Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 janvier 2010
publié le 15 janvier 2010

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92

source
service public federal finances
numac
2010003004
pub.
15/01/2010
prom.
10/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/10/2010003004/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, alinéa 3, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'AR/CIR 92 : - l'article 18, § 3, point 9, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1998, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001; - la section III de l'annexe Ire, insérée par l'arrêté royal du 7 décembre 1998 et modifiée par les arrêtés royaux des 27 janvier 2000, 2 février 2001, 13 juillet 2001, 4 mars 2002, 28 février 2003, 10 février 2004, 21 janvier 2005, 17 février 2006, 31 janvier 2007, 10 février 2008 et 20 janvier 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 décembre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant : - que le calcul de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule visé à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992 mis gratuitement à disposition est modifié à partir du 1er janvier 2010; - que cette modification a une incidence sur le précompte professionnel retenu à partir de la même date; - que cet arrêté doit par conséquent être porté le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables; - qu'il doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé du chapitre 1er, section VII, de l'AR/CIR 92, les mots « (Code des impôts sur les revenus 1992, article 36, alinéa 2) » sont remplacés par les mots « (Code des impôts sur les revenus 1992, article 36, alinéas 2 et 3) ».

Art. 2.L'article 18, § 3, point 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1998, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : « 9. Utilisation à des fins personnelles d'un véhicule visé à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992 mis gratuitement à disposition : L'avantage est égal au nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles multiplié par l'émission de CO2 par kilomètre du véhicule mis gratuitement à disposition, puis multiplié par le coefficient CO2eur.

Le coefficient CO2eur s'élève à 0,00210 EUR par gramme de CO2 pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence, au LPG ou au gaz naturel et à 0,00230 EUR par gramme de CO2 pour les véhicules à moteur alimenté au diesel.

Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 205 grammes par kilomètre et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 195 grammes par kilomètre.

Pour la détermination de l'avantage, le nombre de kilomètres à retenir par année ne peut toutefois être inférieur à 5.000 et, par kilomètre retenu, le montant de l'avantage ne peut être inférieur à 0,10 EUR. Les montants repris à l'alinéa 2 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2009 (111,07, base 2004). Ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : chaque montant de base est multiplié par l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2009.

Les montants indexés sont arrondis au cent millièmes d'euro selon que le chiffre des millionièmes atteint ou non 5. »

Art. 3.La section III de l'annexe Ire du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 7 décembre 1998 et modifiée par les arrêtés royaux des 27 janvier 2000, 2 février 2001, 13 juillet 2001, 4 mars 2002, 28 février 2003, 10 février 2004, 21 janvier 2005, 17 février 2006, 31 janvier 2007, 10 février 2008 et 20 janvier 2009, est abrogée.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2009.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 7 décembre 1998, Moniteur belge du 23 décembre 1998.

Arrêté royal du 27 janvier 2000, Moniteur belge du 9 février 2000.

Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000.

Arrêté royal du 2 février 2001, Moniteur belge du 16 février 2001.

Arrêté royal du 13 juillet 2001, Moniteur belge du 11 août 2001.

Arrêté royal du 4 mars 2002, Moniteur belge du 19 mars 2002, éd. 3, err. 9 avril 2002.

Arrêté royal du 28 février 2003, Moniteur belge du 6 mars 2003, éd. 2.

Arrêté royal du 10 février 2004, Moniteur belge du 18 février 2004.

Arrêté royal du 21 janvier 2005, Moniteur belge du 3 février 2005.

Arrêté royal du 17 février 2006, Moniteur belge du 23 février 2006.

Arrêté royal du 31 janvier 2007, Moniteur belge du 9 février 2007, err. 15 février 2007.

Arrêté royal du 10 février 2008, Moniteur belge du 14 février 2008.

Arrêté royal du 20 janvier 2009, Moniteur belge du 26 janvier 2009.

^