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Arrêté Royal du 15 décembre 2024
publié le 24 décembre 2024

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 7, 22, 23, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée

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service public federal finances
numac
2024011655
pub.
24/12/2024
prom.
15/12/2024
moniteur
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Document Qrcode

15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 7, 22, 23, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier : - l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 1") ; - l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 2") ; - l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 3") ; - l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 7") ; - l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 22") ; - l'arrêté royal n° 23, du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A. (ci-après : "l'arrêté royal n° 23") ; - l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 44") ; - l'arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté (ci-après : "l'arrêté royal n° 56").

Les modifications apportées par le présent projet aux arrêtés royaux précités concernent tout d'abord celles qui ont trait aux arrêtés royaux nos 1, 2, 22, 23, 44 et 56, résultant de la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises (Moniteur belge du 9 avril 2024) (ci-après : "la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer"). Ces modifications résultent de la transposition par la loi susmentionnée de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises (ci-après : "directive 2020/285").

En outre, le présent projet apporte une série de modifications à plusieurs arrêtés royaux d'exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code"), notamment en vue de procéder à certaines corrections techniques liées à des modifications récentes du Code.

Le présent projet a fait l'objet de l'avis 77.174/3 du Conseil d'Etat du 3 décembre 2024. Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques émises par le Conseil d'Etat.

Le présent projet a également fait l'objet de la décision de l'Autorité de protection des données (référence : CO-A-2024-155) du 17 mai 2024, renvoyant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs. Il a été pris acte de l'absence de remarques spécifiques concernant le projet ainsi que des lignes directrices générales énoncées dans l'avis, qui ne donnent lieu à aucune modification du projet.

L'ensemble des modifications aux arrêtés royaux précités sont commentées ci-après.

Commentaire des articles CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er L'article 1er, alinéa 1er, du projet stipule que le présent projet d'arrêté royal vise à transposer partiellement la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises.

En outre, l'article 1er, alinéa 2, du projet stipule, par les règles qu'il instaure, que le présent projet d'arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "la directive 2006/112/CE"). CHAPITRE 2. - Régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises Comme déjà indiqué dans l'introduction, la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer constitue la transposition de la directive 2020/285.

Compte tenu de la refonte complète du régime de la franchise de taxe que la directive 2020/285 et les modifications apportées au Code entraînent, l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises est également remplacé, étant donné que sa structure et ses dispositions actuelles ne correspondent plus au futur régime.

L'arrêté royal n° 19, nouveau, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises (ci-après : "l'arrêté royal n° 19") a été publié au Moniteur belge du 24 décembre 2024.

Cette réforme a comme conséquence que plusieurs dispositions de différents arrêtés royaux pris en exécution du Code sont également impactées. Les articles 2 à 10 du présent projet d'arrêté royal modifient à cet effet les arrêtés royaux nos 1, 2, 22, 23, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Articles 2 à 10 Les articles 2 à 4 du projet modifient l'arrêté royal n° 1.

Les articles 2 et 3 du projet concernent la facturation des opérations imposables effectuées par un assujetti qui applique le régime de la franchise de taxe.

Conformément aux nouvelles dispositions de la directive en la matière, un tel assujetti ne devra désormais plus systématiquement émettre une facture "complète" pour les opérations imposables qui sont soumises à l'obligation d'émettre une facture en vertu de l'article 53, § 2, du Code, mais aura le choix d'émettre soit une facture "complète" (article 2 du présent projet), soit une facture "simplifiée" (article 3 du présent projet).

L'article 2 du projet modifie l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, relatif aux mentions que doivent contenir les factures "complètes" émises par les assujettis.

Lorsque les assujettis font usage du régime particulier de la franchise de taxe, ils ne peuvent porter en compte de la T.V.A. sur leurs opérations. Par conséquent, lorsque ces derniers émettent une facture "complète" à leur cocontractant, une telle facture ne peut faire apparaître une quelconque T.V.A. due sur l'opération réalisée.

C'est ce que traduit l'article 56bis, § 5, alinéa 2, du Code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2025. Cette disposition stipule en effet que "Les factures ou tout autre document en tenant lieu que ces assujettis émettent pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent, ne peuvent faire apparaître, de quelque manière que ce soit, la taxe, mais doivent être complétés de la mention suivante : "Régime particulier de franchise des petites entreprises"". Cette disposition constitue la transposition actuelle de l'article 289, in fine, de la directive 2006/112/CE qui dispose que les assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe n'ont pas le droit de faire apparaître la T.V.A. sur leurs factures. L'article 289 de la directive 2006/112/CE n'a pas été modifié par la directive 2020/285.

S'agissant de la détermination des mentions qui apparaissent ou non sur la facture, cette obligation est reprise à présent à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 qui vise les mentions obligatoires que doivent contenir les factures (complètes) émises par les assujettis. A cette fin, un 10° quater est inséré dans cette disposition qui stipule qu'en cas d'application du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code, la mention "Régime particulier de la franchise de taxe" est reprise sur la facture (complète) ou le document visé à l'article 2 du même arrêté, en lieu et place de la taxe.

L'article 3 du projet apporte deux modifications à l'article 13 de l'arrêté royal n° 1 en ce qui concerne les règles applicables en matière de facturation simplifiée.

L'article 220 bis, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/112/CE tel qu'inséré par la directive 2020/285, prévoit que "les Etats membres autorisent l'assujetti à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants : (...) c) lorsque l'assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l'article 284". Sont visés les assujettis qui font usage du régime particulier de la franchise de taxe, qu'il s'agisse du régime purement national ou du régime transfrontalier mis en oeuvre par la directive 2020/285.

Le considérant 3 de la directive 2020/285 stipule qu'"Afin de remédier au problème de la charge disproportionnée supportée par les petites entreprises bénéficiant de la franchise pour respecter les règles, certaines mesures de simplification devraient également être mises en place à leur intention.". Dans cette optique, le considérant 16 de la même directive précise que "Les petites entreprises faisant usage de la franchise dans leur Etat membre d'établissement devraient, au minimum, avoir accès à des obligations de déclaration simplifiées.".

Ces simplifications s'inscrivent dans le cadre de la volonté du législateur européen d'équilibrer les droits et obligations des assujettis qui font usage de ce régime de la franchise de taxe.

L'extension de ce régime de franchise aux opérations réalisées dans d'autres Etats membres que l'Etat membre d'établissement implique un suivi approprié de ces opérations par les administrations fiscales concernées, ce qui entraîne notamment de nouvelles obligations (en termes d'identification et de déclarations) dans le chef de ces assujettis franchisés. Néanmoins, afin de ne pas rendre ce régime trop lourd sur le plan administratif, ces simplifications telles que celles prévues en matière de facturation sont introduites.

Dès lors, l'article 3, a), du présent projet ajoute une hypothèse supplémentaire à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, dans laquelle l'assujetti est autorisé à n'établir qu'une facture simplifiée lorsqu'il est tenu d'établir une facture pour les opérations qu'il réalise (généralement une opération en faveur d'un autre assujetti), soit lorsqu'il fait usage du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code.

A cet égard, il convient de tenir compte de l'article 53decies du Code qui détermine l'Etat membre compétent pour fixer les règles en matière de facturation. En principe, il s'agit de l'Etat membre dans lequel l'opération imposable du fournisseur ou du prestataire de services est réputée avoir lieu, sauf s'il effectue une opération imposable dans un Etat membre où il n'est pas établi et que le preneur est débiteur de la T.V.A. sur l'opération en question (situation d'"autoliquidation").

Par conséquent, l'article 13, alinéa 1er, 4°, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 ne vise que la situation dans laquelle : - un assujetti établi en Belgique effectue des opérations imposables en Belgique dans le cadre du régime de la franchise de taxe ; - un assujetti établi dans un autre Etat membre effectue des opérations imposables en Belgique, dans le cadre du régime de la franchise de taxe.

En revanche, si un assujetti établi en Belgique applique la franchise dans un Etat membre autre que la Belgique, celui-ci sera l'Etat membre compétent en ce qui concerne la facturation pour les opérations imposables effectuées sur son territoire. En effet, l'application du régime de la franchise de taxe primera sur une éventuelle application du mécanisme d'autoliquidation qui aurait pu s'appliquer à un assujetti établi dans cet Etat membre en vertu des règles normales de la T.V.A.. Par conséquent, dans ces circonstances, ce n'est pas le preneur mais l'assujetti effectuant l'opération imposable qui est redevable de la taxe. En conséquence, conformément à l'article 219 bis de la directive 2006/112/CE, l'Etat membre où l'opération imposable a lieu est toujours l'Etat membre compétent en matière de facturation pour de telles opérations. Par conséquent, un assujetti en Belgique devra également toujours vérifier si les opérations qu'il effectue en franchise dans un autre Etat membre ne sont pas dispensées de l'obligation d'émettre une facture dans cet Etat membre en vertu de l'article 292 quinquies de la directive 2006/112/CE, tel qu'inséré par la directive 2020/285.

L'article 3, b), du projet prévoit quant à lui que cette facture simplifiée reprend, parmi les informations relatives à l'identification de l'assujetti qui réalise l'opération, son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou le numéro individuel qui lui a été attribué par son Etat membre d'établissement conformément à l'article 292 ter, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, c'est-à-dire le numéro d'identification de l'assujetti franchisé comprenant le suffixe "EX" dans le cadre de l'application transfrontalière du régime de la franchise de taxe (modification de l'article 13, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 1).

Conformément au commentaire relatif à l'article 3, a), du présent projet concernant l'Etat membre compétent pour la facturation, les règles relatives à la facture simplifiée ne pourront s'appliquer qu'aux opérations effectuées en Belgique sous le régime de la franchise de taxe, par un assujetti établi soit en Belgique, soit dans un autre Etat membre.

Par conséquent, un assujetti établi en Belgique devra mentionner son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code sur la facture simplifiée pour ces opérations, tandis qu'un assujetti non établi en Belgique mais établi dans un autre Etat membre (pour l'application du régime de la franchise de taxe) devra mentionner pour ces opérations le numéro individuel qui lui a été attribué par l'Etat membre d'établissement conformément à l'article 292 ter, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE. Un assujetti établi en Belgique ne devra donc pas ajouter le suffixe "EX" à son numéro d'identification à la T.V.A. pour son opération effectuée en Belgique. Toutefois, son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code avec le suffixe "EX" devra, conformément à la réglementation de l'Etat membre autre que la Belgique où il effectue des opérations imposables en franchise de taxe, être mentionné sur les factures qu'il est tenu d'émettre pour ces opérations imposables.

L'article 56bis du Code, dans sa version actuelle, est la disposition du Code qui règle le régime de la franchise de taxe.

La loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer a remplacé l'article 56bis du Code qui ne constitue plus qu'une disposition introductive relative au régime de la franchise de taxe. Désormais l'article 56bis, nouveau, définit ce qu'il faut entendre par "chiffre d'affaires annuel en Belgique", par "chiffre d'affaires annuel dans l'Union" et par "assujetti établi" aux fins du régime de la franchise de taxe. Cette nouvelle disposition exclut également les unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code du régime de la franchise de taxe et exclut en plus, pour la totalité de leur activité économique, les assujettis qui effectuent de manière habituelle certaines catégories d'opérations.

L'article 56ter, nouveau, inséré par la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, détermine dorénavant les conditions d'accès au régime de la franchise de taxe en Belgique pour les assujettis établis en Belgique ainsi que pour les assujettis établis dans un autre Etat membre.

C'est pourquoi l'article 4 du projet adapte la référence au Code dans l'article 14, § 4, de l'arrêté royal n° 1 et se réfère donc désormais à l'article 56ter du Code. Cette disposition concerne la dispense, dans le chef des assujettis franchisés, de la tenue des facturiers d'entrée et de sortie lorsque ces assujettis conservent leurs factures dans l'ordre ininterrompu de leur émission ou de leur réception et qu'ils tiennent le registre visé à l'article 14, § 5, de l'arrêté royal n° 1 qui reprend ces factures.

L'article 5 du projet modifie l'arrêté royal n° 2.

Dans le cadre de la transposition de la directive 2020/285, l'article 23 de la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer a inséré l'article 56undecies dans le Code.

En vertu de l'article 56undecies du Code, le Roi détermine notamment les modalités d'application en ce qui concerne le changement du régime de taxation ainsi que la manière dont les révisions sont opérées en pareil cas.

Dans ce cadre, le passage du régime des bases forfaitaires de taxation visé à l'article 56 du Code et à l'arrêté royal n° 2 vers le régime de la franchise de taxe fait l'objet de l'article 4 de cet arrêté.

Le régime actuel prévoit que les assujettis soumis au régime forfaitaire peuvent bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er juillet ou même dès le 1er janvier de l'année civile suivante pour autant que certaines conditions soient remplies en termes de chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile qui précède. Le changement de régime d'imposition fait également l'objet d'une notification, et en cas de changement au 1er janvier, d'une demande, adressée à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 5 du projet qui remplace l'article 4 de l'arrêté royal n° 2, modifie les règles relatives au passage du régime forfaitaire au régime de la franchise de taxe.

Désormais, les assujettis soumis au régime forfaitaire peuvent faire usage du régime de la franchise de taxe conformément à l'article 56ter, § 1er, du Code à partir du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet ou du 1er octobre de l'année civile suivante. Le changement de régime de taxation est également soumis à la condition que le chiffre d'affaires total réalisé sous le régime forfaitaire au cours de l'année civile qui précède le changement de régime d'imposition n'ait pas dépassé le montant visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, soit 25.000 euros. Ce seuil n'a en effet pas été modifié dans le cadre de la transposition de la directive 2020/285.

Ne sont visés ici, comme c'est le cas de manière générale en ce qui concerne l'application du régime de la franchise de taxe en Belgique, que les assujettis qui ont établi le siège de leur activité économique en Belgique, conformément à la définition de la notion d'"assujetti établi" pour l'application de ce régime, prévue à l'article 56bis, § 1er, 3°, du Code. Afin de lever toute ambiguïté sur ce point, l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2 ajoute cette précision.

Le changement de régime d'imposition est soumis à une demande au travers d'une déclaration, dont le délai de dépôt et les modalités sont fixés à l'article 3, § 2, alinéas 2 à 5, de l'arrêté royal n° 19.

L'article 3, § 2, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal n° 19 précité, fixe également la date d'effet du changement de régime d'imposition.

Les règles relatives à la révision de la déduction lors du passage au régime de la franchise de taxe restent inchangées.

Par conséquent, l'article 4 de l'arrêté royal n° 2 renvoie, s'agissant de ces différentes règles, aux dispositions contenues aux articles 3, § 2, et 4 de l'arrêté royal n° 19.

Les articles 6 et 7 du projet modifient l'arrêté royal n° 22.

Comme mentionné ci-avant, l'article 56bis du Code, dans sa version actuelle, règle le régime de la franchise de taxe.

De la transposition de la directive 2020/285 par la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer résulte que le régime de la franchise de taxe fait désormais non seulement l'objet de l'article 56bis, remplacé, mais également des articles 56ter à 56undecies, que la loi précitée a insérés dans le Code.

Pour cette raison, les articles 6 et 7 du projet apportent une modification de nature légistique à la phrase introductive de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 8 de l'arrêté royal n° 22. Dans ces articles, la référence à l'article 56bis du Code est donc remplacée par une référence aux articles 56bis à 56undecies. L'article 8 du projet modifie l'article 3 de l'arrêté royal n° 23.

Dans le cadre de la transposition de la directive 2020/285, l'article 17 de la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer a inséré l'article 56quinquies dans le Code.

Le paragraphe 2 de l'article 56quinquies du Code prévoit que l'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code (à savoir l'assujetti établi en Belgique qui in casu ne fait usage du régime de la franchise de taxe qu'en Belgique) communique à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque année civile, le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours de l'année civile en Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée.

L'article 7 de l'arrêté royal n° 19, pris en exécution de l'article 56undecies du Code susmentionné, inséré par la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, prévoit que la communication des informations visées à l'article 56quinquies, § 2, du Code s'effectue par voie électronique au moyen d'une application internet déterminée par le ministre des Finances.

Cette obligation déclarative qui concerne tous les assujettis visés à l'article 56ter, § 1er, nouveau, du Code, remplace l'obligation (applicable à certains assujettis soumis au régime de la franchise) de déclarer ce chiffre d'affaires dans le cadre du dépôt de la liste annuelle des clients assujettis visée à l'article 53quinquies du Code.

Cette obligation fait l'objet de l'actuel article 3 de l'arrêté royal n° 23.En conséquence, l'article 8 du projet abroge cette disposition, devenue sans objet.

L'article 9 du projet modifie l'arrêté royal n° 44.

La section 1re de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 fixe le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La rubrique II de la section 1re susvisée a trait aux amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux déclarations visées aux articles 53ter, 1°, 58ter, § 6, 58quater, § 6, et 58quinquies, § 6, du Code, et à l'article 18, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1 et à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 14.

L'article 56quinquies, § 1er, du Code, inséré par la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, prévoit que l'assujetti établi en Belgique qui souhaite faire usage de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE dans un autre Etat membre dans lequel il n'est pas établi, communique à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque trimestre civil, certaines informations. Il s'agit des données relatives au chiffre d'affaires réalisé par cet assujetti en Belgique et dans d'autres Etats membres.

En outre, le paragraphe 2 de l'article 56quinquies du Code prévoit que l'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, c'est-à-dire un assujetti établi en Belgique qui fait usage en Belgique du régime de la franchise de taxe, communique à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque année civile, le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours de l'année civile en Belgique.

Les données susmentionnées doivent être communiquées à l'administration dans un délai bien défini.

L'article 9 du projet modifie l'intitulé de la rubrique II de la section 1re de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 et y ajoute l'article 56quinquies du Code. Désormais, des amendes fiscales non proportionnelles sont donc prévues en cas de non-communication ou de communication tardive des données. Le barème de ces amendes demeure inchangé.

Enfin, l'article 10 du projet apporte une modification de nature légistique à l'article 27, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 56.

Cette disposition concerne les cas dans lesquels l'Etat membre d'établissement de l'assujetti ne transmet pas à l'Etat membre de remboursement les demandes de remboursement de T.V.A. fondées sur la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre.

En effet, dans la mesure où les assujettis qui font usage du régime particulier de la franchise de taxe ne bénéficient d'aucun droit à déduction de la T.V.A. ayant grevé leurs opérations à l'entrée en lien avec ces opérations réalisées sous le régime de la franchise de taxe (voir en ce sens l'article 169, point a), nouveau, de la directive 2006/112/CE, remplacé par la directive 2020/285), ils ne peuvent de la même manière bénéficier d'un remboursement de la T.V.A. qu'ils auraient dû supporter dans l'Etat membre où ils ne sont pas établis mais où ils effectuent des opérations.

Il est fait référence à cet égard au commentaire relatif aux articles 6 et 7 du présent projet. CHAPITRE 3. - Modifications techniques dans la réglementation nationale

Articles 11 et 13 Les articles 11 et 13 du projet apportent des corrections aux articles 14 et 18bis de l'arrêté royal n° 3.

L'article 12 de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (Moniteur belge du 22 décembre 2023) (ci-après : "l'arrêté royal du 17 décembre 2023") a rétabli dans une rédaction nouvelle, l'article 14 de l'arrêté royal n° 3, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 1978 (Moniteur belge du 11 avril 1978).

L'article 14, nouveau, de l'arrêté royal n° 3 fixe les modalités de la notification préalable par des assujettis mixtes qui exercent leur droit à déduction selon le régime du prorata général.

Cette notification vaut pour une durée indéterminée.

Cette modalité est reprise à l'article 14, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3, mais uniquement dans le texte français de cette disposition.

L'article 11 du présent projet adapte le texte néerlandais de l'article 14, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3 dans le sens requis en vue d'aligner les deux versions linguistiques de cette disposition.

Conformément à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du Code, tout assujetti qui effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations est autorisé, sur la base d'une notification préalable à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

L'article 18bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 fixe les modalités de cette notification à l'administration par l'assujetti.

L'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal n° 3 dispose en outre que cet assujetti communique annuellement certaines informations lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile en cours.

L'article 14, 4°, de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 a remplacé l'article 18bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 3, afin d'y mettre à jour la référence à l'article 15 de l'arrêté royal n° 3 relative à la communication du prorata général définitif pour l'année civile précédente suite au remplacement de l'article 15 de l'arrêté royal n° 3.

L'article 13 du présent projet apporte une adaptation technique à l'article 18bis, § 2, alinéa 1er, 1°, précité de l'arrêté royal n° 3 en vue d'optimaliser la référence à l'article 15 de l'arrêté royal n° 3. En effet, le prorata général définitif est visé à l'article 15, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 3 et non à l'article 15, § 2, alinéa 1er, de cet arrêté.Plutôt que de corriger cette référence dans l'arrêté royal n° 3 lui-même, il a été décidé, conformément au point 9.2. de l'avis 77.174/3 précité du Conseil d'Etat, de remplacer la référence à l'article 15 de cet arrêté royal par une référence à l'article 46, § 1er, alinéa 5, du Code.

Par ailleurs, l'occasion est saisie d'adapter le texte néerlandais de cette disposition. En remplaçant les mots "naargelang het geval" par les mots "in voorkomend geval", le texte néerlandais est correctement aligné sur la version française.

Article 12 L'article 7 de la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer a modifié l'article 46, § 1er, du Code, relatif à l'exercice du droit à déduction selon le prorata général. Outre l'instauration d'une procédure de notification préalable par les assujettis souhaitant exercer leur droit à déduction dans le cadre de ce régime, l'article 46, § 1er, alinéa 4, du Code prévoit qu'ils sont également tenus de notifier les proratas provisoires et définitifs pour chaque année civile à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 49, 4°, du Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, prévoit que le Roi détermine la manière dont et la mesure dans laquelle les déductions et les révisions sont opérées conformément à l'article 46, § 1er, du Code.

L'article 13 de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 a remplacé l'article 15 de l'arrêté royal n° 3 en exécution de l'article 46, § 1er, 4°, du Code.

L'article 15 de l'arrêté royal n° 3 règle la procédure de communication annuelle des proratas généraux provisoire et définitif.

Chaque année, l'assujetti qui opère la déduction selon le prorata général fixe de manière provisoire ce prorata général en fonction des opérations réalisées au cours de l'année civile qui précède. Ce prorata général est alors fixé de manière définitive au plus tard le 20 avril de l'année civile qui suit, c'est-à-dire au moment du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. relative au premier trimestre (pour les déposants trimestriels) ou au mois de mars (pour les déposants mensuels) de l'année civile qui suit. L'assujetti opère les éventuelles révisions de déduction dans cette déclaration périodique.

Compte tenu de l'ampleur des modifications apportées à l'article 15 de l'arrêté royal n° 3, cette disposition a été remplacée par l'article 13 de l'arrêté royal du 17 décembre 2023.

Lors de ce remplacement, un alinéa existant de l'article 15 dans la version avant son remplacement par l'arrêté royal du 17 décembre 2023 a été négligé.

Plutôt que de reprendre cet alinéa dans l'article 15 de l'arrêté royal n° 3, il a été décidé, conformément au point 9.1. de l'avis 77.174/3 précité du Conseil d'Etat, de remplacer dans l'article 16 de cet arrêté royal la référence à l'article 15 de ce même arrêté royal par une référence à l'article 46, § 1er, alinéa 5, du Code. Cet article contient en effet déjà les règles qui étaient incluses dans l'alinéa de l'article 15 de l'arrêté royal n° 3, non repris par l'arrêté royal du 17 décembre 2023.

Article 14 L'article 6 de l'arrêté royal du 7 novembre 2019 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 25 novembre 2019) a apporté une modification à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7.

Cette disposition a modifié une référence devenue obsolète à la réglementation européenne. En effet, l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7 faisait référence, en matière de régime douanier applicable au retour de marchandises exportées, aux "articles 185 et 186 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaires". Ce Code des douanes communautaires a fait l'objet d'une refonte intégrale ayant donné lieu au Code des douanes de l'Union au travers du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l'Union. L'article 6 de l'arrêté royal du 7 novembre 2019 susmentionné a adapté la référence dans l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7 qui fait dès lors actuellement référence à l'article 259 du règlement (UE) n° 952/2013 susmentionné.

Toutefois, la référence à l'article 259 du règlement (UE) n° 952/2013, reprise à l'article 40 § 1, de l'arrêté royal n° 7, doit être adaptée.

En effet, l'article 259 du règlement (UE) n° 952/2013 a trait au régime douanier en matière de perfectionnement passif. Toutefois, l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7 concerne le régime douanier applicable à la réimportation de marchandises précédemment exportées. Ce régime fait l'objet de l'article 203 du règlement susmentionné. L'article 14 du projet adapte en conséquence cette référence dans l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7.

Article 15 L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 22 dispose que, dans la mesure où l'exploitant agricole est soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code, il ne peut exercer, conformément aux articles 45 à 49 du Code, le droit à déduction des taxes ayant grevé les éléments constitutifs du prix des opérations qu'il effectue.

L'article 3, alinéa 2, de cet arrêté précise que le montant de ces taxes est remboursé à l'exploitant agricole sous la forme de compensations forfaitaires versées par l'acheteur ou le preneur à l'occasion des opérations tombant sous l'application de l'article 57, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, du Code, lorsque cet acheteur ou ce preneur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, visées à l'article 57, § 2, 1°, 2° et 3°, du Code.

Toutefois, la référence reprise in fine de l'article 3, paragraphe 2, de l'arrêté royal n° 22 doit être rendue plus précise.

L'article 15 du projet apporte une correction de nature légistique à cette disposition et insère dès lors les mots "alinéa 2" après les mots "l'article 57 § 2,". CHAPITRE 4 - Dispositions finales Article 16 L'article 16 du projet fixe la date de l'entrée en vigueur du chapitre 2 du projet au 1er janvier 2025.

Cette date correspond aux dispositions de l'article 3 de la directive 2020/285 qui impose aux Etats membres d'une part, d'adopter et de publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et d'autre part, d'appliquer ces dispositions à partir du 1er janvier 2025.

En ce qui concerne les autres dispositions du présent projet, leur entrée en vigueur est déterminée conformément à la règle de base, soit le dixième jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGEHM


Avis 77.174/3 du 3 décembre 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée' Le 31 octobre 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 26 novembre 2024.

La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van de Velde, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Allan Magerotte, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Elly Van de Velde, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 décembre 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet 3. Ainsi qu'il ressort de son intitulé, le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier dix arrêtés royaux relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée. Les arrêtés royaux suivants sont modifiés : - l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 `relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 `relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 `relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 `relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 `relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 `relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 23 du 9 décembre 2009 `relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A.' ; - l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 `fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 `fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 56 du 10 avril 2022 `relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté'.

Selon le chapitre 1er du projet, ces modifications s'inscrivent dans le cadre de la transposition partielle de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 `modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises'. Le projet transpose également partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 `relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée' (article 1er du projet). 3.1. Les modifications apportées aux arrêtés royaux nos 1, 2, 22, 23, 44 et 56 portent sur le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises (chapitre 2 du projet). Ces modifications font suite à la transposition de la directive (UE) 2020/285 par la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer `modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises'.

Les articles 2 et 3 du projet modifient, respectivement, l'article 5, § 1er, et l'article 13 de l'arrêté royal n° 1 et disposent que les assujettis qui ont recours au régime de la franchise pour les petites entreprises peuvent choisir entre l'émission d'une facture complète ou d'une facture simplifiée.

Les articles 4, 6, 8 et 11 du projet insèrent, respectivement à l'article 14 de l'arrêté royal n° 1, aux articles 4, § 1er, alinéa 1er, phrase introductive, et 8 de l'arrêté royal n° 22, et à l'article 27, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 56, des références à des dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée du 3 juillet 1969 (ci-après : Code de la T.V.A.), modifié par la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer.

L'article 5 du projet remplace l'article 4 de l'arrêté royal n° 2 qui règle la transition entre le régime forfaitaire inscrit à l'article 56 du Code de la T.V.A. et dans l'arrêté royal n° 2 et le régime de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises. A cet égard, il est fait référence aux articles 2, § 2, alinéas 2 à 5, et 3, § 1er, de l'arrêté royal (en projet) n° 19 `relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises', sur lequel le Conseil d'Etat a donné l'avis 77.172/3 le même jour que le présent avis.

L'article 7 du projet remplace l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 22. La version actuellement en vigueur de l'article 7, alinéa 1er, première phrase, de cet arrêté royal dispose que lorsqu'un exploitant agricole bénéficie du régime particulier applicable aux exploitants agricoles, inscrit à l'article 57 du Code de la T.V.A., et a déjà la qualité d'assujetti au motif qu'il exerce une autre activité pour laquelle il est soumis aux régimes particuliers des articles 56 et 56bis du Code de la T.V.A. (1), cet exploitant est censé avoir deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces activités. Le projet y ajoute le régime normal de la taxe auquel l'exploitant agricole peut être soumis pour une autre activité et met à jour la référence à l'article pertinent pour le régime de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises.

L'article 9 du projet abroge l'article 3 de l'arrêté royal n° 23, dès lors que l'obligation de déclaration qui y est mentionnée est inscrite à l'article 6 de l'arrêté royal (en projet) n° 19 précité.

L'article 10 du projet modifie l'intitulé de la rubrique II de la section 1re de l'annexe de l'arrêté royal n° 44. Cette section fixe le montant de l'amende fiscale non proportionnelle pour les obligations de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le projet ajoute également à cette rubrique l'obligation de déclaration contenue à l'article 56quinquies du Code de la T.V.A., inséré par la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer. 3.2. Le chapitre 3 du projet modifie l'arrêté royal n° 1 en ce sens qu'un mécanisme d'autoliquidation tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est inséré pour les livraisons de matières et produits de récupération. A cet effet, des listes de ce qui est ou n'est pas considéré comme matières et produits de récupération sont inscrites à l'article 12 du projet. L'article 13 du projet apporte les modifications nécessaires à l'annexe II de l'arrêté royal n° 1.

Dès lors que le délégué a confirmé à l'auditeur rapporteur que le chapitre 3 sera omis du projet, le Conseil d'Etat n'a pas examiné les articles 12 et 13, ainsi que l'article 21, alinéa 1er, du projet dans le mesure où il fait référence au chapitre 3 (voir ci-après l'observation 3.4). 3.3. Le chapitre 4 du projet contient des modifications techniques des arrêtés royaux nos 3, 4, 7, 22 et 41 (articles 14 à 20 du projet). 3.4. Le chapitre 5 dispose que les chapitres 2 et 3 de l'arrêté envisagé entrent en vigueur le 1er janvier 2025 et que l'article 15 de son chapitre 4 produit ses effets le 1er janvier 2024 (article 21 du projet).

Fondement juridique

Rechtsgrondentabel - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten Nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 41, 44 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk 2: Bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen

Artikel van het ontwerp

Gewijzigde bepaling

Bepaling artikel

Rechtsgrond Btw-Wetboek

Tekst van de rechtsgrond bepaling(en)

Art. 2

Artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 5, § 1, 10quater

Artikel 53decies, § 2

§ 2. De Koning kan de regels voor de uitreiking van facturen bepalen en maatregelen nemen wat de vereenvoudiging van facturen betreft.

Art. 3

Artikel 13 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 13, eerste lid, 4°

Artikel 53decies, § 2

§ 2. De Koning kan de regels voor de uitreiking van facturen bepalen en maatregelen nemen wat de vereenvoudiging van facturen betreft.

Art. 13, tweede lid, 2°


Art. 4

Artikel 14 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 14, § 4

Artikel 54, eerste lid

Onverminderd de bevoegdheden die Hem bij de artikelen 51 tot 53duodecies worden verleend, bepaalt de Koning op welke wijze de maatstaf van heffing en het bedrag van de belasting worden afgerond, de wijze van voldoening van de belasting, de inhoud van de door de belastingplichtigen uit te reiken facturen, de door de belastingplichtigen en de niet-belastingplichtige rechtspersonen te houden en voor te leggen boeken en stukken, de verplichtingen van de medecontractanten van de schuldenaars van de belasting en alle andere voorzieningen, nodig om de voldoening van de belasting te verzekeren.

Artikel 53duodecies

De Koning regelt de praktische toepassingsmodaliteiten van de artikelen 53 tot en met 53undecies.

Art. 5

Artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 2 van 19 december 2018 met betrekking tot de forfaitaire regeling inzake belasting over de toegevoegde waarde, vervangen

Art. 4

Artikel 56, § 5, eerste lid

§ 5. De Koning stelt de praktische toepassingsvoorwaarden en de formaliteiten vast onder meer wat betreft de aanvang, de wijziging of de stopzetting van de activiteit, de belastingregeling en de modaliteiten voor de uitoefening van de in paragraaf 4 bedoelde opties.

Artikel 56undecies

De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van deze onderafdeling wat betreft de vorm van de in artikelen 56ter, § 1, vierde lid en 56quater, § 1, 1°, bedoelde voorafgaandelijke kennisgeving, de wijziging of stopzetting van de activiteit of van de belastingregeling, de wijze waarop herzieningen worden doorgevoerd bij een wijziging van de belastingregeling en de wijze waarop de in de artikelen 56quater, § 3, en 56quinquies bedoelde gegevens aan de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde wordt verstrekt.

Art. 6

Artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 22 van 15 september 1970 met betrekking tot de bijzondere regeling voor landbouwondernemers inzake belasting over de toegevoegde waarde

Art. 4, § 1, eerste lid, inleidende zin

Artikel 57, § 7, eerste lid

§ 7. De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel met betrekking tot de forfaitaire compensatiepercentages, de vermeldingen en de uitreikingsmodaliteiten van het door de belastingplichtige koper of ontvanger uitgereikte document aan de landbouwondernemer en de administratieve formaliteiten die noodzakelijk zijn om de toepassing van deze regeling doeltreffend te controleren.

Art. 7

Artikel 7 van het koninklijk besluit nr. 22 van 15 september 1970 met betrekking tot de bijzondere regeling voor landbouwondernemers inzake belasting over de toegevoegde waarde

Art. 7, eerste lid

Artikel 57, § 7, eerste lid

§ 7. De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel met betrekking tot de forfaitaire compensatiepercentages, de vermeldingen en de uitreikingsmodaliteiten van het door de belastingplichtige koper of ontvanger uitgereikte document aan de landbouwondernemer en de administratieve formaliteiten die noodzakelijk zijn om de toepassing van deze regeling doeltreffend te controleren.

Art. 8

Artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 22 van 15 september 1970 met betrekking tot de bijzondere regeling voor landbouwondernemers inzake belasting over de toegevoegde waarde

Art. 8

Artikel 57, § 7, eerste lid

§ 7. De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel met betrekking tot de forfaitaire compensatiepercentages, de vermeldingen en de uitreikingsmodaliteiten van het door de belastingplichtige koper of ontvanger uitgereikte document aan de landbouwondernemer en de administratieve formaliteiten die noodzakelijk zijn om de toepassing van deze regeling doeltreffend te controleren.

Artikel 56undecies

De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van deze onderafdeling wat betreft de vorm van de in artikelen 56ter, § 1, vierde lid en 56quater, § 1, 1°, bedoelde voorafgaandelijke kennisgeving, de wijziging of stopzetting van de activiteit of van de belastingregeling, de wijze waarop herzieningen worden doorgevoerd bij een wijziging van de belastingregeling en de wijze waarop de in de artikelen 56quater, § 3, en 56quinquies bedoelde gegevens aan de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde wordt verstrekt.

Art. 9

Artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 23 van 9 december 2009 met betrekking tot de jaarlijkse lijst van de btw-belastingplichtige afnemers opgeheven

Art. 3

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Art. 10

Rubriek II van afdeling 1 van de bijlage bij het besluit nr. 44, van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde

Rubriek II van afdeling 1, opschrift

Artikel 70, § 4, eerste lid

§ 4. De niet in de §§ 1, 2 en 3 bedoelde overtredingen van dit Wetboek of van de besluiten genomen ter uitvoering ervan, worden bestraft met een niet-proportionele fiscale geldboete van 50 euro tot 5.000 euro per overtreding. Het bedrag van deze geldboete wordt naar gelang van de aard en de ernst van de overtreding bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.

Art. 11

Artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 56 van 10 april 2022 met betrekking tot de teruggaaf inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf en aan niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen

Art. 27, eerste lid, 3°

Artikel 76, § 3

Wanneer de teruggaaf moet plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen inzake teruggaaf van de Richtlijn 86/560/EEG of de Richtlijn 2008/9/EG, regelt de Koning de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf met betrekking tot het personele toepassingsgebied, de belasting waarvoor om teruggaaf kan verzocht worden, de te volgen procedure, de vormvoorwaarden, het teruggaaftijdvak, de minimumbedragen, de in acht te nemen termijnen en de correcties, met inachtneming van het feit dat de teruggaaf op grond van de Richtlijn 86/560/EEG, waar die richtlijn dat toelaat, wordt verleend onder dezelfde voorwaarden als die van toepassing voor de teruggaaf op grond van de Richtlijn 2008/9/EG. De Koning kan daarbij afwijken van het bepaalde in artikel 82bis.

Hoofdstuk 3: Schuldenaar van de belasting wat de leveringen van recuperatieproducten betreft

Art. 12

Artikel 20quinquies van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd

Art. 20quinquies

Artikel 51, § 4

§ 4. De Koning kan afwijken van § 1, 1°, om de medecontractant van de leverancier van goederen of van de dienstverrichter tot voldoening van de belasting te verplichten in de mate dat Hij zulks noodzakelijk acht om die voldoening te vrijwaren.

Art. 13

Bijlage II van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

Bijlage II

Artikel 53duodecies

De Koning regelt de praktische toepassingsmodaliteiten van de artikelen 53 tot en met 53undecies.

Hoofdstuk 4: Technische wijzigingen in de nationale regelgeving

Art. 14

Artikel 14 van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 14, § 2, tweede lid

Artikel 46, § 3

§ 3. De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel, met betrekking tot de vorm van de in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2, eerste lid, bedoelde voorafgaandelijke kennisgeving alsook de in paragraaf 1, vierde en zesde lid, en paragraaf 2, vierde en zesde lid, bedoelde kennisgevingen, de termijn waarin die kennisgevingen gebeuren, de procedure volgens dewelke de administratie de bestanddelen van de in paragraaf 2, eerste lid, bedoelde kennisgeving kan betwisten en degene volgens dewelke de belastingplichtige kan worden verplicht om het recht op aftrek uit te oefenen met inachtneming van het werkelijk gebruik overeenkomstig paragraaf 2, tweede lid.

Art. 15

Artikel 15 van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 15, vierde lid, ingevoegd

Artikel 49, 2°

De Koning regelt de toepassing van de artikelen 45 tot 48 door te bepalen:1° het tijdstip waarop het recht op aftrek ontstaat; 2° de termijnen waarbinnen en de regelen volgens welke de aftrek plaatsheeft, berekend wordt en herzien wordt; Art. 16

Artikel 18bis van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 18bis, § 2, 1°

Artikel 46, § 3

§ 3. De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel, met betrekking tot de vorm van de in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2, eerste lid, bedoelde voorafgaandelijke kennisgeving alsook de in paragraaf 1, vierde en zesde lid, en paragraaf 2, vierde en zesde lid, bedoelde kennisgevingen, de termijn waarin die kennisgevingen gebeuren, de procedure volgens dewelke de administratie de bestanddelen van de in paragraaf 2, eerste lid, bedoelde kennisgeving kan betwisten en degene volgens dewelke de belastingplichtige kan worden verplicht om het recht op aftrek uit te oefenen met inachtneming van het werkelijk gebruik overeenkomstig paragraaf 2, tweede lid.

Art. 17

Artikel 12 van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde

Art. 12, § 1

Artikel 76, § 1, eerste lid

§ 1. Onverminderd de toepassing van artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004, wordt, wanneer het bedrag van de belasting die overeenkomstig de artikelen 45 tot en met 48 voor aftrek in aanmerking komt tijdens het aangiftetijdvak van de in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, bedoelde aangifte in dat tijdvak meer bedraagt dan het bedrag aan belastingen die verschuldigd zijn door de overeenkomstig artikel 50 voor btw-doeleinden geïdentificeerde belastingplichtige die tot indiening van die aangifte gehouden is, het overschot op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige of van zijn in artikel 55, §§ 1 of 2, bedoelde aansprakelijke vertegenwoordiger teruggegeven, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden en modaliteiten, uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op het aangiftetijdvak van de in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, bedoelde aangifte.

Art. 18

Artikel 40 van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 40, § 1

Artikel 40, § 3

§ 3. De Koning bepaalt de voorwaarden die voor het verkrijgen van de in de paragrafen 1 en 2 bedoelde vrijstellingen moeten worden nageleefd en kan daarbij afwijken van artikel 21bis. Voor de invoeren bedoeld in paragraaf 1, 1°, b) en 2°, kan Hij de vrijstelling beperken of, ter voorkoming van concurrentieverstoring, bepalen dat zij geen toepassing vindt.

Art. 19

Artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 22 van 15 september 1970 met betrekking tot de bijzondere regeling voor landbouwondernemers inzake belasting over de toegevoegde waarde

Art. 3, tweede lid, inleidende zin

Artikel 57, § 7, eerste lid

§ 7. De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel met betrekking tot de forfaitaire compensatiepercentages, de vermeldingen en de uitreikingsmodaliteiten van het door de belastingplichtige koper of ontvanger uitgereikte document aan de landbouwondernemer en de administratieve formaliteiten die noodzakelijk zijn om de toepassing van deze regeling doeltreffend te controleren.

Art. 20

Afdeling 1 van tabel G van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde

Bepaling onder Ibis

Artikel 84, derde lid

Binnen de door de wet gestelde grenzen, wordt het bedrag van de proportionele fiscale boeten vastgesteld in dit Wetboek of in de ter uitvoering ervan genomen besluiten, bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.


4. Sous réserve des observations formulées ci-dessous, le projet trouve un fondement juridique dans les dispositions mentionnées dans le tableau des fondements juridiques suivant, fourni par le délégué : 5.1. Le délégué ayant confirmé que le fondement juridique de l'article 3 du projet est procuré par l'article 53decies, § 2, du Code de la T.V.A., aux termes duquel le Roi est habilité à fixer les règles d'émission des factures et prendre des mesures relatives à la simplification des factures, il y a lieu d'omettre, dans le préambule, la référence à l'article 53undecies, § 2, du Code de la T.V.A.. 5.2. Comme l'a confirmé le délégué, l'article 4 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 54, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., qui habilite notamment le Roi à déterminer les livres et les documents que les assujettis et les personnes morales non assujetties doivent tenir ou établir et présenter. Dès lors que l'article 53duodecies du Code de la T.V.A. est superflu, il ne procure pas de fondement juridique. Dans le préambule, on remplacera la référence à l'article 53, § 3, alinéa 3, par une référence à l'article 54, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.. 5.3. L'article 7 du projet concerne le régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

D'après le tableau des fondements juridiques, le fondement juridique de cette disposition est recherché dans l'article 57, § 7, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.. A ce sujet, il y a lieu de formuler les observations suivantes. 5.3.1. L'article 7 du projet vise, d'une part, à mettre l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 22 en conformité avec la directive (UE) 2020/285, transposée par la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, en ce qui concerne le régime de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises, en remplaçant la référence à l'article 56bis du Code de la T.V.A. par une référence à l'article 56ter, § 1er, de celui-ci, et ajoute, d'autre part, qu'un exploitant agricole est censé avoir deux secteurs distincts en cas de cumul du régime particulier applicable aux exploitants agricoles et du régime normal en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le rapport au Roi justifie cet ajout comme suit : "Comme mentionné ci-avant, l'arrêté royal du 27 décembre 2021 modifiant les arrêtés royaux nos 2, 4, 6, 10, 19 et 22 en matière de taxe sur la valeur ajoutée a remplacé l'article 2 de l'arrêté royal n° 22. Désormais, en vertu de cet article, l'exploitant agricole peut, sous certaines conditions et pour des activités secondaires considérées comme faisant partie de l'activité normale d'un exploitant agricole, être soumis au régime normal sans perdre le bénéfice du régime agricole.Pour cette raison, l'occasion est saisie de modifier l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 22 afin de prévoir expressément que l'exploitant agricole soumis au régime normal pour les opérations visées ci-avant, est également réputé avoir deux secteurs totalement distincts. Cette modification avait été omise dans le cadre des modifications apportées à l'arrêté royal n° 22 par l'arrêté royal du 27 décembre 2021 précité".

Tout d'abord, il convient d'indiquer qu'à la date du 1er janvier 2024, l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 a toutefois été abrogé par l'article 19 de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 `modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances' (2). A la suite de l'avis 73.708/3 de la section de législation du Conseil d'Etat du 17 juillet 2023, les articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 22 ont en effet été transférés à l'article 57 du Code de la T.V.A. par l'article 19 de la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer `portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992' (3). Les articles 18 à 23 de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 ont apporté les adaptations nécessaires en ce sens à l'arrêté royal n° 22. Ainsi, l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 22 fixait les conditions auxquelles un exploitant agricole peut réaliser des opérations autres que celles qui relèvent normalement de ce régime en continuant à bénéficier de l'application de ce régime. Cette disposition est désormais inscrite à l'article 57, § 1erter, du Code de la T.V.A.. En outre, les autres dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 relatives à l'exclusion du régime des ventes à distance intracommunautaires de biens, aux motifs d'exclusion du régime et aux effets du non respect des dispositions ont également été intégrées à l'article 57, respectivement au paragraphe 1er, alinéa 4, et au paragraphe 9, du Code de la T.V.A..

La motivation, donnée dans le Rapport au Roi, pour justifier l'adaptation de l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 22 à l'article 2 abrogé de celui-ci ne peut donc pas être admise. 5.3.2. Selon le tableau des fondements juridiques, l'article 7 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 57, § 7, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., qui habilite le Roi à "r[é]gle[r] les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les pourcentages forfaitaires de compensation, les mentions et les modalités de délivrance du document délivré par l'acheteur ou le preneur assujetti à l'exploitant agricole et les formalités administratives nécessaires au contrôle effectif de l'application de ce régime". Le délégué a argumenté qu'une telle formalité pourrait consister à faire une distinction entre les secteurs en vue d'une application correcte de chaque régime qui serait appliqué le cas échéant.

Ce raisonnement ne convainc pas et semble excéder la portée de l'article 57, § 7, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.. Le principe d'un cumul entre le régime particulier applicable aux exploitants agricoles et tout autre régime (le régime normal, le régime forfaitaire et le régime de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises) doit découler de manière suffisamment claire du Code de la T.V.A. lui-même. 5.3.3. Compte tenu des adaptations précitées de l'article 57 du Code de la T.V.A. par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer (observation 5.3.1), il faudrait plutôt recourir au pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec les articles 57, §§ 1erter (4), et 9, alinéa 1er (5), du Code de la T.V.A.. Il convient néanmoins de relever que l'article 57, § 1erter, du Code de la T.V.A. ne fait pas mention d'un cumul avec le régime de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises, alors que l'article 7, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal n° 22 en fait bien mention. 5.3.4. Par conséquent, il est permis de douter sérieusement du fondement juridique de l'article 7 du projet, même si l'on recourt à l'article 108 de la Constitution. Ces doutes ne pourront être levés qu'après la création rapide d'un fondement juridique exprès. Dans l'attente de celui-ci, la disposition en projet ne peut aboutir.

L'article 57, § 6, alinéa 3, du Code de la T.V.A. doit en tout état de cause être omis du préambule. 5.4. Dès lors que le chapitre 3 ne fera plus partie du projet (observation 3.2), on omettra du préambule les articles 51, § 4, et 53duodecies du Code de la T.V.A., étant donné qu'il ressort du tableau des fondements juridiques que le fondement juridique recherché dans ces dispositions est celui des articles 12 et 13 du projet. 5.5. Dès lors que l'article 53octies, § 1erbis, du Code de la T.V.A. ne procure pas de fondement juridique au projet, la référence qui y est faite dans le préambule sera omise. 5.6. Le délégué ayant confirmé que l'article 17 sera omis (observation 10), il y a lieu de supprimer du préambule la mention de son fondement juridique, à savoir l'article 76, § 1er, alinéa 1er, du Code de la T.V.A..

Formalités 6. Tant l'avis de l'Inspection des Finances du 19 septembre 2024 que l'accord budgétaire du 21 octobre 2024 se réfèrent à une version du projet à l'examen ne mentionnant pas l'arrêté royal n° 41 dans l'intitulé.L'article 20 du projet soumis pour avis modifie toutefois le point Ibis de la section 1re du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41.

Il a été demandé au délégué si la modification de l'arrêté royal n° 41 faisait partie du projet qui a été soumis pour avis à l'Inspection des Finances et au ministre qui a le budget dans ses attributions. Il a répondu à cette question en ces termes : "Cette disposition a en effet été insérée dans le projet en dernière minute à la suite de la constatation par l'administration d'une incohérence dans l'arrêté royal n° 41 en matière d'amendes administratives proportionnelles pour non-paiement ou paiement tardif de la T.V.A. due sur les opérations localisées en Belgique et qui font l'objet des déclarations dans le régime de guichet unique OSS. Le texte initial (point Ibis de la section 1re du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41) ne prévoyait une amende administrative de 10 p.c. que dans le cadre des déclarations déposées en Belgique (lorsque la Belgique est l'Etat membre d'établissement pour l'application de ces régimes), alors qu'en vertu de l'article 70, § 1er, du Code, une amende administrative proportionnelle est due pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe (due en Belgique).

La modification apportée par l'article 20 du présent projet vise à couvrir également, sur le plan réglementaire, le non-paiement de T.V.A. (belge) qui fait l'objet d'une déclaration dans le cadre d'un des régimes particuliers dans le système OSS, lorsque cette déclaration est déposée (introduite) dans un autre Etat membre que la Belgique.

Le fait que cette disposition n'ait pas fait l'objet d'un avis de l'Inspection des Finances résulte à nouveau de certains ralentissements intervenus dans le cadre de la procédure relative à certains avis préalables et au fait que cette constatation par l'administration soit intervenue après la soumission du projet à l'Inspection des Finances mais avant la présente demande d'avis.

Dans la mesure où cette amende (due légalement) est déjà appliquée dans les faits suivant le barème prévu au point Ibis de la section 1re du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 4, la présente modification de cette disposition n'emporte aucune conséquence sur le plan budgétaire. Compte tenu de la nécessité de faire entrer le présent projet, pour l'essentiel, au 1er janvier 2025 (ou, comme en l'espèce, au plus tôt conformément aux règles de base), il a été décidé de ne pas soumettre à nouveau cette disposition pour avis à l'Inspection des Finances et pour accord à la Secrétaire d'Etat compétente pour le Budget.

En tout état de cause, selon notre interprétation, en vertu de l'article 17, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion, doivent être soumis aux inspecteurs des finances pour avis préalable (...) tous les dossiers qui doivent être soumis au Ministre du Budget et au Ministre de la Fonction publique conformément aux articles 6 et 8 (du même arrêté), étant entendu qu'en vertu de l'article 6, 2°, du même arrêté, cette obligation ne concerne que les projets d'arrêté royal (...) qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles, quod non en ce qui concerne la présente disposition".

On ne peut se rallier à ce point de vue.

Tout d'abord, un éventuel ralentissement dans le cadre de la procédure relative aux avis ne saurait justifier l'inaccomplissement d'une formalité préalable.

On ne peut en outre pas se rallier à la position selon laquelle l'article 20 du projet n'a pas d'incidence budgétaire. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas comment une modification relative à une mesure en matière d'imposition d'amendes pour le défaut de paiement, en tout ou en partie, des taxes dues sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité résulte du dépôt de déclarations pourrait être considérée comme n'ayant pas d'incidence sur les recettes. Que cette mesure soit déjà appliquée dans les faits, comme l'a déclaré le délégué, ne change en rien le fait que le projet à l'examen ancre cette pratique d'un point de vue réglementaire. Il revient à l'Inspection des Finances de juger si l'article 20 du projet est ou non sans incidence budgétaire.

Il s'ensuit que l'article 20 du projet doit encore être soumis pour avis à l'Inspection des Finances et, le cas échéant, pour accord au ministre qui a le budget dans ses attributions.

Si l'accomplissement de la formalité susmentionnée relative à l'article 20 du projet devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (6), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Examen du texte Préambule 7. On adaptera le préambule en fonction des observations formulées ci-dessus à l'égard du fondement juridique du projet (observations 5.1 à 5.6).

Articles 10 et 20 8. Interrogé à ce sujet, le délégué a confirmé que la mention "XX XX 2024" dans les articles 10 et 20 du projet doit à chaque fois être remplacée par la date du "29 septembre 2024". Articles 15 et 16 9.1 L'article 15 du projet prévoit l'insertion (la réinsertion) d'un alinéa à l'article 15 de l'arrêté royal n° 3. Cette modification est en lien avec l'article 46, § 1er, du Code de la T.V.A., qui règle le droit à la déduction pour l'assujetti qui effectue tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 que d'autres opérations (7). On applique dans ce cas des proratas, un prorata général fixé provisoirement étant d'abord utilisé et le prorata général étant ensuite fixé de manière définitive sur la base des opérations réalisées au cours de l'année civile. L'alinéa 5 de l'article 46, § 1er, règle l'opération d'une déduction supplémentaire ou le reversement d'un montant de taxe par l'assujetti, selon que le prorata général définitif est supérieur ou inférieur au prorata général provisoire.

L'article 15 de l'arrêté royal n° 3 règle la procédure de communication annuelle des proratas généraux provisoires et définitifs. Concernant la modification à l'examen de cet article 15, le rapport au Roi précise que l'alinéa 3 de l'article 15 alors en vigueur n'a pas été reproduit lors d'une modification antérieure de cet article par l'article 13 de l'arrêté royal du 17 décembre 2023. Le rapport au Roi indique en outre que les règles contenues dans cet alinéa (non reproduit) sont également reproduites à l'article 46, § 1er, alinéa 5, du Code de la T.V.A., mais que l'insertion (la réinsertion) de cet alinéa dans l'article 15 de l'arrêté royal n° 3 est néanmoins nécessaire afin de permettre d'y référer dans l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3, quant à la méthode de révision des déductions prélevées sur les biens d'investissement.

A la question de savoir pourquoi (au lieu de réinsérer l'alinéa alors non reproduit de l'article 15 de l'arrêté royal n° 3) il ne serait pas préférable d'adapter l'article 16 de l'arrêté royal n° 3 en ce sens qu'il fasse directement référence à l'article 46, § 1er, alinéa 5, du Code de la T.V.A. plutôt qu'à l'article 15 de l'arrêté royal n° 3, le délégué a répondu ce qui suit : "Zoals eveneens aangegeven in de memorie van toelichting betreft de betrokken wijziging van artikel 15 van het koninklijk besluit nr. 3 een herneming van een lid van dat artikel dat bij de vervanging van dat artikel 15 bij artikel 13 van het koninklijk besluit van 17 december 2023 op dat moment ten onrechte niet in het vervangende artikel werd heropgenomen. Zoals aangegeven in het opschrift van hoofdstuk 4 van het ontwerp betreft het dan ook louter een technische wijziging waarbij een lid van een artikel dat niet meer werd opgenomen in het vervangende artikel in zijn oorspronkelijke formulering integraal terug wordt ingevoegd in het artikel waaruit het werd weggelaten. Als louter technische wijziging werd dan ook getracht om de vooraf bestaande structuur van de bepalingen zoveel mogelijk te respecteren met inachtneming van de bestaande onderlinge coherentie van de reglementaire bepalingen, zonder in te grijpen in andere artikelen (wat ook voor de bestaande referenties, in het bijzonder in de administratieve doctrine, de facto gemakkelijker is).

Met het oog op het herstel van de oorspronkelijke toestand werd er aldus voor geopteerd om artikel 15 en niet artikel 16 van het koninklijk besluit nr. 3 te wijzigen.

Dat neemt niet weg dat een wijziging van artikel 16 (met een verwijzing naar artikel 46, § 1, vijfde lid, van het Btw-Wetboek) in plaats van een wijziging van artikel 15 van het koninklijk besluit (dat dan ongewijzigd zou worden behouden zonder invoeging van het bij de vervanging niet meer opgenomen lid) een, weliswaar structureel iets ingrijpender, maar valabele alternatieve wijziging vormt. Daarbij kan dan inderdaad het enigszins tautologische karakter van het betrokken lid worden weggenomen dat tot stand is gekomen naar aanleiding van de punctuele overheveling van een aantal bepalingen uit het uitvoeringsbesluit naar het Btw-Wetboek in overeenstemming met de aanwijzingen van de Raad van State ter zake".

Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Une telle méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte.

Compte tenu de l'absence de caractère indispensable en l'espèce, on ne peut adhérer à l'insertion d'un alinéa correspondant à l'article 46, § 1er, alinéa 5, du Code de la T.V.A. dans l'article 15 de l'arrêté royal n° 3.

Il est plutôt recommandé d'adapter le projet en ce sens que l'article 16 de l'arrêté royal n° 3 fasse directement référence à l'article 46, § 1er, alinéa 5, du Code de la T.V.A. plutôt qu'à l'article 15 de l'arrêté royal n° 3. 9.2. L'article 16 du projet apporte une adaptation technique à l'article 18bis, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3 en vue d'optimaliser la référence à l'article 15 du même arrêté royal.

Son attention ayant été attirée sur l'observation 9.1 et ses répercussions sur l'article 16 du projet, le délégué a déclaré ce qui suit : "De interne verwijzing naar artikel 15, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 3 (...) in artikel 18bis, § 2, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit is ingegeven door een streven naar coherentie met de andere bepalingen (...) van dat koninklijk besluit die een gelijkaardige benadering hanteren (zie ook punt a) hiervoor).

Afhankelijk van de benadering gehanteerd voor punt a) zal voor punt b) met het oog op de coherentie van de benadering logischerwijze eenzelfde benadering moeten worden aangehouden. Wanneer een rechtstreekse verwijzing naar het Btw-Wetboek wordt voorgestaan, wordt wel voorgesteld om in een verwijzing te voorzien naar artikel 46, § 1, derde lid, van het Btw-Wetboek (wat uitsluitend het definitieve algemene verhoudingsgetal betreft) eerder dan naar het vijfde lid van die bepaling (wat het principe van de herziening betreft bij overgang van voorlopig naar definitief algemeen verhoudingsgetal). Bij de vermelding van het definitieve algemene verhoudingsgetal (...) bevat artikel 46 § 1, vijfde lid, van het Btw-Wetboek trouwens in limine een expliciete verwijzing naar het derde lid van die bepaling".

On peut se rallier à ce point de vue, ce qui signifie qu'il vaudrait mieux adapter l'article 16 du projet en ce sens que l'article 18bis, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3 fasse référence à l'article 46, § 1er, alinéa 3, du Code de la T.V.A. plutôt qu'à l'article 15 de l'arrêté royal n° 3.

Article 17 10. Une modification identique à celle contenue à l'article 17 du projet est déjà apportée par l'article 12 de l'arrêté royal du 29 septembre 2024 `modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 4, 41, 44, 46, 48, 50 et 51 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la modernisation de la chaîne T.V.A.', entrant en vigueur le 1er janvier 2025.

Interrogé à ce sujet, le délégué a confirmé que cette disposition doit être omise du projet : "Bij nazicht blijkt dat dat artikel inderdaad dubbel gebruik uitmaakt en dienovereenkomstig uit het voorliggend ontwerp dient te worden weggelaten".

On peut se rallier à ce point de vue.

Article 21 11. A la question de savoir pourquoi l'article 15 du projet produit ses effets rétroactivement à partir du 1er janvier 2024, le délégué a répondu comme suit : "De wettelijke grondslag van het principe van de herziening bij de jaarlijkse overgang tussen algemene verhoudingsgetallen bevindt zich in artikel 46, § 1, vijfde lid, van het Wetboek waarin dezelfde regels zijn opgenomen.Het betreft het herstel van de onterecht weggelaten herneming van die wettelijke regel in het koninklijk besluit nr. 3 op het moment van de vervanging van artikel 15 van het koninklijk besluit nr. 3 bij artikel 13 van het koninklijk besluit van 17 december 2023.

De heropname van het lid is enkel nodig om de coherentie van de artikelen 15 en 16 te herstellen zonder dat er daarmee een inhoudelijke wijziging voor het verleden wordt aangebracht (het principe van de herziening is immers verzekerd in de wet en de modaliteiten ervan in artikel 16 van het koninklijk besluit nr. 3).

Aangezien het tegen die achtergrond om een louter technische en dus declaratoire wijziging gaat die louter de interne coherentie tussen reglementaire bepalingen herstelt in de oorspronkelijke toestand, zonder constitutief inhoudelijke wettelijke of reglementaire wijzigingen tot stand te brengen (wat dus meteen uitsluit dat verkregen rechtssituaties worden aangetast), werd geoordeeld dat tegen die achtergrond de continuïteit van de lezing en toepassing van de reglementaire bepalingen het best werd gediend met een inwerkingtreding met terugwerkende kracht".

On peut se rallier à ce point de vue. Indépendamment de la forme de la modification apportée par l'article 15 du projet (voir l'observation 9.1), la rétroactivité ne soulève pas d'objection. L'article 46 du Code de la T.V.A., remplacé par l'article 7 de la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, est également déjà entré en vigueur le 11 décembre 2023. 12. Dans un souci de clarté, le délégué a confirmé que le segment de phrase "Par dérogation à l'alinéa 1er," à l'article 21, alinéa 2, du projet sera omis.13. Compte tenu de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, du chapitre 2 de l'arrêté envisagé (article 21, alinéa 1er, du projet) et du peu de temps qu'il reste jusqu'à cette date, les auteurs du projet veilleront à ce que l'arrêté envisagé soit publié au Moniteur belge avant le 1er janvier 2025. Le greffier Le président A. Goossens J. Van Nieuwenhove _______ Notes (1) L'article 56 du Code de la T.V.A. concerne le régime des bases forfaitaires pour les petites entreprises ; l'article 56bis du Code de la T.V.A. contient le régime de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises. (2) Le projet qui est devenu cet arrêté royal n'a pas fait l'objet d'une demande d'avis au Conseil d'Etat, section de législation. (3) Avis C.E. 73.708/3 du 17 juillet 2023 sur un avant-projet devenu la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-3569/001, pp. 111-136, en particulier l'observation 24. (4) L'article 57, § 1erter, du Code de la T.V.A. s'énonce comme suit : " § 1erter. Sans pour autant perdre le bénéfice du présent régime particulier pour les opérations visées au paragraphe 1er qu'il réalise dans l'exercice de son activité économique, l'exploitant agricole peut réaliser les opérations énumérées à l'alinéa 2 lorsque pour ces opérations, il est soumis au régime normal de la taxe ou, le cas échéant, au régime particulier visé à l'article 56, dans les conditions suivantes : 1° ces opérations sont liées de par leur nature à son activité principale d'exploitant agricole ; 2° le chiffre d'affaires, hors T.V.A., généré par ces opérations ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours et n'a pas dépassé, au cours de l'année civile qui précède, trente p.c. du chiffre d'affaires total de l'exploitant agricole.

Sont visées à l'alinéa 1er, 1°, les opérations suivantes : 1° les livraisons de biens et les prestations de services qui ont pour objet des produits ou des animaux visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, et non soumis au taux de six p.c., à l'exclusion des tabacs bruts ou non manufacturés. Le régime particulier visé au présent article reste cependant applicable aux livraisons de ces produits ou de ces animaux qui sont faites aux groupements coopératifs de producteurs organisant des criées de produits agricoles agréés par l'autorité compétente ; 2° l'exécution de travaux immobiliers saisonniers tels que le grenaillage ou le déneigement des routes pour le compte d'une commune, les travaux de boisement pour le compte d'exploitants forestiers ou de vendeurs de bois et les travaux de culture ou de récolte effectués pour le compte d'autres agriculteurs ;3° la vente d'électricité produite via l'exploitation ;4° la cession de certificats verts relatifs à l'électricité produite via l'exploitation ;5° la cession de certificats d'énergie thermique ou de cogénération produite via l'exploitation ;6° la livraison de biens visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, qui ont subi une transformation autre que primaire ainsi qu'à titre accessoire, la livraison des mêmes biens ou de biens visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, produits par un autre exploitant agricole ;7° la location de lots de chasse ;8° la location d'éléments essentiels ou de l'ensemble des éléments de l'exploitation agricole lorsque l'agriculteur poursuit son activité agricole avec d'autres éléments de l'exploitation ;9° les prestations de services ayant pour objet le calcul de la superficie de parcelles agricoles et le prélèvement d'échantillons de sol ;10° les prestations de services dans les fermes pédagogiques et dans les fermes thérapeutiques et de travail adapté ;11° la mise à disposition de logements meublés au sein de l'exploitation et, plus généralement, le tourisme à la ferme ;12° les services de restaurant au sein de l'exploitation. Le présent paragraphe est applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° ". (5) L'article 57, § 9, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. s'énoncera comme suit à partir du 1er janvier 2025 (référence au régime de franchise visé aux articles 56bis à 56undecies inclus, insérée par la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer) : "L'exploitant agricole qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1erter, alinéa 1er, ou qui réalise des opérations autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1er, alinéa 3 et 1erter, perd le bénéfice du présent régime particulier pour l'ensemble de son activité économique. Il est alors soumis au régime normal de la taxe pour l'ensemble de son activité économique, sauf à appliquer le régime particulier visé aux articles 56bis à 56undecies". (6) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. (7) L'article 46 du Code de la T.V.A. a été remplacé par l'article 7 de la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer.


15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 7, 22, 23, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 40, § 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, l'article 46, § 3, remplacé par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, l'article 49, 2°, remplacé par la loi du 27 décembre 1977 et modifié par la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature type loi prom. 14/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018032281 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Errata type loi prom. 14/10/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020040434 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Traduction allemande fermer, l'article 53decies, § 2, inséré par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer et remplacé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, l'article 56, § 5, alinéa 1er, remplacé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, l'article 56undecies, inséré par la loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, l'article 57, § 7, alinéa 1er, remplacé par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, l'article 70, § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 22 juin 2012 et l'article 76, § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2021 pub. 27/01/2023 numac 2023030036 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. - Traduction allemande type loi prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043628 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer ;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 23, du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A. ;

Vu l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 octobre 2024 ;

Vu l'avis n° 77.174/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la décision de l'Autorité de protection des données (référence : CO-A-2024-155) du 17 mai 2024, renvoyant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Considérant qu'en affaires courantes, le Gouvernement doit poursuivre les affaires pour lesquelles aucune nouvelle initiative du gouvernement n'est exigée et ce, en vue d'assurer la continuité de l'autorité par le Pouvoir exécutif afin d'éviter un vide défavorable aux citoyens ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises.

Il transpose également partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 2. - Régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, est inséré le 10° quater rédigé comme suit : "10° quater en cas d'application du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code, la mention "Régime particulier de la franchise de taxe", en lieu et place de la taxe ;".

Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° lorsque l'assujetti bénéficie du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code." ; b) dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur ou du prestataire, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou le numéro individuel qui lui a été attribué par son Etat membre d'établissement conformément à l'article 292 ter, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE ou, dans le cadre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, les mentions qui sont propres au membre concerné ;".

Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2022, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Les assujettis visés à l'article 56ter du Code sont dispensés de la tenue des registres visés au paragraphe 2, 1° et 2°, lorsqu'ils conservent les factures et documents ou, le cas échéant, les doubles des factures et documents visés par ces dispositions suivant l'ordre d'une série ininterrompue de numéros de classement qu'ils leur assignent lors de leur réception, de leur émission ou de leur établissement et qu'ils tiennent le registre visé au paragraphe 5.".

Art. 5.L'article 4 de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.§ 1er. L'assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Belgique et qui est soumis au régime du forfait peut faire usage du régime de la franchise de taxe conformément à l'article 56ter, § 1er, du Code à partir du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet ou du 1er octobre d'une année civile lorsque son chiffre d'affaires total soumis au régime du forfait au cours de l'année civile qui précède n'a pas dépassé le montant visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code.

L'assujetti qui souhaite faire usage de ce régime en fait, dans ce cas, la demande dans le délai et selon les modalités visés à l'article 3, § 2, alinéas 2 à 5, de l'arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.

La notification visée à l'alinéa 2 produit ses effets conformément à l'article 3, § 2, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises. § 2. Lors du passage au régime de la franchise de taxe, l'assujetti opère la révision de la taxe dans les conditions prévues à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises. Toutefois, il peut obtenir la restitution de la taxe acquittée selon les modalités prévues à l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3, conformément à l'article 56, § 4, alinéa 3, du Code.".

Art. 6.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 2014, les mots "établi par l'article 56bis, du Code" sont remplacés par les mots "visé aux articles 56bis à 56undecies du Code".

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 décembre 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, les mots "établi par l'article 56bis du Code" sont remplacés par les mots "visé aux articles 56bis à 56undecies du Code".

Art. 8.L'article 3 de l'arrêté royal n° 23, du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A., remplacé par l'arrêté royal du 27 novembre 2014, est abrogé.

Art. 9.Dans l'intitulé de la rubrique II de la section 1re de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2021 et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2024, les mots "56quinquies, §§ 1er et 2," sont insérés entre les mots "53ter, 1°, " et les mots "58ter, § 6,".

Art. 10.Dans l'article 27, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté, les mots "en faveur des petites entreprises établi par l'article 56bis du Code" sont remplacés par les mots "visé aux articles 56bis à 56undecies du Code". CHAPITRE 3. - Modifications techniques dans la réglementation nationale

Art. 11.Dans le texte néerlandais de l'article 14, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 1978 et rétabli par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, les mots "voor onbepaalde tijd" sont insérés entre les mots "in het eerste lid bedoelde kennisgeving" et les mots "uitwerking vanaf 1 januari".

Art. 12.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mai 2019, les mots "l'article 15" sont remplacés par les mots "l'article 46, § 1, alinéa 5, du Code".

Art. 13.Dans l'article 18bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le 1°, inséré par l'arrêté royal du 26 octobre 2022 et remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit : "1° le cas échéant, le prorata général définitif de déduction de l'année civile qui précède, visé à l'article 46, § 1er, alinéa 3, du Code ;".

Art. 14.Dans l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, les mots "article 259" sont remplacés par les mots "article 203".

Art. 15.Dans l'article 3, alinéa 2, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, les mots "à l'article 57, § 2, 1°, 2° et 3° " sont remplacés par les mots "à l'article 57, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3° ". CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 16.Le chapitre 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 17.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 27 décembre 1977, Moniteur belge du 30 décembre 1977 ;

Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009 ;

Loi du 22 juin 2012, Moniteur belge du 28 juin 2012 ;

Loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, Moniteur belge du 21 décembre 2012, éd. 2 ;

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;

Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 10 août 2018 ;

Loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature type loi prom. 14/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018032281 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Errata type loi prom. 14/10/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020040434 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 25 octobre 2018 ;

Loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2021 pub. 27/01/2023 numac 2023030036 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. - Traduction allemande type loi prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043628 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2021, éd. 2 ;

Loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, Moniteur belge du 1er décembre 2023 ;

Loi du 21 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024002757 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises type loi prom. 21/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201298 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, Moniteur belge du 9 avril 2024 ;

Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;

Arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 2018, éd. 1 ;

Arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déduction pour l'application en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 12 décembre 1969 ;

Arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 2 ;

Arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, Moniteur belge du 24 décembre 2024 ;

Arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 19 septembre 1970 ;

Arrêté royal n° 23, du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A., Moniteur belge du 17 décembre 2009, éd. 2 ;

Arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 17 juillet 2012 ;

Arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté, Moniteur belge du 19 avril 2022 ;

Arrêté royal du 31 mars 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978 ;

Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993 ;

Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, éd. 1 ;

Arrêté royal du 27 novembre 2014, Moniteur belge du 8 décembre 2014, éd. 3 ;

Arrêté royal du 12 mai 2019, Moniteur belge du 27 mai 2019, éd. 1 ;

Arrêté royal du 7 novembre 2019, Moniteur belge du 25 novembre 2019 ;

Arrêté royal du 29 juin 2021, Moniteur belge du 1er juillet 2021, éd. 1 ;

Arrêté royal du 27 décembre 2021, Moniteur belge du 31 décembre 2021, éd. 2 ;

Arrêté royal du 26 octobre 2022, Moniteur belge du 10 novembre 2022, éd. 2 ;

Arrêté royal du 13 décembre 2022, Moniteur belge du 20 décembre 2022 ;

Arrêté royal du 17 décembre 2023, Moniteur belge du 22 décembre 2023 ;

Arrêté royal du 29 septembre 2024, Moniteur belge du 23 octobre 2024 ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.


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