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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 10 septembre 2004

Arrête royal modifiant les arrêtés royaux nos 4, 7, 10, 19, 47 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2004003359
pub.
10/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004003359/moniteur
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1er SEPTEMBRE 2004. - Arrête royal modifiant les arrêtés royaux nos 4, 7, 10, 19, 47 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 40, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'article 51, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992, du 22 décembre 1995 et les lois du 7 mars 2002 et du 28 janvier 2004, l'article 52, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, l'article 53, remplacé par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, l'article 53sexies, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et les lois du 7 mars 2002 et du 20 décembre 2002, l'article 53octies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 5 septembre 2001, du 22 avril 2003 et du 28 janvier 2004, l'article 53nonies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 55, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié par les lois du 20 décembre 2002 et du 22 avril 2003, l'article 56, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et l'article 82bis, inséré par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer;

Vu l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 3, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 14 avril 1993 et du 20 février 2004 et l'article 81, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994, du 25 février 1996, du 20 juillet 2000, du 16 juin 2003 et du 20 février 2004;

Vu l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996, du 2 avril 2002 et du 20 février 2004 et l'article 18, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 2, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux du 2 avril 2002 et du 28 mai 2004;

Vu l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, notamment l'article 7, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal n° 47 du 25 février 1996 relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intra-communautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juin 2004;

Vu l'avis n° 37.358/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Arrête :

Article 1er.L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 14 avril 1993 et du 20 février 2004, est abrogé.

Art. 2.A l'article 81 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994, du 25 février 1996, du 20 juillet 2000, du 16 juin 2003 et du 20 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, 3°, les mots ", autre qu'un assujetti visé à l'article 55, § 3, du Code," sont insérés entre les mots "lorsque l'assujetti" et "a réalisé"; 2° au § 5, alinéa 6, les mots "d'agrément d'un représentant responsable d'une entreprise" sont remplacés par les mots "d'identification à la T.V.A. sous un numéro individuel par une entreprise".

Art. 3.A l'article 5 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996, du 2 avril 2002 et du 20 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "des §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "des §§ 2 à 4";2° la disposition est complétée par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Lorsque les biens importés font l'objet d'une déclaration globale conformément aux dispositions douanières communautaires en vigueur, le Ministre des Finances ou son délégué peut prévoir que la taxe doit être payée conformément au § 3. ».

Art. 4.A l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, les mots "ainsi que les biens qui sont importés dans le cadre d'une vente par correspondance" sont supprimés.

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots "of die enkel nog door artikel 44 van het Wetboek vrijgestelde handelingen verricht," sont insérés entre les mots "van het Wetboek," et "moet daarvan".

Art. 6.Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, les mots "pour les opérations effectuées à partir de l'expiration du mois au cours duquel le montant total du chiffre d'affaires est dépassé" sont remplacés par les mots "dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le montant fixé à l'article 1er est dépassé".

Art. 7.L'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 47 du 25 février 1996 relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004, est remplacé par le texte suivant : « 1° être pourvue d'une déclaration émanant d'un assujetti redevable de la T.V.A. en vertu de l'article 51, § 1er, 1° ou l'article 51, § 2, 5°, du Code, lorsque la personne, au nom de laquelle la demande d'immatriculation est introduite, a acquis le véhicule terrestre à moteur en Belgique par suite d'une livraison à titre onéreux ou d'une opération y assimilée; ».

Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.L'indication du montant visé à l'article 1er, 2°, c), est précédée d'une mention déterminée par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. ».

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition;

Loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, Moniteur belge du 27 mars 1999;

Loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 13/10/2001 numac 2001003473 source ministere des finances Loi modifiant l'article 53octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 13 octobre 2001;

Loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 13 mars 2002;

Loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant le Code judiciaire en fonction de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002, 3ème édition;

Loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003009462 source service public federal justice Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à New York le 4 décembre 1989 fermer, Moniteur belge du 13 mai 2003;

Loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 10 février 2004, 2ème édition;

Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre 1969;

Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition;

Arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition;

Arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition;

Arrêté royal n° 47 du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996;

Arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition;

Arrêté royal du 29 décembre 1992 modifiant le Code de la T.V.A., Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition;

Arrêté royal du 29 décembre 1992 modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition;

Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993;

Arrêté royal du 22 novembre 1994, Moniteur belge du 1er décembre 1994;

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995;

Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996;

Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000, 1ère édition;.

Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 16 avril 2002, 2ème édition;

Arrêté royal du 16 juin 2003, Moniteur belge du 27 juin 2003, 4ème édition;

Arrêté royal du 20 février 2004, Moniteur belge du 27 février 2004, 3ème édition.

Arrêté royal du 28 mai 2004, Moniteur belge du 1er juin 2004, 2ème édition.

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