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Arrêté Royal du 17 décembre 2023
publié le 22 décembre 2023

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances

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service public federal finances
numac
2023048329
pub.
22/12/2023
prom.
17/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (1)


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier : - l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 1") ; - l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 2") ; - l'arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers (ci-après : "l'arrêté royal n° 2bis") ; - l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 3") ; - l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens (ci-après : "l'arrêté royal n° 14") ; - l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises (ci-après : "l'arrêté royal n° 19") ; - l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 22") ; - l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique (ci-après : "l'arrêté royal n° 31") ; - l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 41") ; - l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 44").

Le présent projet a également pour objet, conformément à la possibilité laissée par l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (ci-après : "la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer"), de reporter l'entrée en vigueur de cette loi au 1er janvier 2025.

Les modifications apportées aux arrêtés royaux précités par le présent projet résultent notamment d'un certain nombre de modifications apportées au Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code") par les lois suivantes : - la loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2023 pub. 18/04/2023 numac 2023041376 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement (Moniteur belge du 18 avril 2023, p. 39.876) ; - la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 1er décembre 2023, p. 111953).

Le présent projet contient tout d'abord une série de mesures d'exécution de dispositions qui font partie de la loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2023 pub. 18/04/2023 numac 2023041376 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement. Par cette loi, il est procédé à la transposition de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement (ci-après : "directive 2020/284"). Cette directive impose certaines obligations dans le chef de ces prestataires de services de paiement en vue de fournir aux administrations nationales des informations fiables dont elles ont besoin pour vérifier que la T.V.A. sur les transactions liées au commerce électronique transfrontalier a été correctement déclarée et acquittée.

Ces informations fiables concernent les données relatives aux paiements transfrontaliers entre les acheteurs et les vendeurs réalisés par l'intermédiaire de ces prestataires de services de paiement. L'obligation principale imposée à ces prestataires de services de paiement consiste à tenir par trimestre civil des registres suffisamment précis des paiements transfrontaliers concernés, en vue de les mettre ensuite à la disposition aux administrations fiscales des Etats membres concernés. Ces Etats membres sont alors chargés de transmettre ces informations à une base de données européenne (Central Electronic System of Payment Information - CESOP) gérée par les services de la Commission européenne.

Le présent arrêté royal complète ainsi la loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2023 pub. 18/04/2023 numac 2023041376 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement fermer précitée en vue de préciser le moment et la manière dont la mise à disposition de ces registres à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée s'opère.

Le présent projet contient en plus une série de mesures d'exécution de dispositions de la loi précitée, concernant les modalités du droit à déduction dans le chef des assujettis qui n'ont pas un droit à déduction intégral de la taxe, qui découlent, entre autres, du remplacement de l'article 46 du Code par la loi précitée.

Les modifications apportées à cette disposition concernent d'une part, l'instauration d'une procédure de notification préalable dans le chef des assujettis mixtes qui exercent leur droit à déduction de la taxe selon un prorata général. Cette procédure, calquée sur celle applicable en cas d'exercice du droit à déduction selon l'affectation réelle des biens et des services, a pour but de permettre à l'administration d'avoir une vue globale et complète de l'ensemble des assujettis sans droit à déduction intégral quant à la manière dont ils opèrent ce droit à déduction. Dans ce cadre, l'obligation annuelle pour ces assujettis de communiquer leurs proratas généraux provisoire et définitif est modernisée dans ce sens que cela s'opèrera à l'avenir par voie électronique.

D'autre part, ces modifications de l'article 46 du Code ont également trait aux modalités d'établissement et de communication des proratas spéciaux dans le chef des assujettis mixtes qui exercent leur droit à déduction selon l'affectation réelle et des assujettis dits "partiels" qui exercent leur droit à déduction selon l'article 45, § 1er, du Code mais qui, pour leurs dépenses relatives tant à leur activité assujettie qu'à leur activité hors champ, font usage de tels proratas spéciaux de déduction. Le présent arrêté royal procède par conséquent à l'implémentation de l'ensemble des dispositions d'exécution nécessaires à la mise en oeuvre de ces nouvelles règles en matière de droit à déduction.

En troisième lieu, ce projet contient une série de mesures d'exécution de la loi précitée concernant le mécanisme de responsabilité solidaire instauré par cette loi dans le chef des assujettis qui facilitent des ventes à distance de fournisseurs sous-jacents par le biais d'interfaces électroniques. Cette responsabilité est conditionnée à l'existence, dans le chef de ces assujettis, d'une absence de bonne foi, d'une faute ou d'une négligence. Ce nouveau cas de responsabilité solidaire est prévue à l'article 51bis, § 3bis, nouveau, du Code. Dans ce cadre, cette absence de bonne foi peut être présumée lorsque l'interface électronique n'a pas, dans le mois de la notification faite par l'administration à cette interface qu'il existe dans le chef du fournisseur présent sur sa plateforme de sérieux soupçons qu'il ne remplit pas ses obligations T.V.A., mis en demeure ce dernier de se conformer à ses obligations T.V.A.. La procédure mise en place prévoit que l'administration, dans le cadre de cette notification à l'interface électronique, procède également à la même notification envers le fournisseur (article 51bis, § 3bis, alinéa 3, nouveau, du Code). Le présent projet procède à l'exécution de cette disposition.

Enfin, suite à l'avis 73.708/3 du 17 juillet 2023 de la section de législation du Conseil d'Etat relatif à cette loi, plusieurs dispositions de l'arrêté royal n° 22 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles ont été rapatriées à l'article 57 du Code qui constitue la base juridique légale de ce régime. Le présent projet procède dès lors aux adaptations nécessaires dans cet arrêté royal n° 22.

Le présent projet apporte en outre une série de modifications à plusieurs arrêtés royaux d'exécution du Code en vue d'actualiser les règles applicables en ce qui concerne certaines bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers et petits cafetiers, de simplifier la procédure d'option pour l'assujettissement en cas de mutation immobilière de bâtiments neufs et, enfin, de procéder à certaines corrections techniques liées à des modifications récentes du Code.

Compte tenu de l'urgence liée à la nécessité que le présent arrêté royal puisse être publié au Moniteur belge au plus tard le 31 décembre 2023, telle que justifiée dans le préambule du présent arrêté, le présent projet n'a pas fait l'objet d'une demande d'avis à la section de législation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le présent projet a fait l'objet de la décision de l'Autorité de protection des données (référence : CO/A/2023/468 cm) du 21 novembre 2023, renvoyant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023. Il a été pris acte de l'absence de remarques spécifiques concernant le projet ainsi que des lignes directrices générales énoncées dans l'avis, qui ne donnent lieu à aucune modification du projet.

L'ensemble des modifications aux arrêtés royaux précités sont commentées ci-après.

Commentaire des articles CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er Par les règles qu'il instaure, le présent projet d'arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "la directive 2006/112/CE").

En ce qu'il procède à l'exécution de l'habilitation prévue à l'article 93duodecies/5, nouveau, du Code, le présent projet transpose également partiellement la directive 2020/284 précitée. CHAPITRE 2. - Redevable de la taxe et redevable solidaire de la taxe, en particulier en ce qui concerne les interfaces électroniques Articles 2 à 5 L'article 51bis, § 3bis, nouveau, du Code, inséré par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer précitée, prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire dans le chef des interfaces électroniques actives dans les ventes en ligne (qu'il s'agisse de certaines livraisons nationales, de ventes à distance intracommunautaires ou de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers). Cette responsabilité a pour objectif d'augmenter la compliance des fournisseurs sous-jacents et, au final, de faciliter le recouvrement de la T.V.A. due sur les opérations réalisées (économiquement) par les fournisseurs actifs sur ces interfaces électroniques, dans les hypothèses où la présomption d'acheteur-revendeur (dans le chef de la plateforme) inscrite à l'article 13bis du Code n'est pas d'application.

Cela concerne par conséquent : - les ventes à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers, contenus dans des envois dont la valeur intrinsèque excède 150 euros (quel que soit le lieu d'établissement du fournisseur) ; - les ventes à distance intracommunautaires effectuées par des fournisseurs non établis à des assujettis visés à l'article 1er, § 20, 1°, du Code ; - les ventes à distance intracommunautaires effectuées par des fournisseurs établis dans la Communauté à des clients visés à l'article 1er, § 20, 1°, du Code (qu'il s'agisse ou non d'assujettis) ; - les livraisons à l'intérieur du pays au sens strict (sans transport transfrontalier des biens) effectuées par des fournisseurs non établis dans la Communauté pour des assujettis visés à l'article 1er, § 20, 1°, du Code ; - les livraisons à l'intérieur du pays au sens strict (sans transport transfrontalier des biens) effectuées par des fournisseurs établis dans la Communauté à des clients visés à l'article 1er, § 20, 1°, du Code (donc qu'il s'agisse ou non d'assujettis).

A toutes fins utiles, lorsque, dans le cadre du présent exposé, il est fait mention d'une interface électronique ou d'une plateforme (électronique), c'est évidemment l'assujetti en tant que tel qui fournit ces services d'interface ou de plateforme qui est visé dans le cadre de la problématique de la responsabilité solidaire qui lui incombe.

Ce mécanisme de responsabilité solidaire ne peut être activé par l'administration que lorsque l'interface électronique (à savoir : l'assujetti qui, au sens de l'article 5ter du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, des livraisons de biens qui ont lieu en Belgique) n'est pas de bonne foi ou lorsqu'elle a commis une faute ou une négligence en lien avec ces livraisons de biens.

Ce mécanisme s'articule autour de deux présomptions légales.

Cet assujetti est tout d'abord réputé avoir été négligent lorsqu'il n'a pas vérifié, avant le début de la facilitation et, par la suite, au moins une fois par année civile, si le fournisseur qui a effectué les livraisons de biens en question dispose d'un numéro d'identification à la T.V.A. valide (belge ou attribué par un autre Etat membre dans le cadre du système OSS) (article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 1°, nouveau, du Code).

La seconde présomption concerne l'absence de bonne foi de cet assujetti (article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, nouveau, du Code). Il est en effet réputé ne pas être de bonne foi lorsqu'il n'a pas : - dans un délai d'un mois après que l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lui a communiqué une première fois qu'il existe de sérieux soupçons qu'un fournisseur dont des livraisons de biens sont facilitées par l'assujetti au travers de son interface électronique ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations, mis en demeure cet assujetti de se conformer à ces obligations ; - dans un délai d'un mois après que l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lui a communiqué une deuxième fois qu'il existe de sérieux soupçons qu'un fournisseur dont des livraisons de biens sont facilitées par l'assujetti au travers de son interface électronique ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations, mis à nouveau en demeure ce fournisseur de se conformer à ces obligations ; - dans un délai d'un mois après que l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lui a communiqué une troisième fois qu'il existe de sérieux soupçons qu'un fournisseur dont des livraisons de biens sont facilitées par l'assujetti au travers de son interface électronique ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations, exclu ce fournisseur de l'utilisation de l'interface électronique.

L'article 51bis, § 3bis, alinéa 3, nouveau, du Code prévoit que la première communication faite à l'interface électronique qu'il existe de sérieux soupçons de non-compliance dans le chef d'un fournisseur doit également être communiquée, dans la mesure du possible, au dit fournisseur, selon les modalités fixées par le Roi. Cette exigence ressort de l'avis 73.708/3 précité du Conseil d'Etat relatif à la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer précitée qui a souligné les conséquences économiques graves qui peuvent découler, à terme, d'une exclusion de ce fournisseur d'une plateforme de commerce électronique. Le Conseil d'Etat suggère dès lors que ce fournisseur soit immédiatement et personnellement averti de l'existence de ces soupçons de manquements dans son chef afin de lui permettre de contester ces faits par toutes voies de droit.

L'article 5 du présent projet procède à l'exécution de l'article 51bis, § 3bis, alinéa 3, nouveau, du Code au travers de l'insertion d'un nouvel article 20quater dans l'arrêté royal n° 1.

L'article 20quater, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 formalise la manière dont les communications précitées s'opèrent entre l'administration et l'interface électronique. Ces communications successives seront effectuées au moyen d'un envoi à l'adresse électronique communiquée par l'interface électronique (généralement au travers de son site internet).

L'article 20quater, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 fait droit à l'exigence du Conseil d'Etat précitée et prévoit l'obligation pour l'administration, lorsqu'elle procède à la première communication à la plateforme électronique des sérieux soupçons de manquement du fournisseur d'avertir également, dans le même temps, ce fournisseur de l'existence de ces soupçons.

Cette nouvelle disposition prévoit, en son paragraphe 2, alinéa 2, que la communication précitée au fournisseur s'opère au moyen d'un envoi à l'adresse électronique communiquée par ce fournisseur ou, à défaut, par l'assujetti visé à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 1er, du Code (l'assujetti qui facilite les livraisons de biens réalisées par ce fournisseur par le biais d'une interface électronique).

L'article 20quater, § 2, alinéa 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 prévoit que cette communication au fournisseur est effectuée au même moment que la communication visée à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, a), du Code, adressée à l'interface électronique.

Enfin, l'article 20quater, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 prévoit les modalités de la procédure de réclamation par laquelle le fournisseur peut contester la teneur de la notification qui lui est faite par l'administration conformément au paragraphe 1er. Ce fournisseur dispose de deux mois pour contester, au moyen d'une requête introduite par voie électronique, les sérieux soupçons repris dans la notification précitée. Une telle démarche par le fournisseur ne le prive cependant pas de son droit d'agir immédiatement en justice à l'encontre de cette notification. Dans cette hypothèse, la procédure administrative prévue par la présente disposition prend fin immédiatement et de plein droit.

Dans le cadre de cette procédure de réclamation, l'administration se gardera de procéder à la deuxième notification prévue à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, b), du Code tant que la réclamation du fournisseur sous-jacent n'aura pas fait l'objet d'une décision. Ceci permet au maximum de garantir les droits de ce fournisseur et de l'interface électronique. Ceci est confirmé à l'article 20quater, § 2, alinéa 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 1.

Il est fait usage de l'insertion de ce nouvel article 20quater dans l'arrêté royal n° 1 pour procéder d'une part, à une correction légistique dans l'article 20, § 4, de l'arrêté royal n° 1 (article 2 du présent projet) et d'autre part, à l'harmonisation des règles en matière de régime d'autoliquidation, telles que prévues aux articles 20bis et 20ter du même arrêté royal n° 1, afin de les aligner sur celles prévues à l'article 20.

Dès lors, l'article 3 du projet remplace l'actuel article 20bis de l'arrêté royal n° 1 en partie pour les mêmes raisons mais également pour l'aligner sur le champ d'application personnel du régime d'autoliquidation prévu à l'article 20 du même arrêté.

En effet, depuis la modification apportée à ce dernier article par l'arrêté royal du 26 octobre 2022 (Moniteur belge du 10 novembre 2022, p. 82151), l'exclusion des assujettis non établis en Belgique et identifiés à des fins T.V.A. sur la base de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code du bénéfice du régime d'autoliquidation prévu par cet article est abandonnée. Cette exclusion ne se justifie plus au regard des mécanismes existants de coopération administrative internationale en matière de recouvrement de la taxe au sein de l'Union, prévus notamment par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (ci-après : "directive 2010/24/UE") et par le règlement n° (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "règlement 904/2010"). En effet, sont ici visés les assujettis établis dans un autre Etat membre ou les assujettis établis dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et par le règlement n° 904/2010.

La même logique prévaut en ce qui concerne les livraisons d'or et d'or d'investissement visées à l'article 20bis de l'arrêté royal n° 1.

L'article 4 du projet remplace l'actuel article 20ter de l'arrêté royal n° 1 pour les mêmes raisons que celles invoquées en ce qui concerne le remplacement de l'article 20bis du même arrêté. Il est en outre précisé que ce régime d'autoliquidation ne peut s'appliquer qu'à l'égard d'un client assujetti déposant établi en Belgique. Cette disposition ne le précise pas dans sa formulation actuelle mais en vertu des règles de localisation applicables aux services visés par cette disposition (le transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE transférables conformément à l'article 12 de ladite directive, et le transfert d'autres unités pouvant être utilisés par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive), le client assujetti doit nécessairement être établi en Belgique pour que de telles prestations de services soient localisées en Belgique à des fins T.V.A. et qu'une T.V.A. belge soit due dans ce régime d'autoliquidation (article 21, § 2, du Code). CHAPITRE 3. - Mise à disposition des registres par les prestataires de services de paiement Articles 6 et 7 La loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2023 pub. 18/04/2023 numac 2023041376 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement a, comme indiqué ci-avant, introduit dans le Code certaines obligations dans le chef de ces prestataires de services de paiement en ce qui concerne les paiements transfrontaliers relatifs à des transactions liées au commerce électronique transfrontalier ("e-commerce"). Ces obligations découlent de l'adoption par le Conseil de la directive 2020/284 précitée.

L'obligation principale, insérée par l'article 93duodecies/1, nouveau, du Code, concerne la tenue et la mise à disposition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de registres des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement qu'ils fournissent pour chaque trimestre civil.

Cette obligation ne concerne que les paiements dits "transfrontaliers", c'est-à-dire lorsque le payeur se trouve dans un Etat membre et le bénéficiaire du paiement dans un autre Etat membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers (article 93duodecies/1, § 2, alinéa 2, nouveau, du Code). En outre, cette obligation ne vaut que pour autant que le prestataire de services de paiement fournisse, au cours d'un trimestre civil, des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire (article 93duodecies/1, § 1er, 2° et § 2, alinéa 3, nouveau, du Code).

L'article 93duodecies/1, § 4, nouveau, du Code prévoit, s'agissant de ces registres, une double obligation dans le chef des prestataires de services de paiement.

Premièrement, ces registres doivent être tenus sous format électronique et conservés pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement (article 93duodecies/1, § 4, 1°, nouveau, du Code).

L'article 93duodecies/3, nouveau, du Code précise les informations que ces registres doivent reprendre. Il s'agit d'une série d'éléments qui doivent permettre d'identifier le prestataire de services de paiement en question, les paiements et les éventuels remboursements, les bénéficiaires des paiements (les vendeurs) et le prestataire de services de paiement de ces bénéficiaires.

En outre, ces registres, et plus précisément les informations qu'ils contiennent, doivent être mis à la disposition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lui permettre de communiquer ces informations à la base de données européenne (Central Electronic System of Payment Information - CESOP) tenue à cette fin spécifique. Cette mise à disposition est applicable lorsque : - la Belgique est l'Etat membre d'origine du prestataire de services de paiement ; - la Belgique est l'Etat membre d'accueil (l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un prestataire de services de paiement a un agent, ou détient une succursale, ou fournit des services de paiement), lorsque la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine du prestataire de services de paiement mais qu'il fournit en Belgique des services de paiement.

Conformément aux dispositions de la directive 2020/284, l'ensemble de ces obligations entreront en vigueur au 1er janvier 2024.

L'article 93duodecies/5, nouveau, du Code prévoit quant à lui que le Roi détermine le moment où les registres visés à l'article 93duodecies/1, § 4, 2°, nouveau, du Code sont mis à disposition ainsi que les modalités relatives à la manière dont cette mise à disposition s'effectue. L'article 6 du présent projet procède à l'exécution de cette habilitation en insérant un nouvel article 26quater dans l'arrêté royal n° 1 qui précise ces modalités.

Cette nouvelle disposition prévoit que ces informations sont mises à disposition de l'administration belge en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les informations. Elle dispose en outre que la communication de ces informations s'opère par voie électronique au moyen d'un formulaire électronique type. La fonctionnalité permettant aux prestataires de services de paiement de communiquer ces informations sera mise à leur disposition au travers de la plateforme MyMinfin gérée par le SPF Finances.

L'article 7 du présent projet prévoit des amendes non proportionnelles en cas de défaut à cette double obligation de tenue des registres précités et de mise à dispositions des informations qu'ils contiennent.

La détermination de ces amendes non proportionnelles doit tenir compte du cas spécifique dont il est question ici. Il s'agit d'obligations qui sont imposées dans le chef d'opérateurs qui ne font pas partie de la chaîne transactionnelle donnant lieu à la débition de la taxe et qui doivent permettre le contrôle par les administrations fiscales des Etats membres. Le prestataire de services de paiement n'a dès lors, en principe, pas d'intérêt immédiat à ne pas communiquer ou à manipuler les données dont il dispose concernant les paiements transfrontaliers.

Par conséquent, le barème des amendes non proportionnelle, doit, pour des raisons liées à la proportionnalité de telles sanctions administratives, tenir compte de cet aspect.

Par ailleurs, toujours dans ce souci de respecter le principe de proportionnalité en matière d'infliction des amendes administratives, il convient de tenir compte de la gravité de l'infraction et du caractère occasionnel ou non de celle-ci.

C'est ce que réalisent les barèmes de fixation de ces amendes tels que déterminés par l'article 7 du présent projet.

A cette fin, la section 5 de l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est complétée par un point III qui traite des sanctions administratives relatives au non-respect de ces obligations précitées dans le chef des prestataires de services de paiement.

Le premier point dans ce point III concerne l'obligation de tenue du registre. Dans ce cadre, sont sanctionnés la non-tenue de ce registre, le non-respect du format électronique imposé, le non-respect du délai de conservation de trois années et les inscriptions lacunaires ou inexactes dans ce registre. Dans un souci de proportionnalité, une gradation est prévue en cas de récidive relative à ces infractions.

Le second point dans ce point III concerne l'obligation de mise à disposition des informations reprises dans ce registre. Dans ce cadre, sont sanctionnés séparément le non-dépôt du formulaire-type de communication, son dépôt tardif et la communication lacunaire ou inexacte de ces informations. Ici également, une gradation est prévue en fonction du caractère répété ou non des infractions commises.

Il convient de souligner que les amendes reprises sous les points 1 et 2 ne sont pas cumulables. En fonction des circonstances, une seule amende sera dès lors due dans le chef du prestataire de services de paiement. Le principe non bis in idem ne permet en effet pas de sanctionner plusieurs fois la même infraction ou le même manquement.

Ainsi : - le prestataire de paiement qui a respecté les conditions fixées à l'article 93duodecies/1, § 1er, du Code relatif à la tenue du registre et à l'article 93duodecies/3, du Code en ce qui concerne les informations à reprendre dans ce registre se verra infliger uniquement les amendes prévues au point 2 s'il n'a pas mis à la disposition de l'administration les informations visées, les a mises à disposition avec retard ou n'a pas repris certaines informations du registre dans sa communication ; - le prestataire de paiement qui n'a pas tenu de registre ou qui n'a pas repris certaines inscriptions obligatoires dans ce registre se verra infliger uniquement les amendes prévues au point 1. Il va de soi en effet que s'il n'a pas tenu ce registre correctement, il ne peut être en mesure de mettre à disposition l'ensemble des informations requises de ce registre à l'administration conformément au prescrit légal. De même, celui qui n'a pas repris une ou plusieurs inscriptions obligatoires dans ce registre n'est en principe pas non plus en mesure de mettre ces informations manquantes à disposition de l'administration.

Enfin, l'article 36, alinéa 1er, du présent projet prévoit que ces modifications liées à la transposition de la directive 2020/284 précitée entrent en vigueur au 1er janvier 2024, comme l'ensemble des dispositions du Code en lien avec cette transposition. CHAPITRE 4. - Régime particulier des bases forfaitaires de taxation des cafetiers et petits cafetiers Articles 8 à 11 Suite à différentes actions judiciaires intentées à l'encontre du régime forfaitaire pour les cafetiers et petits cafetiers (régime visé à l'article 56 du Code), cette réglementation concernant les bases forfaitaires de taxation dans le chef des cafetiers et petits cafetiers a été inscrite, suite à l'avis 71.271/3 de la section de législation du Conseil d'Etat rendu en date du 25 avril 2022 sur un projet initial d'arrêté ministériel, dans le nouvel arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers.

Depuis près de quarante années, conformément à l'article 56, § 1er, du Code, l'administration, après consultation des groupements professionnels intéressés et par secteur d'activité, applique dans le cadre du régime de simplification visé à cet article des bases forfaitaires de taxation pour l'application de la T.V.A. (de telles bases forfaitaires de taxation existent également en matière d'impôts directs conformément à l'article 342, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 - C.I.R. 92).

Ces bases forfaitaires de taxation font l'objet, chaque année, après ces consultations, d'une publication par l'administration en deux phases. Une première publication concerne les bases forfaitaires provisoires, basées sur celles de l'année qui précède. Une seconde publication concerne les bases forfaitaires de taxation définitives.

Conformément à cette procédure et sur la base d'une enquête approfondie et des constatations effectuées auprès d'un nombre représentatif de cafetiers et petits cafetiers au cours de l'année 2022, l'administration a soumis aux fédérations concernées des propositions de modifications des bases forfaitaires de taxation sur certains produits vendus par ces cafetiers et petits cafetiers.

L'ensemble des fédérations horeca ont été associées à ces discussions.

Une seule fédération (celle qui continue de contester en justice ces bases forfaitaires de taxation) s'est opposée sans pour autant apporter le moindre élément concret réfutant les données prises en compte pour l'établissement des bases forfaitaires pour 2023. Il convient dès lors d'adapter l'arrêté royal n° 2bis et son annexe en ce sens, ce que réalise le présent chapitre.

Les modifications concernent : - le pourcentage admis de pertes en ce qui concerne les bières au fût (le pourcentage passant de 4 à 7,5 p.c.) ; - le coefficient forfaitaire appliqué à la vente de bière en fût (le coefficient passant de 2,55 à 2,64) ; - le coefficient forfaitaire appliqué à la vente de bières en bouteilles et autres boissons froides et chaudes (le coefficient passant de 3,2 à 3,28). CHAPITRE 5. - Droit à déduction de la taxe suivant le prorata général ou l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services Articles 12 à 14 La loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2021 pub. 27/01/2023 numac 2023030036 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. - Traduction allemande fermer portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal du 26 octobre 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont modifié la procédure applicable en cas d'application du mécanisme de déduction de la T.V.A. suivant le principe de l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, prévu à l'article 46, § 2, du Code. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

Ce principe d'exercice de la déduction implique que pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur permettant la déduction, l'assujetti opère alors la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti avec droit à déduction total. Dans la même logique, toute déduction est écartée pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur ne permettant pas la déduction. Enfin, pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés à servir aux deux secteurs, l'assujetti déterminera dans la mesure du possible, des proratas spéciaux fixés en fonction de cette affectation (par exemple s'il s'agit d'un immeuble affecté aux deux secteurs, il peut recourir à un critère fondé sur la superficie respectivement occupée par chacun des secteurs).

La nouvelle procédure consiste en une simple notification préalable par voie électronique. Plus aucune décision d'accord préalable n'est alors fournie par l'administration qui conserve cependant à tout moment la possibilité de s'opposer à l'application de la déduction selon l'affection réelle ou, le cas échéant, aux critères retenus par l'assujetti dans le cadre de l'application de cette méthode de déduction. C'est notamment le cas lorsque l'administration considèrera que la demande est contraire au principe de neutralité de la T.V.A. (notamment en cas d'avantage déraisonnable).

Cette notification s'accompagne de la communication, lors du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. relative au premier trimestre de l'année civile (pour les assujettis déposants trimestriels) ou relative à un des trois premiers mois de l'année civile (pour les assujettis déposants mensuels), d'une série d'informations structurées liées aux critères retenus par l'assujetti dans le cadre de l'application de la déduction selon l'affectation réelle.

Cette nouvelle procédure va permettre à l'administration de contrôler avec plus d'acuité l'exercice du droit à déduction selon cette méthode.

La loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 a instauré une procédure de notification préalable similaire dans le chef des assujettis mixtes qui exercent leur droit à déduction selon l'autre régime que celui de l'affectation réelle à savoir celui du prorata général. Cette communication s'opèrera, comme c'est le cas dans le cadre de la déduction selon l'affectation réelle, au moyen de la déclaration de commencement ou de changement d'activité (formulaire électronique E-604A ou B). Une même notification ne devra cependant pas s'opérer formellement lorsque l'assujetti cessera d'utiliser cette méthode de déduction. En effet, l'administration sera en principe mise au courant de cette cessation dans un autre cadre. Ainsi, cette communication s'opèrera automatiquement s'il devient un assujetti avec un droit à déduction intégral (en cas de changement d'activité matérialisé par le dépôt du formulaire E-604B), au travers de son option pour la méthode de déduction selon l'affectation réelle, au moment de la notification ad hoc visée à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du Code ou encore en cas de cessation pure et simple de son activité (matérialisé par le dépôt du formulaire E-604C). Cette procédure entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

Comme c'est le cas pour les assujettis mixtes qui ont opté pour la déduction selon l'affectation réelle, l'article 46, § 1er, alinéa 6, nouveau, du Code prévoit que les assujettis qui, au 31 décembre 2023, opèrent la déduction selon cette méthode, effectuent cette notification avant le 1er juillet 2024.

Dans le cadre de la procédure actuelle relative à la déduction selon le prorata général, l'assujetti est tenu de communiquer chaque année, au plus tard, le 20 avril, à savoir lors l'envoi de sa déclaration périodique à la T.V.A. relative au premier trimestre (pour les déposants trimestriels) ou au mois de mars (pour les déposants mensuels) un prorata général provisoire qu'il appliquera durant toute l'année civile. Un prorata général définitif (qui fait ensuite office de prorata général provisoire pour l'année civile suivante) est alors fixé par l'assujetti sur base de la réalité de ses opérations à la sortie. Ce prorata général définitif est alors communiqué par l'assujetti à l'occasion du dépôt de sa déclaration périodique à la T.V.A. relative au premier trimestre (pour les déposants trimestriels) ou au mois de janvier, février ou mars (pour les déposants mensuels) de l'année civile suivante. Le cas échéant, l'assujetti procède alors dans cette déclaration périodique à la régularisation des taxes déduites selon le prorata général provisoire au cours de l'année précédente et, si c'est le cas, durant le premier ou les deux premiers mois de l'année en cours. Cette procédure n'est pas automatisée.

Afin de remédier aux lourdeurs administratives que cette procédure non automatisée entraîne, un paragraphe 3, nouveau, a été ajouté à l'article 46 du Code afin d'habiliter le Roi à déterminer les modalités d'application de cet article, en ce qui concerne la forme de ces différentes notifications, le délai dans lequel la notification préalable intervient et la procédure suivant laquelle l'administration peut contester les éléments repris dans la notification visée à l'article 46, § 2, alinéa 1er et celle suivant laquelle l'assujetti peut être tenu d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle conformément au paragraphe 2, alinéa 2, de cet article.

Enfin, la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer précitée a également habilité le Roi à déterminer la manière dont sont communiqués les proratas spéciaux de déduction, par les assujettis qui exercent également des activités ou effectuent des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations soumises à la taxe visées à l'article 2 du Code (les "assujettis partiels", par opposition aux "assujetti mixtes" visés à l'article 46, §§ 1er et 2, du Code). Cette modification fait l'objet de l'article 49, 6°, nouveau, du Code.

Sur la base de ces habilitations nouvelles, une série de dispositions sont prises dans le présent projet afin de modaliser les différents aspects de ces nouvelles procédures et, singulièrement, de prévoir l'automatisation de la communication des informations relatives à l'exercice du droit à déduction dans le chef des assujettis mixtes (notifications préalables, communication des proratas généraux provisoires et définitifs et communication des proratas spéciaux) et partiels (communication des proratas spéciaux).

L'article 12 du projet rétablit tout d'abord l'article 14 dans l'arrêté royal n° 3. Cette nouvelle disposition prévoit les modalités de la notification préalable par l'assujetti mixte de l'exercice de son droit à déduction selon le prorata général sur le modèle pris à l'article 18bis du même arrêté en ce qui concerne la notification préalable de l'exercice de la déduction selon l'affectation réelle.

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de cette nouvelle disposition fixe dans le chef de l'assujetti mixte le principe de l'obligation de notifier préalablement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée le fait qu'il opère la déduction suivant le régime du prorata général.

La nouvelle procédure digitalisée prévoit dorénavant (article 14, § 1er, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 3), en principe, une notification électronique au moyen de la déclaration de commencement ou de changement d'activité visée aux articles 1er ou 2 et 7bis de l'arrêté royal n° 10, à savoir la déclaration E-604A ou E-604B. La notification préalable visée à l'article 14, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 3 doit être faite par l'assujetti au plus tard avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle le commencement de son activité a lieu.

En cas de modification de l'activité économique faisant de l'assujetti un assujetti mixte, cette demande doit être introduite avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle ce changement a lieu (article 14, § 1er, alinéa 3, 1°, nouveau, de l'arrêté royal n° 3).

Comme c'est le cas également en ce qui concerne la procédure de notification préalable de l'option pour le régime de déduction selon l'affectation réelle, l'article 14, § 1er, alinéa 3, 2°, nouveau, de l'arrêté royal n° 3 prévoit que les assujettis qui, au 31 décembre 2023, opèrent la déduction suivant le prorata général en informent l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 1er juillet 2024, selon les mêmes modalités. Cette communication permettra à l'administration d'avoir une vue complète des assujettis mixtes et du régime de déduction qu'ils appliquent.

Cette notification produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour du commencement ou du changement de son activité (article 14, § 1er, alinéa 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 3).

Lorsque, sans que son activité ne soit modifiée, l'assujetti décide de ne plus exercer son droit à déduction selon le régime de l'affectation réelle mais opte pour le régime de déduction du prorata général, il doit alors également procéder à une notification préalable afin de pouvoir exercer ce droit selon ce dernier régime. C'est ce que prévoit l'article 14, § 2, nouveau de l'arrêté royal n° 3. Cette notification préalable est effectuée selon les mêmes modalités que la notification préalable pour ce régime en cas de modification par l'assujetti de son activité, c'est-à-dire au moyen de la déclaration E-604B. L'article 14, § 2, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 3 prévoit que cette notification produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année qui suit cette notification. En tout état de cause, ce passage du régime de l'affectation réelle au régime du prorata général ne peut s'opérer au plus tôt que le 1er janvier de la quatrième année qui suit la date d'effet de la notification préalable initiale pour le régime de l'affectation réelle (voir article 18bis, § 1er, alinéa 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 3).

Plusieurs circonstances peuvent entraîner que l'assujetti n'exerce plus son droit à déduction selon le régime du prorata général.

Lorsque, sans que son activité ne soit nécessairement modifiée, l'assujetti décide de ne plus exercer son droit à déduction selon le régime du prorata général mais opte pour le régime de déduction selon l'affectation réelle, il doit alors procéder à la notification préalable prévue à l'article 18bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 afin de pouvoir exercer ce droit selon ce dernier régime. Il est renvoyé alors vers les règles applicables en la matière qui sont exposées dans le présent commentaire.

La sortie de ce régime de déduction selon le prorata général peut également découler de la modification ou de la cessation pure et simple de l'activité de l'assujetti. En cas de modification telle de son activité économique que l'assujetti devient soit un assujetti avec un droit à déduction total, soit un assujetti sans plus aucun droit à déduction en amont, la question du régime de déduction de cet assujetti ne se pose plus. Il en va de même en cas de cessation pure et simple de son activité économique. Ces modifications ressortiront alors du dépôt, obligatoire dans le chef de l'assujetti concerné, des déclarations de modification ou de cessation d'activité.

Dès lors que ces informations sont portées à la connaissance de l'administration dans le cadre de cette obligation de dépôt de ces notifications ou déclarations, aucune autre notification relative à la cessation du régime de déduction selon le prorata général n'est alors requise étant donné que les deux régimes de déduction s'excluent mutuellement (article 14, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 3).

L'article 15 de l'arrêté royal n° 3 règle la procédure de communication annuelle des proratas généraux provisoire et définitif.

Chaque année en effet, l'assujetti qui opère la déduction selon le prorata général fixe de manière provisoire ce prorata général en fonction des opérations réalisées au cours de l'année civile qui précède. Ce prorata général est alors fixé de manière définitive au plus tard le 20 avril de l'année civile qui suit, c'est-à-dire au moment du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. relative au premier trimestre (pour les assujettis trimestriels) ou au mois de mars (pour les assujettis mensuels) de l'année civile qui suit.

L'assujetti opère alors les éventuelles révisions de déduction (différence entre le montant des déductions opérées selon le prorata général provisoire et le montant des déductions auxquelles il a droit en vertu du prorata général définitif) dans cette déclaration périodique.

Concrètement, cela implique que le prorata général définitif d'une année constitue chaque fois le prorata général provisoire de l'année suivante.

La procédure actuelle ne prévoit aucune communication formelle par voie électronique du prorata général provisoire. La communication du prorata général définitif s'opère quant à elle par le biais de l'envoi ou de la remise, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration périodique relative au premier trimestre (pour les assujettis trimestriels) ou au mois de mars (pour les assujettis mensuels), d'une feuille de calcul reprenant tous les éléments justifiant ce prorata général définitif (article 15, alinéa 4, ancien, de l'arrêté royal n° 3).

Cette procédure non automatisée apparaît aujourd'hui trop lourde sur le plan administratif et ne permet pas à l'administration de procéder de manière suffisamment efficace à des contrôles sur la base d'une analyse de risques. Il convient dès lors de moderniser et d'automatiser cette procédure de communication.

L'assujetti sera dès lors invité à communiquer ces proratas généraux via INTERVAT à l'occasion du dépôt de la déclaration périodique relative au premier trimestre (pour les assujettis trimestriels) ou relative à un des trois premiers mois de l'année (pour les assujettis mensuels). Par dérogation, lorsque l'assujetti commence son activité ou modifie son activité de manière telle qu'il acquiert la qualité d'assujetti mixte en cours d'année civile, cette communication devra intervenir lors du dépôt de la déclaration périodique relative au trimestre au cours duquel le commencement ou le changement de son activité a lieu ou, lorsqu'il dépose cette déclaration mensuellement, relative à un des deux premiers mois qui suit le commencement ou le changement de son activité. Pour le reste, le principe de la régularisation des taxes déduites sur la base du prorata général provisoire est maintenu.

La feuille de calcul justifiant le calcul du prorata général définitif (qui constitue le prorata général provisoire de l'année civile suivante) ne devra plus, dans le cadre de cette procédure digitalisée, être communiquée systématiquement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. L'assujetti sera par contre tenu de la conserver, comme toute autre pièce comptable, conformément à l'article 60 du Code et de la communiquer à toute demande de l'administration (article 61 du Code).

Compte tenu des différentes modifications apportées à l'article 15 de l'arrêté royal n° 3, cette disposition est purement et simplement remplacée par l'article 13 du présent projet.

Comme indiqué, l'article 18bis de l'arrêté royal n° 3 prévoit une procédure de notification préalable et de communication d'informations concernant le régime de déduction selon le principe de l'affectation réelle des biens et des services.

La mise en oeuvre opérationnelle de cette nouvelle procédure a révélé que le texte actuel de l'article 18bis de l'arrêté royal n° 3 pouvait engendrer certaines difficultés. L'article 14 du présent projet vise dès lors à apporter les modifications nécessaires à cette disposition en vue de la rendre plus efficace.

La première modification concerne le moment ultime où doit intervenir la notification préalable visée à l'article 18bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 lorsque cette notification doit intervenir à l'occasion du commencement ou du changement de l'activité de l'assujetti (dérogation au principe selon lequel cette notification préalable doit intervenir au plus tard avant la fin de la première période de déclaration de l'année en cause). Le nouveau texte (article 18bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 3) prévoit que cette notification préalable doit intervenir au plus tard avant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle le commencement ou le changement de son activité a lieu et non plus avant la fin de la première période de déclaration qui suit le commencement ou le changement de son activité.

Corrélativement, le nouveau texte prévoit que cette notification préalable produit ses effets dans cette hypothèse à partir du premier jour du commencement ou du changement de son activité (article 18bis, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 3). Cette double modification permet dès lors que dans cette hypothèse, l'assujetti puisse faire usage du régime de déduction selon l'affectation réelle immédiatement dès son commencement ou son changement d'activité.

L'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal n° 3 prévoit une série d'informations qui doivent être communiquées par l'assujetti lors du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile en cours.

Ces informations prennent la forme de données structurées relatives aux différents proratas de déduction applicables aux opérations à l'entrée réalisées par l'assujetti. Ces informations doivent permettre à l'administration d'évaluer si les critères retenus par l'assujetti qui revendique la déduction selon l'affectation réelle sont ou non acceptables.

Les informations ainsi transmises (par le biais de l'application INTERVAT au moyen de laquelle la déclaration périodique à la T.V.A. est transmise à l'administration) concernent : 1° le prorata général définitif de déduction applicable à l'assujetti pour l'année civile qui précède ;2° la proportion, exprimée en pourcents, conformément aux critères retenus par l'assujetti au moment de la notification, de la taxe portée en compte à l'assujetti, en faisant la distinction entre les opérations qui : a) sont affectées exclusivement pour le(s) secteur(s) d'exploitation dont les opérations à la sortie permettent la déduction (droit à déduction intégral) ;b) sont affectées exclusivement pour le(s) secteur(s) d'exploitation dont les opérations à la sortie ne permettent pas la déduction (aucun droit à déduction) ;c) sont affectées à la fois pour le(s) secteur(s) d'exploitation dont les opérations à la sortie permettent la déduction et pour le secteur dont les opérations à la sortie ne permettent pas la déduction ;3° un prorata de déduction applicable aux biens et services qui sont affectés à la fois aux secteurs d'exploitation permettant la déduction et aux secteurs d'exploitation ne permettant pas la déduction (appelé prorata spécial de déduction).Si l'assujetti utilise plusieurs de ces proratas, ceux-ci doivent tous être mentionnés séparément ainsi que le résultat global de l'application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui sont affectées à la fois pour les secteurs d'exploitation dont les opérations permettent et ne permettent pas la déduction.

Ces informations doivent être communiquées par l'assujetti chaque année, dès lors que des variations pourraient intervenir d'une année à l'autre en fonction de l'activité réelle de cet assujetti.

L'article 14, 3°, du présent projet apporte cette précision à l'article 18bis, § 2, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 3.

L'article 14, 4°, du présent projet procède quant à lui à une adaptation technique de l'article 18bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 3 concernant la communication (le cas échéant) du prorata général définitif de l'année civile qui précède. Cette information doit être communiquée par l'assujetti mixte lorsque celui-ci passe du régime de déduction selon le prorata général au régime de déduction selon l'affectation réelle.

L'article 14, 5°, du présent projet complète l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal n° 3 par un second alinéa qui prévoit que la communication par l'assujetti de ces informations s'opère, par dérogation à l'alinéa 1er, lors du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. relative au trimestre au cours duquel le commencement ou le changement de son activité a lieu ou, lorsqu'il dépose cette déclaration mensuellement, relative à un des deux premiers mois qui suit le commencement ou le changement de son activité. Cette modification permet d'aligner cette obligation prévue à l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal n° 3 sur l'obligation de notification préalable prévue à l'article 18bis, § 1er, du même arrêté.

L'article 14, 6°, du présent projet remplace quant à lui l'article 18bis, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3 dans le même sens que la disposition prévue à l'article 14, § 3, nouveau, du même arrêté.

Lorsque l'assujetti, tout en restant un assujetti mixte au sens de l'article 46 du Code, souhaite cesser d'exercer son droit à déduction selon l'affectation réelle pour exercer ce droit selon le régime du prorata général, il n'est pas nécessaire qu'il procède à une notification particulière en ce sens. En effet, la notification prévue à l'article 14, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 3 suffit à cette fin. Cette cessation (et le retour vers le régime du prorata général) prend cours, comme c'est le cas actuellement, au 1er janvier de l'année qui suit cette notification.

Il convient néanmoins de tenir compte du prescrit de l'article 18bis, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 3. Cette disposition prévoit que le régime de déduction selon l'affectation réelle doit s'appliquer au minimum jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date d'effet de la notification préalable pour ce régime. Par conséquent, le passage du régime de déduction selon l'affectation réelle vers le régime de déduction du prorata général ne peut avoir un effet utile avant l'écoulement de ce délai d'attente obligatoire. C'est ce que prévoit dorénavant l'article 18bis, § 4, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 3.

Comme indiqué ci-avant, une des informations qui doivent être communiquées par les assujettis mixtes qui appliquent le régime de déduction selon l'affectation réelle concerne le ou les proratas spéciaux de déduction applicable(s) aux biens et services qui sont affectés à la fois aux secteurs d'exploitation permettant la déduction et aux secteurs d'exploitation ne permettant pas la déduction. Cet élément permet à l'administration de suivre avec plus d'acuité les déductions opérées par l'assujetti.

Il apparaît nécessaire également d'appréhender la manière dont les assujettis partiels (cf. supra : les assujettis qui, outre des opérations soumises à la taxe (leur ouvrant un droit à déduction), exercent également des activités ou effectuent des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations soumises à la taxe conformément à l'article 2 du Code) exercent leur droit à déduction partiel.

En tant qu'assujettis partiels, ces assujettis exercent leur droit à déduction selon l'article 45, § 1er, du Code. Autrement dit, ce droit à déduction n'est permis que dans la mesure où les opérations à l'entrée sont affectées à la réalisation d'opérations à la sortie qui ouvrent effectivement un droit à déduction (principe du lien direct et immédiat entre ces opérations à l'entrée et à la sortie). En ce qui concerne les frais généraux (frais qui peuvent être rattachés à l'ensemble de l'activité de ces assujettis partiels), ces assujettis appliquent en réalité un ou plusieurs proratas spéciaux de déduction en fonction des spécificités de leurs activités. Ils appliquent dès lors la même méthode de déduction que les assujettis visés à l'article 46, § 2, du Code.

Par conséquent, la nouvelle procédure prévoit également dans leur chef la communication de ces proratas spéciaux de déduction à l'occasion du dépôt de leur déclaration périodique à la T.V.A. relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile en cours, selon les mêmes modalités que les assujettis mixtes visés à l'article 46, § 2, du Code.

Les modalités de cette communication particulière font l'objet d'un nouveau paragraphe 8 à l`article 18bis de l'arrêté royal n° 3, inséré par l'article 14, 7°, du présent projet. CHAPITRE 6. - Cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel avec application de la taxe Articles 15 à 17 En vertu de l'article 8 du Code, la personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe un bâtiment "neuf" ou une fraction de bâtiment "neuf" et souhaite céder ce bien immobilier ou constituer ou (rétro)céder un droit réel sur un tel bien immobilier avec application de la taxe, doit en manifester son intention (et dès lors exercer l'option pour la taxation que cette disposition prévoit) selon les formes et de la manière déterminées par le Roi. Ce régime s'applique à condition que ce bien soit toujours considéré comme "neuf" au sens de la réglementation T.V.A., c'est-à-dire que la cession du bien ou du droit réel immobilier intervienne au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment ou de la fraction de bâtiment concerné(e).

Cette option a pour conséquence que cette personne peut dès lors exercer un droit à déduction de la T.V.A. acquittée en amont sur la construction ou l'acquisition de ce bien immobilier ou sur la constitution ou l'acquisition du droit réel relatif à un tel bien.

L'exercice de cette option et les conséquences qui en découlent sont réglées par l'arrêté royal n° 14.

La procédure actuelle prévoit que plusieurs démarches administratives doivent être accomplies par la personne qui souhaite céder un tel bien immobilier ou constituer ou (rétro)céder un tel droit réel immobilier avec application de la taxe.

Avant la vente, le cédant est tenu de déposer auprès du team gestion PME ou GE dont il relève, une déclaration préalable sous format papier (déclaration n° 104.1), établie en double exemplaire dans laquelle il manifeste son intention d'effectuer l'opération en cause avec application de la taxe (article 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 14).

L'un des exemplaires, revêtu d'une formule de réception, est remis au cédant.

Une mention expresse de cette volonté de céder le bien ou de constituer ou céder le droit réel immobilier avec application de la taxe doit apparaître dans le premier acte formant le titre de l'opération envisagée entre les parties (article 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 14), soit généralement en matière de mutation immobilière, le compromis de vente (bien qu'il soit admis que cette intention soit matérialisée dans une promesse de vente). Lors du dépôt de la déclaration n° 104.1, le cédant reçoit de l'administration un numéro de dossier qui est repris par le notaire instrumentant dans l'acte de cession ou constitution. Ce numéro de dossier permet au notaire et au cocontractant de s'assurer que la vente s'opère sous le régime T.V.A..

Après la vente, le cédant est tenu de déposer une déclaration particulière (déclaration n° 104.5) en triple exemplaire, au team gestion PME ou GE dont il relève, dont un qui est remis au déposant, revêtu de la formule de réception. Cette déclaration n° 104.5, déposée dans le mois du moment où la T.V.A. est exigible sur la totalité de la base d'imposition, doit reprendre le montant (base d'imposition et T.V.A.) reçu de l'acheteur, la T.V.A. portée en déduction (dûment justifiée au moyen principalement des factures d'entrée) et la différence entre T.V.A. due et T.V.A. déductible dans le chef du cédant. Le solde de T.V.A. fait alors l'objet d'un paiement ou d'une restitution, selon le cas.

Il apparaît que le suivi administratif des déclarations nos 104.1 et 104.5 est particulièrement difficile dans le chef de l'administration, singulièrement en raison du traitement matériel de ces déclarations papier. Ainsi, par exemple, il peut arriver qu'une dichotomie apparaisse entre une déclaration n° 104.1 relative à un immeuble (à appartements) et plusieurs actes notariés relatifs à la vente des différents appartements. Dans cette hypothèse, plusieurs références identiques à une même déclaration n° 104.1 peuvent apparaître dans différents actes notariés, ce qui peut entraîner confusions et risques de fraude. Il arrive également que des déclarations n° 104.5 ne soient tout bonnement pas déposées sans que, forcément, cela puisse être systématiquement constaté par l'administration.

Il convient par conséquent de moderniser et de simplifier cette procédure.

Ainsi, l'obligation de dépôt de la déclaration préalable n° 104.1 est purement et simplement supprimée. Le suivi des transactions immobilières avec application de la T.V.A. s'opèrera dorénavant soit au départ du premier acte entre les parties qui fera apparaître l'intention du cédant d'appliquer la T.V.A. sur la vente, soit de l'acte notarié entre les parties qui mentionnera une T.V.A. due sur la mutation immobilière (et par conséquent l'application d'une exemption corrélative des droits d'enregistrement).

Les articles 15, 16 et 17 du présent projet procèdent aux modifications nécessaires à apporter respectivement aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal n° 14 afin d'une part, de supprimer toute référence à la déclaration 104.1 et d'autre part, d'adapter la terminologie employée dans ces articles qui ne correspond plus aux réalités actuelles. CHAPITRE 7. - Régime particulier des exploitants agricoles Articles 18 à 23 Au point 24 de son avis 73.708/3 précité, le Conseil d'Etat a estimé que certains éléments essentiels de la définition des exploitants agricoles doivent figurer directement à l'article 57 du Code et non dans l'arrêté royal n° 22.

C'est le cas des articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 22 qui ont dès lors été intégrés à l'article 57 du Code par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer précitée.

L'article 1er de l'arrêté royal n° 22 définit ce qu'est un exploitant agricole. Cette définition est dorénavant reprise à l'article 57, § 1er, alinéa 2, du Code.

L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 22 concerne les opérations qui peuvent être réalisées sous ce régime particulier. Sont visées les opérations habituelles réalisées par des exploitants agricoles comme la livraison des biens produits au sein l'exploitation agricole en l'état ou qui ont subi une transformation primaire, l'exécution de services dans le cadre de contrats d'élevage ou de culture, l'entraide agricole, la livraison de biens d'investissement de l'exploitation, l'enlèvement de matière organiques à des fins d'engrais, la cession de quotas de production etc. Cette disposition sera dorénavant reprise à l'article 57, § 2, alinéa 3, du Code.

L'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 22 vise les conditions sous lesquelles un exploitants agricole peut, tout en conservant le bénéfice de ce régime, réaliser d'autres opérations que celles qui ressortent habituellement du régime. L'ensemble de ces dispositions sont dorénavant reprises à l'article 57, § 1erter, du Code.

Enfin, les autres dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 relatives aux conséquences du non-respect de ce régime ( § 3), à l'exclusion du régime des ventes à distance intracommunautaires de biens ( § 4) et aux causes d'exclusion du régime ( § 5) sont également reprises à l'article 57, respectivement au paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 9.

Par conséquent, les articles 18 et 19 du présent projet abrogent les articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 22.

Par ailleurs, compte tenu de l'abrogation des articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 22, les références existantes à ces deux articles dans cet arrêté royal sont adaptées en conséquence et renvoient dorénavant vers les dispositions correspondantes à l'article 57 du Code. Cela concerne tout particulièrement les articles 3, alinéa 2, 6 alinéa 1er, 9 alinéa 1er et 10, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 22. Ces modifications font l'objet des article 20 à 23 du présent projet. CHAPITRE 8. - Modifications techniques dans la règlementation nationale Articles 24 à 34 Les articles 24 à 26 et 28 à 32 du projet procèdent à toute une série d'adaptations légistiques dans divers arrêtés royaux en lien avec l'article 15, § 2, du Code.

L'arrêté royal du 26 octobre 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée a procédé à une série de modifications dans plusieurs arrêtés royaux d'exécution du Code afin de favoriser la digitalisation de certains échanges entre les assujettis et l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, dans ce cadre, toute une série de déclarations et autres formalités qui étaient encore remplies sous un format papier ont été remplacées par une mention ad hoc dans les déclarations (électroniques) de commencement, de changement ou de cessation d'activité visées aux articles 2 et 7bis de l'arrêté royal n° 10.Il apparaît néanmoins que dans certaines des dispositions modifiées par cet arrêté royal, la référence à cet arrêté royal n° 10 (dont l'intitulé est particulièrement long) n'est pas correcte. Par conséquent, dans toutes les dispositions concernées, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont systématiquement remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".

L'article 27 du présent projet apporte quant à lui une modification à l'article 11, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3. Suite à l'adoption de l'article 103 de la loi 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses (Moniteur belge du 30 novembre 2022), le délai de conservation des documents par les assujettis est passé de sept à dix ans (article 60 du Code). Suite à cette modification du délai de conservation, le délai de conservation du tableau des investissements que doit tenir l'assujetti en vue de permettre le contrôle des déductions qu'il a opérées sur ces biens d'investissement (et d'éventuelles révisions de ces déductions opérées) doit également être allongé de sept à dix ans, à compter de l'expiration de la période de révision prévue à l'article 9 du même arrêté.

L'article 33 du présent projet procède quant à lui à une correction ponctuelle du texte français de l'article 6 de l'arrêté royal n° 31.

Cette disposition a été remplacée par l'arrêté royal du 10 avril 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 31 en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui ont eux-mêmes été pris suite à la refonte de l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement (devenu arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté).

L'article 6 de l'arrêté royal n° 31 renvoie, en ce qui concerne le remboursement de T.V.A. en faveur des assujettis non établis en Belgique mais établis dans un autre Etat membre, aux modalités telles que définies à l'arrêté royal n° 56 précité. Néanmoins, dans le texte français de cette disposition, il est encore fait mention du fait que l'assujetti non établi en Belgique mais dans un autre Etat membre ne peut être identifié en Belgique pour pouvoir revendiquer ce remboursement de T.V.A. en Belgique. Cette exigence n'est plus d'actualité depuis l'adoption du nouvel arrêté royal n° 56, lequel est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé le 11 juin 2020 dans l'affaire C-242/19 que les dispositions de la directive 2008/9/CE doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'un Etat membre refuse à un assujetti établi sur le territoire d'un autre Etat membre le droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au seul motif que cet assujetti est, ou aurait dû être, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre du remboursement dans des circonstances où les conditions reprises à l'article 3 de la directive 2008/9/CE sont remplies.

Ceci est parfaitement reflété dans les dispositions de l'arrêté royal n° 56 et dans le texte néerlandais de l'article 6 de l'arrêté royal n° 31.Le texte français est dès lors aligné sur le texte néerlandais.

L'article 34 du présent projet procède quant à lui à une correction purement technique du point Ibis de la section 1ère du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41.

Ce point traite de l'amende fiscale proportionnelle due en cas de défaut de paiement ou de paiement tardif de la taxe due dont l'exigibilité résulte des déclarations visées aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code. Sont concernées les déclarations qui doivent être déposées par les assujettis dans le cadre des régimes particuliers (Union, non-Union et d'importation dans le système du guichet unique) pour la déclaration et le paiement de la taxe due sur les ventes à distances intracommunautaires de biens et les ventes à distances de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

En cas de défaut de paiement ou de paiement tardif de cette taxe, le point Ibis précité prévoit une amende fiscale égale à 10 p.c. de la taxe qui reste due au dixième jour du deuxième mois qui suit le trimestre civil pour lequel la déclaration a été déposée. Néanmoins, la déclaration visée à l'article 58quinquies, § 6, du Code (déclaration dans le régime particulier d'importation dans le système du guichet unique) est une déclaration qui doit être déposée mensuellement et non de manière trimestrielle.

Il convient par conséquent de remplacer dans cette disposition les termes "le trimestre civil pour lequel la déclaration a été déposée" par les termes "la période de déclaration pour laquelle la déclaration a été déposée". CHAPITRE 9. - Nouvelle chaîne T.V.A. Article 35 La loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer a profondément réformé le traitement administratif des déclarations périodiques à la T.V.A. ainsi que le paiement des dettes T.V.A. et les restitutions des crédits T.V.A. découlant de ces déclarations périodiques.

L'objectif premier de cette réforme est d'inscrire le traitement des déclarations périodiques à la T.V.A. dans la modernité et d'appréhender de manière plus rapide les effets négatifs des non-dépôts par certains assujettis de ces déclarations périodiques. En effet, comme le rappelle l'exposé des motifs de cette loi, les infractions à l'obligation de dépôt de cette déclaration périodique mettent en péril l'équilibre du système T.V.A. qui repose en grande partie sur le rôle de collecteur d'impôt de l'assujetti déposant. De telle infractions ont un impact négatif sur le VAT gap de la Belgique.

Dans ce cadre, cette réforme apporte plusieurs modifications importantes à cette chaîne T.V.A. qui débute par la collecte de la taxe par l'assujetti auprès de ses clients et se termine par la déclaration de cette taxe et le paiement de celle-ci à l'administration (ou sa restitution, le cas échéant, à l'assujetti) : - la disparition du compte-courant T.V.A. au profit d'un système dans lequel l'assujetti est acteur de ses obligations et de ses droits, singulièrement en ce qui concerne la gestion de ses dettes T.V.A. et des crédits T.V.A. qui lui sont restituables ; - de nouveaux délais pour le dépôt des déclarations périodiques à la T.V.A. et le paiement de la taxe qui en découle dans le chef des assujettis déposant des déclarations trimestrielles ; - l'instauration d'une procédure automatisée de gestion des non-dépôts des déclarations périodiques à la T.V.A. débouchant, en cas de non-dépôt persistant, sur la notification d'une (proposition de) déclaration de substitution visant à substituer à la déclaration périodique manquante un montant de T.V.A. due fixé de manière automatique (article 53, § 1erter, du Code) ; - l'instauration de délais précis pour la réponse à des demandes d'informations adressées aux assujettis par l'administration ; - une réforme de la procédure de restitution des crédits T.V.A. découlant de la déclaration périodique à la T.V.A. incluant la généralisation de la restitution mensuelle de ces crédits T.V.A. pour les assujettis déposant des déclarations mensuelles ; - l'instauration d'un nouvel instrument comptable de gestion des crédits T.V.A., lorsqu'ils ne sont pas restitués immédiatement, et des paiements effectués par l'assujetti, à savoir le Compte-provisions T.V.A. ; - plusieurs modifications en matière de perception de la taxe et singulièrement l'instauration, comme moyen de paiement, de la domiciliation bancaire au sens de l'article I.9.13° du Code de droit économique.

Cette réforme entraîne de grandes modifications tant dans la réglementation en vigueur qu'au niveau des systèmes de traitement de l'ensemble de ces données au sein de l'administration. De tels changements impliquent de lourds développements sur le plan informatique.

Ces défis colossaux étaient déjà envisagés par le Législateur lors de l'adoption de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer lorsqu'il a fixé alors que l'entrée en vigueur de cette loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer, initialement prévue au 1er janvier 2024, puisse être reportée dans le temps par arrêté royal sans pour autant être postérieure au 1er janvier 2025 (article 22, alinéa 1er, de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer).

Il apparaît à présent que la date initiale du 1er janvier 2024 n'est plus réaliste au regard des développements informatiques qui doivent encore être entrepris au sein du SPF Finances pour permettre une mise en oeuvre totalement efficace de cette réforme.

Par conséquent, conformément à la possibilité laissée par l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer, l'article 35 du présent projet prévoit que la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer entrera en vigueur au 1er janvier 2025, garantissant ainsi que cette grande réforme puisse, dès le premier jour de son entrée en vigueur, produire pleinement ses effets.

Il convient de noter que le report de la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer de douze mois, conformément à l'article 22, alinéa 2, de cette loi, a également pour effet que les dates mentionnées à : - l'article 138, alinéa 2, de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, tel qu'inséré par l'article 16 de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer, et - les articles 19, 20 et 21, alinéas 2 et 3, de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer, sont également reportées de douze mois.

Afin que ce report d'une année soit effectif, l'article 36, alinéa 1er, du présent projet prévoit que le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024, soit le même jour que l'entrée en vigueur initiale de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales Article 36 L'article 36, alinéa 1er, du projet fixe l'entrée en vigueur de ce projet au 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'alinéa 2 détermine que le chapitre 4 produit ses effets le 1er janvier 2023.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

17 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 46, § 3, inséré par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer, l'article 49, 2°, remplacé par la loi du 27 décembre 1977 et modifié par la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer, l'article 49, 6°, inséré par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer, l'article 51, § 4, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer, l'article 51bis, § 3bis, alinéa 3, inséré par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer, l'article 53octies, § 1erbis, inséré par la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022040046 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, l'article 56, § 5, remplacé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, l'article 57, § 7, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer, l'article 84, alinéa 3, inséré par la loi du 4 août 1986 et l'article 93duodecies/5, inséré par la loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2023 pub. 18/04/2023 numac 2023041376 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement fermer ;

Vu l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances ;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers ;

Vu l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens ;

Vu l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises ;

Vu l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique ;

Vu l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 décembre 2023 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que : - les dispositions que le présent arrêté royal insère, remplace ou modifie dans les arrêtés royaux d'exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, trouvent majoritairement leur fondement juridique dans des dispositions du même Code insérées, remplacées ou modifiées par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer précitée entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, soit le 11 décembre 2023, sauf en ce qui concerne ses articles 10, 17, 2° et 23 et son chapitre 12 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2024 ; - le parcours législatif de la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer précitée a connu certains retardements inattendus, empêchant que le présent projet d'arrêté royal puisse être soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat, tout en garantissant sa publication au Moniteur belge avant le 1er janvier 2024 ; - les dispositions du Code modifiées par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer précitée et leurs nécessaires mesures d'exécution doivent être applicables ensemble, sans période de latence entre les unes et les autres, sans quoi les droits et obligations des assujettis visés par ces dispositions seraient encadrés de manière incomplète et potentiellement contradictoire sur le plan juridique ; - le chapitre 2 du présent arrêté trouve notamment son fondement juridique dans l'article 51bis, § 3bis, alinéa 3, nouveau, du Code, inséré par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer précitée ; - le chapitre 3 du présent projet trouve son fondement juridique dans l'article 93duodecies/5, nouveau, du Code, inséré par la loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2023 pub. 18/04/2023 numac 2023041376 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement, laquelle entre en vigueur le 1er janvier 2024 ; - le chapitre 4 du présent projet produit ses effets le 1er janvier 2023 ; - le chapitre 5 du présent projet trouve son fondement juridique dans les articles 46 et 49 du Code, tels que modifiés par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer précitée ; - le chapitre 6 instaure une nouvelle procédure simplifiée en ce qui concerne la perception de la taxe due sur les cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel, laquelle a été annoncée aux acteurs concernés comme d'application dès 2024 ; - le chapitre 7 concerne une restructuration importante de l'arrêté royal n° 22, liée au rapatriement de certaines dispositions de cet arrêté royal dans l'article 57 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer précitée ; - le chapitre 8 concerne des modifications d'ordre technique qui sont rendues nécessaires en vertu de modifications légales et réglementaires déjà en vigueur ; - le chapitre 9 du présent arrêté reporte d'une année l'entrée en vigueur de la du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances, laquelle devait entrer initialement en vigueur le 1er janvier 2024 ; - il apparaît à présent que la date initiale du 1er janvier 2024 n'est plus réaliste au regard des développements informatiques qui doivent encore être entrepris au sein du SPF Finances pour permettre une mise en oeuvre totalement efficace de cette réforme ; - le report d'une année de cette loi garantit ainsi que cette grande réforme puisse, dès le premier jour de son entrée en vigueur, produire pleinement ses effets étant entendu qu'une entrée en vigueur de cette loi au 1er janvier 2024 serait source d'insécurité juridique dès lors que les droits et obligations que cette loi instaure ne pourrait être exécutés ; - par conséquent et pour les motifs invoqués ci-avant, le présent projet doit être publié au Moniteur belge le 31 décembre 2023 au plus tard et entrer en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de son chapitre 4 qui produit ses effets au 1er janvier 2023 ;

Vu la décision sous référence CO/A/2023/468 cm de l'Autorité pour la protection des données, renvoyant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023, donnée le 21 novembre 2023 ;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu le cas d'urgence spécialement motivé par les considérants susmentionnés ;

Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Il transpose également partiellement la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement. CHAPITRE 2. - Redevable de la taxe et redevable solidaire de la taxe, en particulier en ce qui concerne les interfaces électroniques

Art. 2.Dans l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Le cocontractant visé au paragraphe 1er reprend la taxe due en raison de ces opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible.".

Art. 3.L'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 20bis.Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une livraison visée à l'alinéa 2, acquitte la taxe due en raison de cette livraison lorsqu'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue à l'alinéa 5.

Sont visées, pour l'application du présent article : 1° les livraisons d'or sous la forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes ;2° les livraisons d'or d'investissement visées à l'article 44bis, § 1er, alinéa 1er, du Code, effectuées par un assujetti qui, conformément à l'article 44bis, § 1er, alinéas 2 ou 3, du Code a opté pour la taxation de ces livraisons. L'assujetti qui effectue des opérations visées à l'alinéa 2, ne reprend pas sur les factures qu'il émet pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention suivante : "Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition relative à la qualité du client visée à l'alinéa 3.

Le cocontractant visé à l'alinéa 1er, reprend la taxe due en raison des opérations énumérées à l'alinéa 2, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe devient exigible.".

Art. 4.L'article 20ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2010 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 20ter.Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une prestation de services visée à l'alinéa 2, acquitte la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue à l'alinéa 5.

Est visé, pour l'application du présent article, le transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE transférables conformément à l'article 12 de ladite directive, et le transfert d'autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive.

L'assujetti qui effectue des opérations visées à l'alinéa 2, ne reprend pas sur les factures qu'il émet pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention suivante : "Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition relative à la qualité du client visée à l'alinéa 3.

Le cocontractant visé à l'alinéa 1er reprend la taxe due en raison de cette opération, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe devient exigible.".

Art. 5.Dans le même arrêté il est inséré un article 20quater rédigé comme suit : "

Art. 20quater.§ 1er. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée procède aux communications visées à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, du Code au moyen d'un envoi à l'adresse électronique communiquée par l'assujetti visé à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 1er, du Code qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, des livraisons de biens en Belgique visées à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code. § 2. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée communique au fournisseur qui réalise des livraisons de biens visées à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 1er, du Code les sérieux soupçons à son égard qu'il ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations.

La communication visée à l'alinéa 1er s'opère au moyen d'un envoi à l'adresse électronique communiquée par le fournisseur visé à l'alinéa 1er ou, à défaut, par l'assujetti visé au paragraphe 1er.

La communication visée à l'alinéa 1er est effectuée au même moment que la communication visée à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, a), du Code, adressée à l'assujetti visé au paragraphe 1er.

L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ne procède pas à la communication visée à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, b), du Code tant que la réclamation visée au paragraphe 3 n'a pas fait l'objet d'une décision notifiée au fournisseur. § 3. Le fournisseur visé au paragraphe 2, l'alinéa 1er, est autorisé à introduire une réclamation à l'encontre de la communication visée au paragraphe 2, l'alinéa 1er dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette communication.

Sous peine de déchéance, la réclamation visée à l'alinéa 1er est introduite à l'adresse électronique indiquée sur la communication visée au paragraphe 2, alinéa 1er et contient au minimum les informations suivantes : 1° le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ; 2° la ou les période(s) de déclaration concernée(s) ; 3° le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti visé au paragraphe 1er qui a facilité les opérations du fournisseur ; 4° une justification du caractère erroné des sérieux soupçons notifiés par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accuse réception de la réclamation visée à l'alinéa 1er.

L'introduction ou l'absence d'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au droit du fournisseur d'agir en justice à l'encontre de la notification visée au paragraphe 2.

L'introduction d'une action en justice conformément à l'alinéa 4 met fin de plein droit à la procédure de réclamation visée par le présent paragraphe.". CHAPITRE 3. - Mise à disposition des registres par les prestataires de services de paiement

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2022, il est inséré un article 26quater rédigé comme suit : "

Art. 26quater.Les registres visés à l'article 93duodecies/1, § 4, 2°, du Code, sont mis à disposition de l'administration belge en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les informations.

Cette mise à disposition se fait par voie électronique, au moyen d'un formulaire électronique type.".

Art. 7.La section 5 de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est complétée par un point III rédigé comme suit : "III. Articles 93duodecies/1 et 93duodecies/3, du Code 1. Tenue du registre prévu à l'article 93duodecies/1, § 1er, du Code

A.Non tenue

- 1ère infraction : 3.000 EUR

A. Niet houden

- 1ste overtreding: 3.000 EUR

- 2ème infraction : 4.000 EUR

- 2de overtreding: 4.000 EUR

- Infractions suivantes : 5.000 EUR

- volgende overtredingen: 5.000 EUR

B. Non-respect du format

1.000 EUR

B. Niet naleven van het formaat

1.000 EUR

C. Non-respect du délai de conservation du registre (article 93duodecies/1, § 4, 1°, du Code)

1.000 EUR

C. Niet naleven van de bewaringstermijn van het register (artikel 93duodecies/1, § 4, 1°, van het Wetboek)

1.000 EUR

D. Le registre ne comprend pas une ou plusieurs des inscriptions prévues à l'article 93duodecies/3, du Code ou comprend de telles inscriptions de manière incomplète ou inexacte

Par inscription :

D. Het register bevat één of meerdere in artikel 93duodecies/3, van het Wetboek bedoelde vermeldingen niet of bevat onvolledige of onjuiste vermeldingen

Per inschrijving:

- 1ère infraction : 100 EUR avec un maximum de 1.000 EUR

- 1ste overtreding: 100 EUR met een maximum van 1.000 EUR

- 2ème infraction : 200 EUR avec un maximum de 2.000 EUR

- 2de overtreding: 200 EUR met een maximum van 2.000 EUR

-Infractions suivantes: 500 EUR avec un maximum de 5.000 EUR

- volgende overtredingen: 500 EUR met een maximum van 5.000 EUR


2. Mise à disposition de l'administration des données visées à l'article 93duodecies/1, § 4, 2°, du Code

A.Non-communication

2.000 EUR par mise à disposition manquante

A. Niet meedelen

2.000 EUR per ontbrekende terbeschikkingstelling

B. Communication tardive

300 EUR par mise à disposition et par mois de retard (1) avec un maximum de 3.000 EUR

B. Laattijdig meedelen

300 EUR per terbeschikkingstellingen per maand van vertraging met een maximum van 3.000 EUR

C. Communication incomplète ou inexacte

Par mise à disposition :

C. Onvolledig of onjuist mededelen

Per terbeschikkingstellin :

- irrégularités purement accidentelles : 80 EUR

- louter toevallige onregelmatigheden: 80 EUR

- autres irrégularités : 500 EUR

- overige onregelmatigheden: 500 EUR


(1) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.". CHAPITRE 4. - Régime particulier des bases forfaitaires de taxation des cafetiers et petits cafetiers

Art. 8.A l'article 8 de l'arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le nombre "2,55" est remplacé par le nombre "2,64" ;2° dans l'alinéa 1er, 2°, le nombre "3,2" est remplacé par le nombre "3,28" ; 3° dans l'alinéa 3, les mots "4 p.c." sont remplacés par les mots "7,5 p.c.".

Art. 9.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots "4 p.c." sont remplacés par les mots "7,5 p.c.".

Art. 10.Au point 14 de l'annexe 3 au même arrêté, les mots "4 %" sont remplacés par les mots "7,5 %".

Art. 11.Dans l'annexe 4 au même arrêté, les nombres "2,55" et "3,2" sont respectivement remplacés par les nombres "2,64" et "3,28". CHAPITRE 5. - Droit à déduction de la taxe suivant le prorata général ou l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services

Art. 12.L'article 14 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 1978, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du Code, tout assujetti qui opère la déduction suivant le prorata général visé par la présente section en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen d'une notification préalable.

L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle le commencement de son activité a lieu.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'assujetti : 1° qui modifie son activité de manière telle qu'il réalise à la fois des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations, envoie la notification visée à l'alinéa 1er selon les mêmes modalités avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle le changement de son activité a lieu ;2° qui, au 31 décembre 2023, opère la déduction suivant le prorata général visé par la présente section, envoie la notification visée à l'alinéa 1er de la même manière avant le 1er juillet 2024, selon les modalités fixées à l'alinéa 2. La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour du commencement ou du changement de son activité. § 2. L'assujetti visé à l'article 46, § 2, du Code qui souhaite opérer la déduction suivant le prorata général visé par la présente section en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen d'une notification préalable selon les modalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2.

Sans préjudice de l'article 18bis, § 1er, alinéa 4, la notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année qui suit cette notification. § 3. L'assujetti visé au paragraphe 1er qui souhaite cesser d'opérer la déduction suivant le prorata général en avertit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de l'envoi de la notification préalable visée à l'article 18bis, § 1er, alinéa 1er.

Cette cessation prend cours le jour où cette notification produit ses effets conformément à l'article 18bis, § 1er, alinéa 4.

L'assujetti ne procède pas à la notification visée à l'alinéa 1er lorsque : 1° il ressort de la déclaration visée à l'article 2, alinéa 1er ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que l'assujetti n'effectue plus dans l'exercice de son activité économique que des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code ou des opérations ne permettant pas une telle déduction ;2° il ressort de la déclaration visée à l'article 3 ou 7bis de l'arrêté royal visé au 1° que l'assujetti a cessé toute activité économique lui donnant la qualité d'assujetti.".

Art. 13.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2001, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 15.L'assujetti communique annuellement le prorata général provisoire visé à l'article 46, § 1er, alinéa 2, du Code lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile en cours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti communique le prorata général provisoire visé à l'article 46, § 1er, alinéa 2, du Code, dans l'hypothèse visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er ou alinéa 3, 1°, lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au trimestre au cours duquel le commencement ou le changement de son activité a lieu ou, lorsqu'il dépose cette déclaration mensuellement, relative à un des deux premiers mois qui suit le commencement ou le changement de son activité.

L'assujetti communique annuellement le prorata général définitif visé à l'article 46, § 1er, alinéa 3, du Code lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile qui suit l'année civile à laquelle ce prorata général définitif se rapporte.

Les proratas généraux visés à l'article 46, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code sont justifiés par une feuille de calcul reprenant tous les éléments visés aux articles 12 et 13, retenus pour leur détermination.".

Art. 14.A l'article 18bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "avant la fin de la première période de déclaration qui suit le commencement ou le changement de son activité" sont remplacés par les mots "avant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle le commencement ou le changement de son activité a lieu" ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "à partir du premier jour de la période de déclaration qui suit le commencement ou le changement de son activité" sont remplacés par les mots "à partir du premier jour du commencement ou du changement de son activité" ;3° dans le paragraphe 2, phrase liminaire, le mot "annuellement" est inséré entre les mots "en outre" et les mots "les informations suivantes" ; 4° dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° le cas échéant, le prorata général définitif de déduction de l'année civile qui précède, visé à l'article 15, § 2, alinéa 1er ;" ; 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti communique ces informations, dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, alinéa 3, lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au trimestre au cours duquel le commencement ou le changement de son activité a lieu ou, lorsqu'il dépose cette déclaration mensuellement, relative à un des deux premiers mois qui suit le commencement ou le changement de son activité." ; 6° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'assujetti visé au paragraphe 1er qui souhaite cesser d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en avertit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de l'envoi de la notification préalable visée à l'article 14, § 2.Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 4, la cessation prend cours au 1er janvier de l'année qui suit cette notification." ; 7° l'article 18bis est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit : " § 8.Les assujettis qui exercent également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2 du Code communiquent également annuellement les informations visées au paragraphe 2 selon les mêmes modalités.". CHAPITRE 6. - Cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel avec application de la taxe

Art. 15.L'article 1er de l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1er.La personne qui effectue une opération visée à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a), troisième tiret, ou b), troisième tiret, du Code, sous les conditions qui y sont fixées, autre que l'assujetti qui effectue de manière habituelle dans le cadre de son activité économique de telles opérations, a pour cette opération, la qualité d'assujetti, à condition qu'elle informe son cocontractant de son intention d'effectuer l'opération avec application de la taxe, par une mention insérée dans le premier acte qui forme, entre eux, le titre de la cession d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, de la constitution, cession ou rétrocession d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur de tels biens.".

Art. 16.L'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.En vue d'assurer le paiement de la taxe dont elle est redevable, la personne visée à l'article 1er dépose, pour chaque opération visée à l'article 1er, au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle relève, une déclaration établie en triple exemplaire, dont un lui est remis après avoir été revêtu d'une formule de réception.

La déclaration visée à l'alinéa 1er est déposée dans le mois suivant le moment où la taxe est devenue exigible sur la totalité de la base d'imposition de l'opération concernée.

La taxe due est acquittée dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 2.".

Art. 17.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Pour l'application de l'article 2, alinéa 1er, la personne visée à l'article 1er relève du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social.". CHAPITRE 7. - Régime particulier des exploitants agricoles

Art. 18.L'article 1er de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est abrogé.

Art. 19.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots "article 2, § 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "article 57, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, du Code".

Art. 21.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : "L'exploitant agricole, dont une partie seulement de l'activité est soumise au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code et qui, en vertu de l'article 57, § 1erter, du Code est soumis pour l'autre partie au régime normal de la taxe ou au régime particulier établi par l'article 56 du Code, est censé exercer son activité dans deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces deux parties.

Seules les opérations effectuées dans le deuxième secteur sous le régime normal de la taxe ou sous le régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code, permettent d'exercer la déduction au sens des articles 45 à 49 du Code.".

Art. 22.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les mots "article 2, § 1er" sont remplacés par les mots "article 57, § 1er, alinéa 3, du Code".

Art. 23.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots "article 2, § 2" sont remplacés par les mots "article 57, § 1erter, du Code ". CHAPITRE 8. - Modifications techniques dans la règlementation nationale

Art. 24.A l'article 18, § 3, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 23 août 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4" ;2° dans l'alinéa 2, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".

Art. 25.A l'article 3 de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4" ;2° dans le paragraphe 2, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".

Art. 26.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4" ;2° dans l'alinéa 2, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".

Art. 27.A l'article 11, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal 31 mars 1978 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2007, les mots "sept ans" sont remplacés par les mots "dix ans".

Art. 28.A l'article 18bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".

Art. 29.Dans le texte français de l'article 2 de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4" ;2° dans le paragraphe 3, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".

Art. 30.Dans le texte français de l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4" ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4" ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".

Art. 31.Dans le texte français de l'article 8 de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 27 décembre 2021 et modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".

Art. 32.Dans le texte français de l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4" ;2° dans l'alinéa 2, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 4".

Art. 33.Dans le texte français de l'article 6 de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009 et remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 2022, les mots "qui n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique," sont abrogés.

Art. 34.Dans la section 1ère du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 2021, le Ibis est remplacé par ce qui suit :

"Ibis. Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code et qui restent dues au dixième jour du deuxième mois qui suit la période de déclaration pour laquelle la déclaration a été déposée.

10 p.c. de la taxe due".

"Ibis. Gehele of gedeeltelijke niet-betaling of niet-tijdige betaling van de verschuldigde belasting waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de ingediende aangifte bedoeld in de artikelen 58ter, § 6, 58quater, § 6 en 58quinquies, § 6, van het Wetboek die nog verschuldigd blijft de tiende dag van de tweede maand die volgt op het aangiftetijdvak waarvoor de aangifte werd ingediend.

10 pct. van de verschuldigde belasting".


CHAPITRE 9. - Nouvelle chaîne T.V.A.

Art. 35.La loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances entre en vigueur le 1er janvier 2025. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le chapitre 4 produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 37.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 27 décembre 1977, Moniteur belge du 30 décembre 1977 ;

Loi du 4 août 1986, Moniteur belge du 20 août 1986 ;

Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 1 ;

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;

Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 10 août 2018 ;

Loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer, Moniteur belge du 25 octobre 2018 ;

Loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022040046 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, Moniteur belge du 28 janvier 2022, éd. 1 ;

Loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer, Moniteur belge du 23 mars 2023 ;

Loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2023 pub. 18/04/2023 numac 2023041376 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement fermer, Moniteur belge du 18 avril 2023 ;

Loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047343 source service public federal securite sociale Loi de modification de la loi du 21 aout 2008 relative a l'institution et a l'organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives a la carte d'identite sociale et la carte isi+ fermer, Moniteur belge du 1er décembre 2023 ;

Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;

Arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 2018, éd. 1 ;

Arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers, Moniteur belge du 25 mai 2022 ;

Arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 12 décembre 1969 ;

Arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;

Arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens, Moniteur belge du 5 juin 1970 ;

Arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, Moniteur belge du 9 juillet 2014 ;

Arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 19 septembre 1970 ;

Arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, Moniteur belge du 11 avril 2002, éd. 1 ;

Arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 7 février 1987 ;

Arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 17 juillet 2012 ;

Arrêté royal du 31 mars 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978 ;

Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993 ;

Arrêté royal du 30 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 3 ;

Arrêté royal du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 18 septembre 2001 ;

Arrêté royal du 23 août 2004, Moniteur belge du 31 août 2004, éd. 1 ;

Arrêté royal du 21 avril 2007, Moniteur belge du 4 mai 2007 ;

Arrêté royal du 9 décembre 2009, Moniteur belge du 17 décembre 2009, éd. 2 ;

Arrêté royal du 10 janvier 2010, Moniteur belge du 18 janvier 2010, éd. 1 ;

Arrêté royal du 19 décembre 2010, Moniteur belge du 24 décembre 2010 ;

Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, éd. 1 ;

Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013 ;

Arrêté royal du 20 juin 2021, Moniteur belge du 23 juin 2021, éd. 1 ;

Arrêté royal du 27 décembre 2021, Moniteur belge du 31 décembre 2021, éd. 2 ;

Arrêté royal du 10 avril 2022, Moniteur belge du 19 avril 2022 ;

Arrêté royal du 26 octobre 2022, Moniteur belge du 10 novembre 2022, éd. 2 ;

Arrêté royal du 13 décembre 2022, Moniteur belge du 20 décembre 2022 ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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