publié le 19 juin 2008
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 19, 23 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée
12 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 19, 23 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 5 septembre 2001, 22 avril 2003, 28 janvier 2004 et 7 décembre 2006 et l'article 56, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu l'arrêté royal n° 19, du 29 décembre 1992, relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises;
Vu l'arrêté royal n° 23, du 29 décembre 1992, réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'arrêté royal n° 50, du 29 décembre 1992, réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 janvier 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2008;
Vu l'avis n° 44.277/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2008;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté royal n° 19, du 29 décembre 1992, relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La petite entreprise, qui au 31 décembre applique le régime de la franchise de taxe, est tenue d'informer, avant le 31 mars de l'année suivante, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, du montant total du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au cours de l'année civile précédente. Si elle a commencé son activité durant ladite année, elle doit en outre faire connaître la période durant laquelle elle a exercé cette activité. »
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal n° 23, du 29 décembre 1992, réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2001, 28 janvier 2003, 20 février 2004 et 17 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.§ 1er. Les assujettis et les membres d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code, visés à l'article 53quinquies, du Code, sont tenus de déposer auprès de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, chaque année avant le 31 mars, une liste contenant, pour chaque client qui doit être identifié à la TVA en vertu de l'article 50 du Code, à l'exception des personnes morales non assujetties et des clients assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exonérées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code, et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, les indications suivantes : 1° le numéro d'identification à la TVA de ce client assujetti ou le sous-numéro d'identification à la TVA du client, membre d'une unité TVA;2° le montant total, taxe non comprise, des biens qui lui ont été livrés et des services qui lui ont été fournis;3° le montant total de la taxe qui lui a été portée en compte. Lorsque la liste visée à l'alinéa 1er est déposée par un membre d'une unité TVA, celle-ci doit contenir en outre pour chaque client, membre de la même unité TVA, les indications suivantes : 1° le sous-numéro d'identification à la TVA de ce client, membre de l'unité TVA;2° le montant total des biens et des services qui lui ont été fournis. Les assujettis et les membres d'une unité TVA visés à l'alinéa 1er qui n'ont effectué aucune opération devant être mentionnée à la liste, sont également tenus de déposer cette liste dans le délai fixé à cet alinéa.
L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas à l'unité TVA pour les opérations reprises dans la liste déposée par les membres de cette unité TVA. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, il n'y a lieu de reprendre dans la liste que les opérations pour lesquelles l'assujetti ou le membre d'une unité TVA doit, soit délivrer une facture ou le document visé à l'article 53, § 3, du Code, à son client, soit recevoir de son client le document visé par l'article 4 de l'arrêté royal n° 22 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsqu'un assujetti visé au paragraphe 1er, n'effectue plus que des opérations exonérées par l'article 44 du Code, n'ouvrant aucun droit à déduction ou qu'il perd cette qualité, la liste de cet assujetti doit être déposée dans les trois mois de cette modification ou de cette perte.
Lorsqu'une unité TVA n'effectue plus que des opérations exonérées par l'article 44 du Code, n'ouvrant aucun droit à déduction ou qu'elle perd la qualité d'assujetti, les listes des membres de cette unité TVA doivent être déposées dans les trois mois de cette modification ou de cette perte. »
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit : «
Art. 1erbis.§ 1er. La liste visée à l'article 1er doit être déposée par voie électronique à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.
Ne sont pas tenus à l'obligation de dépôt par voie électronique de cette liste, les assujettis visés aux articles 56, § 2 et 57, du Code.
Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de l'alinéa 1er. § 2. Les assujettis et les membres d'une unité TVA sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la liste susvisée, ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. »
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erter rédigé comme suit : «
Art. 1erter.Les assujettis et les membres d'une unité TVA : 1° qui ne déposent pas la liste visée à l'article 1er par voie électronique, doivent utiliser la formule qui leur est procurée par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, et dont le modèle figure à l'annexe au présent arrêté ou tout autre modèle préalablement accepté par cette administration. L'assujetti ou le membre d'une unité TVA dépose cette liste au service indiqué par le Ministre des Finances; 2° qui déposent cette liste par voie électronique, doivent aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, transmettre les mêmes informations que celles contenues dans la liste visée au 1°.»
Art. 5.L'article 4, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Le Ministre des Finances peut publier ou faire publier une liste des assujettis et des membres d'une unité TVA. La liste comprend notamment l'indication du numéro ou du sous-numéro d'identification qui leur a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. »
Art. 6.Dans l'article 5, du même arrêté, les mots "et les membres d'une unité TVA" sont insérés entre les mots "Les assujettis" et les mots "tenus au dépôt de la liste visée à l'article 1er".
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe, remplacée par l'arrêté royal du 28 janvier 2003, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 8.L'article 1er de l'arrêté royal n° 50, du 29 décembre 1992, réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 2 avril 2002 et modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Les assujettis et les membres d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code, visés à l'article 53sexies du Code, sont tenus de déposer auprès de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, un relevé intracommunautaire contenant les indications suivantes : 1° le numéro d'identification à la TVA : a) de chaque client sous lequel des livraisons de biens ont été effectuées en exemption de la taxe par application de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;b) de l'assujetti, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de biens, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;c) du membre de l'unité TVA, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de biens, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;d) de chaque client, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de biens, en cas de livraisons visées à l'article 25quinquies, § 3, dernier alinéa, du Code, effectuées par l'assujetti dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;2° pour chaque personne visée au 1°, le montant total, exprimé en euro, de chacune des catégories d'opérations suivantes pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent : a) les livraisons de biens exemptées par application de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code;b) dans les cas visés au 1°, b) et c), les livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code;c) les livraisons de biens visées au 1°, d). L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas à l'unité TVA pour les opérations reprises dans la liste déposée par les membres de cette unité TVA. »
Art. 9.Dans l'article 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots "article 1er, 1°" sont remplacés par les mots "article 1er, alinéa 1er, 1°".
Art. 10.Dans l'article 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots "article 1er, 2°" sont remplacés par les mots "article 1er, alinéa 1er, 2°".
Art. 11.L'article 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2001, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.§ 1er. Le relevé intracommunautaire visé à l'article 1er doit être déposé par voie électronique à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.
Ne sont pas tenus à l'obligation de dépôt par voie électronique de ce relevé, les assujettis visés à l'article 57 du Code.
Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de l'alinéa 1er. § 2. Les assujettis et les membres d'une unité TVA sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt du relevé susvisé, ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. § 3. Les assujettis et les membres d'une unité TVA : 1° qui ne déposent pas le relevé susvisé par voie électronique, doivent utiliser la formule qui leur est procurée par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, et dont le modèle figure à l'annexe A au présent arrêté ou tout autre modèle préalablement accepté par cette administration.L'assujetti ou le membre d'une unité TVA dépose ce relevé au service indiqué par le Ministre des Finances; 2° qui déposent ce relevé par voie électronique, doivent aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, transmettre les mêmes informations que celles contenues dans le relevé visé au 1°.»
Art. 12.A l'article 6, du même arrêté, modifié par les par les arrêtés royaux du 25 février 1996, du 5 septembre 2001, du 2 avril 2002 et du 20 février 2004 les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les mots "articles 1er, 4 et 5" sont remplacés par les mots "articles 1er et 4";b) dans le texte français du paragraphe 1er, les mots "remettre chaque année avant le 31 mars, à l'administration" sont remplacés par les mots "déposer chaque année avant le 31 mars, auprès de l'administration";c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les exploitants agricoles visés au paragraphe 1er, qui ne déposent pas le relevé susvisé par voie électronique, doivent utiliser la formule qui leur est procurée par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, et dont le modèle figure à l'annexe B au présent arrêté ou tout autre modèle préalablement accepté par cette administration. Ils déposent ce relevé au service indiqué par le Ministre des Finances. »
Art. 13.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "ou le membre d'une unité TVA visé à l'article 1er" sont insérés entre les mots "l'assujetti" et le mot "constate";b) dans le texte français, le mot "remettre" est remplacé par le mot "déposer".
Art. 14.A l'article 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "ou le membre d'une unité TVA" sont insérés entre les mots "L'assujetti" et les mots "visé à l'article 1er";b) dans le texte français, le mot "remettre" est remplacé par le mot "déposer".
Art. 15.Dans l'article 9, du même arrêté, les mots "et les membres d'une unité TVA" sont insérés entre les mots "Les assujettis" et les mots "visés à l'article 1er".
Art. 16.Dans le même arrêté, les annexes A et B, remplacées par l'arrêté royal du 17 décembre 2002, sont remplacées par les annexes A et B jointes au présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3 et 11 qui entrent en vigueur : a) le 1er juillet 2008 en ce qui concerne les assujettis qui sont tenus au dépôt mensuel de la déclaration périodique à la TVA et les membres d'une unité TVA qui est également tenue au dépôt mensuel de cette déclaration;b) le 1er juillet 2009 en ce qui concerne les assujettis qui sont tenus au dépôt trimestriel de la déclaration périodique à la TVA et les membres d'une unité TVA qui est également tenue au dépôt trimestriel de cette déclaration.
Art. 18.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 12 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition;
Loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 13/10/2001 numac 2001003473 source ministere des finances Loi modifiant l'article 53octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 13 octobre 2001;
Loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003009462 source service public federal justice Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à New York le 4 décembre 1989 fermer, Moniteur belge du 13 mai 2003;
Loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 10 février 2004, 2e édition;
Loi du 7 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003589 source service public federal securite sociale Loi relative à la déduction pour investissement en faveur du secteur horeca fermer, Moniteur belge du 22 décembre 2006, 2e édition;
Loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 8 mai 2007, 3e édition;
Arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;
Arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;
Arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;
Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996;
Arrêté royal du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 18 septembre 2001;
Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 16 avril 2002, 2e édition;
Arrêté royal du 17 décembre 2002, Moniteur belge du 28 décembre 2002, 2e édition;
Arrêté royal du 28 janvier 2003, Moniteur belge du 12 février 2003, 1re édition;
Arrêté royal du 20 février 2004, Moniteur belge du 27 février 2004, 3e édition;
Arrêté royal du 17 mai 2007, Moniteur belge du 31 mai 2007, 2e édition.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen um Unserem Erlass vom 12. Juni 2008 beigefügt zu werden ALBERT Von Königs wegen: Der Vizepremierminister und Minister der Finanzien D. REYNDERS