publié le 22 décembre 2006
Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée
7 DECEMBRE 2006. - Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 53octies, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 22 avril 2003 et du 28 janvier 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Roi peut autoriser voire exiger, aux conditions qu'Il fixe, le dépôt des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 53ter ainsi que la communication des renseignements prévue par les articles 53quinquies à 53octies, § 1er, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
7 DECEMBRE 2006. - Loi visant à modifier le code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Le projet de loi que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre approbation concerne une modification apportée à l'article 53octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les articles 53 et suivants du Code transposent en droit interne l'article 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, relatif aux obligations du redevable.
Les dispositions relatives au dépôt des déclarations fiscales par voie électronique ont été introduites au niveau européen par la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant la directive 77/388/CEE précitée, notamment son article 22, paragraphe 4, a), contenu dans l'article 28nonies.
Pour être en conformité parfaite avec l'article 22 de la sixième directive, la rédaction nouvelle de l'article 53octies, § 2, permet désormais au Roi d'autoriser et même d'exiger que le dépôt de certaines déclarations visées par le Code ainsi que la communication de certains renseignements s'effectuent, aux conditions qu'Il fixe, par voie électronique.
Cette adaptation s'inscrit dans le cadre d'une approche soutenue des simplifications administratives au bénéfice des assujettis et des administrations fiscales.
Commentaire des articles Procédure parlementaire d'adoption du projet Article 1er Conformément à l'article 83 de la Constitution, cet article précise que le projet concerne une matière fiscale visée à l'article 78 de la Constitution.
Dépôt et communication par voie électronique de déclarations fiscales et de renseignements Article 2 Le présent article remplace l'article 53octies, § 2, du Code afin de permettre au Roi d'autoriser et même d'exiger le dépôt et la communication par voie électronique de certaines déclarations fiscales ainsi de certains renseignements.
Le Vice-Premier Ministre et ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Session 2005-2006 Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 51-2632 - N° 1. - Rapport, 51-2632 N°. 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2665 N° 3.
Senat.
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-1897 - N° 1.