chapitre au préjudice d'un mineur consiste à exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer, par quelque moyen que ce soit, des contenus dans le but de promouvoir, faciliter ou favoriser la commission d'une infraction visée au présent chapitre, au préjudice d'un mineur.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 178.La détention ou l'acquisition de contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur La détention ou l'acquisition de contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur consiste à détenir ou acquérir des contenus destinés à promouvoir, faciliter ou favoriser la commission d'une infraction sexuelle ou d'une infraction d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur, dans l'intention de commettre une infraction visée au présent chapitre, au préjudice d'un mineur.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 179.L'accès à des contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur L'accès à des contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur consiste à accéder, par le biais des technologies de l'information et de la communication, à des contenus destinés à promouvoir, faciliter ou favoriser la commission d'une infraction sexuelle ou d'une infraction d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur, dans l'intention de commettre une infraction visée au présent chapitre, au préjudice d'un mineur.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 180.La cause de justification concernant la réception de droit, l'analyse et la transmission de contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur Une organisation agréée par le Roi, en application de l'article 175, peut de droit recevoir des signalements susceptibles de comporter des contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur, analyser le contenu de ces signalements et leur origine, et les transmettre aux services de police et autorités judiciaires.

Sous-section 5. La disposition générale

Art. 181.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge tient plus particulièrement compte du fait que: - l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction; - l'infraction a été commise par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur; - l'infraction a été commise sur un mineur de moins de dix ans accomplis; - l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis et a été précédée par une approche de ce mineur par l'auteur dans le but de commettre ultérieurement les faits visés à la présente section; - l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur". Section 3. L'outrage public aux bonnes moeurs

Art. 182.La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent consiste à, délibérément, exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer des contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent, par quelque moyen que ce soit.

On entend par extrêmement tout contenu à ce point pornographique ou violent qu'il est de nature à induire, chez une personne normale et raisonnable, des effets traumatisants ou d'autres conséquences dommageables sur le plan psychique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 183.La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent adressé à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent adressé à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 184.L'exhibitionnisme L'exhibitionnisme consiste à délibérément imposer à la vue d'autrui ses propres organes génitaux dénudés ou un acte à caractère sexuel dans un lieu public, ou accessible aux regards publics.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 185.L'exhibitionnisme en présence d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité L'exhibitionnisme en présence d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité, est puni d'une peine de niveau 2.

Art. 186.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge tient plus particulièrement compte du fait que: - l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction; - l'infraction a été commise par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance par rapport à la victime; - l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis; - l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis et a été précédée par une approche de ce mineur par l'auteur dans le but de commettre ultérieurement les faits visés à la présente section; - l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur". Section 4. Les dispositions communes

Art. 187.Le refus de prêter son concours technique à la suppression de certaines images à caractère sexuel ou à caractère extrêmement pornographique ou violent Le refus de prêter son concours technique à la suppression d'images à caractère sexuel faisant l'objet d'une diffusion non consentie, d'images d'abus sexuel de mineurs et d'images à caractère extrêmement pornographique ou violent consiste à délibérément refuser de prêter son concours technique: - aux injonctions orales ou écrites du procureur du Roi prises conformément à l'article 39bis, § 6, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle dans les délais et selon les conditions précisés dans ces réquisitions; - à l'exécution de la décision contenue dans l'ordonnance du tribunal de première instance visée à l'article 584, alinéa 5, 7°, du Code judiciaire dans les délais et selon les conditions qu'elle définit.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 188.La fermeture de l'établissement Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans.

Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour une durée de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du propriétaire, de l'exploitant, du locataire ou du gérant de l'établissement.

La citation devant le tribunal est transcrite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation du bien à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.

La citation contient les données de l'immeuble concerné visées à l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et les données d'identification de son propriétaire visées aux articles 139 et 140 de la loi hypothécaire.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription du procès-verbal de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire. Le greffier de la juridiction fait parvenir au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n'est introduit.

La fermeture de l'établissement implique l'interdiction d'y exercer toute activité liée à celle qui a conduit à la commission de l'infraction. La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. A défaut de fermeture volontaire, celle-ci s'effectue à l'initiative du ministère public aux frais du condamné.

Art. 189.L'interdiction de résidence, de lieu ou de contact Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, imposer au condamné, pour une durée d'un an à vingt ans au plus, l'interdiction du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée par le juge ou d'entrer en contact avec les personnes qu'il désigne individuellement.

L'imposition de cette peine doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion du condamné.

L'interdiction de résidence, de lieu ou de contact prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine privative de liberté se trouve exécutée, à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire.

S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction de résidence, de lieu ou de contact, en diminuant la durée ou l'étendue de l'interdiction, en adaptant les modalités ou les conditions de l'interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.

Art. 190.Les interdictions spécifiques et déchéances § 1er. Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables sont condamnés à la déchéance des droits visés à l'article 47, alinéa 1er. § 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d'exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute autre structure d'hébergement collectif de personnes en situation de vulnérabilité, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal des personnes en situation de vulnérabilité.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, pour des faits commis au préjudice d'un mineur ou avec sa participation, prononcer pour une période d'un à vingt ans l'interdiction du droit: - de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs; - de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs; - d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait. § 3. Les interdictions et les déchéances visées au présent article prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou la réclusion se trouve exécutée, à l'exception de la période de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire.

Art. 191.La transmission d'une décision judiciaire Dans les cas visés au présent chapitre, lorsque l'auteur est en contact, en raison de son état ou de sa profession, avec des mineurs et qu'un employeur, une personne morale ou une autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire sur lui est connu, le juge peut ordonner la transmission de la partie pénale du dispositif de la décision judiciaire à cet employeur, cette personne morale ou ce pouvoir disciplinaire.

Cette mesure est prise soit d'office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public dans une décision judiciaire spécialement motivée en raison de la gravité des faits, de la capacité de réinsertion ou du risque de récidive.

Art. 192.La protection de l'identité de la victime § 1er. La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages audio de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.

Ni la victime mineure, ni les personnes auxquelles l'autorité parentale sur celle-ci a été confiée ne peuvent donner leur accord. § 2. Le fait de violer le présent article est puni d'une peine de niveau 2.

Chapitre 4. Les infractions contre l'intégrité physique ou psychique Section 1re. Les infractions intentionnelles contre l'intégrité

physique ou psychique Sous-section 1re. Les actes de violence

Art. 193.La définition d'actes de violence Les actes de violence sont tous les comportements accomplis délibérément qui consistent à: 1° recourir à la force physique ou à la contrainte envers autrui et qui, par leur nature, sont susceptibles de provoquer une lésion ou une douleur corporelle, voire une atteinte à la santé, ou;2° infliger, de quelque manière que ce soit, une lésion corporelle à autrui ou porter atteinte à sa santé.

Art. 194.Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 1.

Art. 195.Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 2.

Art. 196.Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 3.

Art. 197.Les actes de violence ayant entraîné la mort Les actes de violence ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, sont punis d'une peine de niveau 4.

Art. 198.Les actes de violence prémédités Les actes de violence commis avec préméditation sont punis comme suit: 1° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 2;2° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 3;3° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 4;4° les actes de violence ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 5.

Art. 199.Les actes de violence commis avec un mobile discriminatoire Les actes de violence commis avec un mobile discriminatoire sont punis comme suit: 1° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 2;2° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 3;3° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 4;4° les actes de violence ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 5. Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.

Art. 200.Les actes de violence commis sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité Les actes de violence commis sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité sont punis comme suit: 1° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 2;2° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 3;3° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 4;4° les actes de violence ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 5. Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle.

Art. 201.Les actes de violence intrafamiliale Les actes de violence commis sur un parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées sont punis comme suit: 1° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 2;2° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 3;3° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 4;4° les actes de violence ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 5. Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.

Art. 202.Les actes de violence commis sur une personne exerçant une fonction sociétale Les actes de violence commis sur une personne exerçant une fonction sociétale, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction, sont punis comme suit: 1° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 2;2° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 3;3° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 4;4° les actes de violence ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 5.

Art. 203.Les actes de violence provoqués Les actes de violence sont provoqués s'ils ont été commis sous l'influence directe de violences physiques ou psychiques intentionnelles, injustes, graves et instantanées envers la personne de l'auteur ou d'un tiers.

Si les actes de violence sont punissables d'une peine de niveau 5, 4 ou 3, cette peine est remplacée par une peine de niveau 2 lorsqu'ils ont été provoqués.

Si les actes de violence sont punissables d'une peine de niveau 2, cette peine est remplacée par une peine de niveau 1 lorsqu'ils ont été provoqués.

Si les actes de violence sont punissables d'une peine de niveau 1, cette peine peut être remplacée par une peine accessoire prévue pour l'infraction lorsqu'ils ont été provoqués.

Art. 204.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente sous-section, le juge prend en considération: 1° le fait que l'auteur est un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, voire un allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, qu'il a autorité sur la victime, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle;2° le fait que l'infraction a été commise sur l'arbitre ou le signaleur d'une compétition sportive, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction;3° le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction;4° le fait que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant de concert;5° le fait que l'infraction a été commise avec l'aide ou sous la menace d'une arme;6° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".

Art. 205.La peine accessoire Sans préjudice de l'application des dispositions du Code civil, le juge peut prononcer l'indignité successorale pour toutes les formes d'actes de violence visées dans cette sous-section, sauf pour les actes de violence ayant causé la mort.

Sous-section 2. Les mutilations génitales féminines

Art. 206.Les mutilations génitales féminines On entend par mutilations génitales féminines les mutilations faites, délibérément, de quelque manière que ce soit, aux organes génitaux féminins, avec ou sans le consentement de la victime, ainsi que le fait de faciliter ou de favoriser de telles mutilations.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 207.Les mutilations génitales féminines commises dans un but lucratif Les mutilations génitales féminines commises dans un but de lucre sont punies d'une peine de niveau 4.

Art. 208.Les mutilations génitales féminines ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré Les mutilations génitales féminines ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punies d'une peine de niveau 4.

Art. 209.Les mutilations génitales féminines ayant entraîné la mort Les mutilations génitales féminines ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, sont punies d'une peine de niveau 5.

Art. 210.Les mutilations génitales féminines commises sur une mineure ou sur une personne en situation de vulnérabilité Les mutilations génitales féminines commises sur une mineure ou sur une personne en situation de vulnérabilité sont punies d'une peine de niveau 4. Les faits ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont toutefois punis d'une peine de niveau 5. Les faits ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 6.

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il est le partenaire de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle.

Art. 211.L'incitation à la pratique de mutilations génitales féminines ou sa promotion L'incitation à la pratique de mutilations génitales féminines ou sa promotion consiste à, délibérément, directement ou indirectement, de manière orale ou écrite, inciter à ou promouvoir la pratique de mutilations génitales féminines ou éditer, partager ou diffuser une telle publicité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 212.Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée aux articles 206 à 210, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.

Art. 213.La peine accessoire Sans préjudice de l'application des dispositions du Code civil, le juge peut prononcer l'indignité successorale pour toutes les formes de mutilations génitales féminines visées dans cette sous-section à l'exception des mutilations génitales féminines ayant entraîné la mort.

Sous-section 3. La perte de grossesse sans consentement

Art. 214.La perte de grossesse sans consentement La perte de grossesse pratiquée par quelque moyen que ce soit, dans le but de causer la perte de grossesse chez une personne qui n'y a pas consenti, est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 215.La perte de grossesse sans consentement ayant entraîné la mort La perte de grossesse pratiquée par quelque moyen que ce soit, dans le but de causer la perte de grossesse, chez une personne qui n'y a pas consenti, est punie d'une peine de niveau 5 si ces faits ont entraîné la mort.

Art. 216.Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée aux articles 214 et 215, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur. Section 2. L'atteinte à l'intégrité physique ou psychique due à un

défaut grave de prévoyance ou de précaution

Art. 217.L'atteinte à l'intégrité due à un défaut grave de prévoyance ou de précaution L'atteinte, de quelque manière que ce soit, à l'intégrité du premier, deuxième ou troisième degré commise sur une autre personne en conséquence d'un défaut grave de prévoyance et de précaution, est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 218.L'atteinte à l'intégrité dans le cadre d'un accident de la circulation L'atteinte, de quelque manière que ce soit, à l'intégrité du premier, deuxième ou troisième degré commise sur une autre personne en conséquence d'un défaut grave de prévoyance et de précaution dans le cadre d'un accident de la circulation, est punie d'une peine de niveau 2.

Chapitre 5. Les infractions contre la liberté individuelle Section 1re. La privation de liberté

Art. 219.La privation de liberté La privation de liberté est tout comportement adopté délibérément, par lequel une personne est illégalement privée de sa liberté d'aller et venir ou est retenue, en la maîtrisant, en l'enfermant ou en faisant usage de tout autre entrave.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 220.La privation de liberté commise à l'égard d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité La privation de liberté commise à l'égard d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 221.La privation de liberté ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré La privation de liberté ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 222.La privation de liberté ayant entraîné la mort La privation de liberté ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est punie d'une peine de niveau 5. Section 2. L'enlèvement

Art. 223.L'enlèvement L'enlèvement est tout comportement adopté délibérément, par lequel un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est soustraite à ou est maintenue hors de l'autorité qu'exercent sur lui ou sur elle les personnes chargées de sa garde ou qui exercent régulièrement l'autorité de fait sur le mineur ou la personne en situation de vulnérabilité. Sauf si la victime est un mineur de moins de douze ans ou une personne en situation de vulnérabilité, l'enlèvement n'est punissable que s'il a été fait usage de violence, de menace ou de ruse.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 224.L'enlèvement ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré L'enlèvement ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est puni d'une peine de niveau 5.

Art. 225.L'enlèvement ayant entraîné la mort L'enlèvement ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est puni d'une peine de niveau 6. Section 3. La prise d'otages

Art. 226.La prise d'otages La prise d'otages est la privation de liberté ou l'enlèvement commis dans le but que la victime réponde de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 227.La prise d'otages aggravée La prise d'otages est punie d'une peine de niveau 6 si: 1° la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;2° les faits entraînent une atteinte à l'intégrité du troisième degré;3° la victime a été soumise à des actes de torture.

Art. 228.La prise d'otages ayant entraîné la mort La prise d'otages ayant entraîné la mort, sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner, est punie d'une peine de niveau 7. Section 4. Les dispositions communes

Art. 229.Les causes d'excuses atténuantes L'auteur qui libère volontairement la victime ou la ramène sous l'autorité exercée à l'égard de celle-ci dans les cinq jours à compter du début de la privation de liberté, de l'enlèvement ou de la prise d'otages, est puni d'une peine du niveau immédiatement inférieur.

Cette réduction de peine ne s'applique pas si les faits ont entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort. En outre, en cas de prise d'otages, cette réduction de peine s'applique uniquement dans la mesure où il n'a pas été répondu à l'ordre ou à la condition et où la victime n'a pas été soumise à des actes de torture.

Art. 230.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans le présent chapitre, le juge prend en considération: 1° le fait que l'auteur a commis l'infraction en alléguant un faux ordre de l'autorité publique ou en faisant usage de vêtements, de signes distinctifs, du nom ou de la qualité d'un agent de l'autorité publique;2° le fait que l'auteur a menacé la victime de mort;3° le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction;4° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur". Chapitre 6. Les infractions contre la tranquillité personnelle et l'intégrité morale Section 1re. La menace

Art. 231.La menace d'attentat contre les personnes ou les propriétés La menace d'attentat contre les personnes ou les propriétés consiste à, délibérément, causer, par quelque moyen que ce soit, une crainte sérieuse d'attentat contre les personnes ou les propriétés qui soit connue de la personne menacée ou du moins qui ait été de nature telle que celle-ci aurait pu la connaître.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 s'il s'agit de la menace d'un attentat passible d'une peine de niveau 4 à 8. Elle est punie d'une peine de niveau 1 s'il s'agit d'un attentat passible d'une peine de niveau 2 ou 3.

Art. 232.La menace aggravée d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés La menace d'attentat contre les personnes ou les propriétés avec ordre ou sous condition est punie: 1° d'une peine de niveau 3 s'il s'agit de la menace d'un attentat passible d'une peine de niveau 4 à 8;2° d'une peine de niveau 2 s'il s'agit de la menace d'un attentat passible d'une peine de niveau 2 ou 3.

Art. 233.La menace à l'aide de matières radioactives, de matières nucléaires et d'armes biologiques ou chimiques La menace à l'aide de matières radioactives, de matières nucléaires et d'armes biologiques ou chimiques consiste à: 1° menacer d'utiliser des matières ou engins radioactifs ou de commettre un acte dirigé contre une installation nucléaire ou de perturber le fonctionnement d'une telle installation, dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement;2° menacer de commettre un vol de matières nucléaires dans le but de contraindre une personne physique ou une personne morale, une organisation internationale ou un Etat, à faire ou à s'abstenir de faire un acte;3° délibérément, menacer d'utiliser des armes ou des produits biologiques ou chimiques en vue d'un attentat contre des personnes, des propriétés, des personnes morales, des organisations internationales ou un Etat. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 234.La communication d'une fausse information La communication d'une fausse information consiste à, délibérément, par quelque moyen que ce soit, donner une fausse information concernant l'existence d'un danger d'attentat contre les personnes ou les propriétés.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 s'il s'agit de la menace d'un attentat passible d'une peine de niveau 4 à 8. Elle est punie d'une peine de niveau 1 s'il s'agit d'un attentat passible d'une peine de niveau 2 ou 3.

Art. 235.La diffusion de substances apparemment dangereuses La diffusion de substances apparemment dangereuses consiste à, délibérément, diffuser, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l'impression d'être dangereuses, et dont on sait ou doit savoir qu'elles peuvent inspirer de vives craintes d'attentat contre les personnes ou les propriétés passible d'une peine de niveau 2 au moins.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 236.Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité et le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur". Section 2. Le harcèlement

Art. 237.Le harcèlement Le harcèlement consiste à, délibérément, perturber la tranquillité d'une personne, même s'il s'agit d'une seule fois ou que cela résulte d'un seul acte, alors qu'on savait ou aurait dû savoir qu'on affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 238.Le harcèlement aggravé Le harcèlement est puni d'une peine de niveau 3 si: 1° la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;2° l'infraction a été commise par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance par rapport à la victime;3° l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes.

Art. 239.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération: 1° le fait que l'infraction vise à poser ou à faire poser un acte sexuel non consensuel sur la personne de la victime;2° le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur;3° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur". Section 3. La calomnie et l'injure

Art. 240.La calomnie La calomnie consiste à, en public et méchamment, imputer à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Il n'y a pas de calomnie si la personne prévenue de calomnie rend crédible, par quelque moyen que ce soit, que le fait imputé est plausible. Tel ne peut être le cas lorsque l'imputation d'un certain fait est effectuée dans le but de nuire sans motif d'intérêt public ou privé.

Art. 241.La suspension des poursuites pour calomnie Si le fait imputé fait l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'à un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente.

Dans le cas où l'action publique ou l'action disciplinaire relative au fait imputé est éteinte, le dossier concernant cette action est joint au dossier de l'action en calomnie et l'action en calomnie est reprise.

Dans le cas d'une décision de classement sans suite ou de non-lieu quant à l'action relative au fait imputé, l'action en calomnie est reprise, sans préjudice d'une suspension de cette action si l'enquête relative au fait imputé connaît de nouveaux développements judiciaires.

Art. 242.La dénonciation calomnieuse La dénonciation calomnieuse consiste à, méchamment et par écrit, faire une dénonciation calomnieuse à l'autorité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 243.L'imputation calomnieuse contre un subordonné L'imputation calomnieuse contre un subordonné consiste à, méchamment et par quelque moyen que ce soit, communiquer à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 244.L'injure L'injure consiste à, méchamment et par quelque moyen que ce soit injurier une personne déterminée en public.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 245.Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.

Art. 246.Le motif particulier d'immunité Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.

Les imputations calomnieuses ou injurieuses étrangères à la cause ou aux parties pourront donner lieu soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties ou de tiers. Section 4. L'outrage

Art. 247.L'outrage L'outrage consiste à, dans le but de ridiculiser la personne protégée, outrager, par faits, paroles, gestes ou menaces, un ministre ou secrétaire d'Etat, un parlementaire, un magistrat, un collaborateur juridique d'une juridiction ou du ministère public, une personne exerçant une fonction publique, un témoin, un membre de jury, un ministre du culte ou un officiant lors des cérémonies d'une obédience philosophique non confessionnelle, lorsque l'infraction est commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 248.Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise dans une assemblée législative ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal.

Chapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victime Section 1re. Les infractions relatives à la répression de la

discrimination, des incitations à la haine et du négationnisme

Art. 249.La définition de la discrimination Pour l'application du présent chapitre, la discrimination s'entend de toute forme de discrimination directe délibérée, de discrimination indirecte délibérée, d'injonction de discriminer, de harcèlement, de harcèlement sexuel, fondée sur un ou plusieurs des critères protégés visés à l'alinéa 2, ainsi que le refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée.

Les critères protégés sont: la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, la nationalité, le sexe, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la procréation médicalement assistée, la maternité, les responsabilités familiales, la transition médicale ou sociale, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, l'âge, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé, le handicap, la langue, la conviction politique, la conviction syndicale, la caractéristique physique ou génétique ou l'origine ou la condition sociale, que ce critère soit présent de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.

Ces critères protégés peuvent être réels ou supposés, octroyés en propre ou par association, pris seuls ou en combinaison avec un ou plusieurs critères protégés énoncés à l'alinéa 2.

Art. 250.L'incitation à la discrimination ou à la haine raciale L'incitation à la discrimination ou à la haine raciale consiste à adopter, en public, un des comportements suivants: 1° inciter à la discrimination à l'égard d'une personne, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2;2° inciter à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2;3° inciter à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2;4° inciter à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2;5° nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver des faits correspondant à un crime de génocide visé à l'article 82, à un crime contre l'humanité visé à l'article 83 ou à un crime de guerre tel que visé aux articles 84 à 88, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale, sachant ou devant savoir que ce comportement risque d'exposer soit une personne, soit un groupe, une communauté ou leurs membres, à la discrimination, à la haine ou à la violence, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2, ou de la religion, au sens de l'article 1er, § 3, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 251.La diffusion d'idées raciales La diffusion d'idées raciales consiste à diffuser en public des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 252.L'adhésion à un groupement prônant la discrimination ou la ségrégation L'adhésion à un groupement prônant la discrimination ou la ségrégation consiste à faire partie d'un groupement ou d'une association ou de lui prêter son concours alors que ce groupement ou cette association prône, en public et de manière manifeste et répétée, la discrimination ou la ségrégation fondée sur un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 253.La discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique ou commise en son nom au moyen d'une fausse signature § 1er. La discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique consiste pour une personne exerçant une fonction publique à commettre dans l'exercice de cette fonction une discrimination à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté et de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. § 2. Si l'auteur justifie qu'il a agi sur ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre. § 3. Si des personnes exerçant une fonction publique prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils sont poursuivis personnellement. § 4. Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'une personne exerçant une fonction publique, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis d'une peine de niveau 3.

Art. 254.La discrimination commise dans l'accès aux biens ou aux services La discrimination commise dans l'accès aux biens ou aux services consiste à commettre, dans l'accès aux biens ou services et la fourniture de biens ou services à la disposition du public, une discrimination à l'égard d'une personne d'un groupe, d'une communauté ou leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 255.La discrimination commise dans le domaine des relations de travail La discrimination commise dans le domaine des relations de travail consiste à commettre, dans le domaine des relations de travail, une discrimination à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 256.Le négationnisme Le négationnisme consiste à nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver, en public, le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

En outre, le juge peut ordonner également la publication de la décision conformément à l'article 58.

Pour l'application de l'alinéa premier, le terme génocide s'entend au sens de l'article 2 de la Convention internationale du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Art. 257.Le sexisme Le sexisme consiste à adopter en public tout geste ou comportement qui, a manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son sexe, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Section 2. La traite et le trafic des êtres humains

Art. 258.La traite des êtres humains § 1er. La traite des êtres humains consiste à recruter, à transporter, à transférer, à héberger, à accueillir une personne, à prendre ou à transférer le contrôle exercé sur elle: 1° à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;2° à des fins d'exploitation de la mendicité;3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;4° à des fins d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel humain;5° afin de faire commettre par cette personne une infraction, contre son gré;6° à des fins d'exploitation d'une adoption illégale;7° à des fins d'exploitation d'un mariage forcé. Sauf dans le cas visé au 5°, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent. § 2. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. § 3. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 259.Le trafic des êtres humains § 1er. Le trafic des êtres humains consiste à contribuer, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée, le transit ou le séjour d'une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne sur ou par le territoire d'un tel Etat ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial. § 2. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. § 3. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 260.La traite et le trafic des êtres humains aggravés § 1er. La traite et le trafic des êtres humains sont punis d'une peine de niveau 4: 1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;2° lorsque l'infraction a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;3° lorsque l'infraction a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus de l'autorité ou à la tromperie;4° lorsque l'infraction a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime;5° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;6° lorsque l'infraction a causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré;7° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;8° lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire;9° lorsque l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Lorsque la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle a été commise à l'égard d'un mineur, les dispositions du chapitre 3, section 2, sont appliquées. § 2. La traite et le trafic des êtres humains sont punis d'une peine de niveau 5: 1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 261.Les facteurs aggravants de la traite et du trafic des êtres humains Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise: 1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;2° par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction.

Art. 262.La confiscation de l'instrument de l'infraction Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses.

La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.

Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.

Art. 263.Les interdictions spécifiques en cas de condamnation du chef de traite des êtres humains § 1er. En cas de condamnation du chef de traite des êtres humains, le juge peut interdire, pour un terme d'un an à vingt ans, au condamné d'exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de chambres ou appartements, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit, ou encore d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'infraction. § 2. De même, le juge peut ordonner, pour un terme d'un an à vingt ans, l'interdiction: 1° du droit de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;2° du droit de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs;3° du droit d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait; L'imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion du condamné. § 3. L'article 48, alinéas 3 et 4, est applicable aux interdictions prévues aux paragraphes 1er et 2.

Art. 264.La cause d'excuse au profit de la victime de traite des êtres humains La victime de traite des êtres humains qui prend part à des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine de niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 en conséquence directe de son exploitation n'encourt aucune peine du chef de ces infractions. Section 3. L'abus de prostitution

Art. 265.Le proxénétisme Le proxénétisme consiste, sans préjudice de l'application de l'article 258, en l'un des actes suivants commis à l'encontre d'un majeur: - organiser la prostitution d'autrui dans le but d'en retirer un avantage, sauf dans les cas prévus par la loi; - promouvoir, inciter, favoriser ou faciliter la prostitution dans le but de retirer, directement ou indirectement, un avantage anormal économique ou tout autre avantage anormal; - prendre des mesures pour empêcher ou rendre plus difficile l'abandon de la prostitution.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, le juge peut prononcer à titre de peine accessoire une amende de 200 euros à 200.000 euros pour l'infraction consommée et une amende de 200 euros à 40.000 euros pour la tentative de commettre l'infraction. Les amendes sont appliquées autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 266.La publicité pour la prostitution § 1er. Par la publicité pour la prostitution, l'on entend: - par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, faire, publier, distribuer ou diffuser délibérément de la publicité, de façon directe ou indirecte, pour une offre de services à caractère sexuel d'une personne majeure, même en dissimulant l'offre sous des artifices de langage; - par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faire connaître délibérément qu'un majeur se livre à la prostitution; - par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faciliter délibérément la prostitution d'une personne majeure. § 2. La publicité pour la prostitution d'un majeur est interdite.

L'interdiction ne s'applique pas: - à l'égard d'un majeur qui fait de la publicité pour ses propres services sexuels derrière une vitrine dans un lieu qui est destiné spécifiquement à la prostitution; - à l'égard d'un majeur qui place de la publicité pour ses propres services sexuels sur une plateforme internet ou un autre support ou une partie d'un support, destinés spécifiquement à cet effet; - à l'égard du fournisseur d'une plateforme internet, de tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet, qui diffuse de la publicité pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l'offre de services à caractère sexuel par des majeurs, lorsqu'il prend des mesures pour protéger le travailleur du sexe et pour éviter l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains en signalant immédiatement les éventuels cas d'abus ou d'exploitation aux services de police ou aux autorités judiciaires, et en se conformant aux modalités fixées par le Roi.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par plateforme internet ou tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 267.L'incitation publique à la prostitution L'incitation publique à la prostitution consiste à: - inciter délibérément, implicitement ou explicitement, par tout moyen de publicité, un majeur à se prostituer; - inciter délibérément en public, par quelque moyen que ce soit, un majeur à se prostituer.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 268.L'abus aggravé de la prostitution.

L'abus de la prostitution visé aux articles 265 à 267, est aggravé quand l'infraction a été commise à l'encontre d'un majeur en situation de vulnérabilité en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

En cas d'abus de la prostitution visé à l'article 265, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 269.La fermeture de l'établissement Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans.

Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture peut seulement être ordonnée si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour une durée de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du propriétaire, de l'exploitant, du locataire ou du gérant de l'établissement.

La citation devant le tribunal est transcrite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation du bien à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.

La citation contient les données de l'immeuble concerné visées à l'article 141 de la loi hypothécaire et les données d'identification de son propriétaire visées aux articles 139 et 140 de la loi hypothécaire.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription du procès-verbal de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire. Le greffier de la juridiction fait parvenir au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n'est introduit.

La fermeture de l'établissement implique l'interdiction d'y exercer toute activité liée à celle qui a conduit à la commission de l'infraction. La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. A défaut de fermeture volontaire, celle-ci s'effectue à l'initiative du ministère public aux frais du condamné.

Art. 270.Les interdictions spécifiques Dans les cas visés au présent chapitre, les coupables sont condamnés à la déchéance des droits visés à l'article 47, alinéa 1er.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire, pour un terme d'un an à vingt ans, au condamné d'exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de chambres ou appartements, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employés à quelque titre que ce soit, ou encore d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'infraction.

L'article 48, alinéas 3 et 4, est applicable à ces interdictions.

Art. 271.La confiscation de l'instrument de l'infraction Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens.

La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.

Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.

Art. 272.L'évaluation multidisciplinaire § 1er. La Chambre des représentants est chargée d'évaluer l'application des dispositions de la présente section tous les quatre ans.

L'évaluation est multidisciplinaire et s'appuie notamment sur l'expertise de représentants des acteurs de la justice et de la police, de représentants d'organismes publics spécialisés, de représentants d'organisations de la société civile et d'experts académiques. Les domaines d'expertise représentés par les trois dernières catégories doivent inclure au moins la lutte contre la traite des êtres humains, le soutien aux personnes prostituées, l'égalité entre les femmes et les hommes, la défense des droits économiques et sociaux des travailleurs et l'accès à la santé. Section 4. La vente d'enfants

Art. 273.La vente d'enfants La vente d'enfants consiste à, délibérément, proposer, promettre, remettre ou accepter, un mineur d'âge, quel que soit le moyen utilisé, contre un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour autrui.

Ne constituent pas un profit ou un avantage comparable au sens de l'alinéa 1er, l'indemnisation des frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption, visés par l'article 32 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale conclue à La Haye le 29 mai 1993.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 274.La vente d'enfants aggravée § 1er. La vente d'enfants est punie d'une peine de niveau 4 lorsqu'elle est pratiquée aux fins: 1° d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;2° d'exploitation de la mendicité;3° de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;4° d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel;5° de faire commettre par cette personne une infraction, contre son gré. § 2. La vente d'enfants est punie d'une peine de niveau 5: 1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. § 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, l'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 275.Les facteurs aggravants de la vente d'enfants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise: 1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;2° par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction. Section 5. Le trafic d'organes humains

Art. 276.Le prélèvement illégal d'un organe humain Le prélèvement illégal d'un organe humain consiste à prélever, délibérément, un organe sur une personne dans les cas suivants: 1° lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne vivante sans son consentement libre, éclairé et spécifique, ou lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne décédée en violation des conditions de consentement ou d'opposition prévues par la loi;2° lorsqu'en échange du prélèvement de l'organe, cette personne ou un tiers s'est vu proposer, offrir, promettre ou a obtenu, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour autrui et ce, même si la personne a consenti au prélèvement;3° lorsque le prélèvement est réalisé par une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi. Ne constituent pas "un profit ou un avantage comparable" au sens de l'alinéa 1er, 2° : 1° l'indemnisation des dépenses directes et indirectes, prévue par l'article 4, § 2, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer7 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, et par l'article 6, § 2, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique;2° l'indemnisation de la perte de revenus liée au don d'organe. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 277.La transplantation ou l'utilisation illégales d'un organe humain La transplantation illégale d'un organe humain consiste: 1° à transplanter délibérément sur une personne un organe humain prélevé en violation de l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article précité;2° à transplanter sur une personne un organe humain sans y être autorisé par la loi ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi. L'utilisation illégale d'un organe humain consiste à, délibérément utiliser à d'autres fins que la transplantation un organe humain prélevé illégalement dans l'une des trois circonstances définies à l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans une de ces mêmes circonstances.

Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 4.

Art. 278.La gestion illégale d'organes humains La gestion illégale d'organes humains consiste à délibérément: 1° préparer, préserver, stocker, transporter, transférer, réceptionner ou exporter un organe prélevé en violation de l'article 276 ou qui est prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article précité;2° importer ou faire transiter un organe prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article 276. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 279.Le démarchage illicite de donneurs ou de receveurs d'organes humains Le démarchage illicite de donneurs ou de receveurs d'organes humains consiste à solliciter ou à recruter un candidat donneur d'organes ou receveur, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour un tiers.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 280.L'infraction aggravée de prélèvement illégal, de transplantation illégale, d'utilisation illégale, de gestion illégale et de démarchage illicite de donneur ou de receveur d'organes humains § 1er. Le prélèvement illégal, la transplantation illégale, l'utilisation illégale, la gestion illégale et le démarchage illicite de donneur ou de receveur d'organes humains sont punis d'une peine de niveau 5: 1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime;5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant;7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans la présente section, sous réserve de l'application de l'article 60;8° Lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire. § 2. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 6: 1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

Art. 281.La facilitation ou la diffusion de pratiques illégales de trafic d'organes humains La facilitation ou la diffusion de pratiques illégales de trafic d'organes humains consiste à, quel qu'en soit le moyen: 1° délibérément, faciliter, favoriser les pratiques visées aux articles 276 à 278, ou inciter à de telles pratiques;2° délibérément, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, en faveur de ces pratiques;3° rendre public, de façon directe ou indirecte, le besoin ou la disponibilité d'organes dans le but d'offrir ou de rechercher, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour un tiers. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 282.L'acceptation d'une transplantation illégale d'un organe humain L'acceptation d'une transplantation illégale d'un organe humain consiste à, délibérément, accepter pour soi-même, la transplantation d'un organe humain prélevé en violation de l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article précité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Art. 283.L'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains L'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains consiste à, délibérément: 1° promettre, offrir, donner, directement ou par interposition de personnes, à une personne un avantage de toute nature, pour lui-même ou pour un tiers, afin qu'elle prélève, transplante ou utilise un organe en violation des articles 276 à 278, ou qu'elle facilite la commission d'un tel acte;2° solliciter, accepter ou recevoir, directement ou par interposition de personnes, un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin de prélever, de transplanter ou d'utiliser un organe en violation des articles 276 à 278, ou de faciliter la commission d'un tel acte. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Art. 284.L'infraction aggravée de facilitation ou de diffusion de pratiques illégales et d'offre ou d'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains § 1er. La facilitation ou la diffusion de pratiques illégales et l'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains sont punis d'une peine de niveau 4: 1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime;5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant;7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans la présente section, sous réserve de l'application de l'article 60;8° lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire. § 2. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 5: 1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans que l'infraction ait été commise dans l'intention de la donner;2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

Art. 285.La présomption quant à l'origine licite des organes humains prélevés au sein de l'Union européenne Pour l'application des dispositions de la présente section, les organes humains prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, ne pas avoir été prélevés illégalement dans l'une des trois circonstances définies à l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans une de ces mêmes circonstances, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.

Art. 286.La confiscation de l'instrument de l'infraction Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses.

La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.

Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.

Art. 287.L'interdiction spécifique en cas de condamnation du chef de trafic d'organes humains Le juge peut interdire aux personnes condamnées pour des faits visés à la présente section, pour un terme d'un an à vingt ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'une des infractions établies à la présente section.

L'article 48, alinéas 3 et 4, est applicable à cette interdiction. Section 6. L'exploitation de la mendicité

Art. 288.L'exploitation de la mendicité L'exploitation de la mendicité consiste à: 1° embaucher, entraîner, détourner ou retenir une personne en vue de la livrer à la mendicité;2° inciter, délibérément, une personne à mendier ou à continuer de le faire;3° mettre une personne à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique;4° exploiter délibérément, de quelque manière que ce soit, la mendicité d'autrui. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 289.L'exploitation de la mendicité aggravée L'exploitation de la mendicité est punie d'une peine de niveau 3 lorsqu'elle est commise: 1° à l'égard d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité;2° en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;3° en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte, ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus de l'autorité ou à la tromperie. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes. Section 7. Les pratiques abusives des marchands de sommeil

Art. 290.L'exploitation abusive d'autrui par un marchand de sommeil L'exploitation abusive d'autrui par un marchand de sommeil consiste à abuser soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble ou tout autre lieu servant d'habitation dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 291.L'exploitation abusive d'autrui par un marchand de sommeil aggravée L'exploitation abusive d'autrui par un marchand de sommeil est punie d'une peine de niveau 3: 1° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Art. 292.La confiscation de l'instrument de l'infraction Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses.

La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.

Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2. Section 8. Le mariage forcé et la cohabitation légale forcée

Art. 293.Le mariage forcé Le mariage forcé consiste à, délibérément, contraindre une personne par des violences ou des menaces à contracter un mariage.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 294.La cohabitation légale forcée La cohabitation légale forcée consiste à, délibérément, contraindre une personne par des violences ou des menaces à contracter une cohabitation légale.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 295.Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée aux articles 293 et 294, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité ou en présence d'un mineur.

Art. 296.L'annulation du mariage ou de la cohabitation légale § 1er. Le juge qui déclare établie l'infraction de mariage forcé ou de cohabitation forcée, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause. § 2. L'annulation ne peut être prononcée que si les époux ou les cohabitants légaux ont été parties ou appelés à la cause. § 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. § 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date à laquelle la décision a acquis force de chose jugée.

Si l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant le 31 mars 2019, le greffier demande à l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte d'enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger, par analogie avec la section 15 du livre Ier, titre II, chapitre 2, de l'ancien Code civil, par l'officier de l'état civil compétent.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.

L'annulation, avec l'indication de la date de l'autorité de la chose jugée de la décision de justice, est immédiatement notifiée à l'Office des étrangers par l'intermédiaire de la BAEC. Le greffier en informe immédiatement les parties. § 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.

Le greffier en avertit les parties.

L'officier de l'état civil mentionne sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population. Section 9. Les dispositions communes

Art. 297.La fermeture de l'établissement En cas de condamnation du chef d'une infraction visée au présent chapitre, le juge peut ordonner en outre la fermeture définitive complète ou partielle de l'établissement dans laquelle l'infraction a été commise.

Par dérogation à l'article 59, la fermeture peut être ordonnée sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant.

Lorsque le condamné n'est ni l'exploitant, ni le propriétaire, ni le locataire, ni le gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige et après avoir entendu le propriétaire, l'exploitant, le locataire ou le gérant de l'établissement.

Art. 298.Les interdictions spécifiques et déchéances § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d'exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute structure d'hébergement collectif de personnes en situation de vulnérabilité, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal des personnes en situation de vulnérabilité.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, pour des faits commis sur un mineur ou avec sa participation, prononcer pour une période d'un an à vingt ans la déchéance du droit: 1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal des mineurs;3° d'être affecté à une activité qui place le condamné comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion de toute personne morale ou association de fait, en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs. § 2. Les interdictions et les déchéances visées au paragraphe 1er, prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement se trouve exécutée à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire.

Chapitre 8. Les infractions en rapport avec la mise en danger de personnes Section 1re. L'abstention d'aide

Art. 299.L'abstention coupable L'abstention coupable consiste à, délibérément, négliger de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, après que l'abstenant a constaté par lui-même cette situation ou après que cette situation lui a été décrite par ceux qui sollicitent son intervention.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 300.Le non-respect d'un ordre de porter secours Le non-respect d'un ordre de porter secours consiste à, délibérément, refuser ou négliger: 1° de porter secours à une personne en péril, alors que l'abstenant a été légalement requis à cet effet;2° de faire les travaux, le service, ou de porter le secours dont l'abstenant aura été requis dans les circonstances d'accidents, d'émeutes, de naufrage, d'inondation, d'incendie ou d'autres calamités, ainsi qu'en cas d'attaque, de destruction, de flagrant délit, de clameur publique ou d'exécution judiciaire. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 301.L'abstention d'aide ayant entraîné la mort L'abstention coupable ou le non-respect d'un ordre de porter secours ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est puni d'une peine de niveau 3.

Art. 302.La cause de justification Il n'y a pas d'infraction lorsque l'abstenant se mettrait lui-même ou mettrait autrui gravement en danger en venant en aide ou en procurant une aide ou en effectuant les travaux ou le service.

Art. 303.La cause d'excuse d'exemption de peine L'abstention coupable n'est pas punie si l'abstenant n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister et lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques.

Art. 304.Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.

Art. 305.La peine accessoire Sans préjudice de l'application des dispositions du Code civil, le juge peut prononcer l'indignité successorale pour les infractions visées dans cette section. Section 2. L'abus de la situation de faiblesse de personnes

Art. 306.L'abus de la situation de faiblesse de personnes L'abus de la situation de faiblesse de personnes consiste à, en connaissant la situation de faiblesse physique ou psychique qui altère gravement la capacité de discernement de la victime, frauduleusement abuser de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou psychique ou à son patrimoine.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 307.L'abus aggravé de la situation de faiblesse de personnes L'abus de la situation de faiblesse de personnes est puni d'une peine de niveau 3: 1° si l'acte ou l'abstention résulte d'une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement;2° si la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;3° si l'infraction entraîne une atteinte à l'intégrité du troisième degré;4° si l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association.

Art. 308.L'abus de la situation de faiblesse de personnes ayant entraîné la mort L'abus de la situation de faiblesse de personnes ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est puni d'une peine de niveau 4.

Art. 309.La peine accessoire Pour une infraction décrite dans la présente section, le juge peut imposer la publication de la décision de condamnation comme peine accessoire. Section 3. Les pratiques de conversion

Art. 310.Les pratiques de conversion Par pratique de conversion, on entend toute pratique consistant en une intervention physique ou l'exercice d'une pression psychique, dont l'auteur croit ou prétend qu'elle vise à réprimer ou à modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.

Ne sont pas considérées comme des pratiques de conversion: l'aide et l'assistance offertes dans le cadre des soins de santé mentale et physique en rapport avec l'exploration et le développement de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre d'une personne.

Ne sont pas non plus considérées comme des pratiques de conversion, les traitements ou interventions dans le cadre d'une transition sociale ou médicale fournis par des professionnels de la santé dans le cadre des soins de santé, conformément aux conditions et dans le cadre de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer3 relative aux droits du patient.

Art. 311.La réalisation des pratiques de conversion La réalisation délibérée de pratiques de conversion est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 312.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée à l'article 311, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise: - par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime; - sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.

Art. 313.Le fait de proposer des pratiques de conversion Le fait de délibérément proposer des pratiques de conversion de façon directe ou indirecte est puni d'une peine de niveau 1.

Art. 314.L'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire de la publicité pour des pratiques de conversion L'incitation délibérée à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation délibérée de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire, de publier, de distribuer ou de diffuser, délibérément, de la publicité pour une offre de pratiques de conversion, par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, de façon directe ou indirecte est puni d'une peine de niveau 1.

Art. 315.L'incitation aggravée à se soumettre à des pratiques de conversion ou à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion ou le fait de faire de la publicité pour des pratiques de conversion aggravé L'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire de la publicité pour des pratiques de conversion, dans le cas où elle a entraîné la réalisation de l'infraction visée à l'article 311, est puni d'une peine de niveau 2.

Art. 316.L'interdiction spécifique Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour des faits visés dans la présente section, pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission des infractions punies par cette section. Section 4. L'entrave à la circulation

Art. 317.L'entrave à la circulation L'entrave à la circulation consiste à entraver la circulation routière, ferroviaire, fluviale ou maritime, par tout comportement adopté à dessein de nuire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 318.L'entrave dangereuse à la circulation Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 lorsque l'entrave à la circulation consiste à attenter à l'infrastructure de transport ou lorsque l'entrave à la circulation consiste à entraver la circulation de manière telle que cela puisse rendre les déplacements dans la circulation dangereux ou puisse provoquer des accidents lors de la circulation sur la voie publique.

Art. 319.L'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré L'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 320.L'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré L'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 321.L'entrave à la circulation ayant entraîné la mort L'entrave à la circulation ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est punie d'une peine de niveau 5. Section 5. La mise en danger de la santé publique

Art. 322.L'atteinte aux denrées alimentaires L'atteinte aux denrées alimentaires consiste à, délibérément, mêler des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé à des denrées alimentaires ou des boissons destinées à être vendues ou à être mises à la disposition du public.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 323.La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées consiste à, délibérément: 1° vendre ou offrir à la vente des denrées alimentaires ou des boissons auxquelles des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé ont été mêlées;2° vendre ou offrir à la vente des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé, sachant que celles-ci doivent servir à porter atteinte aux denrées alimentaires. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 324.Le stockage de denrées alimentaires affectées Le stockage de denrées alimentaires affectées consiste à, délibérément, conserver des denrées alimentaires ou des boissons auxquelles des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé ont été mêlées et qui sont destinées à être vendues.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 325.Les peines accessoires En cas de condamnation pour une infraction décrite aux articles 322 à 324, le juge peut imposer la publication de la décision de condamnation et la fermeture de l'établissement comme peine accessoire.

Art. 326.La dissémination malveillante d'agents pathogènes La dissémination malveillante d'agents pathogènes consiste à, dans une intention méchante, propager un virus, une bactérie, un parasite ou une autre substance de nature à influencer négativement la santé de personnes.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 327.Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'infraction vise des mineurs ou des personnes en situation de vulnérabilité. Section 6. La mise en danger de mineurs ou de personnes en situation

de vulnérabilité Sous-section 1re. Le délaissement ou l'abandon dans le besoin

Art. 328.Le délaissement de personnes Le délaissement de personnes consiste à, délibérément, délaisser un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité qui n'est pas à même de pourvoir à son entretien, de sorte qu'il y a interruption de la surveillance ou des soins dont la victime a besoin.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 329.Le délaissement de personnes ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré Le délaissement de personnes ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est puni d'une peine de niveau 3.

Art. 330.Le délaissement de personnes ayant entraîné la mort Le délaissement de personnes ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est puni d'une peine de niveau 4.

Art. 331.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour le délaissement de personnes, le juge prend en considération le fait que: 1° la victime est le père, la mère ou un autre parent en ligne directe ascendante de l'auteur;2° l'auteur est le père, la mère ou un autre parent en ligne directe ascendante de la victime ou qu'il est le partenaire de la victime, qu'il a une autorité sur celle-ci ou qu'il en a la garde.

Art. 332.L'abandon de personnes dans le besoin L'abandon de personnes dans le besoin consiste à, délibérément, abandonner dans le besoin une personne à l'égard de laquelle un entretien est dû sur la base de l'article 203 ou 205 de l'ancien Code civil, encore que celle-ci n'ait pas été laissée seule, refuser de reprendre cette personne ou refuser de payer son entretien lorsqu'on l'a confiée à un tiers ou que celle-ci a été confiée à un tiers par décision judiciaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Sous-section 2. Le défaut d'aliments ou de soins

Art. 333.La privation d'aliments ou de soins La privation d'aliments ou de soins consiste à, délibérément, priver d'aliments ou de soins un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité, au point de compromettre sa santé ou de porter atteinte à son développement physique ou mental, alors que le privant est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, ou le partenaire de la victime, ou est une personne qui a autorité sur la victime, en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle, ou est une personne sur laquelle repose une obligation conventionnelle de prendre soin de la victime.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 334.La privation d'aliments ou de soins ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré La privation d'aliments ou de soins ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 335.La privation d'aliments ou de soins ayant entraîné la mort La privation d'aliments ou de soins ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 336.Le défaut d'entretien Le défaut d'entretien consiste à négliger, par un défaut grave de prévoyance ou de précaution, l'entretien d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité, au point de compromettre sa santé ou de porter atteinte à son développement physique ou mental, par le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, par le partenaire de la victime, par une personne qui a autorité sur la victime, en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle, ou par une personne sur laquelle repose une obligation conventionnelle de prendre soin de la victime.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 337.Le défaut d'entretien ayant entraîné la mort Le défaut d'entretien ayant entraîné la mort est puni d'une peine de niveau 2.

Art. 338.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente sous-section, le juge prend en considération le fait que: 1° la victime est le père, la mère ou un autre parent en ligne directe ascendante de l'auteur;2° l'auteur est le père, la mère ou un autre parent en ligne directe ascendante de la victime, ou le partenaire de la victime, ou qu'il a autorité sur celle-ci ou qu'il en a la garde. Sous-section 3. L'utilisation ou le leurre en vue de commettre une infraction

Art. 339.L'utilisation de personnes en vue de commettre une infraction L'utilisation de personnes en vue de commettre une infraction consiste à, délibérément, attirer ou utiliser, directement ou par un intermédiaire, un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité en vue de commettre une infraction ou d'y participer.

Cette infraction est punie de la même peine que celle sanctionnant l'infraction pour laquelle le mineur ou la personne en situation de vulnérabilité est attirée ou utilisée.

Art. 340.Le leurre technologique de personnes en vue de commettre une infraction Le leurre technologique de personnes en vue de commettre une infraction consiste, pour une personne majeure, à, délibérément, communiquer avec un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité avérée ou supposée par le biais de technologies de l'information et de la communication, en vue de faciliter la perpétration d'une infraction à l'égard de cette victime: 1° si l'auteur a dissimulé ou menti sur son identité ou son âge ou sa qualité;2° si l'auteur a insisté sur la discrétion à observer quant à leurs échanges;3° si l'auteur a offert ou fait miroiter un cadeau ou un avantage quelconque;4° si l'auteur a usé de toute autre manoeuvre. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 341.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente sous-section, le juge prend en considération le fait que: 1° le mineur est âgé de moins de seize ans;2° l'auteur abuse de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve le mineur;3° l'auteur est le père, la mère ou un autre parent en ligne ascendante de la victime, ou le partenaire de la victime, ou qu'il a une autorité sur celle-ci ou qu'il en a la garde;4° l'action d'utiliser une personne en vue de commettre une infraction constitue une activité habituelle. Chapitre 9. Les infractions contre la vie privée des personnes Section 1re. Les infractions relatives au secret des communications,

des données privées d'un système informatique et des lettres

Art. 342.La violation du secret des communications privées ou des données privées d'un système informatique La violation du secret des communications privées et des données privées d'un système informatique consiste à: 1° délibérément, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepter, prendre connaissance ou enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles on ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;2° dans l'intention de commettre une des infractions mentionnées au 1°, installer un appareil quelconque;3° délibérément, détenir, révéler ou divulguer à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données non accessibles au public d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont on a pris connaissance illégalement, ou utiliser d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 343.La violation du secret des communications privées ou des données privées d'un système informatique aggravée La violation du secret des communications privées et des données privées d'un système informatique est punie d'une peine de niveau 3 lorsqu'elle est commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit.

Art. 344.L'utilisation frauduleuse d'enregistrements légalement effectués de communications privées ou de données privées d'un système informatique L'utilisation frauduleuse d'enregistrements légalement effectués de communications privées ou de données privées d'un système informatique consiste, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à utiliser, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données non accessibles au public d'un système informatique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 345.L'utilisation frauduleuse d'enregistrements légalement effectués de communications privées ou de données privées d'un système informatique aggravée L'utilisation frauduleuse d'enregistrements légalement effectués de communications privées ou de données privées d'un système informatique est punie d'une peine de niveau 3 lorsqu'elle est commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction.

Art. 346.La possession ou la mise à disposition illégales de matériel d'écoute La possession ou la mise à disposition illégales de matériel d'écoute consiste à, délibérément, indûment, posséder, produire, vendre, obtenir en vue de son utilisation, importer, diffuser ou mettre à disposition sous une autre forme, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission d'une infraction de violation du secret des communications privées et des données d'un système informatique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 347.La violation du secret des lettres La violation du secret des lettres consiste à, délibérément: - supprimer une lettre confiée à un opérateur postal ou l'ouvrir pour en violer le secret; - supprimer une lettre d'huissier de justice ou l'ouvrir pour en violer le secret, à moins, dans ce dernier cas, qu'il s'agisse du père ou de la mère de l'enfant mineur concerné, ou du conjoint, du tuteur, de l'administrateur ou du curateur de la personne intéressée.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 2. La violation de lieux servant d'habitation

Art. 348.La violation de domicile ou d'un lieu habité La violation de domicile ou d'un lieu habité consiste à, délibérément, hors les cas prévus par la loi et sans respecter les formalités prescrites par celle-ci, pénétrer dans un domicile, une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, occuper ce bien ou y séjourner sans autorisation des habitants.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 349.La violation de domicile ou d'un lieu habité aggravée La violation de domicile ou d'un lieu habité est punie d'une peine de niveau 3 lorsque: 1° les faits ont été commis à l'aide de menaces ou de violences;2° le fait a été commis en alléguant un faux ordre de l'autorité publique ou en faisant usage de vêtements, de signes distinctifs, du nom ou de la qualité d'un agent de l'autorité publique;3° l'auteur ou un des auteurs était porteur d'une arme.

Art. 350.L'occupation illicite d'un lieu non habité L'occupation illicite d'un lieu non habité consiste à, délibérément, sans ordre de l'autorité ou sans autorisation d'une personne possédant un titre ou un droit qui donne accès au bien concerné ou qui permet de l'utiliser ou de séjourner dans le bien et hors les cas où la loi l'autorise, pénétrer dans la maison, l'appartement, la chambre ou le logement non habité d'autrui, ou leurs dépendances ou tout autre local ou le bien meuble non habité d'autrui pouvant ou non servir de logement, soit l'occuper, soit y séjourner de quelque façon que ce soit, sans être soi-même détenteur du droit ou du titre précité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 351.Le refus d'obtempérer à une décision d'évacuation ou d'expulsion Le refus d'obtempérer à une décision d'évacuation ou d'expulsion consiste à, délibérément, ne pas donner suite, dans le délai fixé, à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer7 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui ou à l'expulsion visée à l'article 1344decies du Code judiciaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 3. La protection du secret professionnel

Art. 352.La violation du secret professionnel La violation du secret professionnel consiste pour une personne dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu'on lui confie, qui, hors le cas où elle est appelée à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi l'oblige ou l'autorise à faire connaître ces secrets, à révéler, délibérément, ces secrets.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 353.Les dérogations au secret professionnel § 1er. Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 96 à 101, 134 à 149, 151 à 165, 171 à 174, 194 à 202, 206 à 211, 258, 310 à 315, 328 à 330 et 333 à 337, commise sur un mineur, sur une personne en situation de vulnérabilité au sens de l'article 79, 2° ou sur une personne en situation de vulnérabilité en raison de violence entre partenaires ou d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu "honneur", peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 299, en informer le procureur du Roi lorsqu'une des situations suivantes est présente: - soit il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne en situation de vulnérabilité visée, et elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité; - soit il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes en situation de vulnérabilité telles que visées ci-dessus soient victimes d'une des infractions prévues aux articles précités et elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité. § 2. Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d'une concertation organisée soit par ou en vertu d'une loi, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi.

Cette concertation peut exclusivement être organisée soit en vue de protéger l'intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers, soit en vue de prévenir les infractions terroristes visées au titre 4, chapitre 1er, ou les délits commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 406.

La loi ou l'autorisation motivée du procureur du Roi, visées à l'alinéa 1er, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, avec quelle finalité et selon quelles modalités la concertation aura lieu.

Les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation. Toute personne violant ce secret sera punie d'un peine de niveau 2. Les secrets qui sont communiqués pendant cette concertation, ne peuvent donner lieu à la poursuite pénale que des seules infractions pour lesquelles la concertation a été organisée. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'avocat en ce qui concerne la communication d'informations confidentielles de son client lorsque ces informations sont susceptibles d'exposer son client à des poursuites pénales. Section 4. Les infractions relatives au libre exercice des cultes

Art. 354.L'atteinte au libre exercice d'un culte L'atteinte au libre exercice d'un culte consiste à délibérément: 1° par des violences ou des menaces, contraindre ou empêcher une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux;2° par des troubles ou des désordres, empêcher, retarder ou interrompre l'exercice d'un culte qui se pratique dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte;3° par faits, paroles, gestes ou menaces, outrager les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 355.Le facteur aggravant de l'atteinte au libre exercice d'un culte Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée à l'article 354, 1°, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise au préjudice d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité. Section 5. La protection de la vie privée des mineurs dans le cadre

des procédures judiciaires

Art. 356.L'atteinte à la vie privée des mineurs L'atteinte à la vie privée des mineurs consiste à, délibérément, publier ou diffuser, par tout procédé: 1° le compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction ou devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions, les motifs et le dispositif de la décision judiciaire prononcée en audience publique faisant exception à cet égard sous réserve de l'application du 2° ;2° des textes, dessins, photographies, images ou des messages audios de nature à révéler l'identité d'une personne qui est poursuivie pour avoir commis un fait qualifié infraction alors qu'elle était mineure ou qui fait l'objet d'une mesure protectionnelle prise par une juridiction de la jeunesse. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Section 6. La disposition commune

Art. 357.La cause d'excuse d'exemption de peine Les comportements visés dans le présent chapitre ne sont pas punissables si la personne exerçant une fonction publique, qui exécute un ordre qui n'est pas manifestement illégal, a agi sur ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique.

Chapitre 10. Les infractions contre l'état civil des personnes Section 1re. Les infractions relatives à la preuve de l'état civil des

enfants

Art. 358.Le défaut de déclaration de naissance d'un enfant Le défaut de déclaration de naissance d'un enfant consiste, pour une personne à, délibérément, s'abstenir de faire la déclaration prévue à l'article 43 de l'ancien Code civil alors qu'elle y est tenue en vertu de l'article 43, § 1er, du même Code.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 359.Le défaut de notification d'accouchement Le défaut de notification d'accouchement consiste pour une personne à, délibérément, s'abstenir de notifier un accouchement à l'officier de l'état civil alors qu'elle y est tenue en vertu de l'article 42 de l'ancien Code civil.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 360.Le défaut de notification d'un enfant abandonné Le défaut de notification d'un enfant abandonné consiste à, délibérément, omettre de déclarer immédiatement un enfant nouveau-né trouvé aux services de secours publics comme le prescrit l'article 45 de l'ancien Code civil.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 361.La cause d'excuse d'exemption de peine Le défaut de déclaration d'un enfant abandonné n'est pas puni lorsque la personne a consenti à prendre l'enfant à sa charge et a fait, à cet égard, une déclaration devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé.

Art. 362.La substitution d'enfant La substitution d'enfant consiste à, délibérément, échanger un enfant avec un autre enfant ou attribuer à une femme un enfant dont elle n'a pas accouché.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 363.L'obstruction à la preuve de l'état civil d'un enfant L'obstruction à la preuve de l'état civil d'un enfant consiste à, délibérément, détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ou en empêcher l'établissement.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Section 2. Les infractions relatives à l'adoption

Art. 364.L'adoption illégale pour compte propre L'adoption illégale pour compte propre consiste à, dans une intention frauduleuse, obtenir ou tenter d'obtenir pour soi, une adoption contraire à la loi.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 365.L'adoption illégale commise par un intermédiaire L'adoption illégale commise par un intermédiaire consiste à, délibérément: 1° intervenir en tant que personne intermédiaire et obtenir ou tenter d'obtenir une adoption pour un tiers sans être membre d'un service d'adoption préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente;2° en tant que membre d'un service d'adoption agrée, obtenir ou tenter d'obtenir pour un tiers une adoption contraire à la loi. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. Section 3. Les infractions relatives au mariage

Art. 366.La bigamie La bigamie consiste à, délibérément, contracter un autre mariage avant la dissolution du mariage légal précédent.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 4. La disposition commune

Art. 367.Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée par le présent chapitre, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction.

Chapitre 11. Les infractions contre les cadavres et les sépultures Section 1re. L'inhumation ou la crémation sans consentement préalable

Art. 368.L'inhumation ou la crémation sans consentement préalable L'inhumation ou la crémation sans consentement préalable consiste à, délibérément, procéder à une inhumation ou à une crémation sans le consentement préalable de l'officier public.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 2. La profanation de cadavres et de sépultures

Art. 369.La profanation de cadavres La profanation de cadavres est l'atteinte, faite délibérément, à l'intégrité du cadavre, de sorte à offenser ou à blesser la mémoire du défunt.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 370.La profanation de sépultures La profanation de sépultures consiste à, délibérément, détruire, démolir ou dégrader, des tombes, des signes commémoratifs créés à la mémoire des défunts, des urnes funéraires ou des aires de dispersion des cendres, de sorte à offenser ou à blesser la mémoire du défunt.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Titre 4. Les infractions contre la sécurité publique Chapitre 1er. Le terrorisme

Art. 371.L'infraction terroriste § 1er. L'infraction terroriste consiste à commettre une des infractions visées aux paragraphes 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale. § 2. Les infractions suivantes constituent, aux conditions déterminées au paragraphe 1er, une infraction terroriste: 1° l'homicide volontaire visé au titre 3, chapitre 1er, section 1re;2° la torture visée au titre 3, chapitre 2, section 1re et le traitement inhumain visé au titre 3, chapitre 2, section 2;3° les actes de violence visés au titre 3, chapitre 4, section 1re, sous-section 1re et les mutilations des organes génitaux féminins visées au titre 3, chapitre 4, section 1re, sous-section 2;4° les infractions portant atteinte à la liberté individuelle visées au titre 3, chapitre 5; 5° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 514, 516, 517, 518, 526, 3°, 532 et 533, à l'article 2.4.5.6 du Code belge de la Navigation, ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables; 6° le sabotage informatique visé aux articles 531 et 532;7° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer3 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation de la navigation aérienne; 8° les infractions de piraterie et une infraction assimilée visées à l'article 4.5.2.2 et 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation; 9° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés; 10° les infractions visées aux articles 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, alinéa 2, ainsi qu'à l'article 2.4.5.5 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visées à l'article 4.1.2.17, § 2, du Code belge de la Navigation, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; 11° les infractions visées par la loi du 28 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;12° les infractions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;13° la tentative, au sens de l'article 9, § 1er, de commettre une des infractions visées aux 1° à 12°. Sauf lorsque l'infraction est punissable d'une peine de niveau 8, les peines prévues aux infractions énumérées à l'alinéa précédent, sont remplacées par une peine du niveau immédiatement supérieur. § 3. Les infractions suivantes constituent également, aux conditions visées au paragraphe 1er, une infraction terroriste: 1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au paragraphe 2;2° la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 7° et 8° du paragraphe 2;3° la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires, radiologiques ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques, radiologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes radiologiques ou chimiques;4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;5° la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;6° la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au paragraphe 2 ou au présent paragraphe. Les infractions visées à l'alinéa 1er sont punies comme suit: a) l'infraction visée au 6° est punie d'une peine de niveau 3 lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine de niveau 2 ou 3;elle est punissable d'une peine de niveau 4, lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine de niveau 4 ou plus; b) les infractions visées aux 1°, 2° et 5° sont punies d'une peine de niveau 5;c) les infractions visées aux 3° et 4° sont punies d'une peine de niveau 8.

Art. 372.La définition du groupe terroriste Un groupe terroriste est l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 371.

Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l'alinéa 1er.

Art. 373.La participation à un groupe terroriste La participation à un groupe terroriste consiste à participer délibérément à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre une infraction du groupe terroriste.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 374.La participation à la prise de décision dans un groupe terroriste La participation à la prise de décision dans un groupe terroriste consiste à délibérément participer à la prise de décision dans le cadre des activités du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre une infraction du groupe terroriste.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 375.La participation aggravée à un groupe terroriste La participation à un groupe terroriste en qualité de dirigeant du groupe est punie d'une peine de niveau 6.

Art. 376.L'incitation à la commission d'infractions terroristes et l'apologie du terrorisme Sans préjudice de l'application des articles 373, 374 et 375, l'incitation à la commission d'infractions terroristes consiste à diffuser ou mettre à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions visées aux articles 371 et 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.

L'apologie du terrorisme consiste à, en public, nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver une des infractions visées aux articles 371 et 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, lorsqu'un tel comportement crée un risque sérieux et réel qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises et que ce comportement a été commis dans cette intention.

Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 3 lorsqu'elles portent sur une infraction terroriste passible d'une peine de niveau 2 ou plus, ou de niveau 4 lorsqu'elles portent sur une infraction terroriste passible d'une peine de niveau 5 ou plus.

Art. 377.L'incitation à la commission d'infractions terroristes et l'apologie du terrorisme envers un mineur d'âge ou une personne en situation de vulnérabilité L'incitation à la commission d'infractions terroristes et l'apologie du terrorisme sont punies d'une peine de niveau 5 lorsqu'elles s'adressent spécifiquement à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.

Art. 378.Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à recruter une autre personne pour commettre ou contribuer à commettre l'une des infractions visées aux articles 371, 373, 374, 375 ou 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 379.Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste visant un mineur d'âge ou une personne en situation de vulnérabilité Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste est puni d'une peine de niveau 5 lorsque le recrutement s'adresse spécifiquement à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.

Art. 380.L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à: 1° donner des instructions ou une formation pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ;2° en Belgique ou à l'étranger, se faire donner des instructions ou suivre une formation telle que visée au 1°, en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ;3° en Belgique ou à l'étranger, acquérir des connaissances par soi-même ou se former soi-même aux matières visées au 1° en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 381.L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste visant un mineur d'âge ou une personne en situation de vulnérabilité L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste visée au 1° de l'article 380 est punie d'une peine de niveau 5 lorsque les instructions ou la formation s'adressent spécifiquement à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.

Art. 382.L'entrée dans le territoire ou la sortie du territoire en vue de la commission d'une infraction terroriste et l'organisation et autres facilitations de voyages à des fins terroristes Sans préjudice de l'application des articles 373, 374 et 375, l'entrée dans le territoire ou la sortie du territoire en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à: 1° quitter le territoire national en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 371, 373 à 381, 384 à 386, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ;2° entrer sur le territoire national en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 371, 373 à 381, 384 à 386, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°. Sans préjudice de l'application des articles 373, 374, et 375, l'organisation et autres facilitations de voyages à des fins terroristes consiste à organiser ou faciliter de toute autre manière le voyage à partir de la Belgique ou vers ce pays d'une personne en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 371, 373 à 381, 384 à 386, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°.

Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 4.

Art. 383.La préparation de la commission d'une infraction terroriste § 1er. La préparation de la commission d'une infraction terroriste consiste à, préparer délibérément la commission d'une infraction visée à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, et de celles punissables d'une peine de niveau 2.

Cette infraction est punie: - d'une peine de niveau 3 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 3 ou niveau 4; - d'une peine de niveau 4 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 5 ou niveau 6; - d'une peine de niveau 5 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 7 ou niveau 8. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par préparer notamment: 1° collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes;2° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables;3° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports;4° détenir, chercher ou acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement;5° revendiquer à l'avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d'une infraction terroriste, à l'exception de l'infraction visée à l'article 371, § 3, 6°.

Art. 384.La fourniture d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste La fourniture d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à fournir ou réunir, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des informations ou des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 371 ou 373 à 383.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur ou de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur.

Art. 385.La fourniture d'informations ou de moyens matériels à une personne terroriste La fourniture d'informations ou de moyens matériels à une personne terroriste consiste à délibérément fournir ou réunir, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des informations ou des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une autre personne lorsque la personne qui fournit ou réunit les moyens matériels sait que cette autre personne commet ou va commettre une infraction visée à l'article 371.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur ou de niveau 5 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur.

Art. 386.La fourniture aggravée d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste ou à une personne terroriste La fourniture d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste ou à une personne terroriste est punie d'une peine de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur, ou de niveau 5 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur, lorsque la fourniture ou la réunion d'informations ou des moyens matériels a lieu avec l'intention qu'ils soient utilisés en tout ou en partie par un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité en vue de commettre ou de contribuer à commettre une infraction visée à l'article 371.

Art. 387.Le champ d'application Le présent chapitre ne s'applique pas aux actes commis dans le cadre d'un conflit armé international ou d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international par des forces armées d'une partie au conflit lorsque ces actes sont couverts par les règles applicables du droit international humanitaire et sont conformes à celles-ci.

Le présent chapitre ne s'applique pas non plus aux activités menées, hors conflit armé, par les forces armées d'un Etat dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles.

Art. 388.La clause de protection des libertés et droits fondamentaux Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou entraver des libertés ou droits fondamentaux tels que le droit de grève, la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s'y rattache, la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Chapitre 2. Les attentats et complots contre la paix civile

Art. 389.L'attentat contre la paix civile L'attentat contre la paix civile consiste à: 1° armer ou à amener les citoyens à s'armer les uns contre les autres dans le but de provoquer la guerre civile;2° commettre un attentat dans le but de provoquer la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs localités. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 390.Le complot contre la paix civile Le complot contre la paix civile consiste à former un complot en vue de commettre un attentat contre la paix civile.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 391.La préparation d'un attentat contre la paix civile La préparation d'un attentat contre la paix civile consiste à former un complot contre la paix civile suivi d'un acte quelconque adopté délibérément pour en préparer l'exécution.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 392.La cause d'excuse d'exemption de peine La personne qui, avant qu'un attentat soit commis et avant le début de toute poursuite, informe l'autorité d'un complot ou d'une préparation d'attentat ainsi que de l'intégralité des informations qu'elle détient sur les circonstances et les auteurs de l'infraction, n'encourt aucune peine.

Chapitre 3. La constitution de groupes armés et la participation à de tels groupes

Art. 393.La levée illégale de troupes armées La levée illégale de troupes armées consiste à lever délibérément des troupes armées, engager ou enrôler des soldats ou leur fournir ou leur procurer des armes ou des munitions, sans ordre ni autorisation du gouvernement.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 394.La participation à une milice privée La participation à une milice privée consiste à, délibérément faire partie, lorsqu'elle est créée en dehors des cas prévus par la loi, d'une milice privée ou de toute autre organisation de particuliers dont l'objet est de recourir à la force, ou de suppléer l'armée ou la police, de s'immiscer dans leur action ou de se substituer à elles.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 395.La participation aggravée à une milice privée La participation à une milice privée en qualité de dirigeant est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 396.L'exhibition illégale d'un groupe ayant l'apparence militaire L'exhibition illégale d'un groupe ayant l'apparence militaire consiste à organiser ou participer délibérément à des exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent, soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de troupes militaires.

L'alinéa 1er ne s'applique ni aux groupes qui poursuivent exclusivement un but culturel ou charitable ni aux exercices qui sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par l'autorité compétente, ni aux activités de reconstitution d'événements historiques annoncées préalablement aux autorités locales et organisées légitimement, ni aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer0 réglementant la sécurité privée et particulière.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 397.L'entrainement collectif à la violence L'entraînement collectif à la violence consiste à organiser ou participer délibérément à des exercices collectifs, avec ou sans armes, destinés à apprendre l'utilisation de la violence à des particuliers.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux exercices qui sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par l'autorité compétente, ni aux activités de reconstitution d'événements historiques annoncées préalablement aux autorités locales et organisées légitimement, ni aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer0 réglementant la sécurité privée et particulière.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 398.L'exercice illégal d'un commandement militaire L'exercice illégal d'un commandement militaire consiste à, délibérément: 1° prendre, sans droit ni motif légitime, le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port ou d'une ville;2° retenir, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque;3° pour un commandant, de tenir son armée ou sa troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 399.La direction et l'organisation d'une bande armée séditieuse La direction et l'organisation d'une bande armée séditieuse consiste à lever, diriger ou organiser une bande armée ou y exercer une fonction ou un commandement quelconque: 1° dans le but soit de s'approprier des biens publics, soit d'envahir des propriétés ou bâtiments publics, soit d'attaquer ou de résister envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions;2° dans le but soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou celles d'une généralité de citoyens, soit d'attaquer ou de résister envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 400.La participation à une bande armée séditieuse La participation à une bande armée séditieuse consiste à délibérément faire partie d'une bande armée visée à l'article 399 sans y exercer aucun commandement ni emploi.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 401.La cause d'excuse d'exemption de peine Celui qui, ayant fait partie d'une bande armée séditieuse sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se sera retiré au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même par après, lorsqu'il aura été saisi hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes, n'encourt aucune peine.

Art. 402.La fourniture de logement à une bande armée séditieuse La fourniture de logement à une bande armée séditieuse consiste à délibérément fournir un logement, ou un lieu de retraite ou de réunion à une bande armée séditieuse ou à une partie de celle-ci en connaissant le but ou le caractère de ladite bande.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 19.

Chapitre 4. L'association en vue de commettre une infraction et l'organisation criminelle Section 1re. L'association en vue de commettre une infraction

Art. 403.La définition de l'association de malfaiteurs L'association de malfaiteurs est toute association de plus de deux personnes formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.

Art. 404.La participation à une association de malfaiteurs La participation à une association de malfaiteurs consiste à, délibérément: 1° faire partie d'une association de malfaiteurs;2° fournir à celle-ci ou à une partie de celle-ci des armes, du matériel en vue de commettre des infractions, un logement ou un lieu de retraite ou de réunion. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3 lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 5 ou d'un niveau supérieur.

Elle est punie d'une peine de niveau 2 lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 4 ou d'un niveau inférieur.

Art. 405.La participation à une association de malfaiteurs en qualité de dirigeant La participation à une association de malfaiteurs en qualité de dirigeant consiste à, délibérément, être le provocateur ou le chef d'une association de malfaiteurs ou à y exercer un commandement quelconque.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4 lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 5 ou d'un niveau supérieur.

Elle est punie d'une peine de niveau 3 lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 4 ou d'un niveau inférieur. Section 2. L'organisation criminelle

Art. 406.La définition de l'organisation criminelle Une organisation criminelle est l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des infractions punissables d'une peine de niveau 3 ou d'un niveau supérieur, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.

Art. 407.La participation à une organisation criminelle La participation à une organisation criminelle consiste à, délibérément: 1° faire partie d'une organisation criminelle qui utilise l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou recourt à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, même si l'auteur n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières visées à l'article 19;2° participer à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite d'une organisation criminelle, alors que l'auteur sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 407. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 408.La participation à une organisation criminelle en tant que preneur de décision La participation à une organisation criminelle en tant que preneur de décision consiste à participer à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors que l'auteur sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 406.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 409.La participation à une organisation criminelle en qualité de dirigeant La participation à une organisation criminelle est punie d'une peine de niveau 4 lorsque l'auteur est un dirigeant de l'organisation criminelle.

Art. 410.La cause d'excuse d'exemption de peine La personne qui, avant toute tentative d'une des infractions faisant l'objet de l'association et avant toute poursuite, aura révélé à l'autorité l'existence des associations et des organisations visées aux sections 1re et 2 et l'intégralité des informations qu'elle détient sur les circonstances de l'infraction et les noms des personnes y exerçant une fonction de commandement, n'encourt aucune peine.

Art. 411.La confiscation Sauf lorsqu'elle aurait pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde, le juge prononce la confiscation des biens dont dispose l'organisation criminelle et pour lesquels il est établi qu'ils ont été utiles pour contribuer à l'activité criminelle imputée à l'organisation.

L'article 53, § 2, alinéa 2, § 3 et §§ 6 à 9, s'applique à cette confiscation.

Chapitre 5. La protection physique des matières nucléaires et des autres matières radioactives

Art. 412.La manipulation sans habilitation de matières nucléaires La manipulation sans habilitation de matières nucléaires consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, se faire remettre, acquérir, détenir, utiliser, altérer, céder, abandonner, transporter ou disperser des matières nucléaires.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 413.La manipulation aggravée sans habilitation de matières nucléaires § 1er. La manipulation sans habilitation de matières nucléaires est punie d'une peine de niveau 4 si le fait a entraîné pour autrui: 1° une atteinte à l'intégrité du troisième degré;2° la destruction en tout ou en partie des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui. § 2. La manipulation sans habilitation de matières nucléaires est punie d'une peine de niveau 5 si le fait commis sans intention de donner la mort l'a pourtant causée.

Art. 414.Le sabotage de matières ou d'installations nucléaires Le sabotage de matières ou d'installations nucléaires consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commettre un acte dirigé contre des matières nucléaires ou contre une installation dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement ou un acte perturbant le fonctionnement d'une telle installation, si, par ces actes et par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives: 1° elle provoque intentionnellement ou sait qu'elle peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement, ou;2° elle contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 415.La possession illicite de matières ou d'engins radioactifs La possession illicite de matières ou d'engins radioactifs consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, détenir, fabriquer, utiliser de quelque manière que ce soit des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs si, par ces actes: 1° elle provoque intentionnellement ou sait qu'elle peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement;2° elle contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 416.Le sabotage de matières radioactives ou d'engins radioactifs Le sabotage de matières radioactives ou d'engins radioactifs consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commettre un acte dirigé contre des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs si, par ces actes: 1° elle provoque intentionnellement ou sait qu'elle peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement, ou;2° elle contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 417.Le recours à la contrainte en vue de la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires La recours à la contrainte en vue de la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, exiger la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l'emploi de la force.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 418.L'intrusion illicite dans une installation nucléaire L'intrusion illicite dans une installation nucléaire consiste pour une personne extérieure à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement à, délibérément et sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet, pénétrer ou tenter de pénétrer dans les parties d'une telle installation pour lesquelles l'accès est limité aux personnes visées à l'article 8bis, §§ 1er à 4, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, soit sans y avoir été autorisée par l'exploitant ou son préposé, soit en recourant à des manoeuvres frauduleuses de nature à abuser l'exploitant ou son préposé sur sa légitimité à pénétrer dans ces parties de l'installation.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Chapitre 6. La violation de zones portuaires ou l'intrusion dans un véhicule

Art. 419.L'intrusion dans une zone portuaire L'intrusion dans une zone portuaire consiste à, délibérément, entrer ou faire intrusion, sans y avoir été habilité ni autorisé, dans une installation portuaire visée à l'article 2.5.2.3, 5°, du Code belge de la navigation, ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de la même loi.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 420.L'intrusion aggravée dans une zone portuaire L'intrusion dans une zone portuaire est punie d'une peine de niveau 2 si: 1° l'activité concernée constitue une activité habituelle;2° l'infraction a été commise pendant la nuit;3° l'infraction a été commise par deux personnes ou plus;4° l'infraction a été commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;5° l'infraction a été commise à l'aide de violences ou de menaces;6° l'auteur est entré ou a fait intrusion dans une infrastructure critique au sens de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer2 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.

Art. 421.L'intrusion dans un véhicule Dans le contexte des infractions visées aux articles 258 à 260, l'intrusion dans un véhicule, consiste à, délibérément, entrer ou faire intrusion, sans y avoir été habilité ni autorisé, dans un véhicule, un navire, un wagon, un conteneur, un semi-remorque ou un avion.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 422.La cause d'excuse d'exemption de peine Sous réserve de l'application de l'article 264 qui contient déjà une cause d'excuse pour les victimes de traite des êtres humains, les victimes de trafic des êtres humains qui prennent part aux infractions prévues au présent chapitre en conséquence directe de la contrainte exercée sur elles, n'encourent aucune peine du chef de ces infractions.

Chapitre 7. L'interdiction de se cacher le visage dans l'espace public

Art. 423.L'interdiction de se cacher le visage dans l'espace public L'interdiction de se cacher le visage dans l'espace public consiste à, délibérément, sauf dispositions légales contraires, se présenter dans des lieux accessibles au public avec le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle que l'on ne soit pas identifiable.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 424.La cause de justification Il n'y a pas d'infraction lorsque, ceux qui circulent dans des lieux accessibles au public avec le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables, le font en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives.

Titre 5. Les faux Chapitre 1er. La protection de la monnaie, des titres, des dispositifs de sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques et des instruments de paiement autres que les espèces. Section 1re. La définition de quelques termes utilisés dans ce

chapitre

Art. 425.Les définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1° les titres: les obligations et les coupons d'intérêts y afférents, les bons, les chèques ou les virements émis par le Trésor public ainsi que les obligations de la dette publique d'un autre Etat, les actions, les obligations ou les autres titres légalement émis par les régions, les communautés, les provinces, les communes, les administrations ou les établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers ainsi que les coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, que ceux-ci soient émis en Belgique ou dans un autre Etat;2° le matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres: les poinçons, coins, carrés, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de la monnaie ou des titres;3° les timbres-poste adhésifs et les autres timbres: les timbres-poste adhésifs, les autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, les timbres imprimés sur les documents émis par bpost ou par la poste d'un autre Etat, les valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles agréés par bpost ou par la poste d'un autre Etat; Les timbres qui sont imprimés sur les documents et sur des valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles émis ou reconnus par une entreprise offrant des services postaux tombent sous l'application de la présente définition. 4° les dispositifs de sécurité: les hologrammes, les filigranes et les autres éléments servant à protéger la monnaie contre la contrefaçon ou la falsification;5° l'instrument de paiement autre que les espèces: un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques et qui n'est pas visé par l'article 79, 27°. Section 2. La protection de la monnaie, des titres, du matériel de

fabrication de la monnaie ou des titres et des dispositifs de sécurité

Art. 426.La disposition commune Les dispositions de la section 2 s'appliquent indistinctement aux monnaies qui ont déjà été émises et mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal et aux monnaies qui, bien que destinées à être mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal, n'ont pas encore été émises.

Les peines prévues pour les infractions concernant l'euro décrites dans la section 2 sont applicables aux mêmes infractions commises à l'égard de la monnaie n'ayant plus cours légal ou dont l'émission n'est plus autorisée à la suite de l'introduction ou l'adoption de l'euro fiduciaire.

Art. 427.La contrefaçon et la falsification de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres § 1er. La contrefaçon de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, de la monnaie, des titres ou du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres véritables par la fabrication de monnaies, de titres ou de matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres non authentiques.

La falsification de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres consiste à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, à la monnaie, aux titres ou au matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres avec une intention frauduleuse pour leur faire subir des modifications. § 2. La contrefaçon et la falsification de la monnaie et des titres sont punies d'une peine de niveau 4.

La contrefaçon et la falsification du matériel de fabrication de la monnaie ou des titres sont punies d'une peine de niveau 3.

Art. 428.La mise en circulation de fausses monnaies ou de faux titres La mise en circulation de fausses monnaies ou de faux titres consiste à mettre en circulation, dans une intention frauduleuse, de la monnaie ou des titres contrefaits, falsifiés ou endommagés.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 429.Le transfert de fausses monnaies ou de faux titres Le transfert de fausses monnaies ou de faux titres consiste à importer, exporter, transporter, recevoir ou se procurer de la monnaie ou des titres contrefaits, falsifiés ou endommagés dans le but de les mettre en circulation.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 430.Le transfert de matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des dispositifs de sécurité Le transfert de matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des dispositifs de sécurité consiste à recevoir, se procurer ou posséder dans une intention frauduleuse: - du matériel contrefait ou falsifié destinés à la fabrication de la monnaie; - du vrai matériel destiné à la fabrication de la monnaie; - des dispositifs de sécurité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 431.La remise en circulation de fausses monnaies ou de faux titres reçus de bonne foi La remise en circulation de fausses monnaies ou de faux titres reçus de bonne foi consiste à remettre en circulation, dans une intention frauduleuse, de la monnaie ou des titres contrefaits, falsifiés ou endommagés, reçus pour bons mais dont on a constaté le caractère contrefait, falsifié ou endommagé après réception.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 3. La mise en circulation illicite de la monnaie et la

fabrication et la mise en circulation des imprimés ou formules imitant de la monnaie, des titres, des timbres-poste adhésifs et des autres timbres

Art. 432.La mise en circulation illicite d'un signe monétaire La mise en circulation illicite d'un signe monétaire consiste à émettre, délibérément, un signe monétaire destiné à circuler dans le public comme moyen de paiement sans y avoir été habilité par l'autorité compétente.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 433.La fabrication et la mise en circulation des imprimés ou formules ayant l'apparence de la monnaie, des titres, des timbres-poste adhésifs ou des autres timbres La fabrication et la mise en circulation des imprimés ou formules ayant l'apparence de la monnaie, des titres, des timbres-poste adhésifs ou des autres timbres consiste à fabriquer, à vendre, à colporter ou à distribuer, délibérément, des imprimés ou des formules qui, par leur forme extérieure, présentent avec la monnaie, les titres, les timbres-poste adhésifs ou les autres timbres une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation des imprimés ou des formules à la place de la monnaie, des titres ou des timbres imités.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 4. La protection des instruments de paiement autres que les

espèces

Art. 434.La contrefaçon et la falsification des instruments de paiement autres que les espèces § 1er. La contrefaçon des instruments de paiement autres que les espèces consiste à imiter, dans une intention frauduleuse l'instrument de paiement autre que les espèces par la fabrication d'instruments de paiement autres que les espèces non authentiques.

La falsification des instruments de paiement autres que les espèces consiste à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, aux instruments de paiement autres que les espèces pour leur faire subir des modifications. § 2. La contrefaçon et la falsification des instruments de paiement autres que les espèces sont punies d'une peine de niveau 2.

Art. 435.L'utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés L'utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés consiste à utiliser ou tenter d'utiliser un instrument de paiement autre que les espèces, contrefait ou falsifié, dans une intention frauduleuse.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 436.Le transfert des instruments de paiements autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, obtenus par des moyens illégaux.

Le transfert des instruments de paiements autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, obtenus par des moyens illégaux, consiste à posséder, détenir, obtenir pour soi-même ou pour autrui, importer, exporter, transporter, vendre ou distribuer dans l'intention de les utiliser, des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, obtenus par des moyens illégaux.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 437.La réutilisation d'instruments de paiement autres que les espèces contrefaits, falsifiés ou endommagés La réutilisation d'instruments de paiement autres que les espèces contrefaits, falsifiés ou endommagés consiste à réutiliser ou tenter de réutiliser des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits, falsifiés ou endommagés qui ont été reçus pour bon, après en avoir constaté le caractère contrefaits, falsifiés ou endommagés après réception.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 438.Le transfert de matériel destiné à la fabrication des instruments de paiement autres que les espèces Le transfert de matériel destiné à la fabrication des instruments de paiement autres que les espèces consiste à, dans une intention frauduleuse, produire, obtenir pour soi-même ou pour autrui, importer, exporter, vendre, transporter, diffuser ou mettre à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues par la présente section.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Section 5. La protection du sceau de l'Etat, des timbres nationaux et

des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine

Art. 439.La contrefaçon, la falsification ou l'usage du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine § 1er. La contrefaçon du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, le sceau de l'Etat, les timbres nationaux véritables ou les poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine par la fabrication d'un sceau, de timbres ou de poinçons non authentiques.

La falsification du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, au sceau de l'Etat, aux timbres nationaux ou aux poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine pour leur faire subir des modifications.

Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 3. § 2. L'usage du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste, dans une intention frauduleuse, à utiliser le sceau, les timbres ou les poinçons contrefaits ou falsifiés.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. § 3. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont également applicables à la contrefaçon, à la falsification et à l'usage du sceau, des timbres ou des poinçons appartenant à d'autres Etats.

Art. 440.L'usage préjudiciable du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine § 1er. L'usage préjudiciable du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste à se procurer indûment les vrais sceau, timbres ou poinçons et à en faire, délibérément, une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque ou d'un particulier.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. § 2. La peine prévue au paragraphe 1er est également applicable à l'usage préjudiciable du sceau, des timbres nationaux ou des poinçons appartenant à d'autres Etats.

Art. 441.Le commerce des papiers ou des matières d'or, d'argent ou de platine marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefaits ou falsifiés Le commerce des papiers ou des matières d'or, d'argent ou de platine marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié consiste à vendre ou à mettre en vente, délibérément, des papiers ou des matières d'or, d'argent ou de platine marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 442.L'usage du papier marqué d'un timbre contrefait ou falsifié L'usage du papier marqué d'un timbre contrefait ou falsifié consiste à faire usage, dans une intention frauduleuse, d'un papier marqué d'un timbre contrefait ou falsifié que l'on s'est procuré.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 6. La protection des marques du bureau de garantie

Art. 443.L'application frauduleuse des marques apposées par le bureau de garantie L'application frauduleuse des marques apposées par le bureau de garantie consiste à appliquer, dans une intention frauduleuse, la marque apposée par le bureau de garantie sur un autre objet.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 444.La contrefaçon des marques apposées par le bureau de garantie ou de l'empreinte d'un timbre La contrefaçon des marques apposées par le bureau de garantie ou de l'empreinte d'un timbre consiste à contrefaire, dans une intention frauduleuse, les marques apposées par le bureau de garantie ou l'empreinte d'un timbre sans emploi d'un poinçon ou d'un timbre contrefait.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Section 7. La protection des sceaux, des timbres et des marques des

autorités et des particuliers

Art. 445.La contrefaçon ou l'usage du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier § 1er. La contrefaçon du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, le sceau, le timbre ou la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier par la fabrication d'un sceau, d'un timbre ou d'une marque non authentique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. § 2. L'usage du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé, ou d'un particulier consiste à utiliser, dans une intention frauduleuse, le sceau contrefait, le timbre contrefait ou la marque contrefaite d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. § 3. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont également applicables à la contrefaçon et à l'usage du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité étrangère quelconque. Section 8. La protection des timbres-poste adhésifs et des autres

timbres

Art. 446.La contrefaçon ou l'usage des timbres-poste adhésifs ou des autres timbres § 1er. La contrefaçon des timbres-poste adhésifs ou des autres timbres consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, les timbres-poste adhésifs ou autres timbres par la fabrication de timbres non authentiques.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. § 2. L'usage des timbres-poste adhésifs contrefaits ou des autres timbres contrefaits consiste à utiliser, dans une intention frauduleuse, les timbres-poste adhésifs ou les autres timbres contrefaits que l'auteur s'est procuré.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 447.La mise en circulation des timbres-poste adhésifs contrefaits ou des autres timbres contrefaits La mise en circulation des timbres-poste adhésifs contrefaits ou des autres timbres contrefaits consiste à mettre en circulation, dans une intention frauduleuse, des timbres-poste adhésifs ou des autres timbres contrefaits.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 9. La protection du nom du fabricant et de la raison

commerciale d'une fabrique

Art. 448.L'apposition du nom d'un fabriquant ou de la raison commerciale d'une fabrique non authentiques L'apposition du nom d'un fabriquant ou de la raison commerciale d'une fabrique non authentiques consiste à apposer, dans une intention frauduleuse, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués le nom d'un fabriquant autre que celui qui en est l'auteur ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 449.La mise en circulation des objets marqués d'un faux nom ou d'une fausse raison commerciale La mise en circulation des objets marqués d'un faux nom ou d'une fausse raison commerciale consiste, dans le chef d'un marchand, d'un commissionnaire ou d'un débitant quelconque, à mettre en circulation, délibérément, des objets visés à l'article 448.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 10. La disposition commune

Art. 450.La cause d'excuse d'exemption de peine Les personnes coupables des infractions mentionnées dans le présent chapitre sont exemptées de peines si, avant toute mise en circulation de monnaie, titre ou timbre contrefait, falsifié ou endommagé, ou d'objet marqué d'un faux nom, ou avant toute utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits, falsifiés ou endommagés et avant toute poursuite, elles ont porté à la connaissance de l'autorité l'intégralité des informations qu'elles détiennent sur les circonstances et les auteurs de ces infractions.

Chapitre 2. Le faux en écritures ou sur d'autres supports durables et l'usage de faux

Art. 451.Le faux en écritures ou sur d'autres supports durables et l'usage de faux § 1er. Le faux en écritures ou sur d'autres supports durables consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fabriquer un faux ou falsifier l'expression d'une pensée dans tout écrit ou tout autre support durable, pouvant faire preuve, en relation avec un fait pertinent en droit.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. § 2. L'usage de faux consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utiliser le faux en écriture ou sur d'autres supports durables.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 452.Les facteurs aggravants du faux en écritures ou sur d'autres supports durables et de l'usage de faux Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que: 1° le faux ou l'usage de faux est commis par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction;2° le faux ou l'usage de faux porte sur un écrit ou un support authentique ou délivré par une autorité publique.

Art. 453.La cession d'un titre de voyage ou d'un document d'identité La cession d'un titre de voyage ou d'un document d'identité consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utiliser, procurer à un tiers ou obtenir d'un tiers, un passeport, un titre de voyage, une carte d'identité ou un document en tenant lieu, ainsi que les formulaires qui servent à leur délivrance, ou à ne pas respecter les interdictions et les restrictions qui y sont imposées.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 454.Le non-respect d'une décision de retrait d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un document en tenant lieu Le non-respect d'une décision de retrait d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un document en tenant lieu consiste à, délibérément, ne pas donner suite dans le délai imparti à une décision, prise par l'autorité compétente, de retrait d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un document en tenant lieu.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Chapitre 3. L'usurpation de fonctions, de titres ou de nom

Art. 455.L'usurpation de fonctions publiques L'usurpation de fonctions publiques consiste à s'immiscer, dans une intention frauduleuse, dans des fonctions publiques, civiles ou militaires.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 456.L'usurpation de titre ou de grade public L'usurpation de titre ou de grade public consiste à s'attribuer, dans une intention frauduleuse, sans droit et en public, le titre ou le grade appartenant, comme titulaire ou suppléant, à des personnes participant à l'exercice d'un pouvoir public ou exerçant une fonction publique, civile ou militaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 457.L'usurpation du titre d'avocat L'usurpation du titre d'avocat consiste à s'attribuer, dans une intention frauduleuse, en public, soit le titre d'avocat, sans être inscrit au tableau de l'Ordre ou sur une liste de stagiaires, soit le titre d'avocat honoraire, sans posséder l'autorisation visée à l'article 436 du Code judiciaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 458.L'usurpation de la fonction ou du titre de médiateur agréé L'usurpation de la fonction ou du titre de médiateur agréé consiste à, dans une intention frauduleuse: 1° agir professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727 du même Code et sans être dispensé de l'agrément à l'exception de celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire dans des litiges entre entreprises;2° sans y être autorisé, s'attribuer publiquement le titre professionnel de médiateur agréé ou porter un titre ou ajouter à celui porté une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de médiateur agréé. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 459.L'usurpation du titre d'huissier de justice L'usurpation du titre d'huissier de justice consiste à, dans une intention frauduleuse et en public, porter le titre d'huissier de justice ou de candidat-huissier de justice, ou exercer la profession d'huissier de justice ou de candidat-huissier de justice, sans être inscrit sur la liste visée à l'article 555/1, § 1er, 15°, du Code judiciaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 460.L'usurpation d'habits ou de signes d'un ordre L'usurpation d'habits ou de signes d'un ordre consiste à porter, dans une intention frauduleuse, en public, un costume, un uniforme, une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 461.L'usurpation des titres de noblesse L'usurpation des titres de noblesse consiste à s'attribuer, dans une intention frauduleuse, en public, des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 462.L'usurpation du nom L'usurpation du nom consiste à prendre, dans une intention frauduleuse, en public, un nom qui ne lui appartient pas.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Titre 6. Les infractions contre les biens Chapitre 1er. Les infractions relatives à l'appropriation frauduleuse de biens Section 1re. Le vol et l'extorsion

Sous-section 1re. Les définitions

Art. 463.Le vol Le vol consiste à soustraire frauduleusement, même de façon momentanée, une chose qui appartient à autrui.

Art. 464.L'extorsion L'extorsion consiste à, délibérément, obtenir, à l'aide de violences ou de menaces, soit un bien, soit un avantage illicite.

Sous-section 2. Le vol commis sans violences ni menaces

Art. 465.Le vol commis sans violences ni menaces Le vol commis sans violences ni menaces est puni d'une peine de niveau 2.

Art. 466.Le vol commis sans violences ni menaces aggravé Le vol commis sans violences ni menaces est puni d'une peine de niveau 3 si: 1° l'auteur s'est introduit dans un lieu non accessible au public pour commettre le vol alors qu'il a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes;2° le vol a été commis au préjudice d'un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;3° les auteurs ou l'un d'eux ont adopté une fausse identité ou une fausse qualité, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;4° l'infraction a été commise la nuit. Sous-section 3. Le vol commis avec violences ou menaces et l'extorsion

Art. 467.Le vol commis avec violences ou menaces Le vol commis avec violences ou menaces est puni d'une peine de niveau 3.

Art. 468.L'extorsion L'extorsion est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 469.Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion aggravés § 1er. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion sont punis d'une peine de niveau 4 si: 1° les auteurs ou l'un d'eux ont adopté une fausse identité ou une fausse qualité, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;2° l'infraction a été commise la nuit;3° l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes;4° l'infraction a été commise au préjudice d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité. § 2. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion sont punis d'une peine de niveau 5 si: 1° des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;2° le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l'infraction ou assurer sa fuite;3° les violences ou les menaces ont causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré. § 3. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion ou la tentative de commettre ces infractions sont punis d'une peine de niveau 6 si: 1° la personne a été soumise à la torture;2° les violences ou les menaces exercées ont causé la mort sans intention de la donner. Sous-section 4. Le vol et l'extorsion de matières nucléaires

Art. 470.Le vol de matières nucléaires commis sans violences ni menaces Le vol de matières nucléaires commis sans violences ni menaces est puni d'une peine de niveau 3.

Art. 471.Le vol de matières nucléaires commis sans violence ni menaces aggravé Le vol de matières nucléaires commis sans violence ni menace est puni d'une peine de niveau 4 si: 1° l'auteur s'est introduit dans un lieu non accessible au public pour commettre le vol alors qu'il a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes;2° les auteurs ou l'un d'eux ont adopté une fausse identité ou une fausse qualité, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.

Art. 472.Le vol commis avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires Le vol de matière nucléaire commis avec violences ou menaces est puni d'une peine de niveau 4. L'extorsion de matières nucléaires est punie de la même peine.

Art. 473.Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires aggravés § 1er. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires sont punis d'une peine de niveau 5 si: 1° les auteurs ou l'un d'eux ont adopté une fausse identité ou une fausse qualité, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;2° l'infraction a été commise la nuit;3° l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes. § 2. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires sont punis d'une peine de niveau 6 si: 1° des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;2° le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l'infraction ou assurer sa fuite;3° les violences ou les menaces ont causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré. § 3. Le vol avec violences ou menaces de matières nucléaires et l'extorsion de matières nucléaires ou la tentative de commettre ces infractions sont également punis d'une peine de niveau 6 si: 1° la personne a été soumise à la torture;2° les violences ou les menaces exercées ont causé la mort sans intention de la donner. Sous-section 5. La disposition commune

Art. 474.Les facteurs aggravants du vol et de l'extorsion Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que: 1° l'infraction a été commise par l'auteur sur son employeur;2° l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans l'exercice de cette fonction;3° l'auteur a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite;4° l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire. Section 2. Les fraudes

Sous-section 1re. Les abus de la confiance ou de la vulnérabilité d'autrui

Art. 475.L'abus de confiance L'abus de confiance consiste dans le chef de son auteur à détourner ou dissiper frauduleusement au préjudice d'autrui un bien mobilier ayant une valeur économique qui lui avait été remis à la condition de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 476.L'abus de biens sociaux L'abus de biens sociaux consiste dans le chef d'un dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé à faire, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'il savait significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 477.L'abus de l'état de vulnérabilité en vue de faire souscrire un acte préjudiciable L'abus de l'état de vulnérabilité en vue de faire souscrire un acte préjudiciable consiste à abuser, délibérément, des besoins, des faiblesses, des passions ou de l'ignorance d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité pour lui faire souscrire, à son préjudice, toute forme d'engagement juridique ou de décharge, peu importe la façon dont la négociation a été faite ou déguisée.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 478.L'usure L'usure consiste à faire promettre, délibérément, pour soi-même ou pour autrui, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté sous quelque forme que ce soit, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal et la couverture des risques de ce prêt, en abusant des faiblesses, des passions, des besoins ou de l'ignorance de l'emprunteur.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Dans les cas prévus au présent article, le juge, à la demande de toute partie lésée, réduit ses obligations conformément à l'article 1907ter de l'ancien Code civil.

Sous-section 2. L'escroquerie et les tromperies

Art. 479.L'escroquerie L'escroquerie consiste à chercher à se procurer, pour soi-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour surprendre la confiance d'autrui.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 480.L'escroquerie aggravée Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité, l'escroquerie est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 481.La tromperie sur la valeur de la monnaie La tromperie sur la valeur de la monnaie consiste à, délibérément: - donner à une monnaie l'apparence d'une monnaie de valeur supérieure; - émettre des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure ou, dans le but de les mettre en circulation, introduire ces monnaies dans le pays; - dans le but de les mettre en circulation, se procurer ou recevoir des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 482.La tromperie sur le bien vendu La tromperie sur le bien vendu consiste à: - tromper frauduleusement l'acheteur sur l'identité du bien vendu, en livrant un bien autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction; - tromper frauduleusement l'acheteur sur la nature ou l'origine du bien vendu en vendant ou en livrant un bien semblable en apparence à celui qu'il a acheté ou qu'il a cru acheter; - tromper frauduleusement l'acheteur ou le vendeur sur la quantité des biens vendus en recourant à des manoeuvres frauduleuses.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 483.La tromperie dans le louage d'ouvrage La tromperie dans le louage d'ouvrage consiste à tromper frauduleusement en recourant à des manoeuvres frauduleuses les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage ou l'une d'elles, soit sur la quantité, soit sur la qualité d'ouvrage fourni, lorsque, dans ce second cas, la détermination de la qualité d'ouvrage doit servir pour fixer le montant du salaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 484.La falsification de denrées alimentaires § 1er. La falsification de denrées alimentaires consiste à falsifier, délibérément, des denrées alimentaires ou des boissons destinées à être vendues ou à être mises à la disposition du public.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. En outre, le juge peut ordonner la publication de la décision de condamnation comme peine accessoire. § 2. Les peines visées au paragraphe 1er sont également applicables à celui qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, aura méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification des denrées alimentaires ou des boissons.

Art. 485.La mise en vente de denrées alimentaires falsifiées La mise en vente de denrées alimentaires falsifiées consiste à, délibérément, détenir en vue de la vente, vendre ou exposer en vente de telles denrées alimentaires.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. En outre, le juge peut ordonner la publication de la décision de condamnation comme peine accessoire.

Art. 486.L'atteinte frauduleuse aux biens de commerce L'atteinte frauduleuse aux biens de commerce consiste à, méchamment ou frauduleusement, altérer ou détériorer des marchandises ou des matières servant à la fabrication.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Sous-section 3. La corruption privée

Art. 487.La corruption privée active et passive § 1er. La corruption privée passive consiste pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, à, délibérément, solliciter, accepter ou recevoir directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. § 2. La corruption privée active consiste à, délibérément, proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. § 3. La corruption privée active ou passive est punie d'une peine de niveau 2.

Sous-section 4. La fraude à l'aide d'un système informatique

Art. 488.La fraude informatique La fraude informatique consiste à chercher à se procurer, pour soi-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation normale des données dans un système informatique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Sous-section 5. Les infractions liées à l'insolvabilité des entreprises

Art. 489.L'état de faillite L'action publique du chef de banqueroute est poursuivie indépendamment de toute action qui pourrait être poursuivie devant le tribunal de l'entreprise. L'état de faillite ne pourra néanmoins pas être contesté devant le juge pénal, si cet état a fait l'objet d'une décision du tribunal de l'entreprise ou de la cour d'appel, passée en force de chose jugée, au terme d'une procédure à laquelle le prévenu a été partie, soit à titre personnel, soit en tant que représentant de l'entreprise faillie.

Art. 490.La banqueroute simple La banqueroute simple consiste pour une entreprise visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ou un dirigeant, de droit ou de fait, d'une société ou d'une personne morale en état de faillite, à: 1° avoir contracté délibérément, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise; 2° sans empêchement légitime, délibérément, avoir omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article XX.146 du Code de droit économique; 3° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, faire des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;4° avoir supposé, délibérément, des dépenses ou des pertes ou ne pas avoir pu justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif, tel qu'il apparaît des documents et livres comptables à la date de cessation de paiement et de tous biens de quelque nature que ce soit obtenus postérieurement;5° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, avoir payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse; 6° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, avoir omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article XX.102 du Code de droit économique; 7° délibérément, avoir omis de fournir, à l'occasion de l'aveu de la faillite, les renseignements exigés par l'article XX.103 du même Code; 8° délibérément, avoir fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par les curateurs. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Art. 491.La banqueroute frauduleuse La banqueroute frauduleuse consiste pour une entreprise visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ou un dirigeant, de droit ou de fait, d'une société ou d'une personne morale en état de faillite à, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire: 1° avoir détourné ou dissimulé une partie de l'actif;2° avoir soustrait, en tout ou en partie, des livres ou documents comptables visés au chapitre 2 du titre 3 du livre III du Code de droit économique. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 492.L'atteinte frauduleuse à l'actif ou au passif d'une personne faillie L'atteinte frauduleuse à l'actif ou au passif d'une personne faillie consiste pour un tiers à avoir, dans une intention frauduleuse: 1° dans l'intérêt de l'entreprise faillie même en l'absence d'intervention de cette dernière ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société ou personne morale, soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de l'actif;2° présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Art. 493.La malversation dans la gestion de la curatelle La malversation dans la gestion de la curatelle consiste pour le curateur, dans l'exercice de cette fonction, à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, aux intérêts que l'institution de la faillite a pour objet de protéger.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Le curateur est, en outre, condamné aux restitutions et dommages et intérêts dus à la masse des créanciers.

Art. 494.L'atteinte par un débiteur à la procédure de réorganisation judiciaire L'atteinte par un débiteur à la procédure de réorganisation judiciaire consiste pour le débiteur à avoir, dans l'intention d'obtenir ou de faciliter la procédure de réorganisation judiciaire: 1° de quelque manière que ce soit, dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;2° fait ou laissé intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;3° omis un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers;4° fait ou laissé faire au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Art. 495.L'atteinte frauduleuse par un tiers à la procédure de réorganisation judiciaire L'atteinte frauduleuse par un tiers à la procédure de réorganisation judiciaire consiste à avoir dans une intention frauduleuse: 1° sans être créancier, pris part au vote visé aux articles XX.78 ou XX.83/14 du Code de droit économique; 2° étant créancier, exagéré ses créances;3° stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour orienter le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou conclu un accord particulier en vertu duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Sous-section 6. Les autres formes de fraude

Art. 496.L'organisation frauduleuse d'insolvabilité § 1er. L'organisation frauduleuse d'insolvabilité consiste pour son auteur à frauduleusement organiser son insolvabilité et à ne pas exécuter les obligations dont il est tenu.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. § 2. L'organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable. § 3. La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Art. 497.La cause d'excuse d'exemption de peine Le tiers participant à l'organisation frauduleuse d'insolvabilité bénéficie d'une exemption de peine s'il restitue les biens qui lui avaient été remis.

Art. 498.Le cel frauduleux Le cel frauduleux consiste à s'approprier frauduleusement, par cel ou cession, un bien mobilier appartenant à autrui que l'auteur a trouvé ou obtenu par hasard ou à s'emparer frauduleusement de la totalité d'un trésor qu'il a découvert sur le fond d'autrui.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Art. 499.La grivèlerie La grivèlerie de boissons, d'aliments, de logement ou de transport consiste à, délibérément, se faire servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'on y aura consommés en tout ou en partie, séjourner dans un logement payant, utiliser un service de taxi ou prendre en location une voiture de louage alors que l'on sait qu'on est dans l'impossibilité absolue de payer.

La grivèlerie de carburant consiste à se soustraire frauduleusement au paiement immédiat de carburant, d'énergie ou de lubrifiant après en avoir fait approvisionner un véhicule.

Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 1.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Art. 500.L'émission de chèques sans provision L'émission de chèques sans provision consiste en l'un des actes suivants: 1° délibérément, émettre sans provision suffisante et disponible, un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque;2° céder délibérément un de ces titres, sachant que la provision n'est pas suffisante et disponible;3° après avoir émis un de ces titres, retirer délibérément tout ou partie de leur provision au cours du délai de présentation;4° après avoir émis un de ces titres, en rendre ou en retirer, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, tout ou partie de la provision indisponible. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable. Section 3. Le recel et le blanchiment

Art. 501.Le recel Le recel consiste à prendre possession, délibérément, d'un bien obtenu à l'aide d'une infraction commise par une autre personne.

Le recel existe même lorsque l'infraction d'où provient le bien a été commise à l'étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 502.Le blanchiment Le blanchiment consiste pour une personne à: 1° acquérir, recevoir à titre gratuit, garder, gérer ou posséder délibérément des avantages patrimoniaux tirés d'une infraction, des biens ou valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis alors que l'auteur connaissait ou devait connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations, ou;2° convertir ou transférer des choses visées au 1°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans l'infraction initiale, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, alors que l'auteur sait ou devait savoir qu'elles proviennent d'une activité criminelle, ou;3° dissimuler ou déguiser délibérément la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées au 1° alors que l'auteur sait ou devait savoir qu'elles proviennent d'une activité criminelle. Le blanchiment existe, même lorsque l'infraction d'où proviennent les avantages patrimoniaux, les biens ou valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, a été commise à l'étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, le juge peut prononcer, à titre de peine accessoire, une amende de 200 euros à 2.000.000 euros ou d'un montant pouvant s'élever jusqu'à une somme équivalente à la valeur des biens blanchis.

Par dérogation à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, les choses qui forment l'objet du blanchiment sont confisquées même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses.

Art. 503.Les facteurs aggravants du recel et du blanchiment Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que: 1° l'auteur avait connaissance qu'un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité a été utilisé pour commettre l'infraction d'où proviennent les avantages patrimoniaux blanchis;2° les avantages patrimoniaux recelés ou blanchis proviennent d'une infraction punissable d'une peine de niveau 7 ou 8 et que l'auteur avait connaissance des éléments auxquels la loi attache une telle peine;3° l'auteur de l'infraction est une entité assujettie visée à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, établie en Belgique, dans un autre pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive précitée, et a commis l'infraction dans l'exercice de ses activités professionnelles;4° l'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle.

Art. 504.La cause d'excuse d'exemption de peine Les entités assujetties telles que visées à l'article 5, §§ 1er et 4, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer6 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi que leurs administrateurs, préposés et mandataires, sont exempts de peine pour les infractions visées à l'article 502, alinéa 1er, 1° et 3°, dans la mesure où, en ce qui concerne les faits concernés commis dans le cadre de la fraude fiscale autre que la fraude fiscale grave, organisée ou non, ils se sont conformés à la législation et à la réglementation en matière de lutte contre la fraude fiscale y compris celles découlant de la loi précitée du 18 septembre 2017.

Chapitre 2. Les infractions relatives à la dégradation et la destruction de biens Section 1re. Les infractions qui font naître un danger sociétal

Art. 505.L'incendie L'incendie consiste à, délibérément, mettre le feu à un bien quelconque, causant un dommage à autrui ou faisant naître un danger sociétal.

Est assimilé à l'incendie le fait de mettre le feu à un bien quelconque, placé de manière telle que le feu se communique au bien qu'on voulait endommager.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 506.L'incendie ayant entraîné un dommage grave L'incendie ayant entraîné un dommage grave est puni d'une peine de niveau 3.

Art. 507.L'incendie d'un bien ayant un intérêt particulier L'incendie d'un bien ayant un intérêt particulier consiste à incendier un édifice, une infrastructure sociétale, un moyen de transport, un ou plusieurs arbres, un bois, une zone naturelle, un verger ou un champ.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Si l'infraction a entraîné un dommage grave, elle est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 508.L'incendie lorsque l'auteur devait présumer qu'une ou plusieurs personnes se trouvaient sur les lieux au moment de l'incendie L'incendie lorsque l'auteur devait présumer qu'une ou plusieurs personnes se trouvaient sur les lieux au moment de l'incendie est puni d'une peine de niveau 5.

Art. 509.L'incendie ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort Lorsque l'incendie a entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort sans intention de la donner, la peine visée aux articles précédents est augmentée d'un niveau, sans toutefois qu'une peine plus lourde qu'une peine de niveau 6 puisse être imposée.

Art. 510.L'incendie allumé pendant la nuit Lorsque l'incendie est commis pendant la nuit, la peine visée aux articles précédents est augmentée d'un niveau, sans toutefois qu'une peine plus lourde qu'une peine de niveau 6 puisse être imposée.

Art. 511.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée aux articles de la présente section, le juge prend en considération le fait que: 1° l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire;2° la victime est une personne mineure ou en situation de vulnérabilité;3° l'infraction a été commise par deux personnes ou plus;4° la victime est une personne exerçant une fonction publique, à l'occasion de l'exercice de cette fonction.

Art. 512.Le feu provoqué par défaut grave de prévoyance ou de précaution Le feu provoqué, de quelque manière que ce soit, par défaut grave de prévoyance ou de précaution est puni d'une peine de niveau 1.

Art. 513.La destruction par explosion ou inondation La destruction par explosion ou inondation consiste à, soit délibérément, soit par défaut grave de prévoyance ou de précaution, provoquer une explosion ou une inondation causant un dommage ou faisant naître un danger social.

Cette infraction est punie d'une peine visée aux articles 505 à 511 si elle est commise délibérément.

Cette infraction est punie d'une peine visée à l'article 512 si elle est commise par défaut grave de prévoyance ou de précaution. Section 2. Le vandalisme

Art. 514.La définition du vandalisme Le vandalisme consiste à, délibérément, détruire, endommager ou rendre inutilisable un bien quelconque appartenant à autrui, ou à réaliser sans autorisation des graffitis sur ce bien.

Art. 515.Le vandalisme Le vandalisme est puni d'une peine de niveau 1.

Art. 516.Le vandalisme ayant entraîné un dommage grave Le vandalisme ayant entraîné un dommage grave est puni d'une peine de niveau 2.

Art. 517.Le vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier Le vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier est le vandalisme causé à un édifice, une infrastructure sociétale, un moyen de transport, un ou plusieurs arbres, un bois, une zone naturelle, un verger ou un champ.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Si l'infraction a entraîné un dommage grave, elle est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 518.Le vandalisme à l'aide de violences ou de menaces Le vandalisme à l'aide de violences ou de menaces est puni comme suit: 1° le vandalisme est puni d'une peine de niveau 2;2° le vandalisme ayant entraîné un dommage grave est puni d'une peine de niveau 3.

Art. 519.Le vandalisme à l'aide de violences ou de menaces sur ou dans une maison habitée ou ses dépendances Le vandalisme à l'aide de violences ou de menaces sur ou dans une maison habitée ou ses dépendances est puni d'une peine de niveau 4.

Art. 520.Le vandalisme accompagné d'actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré Le vandalisme accompagné d'actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est puni d'une peine de niveau 4.

Art. 521.Le vandalisme accompagné d'actes de violence ayant entraîné la mort Le vandalisme accompagné d'actes de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner est puni d'une peine de niveau 5.

Art. 522.La destruction d'actes authentiques, de conventions ou de documents administratifs La destruction d'actes authentiques, de conventions ou de documents administratifs consiste à, méchamment ou avec une intention frauduleuse, détruire des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, ou tout document contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.

Cette infraction est punie conformément aux dispositions de la section 1re du premier chapitre du présent titre.

Art. 523.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction décrite dans la présente section, le juge prend en considération le fait que: 1° l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire;2° la victime est une personne mineure ou en situation de vulnérabilité;3° l'infraction a été commise pendant la nuit;4° l'infraction a été commise par deux personnes ou plus;5° la victime est une personne exerçant une fonction publique, à l'occasion de l'exercice de cette fonction. Chapitre 3. Les infractions relatives aux systèmes informatiques Section 1re. Les accès non autorisés dans un système informatique

Art. 524.L'accès non autorisé externe dans un système informatique L'accès non autorisé externe dans un système informatique consiste, pour une personne sachant qu'elle n'y est pas autorisée, à, délibérément, accéder à un système informatique ou s'y maintenir.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 525.L'accès non autorisé interne dans un système informatique L'accès non autorisé interne dans un système informatique consiste pour une personne à, avec une intention frauduleuse ou dans le dessein de nuire, outrepasser son pouvoir d'accès à un système informatique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 526.L'accès non autorisé interne ou externe dans un système informatique aggravé L'accès non autorisé interne ou externe dans un système informatique est puni d'une peine de niveau 3 lorsque l'auteur: 1° reprend, de quelque manière que ce soit, les données stockées, traitées ou transmises par le système informatique;2° fait un usage quelconque d'un système informatique appartenant à un tiers ou se sert du système informatique pour accéder au système informatique d'un tiers, ou;3° cause un dommage quelconque, même non intentionnellement, au système informatique ou aux données qui sont stockées traitées ou transmises par ce système ou au système informatique d'un tiers ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système.

Art. 527.La tentative d'accès non autorisé dans un système informatique Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 4, la tentative de commettre l'une des infractions visées aux articles 524 à 526 est punie de la même peine que l'infraction consommée.

Art. 528.La possession ou la mise à disposition d'un dispositif destiné à permettre un accès non autorisé dans un système informatique La possession ou la mise à disposition d'un dispositif destiné à permettre un accès non autorisé dans un système informatique consiste à, indûment, délibérément, posséder, produire, vendre, obtenir en vue de son utilisation, importer, diffuser ou mettre à disposition sous une autre forme, un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions visées aux articles 524 à 527.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 529.La provocation à commettre un accès non autorisé dans un système informatique La provocation à commettre un accès non autorisé dans un système informatique consiste à, délibérément, ordonner la commission d'une des infractions visées aux articles 524 à 528 ou y inciter.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 530.Le recel de données informatiques Le recel de données informatiques consiste à, délibérément, détenir, révéler à une autre personne ou divulguer des données obtenues par la commission d'une des infractions visées aux articles 524 à 526, ou en faire un usage quelconque alors que l'auteur sait que ces données ont été ainsi obtenues.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Section 2. Les atteintes à l'intégrité d'un système informatique

Art. 531.Le sabotage informatique Le sabotage informatique consiste, pour une personne sachant qu'elle n'y est pas autorisée, à, délibérément, de façon directe ou indirecte, introduire dans un système informatique, y modifier ou y effacer des données, ou modifier par tout moyen technologique l'utilisation normale de données dans un système informatique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 4, la tentative de commettre cette infraction est punie de la même peine que l'infraction consommée.

Art. 532.Le sabotage informatique aggravé Le sabotage informatique est puni d'une peine de niveau 3 lorsque: 1° l'auteur agit avec une intention frauduleuse ou dans le dessein de nuire;2° l'infraction est commise contre un système informatique d'une infrastructure critique telle que visée à l'article 3, 4°, de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer2 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;3° l'auteur cause, à la suite du sabotage informatique, un dommage à des données dans le système informatique concerné ou dans tout autre système informatique;4° l'auteur empêche, totalement ou partiellement, à la suite du sabotage informatique, le fonctionnement correct du système informatique concerné ou de tout autre système informatique.

Art. 533.La possession ou la mise à disposition d'un dispositif destiné à commettre un sabotage informatique La possession ou la mise à disposition d'un dispositif destiné à commettre un sabotage informatique consiste à, indûment, délibérément, posséder, produire, vendre, obtenir en vue de son utilisation, importer, diffuser ou mettre à disposition sous une autre forme, un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour commettre l'une des infractions visées aux articles 531 et 532 alors que ce dispositif ou ces données peuvent être utilisés pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct d'un système informatique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Titre 7. Les infractions économiques Chapitre 1er. Les infractions aux lois sur les loteries et sur les maisons de prêt sur gage

Art. 534.La définition de la loterie illicite La loterie illicite consiste en toute opération offerte au public et destinée à procurer un gain par la voie du sort qui n'est pas autorisée par la loi ou en vertu de celle-ci.

Art. 535.La participation à l'organisation d'une loterie illicite La participation à l'organisation d'une loterie illicite consiste à, délibérément, participer à l'organisation d'une loterie illicite.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 536.La distribution de billets de loterie illicite La distribution de billets de loterie illicite consiste à, délibérément, distribuer ou vendre des billets de loterie illicite.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 537.La publicité en faveur d'une loterie illicite La publicité en faveur d'une loterie illicite consiste à, délibérément, faire en public des annonces ou de la réclame sur une loterie illicite.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 538.L'exploitation illicite d'une maison de prêt sur gage L'exploitation illicite d'une maison de prêt sur gage consiste à, délibérément, tenir sans autorisation préalable une maison de prêt sur gage ou nantissement.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Chapitre 2. Les infractions relatives à l'industrie et au commerce

Art. 539.La divulgation de secrets de fabrication La divulgation de secrets de fabrication consiste pour une personne à, méchamment ou frauduleusement, communiquer à des tiers des secrets de fabrication dont elle a eu connaissance dans l'exercice de sa profession.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 540.L'utilisation frauduleuse d'un secret de fabrication L'utilisation frauduleuse d'un secret de fabrication consiste à, dans une intention frauduleuse, obtenir ou utiliser un secret de fabrication divulgué illicitement.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 541.L'entrave ou le trouble à la liberté des enchères et des soumissions L'entrave ou le trouble à la liberté des enchères et des soumissions consiste, à l'occasion de l'adjudication de droits sur des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque ou lors de la passation d'un marché public ou d'un contrat de concession, à, frauduleusement ou avec l'intention de nuire, par violences, menaces ou tout moyen frauduleux, limiter artificiellement l'appel à la concurrence ou fausser les conditions normales de la concurrence.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Sont exemptés de peines ceux qui, avant toute poursuite, ont porté à la connaissance du ministère public l'intégralité des informations qu'ils détiennent sur les circonstances et les auteurs de ces infractions et s'ils ont fait, à cet égard, une demande d'immunité de poursuites auprès de l'Autorité belge de la concurrence conformément à l'article IV.54/4 du Code de droit économique portant sur les mêmes faits.

En cas d'application de l'alinéa 3, le ministère public informe sans délai l'Autorité belge de la concurrence de l'affaire et assure les contacts nécessaires avec l'Autorité belge de la concurrence.

Titre 8. Les infractions contre l'Etat et son fonctionnement Chapitre 1er. Les infractions contre la structure et les pouvoirs de l'Etat Section 1re. Les infractions contre la structure de l'Etat

Art. 542.L'attentat contre la structure de l'Etat L'attentat contre la structure de l'Etat consiste à commettre un attentat dans le but soit de détruire ou de modifier la structure constitutionnelle de l'Etat ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes contre une assemblée législative ou l'autorité constitutionnelle.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 7.

Art. 543.Le complot contre la structure de l'Etat Le complot contre la structure de l'Etat consiste à former tout complot dans le but de commettre un attentat contre la structure de l'Etat.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 544.La préparation d'un attentat contre la structure de l'Etat La préparation d'un attentat contre la structure de l'Etat consiste: 1° en un complot quelconque contre la structure de l'Etat, qui est suivi d'un comportement quelconque adopté délibérément pour en préparer l'exécution;2° à adopter, délibérément, tout comportement pour préparer l'exécution d'un attentat contre la structure de l'Etat. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 545.La proposition de complot contre la structure de l'Etat La proposition de complot contre la structure de l'Etat consiste à, délibérément, proposer de former un complot contre la structure de l'Etat, sans que cette proposition soit agréée.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 546.L'acceptation d'une aide étrangère pour saper les intérêts nationaux essentiels L'acceptation d'une aide étrangère pour saper les intérêts nationaux essentiels consiste à influencer ou essayer d'influencer un processus décisionnel démocratique, dans le but de porter atteinte à l'ordre démocratique et constitutionnel, à la souveraineté et à l'indépendance du Royaume, à la sûreté de l'Etat, à la défense du Royaume, aux relations internationales, au potentiel économique ou scientifique du pays ou au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, en faveur d'un Etat étranger ou d'une personne, entreprise ou organisation étrangères ou sous contrôle d'un Etat étranger ou d'une personne, entreprise ou organisation étrangères: 1° par des moyens illégaux ou frauduleux;2° en recevant d'une personne ou d'une organisation étrangères des dons ou autres avantages destinés, en tout ou en partie, à développer dans le Royaume des activités de nature à porter atteinte aux intérêts précités. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 547.L'atteinte méchante à l'autorité de l'Etat L'atteinte méchante à l'autorité de l'Etat consiste à, dans une intention méchante et en public, porter atteinte à la force obligatoire de la loi ou des droits ou à l'autorité des institutions constitutionnelles et ce, en provoquant directement à la désobéissance à une loi, causant une menace grave et réelle pour la sécurité nationale, la santé publique ou la moralité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1 lorsqu'elle porte sur une loi non-pénale, ou une loi pénale avec une infraction passible d'une peine de niveau 2 ou plus.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 lorsqu'elle porte sur une loi pénale et une infraction passible d'une peine de niveau 5 ou plus. Section 2. Les infractions contre une assemblée législative

Art. 548.La perturbation des travaux parlementaires La perturbation des travaux parlementaires consiste à, délibérément, adopter dans les locaux de l'assemblée législative un comportement de nature à troubler les travaux parlementaires sans faire partie de cette assemblée ni de ses services.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 549.La manifestation aux alentours d'une assemblée législative La manifestation aux alentours d'une assemblée législative consiste à, dans le but de faire pression illégalement sur les parlementaires ou de perturber le fonctionnement normal d'une assemblée parlementaire, adopter tout comportement qui constitue: 1° un rassemblement en plein air ou une démonstration individuelle aux alentours d'une assemblée législative;2° une tentative de pénétrer irrégulièrement dans les alentours d'une assemblée législative au moment où l'accès à celle-ci est interdit;3° une violation des arrêtés, règlements ou ordonnances spécialement pris en vue du maintien de la tranquillité et de l'ordre aux alentours d'une assemblée législative. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme les alentours d'une assemblée législative: 1° la partie du territoire de la capitale comprenant les voies publiques ci-après dénommées: rue Ducale, rue du Nord (de la rue de Louvain à la place Surlet de Chokier), rue de la Croix-de-Fer, rue Royale (du carrefour des rues de la Croix-de-Fer, de l'Enseignement et du Treurenberg à la place Royale), rue des Colonies (de la rue Royale à la rue du Gentilhomme), place des Palais et rue Brederode, ainsi qu'à l'intérieur de la zone délimitée par ces voies publiques;2° la partie du territoire de la ville de Namur comprenant les voies publiques ci-après dénommées: place Kegeljan jusqu'à la rue Bord de l'Eau, rue Notre-Dame (de la place Kegeljan à la rue de la Sarasse) et le côté gauche de l'avenue Baron Louis Huart (de la rue de la Sarasse à la place Kegeljan), ainsi qu'à l'intérieur de la zone délimitée par ces voies publiques;3° la partie du territoire de la ville d'Eupen comprise dans un périmètre de 200 mètres autour du siège du Parlement de la Communauté germanophone, situé au Platz des Parlaments 1, à Eupen.

Art. 550.La cause de justification Il n'y a pas de manifestation aux alentours d'une assemblée législative s'il s'agit de rassemblements occasionnés par les nécessités de la circulation, l'exécution d'un service public, les défilés et revues militaires, les cérémonies, fêtes et divertissements organisés par l'autorité publique, les cérémonies funèbres ainsi que les rassemblements spécialement autorisés par arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles pour la zone visée à l'article 549, alinéa 3, 1°, du bourgmestre de la ville de Namur pour la zone visée à l'article 549, alinéa 3, 2°, ou du bourgmestre de la ville d'Eupen pour la zone visée à l'article 549, alinéa 3, 3°. Section 3. Les infractions contre la monarchie

Art. 551.L'attentat contre la vie du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne L'attentat contre la vie du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne consiste à commettre un attentat dirigé contre la vie du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 8.

Art. 552.L'attentat contre la personne du Roi L'attentat contre la personne du Roi consiste à commettre un attentat dirigé contre la personne du Roi.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Art. 553.L'attentat grave contre la personne du Roi L'attentat grave contre la personne du Roi est tout attentat contre la personne du Roi ayant entraîné soit une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort, soit une privation de liberté.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 7.

Art. 554.L'attentat contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne L'attentat contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne consiste à commettre un attentat dirigé contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 555.L'attentat grave contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne L'attentat grave contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne est tout attentat contre la personne de l'héritier de la couronne ayant entraîné soit une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort, soit une privation de liberté.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Art. 556.L'attentat contre le conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre des dépositaires de la fonction royale L'attentat contre le conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre des dépositaires de la fonction royale consiste à commettre un attentat dirigé contre la personne du conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne, contre le régent ou contre les ministres qui exercent les pouvoirs constitutionnels du Roi dans les cas prévus dans la Constitution.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Tout attentat contre la vie des personnes mentionnées à l'alinéa 1er est puni comme une infraction consommée.

Art. 557.L'attentat grave contre le conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre des dépositaires de la fonction royale L'attentat grave contre le conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre des dépositaires de la fonction royale est toute attentat contre la personne du conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre des dépositaires de la fonction royale ayant entraîné soit une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort, soit une privation de liberté.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 558.Le complot contre la monarchie Le complot contre la monarchie consiste à former un complot dans le but de commettre un attentat: 1° contre la vie du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne;2° contre la personne du Roi;3° contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne;4° contre le conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre des dépositaires de la fonction royale. Cette infraction est punie d'une peine: 1° de niveau 4 dans la situation définie à l'alinéa 1er, 1° et 2° ;2° de niveau 3 dans la situation définie à l'alinéa 1er, 3° ;3° de niveau 2 dans la situation définie à l'alinéa 1er, 4°.

Art. 559.La préparation d'un attentat contre la monarchie La préparation d'un attentat contre la monarchie consiste: 1° en un complot quelconque contre la monarchie, suivi de tout comportement adopté, délibérément, pour en préparer l'exécution;2° à adopter, délibérément, tout comportement pour préparer l'exécution d'un attentat contre la monarchie. Cette infraction est punie d'une peine: 1° de niveau 5 lorsqu'il s'agit d'un attentat contre la vie du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre la personne du Roi;2° de niveau 4 lorsqu'il s'agit d'un attentat contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne;3° de niveau 3 lorsqu'il s'agit d'un attentat contre le conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre des dépositaires de la fonction royale.

Art. 560.La proposition de complot contre la monarchie La proposition de complot contre la monarchie consiste à, délibérément, proposer de comploter contre la vie ou la personne du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne, sans que cette proposition soit agréée.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 561.La lèse-majesté La lèse-majesté consiste à, dans le but de ridiculiser la personne protégée, outrager, par faits, paroles, gestes ou menaces, le Roi, l'héritier présomptif de la couronne ou leur époux ou épouse, ou le régent.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1 Section 4. Les dispositions communes

Art. 562.La fourniture de logement à des comploteurs ou à des auteurs d'attentat La fourniture de logement à des comploteurs ou à des auteurs d'attentat, consiste à, délibérément, fournir un logement, ou un lieu de retraite ou de réunion à des personnes qui complotent ou qui préparent ou ont commis un attentat.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 19.

Art. 563.La cause d'excuse d'exemption de peine La personne qui, avant qu'un attentat soit commis et avant le début de toute poursuite, informe l'autorité d'un complot, d'une préparation d'attentat ou d'une proposition de complot ainsi que de l'intégralité des informations qu'elle détient sur les circonstances et les auteurs de l'infraction, n'encourt aucune peine.

Chapitre 2. Les infractions contre la défense nationale et les intérêts essentiels de la Belgique Section 1re. Les définitions

Art. 564.Les définitions Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par les notions suivantes: 1° allié: tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel la Belgique elle-même est en guerre, à moins que la Belgique soit également en guerre avec ce premier Etat;2° ennemi: tout Etat avec lequel la Belgique se trouve en conflit armé, ainsi que toutes les organisations, toutes les sociétés et tous les particuliers de cet Etat dont les activités participent aux efforts de cet Etat dans le cadre de ce conflit armé;3° secret d'Etat: objets, plans, documents ou renseignements qui doivent être tenus secrets vu que leur divulgation est de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat. Section 2. Le déclenchement ou les causes de la guerre

Art. 565.Le déclenchement de la guerre Le déclenchement de la guerre consiste en toute machination ou entente avec un Etat étranger ou une personne agissant dans l'intérêt de cet Etat, en vue d'engager un Etat étranger à entreprendre la guerre contre la Belgique, ou de lui en procurer les moyens.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 7.

Art. 566.Le déclenchement abouti de la guerre Le déclenchement de la guerre est abouti s'il entraîne des hostilités.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 8.

Art. 567.L'exposition à la menace de guerre L'exposition à la menace de guerre consiste à, délibérément, exposer l'Etat aux hostilités d'un Etat étranger par des actes hostiles, non approuvés par le gouvernement.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 568.L'exposition à la menace de guerre entraînant des hostilités Lorsque l'exposition à la menace de guerre entraîne des hostilités dans le chef d'un Etat étranger, cette infraction est punie d'une peine de niveau 5. Section 3. La collaboration militaire

Art. 569.Le fait de porter les armes contre la Belgique ou un allié Le fait de porter les armes contre la Belgique ou un allié consiste, dans le chef d'un Belge ou d'une personne ayant un titre de séjour en Belgique, à, délibérément, participer directement aux hostilités, en faveur de l'ennemi. Ce comportement est punissable lorsqu'il a été adopté à l'encontre de la Belgique ou d'un allié.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 8.

Art. 570.La facilitation de la progression de l'ennemi La facilitation de la progression de l'ennemi consiste à, délibérément, faciliter l'entrée de l'ennemi sur le territoire du Royaume et lui livrer des villes, forteresses, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la Belgique ou à un allié.

Cette infraction, ainsi que sa tentative, est punie d'une peine de niveau 8. Section 4. La collaboration économique

Art. 571.La fourniture de main-d'oeuvre ou de biens à l'ennemi La fourniture de main-d'oeuvre ou de biens à l'ennemi consiste à, délibérément, fournir des soldats, du personnel, de l'argent, des vivres, des armes ou des munitions, ou tenter de le faire. Ce comportement est punissable lorsqu'il a été adopté à l'encontre de la Belgique ou d'un allié.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 8.

Une personne qui réside sur une partie du territoire du Royaume occupée par l'ennemi commet cette infraction seulement si, délibérément: 1° soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, elle aide l'ennemi en fournissant des soldats, des hommes, de l'argent, des vivres destinés au ravitaillement de l'ennemi, du matériel de guerre offensif ou défensif, des munitions de guerre proprement dites, des pièces détachées destinées à la fabrication de matériel de guerre ou de munitions de guerre, des effets d'habillement ou d'équipement qu'elle savait à usage militaire, ou si, au profit de l'ennemi, elle a organisé ou dirigé une entreprise de travaux pour l'établissement, l'aménagement ou le camouflage de fortifications, d'aérodromes ou de toutes autres constructions ou installations à destination militaire;2° soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, elle a fourni à l'ennemi des matières premières, des matériaux ou des produits qu'elle savait destinés à la production de matériel de guerre ou de munitions de guerre ou d'effets d'habillement ou d'équipement ou à l'exécution des travaux visés au 1°, sauf si elle a fait usage, lors de ces fournitures, de tous moyens à sa disposition pour s'opposer à l'exécution des commandes de l'ennemi;3° soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, elle a fourni à l'ennemi des matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux, lorsque cette fourniture a fait suite à des sollicitations ou à des démarches faites auprès de l'ennemi ou d'intermédiaires agissant pour son compte ou lorsqu'elle a nécessité la création, la transformation ou l'agrandissement de l'entreprise ou la modification de sa nature ou de ses méthodes d'exploitation, ou lorsque la production a été maintenue ou portée à un niveau anormal pour satisfaire à ses commandes, ou lorsque le fournisseur a eu recours à son aide pour régler des conflits sociaux ou qu'il a organisé des services de contre-sabotage;4° elle a mis son activité au service de l'ennemi en vue de rassembler, pour son compte, les matières premières ou manufacturées, produits, vivres ou animaux visés aux 1°, 2° et 3°.

Art. 572.La conclusion ou l'exécution d'une convention avec l'ennemi La conclusion ou l'exécution d'une convention avec l'ennemi consiste pour un Belge se trouvant hors du territoire de l'ennemi ou du territoire occupé ou contrôlé par lui, à, délibérément, conclure ou exécuter en temps de conflit armé, directement ou par un intermédiaire, sans l'autorisation du ministre compétent, une convention ou tenter de le faire, avec: 1° un ressortissant de l'ennemi ou une personne assimilée;2° une personne qui se trouve sur le territoire de l'ennemi ou sur le territoire occupé ou contrôlé par lui, ou;3° une autre personne dont l'auteur savait ou devait savoir que cette convention était, directement ou non, de nature à aider l'ennemi. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

La liste des personnes assimilées à un ressortissant de l'ennemi est fixée par arrêté royal. Section 5. La collaboration politique et intellectuelle

Art. 573.Le soutien à la politique ou aux objectifs de l'ennemi Le soutien à la politique ou aux objectifs de l'ennemi consiste à, délibérément, participer à la déformation par l'ennemi des institutions ou organisations légales ou servir la politique ou les objectifs de l'ennemi.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 7.

Art. 574.L'ébranlement de la fidélité envers l'Etat L'ébranlement de la fidélité envers l'Etat consiste à, délibérément, 1° ébranler la fidélité des citoyens envers l'Etat et ses institutions constitutionnelles en temps de guerre;2° favoriser la progression de l'ennemi sur le territoire du Royaume ou d'un allié ou faire obstacle aux forces armées belges ou alliées en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres citoyens envers l'Etat et ses institutions constitutionnelles. Cette infraction, ainsi que la tentative de commettre l'infraction mentionnée au 2°, sont punies d'une peine de niveau 6.

Art. 575.La propagande contre la résistance La propagande contre la résistance consiste à, délibérément, diriger, mener, inciter à, aider ou favoriser toute propagande contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou visant à soutenir la politique ou les objectifs de l'ennemi ou susciter l'ébranlement de la fidélité des citoyens envers l'Etat et ses institutions constitutionnelles en temps de guerre.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 6. Section 6. Les infractions concernant les secrets d'Etat

Art. 576.La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à un Etat ou un groupe armé étrangers La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à un Etat ou un groupe armé étrangers consiste à, délibérément, reproduire pour, divulguer ou transmettre, en tout ou partie, en original ou en reproduction, à un Etat ou à un groupe armé étrangers ou à une personne agissant dans l'intérêt d'un Etat ou d'un tel groupe armé étrangers, un secret d'Etat, ou tenter de le faire, ainsi qu'à délibérément entretenir des contacts en vue de commettre une telle reproduction, divulgation ou transmission d'un secret d'Etat, ou tenter de le faire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 577.La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à un Etat ou un groupe armé étrangers par des personnes spécifiques La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à un Etat ou groupe armé étrangers par des personnes spécifiques consiste à, délibérément, reproduire pour, divulguer ou transmettre un secret d'Etat à un Etat ou un groupe armé étrangers par une personne exerçant une fonction ou un mandat public ou à qui un gouvernement belge ou un de ses membres a confié une mission ou un travail, ou tenter de le faire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 578.La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à un Etat ou un groupe armé étrangers en temps de guerre Lorsque la reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à un Etat ou un groupe armé étranger a eu lieu en temps de guerre, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Art. 579.La cause d'excuse d'exemption de peine La personne qui, avant qu'un secret d'Etat soit transmis à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers, informe l'autorité de ses contacts en vue d'une telle transmission n'encourt aucune peine.

Art. 580.La cause d'excuse atténuante La personne qui communique à l'autorité les éléments essentiels relatifs à la transmission d'un secret d'Etat qu'il a effectué à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers est puni d'une peine du niveau immédiatement inférieur.

Art. 581.La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à l'ennemi La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à l'ennemi consiste à, délibérément, reproduire, divulguer ou transmettre, en tout ou partie, en original ou en reproduction, à l'ennemi ou à une personne agissant dans l'intérêt de l'ennemi, un secret d'Etat, ou tenter de le faire.

Ce comportement est punissable lorsqu'il est posé contre la Belgique ou un allié.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 7.

Art. 582.La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à des personnes non autorisées La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à des personnes non autorisées consiste à, en tout ou partie, 1° remettre ou communiquer, en original ou en reproduction, à une personne non autorisée à les recevoir ou à en prendre connaissance;2° reproduire, divulguer ou publier, sans l'autorisation de l'autorité compétente; un secret d'Etat ou tenter de le faire, en vue de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international aux fins d'une défense commune.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 583.La reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat ayant trait à la défense du territoire ou à la sûreté extérieure de l'Etat La reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat ayant trait à la défense du territoire ou à la sûreté extérieure de l'Etat consiste à, délibérément, en tout ou partie, 1° remettre ou communiquer, en original ou en reproduction, à une personne non autorisée à les recevoir ou à en prendre connaissance;2° reproduire, divulguer ou publier, sans l'autorisation de l'autorité compétente; un secret d'Etat dont le caractère secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, ou tenter de le faire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 584.La reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées aggravées d'un secret d'Etat concernant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat Si la reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat concernant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat est commise dans le but de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord régional de défense commune, cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 585.La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à des personnes non autorisées en temps de guerre Lorsque la reproduction, la publication ou la transmission d'un secret d'Etat à des personnes non autorisées a eu lieu en temps de guerre, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Art. 586.La réception non autorisée d'un secret d'Etat La réception non autorisée d'un secret d'Etat consiste à, délibérément, acquérir ou recevoir un secret d'Etat, en tout ou partie, en original ou en reproduction, sans être autorisé à le recevoir ou à en prendre connaissance, ou tenter de le faire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 587.La réception non autorisée d'un secret d'Etat concernant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat en temps de guerre Lorsque la réception non autorisée d'un secret d'Etat concernant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat a eu lieu en temps de guerre, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Art. 588.Le recueil ou la transmission de renseignements militaires Le recueil ou la transmission de renseignements militaires consiste à 1° s'introduire, dans l'intention de recueillir des informations, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, dans une installation militaire ou un navire, un aéronef ou un bâtiment réquisitionné ou affrété par l'Etat, de même que les infrastructures où s'exécutent des travaux ou services commandés par la Défense nationale, ou tenter de le faire;2° délibérément, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, dresser un plan, reconnaître des voies de communication ou des infrastructures de communication ou collecter des renseignements qui intéressent la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, ou tenter de le faire;3° organiser ou utiliser des canaux de communication en vue de collecter ou de transmettre des renseignements qui intéressent la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat sans y être autorisé, ou tenter de le faire;4° s'introduire, sans autorisation, dans les systèmes de communications et les systèmes informatiques militaires, en vue de recueillir ou de transférer des informations qui intéressent la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat sans y être autorisé, ou tenter de le faire. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 589.Le recueil ou la transmission de renseignements militaires en temps de guerre Lorsque le recueil ou la transmission de renseignements militaires a eu lieu en temps de guerre, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Art. 590.L'assistance aux auteurs de certaines infractions relatives à un secret d'Etat L'assistance aux auteurs de certaines infractions relatives à un secret d'Etat consiste à, délibérément, fournir un logement, une retraite ou un lieu de réunion à des personnes qui ont commis ou tenté de commettre l'infraction de réception non autorisée d'un secret d'Etat ou de recueil ou transmission de renseignements militaires, de prêter assistance à ces personnes dans leur communication ou la dissimulation de choses qui ont servi ou devaient servir à commettre ces infractions.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 19.

Art. 591.Les prises de vue ou les mesurages d'installations militaires, de domaines militaires ou de communications militaires ou leur diffusion Les prises de vue ou les mesurages d'installations militaires, de domaines militaires ou de communications militaires ou leur diffusion consiste à, délibérément, sans autorisation de l'autorité militaire délivrée selon les conditions fixées par le ministre de la Défense: 1° réaliser des clichés ou d'autres prises de vue, décrire ou effectuer des relevés ou des opérations topographiques ou autres d'une installation militaire ou d'un domaine militaire, quel que soit le procédé par lequel ces installations ou domaines sont représentés, enregistrés ou mesurés, ou tenter de le faire;2° publier, reproduire, éditer, exposer, vendre ou diffuser des prises de vue complètes ou non, des descriptions, des mesures ou d'autres opérations visées sous le 1°, quel que soit le moyen utilisé, ou tenter de le faire;3° enregistrer ou décrire des communications relatives à l'exécution d'opérations ou d'exercices militaires, ainsi que publier, reproduire, éditer, vendre ou diffuser ces enregistrements ou ces descriptifs, ou tenter de le faire. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 592.La pénétration dans une installation ou un domaine militaires La pénétration dans une installation ou un domaine militaires consiste à, délibérément, sans autorisation de l'autorité militaire délivrée selon les conditions fixées par le ministre de la Défense, pénétrer dans une installation ou un domaine militaires, dans un navire ou un aéronef réquisitionné ou affrété par l'autorité militaire ou dans un bâtiment réquisitionné par elle, ou dans l'infrastructure où s'exécutent des opérations et exercices militaires, ou des travaux et services pour le compte de la Défense, ou à tenter de le faire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 593.La pénétration dans une installation ou un domaine militaires ou les prises de vue ou les mesurages d'une installation ou d'un domaine militaires ou de communications militaires ou la diffusion de telles informations en temps de guerre Si la pénétration dans une installation ou un domaine militaires, les prises de vue ou les mesurages d'une installation ou d'un domaine militaires ou de communications militaires relatives à l'exécution d'opérations ou d'exercices militaires ou la diffusion de telles informations ont lieu en temps de guerre, ces infractions sont punies d'une peine de niveau 5.

Art. 594.L'utilisation fautive d'un secret d'Etat L'utilisation fautive d'un secret d'Etat consiste à, par un défaut grave de prévoyance ou de précaution et en infraction avec la réglementation en vigueur: 1° déplacer ou détenir un secret d'Etat, ou;2° laisser détruire, soustraire ou enlever, même momentanément, tout ou partie d'un secret d'Etat ou en laisser prendre connaissance, copie ou reproduction, en tout ou partie. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 595.L'utilisation fautive d'un secret d'Etat en temps de guerre Lorsque l'utilisation fautive d'un secret d'Etat a eu lieu en temps de guerre, cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 596.La communication d'informations essentielles erronées La communication d'informations essentielles erronées consiste à fournir, dans une intention frauduleuse, des informations erronées ou à transmettre des documents falsifiés ou modifiés à une autorité belge, voire à dissimuler des informations correctes qui sont de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. Section 7. La dénonciation à l'ennemi

Art. 597.La dénonciation à l'ennemi La dénonciation à l'ennemi consiste à, méchamment ou dans le but de soutenir l'ennemi, exposer une personne à des recherches, poursuites ou sanctions de la part de l'ennemi en déclarant un fait réel ou imaginaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 598.La dénonciation à l'ennemi entraînant une privation de liberté de longue durée Lorsque la dénonciation à l'ennemi a entraîné une privation de liberté de plus d'un mois, sans que celle-ci ait été provoquée par une autre dénonciation, cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Art. 599.La dénonciation à l'ennemi ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré Lorsque la dénonciation à l'ennemi a entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré, sans que celle-ci ait été provoquée par une autre dénonciation, cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 600.La dénonciation à l'ennemi ayant entraîné la mort Lorsque la dénonciation à l'ennemi a entraîné la mort, sans que celle-ci ait été provoquée par une autre dénonciation et sans que l'auteur ait fait cette dénonciation en vue de provoquer la mort, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6. Section 8. Le recel d'ennemis ou d'auteurs d'infractions contre la

défense nationale

Art. 601.Le recel d'auteurs d'infractions contre la défense nationale Le recel d'auteurs d'infractions contre la défense nationale consiste à, délibérément, cacher une personne poursuivie ou condamnée pour une des infractions visées au présent chapitre ou aux articles 17 ou 18 du Code pénal militaire ou aider cette personne à se soustraire à la justice.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 19.

Cette disposition n'est pas d'application aux parents ou alliés ascendants ou descendants en ligne directe, aux époux, ou aux parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré des auteurs des infractions visées.

Art. 602.Le recel d'espions ou d'éclaireurs ennemis Le recel d'espions ou d'éclaireurs ennemis consiste à, délibérément, receler un espion ou un éclaireur ennemi qui, en uniforme, se déplace dans les lignes de l'armée belge afin de collecter des renseignements pour sa propre armée.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Art. 603.Le recel d'agents ou de soldats ennemis Le recel d'agents ou de soldats ennemis consiste à, délibérément, receler des agents ou des soldats ennemis ou aider ces personnes à se soustraire aux autorités.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 604.Le recel d'agents ou de soldats ennemis en état de siège Lorsque le recel d'agents ou de soldats ennemis est commis en état de siège, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Art. 605.Le recel de ressortissants de l'ennemi Le recel de ressortissants de l'ennemi consiste à, délibérément, receler des ressortissants de l'ennemi ou de ses alliés ou aider ces personnes à se soustraire aux autorités, lorsque celles-ci participent ou ont participé directement aux hostilités, fournissent ou ont fourni de la main d'oeuvre ou des biens à l'ennemi, ou présentent autrement un risque pour la sûreté nationale.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 606.Le recel de ressortissants de l'ennemi en état de siège Lorsque le recel de ressortissants de l'ennemi est commis en état de siège, cette infraction est punie d'une peine de niveau 4. Section 9. La destruction ou l'incendie contre la défense nationale

Art. 607.La destruction ou l'incendie au profit de l'ennemi La destruction ou l'incendie au profit de l'ennemi consiste à commettre une infraction visée au chapitre 2 du titre 6 en vue de favoriser l'ennemi.

Cette infraction est punie: 1° d'une peine de niveau 4, si l'infraction du chapitre 2 du titre 6 est punie d'une peine de niveau 1, 2 ou 3;2° d'une peine de niveau 5, si l'infraction du chapitre 2 du titre 6 est punie d'une peine de niveau 4;3° d'une peine de niveau 6, si l'infraction du chapitre 2 du titre 6 est punie d'une peine de niveau 5;4° d'une peine de niveau 8, si l'infraction du chapitre 2 du titre 6 est punie d'une peine de niveau 6 ou 7; La tentative de commettre cette infraction est punie comme l'infraction consommée. Section 10. Le complot contre la défense nationale

Art. 608.Le complot en vue de soutenir l'ennemi Le complot en vue de soutenir l'ennemi consiste à comploter en vue de commettre l'une des infractions suivantes: 1° faciliter la progression de l'ennemi;2° fournir de la main-d'oeuvre ou des biens à l'ennemi;3° ébranler la fidélité envers l'Etat, en ce qui concerne la situation visée à l'article 574, alinéa 1er, 2°. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 609.La préparation du soutien à l'ennemi La préparation du soutien à l'ennemi consiste en un complot quelconque en vue de soutenir l'ennemi, qui est suivi de tout comportement adopté, délibérément, pour en préparer l'exécution.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 610.Le complot en vue d'une infraction qui peut entraver la défense nationale Le complot en vue d'une infraction qui peut entraver la défense nationale, consiste à former un complot dans le but de commettre une infraction contre des personnes ou des biens en vue d'entraver, en temps de guerre, la défense du territoire, la mobilisation ou le ravitaillement en armes, munitions ou vivres de l'armée.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 611.Le complot en vue d'une infraction qui peut entraver la défense nationale en temps de guerre Lorsque le complot en vue d'une infraction qui peut entraver la défense nationale a eu lieu en temps de guerre, cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 612.La cause d'excuse d'exemption de peine La personne qui, avant le début de l'exécution d'un projet criminel et avant toutes poursuites informe l'autorité de l'existence d'un complot ou d'une préparation visée dans la présente section ainsi que de leurs auteurs n'encourt aucune peine. Section 11. L'incitation à commettre des infractions contre la défense

nationale

Art. 613.L'incitation à commettre des infractions contre la défense nationale L'incitation à commettre des infractions contre la défense nationale consiste à, délibérément, offrir ou proposer, de façon ferme et certaine, de commettre une infraction visée au présent chapitre et punissable d'une peine de niveau 3 ou plus lorsque cela n'a pas eu d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Cette infraction est punie d'une peine du deuxième niveau de peine inférieur à celui qui sanctionne l'infraction consommée.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 19.

Chapitre 3. Les infractions contre les relations internationales Section 1re. Les attentats contre un Etat étranger ou un chef d'Etat

étranger

Art. 614.L'attentat contre la personne d'un chef d'Etat étranger L'attentat contre la personne d'un chef d'Etat étranger consiste à commettre un attentat dirigé contre la personne d'un chef d'Etat étranger.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Art. 615.La préparation d'un attentat contre un chef d'Etat étranger La préparation d'un attentat contre un chef d'Etat étranger consiste en tout complot contre la vie ou la personne d'un chef d'Etat étranger, qui est suivi de tout comportement adopté, délibérément, pour en préparer l'exécution.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 616.La préparation d'un attentat contre la structure d'un Etat étranger La préparation d'un attentat contre la structure d'un Etat étranger consiste en un complot ourdi en vue de détruire ou de modifier la structure constitutionnelle d'un Etat étranger ou d'inciter les habitants d'un autre pays à prendre les armes contre l'autorité constitutionnelle de ce pays, qui est suivi de tout comportement adopté délibérément, pour en préparer l'exécution.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 617.Les causes d'excuse d'exemption de peine La personne qui, avant qu'un attentat soit commis et avant le début de toute poursuite, informe l'autorité d'un complot ou d'une préparation d'attentat contre un chef d'Etat étranger ou la structure d'un Etat étranger ainsi que de l'intégralité des informations qu'elle détient sur les circonstances et les auteurs de l'infraction, n'encourt aucune peine.

Sans préjudice des cas où cela donne lieu à une extinction de l'action publique, la personne poursuivie pour un fait visé à l'alinéa 1er n'est pas non plus punie lorsque l'inculpé aura déjà été poursuivi et jugé contradictoirement en pays étranger. Section 2. Les infractions contre des représentants diplomatiques et

consulaires d'Etats étrangers

Art. 618.Les actes de violence commis sur un agent diplomatique ou consulaire Les actes de violence commis sur un agent diplomatique ou consulaire consistent à commettre des actes de violence visés à l'article 193 sur un agent diplomatique ou consulaire accrédité auprès du gouvernement belge ou d'une organisation de droit international public établie en Belgique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction.

Cette infraction est punie de la même manière que les actes de violence commis sur une personne exerçant une fonction sociétale.

Art. 619.L'outrage à un agent diplomatique ou consulaire L'outrage à un agent diplomatique ou consulaire est l'infraction visée à l'article 247, commise sur un agent diplomatique ou consulaire accrédité auprès du gouvernement belge ou d'une organisation de droit international public établie en Belgique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 620.L'incendie, la destruction par explosion ou inondation d'une infrastructure diplomatique ou consulaire et le vandalisme sur celle-ci L'incendie, la destruction par explosion ou inondation d'une infrastructure diplomatique ou consulaire ou le vandalisme sur celle-ci consiste à incendier, à détruire par explosion ou inondation ou à vandaliser, comme défini dans le chapitre 2 du titre 6, les locaux officiels, la demeure privée ou les moyens de transport d'un agent diplomatique ou consulaire accrédité auprès du gouvernement belge ou d'une organisation de droit international public établie en Belgique.

Cette infraction est sanctionnée de la même manière que l'incendie, la destruction par explosion ou inondation ou le vandalisme, commis sur un bien ayant un intérêt particulier. Section 3. Le mercenariat

Art. 621.Le mercenariat Le mercenariat consiste à, délibérément, s'engager, partir ou transiter, ainsi qu'à tenter de le faire, en vue de servir dans une armée ou une troupe étrangère se trouvant sur le territoire d'un Etat étranger, dans les cas prévus par arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des ministres.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 622.Le recrutement de mercenaires Le recrutement de mercenaires consiste à, délibérément, procéder en dehors de l'assistance technique militaire prêtée par un Etat à un Etat étranger et sans préjudice des obligations internationales d'un Etat ou de sa participation à des opérations de police internationales décidées par des organismes de droit public dont est membre l'Etat, au recrutement de personnes au profit d'une armée ou une troupe étrangère se trouvant sur le territoire d'une Etat étranger et à poser des actes qui peuvent susciter ou faciliter un tel recrutement ainsi que la tentative en ce sens.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 623.L'exclusion de l'incrimination Les incriminations de la présente section ne s'appliquent pas en cas de: 1° recrutement par un Etat de ses propres ressortissants, ou;2° recrutement par un Etat, sur son territoire, d'un étranger en tant que membre régulier des forces armées de cet Etat, d'une manière autre que dans le cadre de l'assistance technique militaire prêtée par un Etat à un autre Etat et sans préjudice des obligations internationales de cet Etat ou de sa participation à des opérations de police internationales décidées par des organismes de droit public dont il est membre, sans préjudice de l'application de l'article 624. Art. 624 . Le recrutement d'un mineur pour une armée étrangère Le recrutement d'un mineur pour une armée étrangère consiste à, délibérément, obtenir ou tenter d'obtenir d'un mineur un engagement à servir dans une armée ou une troupe étrangère sans l'autorisation de ses parents ou de son tuteur.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Chapitre 4. Les forfaitures Section 1re. La violation des droits fondamentaux des citoyens

Art. 625.Le défaut d'intervention contre une détention illégale Le défaut d'intervention contre une détention illégale consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, s'abstenir ou refuser de constater, dénoncer ou mettre fin à une détention illégale.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 626.L'atteinte arbitraire aux droits fondamentaux L'atteinte arbitraire aux droits fondamentaux consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, commettre tout acte arbitraire, qui constitue une violation des droits et libertés garantis par la Constitution ou par des traités ratifiés par la Belgique et qui n'est pas punissable en vertu d'une autre disposition du présent Code.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Section 2. Les comportements visant à déstabiliser le service public

Art. 627.La planification de mesures contraires aux normes en vigueur La planification de mesures contraires aux normes en vigueur consiste pour une personne exerçant une fonction publique à planifier des mesures contraires aux lois ou aux arrêtés d'exécution en vigueur, soit lors de réunions, soit par le biais d'une communication réciproque, dans une intention malveillante ou dans l'intention de déstabiliser le service public en paralysant son fonctionnement normal.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 628.L'entrave à l'exécution des normes en vigueur L'entrave à l'exécution des normes en vigueur consiste pour une personne exerçant une fonction publique à préparer des mesures contraires à l'exécution d'une loi ou d'un arrêté d'exécution, soit lors de réunions, soit par le biais d'une communication réciproque, dans une intention malveillante ou dans l'intention de déstabiliser le service public en paralysant son fonctionnement normal.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Section 3. L'usurpation de pouvoir

Art. 629.L'usurpation de pouvoir par des magistrats ou des membres des services de police L'usurpation de pouvoir par des magistrats ou des membres des services de police consiste pour un magistrat ou un membre d'un service de police à, délibérément, commettre une immixtion illégale dans l'exercice du pouvoir législatif, soit en légiférant, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution des lois, et dans l'exercice du pouvoir exécutif, soit en faisant des règlements, soit en interdisant l'exécution d'ordres administratifs.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 630.L'usurpation de pouvoir par des membres du pouvoir exécutif local ou d'organes administratifs L'usurpation de pouvoir par des membres du pouvoir exécutif local ou d'organes administratifs consiste pour un gouverneur de province, un commissaire d'arrondissement, un bourgmestre ou un membre d'un corps administratif à, délibérément, commettre une immixtion illégale dans l'exercice du pouvoir législatif, soit en légiférant, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution des lois, ou encore en s'arrogeant le droit de prendre des arrêtés visant à édicter un ordre ou une interdiction aux cours ou aux tribunaux.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Section 4. L'abus d'autorité

Art. 631.La réquisition ou l'ordre illégal du pouvoir public § 1er. La réquisition ou l'ordre illégal du pouvoir public consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, réquisitionner ou ordonner l'intervention de la force publique, contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté d'exécution, contre la perception d'un impôt légalement établi ou contre l'exécution d'une ordonnance ou d'un mandat de justice, ou de tout autre ordre émanant de l'autorité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. § 2. Si les ordres ou les réquisitions sont la cause directe d'autres infractions punissables d'une peine d'un niveau plus élevé que celui prévu au paragraphe 1er, c'est le niveau de peine le plus élevé qui s'applique.

Art. 632.Le fait de donner suite à une réquisition ou un ordre illégal § 1er. Le fait de donner suite à une réquisition ou un ordre illégal consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, donner suite à la réquisition ou l'ordre illégal de la force publique, contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté d'exécution, contre la perception d'un impôt légalement établi ou contre l'exécution d'une ordonnance ou d'un mandat de justice, ou de tout autre ordre émanant de l'autorité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. § 2. Si les ordres ou les réquisitions sont la cause directe d'autres infractions punissables par une peine d'un niveau de peine plus élevé que celui prévu au paragraphe 1er, c'est le niveau de peine le plus élevé qui s'applique. Section 5. Le déni de justice

Art. 633.Le déni de justice Le déni de justice consiste pour un juge, un conseiller ou toute autre personne chargée de la fonction de juger à, délibérément, refuser, sous quelque prétexte que ce soit, de rendre la justice qu'il doit aux parties.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 6. Le détournement, la concussion et la prise d'intérêt

Art. 634.Le détournement par une personne exerçant une fonction publique Le détournement consiste pour une personne exerçant une fonction publique à s'approprier illégalement des biens meubles corporels ou incorporels qui lui ont été confiés ou auxquels elle a eu accès en raison de sa fonction, en vue de procurer pour elle-même ou pour autrui un avantage illicite.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 635.La suppression ou la soustraction d'actes, de pièces ou d'objets officiels La suppression ou la soustraction d'actes, de pièces ou d'objets officiels consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, dans une intention frauduleuse, supprimer ou soustraire des actes, des documents ou des objets dont elle était dépositaire en cette qualité, qui lui ont été confiés ou auxquels elle a eu accès en raison de sa fonction.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 636.La concussion La concussion consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, ordonner de percevoir, exiger ou recevoir des droits ou des sommes d'argent en sachant qu'ils ne sont pas dus ou qu'ils excèdent ce qui est dû.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 637.La prise d'intérêt § 1er. La prise d'intérêt consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, prendre ou accepter quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y prendre un intérêt quelconque.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. § 2. Cette disposition ne s'applique pas à l'auteur qui, bien qu'il ait promu ses intérêts privés dans le cadre de sa fonction, a agi publiquement et selon les intérêts publics qu'il devait protéger et qui n'a en aucune manière porté atteinte à ces intérêts publics. Section 7. La corruption publique

Art. 638.La corruption publique § 1er. La corruption publique consiste à, délibérément 1° dans le chef d'une personne exerçant une fonction publique, solliciter, accepter ou recevoir, soit directement, soit par interposition de personnes, pour elle-même ou pour un tiers, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, ou;2° proposer, soit directement, soit par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers. § 2. Ce comportement est punissable lorsqu'il est adopté dans le but: 1° d'amener la personne exerçant une fonction publique à accomplir un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire;2° d'amener une personne exerçant une fonction publique à abuser de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publique ou l'abstention d'un tel acte;3° d'amener une personne exerçant une fonction publique à accomplir un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou à s'abstenir d'accomplir un acte qui relève de ses devoirs;4° d'amener une personne exerçant une fonction publique à commettre une infraction à l'occasion de l'exercice de sa fonction. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. § 3. Pour l'application de la présente disposition, est assimilée à une personne exerçant une fonction publique: 1° une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public;2° toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction;3° un arbitre.

Art. 639.La peine accessoire Par dérogation à l'article 52, le montant maximum de l'amende est porté à: - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° : 80.000 euros; - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 3° : 400.000 euros; - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 4° : 600.000 euros.

Le montant maximum de l'amende est encore augmenté lorsque la personne exerçant une fonction publique: 1° a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction;2° a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui relève de ses devoirs;3° est un membre des services de police, un magistrat, un collaborateur juridique d'une juridiction ou du ministère public ou un membre du jury;4° est une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public. Dans ces cas, le maximum de l'amende est porté à: - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° : 200.000 euros; - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 3° : 600.000 euros; - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 4° : 800.000 euros. Section 8. Les infractions relatives à la tenue des actes de l'état

civil

Art. 640.L'infraction aux obligations formelles de l'officier de l'état civil L'infraction aux obligations formelles de l'officier de l'état civil consiste pour un officier de l'état civil à, délibérément, violer l'une des dispositions du titre 2 du livre I de l'ancien Code civil.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 641.La célébration d'un mariage sans consentement préalable La célébration d'un mariage sans consentement préalable consiste pour un officier de l'état civil à, délibérément, célébrer un mariage sans s'assurer préalablement du consentement requis.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 642.La célébration du mariage religieux ou du mariage non-confessionnel avant la célébration du mariage civil La célébration du mariage religieux ou du mariage non-confessionnel avant la célébration du mariage civil consiste à, pour un ministre des cultes ou pour un délégué qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, célébrer, délibérément, le mariage religieux ou le mariage non-confessionnel avant la célébration du mariage civil.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 9. La disposition générale

Art. 643.La cause d'excuse d'exemption de peine Les comportements du présent chapitre ne sont pas punis si la personne exerçant une fonction publique, qui exécute un ordre qui n'est pas manifestement illégal, a agi sur ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique.

Chapitre 5. Les infractions contre l'administration de la justice Section 1re. L'entrave aux actes d'instruction et aux mesures de

sécurisation ou de conservation Sous-section 1re. La rébellion

Art. 644.La rébellion La rébellion consiste à, délibérément, à l'aide de violences ou de menaces, résister à ou attaquer une personne exerçant une fonction publique agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique ou d'une décision judiciaire ou commettre ces faits à l'égard de toute personne prêtant assistance à l'exercice de cette fonction.

Si la rébellion est commise sans armes, cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Si la rébellion est commise avec armes, cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Si la rébellion a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, l'infraction est punie d'une peine de niveau 2 si elle est commise sans armes ou d'une peine de niveau 3 si elle est commise avec armes.

Art. 645.La rébellion collective Si la rébellion est commise par deux ou plusieurs personnes qui, après concert préalable ou non, s'associent à cette fin, cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'infraction a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel.

Art. 646.La cause d'excuse d'exemption de peine La personne qui se rend coupable de rébellion collective n'est pas punie si elle n'exerçait pas une fonction dirigeante dans la rébellion et si à la première demande de l'autorité publique elle s'abstient de toute rébellion ultérieure ou, même par après, est saisie sans nouvelle résistance hors du lieu de la rébellion.

Sous-section 2. Le faux témoignage, la fausse déclaration et le faux serment

Art. 647.Le faux témoignage Le faux témoignage consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, faire un témoignage sous serment ou agir en qualité d'interprète ou d'expert, devant un juge d'instruction ou une juridiction de jugement, la vérité étant travestie d'une manière qui peut présenter un avantage ou un inconvénient pour une des autres parties à la cause.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Art. 648.La fausse déclaration La fausse déclaration consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, faire une déclaration à titre d'information devant un juge d'instruction ou une juridiction de jugement, la vérité étant travestie et pouvant présenter un avantage ou un inconvénient pour une des autres parties à la cause.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 649.L'incitation au faux témoignage ou à la fausse déclaration L'incitation au faux témoignage ou à la fausse déclaration consiste à, délibérément, susciter un faux témoignage ou une fausse déclaration.

Cette infraction est punie de la peine appliquée à l'infraction suscitée.

Art. 650.Les causes d'excuse d'exemption de peine Les personnes suivantes ne sont pas punies pour faux témoignage ou fausse déclaration: 1° les personnes qui retirent leur faux témoignage ou leur fausse déclaration devant la juridiction devant laquelle elles ont fait ce faux témoignage ou cette fausse déclaration avant la clôture des débats, avant la suspension des débats en vue de l'examen de poursuites éventuelles pour faux témoignage ou fausse déclaration ou avant la sanction en application de l'article 181 du Code d'instruction criminelle;2° les personnes qui ont fait un faux témoignage ou une fausse déclaration devant un juge d'instruction et qui les retirent devant ce juge d'instruction avant son dessaisissement par la juridiction d'instruction ou devant la juridiction qui connaît de l'affaire en première instance avant la clôture des débats, avant la suspension des débats en vue de l'examen de poursuites éventuelles pour faux témoignage ou fausse déclaration ou avant la sanction en application de l'article 181 du Code d'instruction criminelle;3° les personnes qui en raison de leur parenté ou alliance avec un prévenu ou un accusé sont entendues hors serment, lorsqu'elles ont fait ces déclarations en faveur de ce prévenu ou de cet accusé.

Art. 651.Le faux serment Le faux serment consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, faire un faux serment dans le chef d'une personne à laquelle ce serment est déféré ou référé en matière civile, la vérité étant travestie et pouvant présenter un avantage ou un inconvénient pour une des parties à la cause.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 652.Le faux serment lors de la mise sous scellés ou de l'inventaire Le faux serment lors de la mise sous scellés ou de l'inventaire consiste à, délibérément, faire un faux serment lors d'une mise sous scellés ou d'un inventaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Sous-section 3. Le refus de collaboration à l'enquête

Art. 653.La fuite du lieu de l'instruction La fuite du lieu de l'instruction consiste à, délibérément, quitter le lieu de l'instruction si c'était interdit sur la base de l'article 34 du Code d'instruction criminelle.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 654.L'absence de suite donnée à une citation en qualité de témoin L'absence de suite donnée à une citation en qualité de témoin consiste à, délibérément, ne pas satisfaire à l'obligation de comparaître en tant que témoin et de faire un témoignage après citation devant le juge d'instruction ou une juridiction de jugement.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 655.La méconnaissance de l'obligation de collaborer à l'instruction La méconnaissance de l'obligation de collaborer à l'instruction consiste à, délibérément, refuser de collaborer à une mesure d'instruction, ne pas exécuter cette mesure d'instruction de la manière ou au moment requis, ou faire disparaître, détruire ou modifier les éléments requis dans les cas où la loi rend obligatoire la collaboration à la mesure d'instruction.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Par dérogation à l'article 52, l'amende à titre de peine accessoire s'élève à 200 euros au moins et à 160.000 euros au plus.

Art. 656.La méconnaissance aggravée de l'obligation de collaborer à l'instruction Si la méconnaissance de l'obligation de collaborer à l'instruction est commise dans une situation où la collaboration requise pouvait empêcher l'exécution d'une infraction ou pouvait en limiter les conséquences, l'infraction est punie d'une peine de niveau 3 et l'amende s'élève à titre de peine accessoire à 200 euros au moins et à 400.000 euros au plus, par dérogation à l'article 52.

Sous-section 4. Le recel d'une personne poursuivie, d'un cadavre ou d'une preuve

Art. 657.Le recel d'une personne poursuivie Le recel d'une personne poursuivie consiste à, délibérément, cacher une personne poursuivie ou condamnée pour une infraction punissable d'une peine de niveau 4 à 8.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 658.Le recel de cadavre Le recel de cadavre consiste à, délibérément, cacher ou faire disparaître le cadavre d'une personne qui est décédée à la suite d'une infraction.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 659.La dissimulation d'une preuve La dissimulation d'une preuve consiste à, dans l'intention d'occulter une infraction commise par un tiers ou d'en empêcher ou d'en rendre plus difficile la recherche, la poursuite ou la répression, détruire, dissimuler ou soustraire à l'enquête: 1° des objets sur lesquels ou avec lesquels une infraction a été commise ou des autres traces de l'infraction;2° des objets qui peuvent servir à la manifestation de la vérité. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 660.La cause d'excuse d'exemption de peine Les ascendants ou descendants, partenaires, frères ou soeurs ou alliés aux mêmes degrés de la personne recelée ou de l'auteur de l'infraction qui a causé la mort du cadavre recelé ou dont la preuve est dissimulée ne sont pas punis pour une infraction définie dans la présente sous-section.

Sous-section 5. Le compartiment caché

Art. 661.Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché consiste- à délibérément, équiper un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport d'un compartiment non conçus en usine pour la possession secrète ou transporter secrètement des objets illicites, des armes interdites et soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 662.Le fait de posséder un véhicule avec un compartiment caché Le fait de posséder un véhicule avec un compartiment caché consiste à, délibérément, posséder un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport qui est équipé d'un compartiment non conçu en usine qui sert à la possession secrète ou transporter secrètement des objets illicites, des armes interdites et soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 663.Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché aggravé Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché non conçus en usine pour la possession secrète ou pour le transport secret des objets illicites, des armes interdites ou soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite est puni d'une peine de niveau 3 lorsque l'activité concernée constitue une profession ou une activité habituelle.

Sous-section 6. Les infractions contre les pièces de procédure ou les biens sur lesquels repose une mesure

Art. 664.Le détournement d'une pièce produite dans une contestation judiciaire Le détournement d'une pièce produite dans une contestation judiciaire consiste à détourner dans une intention malveillante ou frauduleuse tout titre, toute pièce ou tout mémoire après avoir produit ce document dans une contestation judiciaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Cette peine est prononcée par la juridiction saisie du litige.

Art. 665.L'atteinte aux biens sur lesquels repose une mesure L'atteinte aux biens sur lesquels repose une mesure consiste à détruire, à dégrader ou à détourner dans une intention frauduleuse: 1° des choses saisies dans le chef du saisi ou de quiconque qui agit dans son intérêt, ou;2° des biens meubles qui ont fait l'objet d'une mesure visée à l'article 223 de l'ancien Code civil et aux articles 1253septies, alinéa 2, et 1280 du Code judiciaire dans le chef du conjoint ou de quiconque qui agit dans son intérêt, ou;3° des biens qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 464/12, § 2, du Code d'instruction criminelle dans le chef de quiconque qui garde ou gère ces biens. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Sous-section 7. Le bris de scellés

Art. 666.Le bris de scellés Le bris de scellés consiste à, délibérément, briser les scellés posés sur ordre de l'autorité publique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 667.Le bris de scellés aggravé Le bris de scellé est puni d'une peine de niveau 3 si: 1° cette infraction est commise en usant de violences ou de menaces, ou;2° l'infraction est commise par le gardien de la chose scellée ou par la personne exerçant une fonction publique qui a ordonné ou opéré l'apposition. Sous-section 8. L'infraction au caractère secret de l'enquête pénale

Art. 668.L'abus du droit de consultation d'un dossier judiciaire L'abus du droit de consultation d'un dossier judiciaire est l'utilisation d'informations obtenues en consultant ou en obtenant copie d'un dossier judiciaire, ou en prenant copie des pièces du dossier par ses propres moyens lors de la consultation, en vue d'entraver le cours de l'information ou de l'instruction ou de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier, pour autant que cette conséquence se concrétise.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 669.La violation du secret de l'instruction La violation du secret de l'instruction consiste à, délibérément, enfreindre l'obligation de secret imposée par la loi concernant une enquête pénale.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 670.La divulgation de l'identité d'un fonctionnaire de police La divulgation de l'identité d'un fonctionnaire de police consiste à, délibérément, rendre publique l'identité d'un membre des services de police qui, conforment à la loi, doit être protégée et à, délibérément, accéder illégitimement au registre visé à l'article 112septies du Code d'instruction criminelle.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Sous-section 9. La publication ou la distribution d'écrits sans indication de l'origine

Art. 671.La publication ou la distribution d'écrits sans indication de l'origine La publication ou la distribution d'écrits sans indication de l'origine consiste à, délibérément, publier ou distribuer des imprimés qui renferment des idées, pensées ou informations punissables, dans lesquels ne se trouve pas l'indication du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sauf si les imprimés font partie d'une publication dont l'origine est connue par sa parution antérieure.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 672.Les causes d'excuses d'exemption de peine Les personnes suivantes qui ont commis l'infraction visée à l'article 671 ne sont pas punies: 1° ceux qui ont fait connaître l'imprimeur;2° les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui ont fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé. Section 2. L'entrave à la décision judiciaire

Art. 673.L'entrave à la constitution de la liste des membres du jury L'entrave à la constitution de la liste des membres du jury consiste à: 1° délibérément, s'abstenir de répondre aux enquêtes ordonnées par l'autorité en vue d'établir les listes des membres du jury, ou;2° faire une déclaration inexacte en vue d'être dispensé de remplir la fonction de membre du jury. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 674.La soustraction à la fonction de membre du jury La soustraction à la fonction de membre du jury consiste à, délibérément: 1° ne pas se présenter, sans en être dispensé, à la cour d'assises au jour et à l'heure indiqués pour l'ouverture des débats, sur la citation que l'on s'est vu signifier ou sur la convocation que l'on a reçue;2° se retirer, après avoir répondu à la citation ou à la convocation, sans autorisation du président, avant la fin de sa fonction. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 675.La violation de l'isolement du jury La violation de l'isolement du jury consiste à, délibérément, enfreindre ou à ne pas faire exécuter un ordre du président de la cour d'assises visée à l'article 328 du Code de l'instruction criminelle.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 3. L'entrave à l'exécution ou non-respect de la décision

judiciaire Sous-section 1re. L'abandon de famille

Art. 676.L'abandon de famille L'abandon de famille consiste à, délibérément: 1° être resté durant plus de deux mois en défaut de paiement de la pension alimentaire à son conjoint ou à ses descendants ou ascendants à laquelle on a été condamné par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel;2° s'être soustrait en tant que conjoint aux effets de l'autorisation accordée par le juge en vertu des articles 203ter, 221 et 301, § 11, de l'ancien Code civil et des articles 1253ter/5 et 6 du Code judiciaire, si cette autorisation ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel;3° être resté durant plus de deux mois en défaut de satisfaire aux obligations prévues aux articles 203bis, 206, 207, 301, 336 et 353-14 de l'ancien Code civil et à l'article 1288, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code judiciaire, au respect desquelles on a été condamné par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel;4° négliger en tant que conjoint de remplir les formalités prescrites par la législation sociale, après avoir été condamné à, soit une des obligations dont le non-respect est puni aux 1° et 3°, soit conformément aux articles 203ter, 221 et 301, § 11, de l'ancien Code civil et 1253ter/5 et 6 du Code judiciaire, et avoir de ce fait privé son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre;5° négliger en tant que descendant en ligne directe de remplir les formalités prescrites par la législation sociale, après avoir été condamné à l'obligation alimentaire, et avoir de ce fait privé son ascendant en ligne directe des avantages auxquels celui-ci pouvait prétendre;6° entraver la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations en faisant des déclarations fausses ou incomplètes ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée à cet effet. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Sous-section 2. La non-représentation d'enfant

Art. 677.La non-représentation d'enfant La non-représentation d'enfant consiste à, délibérément: 1° ne pas présenter un mineur aux personnes qui ont le droit de le réclamer;2° ne pas respecter une décision du juge de la jeunesse, empêcher ou aider à empêcher l'exécution d'une telle décision. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 678.La non-représentation d'enfant aggravée La non-représentation d'enfant est punie d'une peine de niveau 3 si: 1° le mineur est caché plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou;2° le mineur est retenu indûment hors du territoire du Royaume.

Art. 679.La non-présentation d'enfant par les parents La non-présentation d'enfant par les parents consiste pour un père ou une mère à, délibérément: 1° soustraire ou tenter de soustraire l'enfant mineur à la procédure intentée contre cet enfant sur la base de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'aide à la jeunesse, ou;2° soustraire ou tenter de soustraire l'enfant mineur à la garde des personnes auxquelles l'autorité compétente l'a confié;3° ne pas présenter l'enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer;4° enlever l'enfant mineur, même avec son consentement. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 680.La non-représentation d'enfant par les parents aggravée La non-représentation d'enfant par les parents est punie d'une peine de niveau 3 si: 1° l'enfant mineur est caché plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou;2° l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire du Royaume.

Art. 681.Le non-respect de l'organisation du droit de visite Le non-respect de l'organisation du droit de visite consiste pour un parent à, délibérément, ne pas respecter: 1° la décision judiciaire relative à la garde de l'enfant mineur prise au cours ou à la suite d'une instance en divorce ou en séparation de corps, soit dans d'autres circonstances prévues par la loi, ou;2° la conciliation préalable à la procédure concernant la garde de l'enfant mineur, à partir de la date de la transcription du divorce par consentement mutuel. Ce comportement est punissable s'il consiste à: 1° soustraire ou tenter de soustraire l'enfant mineur à la garde de ceux à qui il a été confié en vertu de la décision judiciaire ou de la conciliation;2° ne pas présenter l'enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer, ou;3° enlever l'enfant mineur, même avec son consentement. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 682.Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée à la présente sous-section, le juge prend en considération le fait que le coupable a été déchu partiellement ou totalement de l'autorité parentale sur l'enfant mineur.

Sous-section 3. Le non-respect des conditions lors de la levée d'un acte d'information ou d'instruction

Art. 683.Le non-respect des conditions lors de la levée d'un acte d'information ou d'instruction Le non-respect des conditions lors de la levée d'un acte d'information ou d'instruction consiste à, délibérément, ne pas respecter les conditions imposées lors de la levée d'un acte d'information ou d'instruction.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Sous-section 4. L'entrave à l'exécution ou non-respect d'une peine ou d'une mesure privative de liberté

Art. 684.L'aide à l'évasion de détenus L'aide à l'évasion de détenus consiste à, délibérément, aider d'une quelconque façon une personne à se soustraire à la détention préventive, à l'emprisonnement ou à une mesure privative de liberté qu'elle s'est vu imposer ou à tenter de s'y soustraire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Art. 685.L'aide à l'évasion de détenus aggravée L'aide à l'évasion de détenus est punie d'une peine de niveau 3 si: - l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans l'exercice de cette fonction, ou; - l'auteur savait que lors de l'évasion ou de sa tentative, il serait recouru à la violence ou à des menaces.

Art. 686.Le non-respect d'une peine consistant en une interdiction Le non-respect d'une peine consistant en une interdiction consiste à, délibérément, enfreindre une des peines suivantes: 1° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet, visée à l'article 57;2° l'interdiction professionnelle, visée à l'article 48 ou toute autre interdiction professionnelle pouvant être imposée sur la base du présent code;3° la déchéance du droit de conduire, visée à l'article 49;4° l'interdiction de résidence, de lieu ou de contact, visée à l'article 50, ou toute autre interdiction de résidence, de lieu ou de contact pouvant être imposée sur la base du présent code;5° la fermeture de l'établissement visée aux articles 188, 269 et 297. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Sous-section 5. Les jets d'objets au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale

Art. 687.Les jets d'objets au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale Les jets d'objets au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale consiste à, délibérément jeter des objets, directement ou indirectement, au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Sous-section 6. Le non-respect d'une décision ordonnant la production d'une pièce

Art. 688.Le non-respect d'une décision ordonnant la production d'une pièce Le non-respect d'une décision ordonnant la production d'une pièce consiste à, dans une intention frauduleuse, détruire, altérer ou dissimuler une pièce que l'on détient et dont la production en justice est ordonnée par un jugement.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Chapitre 6. L'entrave aux travaux publics

Art. 689.L'entrave aux travaux publics L'entrave aux travaux publics consiste à, délibérément, s'opposer à la préparation ou à l'exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l'autorité compétente en posant tout acte matériel visant à empêcher ou interrompre les travaux.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Art. 690.L'entrave aux travaux publics par violence ou menace Si l'entrave aux travaux publics a lieu par violence ou menace, cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Chapitre 7. La fraude aux subsides

Art. 691.La fraude aux subsides La fraude aux subsides consiste à, délibérément: 1° faire une déclaration inexacte ou incomplète en lien avec une demande d'obtention ou de maintien d'un subside;2° s'abstenir de prévenir les services concernés du fait que l'on n'a plus droit à un subside ou seulement à une partie de celui-ci et accepter ou conserver un subside ou une partie de celui-ci en sachant que l'on n'y a pas droit ou que l'on n'y a que partiellement droit;3° utiliser un subside à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été alloué. Pour l'application de la présente disposition, est considéré comme subside: tout subside, indemnité ou allocation, qui est, totalement ou partiellement, à charge de l'Etat, d'une communauté, d'une région ou d'une autre personne de droit public, des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou d'une autre institution internationale, ou qui est constitué, totalement ou partiellement, de deniers publics.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Par dérogation à l'article 52, le montant maximum de l'amende s'élève à: 1° pour les faits visés à l'alinéa 1er, 1° : 400.000 euros; si la déclaration conduit à l'obtention ou au maintien d'un subside, le maximum de la peine d'amende est porté à 800.000 euros; 2° pour les faits visés à l'alinéa 1er, 2° : 120.000 euros; 3° pour les faits visés à l'alinéa 1er, 3° : 600.000 euros. CHAPITRE 3 - Dispositions modificatives Section 1re - Modifications du Code pénal militaire

Art. 3.Dans l'article 14quater, alinéa 1er, du Code pénal militaire, inséré par la loi du 10 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer7, les mots "aux articles 443 à 452" sont remplacés par les mots "aux articles 240 à 246".

Art. 4.Dans l'article 15 du même Code, remplacé par la loi du 19 juillet 1934, les mots "les articles 113 à 119, 121 à 123 et 123quater" sont remplacés par les mots "les articles 565 à 571, 573 à 577, 581 à 584 et 597 à 611".

Art. 5.L'article 18bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1961, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 32 du même Code, les mots "L'article 134" sont remplacés par les mots "L'article 401".

Art. 7.A l'article 33 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923 et modifié par la loi du 23 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "par l'article 399" sont remplacés par les mots "par l'article 195";2° dans l'alinéa 3, les mots "par l'article 400" sont remplacés par les mots "par l'article 196" et les mots "par l'article 401" sont remplacés par les mots "par l'article 197".

Art. 8.Dans l'article 35 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer5, les mots "l'article 399" sont remplacés par les mots "l'article 195", les mots "l'article 400" sont remplacés par les mots "l'article 196", et les mots "l'article 401" sont remplacés par les mots "l'article 197".

Art. 9.Dans l'article 39 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer5, les mots "l'article 401, § 1er," sont remplacés par les mots "l'article 197" et les mots "l'article 401, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 198, 4° ".

Art. 10.Dans l'article 41 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer5, les mots "les articles 398, 399, 400 et 401" sont remplacés par les mots "les articles 194, 195, 196, 197 et 198". Section 2 - Modifications du titre préliminaire du Code de procédure

pénale

Art. 11.Dans l'article 5ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer4 et modifié par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer5, les mots "ou sur les choses visées à l'article 505 du Code pénal" sont remplacés par les mots "ou sur les choses visées aux articles 501, 502 et 503 du Code pénal".

Art. 12.A l'article 6 du même titre préliminaire, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots "D'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat" sont remplacés par les mots "d'une infraction contre la défense nationale et les intérêts essentiels de la Belgique ou contre les relations internationales";2° au 1° bis, les mots "dans le livre II, titre Ibis, du Code pénal" sont remplacés par les mots "dans le livre II, titre 1er, du Code pénal";3° au 1° ter, les mots "visée au Livre II, Titre Iter, du Code pénal" sont remplacés par les mots "visée au livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal";4° au 2°, la phrase "D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les chapitres Ier, II et III du titre III du livre II du Code pénal ou d'une infraction prévue par les articles 497 et 497bis, si le crime ou le délit a pour objet l'euro soit des monnaies ayant cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons de l'Etat ou des administrations ou établissements publics belges" est remplacée par la phrase "d'une infraction aux dispositions relatives à la protection de la monnaie, des titres, des dispositifs de sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques visées par le chapitre 1er du titre 5 du livre II du Code pénal ou d'une infraction visée à l'article 481 du Code pénal si l'infraction a pour objet de la monnaie ayant cours légal en Belgique, des titres, du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres, des dispositifs de sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques";5° au 3°, la phrase "D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les mêmes dispositions, si le crime ou le délit a pour objet soit des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons d'un pays étranger" est remplacé par "d'une infraction aux dispositions relatives à la protection de la monnaie, des titres, des dispositifs de sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques visées par les mêmes dispositions si l'infraction a pour objet des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique, des titres, du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres, des dispositifs de sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques d'un autre Etat".

Art. 13.Dans l'article 7, § 2, alinéa 2, du même titre préliminaire, remplacé par la loi du 16 mars 1964, les mots "au sens du deuxième alinéa de l'article 117 du Code pénal," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 564, 1°, du Code pénal,".

Art. 14.A l'article 10 du même titre préliminaire, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots "Un crime ou un délit contre la sûreté de l'Etat" sont remplacés par les mots "Une infraction contre la défense nationale et les intérêts essentiels de la Belgique ou contre les relations internationales";2° au 1° bis, alinéa 1er, les mots "visée au livre II, titre Ibis du Code pénal" sont remplacés par les mots "visée au livre II, titre 1er, du Code pénal";3° au 1° bis, alinéa 3, 2°, les mots "visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal" sont remplacés par les mots "visées au livre II, titre 1er, du Code pénal";4° au 4°, les mots "contre un ressortissant belge, un étranger résidant en Belgique au moment de l'ouverture des hostilités, ou un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'alinéa 2 de l'article 117 du Code pénal, une infraction d'homicide ou de lésion corporelle volontaires, de viol, d'attentat à la pudeur ou de dénonciation à l'ennemi" sont remplacés par les mots "contre un ressortissant belge, un étranger résidant en Belgique au moment de l'ouverture des hostilités, ou un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'article 564, 1°, du Code pénal, une infraction d'homicide ou d'atteinte à l'intégrité délibérés, de viol, d'atteinte à l'intégrité sexuelle ou de dénonciation à l'ennemi";5° au 5°, alinéa 2, les mots "visées par les articles 347bis, 393 à 397, et 475 du Code pénal" sont remplacés par les mots "visées par les articles 226 à 229, 96 à 99 et 101 du Code pénal";6° au 5°, alinéa 3, 2°, les mots "aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 226 à 229, 96 à 99 et 101 du Code pénal".

Art. 15.A l'article 10ter du même titre préliminaire, inséré par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer6 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "aux articles 417/25 à 417/38, 417/44, 417/45, 433quater/1 et 433quater/4, 433quinquies à 433octies du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 152 à 165, 171, 172, 258 à 261, 265 et 268 du Code pénal";2° à l'alinéa 1er, 1° bis, les mots "aux articles 433novies/2 à 433novies/10" sont remplacés par les mots "aux articles 276 à 284";3° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "aux articles 417/7 à 417/19, 417/21, 417/22, 417/24 et 417/56, et 409, du même Code" sont remplacés par les mots "aux articles 134 à 146, 148, 149, 151, 206 à 211 du même Code";4° à l'alinéa 1er, 3°, les mots "aux articles 77bis à 77quinquies, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer1 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et" sont abrogés;5° à l'alinéa 1er, 4°, les mots "prévues au livre II, titre Ierter, du Code pénal" sont remplacés par les mots "prévues au livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal";6° à l'alinéa 3, 2°, les mots "visées à l'article 137 du Code pénal" sont remplacés par les mots "visées à l'article 371 du Code pénal".

Art. 16.A l'article 10quater du même titre préliminaire, inséré par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer et remplacé par la loi du 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots "aux articles 246 à 249 du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 638, §§ 1er, 2 et 3, 2° et 3°, du Code pénal";2° au paragraphe 1er, 2°, les mots "à l'article 250 du même Code" sont remplacés par les mots "à l'article 638, § 3, 1°, du même Code";3° au paragraphe 2, les mots "à l'article 250 du code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 638, § 3, 1°, du Code pénal".

Art. 17.A l'article 12, alinéa 1er, du même titre préliminaire, remplacé par la loi du 6 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer7 et modifié par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots "par l'article 137 du Code pénal" sont remplacés par les mots "par l'article 371 du Code pénal";2° au 1/1, les mots "par les articles 347bis, 393 à 397, et 475 du Code pénal" sont remplacés par les mots "par les articles 96 à 98, 100, 101 et 226 à 230 du Code pénal";3° au 2, les mots "par les articles 347bis, 393 à 397, et 475 du Code pénal" sont remplacés par les mots "par les articles 96 à 98, 100, 101 et 226 à 230 du Code pénal";4° au 4°, les mots "par l'article 137 du Code pénal" sont remplacés par les mots "par l'article 371 du Code pénal".

Art. 18.Dans l'article 12bis, alinéa 3, 2°, du même titre préliminaire, inséré par la loi du 17 avril 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003, les mots "visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal" sont remplacés par les mots "visées au livre II, titre 1er, du Code pénal".

Art. 19.A l'article 21, alinéa 1er, du même titre préliminaire, remplacé par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer2 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, deuxième tiret, les mots "aux articles 102, alinéa 2, 122, troisième point, 138, § 1er, alinéa 1er, 9°, 393 ou 417/2, alinéa 3, du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 96, 117 et 118, 371, § 2, pour les infractions assorties d'une peine de niveau 6 ou d'une peine de réclusion de quinze ans à vingt ans, 555 et 607, 3°, du Code pénal";2° au 2°, les mots "à l'article 417/12 du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 139 du Code pénal".

Art. 20.A l'article 21bis du même titre préliminaire, remplacé par la loi du 14 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer7 et modifié par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots "aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 82 à 88 du Code pénal";2° au 2°, les mots "aux articles 417/7 à 417/22, 417/24 à 417/38, 417/44, et 417/56, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 134 à 149, 151 à 165, 171, 206 à 211 et 258, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal". Section 3 - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 21.Dans l'article 28sexies, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer, les mots "l'article 507bis" sont remplacés par les mots "l'article 683".

Art. 22.A l'article 39bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "aux articles 137, § 3, 6° 140bis, 417/9, 417/10 ou 417/44," sont remplacés par les mots "aux articles 136, 137, 171, 371, § 3, alinéa 1er, 6°, 376, 377";2° dans le paragraphe 9, alinéa 2, les mots "l'article 458" sont remplacés par les mots "l'article 352".

Art. 23.Dans l'article 39ter du même Code, le paragraphe 3, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer3 et modifié par la loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer6, est remplacé par ce qui suit: " § 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret.

Les personnes physiques ou personnes morales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont tenues de prêter leur concours.".

Art. 24.Dans l'article 46, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997000720 source ministere de l'interieur Loi portant troisième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 13 - « Intérieur » type loi prom. 24/11/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998009048 source ministere de la justice Loi visant à combattre la violence au sein du couple fermer, les mots "articles 398 à 405" sont remplacés par les mots "articles 194 à 198".

Art. 25.Dans l'article 46bis, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer et remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer3, les mots "sont tenues de prêter leur concours et" sont insérés entre les mots "paragraphe 1er" et le mot "communiquent".

Art. 26.A l'article 46bis/1 du même Code, inséré par loi du 17 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer4 et modifié par la loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "au livre II, titre Ierter" sont remplacés par les mots "au livre II, titre 4, chapitre 1er";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à l'article 458" sont remplacés par les mots "à l'article 352"; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Elles sont tenues de prêter leur concours.".

Art. 27.A l'article 46quinquies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer6 et modifié par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'article 324bis" sont remplacés par les mots "à l'article 406";2° dans l'alinéa 2, deuxième tiret, les mots "au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal" sont abrogés.

Art. 28.Dans l'article 47bis, § 6, 8), du même Code, inséré par la loi du 21 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer1, les mots "à l'article 458" sont remplacés par les mots "à l'article 669".

Art. 29.Dans l'article 47octies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier, 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer6, les mots "à l'article 324bis" sont remplacés par les mots "à l'article 406".

Art. 30.Dans l'article 47novies/1 du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer3, les mots "l'article 324bis du Code pénal, ou une des infractions visées au livre 2, titre Ierter" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 406 du Code pénal, ou une des infractions visées au livre II, titre 4, chapitre 1er".

Art. 31.Dans l'article 47novies/2, § 4, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer3, les mots "à l'article 458" sont remplacés par les mots "à l'article 352".

Art. 32.Dans l'article 47duodecies, § 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer6, les mots "articles 137 à 141" sont chaque fois remplacés par les mots "articles 371 à 386".

Art. 33.A l'article 56bis du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer6 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "à l'article 324bis" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 406";2° dans l'alinéa 2, deuxième tiret, les mots "au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal" sont abrogés;3° dans l'alinéa 3, les mots "livre 2, titre Iter" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er".

Art. 34.Dans l'article 61quater, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer, les mots "à l'article 507bis" sont remplacés par les mots "à l'article 683".

Art. 35.Dans l'article 62bis, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 27 mars 1969 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer6, les mots "articles 137 à 141" sont remplacés par les mots "articles 371 à 386".

Art. 36.Dans l'article 80 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer8, les mots "une amende qui n'excédera pas mille euros" sont remplacés par les mots "la peine prévue par la loi".

Art. 37.Dans l'article 86bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer1 et modifié par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer0, les mots "à l'article 324bis" sont remplacés par les mots "à l'article 406".

Art. 38.Dans l'article 86ter, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer1, les mots "au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII" sont remplacés par les mots "à la section 3 du chapitre 6 du titre 3 ou à la sous-section 2 de la section 1re du chapitre 5 du titre 8".

Art. 39.Dans l'article 86quater du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer1, les mots "chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII" sont remplacés par les mots "à la section 3 du chapitre 6 du titre 3 ou à la sous-section 2 de la section 1re du chapitre 5 du titre 8".

Art. 40.Dans l'article 86quinquies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer1 et modifié par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer0, les mots "à l'article 324bis" sont remplacés par les mots "à l'article 406".

Art. 41.Dans l'article 88quater du même Code, le paragraphe 3, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer3 et modifié par la loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer6, est remplacé par ce qui suit: "Les personnes dont le concours est demandé sur la base des paragraphes 1er ou 2, sont tenues de prêter leur concours.".

Art. 42.A l'article 90ter du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer4 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Les infractions pouvant justifier la mesure visée au paragraphe 1er sont celles qui sont visées: 1° aux articles 542 à 545 et 551 à 559 du Code pénal;2° aux articles 82 à 88 du même Code et à l'article 41 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer2 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux;3° au livre II, titre 4, chapitre 1er, du même Code;4° à l'article 219 du même Code, si les conditions prévues par l'article 230, 1°, du même Code sont rencontrées;5° aux articles 427 et 428 du même Code;6° aux articles 439 et 445 du même Code;7° à l'article 451 du même Code;8° aux articles 638 et 639 du même Code;9° aux articles 342 à 346 du même Code;10° aux articles 406 à 409 du même Code;11° aux articles 231, 232 et 234 du même Code, pour autant qu'une plainte ait été déposée;12° à l'article 233 du même Code;13° à l'article 226 à 229 du même Code;14° aux articles 134 à 149 du même Code;15° à l'article 151 du même Code;16° aux articles 152 à 165, 171 et 172, 265, 268 du même Code;17° à l'article 96 du même Code;18° aux articles 97 et 98 du même Code;19° aux articles 223 à 225 du même Code;20° à l'article 340 du même Code;21° aux articles 258 à 261 du même Code;22° aux articles 276 à 284 du même Code;23° à l'article 219 du même Code;24° aux articles 467 à 469 du même Code;25° au livre II, titre 4, chapitre 5, et titre 6, chapitre 1er, section 1re, sous-section 4, du même Code;26° à l'article 487 du même Code;27° à l'article 488 du même Code;28° à l'article 501 du même Code lorsque les choses concernées ont été enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'une infraction visée à cet article;29° à l'article 502, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du même Code;30° aux articles 507 et 508 du même Code;31° à l'article 513 du même Code, si les circonstances visées aux articles 507 ou 508 du même Code sont réunies;32° aux articles 524 à 533 du même Code;33° à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer1 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;34° à la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;35° à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, article précité visant des infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer1 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;36° à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer3 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;37° à l'article 10 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer0 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;38° à l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer7 relative aux communications électroniques;39° aux articles 8 à 11, 14, 16, 19, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, 20, 22, 27 et 33 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer9 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, aussi appelée "Loi sur les armes";40° aux articles 21 à 26 de l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;41° à l'article 47 du décret du Parlement flamand du 15 juin 2012 concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions;42° à l'article 20 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense;43° à l'article 42 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions;2° dans le paragraphe 4, les mots "articles 322 ou 323" sont remplacés par les mots "articles 405 ou 407" et les mots "l'article 467, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "l'article 466";3° dans la première phrase du paragraphe 5, les mots "articles 137, 347bis, 434 ou 470" sont remplacés par les mots "articles 219, 226 à 229, 371 ou 464";4° dans la deuxième phrase du paragraphe 5, les mots "l'article 137 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6° " sont remplacés par les mots "l'article 371 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée à l'article 371, § 3, alinéa 1er, 6° ".

Art. 43.A l'article 90quater du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer4, remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer3 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Les personnes indiquées à l'alinéa 1er sont tenues de prêter leur concours.Les modalités de ce concours sont déterminées par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions."; 2° le paragraphe 4, alinéa 2, est complété avec la phrase suivante: "Elles sont tenues de prêter leur concours.".

Art. 44.Dans l'article 91bis, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer6 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer5, les mots "articles 347bis, 417/7 à 417/22, 417/24 à 417/47, 417/52 à 417/54, 417/56, 433quater/1, 433quater/4, 398 à 405ter, 409, 410, 422bis, 422ter, 423, 425, 426, 428, 433quinquies à 433octies du Code pénal, et aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer1 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers" sont remplacés par les mots "articles 134 à 149, 151 à 174, 183 à 185, 187, 194 à 198, 200, 201, 206 à 211, 223 à 225, 226 à 229, 265, 268, 299 à 304, 328 à 330, 333 à 335, 336 et 337 du Code pénal".

Art. 45.Dans l'article 92, § 1er, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, remplacé par la loi du 30 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer5, les mots "articles 417/7 à 417/19, 417/21, 417/22, 417/24 à 417/36, 417/38, 417/56 et 409" sont remplacés par les mots "articles 134 à 146, 148, 149, 151 à 163, 165 et 206 à 211".

Art. 46.Dans l'article 104, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer2 et modifié par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer0, les mots "à l'article 324bis" sont remplacés par les mots "à l'article 406".

Art. 47.Dans l'article 111quater, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer8, les mots "à l'article 324bis" sont remplacés par les mots "à l'article 406".

Art. 48.L'article 112quinquies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer3, est remplacé par ce qui suit: " § 2. Les infractions pouvant justifier la mesure de protection prévue au paragraphe 1er sont celles qui sont visées: -au livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal; - aux articles 405, alinéa 2, et 407 à 409 du même Code, s'il existe une présomption raisonnable que l'association ou l'organisation utilise l'intimidation, la menace ou la violence; - à l'article 405, alinéa 3, du même Code, s'il existe une présomption raisonnable que l'association utilise l'intimidation, la menace ou la violence afin de commettre des infractions visées à l'article 90ter, § 2.".

Art. 49.Dans l'article 138 du même Code, le 6° bis, inséré par la loi du 21 février 1959, remplacé par la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer9 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit: "6° bis. Des infractions prévues aux articles 106 à 107 et 217 à 218 du Code pénal, lorsque l'homicide, les coups ou blessures résultent d'un accident de la circulation.".

Art. 50.Dans l'article 157 du même Code, le mot "l'amende" est remplacé par les mots "la peine prévue par la loi".

Art. 51.Dans l'article 184ter, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer7, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Art. 52.Dans l'article 190, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer5, les mots "les articles 417/7 à 417/36, 417/38, 417/44, 417/46, 417/47, 417/56, 433quater/1, 433quater/4 ou sur l'article 433quinquies" sont remplacés par les mots "les articles 134 à 163, 165, 171, 173, 174, 187, 265, 268 ou sur l'article 258".

Art. 53.Dans l'article 195, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer5, les mots "dans le livre II, titres Ier, Ierbis et Ierter, dans l'article 417/12, dans l'article 394, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 417/2, alinéa 3, 2°, ou dans l'article 428, § 5," sont remplacés par les mots "dans le livre II, titre Ier, titre 4, chapitre 1er et titre 8, chapitres 1er à 3, dans l'article 139, dans l'article 97, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 118 ou dans l'article 225".

Art. 54.A l'article 216, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer2 et modifié par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 2°, les mots "aux articles 417/11 à 417/22" sont remplacés par les mots "aux articles 138 à 149";2° dans le 3°, les mots "aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54" sont remplacés par les mots "aux articles 152 à 168, 171 à 174, 183, 185";3° dans le 4°, les mots "aux articles 393 à 397" sont remplacés par les mots "aux articles 96 à 98, 100 et 101".

Art. 55.Dans l'article 216/5, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer3, les mots "titre 1ter du livre 2" sont chaque fois remplacés par les mots "chapitre 1er du titre 4 du livre II".

Art. 56.Dans l'article 216bis, § 2, du même Code, dans l'alinéa 10, inséré par la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer1, les mots "à l'article 460ter" sont remplacés par les mots "à l'article 669".

Art. 57.Dans l'article 216ter, § 6, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1994 et remplacé par la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer1, les mots "à l'article 460ter" sont remplacés par les mots "à l'article 669".

Art. 58.Dans l'article 344, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer8 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer5, les mots "livre II, titres Ier, Ierbis et Ierter, dans l'article 417/12, dans l'article 394, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 417/2, alinéa 3, 2°, ou dans l'article 428, § 5, du Code pénal" sont remplacés par les mots "dans le livre II, titre Ier, titre 4, chapitre 1er et titre 8, chapitres 1er à 3, dans l'article 139, dans l'article 97, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 118 ou dans l'article 225 du Code pénal".

Art. 59.Dans l'article 464/1, § 5, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, et modifié par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer8, les mots "conformément l'article 460ter" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 669".

Art. 60.Dans l'article 464/12, § 3, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8 et modifié par la loi du 28 novembre 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "La personne requise ou l'organisme requis visé au paragraphe 1er est tenu de prêter son concours sans délai à l'exécution des mesures visées aux paragraphes 1er et 2.".

Art. 61.Dans l'article 464/13, § 2, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8 et remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Elles sont tenues de prêter leur concours."

Art. 62.A l'article 464/27 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8 et rétabli par la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal" sont abrogés;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots "à l'article 324bis" sont remplacés par les mots "à l'article 406".

Art. 63.A l'article 464/31, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots "de l'article 507" sont remplacés par les mots "de l'article 665";2° au 2°, les mots "de l'article 507, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "de l'article 665, alinéa 1er, 1° ".

Art. 64.Dans l'article 464/33, § 2, alinéa 2, 5°, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, les mots "de l'article 507, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "de l'article 665, alinéa 1er, 1° ".

Art. 65.Dans l'article 464/34, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, les mots "de l'article 507, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "de l'article 665, alinéa 1er, 1° ".

Art. 66.A l'article 520quinquies, § 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal" sont abrogés et les mots "à l'article 324bis" sont remplacés par les mots "à l'article 406";2° dans l'alinéa 3, les mots "à l'article 324bis" sont remplacés par les mots "à l'article 406";3° dans l'alinéa 4, les mots "à l'article 458" sont remplacés par les mots "à l'article 352".

Art. 67.Dans l'article 555, § 3, alinéa 2, du même Code, rétabli par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer4, les mots "L'article 458 du" sont remplacés par les mots "L'article 352 du".

Art. 68.Dans l'article 601, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Art. 69.Dans l'article 623, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer, les mots "à l'article 489ter" sont remplacés par les mots "à l'article 491".

Art. 70.Dans l'article 629, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer3 et modifié par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer5, les mots "aux articles 417/7 à 417/24, 417/55 et 417/58 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 417/25 à 417/48, 417/52 à 417/54, 417/59, 417/62 et 417/63 du même Code" sont remplacés par les mots "aux articles 134 à 151, 186 et 189 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 152 à 175, 183 à 185, 190, 191 et 192 du même Code". Section 4 - Modifications du Code judiciaire

Art. 71.Dans l'article 32quater/2, § 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer0, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Art. 72.Dans l'article 79 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer1, les mots "aux articles 137 à 141" sont chaque fois remplacés par les mots "aux articles 371 à 386".

Art. 73.A l'article 144ter, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer0 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° les infractions visées: - aux articles 542 à 546 et 551 à 613 du Code pénal; - aux articles 233, 412 à 418 et 470 à 473 du Code pénal; - aux articles 260 et 261 Code pénal;"; 2° dans le 2°, les mots "au livre II, titre Iter" sont remplacés par les mots "au livre II, titre 4, chapitre 1er";3° dans le 5°, les mots "au chapitre Ier du titre VI du livre II" sont remplacés par les mots "au chapitre 4 du titre 4 du livre II".

Art. 74.Dans l'article 144quater du même Code, inséré par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer0 et modifié par les lois du 30 décembre 2009 et du 8 mai 2019, les mots "au livre II, titre Ibis, du Code pénal" sont remplacés par les mots "au livre II, titre 1er, du Code pénal".

Art. 75.Dans l'article 162, § 2, du même Code, dans l'alinéa 4, inséré par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer2, les mots "à l'article 419, alinéa 2," sont remplacés par les mots "à l'article 107".

Art. 76.Dans l'article 259bis19, § 3, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Art. 77.Dans l'article 315ter du même Code, dans le paragraphe 6, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer8 et modifié par la loi du 28 novembre 2021, et dans le paragraphe 7, alinéa 3, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont chaque fois remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Art. 78.Dans l'article 434/1, § 6, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer8, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Art. 79.L'article 548, § 5, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7, est remplacé comme suit: "L'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice qui, après en avoir eu la connaissance officielle d'une mesure de suspension préventive, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.".

Art. 80.Dans l'article 555/1bis, § 6, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer8, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Art. 81.Dans l'article 569 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer4, les mots "par l'article 391octies du Code pénal" sont chaque fois remplacés par les mots "par l'article 296 du Code pénal".

Art. 82.Dans l'article 572bis du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, les mots "par l'article 391octies du Code pénal" sont chaque fois remplacés par les mots "par l'article 296 du Code pénal".

Art. 83.Dans l'article 1253/4, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer4, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Art. 84.Dans l'article 1253ter/5, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les mots "l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397" sont remplacés par les mots "l'article 138, 143, cinquième tiret, 144, cinquième tiret, 194, 195, 196, 198 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 96, 97, 138, 143, cinquième tiret ou 144, cinquième tiret".

Art. 85.Dans l'article 1253sexies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, les mots "l'article 507 du Code pénal" sont remplacés par les mots "l'article 665 du Code pénal".

Art. 86.Dans l'article 1389bis/4 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "mots "L'article 352 du Code pénal".

Art. 87.Dans l'article 1391/3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer2, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Art. 88.Dans l'article 1394/3 du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer6, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Art. 89.Dans l'article 1394/27, § 4, du même Code, inséré par la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer9, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Art. 90.Dans l'article 1502, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer, les mots "les articles 490bis et 507" sont remplacés par les mots "les articles 495, 496 et 665".

Art. 91.Dans l'article 1675/18 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Art. 92.Dans l'article 1675/22, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer3, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Art. 93.Dans l'article 1728, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer3 et remplacé par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer2, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal". Section 5 - Modification du Code pénal social

Art. 94.Dans l'article 51 du Code pénal social, les mots "dans les articles 433quinquies à 433octies du Code pénal et dans les articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer1 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers" sont remplacés par les mots "dans les articles 258 à 261 du Code pénal".

Art. 95.Dans l'article 79, alinéa 1er, du même Code, les mots "L'article 460ter du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 669 du Code pénal".

Art. 96.Dans l'article 231 du même Code, les mots "des articles 196, 197, 210bis et 496 du Code pénal et des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations" sont remplacés par les mots "des articles 451, 479, 480 et 691 du Code pénal". Section 6 - Modifications de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer0 relative au statut

juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 97.A l'article 25, § 2, d), de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer0 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer9, les modifications suivantes sont apportées: 1° le premier tiret est remplacé par ce qui suit: "aux articles 82 à 88, 90 à 92, 96 à 98, 100, 101, 112 à 119, 121 à 127, 134 à 149, 151 à 166, 171 à 174, 183, 185, 196, 197, 198, 200, alinéa 1er, 2° à 4°, 201, alinéa 1er, 2° à 4°, 202, 2° à 4°, 206 à 212, 214, 215, 219 à 222, 223 à 225, 227 à 229, 230, 231, 232, 233, 236, 258 à 261, 265, 288, 289, 290, 291, 307 et 308, 318 à 321, 322 à 324, 328 à 331, 333 à 335, 338, 339, 371, 373 à 375, 384 à 386, 404 et 405, 407 à 409, 413, §§ 1er, 1° et 2, 464, 469, §§ 1er, 4°, 2 et 3, 473, §§ 2, 3° et 3, 509, 520, 523, 552, 557 à 560, 685, deuxième tiret, du Code pénal";2° le deuxième et le sixième tirets sont abrogés.

Art. 98.A l'article 26, § 2, d), de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer9, les modifications suivantes sont apportées: 1° le premier tiret est remplacé par ce qui suit: "aux articles 82 à 88, 90 à 92, 96 à 98, 100, 101, 112 à 119, 121 à 127, 134 à 149, 151 à 166, 171 à 174, 183, 185, 196, 197, 198, 200, alinéa 1er, 2° à 4°, 201, alinéa 1er, 2° à 4°, 202, 2° à 4°, 206 à 212, 214, 215, 219 à 222, 223 à 225, 227 à 229, 230, 231, 232, 233, 236, 258 à 261, 265, 288, 289, 290, 291, 307 et 308, 318 à 321, 322 à 324, 328 à 331, 333 à 335, 338, 339, 371, 373 à 375, 384 à 386, 404 et 405, 407 à 409, 413, §§ 1er, 1° et 2, 464, 469, §§ 1er, 4°, 2 et 3, 473, §§ 2, 3° et 3, 509, 520, 523, 552, 557 à 560, 685, deuxième tiret, du Code pénal";2° le deuxième et le sixième tirets sont abrogés.

Art. 99.Dans le titre V, chapitre IV, de la même loi, dans l'article 26/1, inséré par la loi du 14 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0, les mots "à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, " sont remplacés par les mots "à l'article 189".

Art. 100.A l'article 32 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "aux articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387" sont remplacés par les mots "aux articles 134 à 149 ou 151 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 152 à 168, 171 à 174, 183 ou 185";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "au titre 1erter du livre II du Code pénal" sont remplacés par les mots "au chapitre 1er du titre 4 du livre II du Code pénal".

Art. 101.A l'article 41 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "aux articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387" sont remplacés par les mots "aux articles 134 à 149 ou 151 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 152 à 168, 171 à 174, 183 ou 185";2° dans le paragraphe 2, les mots "au titre 1erter du livre II du Code pénal" sont remplacés par les mots "au chapitre 1er du titre 4 du livre II du Code pénal".

Art. 102.Dans l'article 95/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0, les mots "à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 189 du Code pénal".

Art. 103.Dans l'article 95/3, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer3 et modifié par les lois du 1er février 2016 et du 5 février 2016, les mots "aux articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387" sont remplacés par les mots "aux articles 134 à 149 ou 151 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 152 à 168, 171 à 174, 183 ou 185".

Art. 104.Dans l'article 95/7, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer3 et modifié par les lois du 1er février 2016 et du 4 mai 2020, les mots "articles 371/1, 371/2, 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6, du Code pénal" sont remplacés par les mots "articles 135 à 146, 148 ou 149 du Code pénal". Section 7 - Modifications du Code de droit économique

Art. 105.Dans l'article III.34, § 3, 1°, du Code de droit économique, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3, les mots "aux articles 486, 489bis et 489ter" sont remplacés par les mots "aux articles 490 et 491".

Art. 106.Dans l'article XV.6/1, § 2, du même Code, inséré par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer8, les mots "l'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "l'article 352 du Code pénal".

Art. 107.Dans l'article XV.8, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer6, les mots "aux articles 196, 197, 210bis, 299, 494 et le Livre 2, Titre IX, Chapitre II, section III, du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 451, 478, 479 à 485, 489 à 497 et 671".

Art. 108.Dans l'article XV.60/9, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer0, les mots "L'article 460ter du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 669 du Code pénal".

Art. 109.Dans l'article XX.18, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer5, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Art. 110.Dans l'article XX.23, § 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer5 et modifié par la loi du 7 juin 2023, les mots "l'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "l'article 352 du Code pénal".

Art. 111.Dans l'article XX.25, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer5 et modifié par la loi du 7 juin 2023, les mots "l'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "l'article 352 du Code pénal".

Art. 112.Dans l'article XX.154 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer5, les mots "aux articles 489, 489bis, 489ter, 490bis ou 492bis" sont remplacés par les mots "aux articles 476, 490, 491 ou 496". Section 8 - Modifications de divers textes rendues nécessaires par la

réforme du Code pénal

Art. 113.Dans l'article 26 de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer5 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, les mots "un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 1".

Art. 114.L'article 7 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, modifié par la loi du 15 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit: "A l'exception de l'article 6, § 10, les infractions aux articles précédents, à leurs arrêtés d'exécution et aux règlements communaux visés à l'article 5 sont punies d'une peine de niveau 1.".

Art. 115.Dans l'article 4 de la loi du 23 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer9 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer4, les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "l'article 256 du Code pénal".

Art. 116.Dans l'article 24 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer2 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, les mots "un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 1".

Art. 117.Dans l'article 29 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer2 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, les mots "un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 1". CHAPITRE 4 - Dispositions abrogatoires

Art. 118.Les dispositions énumérées ci-après sont abrogées: 1° le livre 2 du Code pénal du 8 juin 1867; 2° dans le Code d'instruction criminelle: a) à l'article 28quinquies, § 1er, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer, à l'article 57, § 1er, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer, à l'article 464/1, § 5, alinéa 2, et à l'article 524bis, § 3, inséré par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer4, la phrase "Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal."; b) l'article 34, dernier alinéa;c) l'article 46bis, § 4, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer6;d) l'article 46bis/1, § 2, dernier alinéa, inséré par la loi du 17 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer4 et modifié par la loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer6;e) l'article 46ter, § 2, dernier alinéa, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer6 et modifié par la loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer6;f) l'article 46quater, § 4, dernier alinéa, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer8 et modifié par la loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer6; g) à l'article 62, § 1er, dernier alinéa, remplacé par la loi du 21 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer1, la phrase "Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal."; h) l'article 77, modifié en dernier lieu par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer1;i) l'article 90quater, § 4, alinéa 3, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer4 et remplacé par la loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer6;j) l'article 112undecies, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer3;k) l'article 163, alinéas 3 et 4, modifiés en dernier lieu par la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer9; l) à l'article 195, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1993, la phrase "Lorsqu'il condamne à une peine d'amende, il tient compte pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale."; m) l'article 195, alinéa 6, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer8;n) l'article 317, dernier alinéa, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer8;o) l'article 328, dernier alinéa, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer8 et modifié par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer2;p) à l'article 448, les mots ";le tout à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie"; q) à l'article 449, les mots ", sous peine d'une pareille amende";r) l'article 450, dernier alinéa;s) à l'article 453, les mots ", et sous les mêmes peines";t) à l'article 463, alinéa 2, les mots ", à peine d'une amende de cinquante francs contre le greffier";u) l'article 464/12, § 3, alinéas 2 et 3, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8 et modifié par la loi du 28 novembre 2021;v) l'article 464/24, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8 et modifié par la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer1;3° la loi du 12 décembre 1817 établissant des peines contre ceux qui, n'étant pas soumis à la juridiction militaire, favorisent la désertion d'individus appartenant aux armées de terre ou de mer;4° dans le décret du 20 juillet 1831 sur la presse: a) l'article 2;b) l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 1847;c) les articles 4 à 6;d) les articles 7 et 8, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre;e) l'article 10;f) l'article 12, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 1891Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer1;g) l'article 15, modifié en dernier lieu par le Code pénal du 6 juin 1867;5° la loi du 6 avril 1847 portant répression des offenses envers le Roi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 février 2014;6° la loi du 12 mars 1858 concernant les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer5;7° la loi du 11 juin 1889 relative aux imprimés ou formules ayant l'apparence de billets de banque ou autres valeurs fiduciaires;8° l'arrêté-loi du 20 août 1915 concernant la destruction et dégradation des dispositifs de défense établis par l'armée;9° l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer1;10° la loi du 29 juillet 1934Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer4 interdisant les milices privées, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 juillet 2008;11° l'arrêté-loi du 10 avril 1941 concernant l'interdiction de relations économiques avec l'ennemi;12° dans la loi du 2 mars 1954Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer5 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution: a) l'article 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer9;b) les articles 2 et 3, remplacés par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer9;c) les articles 4 et 5;13° la loi du 1er août 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer9 concernant les services dans une armée ou une troupe étrangère se trouvant sur le territoire d'un Etat étranger, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2003;14° dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer1 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers: a) les articles 77bis et 77ter, respectivement insérés par les lois du 13 avril 1995 et 10 août 2005 et modifiés en dernier lieu par la loi du 24 juin 2013;b) l'article 77quater, inséré par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016;c) l'article 77quinquies, inséré par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 juin 2013;d) l'article 77sexies, inséré par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016;15° dans la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer5 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie: a) les articles 19 à 25, modifiés par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer8;16° dans la loi du 23 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer9 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale: a) l'article 1er, modifié par les lois du 7 mai 1999 et du 26 juin 2000;b) les articles 2 et 3;17° l'article 145, § 3bis, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 source ministere des finances Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer7 relative aux communications électroniques, inséré par la loi du 25 avril 2007;18° les articles 21 à 23, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer2 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;19° dans la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer2 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes: a) les articles 26 à 28;b) les articles 28/1 et 28/2, insérés par la loi du 22 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5;20° la loi du 22 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer2 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination. CHAPITRE 5 - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 119.La présente loi entre en vigueur deux ans après le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-3518 (2023-2024) Compte rendu intégral : 22 février 2024

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