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Loi du 14 juillet 2011
publié le 01 août 2011

Loi modifiant la loi du 7 juillet 2002 contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions

source
service public federal justice
numac
2011009550
pub.
01/08/2011
prom.
14/07/2011
ELI
eli/loi/2011/07/14/2011009550/moniteur
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14 JUILLET 2011. - Loi modifiant la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions fermer contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'Instruction criminelle

Art. 2.L'article 103 du Code d'Instruction criminelle, rétabli par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions fermer et modifié par la loi du 20 juin 2006, est complété par le § 4 rédigé comme suit : « § 4. Le Ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur proposition de la Commission de protection des témoins, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police visés aux §§ 2 et 3, alinéa 2, et des fonctionnaires visés au § 3, alinéa 1er, dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre. ».

Art. 3.A l'article 104, du même Code, rétabli par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions fermer et modifié par la loi du 5 août 2003, les modifications suivantes sont apportées : a) le § 1er, alinéa 2, est complété par le 17°, rédigé comme suit : « 17° l'inscription à une adresse de contact par dérogation à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.»; b) le § 2, alinéa 2, est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° l'octroi à la personne concernée d'une identité de protection temporaire et des documents strictement nécessaires à l'appui de cette identité. L'identité de protection temporaire porte sur les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée.

Son octroi est révocable et ne peut entraîner aucun effet juridique.

Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans ce cadre en vue de garantir la protection du témoin. ».

Art. 4.L'article 106 du même Code, rétabli par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Si la Commission de protection des témoins propose la mesure de protection spéciale visée à l'article 104, § 2, alinéa 2, 2°, le ministre de la Justice peut, par dérogation aux dispositions de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer relative aux noms et prénoms et aux articles 55 à 62 du Code civil, autoriser le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée. La procédure de changement d'identité est uniquement appliquée à l'égard de personnes qui possèdent la nationalité belge.

D'après la nouvelle identité, le lieu de naissance de la personne concernée doit être en Belgique et sa date de naissance doit être modifiée le moins possible.

La nouvelle identité est déterminée sur proposition du Service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée au ministre de la Justice par l'intermédiaire du président de la Commission de protection des témoins. § 2. Des registres spéciaux destinés à la transcription du dispositif de l'arrêté ministériel pris en exécution du § 1er sont créés auprès des autorités communales selon les modalités déterminées par le Roi.

Les autorités communales veillent à limiter strictement l'accès à ces registres spéciaux dans le respect de l'article 5bis de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Les registres spéciaux visés à l'alinéa 1er, sont déposés au Service de protection des témoins, visé à l'article 103, § 2.

Les articles 34 à 54 du Code civil sont applicables aux registres spéciaux sous réserve du présent article. § 3. Dans les dix jours de la signature de l'arrêté ministériel autorisant le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'original de cet arrêté est transmis au Service de protection des témoins. Ce dernier en informe le président de la Commission de protection des témoins qui requiert la transcription du dispositif de l'arrêté dans les registres spéciaux des autorités communales visées au § 2, qu'il désigne.

Les nouvelles données d'état civil produisent leurs effets à la date de la transcription. Le changement de nom s'applique dès cette date aux enfants mineurs à l'égard desquels il a été étendu.

A la diligence des autorités communales, les actes de l'état civil relatifs à l'ancienne identité des bénéficiaires, sont émargés d'une mention dont le modèle suit : « Par application de l'article 106 du Code d'instruction criminelle, ... (nom et prénoms d'origine du bénéficiaire) a été autorisé à modifier ses données d'état civil en date du ... ». § 4. Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance, est exempté du droit d'enregistrement. § 5. Par dérogation à l'article 45 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent article, qu'avec l'autorisation expresse de la Commission de protection des témoins. ». CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire

Art. 5.L'article 1er, § 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions fermer, est abrogé. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010-211. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-1472 - N° 1. - Rapport, 53-1472 - N° 2. - Texte corrigé par la commission, 53-1472 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-147-N° 4.

Compte rendu intégral. - 15 et 16 juin 2011.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1096 - N° 1.

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