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Loi du 07 juillet 2002
publié le 10 août 2002

Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions

source
service public federal justice
numac
2002009754
pub.
10/08/2002
prom.
07/07/2002
ELI
eli/loi/2002/07/07/2002009754/moniteur
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7 JUILLET 2002. - Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle

Art. 2.A l'article 28sexies du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer et modifié par la loi du 4 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles est saisie lorsque l'information est conduite par le procureur fédéral.»; 2° dans le § 5, la phrase suivante est insérée entre la troisième et la quatrième phrase : « La chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles est saisie lorsque l'information est conduite par le procureur fédéral.»; 3° dans le § 5, les mots « § 4, alinéas 3 à 6 » sont remplacés par les mots « § 4, alinéas 4 à 7 ».

Art. 3.A l'article 90ter , § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 7 et 13 avril 1995, 10 juin 1998, 10 janvier 1999, 28 novembre 2000 et 29 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4bis est abrogé;2° il est inséré un 7bis , rédigé comme suit : « 7bis.Aux articles 428 et 429 du même Code; ».

Art. 4.L'article 90decies du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Il fait en même temps rapport sur l'application des articles 102 à 111 et 317 et informe les Chambres législatives fédérales du nombre de dossiers, de personnes et d'infractions concernés. »

Art. 5.Il est inséré dans le livre 1er du même Code, un chapitre VIIter, comprenant les articles 102 à 111, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIIter . - De la protection des témoins menacés Section 1re. - Définitions de certaines expressions

figurant dans le présent chapitre

Art. 102.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° témoin menacé : une personne mise en danger à la suite de déclarations faites ou à faire dans le cadre d'une affaire pénale durant l'information ou durant l'instruction, soit en Belgique, soit devant un tribunal international, soit si la réciprocité est assurée, à l'étranger, et qui est disposée à confirmer ces déclarations sur demande à l'audience;2° membres de la famille : le conjoint du témoin menacé ou la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, les parents vivant sous le même toit du témoin menacé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit et les parents de leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit;3° autres parents : les parents du témoin menacé jusqu'au troisième degré ne vivant pas sous le même toit, les parents de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfant d'adoption ne vivant pas sous le même toit et les parents des adoptants et enfants d'adoption jusqu'au deuxième degré ne vivant pas sous le même toit. Section 2. - Des organes de protection

Art. 103.§ 1er. La Commission de protection des témoins est compétente en matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de protection et des mesures d'aide financière.

La Commission de protection des témoins est composée du procureur fédéral, qui en assure la présidence, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche spécifique des relations internationales, du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, du directeur général de l'Appui opérationnel de la police fédérale, d'un représentant du Ministère de la Justice et d'un représentant du Ministère de l'Intérieur. Ces deux derniers n'ont qu'une compétence consultative et n'ont pas voix délibérative.

La Commission de protection des témoins se réunit sur convocation de son président. Les membres de la Commission de protection des témoins assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément aux règles qu'ils fixent dans le règlement d'ordre intérieur. Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur de la commission. § 2. La coordination de la protection est assurée par le Service de protection des témoins au sein de la Direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale. § 3. L'exécution de la protection au sein de la prison de personnes détenues est assurée par la Direction générale des Etablissements pénitentiaires.

Dans tous les autres cas, l'exécution de la protection est assurée par la Direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale. Section 3. - De l'octroi de la protection

Art. 104.§ 1er. La Commission de protection des témoins peut, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, octroyer des mesures de protections ordinaires à un témoin menacé ainsi que, le cas échéant et dans la mesure où ils courent un danger à la suite de ses déclarations faites ou à faire, aux membres de sa famille et autres parents.

Les mesures de protection ordinaires peuvent notamment comprendre : 1° la protection des données relatives à la personne concernée auprès du service de la population et auprès de l'état civil;2° la formulation de conseils dans le domaine de la prévention;3° l'installation d'un équipement technique préventif;4° la désignation d'un fonctionnaire de contact;5° l'élaboration d'une procédure d'alarme;6° l'octroi d'une assistance psychologique;7° l'organisation, à titre préventif, de patrouilles par les services de police;8° l'enregistrement des appels entrants et sortants;9° le contrôle régulier des consultations du registre national et/ou la protection des données relatives à la personne concernée;10° la mise à disposition d'un numéro de téléphone secret;11° la mise à disposition d'une plaque d'immatriculation protégée;12° la mise à disposition d'un GSM pour les appels urgents;13° la protection physique rapprochée et immédiate de la personne concernée;14° la protection électronique de la personne concernée;15° la relocalisation de la personne concernée pendant maximum 45 jours;16° le placement dans une section spécialement protégée de la prison de la personne concernée détenue. § 2. En outre, la Commission de protection des témoins peut, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, octroyer exclusivement des mesures de protection spéciales à un témoin menacé dont la protection spéciale à un témoin menacé dont la protection ne peut être assurée par des mesures de protection ordinaires et dont les déclarations concernent une infraction visée à l'article 90ter , §§ 2, 3 ou 4, une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal ou une infraction visée à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire et, le cas échéant, aux membres de sa famille ainsi que, dans la mesure où ils courent un danger à la suite des ses déclarations faites ou à faire, à ses autres parents.

Les mesures de protection spéciales peuvent comprendre : 1° la relocalisation de la personne concernée pour une période de plus de 45 jours;2° le changement d'identité de la personne concernée. § 3. La Commission de protection des témoins peut, en tenant compte de la situation spécifique de la personne concernée, octroyer des mesures d'aide financière au témoin menacé qui bénéficie de mesures de protection spéciales.

Les mesures d'aide financière peuvent comprendre : 1° un versement mensuel destiné à assurer la subsistance du témoin menacé ainsi que des membres de sa famille et autres parents qui sont protégés avec lui, et dont certaines parties peuvent être destinées à des fins spécifiques;2° le versement en une seule fois d'un montant pour démarrer une activité indépendante;3° une contribution financière spéciale réservée à des fins spécifiques. § 4. La personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a automatiquement droit à une assistance psychologique, à de l'aide dans la recherche d'un emploi et à une intervention lors de l'exercice des droits pécuniaires acquis, conformément aux modalités visées à l'article 107, alinéa 3.

Art. 105.§ 1er. Le procureur du Roi, le procureur général, le procureur fédéral ou le juge d'instruction, selon le cas, peut demander l'octroi de mesures de protection et de mesures d'aide financière par requête écrite motivée, accompagnée d'une copie du dossier.

La requête mentionne : 1° les jour, mois et année;2° les nom et fonction du magistrat qui dépose la requête;3° les nom et prénom ainsi que le lieu de domicile ou de résidence des personnes pour lesquelles les mesures visées sont demandées;4° s'il convient d'octroyer des mesures de protection ordinaires ou spéciales, et le cas échéant lesquelles, et des mesures d'aide financière;5° les mesures de protection ordinaires visées au § 3, et les motifs particuliers qui le justifient. Le procureur du Roi, le procureur général et le procureur fédéral transmettent la requête au président de la Commission de protection des témoins.

Le juge d'instruction transmet la requête au procureur du Roi, lequel la transmet immédiatement au président de la Commission de protection des témoins.

Sur demande écrite et motivée du témoin menacé, le procureur du Roi, le procureur général, le procureur fédéral ou le juge d'instruction peut indiquer dans sa requête les personnes autres que celles visées à l'article 102 à qui il peut être octroyé des mesures de protection.

Ces mesures de protection ne peuvent être octroyées par la Commission que si ces personnes courent effectivement un danger. § 2. Dès que le président de la Commission de protection des témoins a reçu la requête en vue de l'octroi de mesures de protection et, le cas échéant, de mesures d'aide financière, il demande au directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale un avis écrit. § 3. Si des mesures de protection sont nécessaires en cas d'extrême urgence, le président de la Commission de protection des témoins peut, après concertation avec le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale et dans l'attente de l'avis de celui-ci, décider à titre provisoire d'octroyer des mesures de protection ordinaires.

La décision provisoire est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection octroyées.

Le témoin menacé est informé par écrit de la décision provisoire. § 4. Le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend dans le mois qui suit la réception de la demande visée au § 2, un avis circonstancié sur la réalisation des conditions légales pour l'octroi des mesures de protection dans le chef des personnes pour lesquelles une protection est demandée et, le cas échéant, si des mesures de protection spéciales sont demandées, sur l'aptitude personnelle des personnes concernées à pouvoir bénéficier des mesures de protection ainsi que des mesures d'aide financière demandées éventuellement.

Si une personne pour laquelle des mesures de protection spéciales sont demandées, est déclarée coupable d'un fait passible d'une peine d'emprisonnement d'un an ou d'une peine plus lourde ou si l'action publique contre pareil fait s'est éteinte à son égard à la suite de l'application de l'article 216bis ou 216ter , l'avis relatif à la capacité personnelle de l'intéressé à pouvoir bénéficier de mesures de protection spéciales contient en tout cas une évaluation du danger que l'intéressé pourrait représenter pour l'environnement dans lequel il sera relocalisé. § 5. Dès que le président de la Commission de protection des témoins a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, il convoque la Commission pour statuer sur la requête. § 6. La Commission de protection des témoins statue à la majorité des voix. § 7. La décision de la Commission de protection des témoins est motivée. Elle mentionne les mesures de protection spéciales et les aides financières éventuellement octroyées.

Si des mesures de protection ordinaire sont octroyées, le Service de protection des témoins est chargé de déterminer quelles sont, parmi les mesures de protection énumérées à l'article 104, § 1er, celles qui seront concrètement prises. § 8. La décision est communiquée au ministre de la Justice lorsqu'elle concerne un changement d'identité. § 9. La décision de la Commission de protection des témoins lève le plein droit les mesures de protection octroyées par le président par décision provisoire. § 10. La décision de la Commission de protection des témoins n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 106.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer relative aux noms et prénoms, le ministre de la Justice peut autoriser un changement de nom et de prénoms sur proposition de la Commission de protection des témoins.

La nouvelle identité est déterminée en concertation avec le Service de protection des témoins et avec la personne concernée, ou son représentant légal. § 2. Dans les dix jours de la signature de l'arrêté ministériel autorisant le changement de nom et de prénoms, une copie de cet arrêté est transmise au Service de protection des témoins et au procureur du Roi. Le Service de protection des témoins prend immédiatement contact avec le procureur du Roi en vue de la transcription du dispositif de l'arrêté dans les registres de l'état civil.

Le procureur du Roi requiert la transcription dans les registres de l'état civil : 1° du lieu de naissance du ou d'un des bénéficiaires;2° du lieu de résidence habituelle du ou d'un des bénéficiaires si aucun d'eux n'est né en Belgique;3° de Bruxelles si aucun des bénéficiaires n'est né en Belgique et n'y a sa résidence habituelle. Le changement de nom et le changement de prénoms produisent leurs effets à la date de la transcription. Le changement de nom s'applique dès cette date aux enfants mineurs à l'égard desquels il a été étendu.

A la diligence du procureur du Roi, il est fait mention de la transcription en marge des actes de l'état civil relatifs aux bénéficiaires. § 3. Le changement de nom et le changement de prénoms sont exemptés du droit de timbre et du droit d'enregistrement. § 4. Par dérogation à l'article 45 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent article, qu'avec l'autorisation expresse du procureur du Roi, sur l'avis conforme du Service de protection des témoins.

Art. 107.Le témoin menacé auquel la décision d'octroyer des mesures de protections est remise, signe un mémorandum écrit par lequel il s'engage à faire des déclarations sincères et complètes relatives à l'affaire dans laquelle il va témoigner et à témoigner chaque fois qu'on le lui demandera.

Si des mesures de protection spéciales sont octroyées, il s'engage en outre par le mémorandum à faire des déclarations sincères et complètes relatives à toutes les obligations civiles qui reposent sur lui ou sur les membres de sa famille ou sur d'autres parents qui sont également à protéger et il s'engage à respecter ces obligations dans leur entièreté.

Il donne également un mandat général au directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale. Avec l'accord du témoin, le directeur général de la Police judiciaire peut conclure des contrats avec des autres personnes en vue de la gestion, par procuration, du patrimoine du témoin. Section 4. - De la modification et du retrait de la protection.

Art. 108.§ 1er. Le Service de protection des témoins vérifie au moins tous les six mois, à la demande de la police, du procureur du Roi, du procureur fédéral, du juge d'instruction, du directeur général des Etablissements pénitentiaires, du témoin menacé ou d'office, s'il y a des raisons de modifier ou de retirer les mesures de protection ainsi que les aides financières éventuellement octroyées. § 2. Les mesures de protection octroyées peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si des mesures moins importantes suffisent à assurer la protection du témoin menacé, des membres de sa famille ou d'autres parents et dans les cas où elles peuvent être retirées. § 3. Les mesures de protection octroyées à une personne peuvent être retirées si : 1° elle est soupçonnée d'avoir commis un délit ou un crime après l'octroi des mesures de protection;2° après l'octroi des mesures de protection, elle est déclarée coupable d'un fait pouvant donner lieu à une peine d'emprisonnement d'un an ou à une peine plus lourde, ou si l'action publique est éteinte à son égard pour un fait semblable en application de l'article 216bis ou 216ter ;3° elle a posé un quelconque acte portant préjudice aux mesures de protection qui lui ont été octroyées;4° les mesures de protection octroyées peuvent en outre être retirées si les dispositions du mémorandum ne sont pas respectées. § 4. Les mesures de protection octroyées à une personne sont en tout cas retirées lorsque la personne n'est plus en danger, pour autant qu'il soit prévu par la loi que ce danger est une condition d'octroi des mesures de protection.

Les mesures de protection octroyées à un témoin menacé sont en tout cas retirées lorsqu'il est formellement inculpé ou poursuivi par le ministère public pour les faits sur lesquels il fait témoignage. § 5. Les aides financières octroyées au témoin menacé peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si un montant moins important suffit à subvenir aux besoins du témoin menacé, des membres de sa famille qui sont protégés avec lui et d'autres parents, et dans les cas où elles peuvent être retirées. La Commission de protection des témoins tient compte de la situation spécifique de la personne concernée. § 6. Les aides financières octroyées au témoin menacé peuvent être retirées si : 1° le témoin menacé peut subvenir lui-même à ses propres besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille et d'autres parents qui ont été déplacés avec lui ou s'il était capable d'y subvenir mais que son comportement fautif ou négligent l'en a empêché;2° lorsque des parties de l'allocation mensuelle ou d'une contribution financière spéciale destinées à des fins spécifiques ont été utilisées à d'autres fins que celles fixées par la Commission de protection des témoins;3° le témoin menacé est décédé et les membres de sa famille ainsi que les autres parents qui ont été déplacés avec lui peuvent subvenir à leurs propres besoins.

Art. 109.§ 1er. Si le Service de protection des témoins constate qu'il existe une raison de modifier ou de retirer les mesures de protection octroyées ou les aides financières, comme prévu à l'article précédent, le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend, dans le mois, un avis motivé au président de la Commission de protection des témoins.

Lorsqu'il est indiqué dans l'avis que les mesures de protection octroyées doivent être modifiées, les dispositions de l'article 105, § 4, sont d'application, étant entendu que le Service de protection des témoins qui a rendu un avis visant à modifier les mesures de protections ordinaires en mesures de protection spéciales peut formuler une proposition visant à octroyer une aide financière. § 2. Dès que le président de la Commission de protection des témoins a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédéral, il convoque la Commission pour prendre une décision. § 3. La Commission de protection des témoins statue à la majorité des voix. § 4. La Commission de protection des témoins se prononce compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité sur la modification ou le retrait des mesures de protection ou des aides financières octroyées et, le cas échéant, sur les aides financières proposées par le Service de protection des témoins en application du § 1er. § 5. La décision de la Commission de protection des témoins est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection spéciales et des aides financières éventuellement octroyées.

Lorsque des mesures de protection ordinaires sont octroyées, le Service de protection des témoins est chargé de déterminer quelles sont, parmi les mesures de protection visées à l'article 104, § 1er, celles qui seront prises concrètement. § 6. La décision est communiquée par écrit au témoin menacé. § 7. La décision de la Commission de protection des témoins n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 110.§ 1er. La décision de retirer les mesures de protection octroyées au témoin menacé entraîne de plein droit l'extinction des mesures de protection octroyées aux membres de sa famille, à ses autres parents et aux autres personnes visées à l'article 105, § 1er, alinéa 5. § 2. La décision de retirer des mesures de protection spéciales octroyées au témoin menacé entraîne de plein droit l'extinction du droit à bénéficier d'une assistance psychologique, d'une aide dans la recherche d'un emploi, d'une intervention lors de l'exercice des droits pécuniaires acquis et des aides financières octroyées. § 3. Pour l'application du présent article, la décision de modifier les mesures de protection spéciales en mesures de protection ordinaires est assimilée à une décision de retrait.

Art. 111.La personne qui a déposé conformément aux articles 86bis et 86ter et dont l'identité a été révélée par des circonstances indépendantes de sa volonté, peut bénéficier de mesures de protection ordinaires ou spéciales pour autant qu'il soit satisfait aux conditions prévues aux articles 102 et suivants. »

Art. 6.L'article 317 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Les témoins ayant obtenu un changement d'identité conformément à l'article 104, § 2, déposeront toujours sous leur ancienne identité. » CHAPITRE III. - Dispositions modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité

Art. 7.L'article 3 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité est complété comme suit : « i ) la sécurité des personnes auxquelles en vertu de l'article 104, § 2, du Code d'instruction criminelle, des mesures de protection spéciales sont octroyées. »

Art. 8.Un article 5bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 5bis . Dans le contexte de la protection spéciale des personnes visées à l'article 3, i ), le degré de classification TRES SECRET est attribué à tous les documents pouvant révéler un lien entre l'ancienne et la nouvelle résidence de la personne protégée et/ou son identité.

Cette classification est révoquée de plein droit lorsque la Commission de protection des témoins a retiré les mesures de protection spéciales. »

Art. 9.L'article 12 de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « La présente loi s'applique également à toutes les personnes qui souhaitent accéder aux documents classifiés visés à l'article 5bis . ». CHAPITRE IV. - Disposition modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Art. 10.Dans l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les lois du 24 mai 1994 et du 24 janvier 1997, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. A la demande du Service de protection des témoins, les personnes auxquelles la Commission de protection des témoins a octroyé des mesures de protection spéciales sont inscrites à une adresse de référence visée au § 2, alinéas 1er et 2. » CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 11.Les Ministres de la Justice et de l'Intérieur prennent les mesures organisationnelles spécifiques nécessaires en vue de rendre possible la protection des témoins prévue par la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, 50-1483 - N° 1. - Amendements, 50-1483 - nos 2 à 8. - Rapport, 50-1483 - N° 9. - Texte adopté par la commission, 50-1483 - N° 10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-1483 - N° 11.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 2 mai 2002.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 2-1135 - N° 1. - Amendements, 2-1135 - N° 2. Rapport, 2-1135 - N° 3. - Amendements, 2-1135 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 2-1135 - N° 5.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 27 juin 2002.

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