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Arrêté Royal du 23 août 2004
publié le 31 août 2004

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1 et 2 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2004003345
pub.
31/08/2004
prom.
23/08/2004
ELI
eli/arrete/2004/08/23/2004003345/moniteur
moniteur
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23 AOUT 2004. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1 et 2 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi 28 janvier 2004, l'article 53octies, § 1er, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et l'article 56, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 18, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 1994, du 16 décembre 1998, du 20 juillet 2000, du 21 juin 2001, du 5 septembre 2001, du 2 avril 2002, du 15 juillet 2003 et du 16 février 2004;

Vu l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er, § 1er, 3°, modifié par les arrêtés royaux du 14 mars 1973, du 3 novembre 1975, du 24 février 1978, du 9 novembre 1982 et du 20 juillet 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2004;

Vu l'avis n° 37.554/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 18, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 1994, du 16 décembre 1998, du 20 juillet 2000, du 21 juin 2001, du 5 septembre 2001, du 2 avril 2002, du 15 juillet 2003 et du 16 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, l'assujetti qui détermine le montant de l'acompte visé à l'article 19, § 1er, conformément à la règle énoncée à l'article 19, § 2, est autorisé à ne remettre qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, lorsque : a) le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 1.000.000 EUR pour l'ensemble de son activité économique; b) le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 200.000 EUR pour l'ensemble des livraisons des biens suivants : - les huiles minérales visées à l'article 3 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales; - les appareils de téléphonie mobile et les ordinateurs, ainsi que leurs périphériques, accessoires et composants; - les véhicules terrestres munis d'un moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation. »; 2° il est inséré à la place du § 3 qui devient le § 4, et le § 4 qui devient le § 5, un § 3, nouveau, rédigé comme suit : « § 3.Le passage du régime de déclarations trimestrielles au régime de déclarations mensuelles a lieu à l'expiration du premier trimestre civil au cours duquel toutes les conditions prévues au § 2 ne sont plus remplies. L'assujetti est tenu de faire connaître ce changement par écrit au plus tard le dixième jour du mois qui suit le trimestre civil susvisé à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

Tous les autres passages d'un régime de déclaration à un autre peuvent, à la demande expresse de l'assujetti, être autorisés par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. Ils ont toujours effet au 1er janvier de l'année civile qui suit la date de la demande. La demande écrite motivée doit être introduite auprès de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. » .

Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 14 mars 1973, du 3 novembre 1975, du 24 février 1978, du 9 novembre 1982 et du 20 juillet 2000, les mots "500.000 EUR" sont remplacés par les mots "750.000 EUR".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 août 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.

Loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 10 février 2004, 2e édition.

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969, Moniteur belge du 14 novembre 1969.

Arrêté royal du 14 mars 1973, Moniteur belge du 20 mars 1973.

Arrêté royal du 3 novembre 1975, Moniteur belge du 11 novembre 1975.

Arrêté royal du 24 février 1978, Moniteur belge du 2 mars 1978.

Arrêté royal du 9 novembre 1982, Moniteur belge du 20 novembre 1982.

Arrêté royal du 5 décembre 1994, Moniteur belge du 9 décembre 1994.

Arrêté royal du 16 décembre 1998, Moniteur belge du 24 décembre 1998, 2e édition.

Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000.

Arrêté royal du 21 juin 2001, Moniteur belge du 28 juin 2001.

Arrêté royal du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 18 septembre 2001.

Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 16 avril 2002, 2e édition.

Arrêté royal du 15 juillet 2003, Moniteur belge du 8 août 2003.

Arrêté royal du 16 février 2004, Moniteur belge du 27 février 2004, 3e édition.

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