publié le 19 juillet 2006
Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
13 JUIN 2006. - Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (1)
Ce texte annule et remplace ceux parus au Moniteur belge n° 178, du 2 juin 2006, p. 29034 et n° 225, du 17 juillet 2006, p. 35477.
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse
Art. 2.L'intitulé de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. »
Art. 3.Dans la même loi, un titre préliminaire est inséré, rédigé comme suit : « Titre préliminaire : Principes de l'administration de la justice des mineurs Les principes suivants sont reconnus et applicables à l'administration de la justice des mineurs : 1° la prévention de la délinquance est essentielle pour protéger la société à long terme et exige que les autorités compétentes s'attaquent aux causes sous-jacentes de la délinquance des mineurs et qu'elles élaborent un cadre d'action multidisciplinaire;2° tout acte d'administration de la justice des mineurs est, dans la mesure du possible, assuré par des intervenants, fonctionnaires et magistrats qui ont reçu une formation spécifique et continue en matière de droit de la jeunesse;3° l'administration de la justice des mineurs poursuit les objectifs d'éducation, de responsabilisation et de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société;4° les mineurs ne peuvent, en aucun cas, être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes.Toutefois, les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction doivent être amenés à prendre conscience des conséquences de leurs actes; 5° les mineurs jouissent dans le cadre de la présente loi, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés devant être assortis de garanties spéciales : a) les jeunes ont le droit, chaque fois que la loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;b) les père et mère assument l'entretien, l'éducation et la surveillance de leurs enfants.Par conséquent, les jeunes ne peuvent être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les cas où des mesures tendant au maintien de cette autorité sont contre-indiquées; c) la situation des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction requiert surveillance, éducation, discipline et encadrement. Toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité créent dans leur chef des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance; d) toute intervention comportant une mesure éducative vise à encourager le jeune à intégrer les normes de la vie sociale;e) dans le cadre de la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, il est fait recours, lorsque cela est possible, aux mesures, prévues par la loi, de substitution aux procédures judiciaires, et ce, en restant cependant attentif à l'impératif de protection sociale;f) dans le cadre de la loi, le droit des jeunes à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des jeunes, des intérêts de leur famille et du droit des victimes.»
Art. 4.L'article 10 de la même loi, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli comme suit : «
Art. 10.- Toute décision, qu'il s'agisse d'une mesure provisoire ou d'une mesure sur le fond, prise par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, en première instance ou en degré d'appel, est, par les soins du greffier, transmise le jour même de la décision par simple copie à l'avocat du mineur. »
Art. 5.Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 29bis.- Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur condamné pour un fait qualifié infraction manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de ce dernier et que le désintérêt de ces personnes contribue aux problèmes du mineur, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public ou d'office, leur ordonner d'accomplir un stage parental. Ce stage parental peut uniquement être ordonné en tant que mesure complémentaire à une mesure imposée au mineur par le juge de la jeunesse s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même. »
Art. 6.A l'article 36, 5°, de la même loi, abrogé par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5 et rétabli par la loi du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : « 1° dans le texte néerlandais, le mot « bereik » est remplacé par le mot « bereikt »; 2° dans le texte néerlandais, les mots « artikel 119 » sont remplacés par les mots « artikel 119bis ».
Art. 7.A l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé;2° son cadre de vie;3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime;4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci;5° la sécurité de l'intéressé;6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte. » 2° Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2.Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir;2° les soumettre à la surveillance du service social compétent;3° les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent dépendant du service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;5° leur imposer de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie;le juge de la jeunesse peut accepter que le traitement soit entamé ou continué chez un médecin psychiatre, un psychologue ou un thérapeute qui lui sera proposé par la personne qui lui est déférée, ou par ses représentants légaux; 6° les confier à une personne morale proposant l'encadrement de la réalisation d'une prestation positive consistant soit en une formation soit en la participation d'une activité organisée;7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater.En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours; 9° les placer dans un service hospitalier;10° décider le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance, si un rapport médical circonstancié, datant de moins d'un mois, atteste que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière;11° décider le placement résidentiel de l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes.Le placement dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative à la protection de la personne des malades mentaux, conformément à l'article 43.
Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans. En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés.
La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé;
S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui.
Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus.
Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée.
Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°. » 3° Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins;4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale;5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes;6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées;7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis;8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce;9° le respect d'une interdiction de sortir;10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police.
S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle. » 4° Il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter.Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales;2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités;3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies;4° participer à un programme de réinsertion scolaire;5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus;6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie;7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent.
Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure. » 5° Il est inséré un § 2quater, rédigé comme suit : « § 2quater.- Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures;3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction;4° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde;2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal;3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence;5° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal.
Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux. » 6° Il est inséré un § 2quinquies, rédigé comme suit : « § 2quinquies.- Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce.
S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3. » 7° Au § 3 sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « § 2, 2° à 4° » sont remplacés par les mots « § 2, 2° à 11° »;b) à l'alinéa 2, les mots « et sans préjudice de l'article 60 » sont remplacés par les mots « et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60 »;c) à l'alinéa 2, 1°, les mots « ,ou sur réquisition du ministère public en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé » sont remplacés par les mots « ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public »;d) à l'alinéa 2, 2°, les mots « vingt ans » sont remplacés par les mots « vingt-trois ans » et les mots « dix-sept ans » sont remplacés par les mots « seize ans »;e) à l'alinéa 2, 2°, dans le texte néerlandais, les mots « als misdrijf gekwalificeerd feit » sont remplacés par les mots « als misdrijf omschreven feit »;f) l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2, 2°, et l'alinéa 3 : « Lorsque l'intéressé a commis entre l'âge de douze ans et de dix-sept ans, un fait qualifié infraction de nature à entraîner une peine de réclusion de plus de 10 ans s'il avait été commis par une personne majeure, et qu'une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse a été imposée, le tribunal peut ordonner, par jugement, la prolongation de la mesure de surveillance visée à l'article 42, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt-trois ans.Le tribunal est saisi à la requête de l'intéressé ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux, sur réquisition du ministère public. »; g) l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite.»
Art. 8.A l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, les mots « 2° à 4° » sont remplacés par les mots « § 2, 2°, 7° et 8° et § 2bis »
Art. 9.L'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3, est remplacé comme suit : «
Art. 43.- A l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunesse applique les dispositions de la présente loi, sans préjudice de l'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
En cas d'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 précitée aux personnes renvoyées initialement devant le tribunal de la jeunesse sur la base de l'article 36, 4°, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure, prise conformément à l'article 12, 3°, ou 19, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le tribunal de la jeunesse en est informé. Dans ce délai, et sans pouvoir le prolonger, le tribunal statue sur toute autre mesure visée à l'article 37, qu'il juge utile. »
Art. 10.Dans le texte néerlandais de l'article 44, alinéas 2 et 3, de la même loi, remplacés par la loi du 2 février 1994, les mots « als misdrijf gekwalificeerd feit » sont remplacés par les mots « als misdrijf omschreven feit ».
Art. 11.Un article 45bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 45bis.- Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur qui déclare ne pas nier avoir commis un fait qualifié infraction, manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de ce dernier et que le désintérêt de ces personnes contribue aux problèmes du mineur, le procureur du Roi peut leur proposer d'accomplir un stage parental. Ce stage parental peut uniquement être proposé s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même. »
Art. 12.Un article 45ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 45ter.- A l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, le procureur du Roi peut adresser à l'auteur présumé du fait qualifié infraction une lettre d'avertissement dans laquelle il indique qu'il a pris connaissance des faits, qu'il estime ces faits établis à charge du mineur et qu'il a décidé de classer le dossier sans suite.
Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux père et mère, au tuteur du mineur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait.
Le procureur du Roi peut toutefois convoquer l'auteur présumé du fait qualifié infraction et ses représentants légaux et leur notifier un rappel à la loi et les risques qu'ils courent. »
Art. 13.Un article 45quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 45quater.- § 1er. Le procureur du Roi informe par écrit la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime, qu'elles peuvent participer à une médiation et qu'elles ont, dans ce cadre, la possibilité de s'adresser à un service de médiation, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, qu'il désigne.
Le procureur du Roi peut faire une telle proposition lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° l'intéressé déclare ne pas nier le fait qualifié infraction;3° une victime est identifiée. La décision du procureur du Roi d'orienter ou non un dossier vers la procédure de médiation doit être écrite et motivée sauf s'il souhaite classer l'affaire sans suite.
Hormis les cas visés à l'article 49, alinéa 2, l'absence d'une telle motivation entraîne l'irrégularité de la saisine du tribunal de la jeunesse.
Lorsqu'une proposition de médiation est faite, le procureur du Roi informe les personnes concernées qu'elles ont le droit de : 1° solliciter les conseils d'un avocat avant de participer à la médiation;2° se faire assister par un avocat au moment où l'accord auquel aboutissent les personnes concernées est fixé. Le procureur du Roi adresse une copie des propositions écrites au service de médiation désigné. Si, dans les huit jours de la réception de la proposition écrite du procureur du Roi, les personnes concernées n'ont fait aucune démarche envers le service de médiation, celui-ci prend contact avec elles.
Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation. § 2. Dans les deux mois de sa désignation par le procureur du Roi, le service de médiation établit un rapport succinct relatif à l'état d'avancement de la médiation.
L'accord auquel auront abouti les personnes concernées par la médiation est signé par la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, ainsi que par la victime, et doit être approuvé par le procureur du Roi. Celui-ci ne peut en modifier le contenu. Il ne peut refuser d'approuver un accord que s'il est contraire à l'ordre public. § 3. Le service de médiation établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.
Lorsque l'auteur du fait qualifié infraction a exécuté l'accord de médiation selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et en tient compte lorsqu'il décide de classer sans suite ou non l'affaire. Dans ce cas, un classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique.
Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur du fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, à la victime ainsi qu'au service de médiation. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la copie du procès-verbal est notifiée par pli judiciaire. § 4. Si la médiation ne donne aucun résultat, ni la reconnaissance de la matérialité des faits par le jeune, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés, par les autorités judiciaires ou toute autre personne, au préjudice du jeune.
Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. »
Art. 14.A l'alinéa 4 de l'article 49 de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 2 février 1994, les mots « à l'article 38 » sont remplacés par les mots « à l'article 57bis ».
Art. 15.L'article 49, alinéa 2, de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois du 4 mai 1999 et 6 janvier 2003, est complété comme suit : « L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le juge d'instruction. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Le juge d'instruction peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé. »
Art. 16.A l'article 51 de la même loi, modifié par les lois du 21 mars 1969, 2 février 1994 et 24 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 51, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Dès qu'il est saisi d'un fait qualifié infraction, le tribunal informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'intéressé et, le cas échéant, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, ainsi que toutes les victimes éventuelles, en vue de leur permettre d'être présents. »; 2° le § 2 nouveau, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, l'intéressé ou les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes ne peuvent justifier leur non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le tribunal de la jeunesse, à une amende d'un euro à cent cinquante euros.»; 3° l'article 51, § 2, est complété par l'alinéa suivant : « Les personnes visées à l'alinéa 3 qui ont été condamnées à une amende et qui, sur une seconde invitation à comparaître, produisent devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse des excuses légitimes, peuvent, sur avis du ministère public, être déchargées de l'amende.»
Art. 17.A l'article 52 de la même loi, modifié par les lois des 2 février 1994, 30 juin 1994 et 6 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Il peut soit le laisser dans son milieu de vie et le soumettre, le cas échéant, à la surveillance prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, ou à une condition énumérée à l'article 37, § 2bis, excepté 2° et 3°, soit prendre provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°, le cas échéant de façon cumulative. La mesure prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 9°, est prise en vue d'établir un bilan médico-psychologique.
Afin de permettre la réalisation des mesures d'investigations visées à l'article 50, le tribunal peut assortir la mesure de garde provisoire consistant à laisser l'intéressé dans son milieu et à le soumettre à la surveillance prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, de la condition d'accomplir une prestation d'intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités. La prestation d'intérêt général ordonnée en application du présent article ne peut dépasser 30 heures.
Afin de prendre la décision visée à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse tient compte des facteurs visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en considération. Ces mesures provisoires ne peuvent être prises que pour une durée aussi brève que possible, lorsqu'il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité et que la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière.
Aucune mesure provisoire ne peut être prise en vue d'exercer une sanction immédiate ou toute autre forme de contrainte. 2° à l'alinéa 3, les mots « 37, § 2, 4° » sont remplacés par les mots « 37, § 2, alinéa premier, 8° » et les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « trois jours civils ».3° dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, les mots « als misdrijf gekwalificeerd feit » sont remplacés par les mots « als misdrijf omschreven feit ».
Art. 18.A l'article 52ter, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, les mots « son avocat et à » sont insérés entre les mots « de même qu'à » et les mots « ses père et mère ».
Art. 19.A l'article 52quater, l'alinéa 2 de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, est remplacé par l'alinéa suivant : « Cette décision ne peut être prise que si les conditions suivantes sont réunies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;3° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.»
Art. 20.Un article 52quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 52quinquies.- Durant une procédure visant l'application d'une des mesures visées au titre II, chapitre III, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut proposer une médiation conformément aux modalités prévues aux articles 37bis à 37quinquies. »
Art. 21.Un article 57bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 57bis.- § 1er. Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, la juridiction compétente en vertu du droit commun, s'il y a lieu. Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si en outre une des conditions suivantes est remplie : - la personne concernée a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies; - il s'agit d'un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal.
La motivation porte sur la personnalité de la personne concernée et de son entourage et sur le degré de maturité de la personne concernée.
La présente disposition peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre. § 2. Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire en application du présent article qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 50, alinéa 2.
L'examen médico-psychologique a pour but d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique doit avoir lieu.
Toutefois, 1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre;2° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation.Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à celles de la nouvelle procédure; 3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans, commis après l'âge de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. § 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante.
Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 1°, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale.
Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 2° et 3°, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi.
Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis.
Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique.
En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience. § 4. A dater de la citation en dessaisissement, l'intéressé confié à une institution visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé peut être transféré à la section éducation d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.
Ce transfert ne peut avoir lieu que sur décision du juge de la jeunesse, cette décision étant spécialement motivée quant aux circonstances particulières.
Les jugements qui ordonnent le placement visé à l'alinéa 1er sont susceptibles d'appel selon la procédure visée à l'article 52quater, alinéas 6, 7 et 8.
Le tribunal de la jeunesse qui n'ordonne pas le dessaisissement met immédiatement fin au placement dans le centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et prend à l'égard de l'intéressé toute autre mesure qu'il juge utile. § 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement. § 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de la présente disposition, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif. »
Art. 22.A l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 37, § 2, 4° » sont remplacés par les mots « à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11° ».2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Dans les cas prévus à l'article 37quinquies, § 3, le premier délai d'attente d'un an ne s'applique pas.»; 3° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Le mineur et ses père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait du mineur peuvent demander, par requête motivée, la révision de la mesure provisoire visée à l'article 52quater après un délai d'un mois à dater du jour où la décision est devenue définitive.Le juge entend le jeune et ses représentants légaux. Le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la dernière décision de rejet de sa demande. »; 4° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les termes « à l'article 37, § 2, 3° ou 4° » sont remplacés par les termes « à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'exception des 1° et 8° »;5° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui deviennent les alinéas 4 et 6 : « La mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, prise par jugement, doit, sans préjudice de l'article 37, § 2, alinéa 4, être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4. »; 6° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, les mots « à l'article 37, § 2, 4° » sont remplacés par les mots « à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, 10° et 11° ».
Art. 23.A l'article 61 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A ) A l'alinéa 2, les mots « en même temps que sur l'action publique » sont remplacés par les mots « ou en reporte l'examen à une date ultérieure »;
B ) L'article est complété comme suit : « La victime peut se désister de toute action qui découle du fait qualifié infraction, notamment lorsque l'auteur ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste, collaborent ou collabore à une offre restauratrice.
La victime mentionne explicitement dans l'accord auquel aboutit l'approche restauratrice, le ou les auteurs qui a ou ont collaboré à une offre restauratrice, auxquels s'applique le désistement d'action visé au quatrième alinéa.
Le désistement d'action tel que visé à l'alinéa 4 implique automatiquement que ce désistement vaut également à l'égard de toutes les personnes qui soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale sont responsables du dommage causé par le ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste. »
Art. 24.Dans l'article 80, alinéa 2, de la même loi, les mots « 37, 38, 39, 40 et 43 » sont remplacés par les mots « 37, 37bis, 38, 39, 43, 45ter, 45quater et 57bis ».
Art. 25.L'article 85 de la même loi, abrogé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : « Le tribunal de la jeunesse peut condamner à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un euro à vingt-cinq euros ou à une de ces peines seulement, les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ayant commis un fait qualifié infraction qui manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de ce dernier et qui refusent d'accomplir le stage parental visé à l'article 29bis, ou qui ne collaborent pas à son exécution. »
Art. 26.L'article 89 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles 71, 80, 81, 82, 85 et 86. »
Art. 27.L'article 100bis de la même loi, abrogé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 100bis.- Pour les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4, relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les délais prévus dans ces lois courent à partir du lendemain de leur entrée en vigueur. » CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle
Art. 28.La loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale est complétée par un nouveau chapitre rédigé comme suit : « Chapitre V - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse
Article 30.- Lorsque l'action publique est exercée en application de la présente loi à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie de la personne poursuivie ne peuvent être communiquées qu'à l'intéressé ou à son avocat, à l'exclusion de toute autre personne poursuivie et de la partie civile. »
Art. 29.L'article 216quater, § 1er, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 13 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0, est complété comme suit : « La convocation par procès-verbal est privilégiée en cas de poursuite intentée à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'un dessaisissement en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. »
Art. 30.L'article 416, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003009013 source service public federal justice Loi modifiant certains articles du Code judiciaire en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice type loi prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 source service public federal justice Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale fermer, est complété comme suit : « , ni aux arrêts de renvoi conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. » CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le Code judiciaire
Art. 31.L'article 58bis, 4°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 21 juin 2001, est remplacé comme suit : « 4° mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge au tribunal de l'application des peines, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat de liaison en matière de jeunesse, magistrat d'assistance, magistrat fédéral et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines. »
Art. 32.L'article 76 du même Code, tel que modifié par la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal de la jeunesse se voient attribuer la compétence de juger des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit ou crime correctionnalisable. »
Art. 33.L'article 78 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux articles 80 et 259sexies, pour que les chambres de la jeunesse compétentes pour les matières visées à l'article 92, § 1er, 7°, soient valablement composées, deux de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice des fonctions de juge au tribunal de la jeunesse. Le troisième membre est un juge au tribunal correctionnel. »
Art. 34.Dans l'article 80, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots « ou juge au tribunal de la jeunesse » sont insérés entre les mots « juge d'instruction » et les mots « , le juge effectif ».
Art. 35.L'article 92, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, modifié par les lois des 28 novembre 2000 et 3 mai 2003, est complété comme suit : « 7° les poursuites contre les personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait dans le cadre d'un délit et/ou d'un crime correctionnalisable. »
Art. 36.A l'article 101 du même Code, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Parmi les chambres de la jeunesse, une chambre au moins se voit attribuer la compétence relative aux poursuites engagées contre des personnes à la suite d'une décision de dessaisissement prise en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit et/ou d'un crime correctionnalisable.»; 2° l'article est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Pour que les chambres de la jeunesse visées à l'alinéa 2 soient constituées valablement, deux au moins de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice de la fonction de juge au tribunal de la jeunesse.»
Art. 37.Un article 144septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 144septies.- Il y a deux magistrats de liaison en matière de jeunesse. Le premier exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté flamande et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le second exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté française, des instances relevant de la Communauté germanophone et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Si besoin est, un troisième magistrat de liaison en matière de jeunesse est désigné pour les instances relevant de la Communauté germanophone.
Le magistrat de liaison en matière de jeunesse est chargé des missions suivantes : 1° optimaliser, en cas de manque de places disponibles dans les institutions communautaires publiques de protection de la jeunesse, la mise en oeuvre de la décision de placement prise à l'égard des personnes faisant l'objet d'une décision judiciaire en application de l'article 36, 4°, et 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;2° coordonner les orientations éventuelles de personnes condamnées se trouvant dans un centre fédéral fermé vers un établissement pénitentiaire pour adultes. Le magistrat de liaison en matière de jeunesse exerce ses missions sous l'autorité du collège des procureurs généraux et sous la direction du procureur général qui a en charge la protection de la jeunesse.
Il exerce sa fonction au siège du collège des procureurs généraux. »
Art. 38.A l'article 186bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 186bis du Code judiciaire fermer, les mots « , comme magistrat de liaison en matière de jeunesse » sont insérés entre les mots « comme magistrat fédéral » et les mots « ou comme magistrat d'assistance ».
Art. 39.Dans l'article 259bis-1, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par les lois des 21 juin 2001 et 10 avril 2003, les mots « , les magistrats de liaison en matière de jeunesse » sont insérés entre les mots « magistrats d'assistance » et les mots « et les magistrats fédéraux ».
Art. 40.Dans l'article 259bis-3, § 3, 4°, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, les mots « magistrat auxiliaire » sont remplacés par les mots « magistrat d'assistance, magistrat de liaison en matière de jeunesse ».
Art. 41.Dans l'article 259bis-10, § 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer, les mots « magistrat auxiliaire » sont remplacés par les mots « magistrat d'assistance, de magistrat de liaison en matière de jeunesse ».
Art. 42.A l'article 259sexies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par les lois du 21 juin 2001, et du 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions précédentes, il faut, pour pouvoir exercer les fonctions de juge d'instruction ou de juge de la jeunesse, avoir suivi une formation spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2.En outre, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, il faut avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance; »; 2° au § 1er, alinéa 1er, 3°, alinéa 1er, les mots « les magistrats d'assistance » sont remplacés par les mots « les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats d'assistance »;3° le § 1, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Pour les magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'avis prescrit à l'article 259ter, § 1, 1°, n'est pas recueilli.»; 4° au § 2, alinéa 3, les mots « Les magistrats d'assistance » sont remplacés par les mots « Les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats d'assistance »;5° au § 2, alinéa 4, les mots « magistrat fédéral, » sont remplacés par les mots « magistrat de liaison en matière de jeunesse ou magistrat fédéral »;6° au § 3, alinéa 2, les mots « le magistrat d'assistance » sont remplacés par les mots « le magistrat de liaison en matière de jeunesse, le magistrat d'assistance »;7° au § 3, alinéa 4, les mots « de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral » sont remplacés par les mots « de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ».
Art. 43.A l'article 259septies, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer, les mots « de magistrat d'assistance et de magistrat fédéral » sont remplacés par les mots « de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ».
Art. 44.A l'article 259undecies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 21 juin 2001 et la loi du 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er : - les mots « et le magistrat de liaison en matière de jeunesse » sont insérés entre les mots « magistrat d'assistance » et le mot « qui »; - le mot « est » est remplacé par le mot « sont »; 2° au § 2, les mots « ou le collège des procureurs généraux » sont insérés entre les mots « chef de corps » et le mot « transmet ».
Art. 45.A l'article 287, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 3 mai 2003, les mots « de magistrat auxiliaire ou de magistrat fédéral » sont remplacés par les mots « de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ».
Art. 46.Un article 315bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 315 et avant le livre II, titre II, chapitre II du même Code : «
Art. 315bis.- Les magistrats de liaison en matière de jeunesse conservent leur place sur la liste de rang dans leur corps d'origine. »
Art. 47.Dans l'article 341, § 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».
Art. 48.A l'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et remplacé par la loi du 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « et des magistrats d'assistance » sont remplacés par les mots « , des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse »;2° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « L'article 357, § 2, s'applique aux magistrats fédéraux et aux magistrats de liaison en matière de jeunesse.»
Art. 49.A l'article 410, § 1er, 2°, sixième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, les mots « et des magistrats de liaison en matière de jeunesse » sont insérés entre les mots « magistrats d'assistance » et les mots « , l'autorité disciplinaire ».
Art. 50.L'article 415, § 7, huitième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est complété par les mots « et aux magistrats de liaison en matière de jeunesse » après les mots « magistrats d'assistance ». CHAPITRE V. - Modification de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer6 sur l'emploi des langues en matière judiciaire
Art. 51.L'article 43bis de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer6 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, modifié par les lois des 26 juin 1974, 23 septembre 1985, 23 juin 1989, 4 mars 1997, 22 décembre 1998, 17 juillet 2000 et 21 juin 2001, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5. Un magistrat de liaison en matière de jeunesse doit justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise.
Un magistrat de liaison en matière de jeunesse doit justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française.
En cas de désignation d'un magistrat de liaison en matière de jeunesse spécifiquement compétent pour les procédures menées en langue allemande, ce dernier doit justifier de la connaissance de la langue allemande et justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française ou justifier de la connaissance de la langue française.
Pour les instances relevant de la commission communautaire commune de la Région de Bruxelles capitale, la langue de la procédure détermine à quel magistrat de liaison en matière de jeunesse le dossier est attribué. » CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative à la protection de la personne des malades mentaux
Art. 52.L'article premier de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative à la protection de la personne des malades mentaux est modifié comme suit : 1° le texte actuel, qui formera le § 1er, est complété par les mots « et la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.»; 2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Les mesures protectionnelles visées dans la présente loi sont ordonnées par le juge de paix.
Toutefois, à l'égard des mineurs, ainsi qu'à l'égard des majeurs pour lesquels une mesure de protection de la jeunesse est maintenue en application de l'article 37, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est seul compétent.
La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi précitée du 8 avril 1965.
Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse visée au deuxième alinéa prend fin et qu'une mesure prévue par la présente loi est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état. »
Art. 53.A l'article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er et au § 2, les mots « le juge de paix » sont remplacés par les mots « le juge »;2° au § 2, les mots « la justice de paix » sont remplacés par les mots « la justice de paix ou le tribunal de la jeunesse ».
Art. 54.A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le juge de paix » sont remplacés par les mots « le juge »;2° l'article est complété comme suit : « A l'égard des personnes visées à l'article 1er, § 2, le tribunal de la jeunesse procède à la révision de la décision de maintien tous les six mois au moins, ou tous les trois mois au moins si la mesure est prise sur la base de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ».
Art. 55.A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « juge de paix » sont remplacés par le mot « juge »;2° le § 3, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : « L'appel contre les jugements du juge est formé par requête adressée au président du tribunal de première instance, qui fixe l'audience. L'affaire est renvoyée devant une chambre de trois juges. L'appel contre les jugements du tribunal de la jeunesse est formé par requête adressée au président de la cour d'appel, qui fixe l'audience. »; 3° au § 3, alinéa 2, les mots « Le procureur du Roi » sont remplacés par les mots « Le procureur général ou le procureur du Roi »;4° au § 3, alinéa 4, les mots « le tribunal » sont remplacés par les mots « le tribunal ou la cour »;5° au § 3, alinéa 5, les mots « le tribunal » sont remplacés par les mots « le tribunal ou la cour »;6° au § 3, alinéa 5, les mots « un jugement définitif » sont remplacés par les mots « une décision définitive »;7° au § 4, alinéas 1er et 2, les mots « le jugement » sont remplacés par les mots « le jugement ou l'arrêt » et les mots « de jugement » par les mots « de jugement ou d'arrêt »;8° au § 5, les mots « le jugement » sont remplacés par les mots « le jugement ou l'arrêt » et les mots « de jugement » par les mots « de jugement ou d'arrêt »;9° au § 6, les mots « le jugement » sont remplacés par les mots « le jugement ou l'arrêt »;10° au § 6, les mots « Le procureur du Roi » sont remplacés par les mots « Le procureur général ou le procureur du Roi.».
Art. 56.A l'article 31 de la même loi, les mots « le jugement » sont remplacés par les mots « le jugement ou l'arrêt ».
Art. 57.A l'article 33 de la même loi, les mots « le tribunal » sont remplacés par les mots « le juge compétent ».
Art. 58.A l'article 34 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, les mots « du malade » sont remplacés par les mots « du malade ou, s'il s'agit d'un mineur, de ses représentants légaux »;2° au troisième alinéa, les mots « Le juge de paix et le tribunal ne peuvent » sont remplacés par les mots « Le juge, le tribunal ou la cour ne peut ».
Art. 59.Aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34 et 35 de la même loi modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, 6, 7, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, 8, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, 9, 12, 13, 16, 19, 20, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7, 21, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7 et par la loi du 2 février 1994, 23, 24, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7, 25, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7, 27, 28, 29, 33, et 35, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de la même loi, les mots « le juge de paix » sont remplacés par les mots « le juge ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
Art. 60.A l'article 2 de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse », sont insérés les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ».
Art. 61.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le fait qualifié infraction pour lequel elle est poursuivie est de nature, si elle était majeure, à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde.» 2) au 4° les mots « § 2, 3° » sont remplacés par les mots « § 2, alinéa 1er, 7° ».3) au 4°, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse ».4) au 4° les mots « § 2, 4° » sont remplacés par les mots « § 2, alinéa 1er, 8° ».
Art. 62.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse.»; 2° au § 2, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse ».
Art. 63.A l'article 8, alinéa 1er, de la même loi, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse ». CHAPITRE VIII. - Disposition finale
Art. 64.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut, en vue de sa simplification, modifier l'ordre, le numérotage, la division en titres, chapitres et sections, la rédaction et la terminologie des dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.
Dans ce cas, le Roi adapte de la même façon quant à la forme les références à ladite loi ou à ses parties ou articles, qui figurent dans d'autres dispositions. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur
Art. 65.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
Celles-ci entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009.
En vue de l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la présente loi, un accord de coopération entre l'Etat et les Communautés, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, règle les modalités de financement et de la mise en oeuvre des mesures visées à ladite disposition.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2004-2005. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51 1467/001. - Avis du conseil supérieur de la justice, n° 51 1467/002. - Remplacement, n° 51 1467/003. - Amendements, nos 51 1467/004 à 011. - Rapport; n° 51 1467/012. - Texte adopté par la commission (art. 77 de la Constitution), n° 51 1467/013. - Texte adopté par la commission (art. 78 de la Constitution), n° 51 1467/014. - Annexe, n° 51 1467/015.
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 77 de la Constitution), n° 51 1467/016.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 14 juillet 2005.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-1312/1-2004/2005. - Amendements, nos 3-1312/2 à 6-2005/2006. - Rapport, n° 3-1312/7-2005/2006. - Texte amendé par la commission, n° 3-1312/8-2005/2006.
Annales du Sénat : 30 mars 2006. (1) Lession ordinaire 2005-2006. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 51 1467/017. Rapport, n° 51 1467/018. - Texte corrigé par la commission, n° 51 1467/019.- Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51 1467/020.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 4 mai 2006.