publié le 08 août 2003
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24 et 42 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée
15 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24 et 42 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93;
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, notamment l'article 9 modifié par la directive 84/386/CEE du 31 juillet 1984 et par la directive 1999/59/CE du 17 juin 1999, l'article 11, C, § 2, modifié par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991, l'article 12 modifié par la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992, par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992, par la directive 94/5/CE du 14 février 1994, par la directive 96/42/CE du 25 juin 1996, par la directive 96/95/CE du 20 décembre 1996 et par la directive 98/80/CE du 12 octobre 1998, l'article 22 remplacé par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992, par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 et par la directive 2000/65/CE du 17 octobre 2000, l'article 28septies inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 et l'article 28nonies inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992, par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 et par la directive 2000/65/CE du 17 octobre 2000;
Vu la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 18, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1995, du 27 mai 1997, du 28 décembre 1999 et la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003009462 source service public federal justice Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à New York le 4 décembre 1989 fermer, l'article 21 remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1995, du 27 mai 1997, du 28 décembre 1999 et la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003009462 source service public federal justice Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à New York le 4 décembre 1989 fermer, l'article 27, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer, l'article 53, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'article 53octies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003009462 source service public federal justice Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à New York le 4 décembre 1989 fermer, l'article 55 remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié par les lois du 20 décembre 2002 et du 22 avril 2003, et l'article 58bis, inséré par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003009462 source service public federal justice Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à New York le 4 décembre 1989 fermer;
Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 18 modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 1994, du 16 décembre 1998, du 20 juillet 2000, du 21 juin 2001, du 5 septembre 2001 et du 2 avril 2002;
Vu l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 9 modifié par les arrêtés royaux du 15 mai 1984, du 30 décembre 1986, du 19 avril 1991, du 29 décembre 1992, du 14 avril 1993 et du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'arrêté royal n° 42 du 29 décembre 1992 fixant le taux de change à appliquer lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations autres que des importations de biens, sont exprimés dans une monnaie étrangère, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 4 juin 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que la directive 2002/38/CE doit être transposée en droit belge avant le 1er juillet 2003; - que tout retard serait de nature à provoquer des distorsions de concurrence entre les opérateurs entraînant des risques de double ou de non imposition;
Vu l'avis 35.658/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 1994, du 16 décembre 1998, du 20 juillet 2000, du 21 juin 2001, du 5 septembre 2001 et du 2 avril 2002, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les personnes tenues au dépôt de la déclaration visée à l'article 58bis, § 2, 4, du Code, utilisent des formules de déclarations qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé à l'annexe IV du présent arrêté. Elles doivent l'envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué. »
Art. 2.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 26bis.§ 1er. Le prestataire de services visé à l'article 58bis, § 2, du Code, doit tenir un registre des opérations relevant de ce régime spécial. § 2. Dans le registre visé au § 1er, le prestataire de services inscrit, pour chaque opération : 1° un numéro d'ordre;2° la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération;3° le nom et l'adresse du preneur de services;4° la description du service fourni par voie électronique;5° l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du montant de la taxe due;6° le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte. En outre, à la fin de chaque période de déclaration, sont inscrits, par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition, le montant total de la taxe correspondante exprimés en euros ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette période. »
Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe IV dont le texte figure à l'annexe au présent arrêté.
Art. 4.A l'article 9 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 15 mai 1984, du 30 décembre 1986, du 19 avril 1991, du 29 décembre 1992, du 14 avril 1993 et du 20 juillet 2000, il est inséré à la place du § 3 qui devient le § 4, un § 3, nouveau, rédigé comme suit : « § 3. Lorsqu'il s'agit d'un prestataire de services qui s'est identifié en Belgique ou dans un autre Etat membre pour l'application du régime spécial visé à l'article 58bis du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, avant que n'expire la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. »
Art. 5.L'intitulé de la section première de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par l'intitulé suivant : « Section première. - Paiements aux comptes courants postaux de « T.V.A.-Recettes » Bruxelles, Malines, Namur et VAT on E-Services. »
Art. 6.Il est inséré dans la section première, du même arrêté, une sous-section 3, rédigé comme suit : « Sous-section 3. - Paiement au compte courant postal de « VAT on E-Services. »
Art. 13bis.§ 1er. Le paiement des taxes visées à l'article 58bis, § 2, 5°, du Code dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée à l'articl e 58bis, § 2, 4°, du Code est effectué sur le compte courant postal n° 679-2003426-85 de « VAT on E-Services ». § 2. Le paiement au compte courant postal n° 679-2003426-85 est effectué par le redevable au moyen d'un versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée conformément à l'article 4, § 1er, de cet arrêté. »
Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 42 du 29 décembre 1992 fixant le taux de change à appliquer lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations autres que des importations de biens, sont exprimés dans une monnaie étrangère, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une prestation de services visée à l'article 58bis, du Code, sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité et l'euro est le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée, publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question, ou à défaut pour le jour de publication suivant. »
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 2 décembre 1957, Moniteur belge du 25 décembre 1957; Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969;
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition;
Loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer, Moniteur belge du 10 novembre 1998;
Loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 13 mars 2002, 3e édition;
Loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant le Code judiciaire en fonction de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002, 3e édition;
Loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003009462 source service public federal justice Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à New York le 4 décembre 1989 fermer, Moniteur belge du 13 mai 2003;
Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;
Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre 1969;
Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre, 4e édition;
Arrêté royal n° 42 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;
Arrêté royal du 15 mai 1984, Moniteur belge du 31 mai 1984;
Arrêté royal du 30 décembre 1986, Moniteur belge du 10 janvier 1987;
Arrêté royal du 19 avril 1991, Moniteur belge du 30 avril 1991;
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;
Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993;
Arrêté royal du 5 décembre 1994, Moniteur belge du 9 décembre 1994;
Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995;
Arrêté royal du 27 mai 1997, Moniteur belge du 31 mai 1997;
Arrêté royal du 26 novembre 1998, Moniteur belge du 1er décembre 1998, 2e édition;
Arrêté royal du 16 décembre 1998, Moniteur belge du 24 décembre 1998, 2e édition;
Arrêté royal du 28 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999, 3e édition;
Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000;
Arrêté royal du 21 juin 2001, Moniteur belge du 28 juin 2001;
Arrêté royal du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 18 septembre 2001;
Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 16 avril 2002, 2e édition.
Pour la consultation du tableau, voir image