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Loi du 07 mars 2002
publié le 13 mars 2002

Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

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ministere des finances
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2002003136
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13/03/2002
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07/03/2002
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7 MARS 2002. - Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 50.§ 1er. L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE : 1° à tout assujetti établi en Belgique, à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis, des assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et des assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction; 2° aux personnes morales non assujetties et, par dérogation au 1°, aux assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et aux assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction : a) lorsqu'ils déclarent, conformément à l'article 53bis, § 1er, faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 11.200 EUR visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b), est dépassé; b) lorsqu'ils optent, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 3, pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens;3° à tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52. Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro, pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, a), ou exercé l'option visée à l'alinéa 1er, 2°, b).

Les personnes auxquelles un numéro d'identification est attribué dans la situation visée à l'alinéa 1er, 2°, a), utilisent valablement ce numéro pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu'elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois. § 2. Un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée peut également être attribué à d'autres assujettis. »

Art. 3.A l'article 51, § 2, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 2, 1°, les mots « établi en dehors de la Belgique » sont remplacés par les mots « qui n'est pas établi en Belgique »;b) dans le § 2, 1°, b), les mots « conformément à l'article 50, § 1er, » sont remplacés par les mots « sous un numéro comprenant les lettres BE, »;c) à la fin du § 2, 4°, le point est remplacé par un point-virgule;d) le § 2 est complété comme suit : « 5° par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, ou par le cocontractant qui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, que cette opération est imposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux 1° et 2° de ce paragraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis.»

Art. 4.Dans l'article 51bis, § 3, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, les mots « 51, § 1er, 1° et 2°, § 2, 3° et 4°, » sont remplacés par les mots « 51, § 1er, 1° et 2°, § 2, 3°, 4° et 5° ».

Art. 5.L'article 53quater du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 53quater.§ 1er. Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50 sont tenues de communiquer leur numéro d'identification à leurs fournisseurs et à leurs clients.

Cette communication est toutefois facultative lorsque la personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50 reçoit une prestation de services visée à l'article 21, § 3, 2°, b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter ou 8°.

En outre, les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 ne peuvent communiquer leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à leurs fournisseurs lorsqu'ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 EUR dont question à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, ou s'ils n'ont pas exercé le droit d'option prévu à l'article 25ter, § 1er, alinéa 3. § 2. Les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, y ont fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, ou qui sont représentés par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, doivent, en outre, pour les opérations qu'ils réalisent ou qui leur sont fournies en Belgique, communiquer à leurs clients ou fournisseurs les nom ou dénomination et adresse de leur représentant responsable en Belgique ou de la personne préalablement agréée qui les représente. »

Art. 6.L'article 53quinquies du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 53quinquies.Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, les assujettis visés à l'article 56, § 2, les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, et les autres assujettis non établis en Belgique que visé l'article 50, § 2, sont tenus de faire connaître chaque année, à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, pour chaque assujetti, autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exonérées de la taxe en application de l'article 44, qui doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte. »

Art. 7.A l'article 53sexies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 22 décembre 1995, les mots « 1° et 3°, ainsi que les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, » sont insérés entre les mots « 50, § 1er, alinéa 1er, » et « sont tenus de faire connaître ».

Art. 8.L'article 55, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 55.§ 1er. Avant toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5°, l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté est tenu de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent toutefois déterminer, aux conditions qu'ils fixent, les circonstances dans lesquelles l'assujetti visé à l'alinéa 1er est déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable. § 2. L'assujetti qui, n'étant pas établi en Belgique, l'est dans un autre Etat membre de la Communauté, peut faire agréer un représentant responsable lorsqu'il effectue dans le pays des opérations qui, si elles étaient effectuées par un assujetti non établi dans la Communauté, nécessiteraient, conformément au § 1er, l'agrément d'un représentant responsable.

Le Roi fixe, dans ce cas, les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable. § 3. Le Roi peut également, pour les opérations particulières dont Il arrête la liste, autoriser, dans les limites qu'Il détermine et selon les conditions et modalités qu'Il fixe, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, qui n'y est pas identifié conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, et qui effectue exclusivement, dans le pays, des opérations que la liste précitée énumère, à être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué. § 4. Le représentant responsable visé aux §§ 1er ou 2, est substitué à son commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le présent Code ou en exécution de celui-ci.

Ce représentant ou la personne préalablement agréée au sens du § 3 est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ce dernier est redevable en vertu du présent Code. § 5. En cas de décès du représentant responsable visé au § 1er, de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement. § 6. A défaut d'identification de l'assujetti visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou de représentation par une personne préalablement agréée conformément au § 3, le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes peut être poursuivi à charge du cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique.

Toutefois, le cocontractant de bonne foi qui prouve avoir payé à son fournisseur dont il établit l'identité, tout ou partie de la taxe, est déchargé, dans cette mesure, de cette obligation. »

Art. 9.Dans l'article 61, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'assujetti visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui n'a pas fait agréer un représentant responsable, ainsi que l'assujetti visé à l'article 50, § 2, qui n'est pas établi en Belgique, sont tenus de faire connaître à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, une adresse en Belgique où les livres et documents visés à l'alinéa 1er seront communiqués à toute réquisition des agents de cette administration. »

Art. 10.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2002.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 50-1585 - 2001/2002 : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 31 janvier 2002.

Documents du Sénat : 2-1033 - 2001/2002 - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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