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Loi du 10 août 2005
publié le 02 septembre 2005

Loi visant à compléter la protection pénale des mineurs

source
service public federal justice
numac
2005009651
pub.
02/09/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/loi/2005/08/10/2005009651/moniteur
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10 AOUT 2005. - Loi visant à compléter la protection pénale des mineurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal

Art. 2.A l'article 391bis du Code pénal, inséré par la loi du 14 janvier 1928, remplacé par la loi du 5 juillet 1963 et modifié par la loi du 31 mars 1987, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations, en faisant des déclarations fausses ou incomplètes, ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée conformément à l'article 29 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. »

Art. 3.Il est inséré dans le livre II, titre VIII, chapitre III, du même Code, une section VI, intitulée « De l'utilisation de mineurs à des fins criminelles ou délictuelles ».

Art. 4.Dans la section VI, chapitre III, titre VIII, livre II, du même Code, l'article 433, abrogé par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 433.- Sous réserve de l'application de l'article 433quinquies, toute personne qui aura, directement ou par un intermédiaire, attiré ou utilisé un mineur en vue de commettre, d'une des manières prévues par l'article 66, un crime ou un délit, sera punie des peines prévues pour ce crime ou ce délit, dont le minimum de la peine privative de liberté sera élevé d'un mois lorsque la peine maximum d'emprisonnement prévue est d'un an, de deux mois lorsque celle-ci est de deux ans, de trois mois lorsqu'elle est de trois ans, de cinq mois lorsqu'elle est de cinq ans, et de deux ans en cas de réclusion à temps, et dont, le cas échéant, le montant minimum de l'amende sera doublé.

Le minimum de la peine prévue à l'alinéa 1er est élevé à nouveau et dans la même proportion lorsque : 1° le mineur est âgé de moins de seize ans, ou 2° la personne visée à l'alinéa 1er abuse de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve le mineur, ou 3° la personne visée à l'alinéa 1er, est le père, la mère, un autre ascendant, l'adoptant, ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou en ayant la garde, ou 4° l'action d'attirer des mineurs ou de les utiliser en vue de commettre un crime ou un délit, constitue une activité habituelle.»

Art. 5.Il est inséré dans le chapitre III, titre VIII, livre II, du même Code, une nouvelle section VII, intitulée « De l'atteinte à la vie privée du mineur ».

Art. 6.Dans la section VII, chapitre III, titre VIII, livre II, du même Code, un article 433bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 433bis.- La publication et la diffusion au moyen de livres, par voie de presse, par la cinématographie, par la radiophonie, par la télévision ou par quelque autre manière, du compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction et devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions, sont interdites.

Seuls sont exceptés les motifs et le dispositif de la décision judiciaire prononcée en audience publique, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.

La publication et la diffusion, par tout procédé, de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité d'une personne poursuivie ou qui fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 37, 38, 39, 43, 49, 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, sont également interdites. Il en va de même pour la personne qui fait l'objet d'une mesure prise dans le cadre de la procédure visée à l'article 63bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse.

Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement. »

Art. 7.Un article 505bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide du délit ou du crime visé à l'article 433, seront punis des peines prévues à l'article 505, alinéa 1er, dont la peine minimum est portée en cas d'emprisonnement à trois mois et en cas d'amende à mille euros. »

Art. 8.A l'article 506 du même Code, les mots « les receleurs désignés dans l'article précédent » sont remplacés par les mots « les receleurs visés aux articles 505 et 505bis ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse

Art. 9.A l'article 37, § 4, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, remplacé par la loi du 2 février 1994, les mots « 80 de la présente loi » sont remplacés par les mots « 433bis du Code pénal ».

Art. 10.A l'article 38, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994, les mots « 80 de la présente loi » sont remplacés par les mots « 433bis du Code pénal ».

Art. 11.A l'article 89 de la même loi, les mots « aux infractions prévues par les articles 71, 80, 81, 82 et 86 de la présente loi » sont remplacés par les mots « à l'infraction prévue à l'article 71 de la présente loi ». CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 12.Dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 80, modifié par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer;2° l'article 81, modifié par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer;3° l'article 83, modifié par la loi du 19 janvier 1990;4° l'article 85, modifié par la loi du 19 janvier 1990 et par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer;5° l'article 86;6° l'article 92;7° l'article 93;8° l'article 94;9° l'article 95;10° l'article 96;11° l'article 97;12° l'article 99, et 13° l'article 100bis, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer.

Art. 13.La loi du 28 mai 1888 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes, est abrogée. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de la Justice, absente : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents de la Chambre des représentants : 51-1559 N° 1 : Projet de loi. nos 2 à 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 21 avril 2005.

N° 7 : Projet amendé par le Sénat (sans rapport).

N° 8 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 7 juillet 2005.

Documents du Sénat : 3-1137 N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte amendé par la commission.

N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 2 juin 2005.

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