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Arrêté Ministériel du 17 mars 2023
publié le 23 mars 2023

Arrêté ministériel visant à définir les modalités relatives à la tenue d'un journal des recettes électronique et d'un registre centralisateur d'une part et à la conservation et l'intégrité du contenu des tickets de caisse électroniques d'autre part, ainsi que les modalités de conservation des rapports financiers

source
service public federal finances
numac
2023041180
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23/03/2023
prom.
17/03/2023
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2023. - Arrêté ministériel visant à définir les modalités relatives à la tenue d'un journal des recettes électronique et d'un registre centralisateur d'une part et à la conservation et l'intégrité du contenu des tickets de caisse électroniques d'autre part, ainsi que les modalités de conservation des rapports financiers


Le Ministre des Finances, Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, alinéa 4, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 14, § 2, 3°, alinéas 2, 6 et 8, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er février 2023 ;

Vu l'avis n° 73.032/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Article 1er.Le journal des recettes visé à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être tenu au moyen d'un système électronique. Par "au moyen d'un système électronique", on entend l'établissement de ce journal directement sur un support digital.

Art. 2.Le choix de tenir le journal des recettes au moyen d'un système électronique vaut pour l'ensemble des activités du siège d'exploitation.

Art. 3.L'assujetti qui dispose de plusieurs sièges d'exploitation et qui choisit de tenir le journal des recettes d'au moins un de ces sièges au moyen d'un système électronique doit également tenir le registre centralisateur visé à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 8, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen d'un système électronique.

Art. 4.Lorsque le journal des recettes et/ou le registre centralisateur est (sont) tenu(s) au moyen d'un système électronique, quel que soit l'endroit où les données concernées sont situées digitalement, un accès complet et en ligne à ces données doit être garanti par l'assujetti au siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit la clôture de ce journal (ces journaux) et au domicile fiscal passé ce délai.

Art. 5.L'assujetti qui doit tenir un journal des recettes et, le cas échéant, le registre centralisateur, et qui choisit de le (les) tenir au moyen d'un système électronique, doit garantir, du moment de l'inscription et jusqu'à la fin de la période de conservation légale, l'intégrité du contenu et la lisibilité du journal des recettes et/ou du journal centralisateur ;

L'assujetti a le libre choix de la manière dont le respect de l'intégrité du contenu et de la lisibilité du journal des recettes et/ou du registre centralisateur est garantie. La preuve du respect de ces deux conditions lui incombe.

Art. 6.Les données des tickets de caisse générées par une caisse enregistreuse électronique dont l'utilisation est assimilée à la tenue digitale d'un journal des recettes conformément à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont conservées de manière digitale.

Art. 7.L'intégrité du contenu des tickets de caisse est garantie par l'utilisation d'un système sécurisé appliqué de manière ininterrompue par série de numéros d'ordre octroyée conformément à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 4, b), de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce système sécurisé : a) enregistre chaque ligne entière d'un ticket de caisse dès qu'elle est élaborée par le système informatique et empêche toute modification ou suppression de cet enregistrement ;b) génère une signature digitale de l'enregistrement comprenant les totaux d'un ticket de caisse visé au point c) lors du traitement par le système informatique. La signature digitale doit être appliquée sur les données/champs suivants du ticket de caisse à l'exception de tout autre :

- les huit derniers caractères de la signature digitale de l'enregistrement précédent

(alphanumérique)

- de acht laatste karakters van de digitale handtekening van de vorige registratie

(alfanumeriek)

- la date

YYYYMMDD

- de datum

YYYYMMDD

- le numéro de l'établissement (si utilisé)

(numérique)

- het nummer van de vestiging (indien gebruikt)

(numeriek)

- l'identification de la caisse

(numérique)

- de identificatie van de kassa

(numeriek)

- le numéro d'ordre du ticket

(numérique)

- het volgnummer van het ticket

(numeriek)

- la somme des montants totaux par article visés à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 4, d), de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

(numérique)

- de som van de totaalbedragen per artikel bedoeld in het artikel 14, § 2, 3°, vierde lid, d) van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting

(numeriek)

- le montant total du ticket * 100

(numérique)

- het totaalbedrag van het ticket * 100

(numeriek)


Chaque enregistrement de totaux d'un ticket de caisse est relié au précédent en incorporant les huit derniers caractères de la signature digitale de l'enregistrement précédent dans le calcul de l'enregistrement concerné. Ainsi, aucun enregistrement ne pourra plus être ultérieurement intercalé ou supprimé sans modifier la signature digitale elle-même. c) prévoit que l'enregistrement qui contient les totaux d'un ticket de caisse comprenne au minimum les données suivantes : - les huit derniers caractères de la signature digitale de l'enregistrement précédent ; - la date de délivrance du ticket de caisse au client ; - le numéro d'ordre (minimum 4 et maximum 8 positions) ; - l'identification de la caisse et, s'il y a plusieurs établissements, l'identification de l'établissement ; - la somme des montants totaux visés à l'article 7, b), alinéa 2, 6ème tiret, ci-avant. Cette somme doit être reproduite comme un champ signé avec 2 décimales ; - le montant total, TVA comprise, à payer par le client ou, le cas échéant, le solde à payer au client. Ce montant doit être reproduit comme champ signé avec 2 décimales ; - les huit derniers caractères de la signature digitale de l'enregistrement concerné ; d) enregistre immédiatement tous les enregistrements sécurisés dans un fichier séparé possédant les caractéristiques suivantes : séquentiel (flat file), non compressé et non encrypté ;e) imprime les huit derniers caractères de la signature digitale sur le ticket de caisse original qui est délivré au client.

Art. 8.Les rapports financiers, tels que visés à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont conservés de manière digitale.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2023.

Bruxelles, le 17 mars 2023.

V. VAN PETEGHEM

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