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Loi du 26 juin 2000
publié le 29 juillet 2000

Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution

source
ministere des finances
numac
2000003440
pub.
29/07/2000
prom.
26/06/2000
ELI
eli/loi/2000/06/26/2000003440/moniteur
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26 JUIN 2000. - Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée a l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont appliqués, sont censés être exprimés directement en euro sans conversion.

Art. 3.Les montants des amendes auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales ne sont pas appliqués, sont lus comme des montants en euro, après leur division par un coefficient de 40.

Art. 4.Dans l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifié par la loi du 24 décembre 1993, les mots « mille neuf cent nonante » sont remplacés par le mot « quarante ».

Dans la phrase introductive de l'article 1er bis de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots « neuf cent nonante » sont remplacés par le mot « quinze ».

Art. 5.Dans les dispositions légales ou réglementaires portant l'obligation d'ajuster une somme à un montant proche en franc, l'ajustement est lu comme suit à partir du 1er janvier 2002 : 1° ajustement à 50 centimes ou au franc : ajustement au cent;2° ajustement à 5 ou à 10 francs : ajustement à 10 cents;3° ajustement à 50 ou 100 francs : ajustement à l'euro; 4° ajustement à 500 ou 1.000 francs : ajustement à 10 euros; 5° ajustement à 5.000 ou 10.000 francs : ajustement à 100 euros; 6° ajustement à 50.000 ou 100.000 francs : ajustement à 1.000 euros; 7° ajustement à 500.000 ou 1.000.000. francs : ajustement à 10.000 euros; 8° ajustement à 5.000.000 ou 10.000.000 francs : ajustement à 100.000 euros; 9° ajustement à 50.000.000 ou 100.000.000 francs : ajustement à 1.000.000 euros.

Art. 6.Sans préjudice des articles 2 et 3 de la présente loi, le Roi peut, jusqu'au 31 décembre 2001, adapter à l'euro les lois mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge.

A cette fin, Il peut avec effet au plus tôt au 1er janvier 2002 : 1° modifier les lois en remplaçant l'usage du franc par celui de l'euro;2° simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs figurant dans les lois, dans les limites suivantes : a) multiples de 10 francs : adaptation de transparence maximum de 5 cents;b) multiples de 100 francs : adaptation de transparence maximum de 0,5 euros; c) multiples de 1.000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 euros; d) multiples de 10.000 francs : adaptation de transparence maximum de 50 euros; e) multiples de 100.000 francs : adaptation de transparence maximum de 500 euros; f) multiples de 1.000.000 francs : adaptation de transparence maximum de 5.000 euros; g) multiples de 10.000.000 francs : adaptation de transparence maximum de 50.000 euros; h) multiples de 100.000.000 francs adaptation de transparence maximum de 500.000 euros; i) multiples de 1.000.000.000 francs : adaptation de transparence maximum de 5.000.000 euros; 3° supprimer des dispositions visées à l'article 5;4° prendre des dispositions pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives, après la conversion des montants indiquant leurs limites;5° relibeller en euro des montants inscrits dans les lois, pour assurer une continuité ou permettre une précision particulière;6° adapter au taux de un euro pour un écu les montants inscrits en francs belges dans les lois adoptées en application de directives européennes.

Art. 7.L'article 6 s'applique également dans les domaines que la Constitution réserve expressément à la loi, à l'exclusion de ceux pour lesquels la Constitution requiert la majorité prévue à l'article 4, alinéa 3, de celle-ci.

Art. 8.Avant le 31 mars 2002, le Roi dépose à la Chambre des représentants un projet de loi visant à confirmer les arrêtés pris en vertu de l'article 6.

Les arrêtés qui ne sont pas confirmés avant le 31 décembre 2002 sont sans effet.

Art. 9.Les articles 2, 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Notes (1) Session ordinaire 1999-2000 Chambre des représentants : Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 0575/001, du 7 avril 2000. - Amendement n° 0575/002.- Rapport du 5 mai 2000 de M. Van Weddingen et texte adopté par la commission, n° 0575/003. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 0575/004.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 10 mai 2000. - Adoption. Séance du 11 mai 2000.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-432/1. - Décision de ne pas évoquer, n° 2-432/2.

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