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Loi du 19 mars 1999
publié le 31 mars 1999

Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils

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1999000242
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31/03/1999
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19/03/1999
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19 MARS 1999. - Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi communale

Art. 2.La nouvelle loi communale est complétée par un titre XVI, qui est rédigé comme suit : « TITRE XVI. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution CHAPITRE Ier. - L'administration du district

Art. 330.Chaque administration de district comprend un conseil, appelé conseil de district, un bureau et un président.

Art. 331.§ 1er. Dans les communes de plus de 100 000 habitants, des organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés à l'initiative du conseil communal. Les membres des conseils de district sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux qui sont inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée. Les élections ont lieu le même jour que les élections communales. Elles sont réglées par les dispositions de la loi électorale communale. § 2. Le nombre de membres des conseils de district, à désigner par voie d'élections, est égal aux deux tiers du nombre de sièges fixé à l'article 8 pour des entités territoriales correspondantes. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre impair supérieur.

L'article 5 est d'application conforme. § 3. Les dispositions des articles 2, 4, 7, 9,10, 11, 12, § 1er, 12bis, 17, 22, 71, 73, 75, 76, 77, 80 et 81 concernant les conseils communaux et leurs membres sont d'application conforme aux conseils de district et à leurs membres, étant entendu : 1° qu'il faut remplacer, à l'article 10, deuxième, quatrième et sixième alinéas, à l'article 11, premier et deuxième alinéas, à l'article 75, deuxième alinéa, à l'article 76 et à l'article 77, deuxième et cinquième alinéas, les mots « le collège des bourgmestre et échevins », ou « le collège », par les mots « le bureau du conseil de district »;2° qu'il faut remplacer, à l'article 80, les mots « le bourgmestre » par les mots « le président du conseil de district ». § 4. Il y a incompatibilité entre l'exercice du mandat de conseiller communal et celui de membre du conseil de district. Un candidat qui a été élu conseiller communal ne peut pas remplir un mandat de membre d'un conseil de district.

Art. 332.§ 1er. Les conseils de district élisent en leur sein un président et les membres du bureau. Un membre du collège des bourgmestre et échevins préside la séance d'installation jusqu'à l'élection du bureau. L'élection consiste en l'approbation d'une liste de candidats. Les élus siégeant au sein du conseil peuvent présenter une telle liste. Pour ce faire, ils doivent déposer un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du bureau. Pour être recevable, une liste de présentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du bureau du conseil de district. L'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus de la même liste et par les candidats qui figurent sur la liste de présentation pour le bureau.

Même s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur la liste de présentation, des candidats qui ont été élus sur des listes différentes, la liste de présentation doit être signée chaque fois par la majorité des élus de chacune des listes dont un élu figure comme candidat sur la liste de présentation pour le bureau de district.

Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du bureau ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. En cas de décès d'un candidat présenté ou de cession du mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, de nouvelles listes peuvent être déposées entre les mains du président de la séance, jusqu'au moment où le conseil de district à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du bureau se réunit. Ces listes doivent répondre aux conditions précitées.

Le premier candidat de la liste de présentation devient président du conseil de district en cas d'élection. Le rang des membres du bureau correspond à l'ordre suivant lequel la liste a été établie.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.

Lorsqu'une seule liste a été présentée, I'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et, lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballotage est organisé pour départager les deux listes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballotage, la liste sur laquelle figure le candidat le plus jeune l'emporte.

Cette séance d'installation est convoquée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune, au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le mandat du conseil de district nouvellement élu prend cours. § 2. En cas de vacance fortuite d'un mandat de membre du bureau ou de la présidence, à la suite d'une démission ou d'un décès, le conseil pourvoit à la suppléance dans les trois mois. Les élus au conseil peuvent presenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent deposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection.

Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté. Lorsque la liste sur laquelle figure le candidat membre du bureau ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, et elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer au cours de la séance du conseil.

Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme de ce scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé l'emporte. § 3. Le nombre de membres du bureau, y compris le président, est égal aux deux tiers du nombre de membres à élire par application de l'article 6 à l'entité territoriale correspondante, sans qu'il ne puisse être supérieur à cinq. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre supérieur. L'article 5 est d'application conforme. § 4. Les dispositions des articles 3, 4, 14, 14bis, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 72, 74, 80, 81 et 83 sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du bureau, étant entendu : 1° qu'il y a lieu de remplacer, à l'article 18, deuxième et quatrième alinéas, les mots « le collège des bourgmestre et échevins » ou « le collège » par les mots « le bureau » et que le mode de remplacement en cas d'empêchement, qui est visé au dernier alinéa, est celui qui est défini au § 2 de cet article;2° que le traitement des membres du bureau et du président est fixé par le Roi, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées aux districts et du nombre de leurs habitants;3° que le règlement prévu à l'article 22 pour le cas où un échevin serait démissionnaire est applicable en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau.La démission est remise au conseil de district; 4° qu'à l'article 80, troisième alinéa, il y a lieu de remplacer le mot « bourgmestre » par les mots « membre du collège des échevins qui préside la séance d'installation », pour ce qui est de la réception du serment des membres du bureau, et qu'à l'article 80, quatrième alinéa, il y a lieu de remplacer le mot « gouverneur » par les mots « membre du collège des échevins qui préside la séance d'installation », pour ce qui 5° que les dispositions de l'article 83 relatives à la suspension et à la révocation des échevins sont applicables en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau.

Art. 333.§ 1er. Il y a un secrétaire dans chaque administration de district. § 2. Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal suivant les modalités définies à l'article 25, § 1er. § 3. Les dispositions des articles 25, § 2, 26, 26bis, § 1er, 27, 50, 108, 108bis, 109 et 111, sont d'application conforme en ce qui concerne le secrétaire, étant entendu : 1° qu'il faut y remplacer les mots « le conseil communal » par les mots « le conseil de district », les mots « le collège des bourgmestre et échevins » par les mots « le bureau du conseil de district » et les mots « le bourgmestre » par les mots « le président »;2° que le statut administratif et pécuniaire approuvé par le conseil communal est applicable aussi pour ce qui est du secrétaire;3° que les organes communaux restent compétents en matière disciplinaire vis-à-vis du secrétaire, l'avis du bureau du conseil de district devant toutefois être recueilli préalablement. CHAPITRE II. - Réunions, discussions et décisions des conseils de district

Art. 334.§ 1er. Les dispositions des articles 84 à 101 sont d'application conforme aux conseils de district, étant entendu qu'il faut y remplacer les mots « les conseillers communaux ou le conseil communal » par les mots « les membres des conseils de district ou le conseil de district », les mots « le collège des bourgmestre et échevins » par les mots « le bureau » et les mots « le bourgmestre » par les mots « le président ». § 2. Les droits dont jouissent les membres des conseils de district en vertu de l'article 84 ne concernent que l'administration et les institutions du district.

Art. 335.La consultation sur place des décisions du conseil de district ne peut pas être refusée aux conseillers communaux et aux habitants du district ou au fonctionnaire habilité à cette fin, soit par le gouverneur de province ou la députation permanente du conseil provincial, soit par le bourgmestre ou le collège des bourgmestre et échevins. CHAPITRE III. - Réunions, délibérations et décisions du bureau

Art. 336.Les dispositions des articles 103 à 106 sont d'application conforme aux réunions, délibérations et décisions du bureau, étant entendu qu'il faut y remplacer les mots « le bourgmestre », par les mots « le président » et les mots « le collège des bourgmestre et échevins » par les mots « le bureau ». CHAPITRE IV Dispositions applicables aux actes des autorités de disctrict Art.337. La rédaction et la publication des actes des conseils de district et de leur bureau ont lieu suivant les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour ce qui est des actes des conseils communaux et des collèges, à cette différence près qu'il faut substituer les organes du district au conseil communal et au collège.

Art. 338.Les règlements et ordonnances du conseil de district sont publiés par le président en application des dispositions de l'article 112. Ils sont obligatoires conformément aux dispositions de l'article 114. CHAPITRE V. - Compétences

Art. 339.Les actes des conseils de district, du bureau et du président ne peuvent être contraires ni à la Constitution, ni aux lois et arrêtés de l'autorité fédérale, ni aux décrets, ni aux ordonnances, ni aux règlements et décisions des Régions et des Communautés, ni aux décisions des autorités provinciales, ni aux décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 340.§ 1er. 1° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit. 2° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence.3° Lorsqu'une autorité supérieure a confié l'exécution d'une règle déterminée au conseil communal, celui-ci peut déléguer cette mission aux conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission. § 2. 1° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux des conseils de district les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit. 2° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux des conseils de district des compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.3° Lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission aux bureaux des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée. § 3. 1° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des districts les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit. 2° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des districts les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.3° Lorsqu'une autre autorité, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins a confié l'application d'une règle déterminée au bourgmestre, celui-ci peut déléguer cette mission aux présidents des districts pour autant qu'il v soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été confiée. § 4. Les compétences relatives au cadre du personnel de la commune, au règlement disciplinaire, aux budgets communaux, aux comptes communaux et aux impôts communaux ne peuvent entrer en considération en vue d'une telle délégation. § 5. Par dérogation au § 3, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation aux présidents de district. § 6. En cas de délégation de compétences, tous les districts doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce que le personnel et les moyens financiers mis à la disposition des districts en application des articles 346 et 347 de la présente loi, soient en rapport avec les compétences déléguées.

Art. 341.Lorsque, de l'avis du conseil communal, un intérêt municipal requiert, dans le district, des mesures pour lesquelles le conseil de district a compétence en application de l'article 340, celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point.

Le conseil de district prend tous les arrêtés d'exécution requis.

Le conseil de district est tenu de prêter son concours, comme le premier alinéa l'y oblige, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.

Si le conseil de district refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie dans un règlement que le conseil communal doit établir. Lorsque cette procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent prévoir l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au budget du district. Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de district a notifié son refus à l'administration communale. En l'espèce, la décision sera prise au cours de la première réunion du conseil de district suivant la communication de la décision du conseil communal. Lorsque le conseil de district ne répond pas au cours de cette première réunion, son attitude est assimilée à un refus.

En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux premier et quatrième alinéas, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celles-ci relèvent de la compérence d'un conseil de district.

Art. 342.Les articles 118, 119, 120 et 120bis sont également applicables aux conseils de district, étant entendu que : 1° le conseil communal peut également prescrire une information préalable en application de l'article 118;2° les règlements et les ordonnances ne peuvent pas non plus être contraires aux décisions du collège des échevins et du conseil communal.Les ordonnances de police doivent, en outre, être approuvées par le conseil communal avant d'être applicables. 3° dans le texte, il faut entendre par « conseil communal », « conseil de district », et par « commune », « district.».

Art. 343.Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de district dispose sur la base de cette loi, le conseil de district a une compétence consultative générale pour toutes les matières qui ont trait au district.

Art. 344.§ 1er. Le bureau du conseil de district est chargé : 1° de l'administration des établissements qui ont été érigés par le district;2° de la direction des travaux du district. § 2. Le collège des échevins peut charger les bureaux des districts : 1° de la gestion des établissements communaux qui sont situés dans le district;2° de la fixation des alignements conformément aux dispositions de l'article 123, 6°;3° de l'administration des propriétés des communes sises dans le district;4° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions de l'article 123, 11°. § 3. Les articles 125 et 126 sont d'application conforme au bureau du conseil de district, étant entendu que le président se substitue au bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le bureau.

Art. 345.Chaque conseil de district formule une proposition en vue de la constitution d'un cadre du personnel qui tienne compte de ses besoins propres et qui fera partie en tant que tel du cadre du personnel fixé par le conseil communal pour l'ensemble de la commune.

Le conseil de district formule des propositions, mais la décision finale appartient toujours à l'administration communale.

Après approbation du cadre du personnel par le conseil communal, le personnel destiné au district est mis à sa disposition par le collège des bourgmestre et échevins.

Ces membres du personnel, qui sont employés dans les administrations de district, continuent à faire partie du cadre du personnel communal et ont le droit de se porter candidats à d'autres fonctions s'ils remplissent les conditions requises. La surveillance du personnel affecté au district, visée à l'article 123, 10°, de la nouvelle loi communale, est exercée par le bureau du conseil de district.

Les organes communaux restent compétents en ce qui concerne le régime disciplinaire; ils interviennent après que le bureau du conseil de district a donné son avis.

Art. 346.Le conseil communal fixe les critères en fonction desquels une dotation générale et/ou des dotations spécifiques imputées au budget communal sont octroyées chaque année aux districts.

Art. 347.Les conseils de district sont toujours tenus de rendre préalablement un avis sur les modalités de financement des districts.

Art. 348.Les dispositions relatives aux budgets et aux comptes des communes sont applicables aux budgets et aux comptes des districts, ce qui implique en particulier que : - le bureau du district procède aux engagements et délivre les ordres de paiement, dans les limites du budget approuvé du district; - le receveur local est placé, pour ce qui est des compétences du conseil de district ou du bureau du conseil de district, sous l'autorité du bureau du conseil de district; - l'article 99, § 2, est d'application conforme en ce qui concerne l'adoption du budget et des comptes annuels du conseil de district, étant entendu que le conseil de district se substitue au conseil communal; - l'article 136bis est d'application conforme, étant entendu que le receveur peut aussi être entendu par le bureau du conseil de district concernant toutes les matières qui ont une incidence financière ou budgétaire sur l'administration du district; - les articles 240 et 241 sont d'application conforme aux comptes et aux budgets des districts, étant entendu qu'il faut remplacer le conseil communal par les conseils de district concernés et qu'à l'article 241, § 1er, le mois d'octobre doit être remplacé par le mois de septembre; - l'article 242 est d'application conforme aux budgets et aux comptes des districts, étant entendu que le dépôt se fait à la maison du district et que le bureau du district assure l'affichage; - l'article 252 concernant l'équilibre budgétaire est l'application conforme aux budgets des districts.

Art. 349.Les présidents des conseils de district peuvent être convoqués aux fins d'une concertation par le collège des bourgmestre et échevins, chaque fois que la situation le requiert. Cette concertation doit en tout cas être organisée chaque année avant la confection du budget communal et avant la fixation du cadre du personnel qui doit être mis à la disposition des conseils de district.

En vue de cette concertation, les présidents constituent ensemble la conférence des présidents.

Art. 350.Le conseil de district a le droit, à condition qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, pour autant qu'ils aient trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de sa compétence.

Art. 351.Les articles 318 à 329 concernant le référendum communal sont applicables aux conseils de district, du moins pour ce qui est des matières d'intérêt communal qui relèvent de leurs compérences.

Dans ces articles, le conseil de district et le bureau se substituent au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins. »

Art. 3.A l'article 127 de la nouvelle loi communale, il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa, un alinéa nouveau, rédigé comme suit : « Dans le cas où des organes territoriaux intracommunaux ont été créés conformément à l'article 41 de la Constitution, les districts de l'état civil se confondent automatiquement avec lesdits organes. » CHAPITRE II. - Modifications de la loi électorale communale

Art. 4.La loi électorale communale est complétée par un titre VII, qui est rédige comme suit : « TITRE VII. - De l'organisation des élections des organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution CHAPITRE Ier. - De la liste des électeurs

Art. 86.Les dispositions de l'article ler de la présente loi sont d'application conforme aux élections aux conseils de district, étant entendu que, pour pouvoir être électeur aux élections au conseil de district, il faut être inscrit dans les registres de la population de la commune comme résidant dans le district en question.

Art. 87.Le vote a lieu dans le district où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs.

Art. 88.Dans les communes dans lesquelles sont organisées des élections du conseil de district, la liste visée à l'article 3 de la présente loi est constituée sur la base d'une répartition en fonction des districts. Un exemplaire de cette liste est adressé au bureau du district dès qu'elle a été dressée.

Art. 89.Les dispositions de l'article 4 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « administration communale » par les mots « administration du district », les mots « article 7, deuxième et troisième alinéas, et article 77 » par les mots « articles 115 et 116 », le mot « bourgmestre » par les mots « président du district », le mot « commune » par le mot « district » et les mots « collège des bourgmestre et échevins » par les mots « bureau du district ». CHAPITRE II. - De la répartition des électeurs et des bureaux électoraux

Art. 90.L'assemblée ordinaire des électeurs qui se réunit en vue de procéder au renouvellement des contrats au district a lieu en même temps que celle prévue à l'article 7, alinéa 1er.

Art. 91.Lors des élections prévues à l'article 90 la répartition des sections électorales et des bureaux de vote est identique à la répartition définie pour ce qui est des élections communales.

En cas d'élection séparée d'un conseil de district ou de membres d'un conseil de district, les dispositions de l'article 8 sont applicables, étant entendu qu'il faut remplacer « le collège des bourgmestre et échevins » par « le bureau du conseil de district ».

Art. 92.Trente-cinq jours au moins avant les élections, le collège des bourgmestre et échevins adresse, contre accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste, au président du tribunal de première instance, outre les exemplaires visés à l'article 9, deux extraits certifiés conformes supplémentaires de la liste des électeurs, établis par district et par section électorale.

Vingt-sept jours au moins avant les élections, le président du tribunal de première instance adresse un de ces extraits, par lettre recommandée à la poste, au président du bureau de vote principal qu'il a désigné conformément à l'article 93 pour chaque district.

Art. 93.Il y a un bureau principal dans chaque district pour ce qui est des élections des conseils de district.

Le président de chaque bureau principal pour les élections des conseils de districts est nommé par le président du tribunal de première instance parmi les électeurs communaux, dans l'ordre fixé à l'article 95, § 4, troisième alinéa, du Code électoral.

Art. 94.Lors des élections visées à l'article 90 les bureaux de vote pour les élections communales font également office de bureaux de vote pour les élections des conseils de district.

En cas d'élection séparée d'un conseil de district ou de membres d'un conseil de district, les articles 11 à 21 sont d'application conforme, étant entendu qu'il faut remplacer partout le mot « commune » par le mot « district », les mots « électeurs communaux » par les mots « électeurs de district », les mots « conseil communal » par les mots « conseil de district » et les mots « collège des bourgmestre et échevins » par les mots « bureau du conseil de district ».

HOOFDSTUK III. - Des opérations électorales Section 1re. - De la présentation des candidats

et des bulletins de vote

Art. 95.Les dispositions de l'article 22 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Art. 96.Les dispositions de l'article 22bis sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Art. 97.Les dispositions de l'article 23 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « communes » par les mots « districts », les mots « conseillers communaux » par les mots « membres du conseil de district », les mots « électeurs communaux » par les mots « électeurs de district » et les mots « élections communales » par les mots « élections des conseils de district ».

Art. 98.Les dispositions de l'article 23ter sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « conseil communal » par les mots « conseil de district ».

Art. 99.Les dispositions de l'article 24 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Art. 100.Les dispositions de l'article 24bis sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Art. 101.Les dispositions de l'article 25 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Art. 102.§ 1er. Les dispositions de l'article 26, § 1er, sont d'application conforme aux élections des conseils de district. § 2. Les dispositions de l'article 26, § 2, sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut partout remplacer le mot « commune » par le mot « district » et les mots « électeurs communaux » par les mots « électeurs de districts ». § 3. Les dispositions de l'article 26, § 3, sont d'applicables conforme aux élections des conseils de district.

Art. 103.Les dispositions de l'article 27 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Art. 104 Les dispositions des articles 28, 29, 30, 30ter et 32 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout le mot « commune » par le mot « district ».

Art. 105.Les dispositions de l'article 31 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu que la couleur des bulletins de vote, qui n'est pas le blanc, est déterminée par le Roi. Section 2. - De l'organisation des bureaux de vote et du scrutin

Art. 106.Les dispositions des articles 33 et 37 sont applicables aux élections des conseils de district.

Art. 107.Lors du renouvellement ordinaire des conseils de district, les dépenses électorales sont réparties conformément à l'article 8 de la loi organique des élections provinciales.

En cas d'élection séparée d'un conseil de district ou de membres d'un conseil de district, les frais de ces élections sont à charge du district.

Art. 108.Les dispositions des articles 40 à 42bis sont d'application conforme aux élections des conseils de district. Section 3. - Du dépouillement du scrutin

Art. 109.Les dispositions des articles 43 à 55 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout le mot « commune » par le mot « district » et les mots « élections communales » par les mots « élections de district ».

Art. 110.Le bureau de vote principal divise le chiffre électoral de chaque liste successivement par 1, 2, 3, 4, etc. et classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal au nombre de membres à élire.

La répartition entre les listes s'opère par attribution à chaque liste d'autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile, sous réserve de l'application de l'article 168 du Code électoral.

Lorsqu'une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux qui reviennent aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait également suivant les modalités définies au premier alinéa, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un siège à la liste à laquelle il se rapporte.

Art. 111.Les dispositions des articles 57 à 61 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « conseillers communaux » par les mots « membres du conseil de district » et les mots « secrétariat communal » par les mots « secrétariat du district ». CHAPITRE IV. - De l'obligation du vote et des sanctions

Art. 112.Les dispositions des articles 62 à 64 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « élections des conseils communaux » par les mots « élections des conseils de district » et le mot « commune » par le mot « district ». CHAPITRE V. - De l'éligibilité

Art. 113.Les dispositions de l'article 65 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « conseiller communal » par les mots « membre du conseil de district » et le mot « commune » par le mot « district ». CHAPITRE VI. - Dispositions organiques

Art. 114.Les dispositions des articles 74 à 76bis sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « conseil communal » par les mots « conseil de district ».

Art. 115.Les dispositions de l'article 77 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « conseil communal » par les mots « conseil de district », les mots « collège des bourgmestre et échevins » par les mots « bureau du conseil de district » et les mots « électeurs communaux » par les mots « électeurs de district ».

Art. 116.Les dispositions de l'article 84 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots « conseil communal », par les mots « conseil de district » et les mots « bourgmestre ou échevin » par les mots « président ou membre du bureau du conseil de district », et qu'il y a lieu, en outre, de tenir compte des dispositions des articles 109 et suivants.

Art. 117.Lors des premières élections du conseil de district qui seront organisées, les dispositions de ce titre qui ont trait au président du conseil de district seront appliquées par le bourgmestre, celles qui ont trait au bureau du conseil de district par le collège des bourgmestre et échevins et celles qui ont trait aux membres démissionnaires du conseil de district par les conseillers communaux sortants. » CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales

Art. 5.Dans la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales est inséré un titre IVter qui comprend les articles 37septies à 37undecies et qui est rédigé comme suit : « TITRE IVter. - Dispositions particulières réglant l'élection simultanée des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district

Art. 37septies.Les opérations électorales sont réglées conformément aux dispositions de la présente loi, sous réserve de l'application des modalités définies aux articles 37octies à 37undecies.

Art. 37octies.Les opérations électorales sont communes aux élections provinciales, aux élections communales et aux élections de district.

Chaque bureau électoral dispose de trois urnes qui sont réservées respectivement aux bulletins de vote prévus pour l'élection des membres du conseil provincial, aux bulletins de vote prévus pour l'élection des conseillers communaux et aux bulletins de vote prévus pour l'élection des membres des conseils de district.

Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections provinciales doivent être glissés sont de la même couleur que ces bulletins de vote ou portent comme mention une lettre P de trois centimètres de haut.

Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections de district doivent être glissés, sont de la même couleur que ces bulletins de vote ou portent comme mention une lettre D de trois centimètres de haut.

Lorsque le dépouillement des votes doit se dérouler, non pas au bureau de vote, mais dans un autre local du même district, les bulletins de vote peuvent être glissés dans une enveloppe à soufflet ou être laissés dans l'urne. Les enveloppes ou les urnes sont dûment scellées avant d'être transportées au bureau de dépouillement.

Le procès-verbal est dressé en trois exemplaires, dont l'un est destiné au bureau de dépouillement des élections provinciales, un autre au bureau de dépouillement des élections communales et un dernier au bureau de dépouillement des élections des Conseils de district. Les annexes qui ont trait à chacune de ces élections sont jointes à l'exemplaire qui est destiné au bureau des élections provinciales.

Nul ne peut devenir président d'un bureau de vote s'il n'est pas électeur dans la circonscription électorale provinciale.

Art. 37novies.Lorsque le même magistrat doit présider un bureau de canton pour les élections provinciales et un bureau principal pour les élections communales et/ou un bureau principal pour les élections de district, il est remplacé dans cette (ces) dernière(s) fonction(s) si par le(s) magistrat(s) qui devrait le remplacer au cas où il serait empêché dans l'exercice de ses missions judiciaires.

Art. 37decies.Dans la commune chef-lieu du canton, les opérations de dépouillement sont différentes pour les trois élections. Il en va de même pour le district qui est le district principal de la commune.

Pour ce motif, tous les bureaux de dépouillement sont scindés en trois bureaux : un bureau A, un bureau B et un bureau C. Le bureau A dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils provinciaux.

Le bureau B dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils communaux.

Le bureau C dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils de district.

Les bureaux A, B et C siègent dans différents locaux du même bâtiment.

Art. 37undecies.Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections communales adressent sans délai, au premier bureau de dépouillement pour les élections provinciales, les bulletins de vote concernant ces élections qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Les voix émises sur ces bulletins de vote sont comptées par ce premier bureau.

Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections communales adressent sans délai, au bureau principal du district concerné, les bulletins de vote concernant les élections de district qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Les voix émises sur ces bulletins de vote sont comptées par le premier bureau de dépouillement pour les élections de district.

Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections provinciales adressent sans délai, au bureau principal de la commune concernée, les bulletins de vote concernant les élections communales qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Les voix émises sur ces bulletins de vote sont comptées par le premier bureau de dépouillement pour les élections communales.

Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections provinciales adressent sans délai, au bureau principal du district concerné, les bulletins de vote concernant les élections de district qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Les voix émises sur ces bulletins de vote sont comptées par le premier bureau de dépouillement pour les élections de district.

Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections de district adressent sans délai, au premier bureau de dépouillement pour les élections provinciales, les bulletins de vote concernant ces élections qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Les voix émises sur ces bulletins de vote sont comptées par ce premier bureau.

Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections de district, adressent sans délai au bureau principal de la commune, les bulletins de vote concernant les élections communales qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Les voix émises sur ces bulletins de vote sont comptées par le premier bureau de dépouillement pour les élections communales. » CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé

Art. 6.A l'article 1er de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, les mots « élections législatives, provinciales et communales » sont remplacés par les mots « élections législatives, provinciales, communales et de conseils de district ».

Art. 7.A l'article 2, § 1er, de la même loi, les mots « bureau principal de canton communal » sont remplacés par les mots « bureau principal de canton, bureau principal de la commune ou bureau principal du district ».

Art. 8.L'article 10 de la même loi est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En cas d'élections provinciales, communales et de district simultanées, quatre supports de mémoire sont établis : un exemplaire original, une copie destinée au bureau principal de canton, une copie destinée au bureau principal de la commune et une copie destinée au bureau principal de district.

Art. 9.A l'article 11 de la même loi, les mots « du canton électoral ou de la commune » sont remplacés par les mots « du canton électoral, de la commune ou du district ».

Art. 10.L'article 13 de la même loi est complété par un troisième et un quatrième alinéas, qui sont rédigés comme suit : « En cas d'élections provinciales, communales et de district simultanées, l'enveloppe contenant la copie du support de mémoire destinée au président du bureau principal de district est remise contre accusé de réception au président de ce bureau.

En cas d'élections de district séparées, les documents et enveloppes précités sont remis suivant la même procédure au président du bureau principal de district. »

Art. 11.A l'article 14 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, 1°, les mots « à l'article 106 » sont insérés entre les mots « article 33, alinéa 3 » et les mots « de la loi électorale communale »;2° au premier alinéa, 2°, les mots « à l'article 94 » sont insérés entre les mots « article 13 » et les mots « de la loi électorale communale précitée ».

Art. 12.L'article 21, § 1er, 6°, de la même loi est complété par les mots « et pour l'élection du conseil de district ».

Art. 13.A l'article 25, 5°, de la même loi, les mots « 37quinquies et 37sexies » sont remplacés par les mots « 37quinquies, 37sexies et 37octies, à l'exception du premier alinéa, première phrase, et du cinquième alinéa, et les articles 37decies et 37undecies ».

Art. 14.Dans la même loi est inséré un article 28bis, rédigé comme suit : «

Art. 28bis.Les articles 104, 105, 106, 108 et 109 de la loi électorale communale ne sont pas applicables aux collèges électoraux des districts où un système de vote automatisé a été installé, dans la mesure où ils se réfèrent aux articles de la loi électorale communale qui sont énumérés à l'article précédent ». CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale

Art. 15.Dans l'intitulé de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, les mots « provinciaux et communaux » sont remplacés par les mots « provinciaux, communaux et de district ».

Art. 16.L'article 1er de la même loi est complété par un 3°bis, qui est rédigé comme suit : « 3°bis : liste du conseil de district : la liste des candidats pour l'élection des conseils de district, telle qu'elle est définie dans la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932 ».

Art. 17.Dans l'intitulé du chapitre II de la même loi, les mots « provinciaux et communaux » sont remplacés par les mots « provinciaux, communaux et de district ».

Art. 18.A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « les élections communales, les élections des conseils de district » sont insérés partout en remplacement du mot « communales »;2° au § 4, les mots « et de l'article 3, § 1er » sont remplacés par les mots « de l'article 3, § 1er, et de l'article 88 ».

Art. 19.Aux articles 7 et 9 de la même loi, les mots « élections provinciales et communales » sont remplacés partout par les mots « provinciales, communales et de district ».

Art. 20.A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « et à l'article 97 » sont insérés entre les mots « article 23 » » et les mots de « la loi électorale communale » ;2° au § 1er, 4°, les mots « de la liste pour les conseils de district » sont insérés entre les mots « liste communale' » et les mots « ou la liste pour le conseil »;3° au § 3, deuxième et troisième alinéas, les mots « ou les élections de district » sont insérés partout entre les mots « élections communales » et les mots « une copie ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997- 1998. Sénat.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1-907/1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1-907/2. - Amendements, n°s 1-907/3 à 6. - Rapport, n° 1- 907/7.- Texte adopté par la Commission, n° 1-907/8. - Amendements, n° 1-907/9. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 1-907/10.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 16 juillet 1998.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1690/1.

Session ordinaire 1998- 1999.

Chambre des représentants Documents parlementaires. - Rapport, n° 1690/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1690/3.

Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption.

Séances des 24 et 25 février 1999.

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