Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 décembre 2022
publié le 20 décembre 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'émission des tickets de caisse par voie digitale et l'assimilation de l'utilisation d'une caisse enregistreuse électronique, générant un ou des rapports financiers, avec remise systématique au client d'un ticket de caisse à la tenue digitale d'un journal des recettes

source
service public federal finances
numac
2022034588
pub.
20/12/2022
prom.
13/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'émission des tickets de caisse par voie digitale et l'assimilation de l'utilisation d'une caisse enregistreuse électronique, générant un ou des rapports financiers, avec remise systématique au client d'un ticket de caisse à la tenue digitale d'un journal des recettes


RAPPORT AU ROI Sire, L'accord de gouvernement prévoit la possibilité de faciliter l'émission électronique des factures et des tickets de caisse: "Le gouvernement autorisera l'émission de tickets de caisse et de factures sous forme numérique dans tous les cas, et étudiera si, dans un deuxième temps, peut être levée l'obligation pour les entreprises d'émettre des preuves de paiement sur papier.". Le présent arrêté royal met en partie en oeuvre la première phase de ce passage de l'accord de gouvernement. L'émission des factures fera l'objet d'un projet de loi.

Premièrement, le présent arrêté royal ancre juridiquement la faculté de remise d'un ticket de caisse électronique . Cette faculté de remise d'un ticket sous forme électronique est autorisée dans tous les secteurs à l'exception du secteur des hôtels, du secteur des car-washs et du secteur des restaurants et de la restauration. En concertation avec le secteur horeca, il sera étudié comment la remise de tickets de caisse électronique pourra également être autorisée pour les exploitants de ce secteur à l'avenir.

Deuxièmement, la tolérance administrative actuellement admise indiquant que l'utilisation par un assujetti d'une caisse enregistreuse électronique, générant un ou des rapports financiers, avec remise systématique au client d'un ticket de caisse est assimilée à la tenue digitale d'un journal des recettes, est désormais ancrée juridiquement. Tous les secteurs peuvent bénéficier de cette assimilation, y compris le secteur des restaurants et de la restauration, le secteur des hôtels et le secteur des car-washs. Pour ces trois secteurs cependant, la remise du ticket de caisse devra obligatoirement être faite sous forme papier étant donné le risque de fraude alors que dans les autres secteurs, cette remise pourra être faite sous forme papier ou sous forme électronique.

La délivrance du ticket sous forme électronique limitera le gaspillage de papier.

En outre, la charge administrative imposée aux assujettis sera réduite, et ce sans porter atteinte aux mesures de lutte contre la fraude fiscale.

Les obligations de délivrer un ticket de caisse au client et de tenir un journal des recettes sont toutes deux des mesures de lutte contre la fraude.

Le ticket de caisse sous forme papier ou sous forme électronique constitue une preuve tangible de l'opération effectuée. Il permet à l'administration de contrôler l'inscription fidèle de l'opération effectuée dans la comptabilité du commerçant. Force est de constater qu'il est plus tentant et plus aisé pour un assujetti de modifier ou de supprimer après coup dans sa comptabilité une opération qu'il a réalisée - ou même de ne pas l'y inscrire -, lorsqu'aucun ticket de caisse n'a été délivré au client.

Dans le secteur des restaurants et de la restauration, la délivrance d'un ticket de caisse issu d'un système de caisse enregistreuse, agréé par l'administration, est une obligation légale lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros (article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée).

Dans les autres secteurs, la délivrance du ticket électronique sera vraisemblablement réservée aux clients qui ont une carte de fidélité et qui ont communiqué leurs coordonnées digitales, ce qui est par contre très rare dans le secteur des restaurants et de la restauration. En outre, dans les autres secteurs, le client a souvent intérêt à recevoir et à conserver son ticket de caisse pour éventuellement se faire rembourser en cas d'un produit défectueux ou d'erreur, ce qui est beaucoup moins le cas dans le secteur des restaurants et de la restauration.

Etant donné que le secteur des restaurants et de la restauration est un secteur à risque, la possibilité de délivrer le ticket de caisse sous forme électronique au moyen d'un système de caisse enregistreuse n'est actuellement pas autorisée dès lors qu'offrir cette possibilité augmenterait le risque que le ticket de caisse ne soit pas émis. Il en va de même dans le secteur des hôtels et des car-washs.

En outre, dans le secteur des hôtels, cette souche T.V.A. est quasiment systématiquement remplacée par une facture. Il n'est dès lors pas opportun d'autoriser la délivrance du ticket d'un système de caisse enregistreuse sous forme électronique dans le secteur des hôtels.

Si l'hôtel ou le car-wash a installé un système de caisse enregistreuse, les mêmes règles que celles applicables pour le secteur des restaurants et de la restauration s'appliquent; notamment que la délivrance du ticket de caisse sous forme électronique n'est pas autorisée.

Outre la délivrance de ticket de caisse par voie digitale, cet arrêté royal concerne également l'assimilation de l'utilisation d'une caisse enregistreuse éléctronique, générant un ou des rapports financiers, avec remise au client d'un ticket de caisse, à la tenue digitale d'un journal des recettes.

Les conditions à respecter pour que cette utilisation de caisse enregistreuse électronique puisse être assimilée à la tenue digitale d'un journal des recettes sont l'utilisation d'une caisse enregistreuse qui est électronique, que celle-ci génère un ou des rapports financiers, et qu'il y ait remise systématique d'un ticket de caisse au client.

Cependant, cette assimilation est aujourd'hui uniquement basée sur des décisions (E.T.103.018 des 27.06.2002 et 02.06.2003) et circulaires administratives. Par cet arrêté royal, ceci va être repris dans la réglementation T.V.A..

De cette manière, pour mettre fin à ce manque de sécurité juridique et en vue de la mise en oeuvre partielle du passage énoncé ci-avant de l'accord du gouvernement, l'article 1er, alinéa 1er, b), de cet arrêté royal ajoute quatre alinéas à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1 afin que l'utilisation d'une caisse enregistreuse électronique, générant un ou des rapports financiers, avec remise systématique d'un ticket de caisse au client, soit assimilée à la tenue d'un journal des recettes. En vue de cette assimilation à la tenue digitale d'un journal des recettes, l'assujetti qui remet le ticket de caisse au client peut utiliser une caisse enregistreuse électronique, un terminal comprenant le logiciel de caisse, un ordinateur comprenant le logiciel de caisse ou tout autre appareil similaire, utilisé pour l'enregistrement des opérations à la sortie pour autant que cet appareil remplisse toutes les conditions indiquées dans l'article 14, § 2, 3°, alinéas 3 à 5, de l'arrêté royal n° 1. Dans la pratique, ce sera principalement le cas dans les grandes surfaces, aussi bien alimentaires que non alimentaires, tels les supermarchés, les chaînes en produits électro-ménagers, en vêtements, etc. mais il va sans dire que le commerçant qui disposerait d'une caisse enregistreuse sécurisée qui respecterait toutes les conditions indiquées dans cet arrêté royal pourra également bénéficier de l'assimilation à la tenue digitale d'un journal des recettes. Cette caisse enregistreuse ne doit par contre pas répondre aux exigences techniques minimales et ne doit pas offrir les garanties précisées dans l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.

La délivrance du ticket de caisse enregistreuse au client peut être effectuée sous forme électronique ou sous forme papier sauf pour les secteurs des hotels, des car-washs et des restaurants et de la restauration où le ticket de caisse doit obligatoirement être délivré sous forme papier. Si le ticket est transmis au client sous forme électronique, l'assujetti est libre de choisir la solution digitale à utiliser. Il peut, par exemple, envoyer le ticket de caisse au client par mail, le mettre à sa disposition sur une plateforme sécurisée à laquelle le client a accès en s'identifiant, recourir à un code QR ou utiliser une autre méthode de son choix pour identifier le client et lui délivrer le ticket de caisse. La possibilité de délivrer ce ticket de caisse sous forme papier, doit, pour le moment, être maintenue dès lors que de nombreux citoyens ne disposent pas encore des moyens techniques pour pouvoir recevoir le ticket de caisse sous forme électronique.

Les données enregistrées seront celles d'un journal des recettes et donc celles reprises à l'article 15, § 4, de l'arrêté royal n° 1 ainsi que les données qui ont été définies dans le second alinéa ajouté à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1 (nouvel alinéa 4) et qui sont reprises dans le ticket de caisse.

Quant au(x) rapport(s) financier(s) généré(s) par la caisse enregistreuse électronique à la fin de chaque période d'ouverture journalière de l'établissement, par série de numéros d'ordre octroyée comme décrit au § 2, 3°, alinéa 4, b), de l'article 14 de l'arrêté royal n° 1, ils comporteront au moins les indications précisées dans le troisième alinéa ajouté à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1 (nouvel alinéa 5). Pour ce qui est du traitement de données à caractère personnel, les données à caractère personnel du client qui sont récoltées par l'assujetti sont la date de l'achat, les biens vendus, leurs quantités, le montant des dépenses réalisées par le client pour l'achat en question ainsi que les données permettant l'identification de ce client si le ticket est envoyé sous forme électronique. Il n'est pas possible d'envisager une transition vers l'utilisation de tickets digitaux et leur envoi aux clients par l'assujetti sans passer par cette récolte de données à caractère personnel. Comme déjà indiqué ci-avant, si le ticket est transmis au client sous forme électronique, l'assujetti est autorisé à choisir la solution digitale à utiliser pour répondre à cette condition. La délivrance digitale du ticket de caisse est bien une faculté et non pas une obligation légale. A supposer que l'assujetti choisisse cette faculté, il en résulte effectivement dans son chef un traitement de données à caractère personnel, au sens de l'article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données). Ce traitement de données à caractère personnel sera limité à ce qui est nécessaire pour réaliser le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée par le Service public fédéral Finances (ci-après SPF Finances). Les données à caractère personnel ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire c. à d. pas au-delà d'une durée de sept ans conformément au délai de conservation légal prévu par l'article 60, § 4, du Code de la T.V.A. Du point de vue du SPF Finances, il n'y a aucune collecte de données puisque le SPF Finances ne reçoit pas les données à caractère personnel récoltées par l'assujetti directement, ni de façon automatique. Il est simplement susceptible d'avoir accès à ces données dans le cadre de sa mission de contrôle de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux compétences légales qui lui sont conférées par le Code de la T.V.A. A supposer que l'assujetti a fait le choix de l'envoi d'un ticket sous forme électronique à son client et que le SPF Finances lors d'un contrôle a accès aux données à caractère personnel des clients récoltées par l'assujetti, il en résulte effectivement dans son chef un traitement de données à caractère personnel, au sens de l'article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données). Aussi, l'avis de l'Autorité de protection des données a été demandé. Ce traitement de données à caractère personnel sera limité à ce qui est nécessaire pour garantir à l'administration de pouvoir identifier de façon certaine l'assujetti qui fait l'objet du contrôle, la date de chaque achat réalisé par les clients de l'assujetti, les biens vendus, leurs quantités, les données d'identification des clients ayant réalisé des dépenses pour cet assujetti et le montant des dépenses réalisées par ces clients pour chaque achat et ce, afin de pouvoir contrôler l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque le SPF Finances aura accès à ces données, le traitement de ces données sera conforme à l'article 6.1 c) et e) du RGDP ainsi qu'aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement telles qu'elles résultent de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions type loi prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 source service public federal interieur Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions. - Traduction allemande fermer portant des dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel réalisé par le SPF Finances dans le cadre de ses missions. Il n'y a aucune interaction de fichiers entre ceux de l'assujetti et ceux du SPF Finances, ni aucun traitement automatisé.

L'Autorité de protection des données a rendu l'avis 201/2022 en date du 9 septembre 2022. Il est pris acte de cet avis.

Outre la numérisation du ticket de caisse, cet arrêté royal stipule également que, conformément à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 3, l'utilisation d'une caisse enregistreuse électronique, générant un ou des rapports financiers, avec la remise systématique au client d'un ticket de caisse pour les opérations effectuées dans le siège d'exploitation pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée, est assimilée à la tenue digitale d'un journal des recettes pour leur siège d'exploitation. Les modalités de conservation et de garantie de l'intégrité du contenu des tickets de caisse visés à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 4, ainsi que les modalités de conservation des rapports financiers visés à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 5, seront déterminées par arrêté ministériel conformément à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 1.

Etant donné que cet arrêté royal stipule que la caisse enregistreuse est le journal des recettes, l'alinéa 3 - devenu alinéa 7- de l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1 précise que la caisse enregistreuse doit être située au siège d'exploitation et être accessible électroniquement.

Le texte actuel de l'article 14, § 2, 3°, alinéas 2 et 4 - devenus alinéas 2 et 8 - détermine que, suite à cet arrêté royal, le journal des recettes ou le journal centralisateur peuvent être tenus au moyen d'un système électronique/informatisé selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué. Or, dans de nombreux avis et arrêts, le Conseil d'État a critiqué le fait qu'une telle délégation puisse être donnée à l'administration. Les termes "ou son délégué" sont donc supprimés dans ces deux alinéas.

Le présent arrêté royal a été soumis au Conseil d'État et a fait l'objet de l'avis n° 72.430/3 en date du 28 novembre 2022.

La remarque 5 formulée par le Conseil d'état dans l'avis susvisé visant à supprimer systématiquement les mots "ou son délégué" dans les articles 8, 16, § 3, 18, § 5, alinéa 2, § 6, b), et § 7, alinéas 1er et 2, 22, § 2, alinéas 2 et 4, et §§ 8 et 9, alinéas 1er et 2, 26bis, § 3, alinéa 2, 28, § 2, 1° et 29, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 1 n'a pas été suivie. La suppression de ces termes ne paraît en effet pas opportune étant donné que cette faculté de délégation offerte par le biais de ces articles au ministre intervient la plupart du temps pour régler des aspects purement pratiques et techniques tels que par exemple l'agrément des imprimeurs qui confectionnent les souches T.V.A. (article 22, § 2, alinéa 2), la détermination de la forme et la couleur du dessin à imprimer sur les souches T.V.A. (article 22, § 8), la détermination de l'adresse électronique à laquelle les assujettis doivent envoyer un registre (article 26bis, § 3, alinéa 2).

Cette suppression qui nécessiterait à chaque changement d'une modalité pratique ou technique la prise d'un arrêté ministériel provoquerait de gros problèmes de fonctionnement administratif en alourdissant la procédure et en allongeant les délais.

L'article 15 a été rédigé il y a très longtemps. Le paragraphe 1er vise ainsi actuellement uniquement la tenue des registres sous forme papier. Il est donc nécessaire : - d'y préciser par exemple que la numérotation des feuilles des registres ou l'identification de la place du registre dans sa série ne vaut que dans le cas de la tenue des registres y visés sous forme papier, et ; - de l'actualiser en indiquant comment l'identification de ces registres sous forme électronique doit être effectuée.

Afin de répondre à la remarque 6 formulée par le Conseil d'État, dans le texte en néerlandais, le mot "bedrijfsnaam" a été remplacé par les mots "maatschappelijke benaming".

L'obligation de justifier le journal des recettes au moyen de pièces justificatives reste par ailleurs toujours d'application mais dans le cas de l'article 14, § 2, 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1, les tickets de caisse constitueront ces pièces justificatives. Ceci est donc précisé, à l'article 2, 4° de cet arrêté royal dans le paragraphe 2 de l'article 15 de l'arrêté royal.

Les inscriptions relatives à la comptabilité continuent de devoir s'appuyer sur des pièces justificatives, datées et conservées, selon le cas, en original ou en copie. La délivrance du ticket de caisse remplace donc dans le cas de l'article 14, § 2, 3°, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 1 l'obligation de justification exigée par l'article 15, § 2, du même arrêté royal.

Le paragraphe 3 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 1 détermine ce que les inscriptions dans les livres pour les facturiers d'entrée et de sortie comportent. Il ne vise plus le journal des recettes qui est lui visé au paragraphe 4 de ce même article. Ce paragraphe 3 est donc adapté par cet arrêté royal.

Le paragraphe 4 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 1 est également actualisé en y indiquant que le montant total des recettes journalières doit être enregistré par l'utilisation de la caisse enregistreuse électronique visée à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 3.

Les articles 14 et 15 de l'arrêté royal n° 1 font partie du "Chapitre II - Les comptes".

L'article 21bis de cet arrêté royal fait partie du 'Chapitre III - Autres obligations' et vise l'exploitant d'un établissement où des repas sont consommés ainsi que les traiteurs qui fournissent des services de restauration, qui sont tenus de délivrer le ticket au client assujetti ou non assujetti tel que visé par l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur des restaurants et de la restauration, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique et qui sont liées à la fourniture de repas et de boissons, fournis ou non aux heures de repas, y compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans l'établissement susmentionné, lorsque le chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée relatif aux services de restaurant et de restauration, à l'exclusion des services consistant en la fourniture de boissons, est supérieur à 25.000 euros.

Le fait que le journal des recettes ne doit pas être tenu en cas d'utilisation du système de caisse enregistreuse et de délivrance du ticket de caisse a été précisé au point 3.7. de la circulaire 2017/C/70 du 06.11.2017 concernant le système de caisses enregistreuses. Ceci n'est pas repris dans l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1.

C'est pourquoi, cet arrêté royal modifie également l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 et indique que l'utilisation par les assujettis d'un système de caisse enregistreuse avec remise systématique au client du ticket de caisse est assimilée à la tenue digitale d'un journal des recettes.

Conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, un ticket de caisse ne peut être délivré que sous format papier.

Il s'agit, comme dans les autres secteurs, d'une assimilation à la tenue digitale d'un journal des recettes.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

AVIS 72.430/3 DU 28 NOVEMBRE 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL N° 1, DU 29 DECEMBRE 1992, RELATIF AUX MESURES TENDANT A ASSURER LE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CE QUI CONCERNE L'EMISSION DES TICKETS DE CAISSE PAR VOIE DIGITALE ET L'ASSIMILATION DE L'UTILISATION D'UNE CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE, GENERANT UN OU DES RAPPORTS FINANCIERS, AVEC REMISE SYSTEMATIQUE AU CLIENT D'UN TICKET DE CAISSE, A LA TENUE DIGITALE D'UN JOURNAL DES RECETTES' Le 27 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'émission des tickets de caisse par voie digitale et l'assimilation de l'utilisation d'une caisse enregistreuse électronique, générant un ou des rapports financiers, avec remise systématique au client d'un ticket de caisse, à la tenue digitale d'un journal des recettes".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 22 novembre 2022.

La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 novembre 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 `relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée', essentiellement en vue d'ancrer juridiquement les éléments suivants : - la possibilité de délivrer un ticket de caisse électronique ; - la possibilité d'assimiler l'utilisation de caisses enregistreuses électroniques à la tenue digitale d'un journal des recettes.

Fondement juridique 3. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 53octies, § 1er, alinéa 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui habilite le Roi à prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude. Observations générales 4. L'intitulé de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 ne comporte pas de virgules.Celles-ci doivent dès lors être omises de l'intitulé, du deuxième alinéa du préambule et de la phrase liminaire de l'article 1er du projet. 5. Conformément à l'objectif des articles 1er, a), et 2, 9°, du projet, les mots "ou son délégué" devraient également être abrogés dans les articles 8,16, § 3, 18, § 5, alinéa 2, § 6, b), et § 7, alinéas 1er et 2, 22, § 2, alinéas 2 et 4, et §§ 8 et 9, alinéas 1er et 2, 26bis, § 3, alinéa 2, 28, § 2, 1°, et 29, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992. Examen du texte Article 2 6. Dans le texte néerlandais de l'article 2, 1°, du projet, on écrira "maatschappelijke benaming" au lieu de "bedrijfsnaam". Le greffier, A. Truyens Le président, J. Van Nieuwenhove

13 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'émission des tickets de caisse par voie digitale et l'assimilation de l'utilisation d'une caisse enregistreuse électronique, générant un ou des rapports financiers, avec remise systématique au client d'un ticket de caisse, à la tenue digitale d'un journal des recettes PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, alinéa 4, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'avis n° 201/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 septembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 octobre 2022 ;

Vu l'avis n° 72.430/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "ou son délégué" sont chaque fois abrogés ;b) quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : "L'utilisation par les assujettis d'une caisse enregistreuse électronique, générant un ou des rapports financiers à la fin de chaque période d'ouverture journalière de chaque établissement, avec remise systématique au client du ticket de caisse, pour l'enregistrement de manière digitale des données des opérations effectuées dans le siège d'exploitation pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée, est assimilée à la tenue digitale d'un journal des recettes pour leur siège d'exploitation.Le ticket de caisse peut être délivré sous forme électronique ou sous forme papier excepté pour les opérations pour lesquelles un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse en application de l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er ou une note ou un reçu en application de l'article 22 doit être délivré au client. Pour ces opérations, le ticket de caisse doit obligatoirement être délivré sous forme papier.

Les données des opérations effectuées dans le siège d'exploitation qui seront enregistrées dans la caisse enregistreuse électronique sont d'une part, celles visées à l'article 15, § 4 et d'autre part, les données suivantes reprises dans le ticket de caisse : a) la date d'émission ;b) le numéro d'ordre de minimum 4 et maximum 8 positions, pris dans une suite ininterrompue de numéros.Cette suite peut, selon l'organisation administrative et technique de l'assujetti, être définie par caisse distincte, par série de caisses dans le même établissement ou pour toutes les caisses réunies dans le même établissement ; c) l'identification de la caisse et de l'établissement s'il y en a plusieurs ; d) la référence de l'article, le nombre de pièces par article et le montant total pour ce nombre de pièces, en tenant compte du prix affiché (T.V.A. comprise) ; e) les réductions et les remboursements ; f) le montant total, T.V.A. comprise, à payer par le client ou en cas de remboursement, le solde à payer au client ; g) les huit derniers caractères de la signature digitale de l'enregistrement généré par le système de sécurisation. Un rapport financier doit être généré par la caisse enregistreuse électronique à la fin de chaque période d'ouverture journalière de l'établissement par série de numéros d'ordre octroyée comme décrit au paragraphe 2, 3°, alinéa 4, b), et comporter au moins les indications suivantes : a) l'identification de la (des) caisse(s) à laquelle (auxquelles) a trait ce rapport et, s'il y a différents établissements, l'identification de l'établissement ;b) le moment précis (date, heure, minute) auquel le rapport a été généré ;c) le numéro d'ordre du rapport, pris dans une série ininterrompue ;d) la période à laquelle le rapport se rapporte ;e) la somme des montants totaux visés au paragraphe 2, 3°, alinéa 4, d) ;f) le montant total des réductions et des remboursements ; g) le montant total du chiffre d'affaires net, T.V.A. comprise ; h) dans le cas où l'assujetti ne fait pas usage de la possibilité qui lui est offerte par l'article 15, § 4, alinéa 4, et si toutes les données requises à cette fin ont déjà été calculées, une scission du montant total visé au g), par taux de T.V.A. distinct ; i) les huit derniers caractères de la signature digitale de l'enregistrement de la dernière opération effectuée à laquelle a trait ce rapport. Le ministre des Finances détermine les modalités relatives à la conservation et l'intégrité du contenu des tickets de caisse visés au paragraphe 2, 3°, alinéa 4, ainsi que les modalités de conservation des rapports financiers visés au paragraphe 2, 3°, alinéa 5." ; c) l'alinéa 3, devenu alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : "Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d'exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l'article 15, § 2, qui s'y rapportent, en ce compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des reçus visés à l'article 22 ou la caisse enregistreuse visée au paragraphe 2, 3°, alinéa 3, doivent se trouver à ce siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé. Si le journal des recettes est tenu au moyen d'un système électronique, il doit être accessible électroniquement au siège d'exploitation durant la période précitée. Dans le cas de l'utilisation d'une caisse enregistreuse électronique, celle-ci devra être accessible électroniquement au siège d'exploitation durant la période précitée.".

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Les registres tenus sous forme papier qui font partie de la comptabilité forment, chacun dans sa fonction, une série continue ;au plus tard au moment de leur emploi, ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, leur place dans cette série, le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code ou de la personne morale non assujettie et son numéro d'identification à la T.V.A., visé à l'article 50, du Code. Les registres tenus au moyen d'un système électronique sont identifiés par le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code ou de la personne morale non assujettie et son numéro d'identification à la T.V.A., visé à l'article 50 du Code." ; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les registres visés à l'article 14, tenus sous forme papier, peuvent l'être sur feuilles mobiles, à l'exception du journal des recettes et du registre centralisateur visés au paragraphe 2, 3°, de cet article. Les feuilles mobiles doivent être numérotées au plus tard au moment de l'emploi de ces feuilles.". 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "tenus sous forme papier," sont insérés entre les mots "à l'article 14, § 2, 3°, " et les mots "doivent être numérotées" ; 4° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "En cas d'application de l'article 14, § 2, 3°, alinéa 3, les tickets de caisse enregistrés dans la caisse enregistreuse électronique constitueront ces pièces justificatives." ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots "tenus sous forme papier" sont insérés entre les mots "Les inscriptions dans les registres" et les mots "sont faites sans retard" ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "à l'article 14, §§ 2, 5 et 6" sont remplacés par les mots "à l'article 14, § 2, 1° et 2° et §§ 5 et 6" ;7° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par les mots "ou est enregistré au jour le jour par l'utilisation de la caisse enregistreuse électronique visée à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 3" ;8° dans le paragraphe 4, alinéa 3, le mot "précédent" est remplacé par le mot "2" ;9° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots "ou son délégué" sont abrogés.

Art. 3.A l'article 21bis, § 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 et remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "L'utilisation par l'exploitant d'un système de caisse enregistreuse pour l'enregistrement de manière digitale de toutes les opérations qu'il effectue dans l'exercice de l'activité économique et qui sont définies au paragraphe 1er, alinéa 1er, avec remise systématique au client du ticket de caisse est assimilée à la tenue digitale d'un journal des recettes pour son siège d'exploitation. Le ticket de caisse doit obligatoirement être délivré sous forme papier. Les données des opérations effectuées dans le siège d'exploitation qui seront enregistrées sont d'une part celles visées à l'article 15, § 4 et d'autre part les données contenues dans le ticket de caisse définies à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

^