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Décret du 10 février 2006
publié le 10 mars 2006

Décret modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand

source
ministere de la communaute flamande
numac
2006035393
pub.
10/03/2006
prom.
10/02/2006
ELI
eli/decret/2006/02/10/2006035393/moniteur
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10 FEVRIER 2006. - Décret modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand. CHAPITRE Ier

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modifications de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932

Art. 2.A l'article 4, § 1er, de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, remplacé par l'article 300 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « 77, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « 85octies, alinéa 2, »;2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Chaque parti politique peut obtenir à titre gratuit deux exemplaires digitaux conviviaux ou, à la demande explicite du parti, une version papier, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune.»; 3° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er, d'exemplaires papier ou d'exemplaires digitaux conviviaux supplémentaires est faite contre paiement ou non du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.A la demande explicite des personnes visées à l'alinéa premier, elles peuvent obtenir une version papier. ».

Art. 3.A l'article 5, alinéa premier, de la même loi, remplacé par l'article 301 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « ou au fonctionnaire qu'il désigne » sont complétés par les mots « et aux représentants des partis politiques, tels que visés à l'article 4, § 1er ».

Art. 4.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par l'article 301 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « 77, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « 85octies, alinéa deux ».

Art. 5.Dans l'article 7, alinéa trois, de la même loi, remplacé par l'article 304, 1°, de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par l'article 13 de la loi du 14 mai 2000, les mots « aux articles 272 et 273 de la nouvelle loi communale » sont remplacés par les mots « à l'article 297, § 3, et à l'article 298, § 2, alinéa deux, du Décret communal du 15 juillet 2005 ».

Art. 6.Dans l'article 17 de la même loi, modifié par l'article 311 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le président du bureau principal délivre des copies de la liste des membres des bureaux électoraux de la commune à tout candidat qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection. Ces copies sont gratuites. ».

Art. 7.A l'article 20 de la même loi, remplacé par l'article 321 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante : « Le montant des jetons de présence s'élève à 15 euros pour les bureaux de vote où le vote est exprimé manuellement et à 22,50 euros pour les bureaux de vote où le vote est automatisé.»; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut adapter les jetons de présence, visés à l'alinéa premier, à l'indice pour chaque élection communale.Une première indexation n'est possible que pour les élections communales d'octobre 2012 au plus tôt. ».

Art. 8.L'article 22bis de la même loi, remplacé par l'article 315 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le sigle figurant en tête de la liste des candidats sur le bulletin de vote ne peut compter que dix-huit caractères au maximum. ».

Art. 9.L'article 23 de la même loi, remplacé par l'article 105 de la loi du 5 juillet 1976, numéroté par l'article 26, 1°, de la loi du 7 juillet 1994, modifié par l'article 14 de la loi du 24 mai 1994, modifié par l'article 2, 2°, de la loi du 2 août 1988, modifié par l'article 316, 2° et 3°, de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, modifié par l'article 3, §§ 1er et 4, de la loi du 11 avril 1994, modifié par les articles 2 et 3 de la loi du 10 avril 1995, modifié par l'article 13 de la loi du 27 janvier 1999 et par l'article 14 de la loi du 14 mai 2000, modifié par l'article 12 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000795 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000702 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 72, 5°, de la nouvelle loi communale type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000703 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 73 de la nouvelle loi communale fermer, modifié par l'article 2 de l'AR du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 23.§ 1er. Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit : 1° dans les communes de 20.000 habitants et au dessus, par 100 électeurs communaux au moins; 2° dans celles de 10.000 à 20.000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins; 3° dans celles de 5.000 à 10.000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins; 4° dans celles de 2.000 à 5.000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins; 5° dans celles de 500 à 2.000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins; 6° dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins. Le chiffre de la population est celui qui est établi conformément à l'article 5, § 3, du Décret communal du 15 juillet 2005.

La présentation est remise par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux sortants, au président du bureau principal qui en donne récépissé.

L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le numéro du Registre national, la profession, la résidence principale et la signature des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. II mentionne également le sigle, prévu par l'article 10 de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.

Par la mention sur l'acte de présentation ou l'acte rectificatif, les candidats s'engagent à respecter les dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus.

L'utilisation des sigles figurant sur les listes pour l'élection provinciale et dont l'usage a été prohibé, peut être interdite par le Gouvernement flamand pour l'élection communale.

Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de la commune.

Jusqu'au moment de l'arrêt provisoire des listes de candidats par le président du bureau de vote principal, les candidats présentés peuvent compléter l'acte de présentation par leur signature.

Les candidats non belges de l'Union européenne joignent à leur candidature une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent : 1° qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;2° qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article 11 du Décret communal;3° qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanent des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.

Les candidats dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Le candidat en tête de liste peut, dans l'acte de présentation, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau de vote principal prévues aux articles 26, 28 et 30. Ceux-ci ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux. § 2. Le candidat en tête de liste doit déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. II s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus.

Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.

La déclaration est établie sur le formulaire spécial et est signée par le candidat en tête de liste.

A partir du trente et unième jour après la date des élections, les déclarations peuvent être consultées, au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin. § 3. Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire.

Sur chacune des listes des candidats aux élections, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les trois premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. Si une liste ne respecte pas les règles de parité visées aux alinéas premier et deux du présent paragraphe, un acte rectificatif peut être déposé auprès du président du bureau de vote principal après l'arrêt provisoire de la liste des candidats jusqu'au vingt-quatrième jour avant le jour des élections. L'ordre des candidats ne peut plus être modifié dans l'acte rectificatif. Les candidats non éligibles peuvent être remplacés. Le nouveau candidat qui est ainsi présenté prend la place du candidat radié ou de celui qui se retire. L'acte rectificatif est signé par le candidat en tête de liste, les candidats qui se retirent volontairement et les candidats nouvellement ajoutés.

Si les règles de parité ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau de vote principal écarte la liste en question.

Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le bureau de vote principal écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Dans ce cas, il renumérote les candidats sur la liste en pourvoyant aux places devenues vacantes sans toutefois modifier l'ordre des candidats. Si le bureau de vote principal procède à la radiation de candidats d'une liste et ne maintient ou rétablit pas la parité, il écarte la liste en question.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral des conseils communaux. § 4. Les modèles de l'acte de présentation, de l'acte rectificatif, de la déclaration individuelle écrite et signée, telle que visée à l'article 23, § 1er, alinéa neuf, et de la déclaration sont arrêtés par le Gouvernement flamand. ».

Art. 10.A l'article 23ter de la même loi, inséré par l'article 27 de la loi du 7 juillet 1994 et modifié par l'article 13 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000795 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000702 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 72, 5°, de la nouvelle loi communale type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000703 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 73 de la nouvelle loi communale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « Si une plainte telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales » sont remplacés par les mots « Si une réclamation basée sur les articles 8ter ou 8sexies du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand »;2° dans l'alinéa deux, les mots « à la députation permanente » sont remplacés par les mots « au Conseil des Contestations électorales »;3° dans l'alinéa deux, les mots « article 74, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 85ter, § 1er, alinéa deux »;4° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Si aucune réclamation, telle que visée aux articles 8ter ou 8sexies du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, ni aucune réclamation, telle que visée à l'article 85ter, § 1er, alinéa deux, n'est déposée dans le délai visé à l'alinéa deux, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats.».

Art. 11.A l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par l'article 3 de la loi du 2 août 1988, modifié par l'article 318 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, modifié par l'article 15 de la loi du 24 mai 1994 et modifié par l'article 14 de la loi du 27 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « 77, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « 85octies, alinéa 2, »;2° dans l'alinéa deux, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Il écarte également les candidats non belges de l'Union européenne qui n'ont pas joint à leur déclaration individuelle écrite et signée, l'attestation visée à l'article 23, § 1er, alinéas neuf et dix.»; 3° l'alinéa dernier est abrogé.

Art. 12.A l'article 27, alinéa deux, de la même loi, modifié par l'article 319 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, le mot « acceptant » est supprimé.

Art. 13.Dans l'article 28, alinéa trois, de la même loi, les mots « à la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « au Conseil des Contestations électorales ».

Art. 14.A l'article 30 de la même loi, remplacé par l'article 4, § 6, de la loi du 17 mars 1958 et modifié par l'article 107 de la loi du 5 juillet 1976, par l'article 1er de la loi du 8 août 1988 et par l'article 321 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « conformément au modèle II annexé à la présente loi » sont remplacés par les mots « conformément au modèle arrêté par le Gouvernement flamand »;2° dans l'alinéa deux, les mots « article 23, alinéa cinq » sont remplacés par les mots « article 23, § 1er, alinéa six »;3° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « En cas de vote manuel, les nom et prénom de chaque candidat sont précédés par le numéro d'ordre de chaque candidat et d'une case de vote de dimensions moindres.».

Art. 15.Dans l'article 30bis, alinéa premier, de la même loi, inséré par l'article 2 de la loi du 8 août 1988 et remplacé par l'article 1er de la loi du 29 octobre 1990, les mots « conformément aux modèles II et IIbis annexés à la présente loi » sont remplacés par les mots « conformément aux modèles arrêtés par le Gouvernement flamand« .

Art. 16.Dans l'article 32, alinéa premier, de la même loi, les mots « La veille du jour » sont remplacés par les mots « Deux jours ou un jour avant le jour »

Art. 17.L'article 36 de la même loi, remplacé par l'article 324 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 36.Les électeurs sont admis au vote manuel de 8 heures à 14 heures, et au vote automatisé de 8 heures à 16 heures. Lorsque les élections ont lieu au même jour que celles en vue du renouvellement de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement européen ou du Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut modifier l'heure de fermeture des bureaux de vote.

Tout électeur se trouvant avant 14 heures, respectivement 16 heures, ou avant l'heure déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'alinéa premier, dans le local est encore admis à voter.

A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité, le secrétaire pointe leur nom sur la liste d'appel; le président ou un assesseur qu'il désigne agit de même sur une autre liste des électeurs de la section, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité. Les noms des électeurs non inscrits sur la liste électorale de la section, mais admis au vote par le bureau sont ajoutés sur l'une et l'autre liste.

L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

Les présidents, secrétaires, témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat. A défaut d'inscription sur la liste remise au président, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège des bourgmestre et échevins ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.

Malgré l'inscription sur la liste, le bureau ne peut admettre au vote les personnes dont le collège des bourgmestre et échevins ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit. Les personnes qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles 6 et 7 du Code électoral et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance, ainsi que les personnes à l'égard desquelles il serait justifié soit par documents, soit par leur aveu, qu'elles n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'elles ont déjà voté le même jour dans une autre section ou dans une autre commune, ne sont pas non plus admises au vote. ».

Art. 18.Dans l'article 40, § 1er, de la même loi, modifié par l'article 111 de la loi du 5 juillet 1976 et par l'article 327 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les alinéas deux et trois sont remplacés par la disposition suivante : « L'électeur peut marquer son vote sur le nom de la liste, dans la case en tête de celle-ci. S'il veut modifier l'ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du candidat ou des candidats de la liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. ».

Art. 19.L'article 42bis de la même loi, inséré par l'article 12 de la loi du 8 juillet 1970 et remplacé par l'article 114 de la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 42bis.§ 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom : 1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent délivrer un tel certificat; 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote; L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend; 3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population; 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé; 5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses; 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;7° l'électeur qui, pour d'autres raisons, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires.Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui de l'élection. § 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité d'électeur communal. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. II est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandat et par le mandataire. § 4. Pour être admis au vote, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés au § 1er. II lui présente sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ». § 5. Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article 41, alinéa premier, et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton. ».

Art. 20.A l'alinéa cinq de l'article 44 de la même loi, remplacé par l'article 115 de la loi du 5 juillet 1976 et modifié par l'article 330 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, le mot « premier, » est supprimé entre les mots « 152, alinéas » et « deux ».

Art. 21.Dans l'article 47 de la même loi, un nouvel alinéa premier est inséré avant l'alinéa unique, rédigé comme suit : « Le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard à 15 heures. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations d'un de ses membres, le bureau assure le remplacement nécessaire. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du président est prépondérante. ».

Art. 22.A l'article 57 de la même loi, modifié par l'article 121 de la loi du 5 juillet 1976 et remplacé par l'article 7 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les troisième et quatrième phrases sont supprimées;2° l'alinéa trois est supprimé.

Art. 23.L'article 57bis de la même loi, inséré par l'article 8 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 57bis.Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient en effectuant l'opération visée à l'article 57, alinéa 3, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ».

Art. 24.Dans l'article 58 de la même loi, remplacé par l'article 9 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum fermer, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Préalablement à la désignation des suppléants, le bureau de vote principal procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation. Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre de bulletins de vote marqués en tête de liste, visés à l'article 50, § 1er, alinéa deux, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.

L'attribution visée à l'alinéa deux se fait suivant un mode dévolutif.

Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat non effectif élu de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat non effectif élu, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa deux, soit épuisée.

Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient en effectuant les opérations visées au présent article, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ».

Art. 25.Un article 58bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 58bis.Le président du bureau de vote principal transmet au Gouvernement flamand, par voie digitale et de la manière fixée par le Gouvernement flamand, le total des bulletins de vote déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls, le nombre de votes nominatifs obtenus par chaque candidat, ainsi que le chiffre électoral de chaque liste tel que visé à l'article 55.

Les résultats ou les résultats partiels ne peuvent être diffusés que dès la fermeture de tous les bureaux de vote.

Le Gouvernement flamand peut autoriser les bureaux de vote principaux à communiquer des résultats partiels par voie digitale, et en fixe les conditions. ».

Art. 26.A l'article 60, alinéa premier, de la même loi, les mots « et d'acceptation » sont supprimés.

Art. 27.Dans l'article 61, alinéa deux, de la même loi, les mots « la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « le Conseil des Contestations électorales ».

Art. 28.II est inséré dans la même loi un titre VIbis, comprenant les articles 85bis à 85undecies inclus, rédigé comme suit : « TITRE VIbis.. - Dispositions portant organisation du Conseil des Contestations électorales

Article 85bis.§ 1er. Dans chaque province, il est créé une juridiction administrative, dénommée ci-après le Conseil des Contestations électorales, qui traite les réclamations introduites contre l'élection et qui vérifie l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus.

Le Conseil des Contestations électorales siège à la maison de la province. § 2. Chaque Conseil des Contestations électorales se compose de trois membres et de trois suppléants. Les membres de ces conseils et les suppléants sont titulaires d'un grade académique ou d'un grade du niveau académique, et doivent faire preuve d'une compétence dans le domaine du droit public, des sciences politiques ou des sciences administratives. § 3. Les membres des Conseils des Contestations électorales et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement flamand pour une période de six ans. Cette période peut être renouvelée une fois.

Pour chaque conseil, le Gouvernement flamand nomme un président et un président suppléant.

Avant d'assumer leur fonction, tous les membres des conseils prêtent le serment suivant entre les mains du juge de paix : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ».

Le Gouvernement flamand arrête une rémunération annuelle forfaitaire pour le président et les assesseurs. Les suppléants bénéficient d'une indemnité forfaitaire par séance, dont le montant est fixé par le Gouvernement flamand.

Le secrétariat du Conseil des Contestations électorales est assuré par le greffier provincial. II peut être assisté dans sa mission par le personnel mis à sa disposition par la province à cet effet. § 4. Les membres peuvent démissionner à tout moment.

Le Gouvernement flamand ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. Les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, sauf en cas d'une révocation prononcée par le Gouvernement flamand. § 5. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie des Conseils des Contestations électorales : les membres de et les candidats aux élections de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand, du Parlement européen, des conseils provinciaux, communaux, de district et de CPAS et du collège des bourgmestre et échevins pour la législature pour laquelle l'élection concernée est organisée, les membres du pouvoir judiciaire, les conseillers d'Etat, les auditeurs du Conseil d'Etat, les membres de la Cour d'Arbitrage et les gouverneurs.

Article 85ter.§ 1er. Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès du Conseil des Contestations électorales, une réclamation contre l'élection.

Toute autre réclamation que celles visées au § 4, est formée, sous peine de déchéance, par écrit dans les quarante jours à compter de la date du procès-verbal. Cette réclamation doit mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle est remise au greffier provincial ou envoyée sous pli recommandé à la poste. Le fonctionnaire à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.

Il est défendu d'antidater ce récépissé sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. § 2. La réclamation est formée par voie de requête reprenant au moins une description de fait des arguments invoqués. La requête est datée et, sous peine d'irrecevabilité, signée par le requérant ou son conseiller. Elle mentionne : 1° le nom et le domicile du requérant.Si le choix du domicile est fait auprès du conseiller du requérant, la requête doit le mentionner; 2° l'objet de la réclamation. § 3. Le requérant peut joindre à la requête les pièces de conviction qu'il estime nécessaire. Le requérant ne peut ensuite joindre au dossier des pièces de conviction complémentaires, que dans la mesure où le requérant ne les connaissait pas encore au moment de la rédaction de la requête. Dans ce cas, le requérant remet, dans les plus brefs délais, une copie des pièces de conviction complémentaires à la direction. Les pièces de conviction sont rassemblées et inventoriées par le requérant.

Une requête irrecevable peut être remplacée, tout au long du délai de réclamation, par une nouvelle requête, confirmant explicitement le retrait de la requête précédente.

Le greffier provincial inscrit toute réclamation ainsi que le nombre de pièces de conviction et pièces de conviction complémentaires sur un registre. § 4. La réclamation fondée sur la violation des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, doit également être introduite auprès de la Commission de contrôle dans le délai visé au § 1er. Dans ce cas, on suit la procédure fixée aux articles 37/1bis à 37/5 de la Loi organique des élections provinciales, étant entendu que les mots « liste provinciale », « gouverneur de la province », « conseil provincial » et « conseiller provincial » doivent être lus respectivement comme « liste communale », « bourgmestre », « conseil communal » et « conseiller communal ». § 5. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et dont l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 8undecies du décret du 7 mai 2004. § 6. Dans tous les cas où le Conseil des Contestations électorales intervient : 1° l'instruction a lieu par écrit, sans préjudice du pouvoir du Conseil des Contestations électorales de convoquer et d'entendre les parties;2° le Conseil des Contestations électorales correspond directement avec les autorités et administrations soumises à sa juridiction.Le conseil a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles il est appelé à statuer; 3° l'instruction est contradictoire.Les parties et leurs avocats ont le droit de prendre connaissance au greffe provincial du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire; 4° s'il y a lieu à enquête, le Conseil des Contestations électorales ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'il aura commis, et ce conformément à l'article 25, alinéas 2 à 5 inclus, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;5° l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs.Dans ce cas, le Conseil des Contestations électorales le déclare par décision motivée; 6° un exposé de l'affaire est fait à l'audience par un membre du Conseil des Contestations électorales, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;7° toute décision interlocutoire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique;elle mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents. Sauf dans les cas prévus aux Titres V et VIbis de la Loi électorale communale et aux articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le Gouvernement flamand fixe les délais de réclamation au Conseil des Contestations électorales. Ces délais doivent être de soixante jours au moins. § 7. Le Gouvernement flamand ne peut en aucune manière donner des instructions aux membres du Conseil des Contestations électorales en ce qui concerne le mode dont ils exercent leur compétence.

Article 85quater.§ 1er. Les élections ne peuvent être annulées tant par le Conseil des Contestations électorales que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes. § 2. Un candidat élu peut être privé de son mandat tant par le Conseil des Contestations électorales que par le Conseil d'Etat s'il ne respecte pas les dispositions des articles 8ter, §§ 2 et 3, ou 8sexies du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, ou de l'article 23, §§ 1er et 2. Un candidat en tête d'une liste communale peut être privé de son mandat tant par le Conseil des Contestations électorales que par le Conseil d'Etat s'il ne respecte pas les dispositions des articles 8ter, § 1er, ou 8sexies du même décret du 7 mai 2004 ou de l'article 23, §§ 1er et 2. § 3. Le conseiller communal qui a été privé de son mandat par le Conseil des Contestations électorales ou par le Conseil d'Etat, est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.

Article 85quinquies.§ 1er. Le Conseil des Contestations électorales statue sur les réclamations. L'exposé de l'affaire par un membre du Conseil des Contestations électorales et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité. II ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article 23, ou ceux-ci dûment appelés. Les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.

Le Conseil des Contestations électorales se prononce dans les trente jours de l'introduction de la réclamation.

Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif sans préjudice de l'application de l'article 85ter, § 5. § 2. Le Conseil des Contestations électorales ne peut annuler l'élection qu'à la suite d'une réclamation.

En l'absence de réclamation, le Conseil des Contestations électorales se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, il modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.

Sans préjudice de l'application de l'article 85ter, § 5, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif septante-cinq jours après le jour des élections.

Article 85sexies.La décision du Conseil des Contestations électorales ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du greffier provincial au conseil communal et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants.

En outre : 1° en cas d'annulation de l'élection, la décision du Conseil des Contestations électorales est notifiée de la même manière aux deux conseillers sortants visés à l'article 23, § 1er, alinéa premier, ou aux trois signataires visés à l'article 23, § 1er, alinéa trois;2° la décision par laquelle le Conseil des Contestations électorales, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants élus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant. Si le Conseil des Contestations électorales décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure.

Article 85septies.Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du Conseil des Contestations électorales est notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du Conseil des Contestations électorales qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges.

Article 85octies.L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au gouverneur et au conseil communal.

En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse la liste des électeurs communaux à la date de la notification au conseil de la décision intervenue, il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification.

Article 85novies.Les articles 85bis à 85octies inclus sont applicables par analogie à l'élection et à la nomination des échevins, visés à l'article 45 du Décret communal du 15 juillet 2005, étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation et que le délai mentionné prend cours à partir de la réunion d'installation du conseil communal après son renouvellement intégral.

Article 85decies.§ 1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil communal. L'élection a lieu selon les dispositions de l'article 54 et suivants. § 2. Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants par application de l'article 58, le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.

En cas de réclamation contre la décision du conseil ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, il est statué par le Conseil des Contestations électorales conformément à l'article 85quinquies.

Le Conseil des Contestations électorales statue dans les trente jours à compter de la réception au greffe provincial de la réclamation formulée.

Cette décision est notifiée au conseiller suppléant concerné et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès du Conseil des Contestations électorales.

Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification. § 3. Le nouveau conseiller achève le mandat de son prédécesseur.

Article 85undecies.Dans les huit jours de la notification des décisions du Conseil des Contestations électorales, les personnes concernées peuvent consulter le dossier au greffe de la province. ».

Art. 29.Dans les articles 4, 6, 7, 21 et 31 de la même loi, les mots « arrêté royal » sont chaque fois remplacés par les mots « arrêté du Gouvernement flamand ».

Art. 30.Dans les articles 8, 38 et 105 de la même loi, le mot « Roi » est chaque fois remplacé par le mot « Gouvernement flamand ».

Art. 31.Dans les articles 22bis et 59 de la même loi, les mots « Ministre de l'Intérieur » sont chaque fois remplacés par les mots « Gouvernement flamand ».

Art. 32.Dans l'article 38 de la même loi, les mots « l'Etat » sont remplacés par les mots « la Région flamande ».

Art. 33.Dans les articles 88, 91, 94, 115, 116 et 117 de la même loi, les mots « bureau du district » et les mots « bureau du conseil de district » sont chaque fois remplacés par les mots « collège de district ».

Art. 34.L'article 89 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 89.Les dispositions de l'article 4 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « administration communale » par les mots « bureau de district », « article 7, deuxième et troisième alinéas, et article 85octies, alinéa deux » par les mots « articles 115 et 116 », « bourgmestre » par les mots « président du conseil de district », « commune » par le mot « district » et « collège des bourgmestre et échevins » par les mots « collège de district ». ».

Art. 35.Dans l'article 114 de la même loi, inséré par l'article 4 de la loi du 19 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils fermer et modifié par l'article 16 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000795 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000702 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 72, 5°, de la nouvelle loi communale type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000703 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 73 de la nouvelle loi communale fermer, les mots « 74 à 76bis » sont remplacés par les mots « 85bis à 85undecies ».

Art. 36.Dans l'article 115 de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000795 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000702 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 72, 5°, de la nouvelle loi communale type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000703 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 73 de la nouvelle loi communale fermer, les mots « article 77 » sont remplacés par les mots « article 85octies ».

Art. 37.Dans l'article 116 les mots « article 84 » sont remplacés par les mots « article 85decies ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales

Art. 38.Dans l'article 3novies de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, inséré par l'article 244 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, l'alinéa trois est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président du bureau principal du canton délivre des copies de cette liste à tout candidat qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection. Ces copies sont gratuites. ».

Art. 39.Dans l'article 9bis, § 4, de la même loi, inséré par l'article 252 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les alinéas premier et deux sont remplacés par les alinéas suivants : « Les électeurs sont admis au vote manuel de 8 heures à 14 heures, et au vote automatisé de 8 heures à 16 heures. Lorsque les élections ont lieu au même jour que celles organisées en vue du renouvellement de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement européen ou du Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut modifier l'heure de fermeture des bureaux de vote.

Tout électeur se trouvant avant 14 heures, respectivement 16 heures, ou avant l'heure déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'alinéa premier, dans le local est encore admis à voter. ».

Art. 40.A l'article 9ter de la même loi, inséré par l'article 40, 1°, de la loi du 5 avril 1995, inséré par l'article 40, 2°, de la loi du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 7°, les mots « le quinzième jour » sont remplacés par les mots « le troisième jour »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : ''§ 2.Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité d'électeur provincial. Le mandataire démontre sa qualité à l'aide de sa convocation.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration. »; 3° dans le § 3, alinéa premier, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand ».

Art. 41.Dans l'article 9quater, § 4, alinéa premier, de la même loi, inséré par l'article 254 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, le nombre « 14 » est remplacé par le nombre « 15 »;

Art. 42.A l'article 10 de la même loi, remplacé par l'article 258 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier : a) les mots « dans l'une ou l'autre Chambre » sont remplacés par les mots « dans le Parlement flamand par au moins trois membres »;b) les mots « six lettres » sont remplacés par les mots « dix-huit caractères »;2° dans le § 1er, il est inséré entre les alinéas deux et trois, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Chaque parti politique représenté par au moins trois membres au Parlement flamand, peut déposer un acte demandant la protection du sigle qu'il envisage de mentionner dans l'acte de présentation et du logo utilisé dans la propagande électorale.»; 3° le § 1er est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « La mention d'un sigle qui a été utilisé par un parti politique représenté par au moins trois membres au Parlement flamand et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement d'une assemblée parlementaire au niveau européen, fédéral, communautaire ou régional, peut être interdite par le Gouvernement flamand sur demande motivée de ce parti politique.»; 4° dans le § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Un numéro d'ordre commun est attribué à chaque parti politique représenté par au moins trois élus au Parlement flamand.Les cartels utilisent le numéro d'ordre commun du parti qui figure le premier sur le bulletin de vote. ».

Art. 43.A l'article 11 de la même loi, remplacé par l'article 259 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par l'article 3 de la loi du 11 avril 1994, l'article 12 de la loi du 24 mai 1994, l'article 16 de la loi du 7 juillet 1994, l'article 1er de la loi du 10 avril 1995, l'article 9 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000795 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000702 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 72, 5°, de la nouvelle loi communale type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000703 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 73 de la nouvelle loi communale fermer et l'article 1er de l'AR du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa quatre, les mots « le numéro du Registre national, » sont insérés entre les mots « le sexe, »et « la profession », et les mots « et la résidence principale des candidats » sont remplacés par les mots « , la résidence principale et la signature des candidats »;2° dans le § 1er, alinéa cinq, les mots « six lettres » sont remplacés par les mots « dix-huit caractères »;3° dans le § 1er, alinéa six, les mots « l'une ou l'autre Chambre » sont remplacés par les mots « le Parlement flamand »;4° dans le § 1er, l'alinéa sept est remplacé par la disposition suivante : « Sur chacune des listes des candidats aux élections, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.Les trois premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. »; 5° dans le § 1er, l'alinéa huit est remplacé par la disposition suivante : « Si une liste ne respecte pas les règles de parité visées à l'alinéa sept, un acte rectificatif peut être déposé auprès du président du bureau principal de district après l'arrêt provisoire de la liste des candidats jusqu'au vingt-quatrième jour avant le jour des élections. L'ordre des candidats ne peut plus être modifié dans l'acte rectificatif. Les candidats non éligibles peuvent être remplacés. Le nouveau candidat qui est ainsi présenté prend la place du candidat radié ou de celui qui se retire. L'acte rectificatif est signé par le candidat en tête de liste, les candidats qui se retirent volontairement et les candidats nouvellement ajoutés. Si les règles de parité visées aux alinéas sept et huit ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau principal de district écarte la liste en question. Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le président écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Si le bureau principal de district procède à la radiation de candidats d'une liste et ne maintient ou rétablit pas la parité, il écarte la liste en question. Si les règles de parité ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau principal de district écarte la liste en question. Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le bureau principal de district écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Dans ce cas, il renumérote les candidats sur la liste en pourvoyant aux places devenues vacantes sans toutefois modifier l'ordre des candidats. Si le bureau principal de district procède à la radiation de candidats d'une liste et ne maintient ou rétablit pas la parité, il écarte la liste en question. »; 6° dans le § 1er, l'alinéa dernier est remplacé par la disposition suivante : « Par la mention sur l'acte de présentation ou l'acte rectificatif, les candidats s'engagent à respecter les dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci.Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus. »; 7° dans le § 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le président qui reçoit pareille demande en transmet immédiatement un exemplaire au président du bureau principal de district établi au chef-lieu de la province.Les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes présentées au chef-lieu peuvent, sans déplacement et jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le scrutin, avant seize heures, prendre connaissance des demandes formulées et donner ou non par écrit leur adhésion à l'utilisation du même numéro d'ordre. »; 8° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : 15.La déclaration est établie sur les formulaires spéciaux et est signée par le candidat en tête de liste. »; 9° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : 16.Les modèles de l'acte de présentation, de l'acte rectificatif et de la déclaration sont arrêtés par le Gouvernement flamand. ».

Art. 44.A l'article 11bis de la même loi, inséré par l'article 17 de la loi du 7 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « Si une plainte, telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales » sont remplacés par les mots « Si une réclamation, telle que visée aux articles 8ter ou 8sexies du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district »;2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Si aucune réclamation, telle que visée aux articles 8ter ou 8sexies du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, ni aucune réclamation, telle que visée à l'article 37/1bis, n'est déposée dans le délai visé à l'alinéa deux, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats.».

Art. 45.A l'article 12 de la même loi, remplacé par l'article 260 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par l'article 13 de la loi du 24 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa deux, est remplacé par la disposition suivante : « Il écarte les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 11, § 1er, alinéas sept et huit.»; 2° le § 1er, alinéa trois, est remplacé par la disposition suivante : « Ensuite, le bureau principal de district arrête provisoirement la liste des candidats.»; 3° dans le § 7, alinéas premier, deux et trois, les mots « acte rectificatif ou complémentaire » sont remplacés par les mots « acte rectificatif »;4° au § 7, alinéa deux, le 3° est supprimé;5° dans le § 7, alinéa deux, le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, sexe, numéro du Registre national, profession, résidence principale et signature des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte.»; 6° au § 7, les alinéas trois, quatre et cinq sont abrogés;7° le § 7, alinéa six, est remplacé par la disposition suivante : « Les signatures valables des électeurs présentants et des candidats, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif est accepté.».

Art. 46.A l'article 13 de la même loi, remplacé par l'article 216 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, modifié par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, les mots « conformément au modèle II annexé à la présente loi » sont remplacés par les mots « conformément aux modèles arrêtés par le Gouvernement flamand »;2° dans le § 5, l'alinéa trois est supprimé.

Art. 47.A l'article 15 de la même loi, remplacé par l'article 263, 1°, de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « avec la même dénomination » sont insérés entre les mots « candidats nominativement désignés de listes » et « présentées dans d'autres districts électoraux »;2° le § 3, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : « La déclaration de groupement de listes de candidats n'est recevable que si ces candidats se sont réservé d'user du droit que leur donne le § 1er, et si l'acte de présentation les y autorise.Elle doit, à peine de nullité, être signée par tous les candidats titulaires ou par trois candidats titulaires de la liste, et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats titulaires ou de trois candidats titulaires de la liste ou des listes désignées. ».

Art. 48.A l'article 16 de la même loi, modifié par l'article 2 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'électeur peut marquer son vote sur le nom de la liste, dans la case en tête de celle-ci.S'il veut modifier l'ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du candidat ou des candidats de la liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. »; 2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « En cas de vote manuel, les nom et prénom de chaque candidat sont précédés par le numéro d'ordre de chaque candidat et d'une case de vote de dimensions moindres.».

Art. 49.A l'article 21 de la même loi, remplacé par l'article 268 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par l'article 3 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, les troisième et quatrième phrases sont supprimées;2° au § 1er, les alinéas trois et quatre sont abrogés;3° le § 1erbis est abrogé;4° au § 2, alinéa deux, le mot « nouvelle » et les mots « telle qu'elle est déterminée au § 1er, alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote » sont supprimés;5° le § 2 est complété par un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : « L'attribution visée à l'alinéa deux se fait suivant un mode dévolutif.Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat non effectif élu de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat non effectif élu, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa précédent, soit épuisée. Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges revenant à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est déterminé à l'article 18bis, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.

Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient en effectuant les opérations visées au présent article, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ».

Art. 50.II est inséré dans la même loi un nouvel article 21ter, rédigé comme suit : « Article 21 ter. Le président du bureau principal de canton transmet au Gouvernement flamand, par voie digitale et de la manière fixée par le Gouvernement flamand, le total des bulletins de vote déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls, le nombre de votes nominatifs obtenus par chaque candidat, ainsi que le chiffre électoral de chaque liste tel que visé à l'article 18bis.

Les résultats ou les résultats partiels ne peuvent être diffusés que dès la fermeture de tous les bureaux de vote. Le Gouvernement flamand peut autoriser les bureaux principaux de canton à communiquer des résultats partiels par voie digitale, et en fixe les conditions. ».

Art. 51.II est inséré dans la même loi, avant l'article 37/1 qui devient l'article 37/1bis, un article 37/1, rédigé comme suit : «

Article 37/1.D'autres réclamations contre l'élection que celles visées aux articles 37/1bis au 37/5 sont introduites auprès du Conseil des Contestations électorales. Dans ce cas les articles 85ter à 85octies de la Loi électorale communale s'appliquent, étant entendu que les mots « conseiller communal » sont lus comme « conseiller provincial, « conseil communal » comme « conseil provincial », « liste communale » comme « liste provinciale » et « bureau de vote principal » comme « bureau principal de district ». ».

Art. 52.A l'article 37/1bis de la même loi, inséré par l'article 20 de la loi du 7 juillet 1994 et modifié par l'article 10 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000795 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000702 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 72, 5°, de la nouvelle loi communale type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000703 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 73 de la nouvelle loi communale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La réclamation contre l'élection d'un candidat en tête de liste ou d'un candidat, fondée sur la violation des dispositions des articles 8ter ou 8sexies du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, est adressée à la Commission de contrôle.»; 2° dans l'alinéa dernier, les mots « l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 » sont remplacés par les mots « l'article 8undecies du décret du 7 mai 2004 ».

Art. 53.L'article 37/2 de la même loi, inséré par l'article 21 de la loi du 7 juillet 1994 et modifié par l'article 11 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000795 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000702 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 72, 5°, de la nouvelle loi communale type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000703 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 73 de la nouvelle loi communale fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 37/2.Un candidat élu peut être privé de son mandat par la Commission de contrôle s'il ne respecte pas les dispositions des articles 8ter, alinéa deux, ou 8sexies du décret du 7 mai 2004. Un candidat en tête de liste provinciale élu peut être privé de son mandat par la Commission de contrôle s'il ne respecte pas les dispositions des articles 8ter, alinéa premier, ou 8sexies du décret du 7 mai 2004. ».

Art. 54.Dans l'article 37/3 de la même loi, les mots « article 37/1 » sont remplacés par les mots « article 37/1bis ».

Art. 55.Dans l'article 2, § 2, alinéa trois, l'article 5, alinéa premier, l'article 9sexies, § 1er, alinéa dix, l'article 10, § 1er, alinéa quatre, l'article 10, § 2, alinéas premier et quatre, l'article 11, § 1er, alinéa six, et l'article 13, § 2, alinéa deux, de la même loi, les mots « Ministre de l'Intérieur » sont chaque fois remplacés par les mots « Gouvernement flamand ».

Art. 56.Dans l'article 2, § 1er, alinéa deux, l'article 8, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, l'article 8, alinéa deux, et l'article 9ter, § 1er, 7°, de la même loi, le mot « Roi » est chaque fois remplacé par les mots « Gouvernement flamand ».

Art. 57.Dans l'article 5, alinéa huit, l'article 13, § 5, alinéa cinq, et l'article 36, alinéa deux, de la même loi, les mots « arrêté royal » sont chaque fois remplacés par les mots « arrêté du Gouvernement flamand ».

Art. 58.Dans l'article 8, alinéa premier, de la même loi, les mots « l'Etat » sont remplacés par les mots « la Région flamande ». CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand

Art. 59.L'intitulé du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district. ».

Art. 60.II est inséré dans le même décret un chapitre IIIbis, comprenant les articles 8bis à 8terdecies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Dispositions spécifiques applicables aux élections des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district en Région flamande

Article 8bis.Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale menée au niveau régional par les partis politiques ayant obtenu un numéro d'ordre commun et un sigle protégé en application de l'article 10 de la Loi électorale provinciale ou en application des articles 22bis et 23 de la Loi électorale communale, ne peut excéder 372.000 euros.

Pour les partis politiques qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa premier, mais qui présentent moins de cinquante listes qui portent leur numéro d'ordre commun et leur sigle protégé, le montant prévu à l'alinéa premier est réduit à 340.000 euros.

Les montants visés aux alinéas premier et deux peuvent être indexés par le Gouvernement flamand à partir de 2012.

Les partis politiques peuvent axer leur campagne sur un ou plusieurs candidats.

Article 8ter.§ 1er. En ce qui concerne les élections provinciales, les élections communales et les élections des conseils de district, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des listes, ne peut excéder, pour chacune des listes, par tranche : 1° jusqu'à 1.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 2,70 euros par électeur inscrit; 2° de 1.001 à 5.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 1,10 euros par électeur inscrit; 3° de 5.001 à 10.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,80 euro par électeur inscrit; 4° de 10.001 à 20.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 1,00 euro par électeur inscrit; 5° de 20.001 à 40.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 1,10 euros par électeur inscrit; 6° de 40.001 à 80.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 1,20 euros par électeur inscrit; 7° à partir de 80.001 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,14 euro par électeur inscrit.

Ces montants peuvent être indexés par le Gouvernement flamand à partir de 2012. § 2. En ce qui concerne les élections provinciales, les élections communales et les élections des conseils de district, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale de candidats déterminés, ne peut excéder pour chacun des candidats, par tranche : 1° jusqu'à 50.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,080 euro par électeur inscrit, avec un minimum de 1250 euros par candidat; 2° de 50.001 à 100.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,030 euro par électeur inscrit; 3° à partir de 100.001 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,015 euro par électeur inscrit.

Ces montants peuvent être indexés par le Gouvernement flamand à partir de 2012. § 3. Si un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums fixés au § 2 ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, les candidats qui se présentent simultanément sur une liste provinciale et sur une ou deux autres listes peuvent cumuler deux des montants maximums visés au § 2, y compris celui prévu pour les élections provinciales, pour autant qu'ils se présentent à ces dernières élections dans un district dont ne fait pas partie la commune dans laquelle ils sont inscrits au registre de la population. § 4. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste des électeurs, visé au §§ 1er et 2, est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, 3°, de l'article 3, § 1er, et de l'article 88 de la loi électorale communale et aux dispositions correspondantes de l'article 1er, § 1er, 3°, et § 5, et de l'article 1erter, § 3, de la loi électorale provinciale.

Article 8quater.Le Gouvernement flamand communique, au plus tard quarante jours avant les élections, ou au plus tard le jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 8ter que les listes et les candidats aux élections provinciales, communales et de district peuvent dépenser.

Article 8quinquies.§ 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application du présent décret, toutes dépenses et tous engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats et émis pendant les trois mois précédant les élections provinciales, communales et de district, ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires. § 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques, de listes ou de candidats, à moins que ces derniers : 1° ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser la campagne;2° ne transmettent une copie de ladite lettre, avec l'accord ou non des tiers de cesser la campagne, au président du bureau électoral principal, quijoint ce ou ces documents aux déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds déposées par les partis, les listes ou les candidats concernés. § 3. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale : 1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale;3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;4° la diffusion à la radio et à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques puissent prendre part à ces émissions;5° la diffusion à la radio et à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives;6° les dépenses afférentes à l'organisation de manifestations périodiques, à condition que celles-ci : a) n'aient pas d'objectif purement électoral;b) aient un caractère régulier et récurrent et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation.La périodicité sera appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois en deux ans. Si les dépenses occasionnées par la publicité ou les invitations sont toutefois exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles devront, par exception, être imputées comme dépenses électorales; 7° les dépenses afférentes à des manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et ne concernent pas les dépenses engagées pour la publicité et les invitations.Dans l'hypothèse où les dépenses ne sont pas entièrement couvertes par les recettes, la différence doit être imputée comme une dépense électorale; 8° les dépenses engagées au cours de la période électorale dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestation, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales; 9° les dépenses afférentes à la création d'applications de l'Internet, à condition qu'elle s'opère de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale. § 4. La Commission de Contrôle des Dépenses électorales, visée à l'article 3, applique l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 aux dépenses engagées pour la propagande électorale pour les élections des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district; § 5. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du § 1er doivent être imputés au prix du marché.

Article 8sexies.§ 1er. Pendant les trois mois précédant les élections provinciales, communales et de district, ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, les partis politiques, les listes et les candidats, ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis, des listes ou des candidats : 1° ne peuvent distribuer des cadeaux ou des gadgets;2° ne peuvent organiser des campagnes commerciales par téléphone;3° ne peuvent diffuser de spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma;4° ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère commercial;5° ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère non commercial de plus de 4 m2. § 2. Pour la même période, le Gouvernement flamand fixe les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées.

Article 8septies.Lorsqu'ils font la demande d'un numéro d'ordre commun, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à déclarer leurs dépenses électorales.

Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses, une déclaration d'origine des fonds, et à enregistrer l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus.

Ils s'engagent à communiquer les données visées aux alinéas premier et deux, dans les trente jours des élections provinciales, des élections communales et des élections des conseils de district, au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège national du parti est établi.

La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration de l'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par le demandeur. Ces formulaires sont mis à disposition par le Gouvernement flamand.

Article 8octies.§ 1er. Les présidents des tribunaux de première instance, visés à l'article 8septies, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques, chacun pour ce qui le concerne. § 2. Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date des élections provinciales, communales et de district. Deux exemplaires sont conservés par le président du tribunal de première instance et les deux autres sont remis au président de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.

Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Gouvernement flamand.

A partir du soixantième jour suivant les élections provinciales, communales et de district, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits sur la liste des électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin.

Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sur la liste des électeurs sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.

Article 8novies.§ 1er. Après examen des rapports et des remarques faites conformément à l'article 8octies, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport. § 2. Le rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales mentionne : 1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti;2° toute infraction, imputable au parti politique, aux dispositions des articles 8bis et 8sexies. § 3. Le président du Parlement flamand envoie le rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales sans délai aux services du Moniteur belge qui le publieront dans les annexes au Moniteur belge dans les 30 jours de sa réception.

Article 8decies.Lorsque la déclaration prévue à l'article 8septies n'est pas déposée, et en cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 8sexies, ou en cas de dépassement du montant maximum autorisé visé à l'article 8bis, et lorsque ces faits sont imputables au parti politique, le parti politique concerné perd, pendant la période subséquente fixée par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 9 du Règlement du 23 février 2005 du Parlement flamand.

Article 8undecies.§ 1er. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral : 1° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales ou l'origine des fonds dans les trente jours de la date des élections;2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 8ter;3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 8sexies pendant les trois mois qui précèdent les élections;4° le candidat en tête de la liste provinciale, de la liste communale, ou de la liste pour les conseils de district qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les maximums fixés à l'article 8ter;5° le candidat en tête de liste ne disposant pas d'un numéro d'ordre commun et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses de propagande électorale au niveau régional. § 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt.

Les dénonciations anonymes ne seront pas prises en considération par le procureur du Roi. § 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er, expire le cent vingtième jour suivant les élections.

Le procureur du Roi transmet à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales et au Conseil des Contestations électorales une copie des plaintes à l'égard des candidats auxdites élections. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte.

Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.

Le procureur du Roi avise la Commission de Contrôle des Dépenses électorales de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er. § 4. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros. § 5. Dans le cadre des poursuites prévues au § 2, le procureur du Roi peut demander, à un candidat déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servi au financement de sa campagne de propagande électorale.

Article 8duodecies.Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement. Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaire de personnes morales ou d'associations de fait.

L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total de 2.000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons.

Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales, des personnes physiques ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérées comme dons effectués par des personnes morales, des personnes physiques ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché.

Le parti politique qui accepte un don en violation des présentes dispositions perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu de l'article 9 du Règlement du 23 février 2005 du Parlement flamand, serait allouée par le Contrôle des Dépenses électorales pendant les mois suivant la constatation de cette infraction.

Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un don sera puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine.

Le Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable à ces infractions.

Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il a désigné.

Article 8terdecies.Le Gouvernement flamand fixe les modalités des enregistrements visés aux articles 8septies et 8duodecies, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle des enregistrements des partis politiques est assuré par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales. ». CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé

Art. 61.A l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000795 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000702 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 72, 5°, de la nouvelle loi communale type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000703 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 73 de la nouvelle loi communale fermer et modifié par la loi du 11 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « ainsi que des conseils provinciaux et communaux, des conseils de district et de l'aide sociale » sont supprimés;2° dans le § 1er, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « A l'occasion des élections des membres des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, et à l'occasion de l'élection directe des conseils de l'aide sociale au sein de la Région flamande, le Parlement flamand peut désigner deux experts et deux suppléants.»; 3° dans le § 1er, alinéa trois, les mots « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux alinéas premier et deux »;4° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les experts, désignés par le Parlement flamand, contrôlent l'intégrité et le bon fonctionnement de tous les aspects techniques informatiques du système électoral. Les experts reçoivent du Ministère de la Communauté flamande le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer le contrôle. »; 5° le § 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « En ce qui concerne les élections provinciales, communales et de district, les experts visés au § 1er, alinéa deux, transmettent un rapport au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.Ce rapport peut contenir des recommandations relatives aux systèmes informatiques à utiliser. ».

Art. 62.A l'article 7, § 3, de la même loi, modifié par les lois des 5 avril 1995 et 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première phrase, les mots « ou le logo » sont supprimés;2° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante : « En cas de vote automatisé, les nom et prénom de chaque candidat sont précédés par le numéro d'ordre de chaque candidat.»; 3° dans l'alinéa quatre, 1°, les mots « dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats » sont remplacés par les mots « sur le nom de la liste »;4° dans l'alinéa quatre, 2°, les mots « dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste » sont remplacés par les mots « sur le nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste ».

Art. 63.L'article 18 de la même loi est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « En cas d'élections simultanées, le Gouvernement flamand peut décider que l'enregistrement des supports de mémoire contenant les résultats de vote, se fait pour toutes les élections ensemble au bureau principal communal du chef-lieu de canton. Dans ce cas, le bureau principal de canton et, le cas échéant le bureau principal communal de district, siège ensemble avec le bureau principal communal. ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 64.Pour l'exécution de leurs missions décrites à la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, et à la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, les bureaux de vote principaux et le Ministère de la Communauté flamande, Administration des Affaires intérieures auront : 1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.

Art. 65.Les articles 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34 et 35 de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales sont abrogés.

Art. 66.La loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale est abrogée dans la mesure où elle concerne les élections provinciales, communales et de district.

Art. 67.§ 1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 11 du Décret communal du 15 juillet 2005, les mots « l'article 11 du Décret communal » à l'article 23, § 1er, alinéa huit, 2°, de la Loi électorale communale, sont lus comme « l'article 71, alinéa 1, 1° à 8°, de la nouvelle loi communale ». § 2. A l'égard des mandataires communaux élus lors des élections du 8 octobre 2000, la députation permanente reste compétente, en application des articles 74 à 84bis de la Loi électorale communale, jusqu'au 31 décembre 2006 pour se prononcer sur les litiges qui surviennent. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 68.Aux articles repris ci-dessous de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, le mot « permanente » est chaque fois supprimé à partir de l'entrée en vigueur de l'article 44 du Décret provincial : 1° l'article 33, alinéa deux;2° l'article 74, § 1er et § 2;3° l'article 74bis, § 1er au § 3 inclus;4° l'article 75, § 1er au § 3 inclus;5° l'article 76;6° l'article 76bis;7° l'article 77bis, § 3;8° l'article 84, § 2;9° l'article 84bis.

Art. 69.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des articles 297 et 298 du Décret communal du 15 juillet 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique M. KEULEN _______ Notes (1) Session 2005-2006 : Documents.-Projet de décret : 637, n° 1. - Amendements : 637, nos 2 et 3. - Rapport : 637, n° 4. - Note de réflexion : 637, n° 5. - Amendements : 637, nos 6 et 7. - Texte adopté en séance plénière : 637, n° 8.

Annales. - Discussion et adoption : séances du 1er février 2006.

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