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Arrêté Royal du 20 juillet 2000
publié le 30 août 2000

Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution pour les matières relevant du Ministère des Affaires économiques

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ministere des affaires economiques
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2000003473
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30/08/2000
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20/07/2000
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20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution pour les matières relevant du Ministère des Affaires économiques


RAPPORT AU ROI, Sire, Le présent arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature est pris en exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et a pour objet de résoudre certains problèmes liés à la conversion de montants monétaires qui apparaissent dans la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, dans la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et dans celle sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.

Le Conseil d'Etat a remis son avis, sur le présent arrêté, le 11 juillet 2000.

Mis à part la motivation de l'urgence et la numérotation des articles, aucune observation n'a été retenue.

En effet ces remarques portent sur des points qui ont fait l'objet d'un accord coordonné entre tous les départements fédéraux.

Ainsi, le Conseil d'Etat considère que des tableaux uniques et bilingues ne conviennent pas, ce qui imposerait un système de double tableau, un en néerlandais et le même en français. Ni la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, ni les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 n'imposent pareille obligation. D'ailleurs, la présentation par tableau unique bilingue garantit une lisibilité excellente des dispositions. Les dispositions mêmes notamment des lois et arrêtés relatifs aux cadres organiques des magistrats et du personnel des cours et tribunaux et des lois budgétaires, utilisent des tableaux uniques et bilingues. Il semble dès lors raisonnable au Gouvernement de suivre une pratique acceptée depuis des années tant par le Pouvoir législatif que par le Pouvoir exécutif.

Article 1er.Le montant de 5000 francs est le montant maximum de la redevance que l'Office de la Propriété industrielle (Office PIIE) peut demander pour ses prestations spéciales en matière de brevets. De telles prestations et les montants y relatifs doivent être mentionnés dans un arrêté royal.

Actuellement, ce sont principalement les produits de la Section Information et Documentation Brevets (copies de brevets, résultats de recherches, . ) qui sont considérés comme des prestations spéciales en matière de brevets. Ces produits ont des prix d'unités réglementaires dont des multiples sont généralement facturés aux clients de la Section Information et Documentation Brevets (particuliers,

entreprises, universités, . ) et qui sont séparément comptabilisés par la Division Comptabilité de l'Office PIIE. Pour une facturation transparente et une comptabilisation de telles redevances, des conversions transparentes des prix d'unités réglementaires (le maximum y relatif inclus) sont essentielles.

Art. 2.A l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, le montant de 50.000 francs devient 1.250 euros; il s'agit d'un arrondi de transparence tel que suggéré dans les Lignes de force de juillet 1997 pour la phase définitive du passage des administrations publiques à l'euro, en vue d' avoir un montant arrondi en euro; ce montant transparent en euro a été approuvé par l'Union Royale Professionnelle du Crédit et l'Association Belge des Banques.

A l'article 3, § 2, 1° et 2°, les montants de 8.600 francs et 860.000 francs deviennent respectivement 200 euros et 20.000 euros. Il s'agit de montants repris de la Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation.

Art. 3.A l'article 45 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ci-après L.P.C.C.), le montant de 1000 francs est indiqué. Ce montant est converti à 25 euros, en application de l'article 6, 6°, de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Le montant de 6000 francs, qui apparaît à l'article 81, § 5, quatrième alinéa de la L.P.C.C. a été converti à 150 euros. Ce montant était fixé conformément à la Recommandation 97/489/CE de la Commission du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen d'instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire (J.O.C.E. du 2 août 1997, nr. L 208/52).

A l'article 86, § 1er, 3°, de la L.P.C.C., il est fait mention d'un montant de 8.600 francs. Ce montant a été adapté à 200 euros, tenu compte du montant de 200 écus, fixé à l'article 2, 1.g) de la Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation (J.O.C.E., L 042 du 12 février 1987). En vertu de l'article 6, 6° de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, les montants en francs belges qui figurent dans les lois adoptées en application de directives européennes ayant des montants exprimés en écus doivent être adaptés au taux de un euro pour un écu.

A l'article 87, f) de la L.P.C.C., la somme de 2.000 francs est indiquée. En exécution des règles de conversion des montants en euros en vue d'une meilleure transparence, ce montant a été ajusté à 50 euros.

Art. 4.Le montant exprimé en franc de l'article 36 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999, vise le montant maximum des astreintes que le Conseil de la concurrence peut infliger par décision aux entreprises concernées. Il a dès lors paru opportun, pour en faciliter la lecture et l'utilisation, d'exprimer ce montant en euro avec utilisation d'un arrondi de transparence.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 5 juillet 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution pour les matières relevant du Ministère des Affaires économique", a donné le 11 juillet 2000 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes;mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. » .

Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis et au nombre exceptionnellement élevé de demandes d'avis urgents qui ont été introduites simultanément, le Conseil d'Etat, section de législation, se limite à formuler les observations suivantes.

Examen du texte Préambule 1. Au sixième alinéa du préambule, le fondement légal du projet peut être précisé en renvoyant à l'article 6 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution. Par ailleurs, il serait préférable que cet alinéa devienne le premier alinéa du préambule dès lors que le préambule d'un arrêté réglementaire doit faire référence, en premier lieu, au fondement légal de cet arrêté et ne mentionner qu'ensuite, le cas échéant, les normes modifiées ou abrogées par cet arrêté. 2. Il est un principe de bonne légistique de faire également référence, dans les alinéas du préambule qui mentionnent les normes modifiées par le projet, aux articles de ces normes qui sont modifiés. Dans ce cas, il faut uniquement mentionner les modifications subies par les articles concernés qui sont toujours en vigueur.

Par ailleurs, toutes les modifications apportées aux dispositions à modifier qui sont encore en vigueur doivent, en principe, être mentionnées, et la nature ainsi que la date des textes modificatifs doivent être indiqués. Il ne peut être dérogé à cette prescription que dans le cas où l'énumération des textes modificatifs serait exagérément longue.

Il conviendra de modifier les premier, deuxième et troisième alinéas du préambule (qui deviendront respectivement les deuxième, troisième et quatrième alinéas) en tenant compte de cette prescription. 3. Il n'est pas nécessaire de faire référence aux règlements mentionnés au quatrième alinéa du préambule, qui ne constituent pas, à l'évidence, le fondement légal à l'arrêté en projet.4. Le huitième alinéa du préambule (qui devient le septième alinéa) doit être complété de manière à mentionner la date à laquelle l'accord auquel il se réfère a été donné.5. Lorsque l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, est demandé sur la base de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il n'y a pas lieu de faire référence, dans le préambule, à une décision du Conseil des ministres en la matière, qui n'est, du reste, pas légalement requise. Par conséquent, il faut omettre le neuvième alinéa du préambule. 6. Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite intégralement et textuellement dans le préambule de l'arrêté en projet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le dixième alinéa du préambule (qui deviendra le huitième alinéa) devra être modifié en tenant compte de cette prescription.

Dispositif 1. Dans les articles 1er à 4 du projet, pour chacune des lois à modifier, les conversions de montants exprimés en francs en montants exprimés en euros figurent dans un tableau.A ce propos, il n'est dressé qu'un seul tableau qui doit valoir tant pour le texte français que pour le texte néerlandais. Pour des motifs de légistique, ce procédé ne peut être admis. En effet, conformément aux règles de légistique formelle en vigueur à cet égard, les textes français et néerlandais des dispositions législatives visées doivent chacun contenir leur propre tableau.

Il y a lieu, dès lors, d'adapter en ce sens les tableaux figurant dans les articles 1er à 4. 2. On écrira chaque fois "euros" à la place de "EUR". La chambre était composée de : MM. : A. Beirlaen, président de chambre;

M. Van Damme et J. Smets, président de chambre, conseiller d'Etat;

G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.

Le greffier, Le président, A. Beckers.

A. Beirlaen.

20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution pour les matières relevant du Ministère des Affaires économiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 janvier 1997;

Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 avril 1999;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 mai 1999;

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999;

Vu la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;

Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés: il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire.

Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion par les administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée: les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent, que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants.Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations des formulaires et des textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de dispositions légales Section 1re. - Adaptation de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets

d'invention

Article 1er.Dans les dispositions de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 6.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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