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Arrêté Royal du 31 janvier 2007
publié le 07 février 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2007003066
pub.
07/02/2007
prom.
31/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/31/2007003066/moniteur
moniteur
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31 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 53octies, § 2, remplacé par la loi du 7 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 14, § 2, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 2002 et du 16 février 2004 et l'article 18, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 1994, du 16 décembre 1998, du 20 juillet 2000, du 21 juin 2001, du 5 septembre 2001, du 2 avril 2002, du 15 juillet 2003, du 16 février 2004 et du 23 août 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;

Vu l'avis n° 42.013/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Gestion électronique du journal des recettes

Article 1er.A l'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 2002 et du 16 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le texte néerlandais du 2°, les mots « in de artikelen 2, 3, 6 en 11 bedoelde facturen en stukken » sont remplacés par les mots « facturen en de stukken bedoeld in de artikelen 2, 3, 6 en 11 »;b) le 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° un journal, par siège d'exploitation, dans lequel s'inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation de délivrer une facture et pour lesquelles ils n'ont pas délivré une facture. Ce journal peut être tenu sous la forme papier conformément à l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d'un système électronique selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d'exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l'article 15, § 2, qui s'y rapportent, en compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des reçus visés à l'article 22, doivent se trouver à ce siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé. Si le journal des recettes est tenu au moyen d'un système électronique, il doit être accessible électroniquement au siège d'exploitation durant la période précitée.

Les assujettis qui disposent de plusieurs sièges d'exploitation doivent, en outre, tenir un registre centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes. Ce journal centralisateur peut être tenu sous la forme papier conformément à l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d'un système informatisé selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué. » CHAPITRE 2. - Déclaration T.V.A. électronique

Art. 2.A l'article 18, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 1994, du 16 décembre 1998, du 20 juillet 2000, du 21 juin 2001, du 5 septembre 2001, du 2 avril 2002, du 15 juillet 2003, du 16 février 2004 et du 23 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 4 et 5 deviennent les §§ 6 et 7;2° un § 4 et un § 5 sont insérés, rédigés comme suit : « § 4.Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doivent déposer cette déclaration par voie électronique. § 5. Les assujettis visés au § 4, sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de telles déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de l'alinéa 1er. » 3° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées aux §§ 1er et 2 : a) qui ne déposent pas ces déclarations par voie électronique, doivent, utiliser les formules qui leur sont procurées par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, et dont le modèle figure à l'annexe Ire au présent arrêté en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et à l'annexe III en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code.La description des grilles de la déclaration dont le modèle figure à l'annexe Ire précitée, fait l'objet de l'annexe II au présent arrêté.

Ils peuvent toutefois, aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, utiliser des formules de déclaration qui sont spécialement conçues pour être complétées par une procédure utilisant la technique de l'informatique ou de la mécanographie et dont les modèles sont arrêtés par la même administration; b) qui déposent ces déclarations par voie électronique, doivent aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, transmettre les mêmes données que celles contenues dans la déclaration visée sous a).»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 2, 2°, du présent projet entre en vigueur : a) le 1er juillet 2007 pour les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour l'année calendrier 2005, excède 50.000.000 EUR, pour l'ensemble de leur activité économique; b) le 1er février 2008 pour les assujettis non visés au a) qui sont tenus au dépôt mensuel de la déclaration;c) le 1er avril 2009 pour les assujettis non visés au a) qui sont tenus au dépôt trimestriel de la déclaration.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 7 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 22 décembre 2006.

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Arrêté royal du 5 décembre 1994, Moniteur belge du 9 décembre 1994.

Arrêté royal du 16 décembre 1998, Moniteur belge du 24 décembre 1998, 2e édition.

Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000, 1re édition.

Arrêté royal du 21 juin 2001, Moniteur belge du 28 juin 2001.

Arrêté royal du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 18 septembre 2001.

Arrêté royal du 6 février 2002, Moniteur belge du 15 février 2002, 1re édition.

Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 16 avril 2002, 2e édition.

Arrêté royal du 15 juillet 2003, Moniteur belge du 8 août 2003.

Arrêté royal du 16 février 2004, Moniteur belge du 27 février 2004, 3e édition.

Arrêté royal du 23 août 2004, Moniteur belge du 31 août 2004, 1re édition.

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