publié le 10 mars 2025
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation
2 MARS 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour but d'apporter des modifications ponctuelles à l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 2") afin de répondre à une situation juridique délicate, générée par diverses actions judiciaires à l'encontre du régime des bases forfaitaires de taxation visé à l'article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code"), singulièrement en ce qui concerne les cafetiers et les petits cafetiers.
Ces actions judiciaires devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat entraînent une insécurité juridique tant pour l'administration que pour les assujettis concernés, notamment en ce qui concerne la détermination de la base d'imposition des opérations réalisées par ces assujettis.
Ces actions judicaires multiples ont finalement débouché sur l'annulation, par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat dans son arrêt n° 261.103 du 18 octobre 2024, de l'arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers (ci-après : "l'arrêté royal n° 2bis"), pris en exécution de l'article 56, § 5, du Code.Ce fait juridique majeur impose au pouvoir exécutif de réagir dans les plus brefs délais afin de limiter au maximum l'insécurité juridique dans le chef des assujettis concernés par ces bases forfaitaires de taxation et qui, pour la plupart d'entre-eux, appliquent déjà , sans les avoir contestées, les bases forfaitaires de taxation telles qu'établies, après consultation de leurs fédérations professionnelles représentatives, par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, et telles que reprises dans cet arrêté royal n° 2bis.
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat rappelle que l'article 56, § 1er, alinéa 1er, du Code dispose que "selon les modalités que le Roi détermine, des bases forfaitaires de taxation peuvent, après consultation des groupements professionnels intéressés et par secteur d'activité, être appliquées pour les assujettis qui satisfont aux conditions suivantes [...]".
Ces modalités sont notamment définies par les articles 7 et 8 de l'arrêté royal n° 2, pris en exécution de l'article 56 du Code.
L'article 8 de cet arrêté royal n° 2 prévoit que "les groupements professionnels qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation, doivent, chaque année, avant le 1er février, fournir à l'administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires".
A la suite de l'annulation, par l'arrêt n° 251.520 du 17 septembre 2021 de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, des bases forfaitaires établies par circulaire ministérielle pour les années 2020 et 2021, l'arrêté royal n° 2bis, également pris en exécution de l'article 56 du Code, a établi les bases forfaitaires applicables "aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2020" (l'article 31 de l'arrêté royal n° 2bis), sans limitation de temps.
Selon la lecture du Conseil d'Etat, l'arrêté royal n° 2bis s'écarte dès lors des modalités définies par les articles 7 et 8 de l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 (prévoyant l'établissement des bases forfaitaires de taxation sur une base annuelle, après consultation des groupements professionnels concernés qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation (article 8 de l'arrêté royal n° 2) et qui sont censés faire valoir leurs remarques (et fournir leurs propres données chiffrées et les éléments détaillés justifiant ces données chiffrées) avant le 1er février de l'année pour laquelle les bases forfaitaires sont applicables.
La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, dans son arrêt n° 261.103 précité, n'a pas tenu compte des arguments développés par l'Etat belge qui soutenaient, sans être réellement contredits, notamment que : - les bases forfaitaires pour les années 2020 à 2022 ont bien été établies après consultation du secteur, tenant compte, bien entendu, que la partie demanderesse dans l'affaire n° 261.103 n'a pas formellement fait valoir ses remarques dans le délai prévu à l'article 8 de l'arrêté royal n° 2 et qu'en outre, les prétentions de la partie demanderesse étaient basées sur des constatations qui étaient très isolées ; - sur la base de ces consultations avec le secteur et des constatations établies par l'administration, il n'y a pas eu de modification dans la façon dont les bases forfaitaires de taxation ont été établies pour les années 2020 à 2022, de sorte que ce texte pouvait continuer à s'appliquer sans modification pour ces années ; - dans la mesure où la consultation annuelle pour des années ultérieures à 2022 amènerait une modification dans l'établissement des bases forfaitaires de taxation, l'arrêté royal n° 2bis serait adapté pour en faire état (voir en ce sens les modifications apportées à partir du 1er janvier 2023 par l'arrêté royal du 17 décembre 2023 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (Moniteur belge du 22 décembre 2023)).
Malgré ces arguments non réfutés, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a déduit de la référence dans l'arrêté royal n° 2bis aux "opérations réalisées à partir du 1er janvier 2020" que l'arrêté royal n° 2bis déroge donc pour les secteurs des cafetiers et petits cafetiers aux modalités fixées par l'arrêté royal n° 2 en ce qui concerne l'établissement des bases forfaitaires de taxation.
La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat estime que l'arrêté royal n° 2bis, en ce qu'il ne respecterait pas la procédure annuelle de consultation prévue aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal n° 2, n'a pas été adopté sur la base de cet arrêté royal n° 2, qu'il "complète", mais trouve son fondement légal directement dans l'article 56, § 1er, du Code.Elle en déduit dès lors que (de par la dérogation présumée aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal n° 2) seules les dispositions prévues à l'article 56, § 1er, alinéa 1er, du Code sont applicables en ce qui concerne le régime des bases forfaitaires pour les cafetiers et petits cafetiers, lesquelles ne prévoient aucun délai ultime pour la consultation des groupements professionnels intéressés.
La modification apportée par le présent arrêté royal à l'arrêté royal n° 2 a pour objet principal de compléter l'article 8 de l'arrêté royal n° 2 par un alinéa qui, lu en combinaison avec l'article 7 du même arrêté, met en place une procédure de reconsultation des groupements professionnels représentatifs des secteurs des cafetiers et petits cafetiers dans le cadre de l'établissement des bases forfaitaires de taxation pour ces deux secteurs pour les années 2020 à 2024, couvertes jusqu'à l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat précité par l'arrêté royal n° 2bis. Cette disposition transitoire, prise également sur la base de l'article 56, §§ 1er et 5, du Code, est nécessaire afin de renforcer sur le plan juridique les bases forfaitaires de taxation pour les secteurs des cafetiers et petits cafetiers qui seront établies par le futur arrêté royal n° 2bis. Cette procédure unique, qui constitue une modalité particulière du principe d'annualité de la consultation classique des groupements professionnels intéressés (voir infra le commentaire relatif à l'article 2), est justifiée par le fait que cette consultation concerne des opérations passées pour lesquelles, compte tenu des consultations déjà entreprises et des déclarations périodiques à la TVA que les assujettis auxquels s'appliquent les bases forfaitaires de taxation pour les secteurs des cafetiers et petits cafetiers ont introduites, les groupements professionnels en question disposent déjà des éléments pertinents relatifs à la manière de comptabiliser ces opérations.
La présente modification est le préalable nécessaire avant que l'arrêté royal n° 2bis, annulé par l'arrêt n° 261.103 du 18 octobre 2024 précité puisse être réécrit. En effet, eu égard aux attendus de cet arrêt, il convient de garantir que les bases forfaitaires de taxation qui seront établies en vertu de ce futur arrêté royal n° 2bis soient exemptes de tout reproche sur le plan juridique au regard de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat et qu'enfin, une sécurité juridique soit garantie dans le chef tant de l'administration que des assujettis qui revendiquent le bénéfice du régime particulier optionnel des bases forfaitaires de taxation.
Le futur arrêté royal n° 2bis indiquera dès lors, dans son préambule, une référence expresse à cette nouvelle procédure transitoire de consultation, introduite dans le nouvel alinéa inséré à l'article 8 de l'arrêté royal n° 2 par le présent arrêté pour les années 2020 à 2024, ainsi que, pour l'année qui suit (2025), une référence expresse à la procédure annuelle classique de consultation des groupements professionnels intéressés, telle que prévue aux articles 7 et 8, actuels, de l'arrêté royal n° 2. Enfin, afin de répondre à la critique de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat sur le caractère annuel de cette consultation, l'arrêté royal n° 2bis fera l'objet, chaque année au terme de cette consultation annuelle, d'une modification afin d'indiquer d'une part, l'exécution de cette consultation annuelle et d'autre part, le cas échéant, les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux bases forfaitaires de taxation à la suite de cette consultation annuelle.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la réglementation relative au régime particulier des bases forfaitaires de taxation est appelée à disparaître progressivement. Comme le prévoit l'article 10 de la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2021 pub. 27/01/2023 numac 2023030036 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. - Traduction allemande fermer portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31 décembre 2021, éd. 2) qui complète l'article 56 du Code par les paragraphes 6 et 7, un assujetti qui est soumis au régime normal de la taxe ou au régime de la franchise de la taxe visé à l'article 56bis du Code ne peut plus opter pour ce régime depuis le 1er janvier 2022 (l'article 56, § 6, alinéa 1er, du Code). Il en va de même de l'assujetti qui commence son activité économique à partir du 1er janvier 2022 (l'article 56, § 6, alinéa 2, du Code). Par ailleurs, ce régime ne sera plus d'application pour l'ensemble des assujettis qui y étaient déjà soumis avant le 1er janvier 2022 à partir du 1er janvier 2028 (l'article 56, § 7, du Code).
Le présent arrêté a fait l'objet de l'avis n° 77.305/3 de la section de législation du Conseil d'Etat du 13 janvier 2025. Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques émises par le Conseil d'Etat.
Commentaire des articles
Article 1er Par les règles qu'il instaure, le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 L'article 2 du présent arrêté apporte deux modifications à l'article 8 de l'arrêté royal n° 2.
L'article 2, 2°, du présent arrêté complète cet article 8 de l'arrêté royal n° 2 par un second alinéa qui dispose que "Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les secteurs des cafetiers et petits cafetiers visés à l'annexe du présent arrêté, les groupements professionnels de ces secteurs qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation pour les années 2020 à 2024, fournissent, avant le 1er juin 2025, à l'administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires.".
L'article 2, 1°, du présent arrêté apporte une correction terminologique en langue néerlandaise à l'actuel article 8 de l'arrêté royal n° 2 (devenu article 8, alinéa 1er) afin d'aligner cette terminologie sur celle employée dans le nouvel alinéa 2 de cette disposition et sur celle employée à l'article 56, § 1er, alinéa 1er, du Code. En effet, là où il est question de "bedrijfsgroeperingen die geraadpleegd wensen te worden voor de vaststelling van de forfaitaire grondslagen van aanslag" à l'article 8 de l'arrêté royal n° 2, l'article 56, § 1er, alinéa 1er, du Code envisage un "overleg met de betrokken bedrijfsgroeperingen".
Conformément au point 7 de l'avis 77.305/3 précité du Conseil d'Etat, ces terminologies sont alignées et il est question à l'article 8, nouveau, de l'arrêté royal n° 2 (dans ses deux alinéas) de "de bedrijfsgroeperingen van die sectoren die wensen deel te nemen aan het overleg voor de vaststelling van de forfaitaire grondslagen van aanslag". Il convient de souligner que la version française de cette disposition n'est pas remise en cause, la terminologie qui y est employée étant identique à celle utilisée à l'article 56, § 1er, alinéa 1er, du Code ("consultation des groupements professionnels" versus "les groupements professionnels [... ] qui désirent être consultés").
Comme indiqué, cette procédure de consultation a pour objet de couvrir les années 2020 à 2024 et ce, malgré le fait que de telles consultations ont bien été diligentées par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Néanmoins, afin de permettre à nouveau à chaque groupement professionnel intéressé représentant les secteurs des cafetiers et petits cafetiers, en ce compris la partie demanderesse dans l'affaire n° 261.103 précitée, de faire connaître en bonne et due forme leurs données chiffrées, une consultation exceptionnelle et unique est dès lors prévue pour ces années 2020 à 2024.
Il est prévu pour cette consultation exceptionnelle pour les années 2020 à 2024 que le terme se termine au 31 mai 2025. La consultation s'applique à chacune des années de manière distincte (conformément au principe de l'annualité des bases forfaitaires de taxation) étant entendu qu'en raison de la réouverture exceptionnelle de la procédure, le délai de consultation pour chacune de ces années distinctes expire le 31 mai 2025 pour l'ensemble. La dérogation à la date habituelle du 1er février, conformément à l'article 8, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 2, vise à garantir aux groupements professionnels concernés un délai raisonnable à compter de l'entrée en vigueur de la disposition prévue dans le présent arrêté pour qu'ils fournissent, s'ils le souhaitent, les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation pour les années concernées.
Cette procédure exceptionnelle ne concerne que les secteurs des cafetiers et petits cafetiers pour lesquels existe un vide juridique créé par la multitude des actions judiciaires entreprises par une fédération en particulier. Un tel vide juridique n'existe en effet pas pour les autres secteurs concernés par ce régime particulier.
Pour le surplus, l'article 8 actuel de l'arrêté royal n° 2 (qui deviendra l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté) est maintenu inchangé. Il prévoit que la procédure annuelle de consultation des groupements professionnels intéressés se clôture avant le 1er février de chaque année, date ultime avant laquelle les groupements professionnels concernés peuvent, s'ils le souhaitent, fournir à l'administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires de taxation. Ces éléments communiqués par les groupements professionnels représentatifs portent sur des données chiffrées concrètes dont il peut être démontré qu'elles proviennent de différents assujettis répartis sur une base géographique suffisante et qu'elles couvrent la période en cause, de sorte que des bases forfaitaires de taxation réalistes peuvent être établies sur la base d'un ensemble cohérent de données représentatives. Concrètement, ces groupements professionnels doivent être en mesure de proposer des bases forfaitaires de taxation sur la base de la détermination des prix d'achat, des prix de vente, des quantités, des rendements, des pourcentages de perte, etc. de différents assujettis ayant une répartition géographique suffisante et se rapportant à la période en question. Ils doivent être en mesure d'expliquer les calculs sous-jacents, par exemple la manière dont ils ont calculé les coefficients, les multiplicateurs, etc. et d'en fournir les détails.
La date précitée du 1er février reste donc particulièrement pertinente pour la procédure de consultation relative aux années encore à courir (2025, 2026 et 2027) pour lesquelles des bases forfaitaires de taxation pour tous les secteurs (y compris ceux des cafetiers et petits cafetiers) doivent encore être déterminées avant que ce régime particulier ne cesse définitivement d'être appliqué le 1er janvier 2028, conformément à l'article 56, § 7, du Code.
Pour rappel, depuis près de quarante années, conformément à l'article 56, § 1er, du Code, l'administration, après consultation des groupements professionnels intéressés et par secteur d'activité, applique dans le cadre du régime de simplification visé à cet article des bases forfaitaires de taxation pour l'application de la TVA (de telles bases forfaitaires de taxation existent d'ailleurs également en matière d'impôts directs conformément à l'article 342, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 - C.I.R. 92).
Ces bases forfaitaires de taxation font l'objet, chaque année, après ces consultations, d'une publication par l'administration en deux phases. Une première publication concerne les bases forfaitaires provisoires, basées sur celles de l'année qui précède. Une seconde publication concerne les bases forfaitaires de taxation définitives.
En l'espèce, il apparaît que, quasi systématiquement, aucune modification n'est apportée entre les bases provisoires et les bases définitives.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. JAMBON
2 MARS 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 56, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée fermer et l'article 56, § 5, alinéa 2, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée fermer ;
Vu l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'avis n° 77.305/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 2.A l'article 8 de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, les mots "die geraadpleegd wensen te worden" sont remplacés par les mots "die wensen deel te nemen aan het overleg" ; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les secteurs des cafetiers et petits cafetiers visés à l'annexe du présent arrêté, les groupements professionnels de ces secteurs qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation pour les années 2020 à 2024, fournissent, avant le 1er juin 2025, à l'administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires.".
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. JAMBON _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;
Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 10 août 2018 ;
Arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 2018, éd. 1 ;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.