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Arrêt
publié le 17 avril 2007

Extrait de l'arrêt n° 53/2007 du 28 mars 2007 Numéro du rôle : 3991 En cause : le recours en annulation des articles 22 à 24 et 49 du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 a La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A(...)

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Extrait de l'arrêt n° 53/2007 du 28 mars 2007 Numéro du rôle : 3991 En cause : le recours en annulation des articles 22 à 24 et 49 du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand », introduit par Joris Van Hauthem.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 mai 2006 et parvenue au greffe le 18 mai 2006, Joris Van Hauthem, demeurant à 1750 Lennik, Scheestraat 21, a introduit un recours en annulation des articles 22 à 24 et 49 du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand » (publié au Moniteur belge du 10 mars 2006). (...) II. En droit (...) B.1. Le requérant demande l'annulation des articles 22, 23, 24 et 49 du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand » (ci-après : le décret attaqué).

B.2.1. Les articles 22, 23 et 24 apportent des modifications à la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 (ci-après : la loi électorale communale). Lorsqu'il est question dans ces articles de « la même loi », c'est la loi électorale communale qui est visée.

B.2.2. L'article 22 énonce : « A l'article 57 de la même loi, modifié par l'article 121 de la loi du 5 juillet 1976 et remplacé par l'article 7 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les troisième et quatrième phrases sont supprimées;2° l'alinéa trois est supprimé ». B.2.3. L'article 23 énonce : « L'article 57bis de la même loi, inséré par l'article 8 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer, est remplacé par la disposition suivante : '

Article 57bis.Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient en effectuant l'opération visée à l'article 57, alinéa 3, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ' ».

B.2.4. L'article 24 énonce : « Dans l'article 58 de la même loi, remplacé par l'article 9 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : ' Préalablement à la désignation des suppléants, le bureau de vote principal procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation. Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre de bulletins de vote marqués en tête de liste, visés à l'article 50, § 1er, alinéa deux, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.

L'attribution visée à l'alinéa deux se fait suivant un mode dévolutif.

Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat non effectif élu de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat non effectif élu, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa deux, soit épuisée.

Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient en effectuant les opérations visées au présent article, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ' ».

B.3. L'article 49 attaqué modifie la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales (ci-après : la loi électorale provinciale).

Lorsqu'il est question dans cet article de « la même loi », c'est la loi électorale provinciale qui est visée. Il énonce : « A l'article 21 de la même loi, remplacé par l'article 268 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par l'article 3 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, les troisième et quatrième phrases sont supprimées;2° au § 1er, les alinéas trois et quatre sont abrogés;3° le § 1erbis est abrogé;4° au § 2, alinéa deux, le mot ' nouvelle ' et les mots ' telle qu'elle est déterminée au § 1er, alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote ' sont supprimés;5° le § 2 est complété par un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : ' L'attribution visée à l'alinéa deux se fait suivant un mode dévolutif.Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat non effectif élu de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat non effectif élu, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa précédent, soit épuisée. Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges revenant à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est déterminé à l'article 18bis, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.

Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient en effectuant les opérations visées au présent article, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ' ».

B.4. Le décret de la Région flamande du 7 juillet 2006 « modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du [19] octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales et la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé » (publié au Moniteur belge du 13 juillet 2006) modifie plusieurs dispositions de la loi électorale communale, de la loi électorale provinciale et de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.

La Cour doit examiner dans quelle mesure ces modifications ont une incidence sur l'objet du recours.

B.5. Les articles 3 et 4 du décret du 7 juillet 2006 remplacent intégralement les articles 57 et 57bis de la loi électorale communale, alors que l'article 5 du même décret remplace l'alinéa 2 de l'article 58 de la loi électorale communale et abroge ses alinéas 3 et 4.

L'article 16 du décret du 7 juillet 2006 remplace les paragraphes 1er et 2 de l'article 21 de la loi électorale provinciale et y insère un paragraphe 2bis. Les modifications apportées par les articles attaqués 22, 23, 24 et 49 du décret du 10 février 2006 sont ainsi supprimées.

B.6. Les articles 3, 4 et 5 du décret du 7 juillet 2006 font l'objet d'un recours en annulation introduit le 10 janvier 2007. Cette affaire est inscrite sous le numéro 4121 du rôle de la Cour.

En tant qu'il est dirigé contre les articles 22, 23 et 24 attaqués du décret du 10 février 2006, l'actuel recours ne sera définitivement sans objet qu'après que la Cour aurait rejeté le recours en annulation des articles 3, 4 et 5 du décret du 7 juillet 2006. L'examen des parties de l'actuel recours qui portent sur les articles 22, 23 et 24 ne devra dès lors être poursuivi que si le recours introduit contre les dispositions précitées du décret du 7 juillet 2006 est déclaré fondé; en cas de rejet, ces parties de l'actuel recours seront rayées du rôle de la Cour.

Etant donné qu'après l'expiration du délai de six mois fixé à l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, qui a pris cours après la publication du décret du 7 juillet 2006 au Moniteur belge du 13 juillet 2006, aucun recours n'a été introduit contre l'article 16 de ce décret, le recours en annulation de l'article 49 du décret du 10 février 2006 est sans objet.

Par ces motifs, la Cour - déclare sans objet le recours en annulation de l'article 49 du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand »; - dit que le recours en annulation, en tant qu'il est dirigé contre les articles 22, 23 et 24 du décret précité du 10 février 2006, sera examiné ultérieurement, sauf si l'affaire était rayée du rôle de la Cour, après un éventuel rejet par la Cour du recours introduit contre les articles 3, 4 et 5 du décret du 7 juillet 2006.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2007.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. A. Arts.

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