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Arrêt
publié le 14 avril 2008

Extrait de l'arrêt n° 50/2008 du 13 mars 2008 Numéro du rôle : 4081 En cause : le recours en annulation des articles 2 à 5, 10 et 14 de la loi du 15 mai 2006 « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Cod La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Marte(...)

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Extrait de l'arrêt n° 50/2008 du 13 mars 2008 Numéro du rôle : 4081 En cause : le recours en annulation des articles 2 à 5, 10 et 14 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer « modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption » et de l'article 13 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer « modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction », introduit par l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) » et l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er décembre 2006 et parvenue au greffe le 4 décembre 2006, un recours en annulation des articles 2 à 5, 10 et 14 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer « modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption » (publiée au Moniteur belge du 2 juin 2006, deuxième édition) et de l'article 13 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer « modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction » (publiée au Moniteur belge du 19 juillet 2006, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Marché aux Poulets 30, et l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège est établi à 1190 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg 303. (...) II. En droit (...) B.1. Les articles 2 à 5 attaqués de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer « modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption » énoncent : «

Art. 2.Il est inséré dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la place de l'article 37bis, rétabli par la loi du 7 mai 2004, qui devient l'article 38, un article 37bis rédigé comme suit : ' Art. 37bis - § 1er. Le juge ou le tribunal peut faire une offre restauratrice de médiation et de concertation restauratrice en groupe si les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier être concernée par le fait qualifié infraction;3° une victime est identifiée. Une offre restauratrice ne peut être mise en oeuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe. § 2. La médiation permet à la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait ainsi qu'à la victime, d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction.

Le juge ou le tribunal propose, par écrit, aux personnes visées au premier alinéa de participer à une médiation. § 3. La concertation restauratrice en groupe permet à la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social, ainsi qu'à toutes personnes utiles, d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction.

Le juge ou le tribunal propose une concertation restauratrice en groupe à la personne qui lui est déférée et qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait.

La ou les victimes sont informées par écrit. § 4. Le juge ou le tribunal informe les personnes visées au § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéa 2, qu'elles peuvent : 1° être conseillées par leur avocat avant d'accepter l'offre restauratrice;2° se faire assister d'un avocat dès le moment où l'accord auquel aboutissent les personnes visées aux § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, est fixé.'

Art. 3.Il est inséré dans la même loi un article 37ter, rédigé comme suit : ' Art. 37ter - § 1er. Le juge ou le tribunal fait parvenir une copie de sa décision au service de médiation ou au service de concertation restauratrice en groupe, reconnu par les autorités compétentes, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci. Ce service est chargé de mettre en oeuvre l'offre restauratrice. § 2. Si les personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, ne prennent pas contact, dans les huit jours ouvrables à partir de la proposition du tribunal, avec le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe, ce service prend contact avec les personnes citées pour leur faire une offre restauratrice. § 3. Le service de concertation restauratrice en groupe contacte, en concertation avec les personnes visées à l'article 37bis, § 3, alinéa 2, les personnes de leur entourage social et toutes autres personnes utiles.

Le service de médiation peut, moyennant l'accord des personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, impliquer d'autres personnes ayant un intérêt direct à la médiation '.

Art. 4.Il est inséré dans la même loi un article 37quater, rédigé comme suit : ' Art. 37quater - § 1er. Si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe mène à un accord, l'accord, signé par la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que par la victime, est joint au dossier judiciaire.

En cas de concertation restauratrice en groupe, une déclaration d'intention de la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction est également insérée. Elle y explique les démarches concrètes qu'elle entreprendra en vue de restaurer les dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la communauté et d'empêcher d'autres faits dans le futur.

L'accord obtenu doit être homologué par le juge ou le tribunal.

Celui-ci ne peut modifier son contenu. Le juge ou le tribunal ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public. § 2. Si l'offre restauratrice n'aboutit pas à un accord, les autorités judiciaires ou les personnes concernées par l'offre restauratrice ne peuvent utiliser ni la reconnaissance de la matérialité du fait qualifié infraction par la personne présumée d'avoir commis un fait qualifié infraction, ni le déroulement ou le résultat de l'offre restauratrice en défaveur du jeune.

Le service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur le déroulement de l'offre restauratrice en groupe et sur son résultat. Ce rapport est soumis à l'avis des personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2. Il est joint au dossier de la procédure. § 3. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire '.

Art. 5.Il est inséré dans la même loi un article 37quinquies, rédigé comme suit : ' Art. 37quinquies - § 1er. Le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur l'exécution de l'accord et l'adresse au juge ou au tribunal ainsi qu'au service social compétent. § 2. Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient avant le prononcé du jugement, le tribunal doit tenir compte de cet accord et de son exécution. § 3. Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient après le prononcé du jugement, le tribunal peut être saisi sur la base de l'article 60 en vue d'alléger la ou les mesures définitives ordonnées à l'encontre de la personne ayant commis un fait qualifié infraction ' ».

L'article 10 de la loi précitée prévoit : « L'article 47 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : ' L'extinction de l'action publique à l'égard de la personne visée à l'article 36, 4, à la suite de la mise en oeuvre d'une médiation visée à l'article 45quater, ne préjudicie pas aux droits des victimes et des personnes subrogées dans leurs droits d'obtenir une indemnisation, à condition que la victime n'ait pas participé à la médiation ou qu'elle ait participé à une médiation dont l'accord mentionne explicitement qu'il n'a pas été remédié entièrement aux conséquences matérielles du fait qualifié infraction. A leur égard, la faute de l'auteur du fait qualifié infraction est présumée irréfragablement ' ».

L'article 14 de la même loi dispose : « Un article 61bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : ' Art. 61bis - Une copie des jugements et arrêts rendus en audience publique est transmise directement, lors du prononcé de ces décisions, au jeune de douze ans ou plus et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de l'intéressé, s'ils sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire.

La copie des jugements et arrêts indique les voies de recours ouvertes contre ceux-ci ainsi que les formes et délais à respecter ' ».

L'article 45quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait », inséré par l'article 13 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer « modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction » (Moniteur belge , 19 juillet 2006, deuxième édition), dispose, depuis sa modification par les articles 90 et 91 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II) (Moniteur belge , 28 décembre 2006) : « Un article 45quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : ' Art. 45quater - § 1er. Le procureur du Roi informe par écrit la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime, qu'elles peuvent participer à une médiation et qu'elles ont, dans ce cadre, la possibilité de s'adresser à un service de médiation, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, qu'il désigne.

Le procureur du Roi peut faire une telle proposition lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° l'intéressé déclare ne pas nier le fait qualifié infraction;3° une victime est identifiée. La décision du procureur du Roi d'orienter ou non un dossier vers la procédure de médiation doit être écrite et motivée sauf s'il souhaite classer l'affaire sans suite.

Hormis les cas visés à l'article 49, alinéa 2, l'absence d'une telle motivation entraîne l'irrégularité de la saisine du tribunal de la jeunesse.

Lorsqu'une proposition de médiation est faite, le procureur du Roi informe les personnes concernées qu'elles ont le droit de : 1° solliciter les conseils d'un avocat avant de participer à la médiation;2° se faire assister par un avocat au moment où l'accord auquel aboutissent les personnes concernées est fixé. Le procureur du Roi adresse une copie des propositions écrites au service de médiation désigné. Si, dans les huit jours de la réception de la proposition écrite du procureur du Roi, les personnes concernées n'ont fait aucune démarche envers le service de médiation, celui-ci prend contact avec elles.

Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation. § 2. Dans les deux mois de sa désignation par le procureur du Roi, le service de médiation établit un rapport succinct relatif à l'état d'avancement de la médiation.

L'accord auquel auront abouti les personnes concernées par la médiation est signé par la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, ainsi que par la victime, et doit être approuvé par le procureur du Roi. Celui-ci ne peut en modifier le contenu. Il ne peut refuser d'approuver un accord que s'il est contraire à l'ordre public. § 3. Le service de médiation établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.

Lorsque la personne visée à l'article 36, 4°, a exécuté l'accord de médiation selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et en tient compte lorsqu'il décide de classer sans suite ou non l'affaire. Dans ce cas, un classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique.

Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur du fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, à la victime ainsi qu'au service de médiation. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la copie du procès-verbal est notifiée par pli judiciaire. § 4. Si la médiation ne donne aucun résultat, ni la reconnaissance de la matérialité des faits par le jeune, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés, par les autorités judiciaires ou toute autre personne, au préjudice du jeune.

Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire ' ».

Quant à la recevabilité du recours et du moyen unique B.2. D'après le Gouvernement flamand, les parties requérantes n'auraient pas intérêt au recours dès lors que l'annulation qu'elles postulent ne leur procurerait aucun avantage. L'objet social des associations requérantes ne pourrait dès lors être défavorablement affecté par les dispositions attaquées.

B.3.1. Les dispositions visées par la requête fixent les conditions et la procédure applicables à la médiation et à la concertation restauratrice en groupe dans les affaires de jeunesse, organisée sur proposition du tribunal de la jeunesse ou du procureur du Roi. La médiation et la concertation en groupe permettent à la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction d'envisager les possibilités de remédier aux conséquences matérielles et relationnelles de son acte dans le cadre d'un processus de communication plus ou moins large, associant notamment les personnes qui exercent sur elle l'autorité parentale ainsi que la victime, par l'intermédiaire d'un tiers neutre.

B.3.2. L'objet social des parties requérantes est de faire progresser, protéger et défendre les droits de l'enfant dans tous les domaines, et tout particulièrement ceux qui figurent dans les déclarations et instruments internationaux (première partie requérante) et de combattre toute injustice et toute atteinte arbitraire aux droits d'un individu ou d'une collectivité ainsi que de défendre les principes d'égalité, de liberté et d'humanisme sur lesquels se fondent les sociétés démocratiques (deuxième partie requérante).

Sans qu'une telle définition de l'objet social d'une association sans but lucratif doive être prise à la lettre comme un moyen qu'elle se donne d'attaquer n'importe quelle norme sous le prétexte que toute norme a une incidence sur les droits de quelqu'un, il peut être admis que dans la mesure où elles peuvent influencer les poursuites judiciaires envisagées à l'encontre d'un mineur soupçonné d'avoir commis un fait qualifié infraction et mettre en cause les garanties qui doivent lui être reconnues, les dispositions attaquées sont de nature à pouvoir affecter défavorablement l'objet social des associations requérantes.

B.4. L'exception est rejetée.

B.5.1. Le Gouvernement flamand fait valoir également que la Cour n'est pas compétente pour exercer un contrôle au regard « des règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs », inscrites dans la résolution 40/33 du 29 novembre 1985 de l'Assemblée générale des Nations Unies.

B.5.2. A défaut d'inscription de ces « règles » dans un texte normatif de valeur contraignante, la Cour ne peut contrôler leur respect.

B.6.1. Le Gouvernement flamand prétend encore qu'aucun grief n'est formulé contre les nouveaux articles 37bis, §§ 2 et 3, et 37ter de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse.

Les parties requérantes relèvent à cet égard que les dispositions attaquées forment un tout indissociable, si bien que les dispositions précitées devraient être annulées par voie de conséquence si la Cour devait conclure au bien fondé du moyen invoqué.

B.6.2. L'examen de la question de savoir si des griefs sont formulés à l'encontre des dispositions précitées et si ces articles forment ou non un tout indissociable avec les autres dispositions attaquées se confond avec l'examen au fond.

B.7.1. Le Gouvernement flamand allègue enfin l'irrecevabilité du recours dans la mesure où il se fonde sur la violation de l'article 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant alors qu'aucun grief n'est dirigé contre une atteinte éventuelle à la vie privée de l'enfant. L'unique moyen ainsi formulé dans la requête ne répondrait pas aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.7.2. L'article 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant énonce : « 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». B.7.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.7.4. Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant, sans démontrer en quoi il serait porté atteinte au droit au respect de la vie privée du mineur, le moyen ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 précité. Le recours n'en est pas pour autant irrecevable dès lors que les parties requérantes allèguent, à l'appui de celui-ci, la violation du principe d'égalité et de non-discrimination combiné avec d'autres dispositions conventionnelles et satisfait donc aux conditions qui découlent dudit article 6.

B.8. Sauf en ce qu'elles sont jointes à l'examen au fond, les exceptions sont rejetées.

Quant au fond B.9.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique, comportant quatre branches, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 14.1 et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 40.2, b), ii), de la Convention relative aux droits de l'enfant.

B.9.2. Les articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme énoncent : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Les articles 14.1 et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoient : « 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. 2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». L'article 40.2, b), ii), de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose : « 2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier : [...] b) à ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes : [...] ii) être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense; [...] ».

Quant à la première sous-branche de la première branche du moyen B.10. Il ressort de l'exposé de la première branche du moyen fait par les parties requérantes que cette branche est subdivisée en trois sous-branches.

Dans une première sous-branche, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées, contrairement aux dispositions qui concernent la médiation pénale applicable aux personnes majeures, ne prévoient pas que l'aboutissement de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe, organisée sur la proposition du tribunal de la jeunesse ou du procureur du Roi, a pour conséquence nécessaire qu'il est mis fin aux poursuites, de sorte qu'une différence de traitement est créée entre des personnes, selon qu'elles relèvent du tribunal de la jeunesse ou des juridictions pénales de droit commun.

Dans une deuxième sous-branche, les parties requérantes reprochent aux dispositions attaquées de créer une différence de traitement non justifiée, en matière de droit à un procès équitable, de façon générale, et en ce qui concerne la présomption d'innocence en particulier, entre les mineurs d'âge, selon qu'ils participent ou non à une médiation ou à une concertation restauratrice en groupe, parce que le mineur d'âge qui y participe doit déclarer ne pas nier être concerné par le fait qualifié infraction ou ne pas nier le fait qualifié infraction, mais ne bénéficie pas d'une cessation des poursuites à cette occasion.

Dans une troisième sous-branche, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées, contrairement à ce qui est prévu à l'article 555 du Code d'instruction criminelle pour les personnes qui ne relèvent pas de la compétence des juridictions de la jeunesse, ne prévoient pas que les documents confidentiels établis dans le cadre d'une médiation ou d'une concertation restauratrice en groupe et les documents sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats et ne prévoient pas non plus que l'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur, de sorte qu'une différence de traitement est créée entre les mineurs d'âge et les personnes majeures qui participent à une médiation ou à une concertation restauratrice en groupe.

Quant aux première et deuxième sous-branches de la première branche du moyen B.11.1. La médiation pénale applicable aux personnes majeures est organisée par les articles 216ter et suivants et 553 et suivants du Code d'instruction criminelle.

B.11.2. L'article 216ter du Code d'instruction criminelle prévoit que le procureur du Roi, sans préjudice des pouvoirs que l'article 216bis du même Code lui attribue en matière de transaction, peut convoquer l'auteur d'une infraction et l'inviter à indemniser ou réparer le dommage causé par l'infraction et à lui en fournir la preuve. Le cas échéant, il convoque également la victime et organise une médiation sur l'indemnisation ainsi que sur ses modalités. La médiation ne peut être envisagée pour les majeurs que dans l'hypothèse où le fait ne paraît pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde. En vertu du paragraphe 5 de l'article 216ter, qui renvoie aux paragraphes 2 et 3 de l'article 216bis, le procureur du Roi ne peut toutefois inviter l'auteur des faits à participer à une médiation lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire. L'article 216ter, § 4, du Code d'instruction criminelle dispose que lorsque l'auteur de l'infraction a satisfait à toutes les conditions, acceptées par lui, l'action publique est éteinte, sans que cette extinction puisse porter préjudice aux droits des personnes subrogées dans les droits de la victime ou des victimes qui n'ont pas été associées à la procédure de médiation. A l'égard de ces personnes, la faute de l'auteur est présumée de manière irréfragable.

B.11.3. Selon l'article 553 du Code d'instruction criminelle, « sous réserve de l'article 216ter du présent Code, toute personne qui a un intérêt direct peut, dans chaque phase de la procédure pénale et de l'exécution de la peine, formuler une demande de médiation ». Le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et le juge veillent à ce que les parties impliquées dans une procédure judiciaire soient informées de la possibilité de demander une médiation. Pour autant qu'ils l'estiment opportun dans des dossiers concrets, ils peuvent eux-mêmes proposer une médiation aux parties.

Le Code d'instruction criminelle ne prévoit pas que la médiation fondée sur l'article 553 entraîne l'extinction de l'action publique.

B.12.1. Selon les dispositions attaquées, une médiation peut être proposée par le procureur du Roi et par le tribunal de la jeunesse.

B.12.2. Si une médiation proposée par le procureur du Roi débouche sur un accord de médiation que l'auteur du fait qualifié infraction exécute selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et en tient compte lorsqu'il décide de classer ou non l'affaire. L'action publique ne s'éteint que si le procureur du Roi décide de classer l'affaire sans suite (article 45quater, § 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 13 attaqué de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer). Si la médiation ne réussit pas, l'action ne s'éteint pas.

B.12.3. Si une médiation ou une concertation restauratrice en groupe proposée par le tribunal de la jeunesse aboutit à un accord que l'auteur du fait qualifié infraction exécute selon les modalités prévues, le juge doit tenir compte de cet accord et de son exécution (article 37quinquies, § 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 5 attaqué de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer). Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient après le prononcé du jugement, le tribunal peut être saisi en vue d'alléger la ou les mesures définitives ordonnées à l'encontre de la personne ayant commis un fait qualifié infraction (article 37quinquies, § 3).

Ceci fait apparaître que la médiation, même lorsqu'elle aboutit à un résultat, n'éteint pas l'action.

B.13. Il résulte de ce qui précède, concernant l'influence de la médiation et de la concertation restauratrice en groupe sur l'extinction de l'action (publique), qu'il n'existe une différence de traitement entre les personnes, selon qu'elles relèvent du tribunal de la jeunesse ou des juridictions pénales de droit commun, qu'en ce que l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, contrairement à l'article 45quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, prévoit une extinction automatique de l'action publique lorsque la médiation proposée par le procureur du Roi sur la base de cette disposition aboutit à un résultat.

En ce qui concerne la médiation au niveau du tribunal, les dispositions attaquées ne créent pas de différence de traitement, sur le plan de l'extinction de l'action, entre les personnes, selon que celles-ci relèvent du tribunal de la jeunesse ou, en application de l'article 553 du Code d'instruction criminelle, des juridictions pénales de droit commun.

B.14. L'avant-projet de loi qui a abouti à la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer prévoyait l'extinction automatique de l'action publique « lorsque l'auteur du fait qualifié infraction a exécuté l'accord de médiation selon les modalités prévues » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1467/001, p. 70). Le législateur est toutefois revenu ultérieurement sur ce choix.

Cette modification a été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires, en ce qui concerne la médiation au niveau du parquet : « En effet, la médiation n'est pas imposée mais uniquement proposée aux parties et a lieu en dehors de toute procédure judiciaire. De même, l'automatisme risquait d'exclure la médiation pour les délinquants graves. En supprimant l'extinction de l'action publique, la loi laisse le choix au procureur du Roi » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1467/004, p. 18).

Ce point de vue a été confirmé par la Ministre de la Justice, qui a indiqué qu'une fois la médiation terminée, le dossier devait reprendre son cours normal (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1467/012, p. 126).

B.15.1. La médiation introduite dans l'article 216ter du Code d'instruction criminelle par la loi du 10 février 1994 organisant une procédure de médiation pénale a été conçue essentiellement pour assurer le traitement rapide de la petite délinquance, spécialement la délinquance dite urbaine ou flagrante. Elle est « une forme alternative d'intervention de l'autorité judiciaire pour apporter une solution à la situation conflictuelle causée par une infraction en faisant appel à la collaboration responsable des parties ». Elle vise des faits « commis par un délinquant occasionnel et qui est conscient de sa faute ». Conçue comme une forme spécifique de la transaction, elle se situe dans le cadre du pouvoir d'opportunité du procureur du Roi et organise l'exercice contradictoire de cette compétence (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 652-1, pp. 1 à 4).

B.15.2. La médiation et la concertation restauratrice en groupe, si elles présentent des ressemblances avec la médiation pénale, s'inspirent d'une philosophie différente. Elles visent à organiser un processus de communication proposé tantôt par le procureur du Roi tantôt par le juge ou par le tribunal de la jeunesse, mais qui se déroule en dehors de leur présence dans un service de médiation.

Le législateur a entendu, entérinant une série de « pratiques prétoriennes » qui avaient fait leurs preuves, « permettre au jeune de prendre conscience des conséquences de son acte et de s'engager ainsi dans un processus de responsabilisation ». La mesure revêt « un caractère essentiel d'aide et d'assistance » et vise à « restaurer les relations sociales rompues par la commission d'un fait qualifié infraction ». L'accord auquel elle doit aboutir apportera « une réponse constructive qui s'inscrit davantage dans le long terme en vue d'éviter la récidive du jeune » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51 1467/001, pp. 6 à 11).

B.15.3. Si elles se distinguent de la médiation prévue par l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, les offres de médiation et de concertation restauratrice en groupe qui sont faites aux mineurs s'apparentent à la médiation organisée par les articles 553 à 555 du Code d'instruction criminelle. Cette parenté a été soulignée au cours des travaux préparatoires de la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 27/07/2005 numac 2005009529 source service public federal justice Loi introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle fermer « introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle ».

Ainsi que l'avait fait observer la section de législation du Conseil d'Etat, « les deux projets partent du même concept de réparation » car « l'objectif est de créer à l'égard des mineurs, dans le cadre du droit de la protection de la jeunesse, une procédure spécifique - dont les principes et les objectifs sont les mêmes que ceux du présent projet » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51 1562/001, p. 6). Les notions-clés de cette médiation sont « la libre volonté, la confidentialité, la participation active, le soutien neutre et la communication » : « l'élément de ' contrainte ' est totalement exclu » (ibid., p. 8).

B.15.4. Aux termes de l'article 553, § 1er, du Code d'instruction criminelle, « toute personne qui a un intérêt direct peut, dans chaque phase de la procédure pénale et de l'exécution de la peine formuler une demande de médiation ». Selon le paragraphe 2 du même article, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et le juge peuvent, « pour autant qu'ils l'estiment opportun dans des dossiers concrets », proposer eux-mêmes une médiation aux parties. Ces dispositions n'exigent ni qu'il existe des indices de culpabilité, ni que les faits soient reconnus par la personne qui est soupçonnée de les avoir commis.

B.15.5. Aux termes de l'article 37bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le juge ou le tribunal peut faire une offre restauratrice de médiation ou de concertation restauratrice en groupe, si les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier être concernée par le fait qualifié infraction;3° une victime est identifiée. Aux termes de l'article 45quater, § 1er, de la loi, le procureur du Roi informe la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction ainsi que les autres personnes concernées qu'elles peuvent participer à une médiation si les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° l'intéressé déclare ne pas nier le fait qualifié infraction;3° une victime est identifiée. B.15.6. La personne qui accepte de se prêter à une offre restauratrice renonce à la présomption d'innocence, garantie par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 40.2, b), i), de la Convention relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'à son droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, qui découle de l'article 6.1 de la même Convention et qui est garanti par l'article 14.3, g), du même Pacte et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 40.1, b), iv), de la Convention relative aux droits de l'enfant.

B.15.7. Une telle renonciation ne peut être admise, au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que si elle procède d'un consentement libre, soit exempt de toute contrainte (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 49), éclairé et non équivoque (CEDH (grande chambre), 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie, § 86).

B.15.8. En vertu de l'article 37bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'offre restauratrice de médiation ou de concertation restauratrice en groupe, qui est proposée par le juge ou par le tribunal, fait l'objet d'un écrit adressé aux personnes concernées. Ces personnes sont informées qu'elles peuvent être conseillées par un avocat avant d'accepter l'offre restauratrice. Celle-ci ne peut être mise en oeuvre que « si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe ».

L'article 45quater, qui concerne la médiation proposée par le procureur du Roi, contient des dispositions identiques.

B.15.9. En vertu des dispositions précitées, le mineur est informé, par écrit, de la possibilité de médiation ou de concertation restauratrice en groupe. Il est libre de la refuser et elle ne se poursuit que s'il y participe et y adhère jusqu'au bout de manière expresse et sans réserve. Il est informé qu'il peut être conseillé par son avocat avant d'accepter l'offre restauratrice. Enfin, il est de son intérêt de rechercher, plutôt qu'une solution judiciaire, une solution concertée qui aboutit à un accord de toutes les personnes intéressées. Une renonciation à la présomption d'innocence et au droit au silence, donnée dans de telles conditions, satisfait aux exigences mentionnées en B.15.7.

B.15.10. Il convient toutefois de se demander si une telle renonciation, lorsqu'elle aboutit à un accord et que celui-ci est exécuté, ne devrait pas entraîner l'extinction de l'action publique, comme le prévoyait le texte initialement proposé, et comme le prévoit l'article 216ter du Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la médiation pénale.

B.15.11. Le législateur, ainsi qu'il est rappelé en B.14, a renoncé à donner cette conséquence à l'accord auquel aboutit la médiation ou la concertation. Celles-ci présentent en effet une différence essentielle avec la médiation pénale en ce que, contrairement à celle-ci, elles peuvent être proposées quelle que soit la gravité de l'infraction. Au cours des travaux préparatoires, on a fait observer qu'une médiation emportant extinction de l'action publique, alors qu'elle règle essentiellement la relation entre l'auteur et la victime, ne constituait pas une manière appropriée de statuer sur la réaction de la société à des infractions graves, cette mission revenant, non à la victime, mais au parquet et au tribunal; on a également fait valoir qu'en raison même de cette inadéquation, en pratique, seuls les faits mineurs pourraient encore faire l'objet d'une médiation (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1467/015, pp. 24-25 et 78-79).

B.15.12. La volonté du législateur de permettre qu'en ce qui concerne les mineurs, il soit recouru aux techniques de médiation et de concertation même lorsque des infractions graves ont été commises justifie, pour les raisons exprimées en B.15.11, que l'accord auquel elles aboutissent n'emporte pas automatiquement extinction de l'action publique.

B.15.13. Le choix du législateur présente cependant un défaut majeur en ce qui concerne l'impartialité du juge, le respect de la présomption d'innocence et le droit au silence.

B.15.14. Dès lors que, pour les raisons exprimées en B.26.2 à B.26.4 de l'arrêt n° 49/2008, il est souhaitable que le même juge puisse suivre le mineur tout au long de la procédure et que, pour les raisons exprimées en B.26.5 et B.26.6 du même arrêt, il convient d'éviter qu'il ne cumule des fonctions incompatibles, il y a lieu d'annuler la condition mentionnée au 1° des articles 37bis, § 1er, et 45quater, § 1er, alinéa 2, de la loi.

B.15.15. Il convient également de se demander s'il est compatible avec les principes rappelés en B.15.6 et B.15.7 d'exiger du mineur une reconnaissance expresse des faits qu'il est soupçonné d'avoir commis.

B.15.16. La seule existence de l'accord de médiation, dont le procureur du Roi et le tribunal prendront connaissance, puisqu'ils doivent en tenir compte, établit que le mineur a déclaré ne pas nier être concerné par les faits qui lui sont reprochés. Quelles que soient les précautions prises pour que les éléments recueillis dans le cadre de l'offre restauratrice, en ce compris la reconnaissance par le mineur de la matérialité du fait qualifié infraction, ne puissent être utilisés en dehors de celle-ci (articles 37quater, §§ 2 et 3, et 45quater, § 4), tout mineur qui, après une médiation ou une concertation, se présente devant le procureur du Roi ou devant le juge de la jeunesse, est réputé reconnaître les faits. Si, ainsi qu'il est dit en B.15.9, cette renonciation à la présomption d'innocence et au droit au silence est admissible dans le cadre de la médiation ou de la concertation, parce que le mineur a pu mesurer les effets de cette renonciation qui lui permet de participer à une offre restauratrice qu'il est de son intérêt d'accepter, il n'en est plus de même lorsque l'accord auquel elle aboutit n'emporte pas l'extinction de l'action publique.

B.15.17. Il n'est pas compatible avec les dispositions rappelées en B.15.6 de prévoir, alors que la procédure peut reprendre après un accord de médiation ou de concertation, que le mineur soit tenu de faire une déclaration préalable à la reconnaissance des faits qui lui sont reprochés. Cette reconnaissance peut être un élément important qui permettra au mineur de prendre conscience des conséquences de son acte et de s'engager dans un processus de responsabilisation. Mais elle peut se situer dans le cadre de la médiation ou de la concertation et rester couverte par le secret qui les entoure. Par contre, inscrire cette exigence dans la loi et en faire une condition préalable à l'offre restauratrice est hors de proportion avec l'objectif poursuivi.

Il est justifié qu'une offre restauratrice ne puisse être proposée que si un mineur est soupçonné d'avoir commis un fait qualifié infraction, ainsi que le prévoient explicitement les articles 37bis, § 2, et 45quater, § 1er, de la loi. Mais en exigeant une reconnaissance particulière du mineur dont il pourra être déduit ultérieurement qu'il a nécessairement reconnu les faits qui lui sont reprochés, dans un autre cadre que celui de l'offre restauratrice, le législateur a pris une mesure qui va au-delà de l'objectif qu'il poursuit et qui traite les mineurs qui acceptent une offre de médiation ou de concertation restauratrice en groupe, différemment des adultes qui formulent une demande de médiation fondée sur l'article 553, § 1er, du Code d'instruction criminelle, sans que cette différence de traitement soit raisonnablement justifiée.

B.15.18. Il convient donc d'annuler également, dans l'article 37bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le 2° : « la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier être concernée par le fait qualifié infraction » et dans l'article 45quater, § 1er, alinéa 2, de la même loi, le 2° : « l'intéressé déclare ne pas nier le fait qualifié infraction ».

Quant à la troisième sous-branche de la première branche du moyen B.16. Dans la troisième sous-branche de la première branche du moyen, les parties requérantes reprochent aux dispositions attaquées de ne pas prévoir, comme le fait l'article 555 du Code d'instruction criminelle pour les personnes qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal de la jeunesse, que les documents confidentiels établis dans le cadre de l'intervention du service de médiation ou du service de concertation restauratrice en groupe, qui sont tout de même communiqués, et les documents sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.

Il est encore reproché aux dispositions attaquées de ne pas prévoir l'application de l'article 458 du Code pénal au médiateur.

B.17.1. L'article 555 du Code d'instruction criminelle est ainsi rédigé : « § 1er. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention d'un médiateur sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. § 2. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats. § 3. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une médiation.

L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur ».

B.17.2. Contrairement à ce qu'affirment les parties requérantes, la confidentialité des documents est consacrée par les articles 37quater, § 3, et 45quater, § 4, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, insérés respectivement par l'article 4 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et par l'article 13 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer.

Selon ces dispositions, les documents confidentiels ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre les conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. Bien que ces articles ne soient pas tout à fait identiques à l'article 555 du Code d'instruction criminelle, en ce sens qu'ils ne disposent pas explicitement que les documents confidentiels qui sont communiqués doivent être écartés des débats, ils peuvent uniquement être interprétés en ce sens que les documents confidentiels établis dans le cadre d'une médiation en matière de jeunesse doivent aussi être écartés des débats.

B.17.3. L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur appelé à intervenir dans le cadre d'une procédure restauratrice proposée au mineur.

L'article 77 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose en effet : « Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci.

L'article 458 du Code pénal lui est applicable ».

B.18. Il en résulte que dans cette mesure, le moyen, dans la troisième sous-branche de sa première branche, n'est pas fondé.

Quant à la deuxième branche du moyen B.19. La deuxième branche du moyen est dirigée contre l'article 47 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été complété par l'article 10 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer.

Les parties requérantes reprochent à cette disposition de créer une différence de traitement entre les personnes civilement responsables du mineur d'âge qui est poursuivi pour un fait qualifié infraction, selon qu'une médiation a eu lieu ou non au niveau du parquet. Lorsque le procureur du Roi a décidé de classer l'affaire à la suite d'une médiation ayant abouti à un résultat, la victime et la personne subrogée dans les droits de celle-ci peuvent opposer une présomption irréfragable de faute à la personne civilement responsable, même si la personne civilement responsable n'a pas pris part à la médiation, de sorte qu'elle ne pourra contester la faute du mineur d'âge, alors qu'elle peut contester cette faute lorsqu'il n'y a pas eu de médiation.

B.20.1. Les personnes qui peuvent être invitées par le procureur du Roi à participer à une procédure de médiation sont, aux termes de l'article 45quater, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, outre la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime.

L'alinéa 7 dudit article dispose que la médiation ne peut avoir lieu que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation.

Le paragraphe 2 de la même disposition prévoit que l'accord auquel auront abouti les personnes concernées par la médiation est signé par la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité à son égard, ainsi que par la victime.

B.20.2. La disposition visant à exiger l'accord signé de la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que de la victime a été introduite par un amendement visant à « clarifier que l'accord de médiation doit être écrit et par qui il doit être signé » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1312/5, pp. 1 et 2; Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1312/7, pp. 52-53). Le législateur exige le consentement des parents sur l'accord de médiation (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1313/5, p. 3).

B.21. Il peut raisonnablement se justifier qu'afin de prendre en compte les conséquences importantes de l'extinction de l'action publique pour la victime, le législateur ait instauré à son égard, ainsi qu'à l'égard des personnes subrogées dans ses droits, une présomption irréfragable de faute de l'auteur du fait qualifié infraction. Une telle mesure porterait toutefois atteinte de manière disproportionnée aux droits des personnes civilement responsables si celles-ci devaient supporter les conséquences dommageables de ladite faute, sans avoir été en mesure d'en contester l'existence.

La disposition attaquée doit toutefois être lue en combinaison avec l'article 45quater, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Dès lors que les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du mineur soupçonné d'avoir commis un fait qualifié infraction doivent marquer leur accord pour que la procédure de médiation puisse aboutir, même lorsqu'elles n'ont pas pris part à la médiation, il n'est pas porté atteinte de manière disproportionnée à leurs droits puisqu'elles sont en mesure de contester la faute du mineur sur lequel elles exercent l'autorité parentale en refusant de signer l'accord et peuvent ainsi éviter de se voir imposer la présomption irréfragable consacrée par l'article 47 de la loi.

B.22. Interprétée comme n'imposant la présomption irréfragable de faute qu'à l'égard des personnes exerçant sur le mineur l'autorité parentale qui ont donné leur consentement sur l'accord de médiation, la disposition attaquée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Quant à la troisième branche du moyen B.23. Dans la troisième branche du moyen, les parties requérantes font grief à l'article 61bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 14 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, de ne pas prévoir la communication du jugement à toutes les parties et notamment au mineur de moins de douze ans partie à la cause, ni aux parties civiles.

B.24. La mesure qui consiste à ne transmettre directement copie des jugements et arrêts rendus en audience publique, lors du prononcé de ces décisions, qu'au jeune de douze ans ou plus est pertinente par rapport à l'objectif prédécrit.

Une telle mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des mineurs de moins de douze ans dès lors que l'article 10 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, rétabli par l'article 4 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, prévoit que toute décision, qu'il s'agisse d'une mesure provisoire ou d'une mesure sur le fond, prise par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, en première instance ou en degré d'appel, est, par les soins du greffier, transmise le jour même de la décision par simple copie à l'avocat du mineur.

B.25. Le législateur a pu légitimement considérer qu'en vue de protéger la vie privée du mineur et de sa famille, il convenait de limiter la délivrance systématique des arrêts et jugements rendus en audience publique aux seules parties directement concernées par les mesures protectionnelles et non aux parties civiles dont les intérêts à la cause sont de nature différente. Une telle mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de ces dernières à la publicité de décisions judiciaires, dès lors qu'elles peuvent se procurer la copie des décisions auprès du greffe de la juridiction concernée.

B.26. Le moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.

Quant à la quatrième branche du moyen B.27. Dans la quatrième branche du moyen, les parties requérantes font grief à l'article 37bis, § 4, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 2 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, ainsi qu'à l'article 45quater, § 1er, alinéa 5, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 13 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, de ne pas prévoir que le jeune présumé auteur des faits qualifiés infraction doive être assisté par un avocat tout au long du déroulement de la procédure de médiation et pas seulement avant l'acceptation de l'offre restauratrice et à partir du moment où un accord est fixé.

Les parties requérantes comparent, sur ce point, la situation des mineurs visés avec celle des mineurs qui ne participent pas à une procédure de médiation ou de concertation restauratrice en groupe ainsi qu'avec la situation des personnes relevant des juridictions pénales de droit commun qui, aux termes de l'article 555, § 4, du Code d'instruction criminelle, peuvent se faire assister par un avocat au cours de la médiation.

B.28.1. Lors des travaux préparatoires, la ministre de la Justice a déclaré : « Il faut donner l'occasion à un jeune poursuivi pour un fait qualifié infraction d'être confronté à sa ou ses victimes. Ce travail individuel est essentiel pour qu'il puisse prendre toutes ses responsabilités par rapport à ce qu'il a fait.

C'est au médiateur qu'il appartient de faire parler le jeune, et de le protéger s'il s'aperçoit qu'on veut porter atteinte à ses intérêts.

Le danger c'est que, dans le but de bien défendre leur client, les avocats entament une conversation entre eux, et que les parties restent complètement muettes » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1467/012, p. 115).

B.28.2. Les principes du respect des droits de la défense et du procès équitable impliquent le droit, pour le justiciable, de se faire assister par un avocat, droit auquel le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination est applicable.

B.29. Contrairement à ce que considèrent les parties requérantes, les articles 37bis, § 4, et 45quater, § 1er, alinéa 5, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer déterminent exclusivement les cas dans lesquels le tribunal de la jeunesse et le procureur du Roi doivent informer les intéressés qu'ils peuvent faire appel à un avocat. Les formulations de ces dispositions n'excluent pas que les intéressés soient assistés par un avocat durant toute la procédure de médiation ou de concertation restauratrice en groupe. Bien que certaines déclarations faites au cours des travaux préparatoires indiquent que le législateur pourrait avoir eu une autre intention, ces déclarations ne sauraient être invoquées à l'encontre du texte clair de la loi.

B.30. Sous réserve de ce qui est précisé en B.29, le moyen, en sa quatrième branche, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule . l'article 37bis, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, inséré par l'article 2 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, et . l'article 45quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, inséré par l'article 13 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer; - sous les réserves d'interprétation mentionnées en B.17.2, B.22 et B.29, rejette le recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 13 mars 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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