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Loi du 28 janvier 2004
publié le 10 février 2004

Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée

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service public federal finances
numac
2004003055
pub.
10/02/2004
prom.
28/01/2004
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28 JANVIER 2004. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons se qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001, modifiant la Directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3.A l'article 17, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4.A l'article 22, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "à l'article 17, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 et 3, ainsi qu'à l'article 22, § 2, alinéas 2 et 3, et § 3" sont remplacés par les mots "à l'article 17, § 1er, alinéa 2, §§ 2 et 3, ainsi qu'à l'article 22, § 2, alinéa 2, et § 3".

Art. 6.A l'article 51 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 22 décembre 1995 et la loi du 7 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, 2°, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 2°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 2, alinéa 1er";2° dans le § 2, 5°, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 7.L'article 53 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par le texte suivant : «

Art. 53.§ 1er. L'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, est tenu aux obligations suivantes : 1° déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité;2° remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique : a) le montant des opérations visées par le présent Code qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique;b) le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer;c) les données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par la Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de la taxe;3° acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 2°, la taxe qui est due. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti visé à l'article 56, § 2 est tenu aux obligations prévues à l'alinéa 1er, 1°. § 2. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction, est tenu de délivrer une facture à son cocontractant ou de s'assurer qu'une telle facture est délivrée en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers : 1° lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie;2° lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 15, §§ 4 et 5, pour toute personne non assujettie;3° lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 39bis, alinéa 1er, 2°, pour toute personne non assujettie;4° lorsque, avant une livraison de biens ou l'achèvement d'un service visés aux 1° et 2°, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er et 22, § 2, sur tout ou partie du prix de l'opération;5° lorsque, avant une livraison visée à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° à 3°, le prix est encaissé en tout ou en partie. La délivrance de factures par le cocontractant est autorisée à la condition qu'il existe un accord préalable entre les deux parties et que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.

Tout document qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture et doit être délivré par la même personne que celle qui a délivré la facture initiale.

Le Roi peut imposer aux assujettis l'obligation de délivrer une facture pour des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles visées à l'alinéa 1er, qu'ils effectuent en Belgique. ».

Art. 8.Dans l'article 53ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°".

Art. 9.A l'article 53octies du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 5 septembre 2001 et du 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Il peut autoriser, aux conditions et aux modalités qu'Il fixe, que la délivrance de la facture visée à l'article 53, § 2, s'effectue par la transmission des données que celle-ci doit contenir par une procédure utilisant les techniques de la télématique, pour autant que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu soient garanties.»; 2° dans le § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Il peut autoriser les catégories d'assujettis qu'Il désigne, à ne déposer la déclaration prévue à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, que par trimestre, par semestre ou par année.»; 3° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Il peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.»; 4° dans le § 2, les mots "aux articles 53, alinéa 1er, 1° et 3°, et 53ter " sont remplacés par les mots "aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 53ter ";5° dans le § 3, les mots "par les articles 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 10.Dans l'article 53nonies, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots "les articles 53, alinéa 1er, 3° et 4°," sont remplacés par les mots "les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°".

Art. 11.A l'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « § 1er.Les livres, factures et autres documents dont la tenue, la rédaction, ou la délivrance sont prescrites par le présent Code ou en exécution de celui-ci, doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés, délivrés ou reçus, pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date s'il s'agit de factures ou d'autres documents, ou l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, dans les situations visées à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 2, s'il s'agit des documents visés à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 4. »; 2° il est inséré à la place du § 3 qui devient le § 4, un § 3, nouveau, rédigé comme suit : « § 3.Toutes les factures délivrées par les assujettis, soit par eux-mêmes, soit en leur nom et pour leur compte par leur cocontractant ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être conservées sur le territoire belge. Les factures qui sont conservées par voie électronique garantissant en Belgique un accès complet et en ligne aux données concernées peuvent toutefois être conservées dans un autre Etat membre de la Communauté à condition que l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions en soit informée au préalable.

L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures, ainsi que leur lisibilité, doivent être garanties durant toute la période de conservation.

Les factures doivent être conservées sous la forme originale, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été reçues. Pour les factures qui sont conservées par voie électronique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture doivent également être conservées.

On entend par conservation d'une facture par voie électronique, une conservation effectuée au moyen d'équipements électroniques de conservation de données y compris la compression numérique. »; 3° le § 4, nouveau, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Dans les cas où la conservation de livres, factures ou autres documents conduit à des difficultés importantes, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, par dérogation aux §§ 1er et 3, accorder, aux personnes ou catégories de personnes qu'ils désignent, une réduction du délai de conservation, une dérogation à l'obligation de conserver les livres, factures ou autres documents et déterminer le mode de conservation. ».

Art. 12.A l'article 61 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 7 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "livres et documents" sont remplacés par les mots "livres, factures et autres documents";2° dans le § 1er, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Tout assujetti qui conserve les factures qu'il délivre ou qu'il reçoit par une voie électronique garantissant en Belgique un accès en ligne aux données et dont le lieu de conservation est situé dans un autre Etat membre, est tenu d'assurer aux agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, à des fins de contrôle, un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation en ce qui concerne ces factures. Lorsque cela est nécessaire à des fins de contrôle, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peut exiger, pour les factures établies dans une langue autre qu'une des langues nationales, une traduction dans une de ces langues nationales des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services qui ont lieu en Belgique conformément aux articles 15 et 21, ainsi que de celles reçues par les assujettis établis en Belgique. ».

Art. 13.Dans l'article 66, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 14.Dans l'article 78 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 15.Dans l'article 91, § 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "53, alinéa 1er, 4°" sont remplacés par les mots "53, § 1er, alinéa 1er, 3°".

Art. 16.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2004.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2003-2004 Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 51-431 - N° 1. - Rapport, 51-431 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-431 - N° 3.

Compte rendu intégral. - 18 décembre 2003.

Session 2003-2004 Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 3-423 - N° 1. - Amendements, 3-423 - N° 2. - Rapport, 3-423 - N° 3. - Texte corrigé par la commission, 3-423 - N° 4 - Décision de ne pas amender, 3-423- N° 5.

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