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Arrêté Royal du 09 décembre 2009
publié le 17 décembre 2009

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3, 4, 7, 10, 18, 22, 31 et 54 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

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service public federal finances
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17/12/2009
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9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3, 4, 7, 10, 18, 22, 31 et 54 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les articles 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, 39, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, 39quater, § 1er, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, 40, § 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, 49, modifié par la loi du 27 décembre 1977, 52, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, 53, remplacé par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, 53octies, § 1er, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 28 janvier 2004 et 26 novembre 2009, 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, 55, § 3, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié par la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant le Code judiciaire en fonction de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention fermer, 57, § 5, inséré par la loi du 28 décembre 1992, 76, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 26 novembre 2009;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique;

Vu l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2010; - afin d'assurer la sécurité juridique, il s'impose dès lors que les opérateurs économiques soient informés des nouvelles formalités administratives qui leurs sont imposées ainsi que des nouveaux droits auxquels ils peuvent prétendre; - le présent arrêté doit donc être pris sans retard;

Vu l'avis n° 47.496/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004, les mots "articles 15 et 21" sont remplacés par les mots "articles 15 et 21bis ".

Art. 2.A l'article 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1996, 26 novembre 1998, 20 juillet 2000, 2 avril 2002, 16 février 2004, 21 avril 2007, 17 mai 2007 et 6 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, 4°, a), les mots "pour les opérations visées à l'article 21, § 3, 2°, b), 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter et 8°" sont remplacés par les mots "pour les prestations de services visées à l'article 21, § 2";b) dans le paragraphe 1er, 4°, c), les mots "article 50, § 1er, du Code" sont remplacés par les mots "article 50 du Code";c) dans le paragraphe 1er, 9°, les mots "article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6°" sont remplacés par les mots "article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°";d) dans le paragraphe 1erbis, 3° et 4°, les mots "article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°" sont remplacés par les mots "article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°";e) dans le paragraphe 2bis, 4°, les mots "article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°" sont remplacés par les mots "article 50, §§ 1er, alinéa 1er, 6° et 2".

Art. 3.A l'article 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les mots "§ 2, 1°, 2°, 5° et 6°" sont remplacés par les mots "§ 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°";b) dans le paragraphe 2, 4°, b), les mots "article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6°" sont remplacés par les mots "article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°".

Art. 4.Dans l'article 13, alinéa 1er, phrase liminaire, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004, les mots "articles 15 et 21" sont remplacés par les mots "articles 15, 21 et 21bis ".

Art. 5.A l'article 14, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1996, 6 février 2002, 16 février 2004, 31 janvier 2007 et 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, 1°, quatrième tiret, les mots "articles 12, § 1er, 3° et 4°, 19, § 2, 1°, et § 3, et 25quater " sont remplacés par les mots "articles 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, 19, §§ 2, alinéa 1er, 1° et 3, 19bis et 25quater ";b) dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un facturier de sortie, dans lequel ils inscrivent les factures, les documents visés aux articles 2, 3, 6 et 11 et ceux visés à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, ainsi que les documents rectificatifs qui s'y rapportent;»; c) dans le paragraphe 2, 3°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « 3° un journal, par siège d'exploitation, dans lequel s'inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation de délivrer une facture ou le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, et pour lesquelles ils n'ont pas délivré de facture ou ce document.»; d) le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Par dérogation au paragraphe 2, les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code ne leur ouvrant aucun droit à déduction et les assujettis qui bénéficient du régime agricole visé à l'article 57 du Code doivent tenir un registre dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité, constatant les opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe conformément à l'article 51, §§ 1er, 2° et 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code et les factures et documents visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l'étranger. » .

Art. 6.A l'article 18, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2001, 16 février 2004, 23 août 2004 et 31 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par le c) rédigé comme suit : « c) le montant total annuel n'excède pas 400.000 euros pour l'ensemble des livraisons intracommunautaires de biens visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code et des livraisons subséquentes de biens visées à l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, du Code. »; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase "Ils ont toujours effet au 1er janvier de l'année civile qui suit la date de la demande.» est remplacée par la phrase "Ils entrent en vigueur le premier jour de la période de déclaration du régime sollicité par l'assujetti qui suit la date de l'acceptation de la demande par l'administration concernée."; 3° dans le paragraphe 6, a), l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1998, les mots "§ 1er. L'assujetti est tenu de délivrer" sont remplacés par les mots "§ 1er. L'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, est tenu de délivrer".

Art. 8.L'article 30, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.Dans la mesure où le numéro d'identification à la T.V.A. doit être communiqué en vertu de l'article 53quater du Code, ce numéro doit être mentionné sur tous les contrats, factures, bons de commande, notes d'envoi et autres documents relatifs à l'activité économique de la personne concernée.

Les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, ne peuvent mentionner sur les documents visés à l'alinéa 1er qu'ils délivrent que le sous-numéro d'identification à la T.V.A. qui leur a été attribué en vertu de l'article 50, §§ 1er, alinéa 1er, 6° ou 2, alinéa 2, du Code. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe I, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.

Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe II, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 et modifiée par les arrêtés royaux des 2 avril 2002, 21 avril 2007 et 17 mai 2007, est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 11.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1978, 29 décembre 1992, 22 novembre 1994, 20 février 2004 et 21 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots "article 12, § 1er, 3° et 4°, du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, § 2, 1°" sont remplacés par les mots "article 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, § 2, alinéa 1er, 1°";b) au 7°, les mots "article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6°" sont remplacés par les mots "article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°".

Art. 12.A l'article 81, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1994, 25 février 1996, 20 juillet 2000, 16 juin 2003, 20 février 2004, 1er septembre 2004 et 10 février 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, b), les mots "41, § 1er, 2° à 7°" sont remplacés par les mots "41, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, c), les mots "51, § 2, 5°" sont remplacés par les mots "51, § 2, alinéa 1er, 5°";3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "article 81, § 2, 3°" sont remplacés par les mots "article 81, § 2, alinéa 1er, 3°".

Art. 13.Dans l'article 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992, 14 avril 1993, 20 juillet 2000 et 16 juin 2003, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Lorsque l'ayant droit à la restitution est un assujetti établi en dehors de la Communauté, qui n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, ou une personne morale non assujettie, qui n'est pas établie en Belgique et qui n'y effectue aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, celui-ci doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 25 euros. ».

Art. 14.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 6 avril 2008, les mots "article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°" sont remplacés par les mots "article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°".

Art. 15.A l'article 41, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 1994 et 19 novembre 1996, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, 3°, les mots "§ 1er" sont remplacés par les mots "paragraphe 1er"; b) dans le paragraphe 2, 4°, les mots "l'article 21, § 3, 2°, du Code." sont remplacés par les mots "l'article 21bis, § 2, 6°, c), du Code, lorsque ce donneur d'ordre est une personne visée à l'article 21bis, § 1er, du Code."; c) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La franchise de la taxe est totale pour les biens qui sont réimportés après : 1° avoir exclusivement fait l'objet d'une ou plusieurs prestations de services et pour autant que ces opérations aient lieu dans la Communauté conformément à l'article 21, § 2, du Code;2° avoir fait l'objet d'une ou plusieurs opérations visées au paragraphe 1er qui n'auraient pas été soumises à la taxe si elles avaient eu lieu en Belgique.».

Art. 16.A l'article 42, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "se trouvant sous l'un des régimes visés au § 1er" sont remplacés par les mots "se trouvant en Belgique sous l'un des régimes visés au paragraphe 1er";b) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsque des biens se trouvant sous l'un des régimes visés au paragraphe 1er sont importés en Belgique après avoir fait l'objet sous ce régime d'une ou plusieurs livraisons de biens ou prestations de services, la base d'imposition est constituée par la valeur de ces biens calculée au stade de commercialisation auquel ils se trouvent après avoir subi ces opérations, le cas échéant, diminuée de la valeur des prestations de services qui sont fournies au destinataire et qui, selon les conditions d'imposition du marché intérieur ne sont pas exemptées dans l'Etat membre où elles sont localisées ou qui, conformément à l'article 21, § 2, du Code, sont localisées en dehors de la Communauté.

La base d'imposition telle que définie à l'alinéa 1er doit être augmentée des sommes qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur et qui, conformément à l'article 34, § 2, du Code, doivent faire partie de la base d'imposition. ».

Art. 17.Dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les mots "25ter, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2".

Art. 18.Dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "article 25ter, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2".

Art. 19.Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots "article 51, § 2, 1°, a) " sont remplacés par les mots "article 51, § 2, alinéa 1er, 1°".

Art. 20.Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la phrase "Le prestataire et le preneur de services doivent s'acquitter des mêmes obligations que celles qui sont imposées au vendeur et à l'acheteur des biens par les sections précitées." est remplacée par la phrase "Le redevable de la taxe conformément à l'article 51, §§ 1er et 2, du Code, doit selon qu'il agit comme prestataire ou preneur de services s'acquitter des mêmes obligations que celles qui sont imposées au vendeur ou à l'acheteur par les sections précitées.".

Art. 21.Dans l'article 5bis, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots "à l'article 6 de l'arrêté royal n° 31" sont remplacés par les mots "aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal n° 31".

Art. 22.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, premier tiret, les mots "article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6°" sont remplacés par les mots "article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°";b) dans l'alinéa 1er, deuxième tiret, les mots "article 51, § 2, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "article 51, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°";c) dans l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot "ontheven" est remplacé par le mot "ontslagen".

Art. 23.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire, les mots "article 50, § 1er, 3°" sont remplacés par les mots "article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°";b) au 2°, les mots "article 39quater, § 1er, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°".

Art. 24.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article 6 qui devient l'article 7, un article 6, nouveau, rédigé comme suit : «

Art. 6.L'assujetti établi dans un Etat membre autre que la Belgique, qui n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées dans le pays selon les dispositions et les modalités prévues à l'arrêté royal n° 56, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement. ».

Art. 25.Dans l'article 7, du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'assujetti établi en dehors de la Communauté, qui n'est pas identifié à la T.V.A. en Belgique, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées dans le pays, en introduisant une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. Il ne peut toutefois obtenir la restitution des taxes ayant grevé les opérations qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies dans le pays sous le couvert du numéro global d'identification à la T.V.A. attribué, conformément à l'article 50, § 3, du Code, à une personne préalablement agréée visée à l'article 2, § 1er. ».

Art. 26.Dans l'article 5, de l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "article 39quater, § 1er, 3°" sont remplacés par les mots "article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 3°".

Art. 27.Dans l'article 7, paragraphe 3, phrase liminaire, du même arrêté, les mots "la taxe devient exigible sur" sont remplacés par les mots "la taxe devient exigible sur les opérations suivantes pour lesquelles une exemption à titre provisoire a été accordée".

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 29.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 27 décembre 1977, Moniteur belge du 30 décembre 1977;

Loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, Moniteur belge du 29 décembre 1989;

Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition;

Loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 13 mars 2002, 3e édition;

Loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant le Code judiciaire en fonction de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002, 3e édition;

Loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 10 février 2004, 2e édition;

Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2004, 2e édition;

Loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 8 mai 2007, 3e édition;

Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009;

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, Moniteur belge du 12 décembre 1969;

Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre 1969;

Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970, Moniteur belge du 19 septembre 1970;

Arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002, Moniteur belge du 11 avril 2002, 1re édition;

Arrêté royal n° 54 du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996;

Arrêté royal du 31 mars 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978;

Arrêté royal du 19 avril 1991, Moniteur belge du 30 avril 1991;

Arrêté royal du 29 décembre 1992 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal du 29 décembre 1992 modifiant l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal du 29 décembre 1992 modifiant l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal du 14 avril 1993 modifiant l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 30 avril 1993;

Arrêté royal du 14 avril 1993 modifiant l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 30 avril 1993;

Arrêté royal du 20 juin 1994 modifiant l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n° 49 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les livraisons de biens par des comptoirs de vente hors taxe, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 20 juillet 1994;

Arrêté royal du 22 novembre 1994, Moniteur belge du 1er décembre 1994;

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995;

Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996 Arrêté royal du 10 novembre 1996, Moniteur belge du 14 décembre 1996;

Arrêté royal du 19 novembre 1996, Moniteur belge du 14 décembre 1996;

Arrêté royal du 26 novembre 1998, Moniteur belge du 1er décembre 1998;

Arrêté royal du 16 décembre 1998, Moniteur belge du 24 décembre 1998, 2e édition;

Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000, 1re édition;

Arrêté royal du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 18 septembre 2001;

Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 29 décembre 2001, 2e édition;

Arrêté royal du 6 février 2002, Moniteur belge du 15 février 2002;

Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 16 avril 2002, 2e édition;

Arrêté royal du 16 juin 2003, Moniteur belge du 27 juin 2003, 4e édition;

Arrêté royal du 16 février 2004, Moniteur belge du 27 février 2004, 3e édition;

Arrêté royal du 20 février 2004, Moniteur belge du 27 février 2004, 3e édition;

Arrêté royal du 23 août 2004, Moniteur belge du 31 août 2004, 1re édition;

Arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 10 septembre 2004, 2e édition;

Arrêté royal du 31 janvier 2007, Moniteur belge du 7 février 2007;

Arrêté royal du 21 avril 2007 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3 et 31 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 4 mai 2007;

Arrêté royal du 17 mai 2007, Moniteur belge du 31 mai 2007, 2e édition;

Arrêté royal du 6 avril 2008 modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 11 avril 2008;

Arrêté royal du 6 avril 2008 modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 11 avril 2008;

Arrêté royal du 10 février 2009 modifiant l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 13 février 2009, 2e édition;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

DESCRIPTION DES GRILLES Cadre I : RENSEIGNEMENTS GENERAUX Les informations suivantes doivent être communiquées : - le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. du déclarant; - la période de déclaration (selon le cas : mois/année, trimestre/année); - demande de restitution : marquer la case d'une croix pour demander la restitution de la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration (v. arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, article 8, § 2); - demande de formules de paiement : marquer la case d'une croix pour commander des formules de paiement.

Cadre II : Opérations à la sortie A. Opérations soumises à un régime particulier Grille [00] : - montant des opérations localisées en Belgique et soumises à un régime particulier qui, en principe, dispense le déclarant ainsi que son cocontractant d'assurer le paiement de la taxe; - montant des opérations localisées en Belgique et réalisées entre deux membres d'une même unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A. (y compris celles qui seraient exemptées de T.V.A. en vertu de l'article 44 du Code de la T.V.A. si elles étaient effectuées en dehors de l'unité T.V.A.); - montant des opérations effectuées par des assujettis mixtes ou partiels localisées en Belgique, qui sont exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la T.V.A. et qui n'ouvrent pas de droit à déduction de la taxe en amont; - montant des opérations effectuées par des assujettis mixtes ou partiels localisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, exemptées ou non de la taxe dans cet Etat membre, qui n'ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont et qui ne sont pas des prestations de services à reprendre en grille [44]; - montant des opérations effectuées par des assujettis mixtes ou partiels localisées dans un pays tiers et qui n'ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont.

B. Opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant Grilles [01], [02] et [03] : base d'imposition des opérations localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A. Grille [01] : opérations soumises au taux de 6 p.c.

Grille [02] : opérations soumises au taux de 12 p.c.

Grille [03] : opérations soumises au taux de 21 p.c.

C. Services pour lesquels la T.V.A. étrangère est due par le cocontractant Grille [44] : base d'imposition des prestations de services localisées dans un autre Etat membre en vertu du critère général du lieu du preneur de services, pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant du déclarant en vertu de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et lorsque ces prestations ne sont pas exemptées dans cet Etat membre.

D. Opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le cocontractant Grille [45] : base d'imposition des opérations localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant du déclarant en vertu : - de l'article 51, § 2, du Code de la T.V.A.; - des articles 20 et 20bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; - d'une autorisation administrative générale ou particulière.

E. Livraisons intracommunautaires exemptées effectuées en Belgique et ventes ABC Grille [46] : base d'imposition : - des livraisons de biens localisées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu de l'article 39bis du Code de la T.V.A.; - des livraisons de biens visées à l'article 25quinquies, § 3, dernier alinéa, du Code de la T.V.A., réalisées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

F. Autres opérations exemptées et autres opérations effectuées à l'étranger Grille [47] : base d'imposition : - des opérations localisées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu des articles 39 à 42 et 44bis du Code de la T.V.A., à l'exception de l'article 39bis du Code de la T.V.A.; - des opérations localisées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code de la T.V.A. lorsqu'elles ouvrent, dans le chef du déclarant, un droit à déduction de la taxe conformément à l'article 45, § 1er, 4° et 5°, du Code de la T.V.A.; - des opérations réalisées à l'étranger qui ouvrent un droit à déduction de la taxe en amont en Belgique autres que les prestations de services à inscrire en grille [44].

G. Montant des notes de crédit délivrées et des corrections négatives Grille [48] : montant des notes de crédit délivrées et des autres corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles [44] et [46].

Grille [49] : montant (T.V.A. non comprise) des notes de crédit délivrées et des autres corrections négatives relatives aux autres opérations du cadre II. Cadre III : Opérations à l'entrée A. Montant des opérations à l'entrée, y compris les achats réalisés pour effectuer des opérations exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la T.V.A. et qui n'ouvrent pas de droit à déduction et les achats réalisés par les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A., auprès d'autres membres de la même unité T.V.A., compte tenu des notes de crédit reçues et autres corrections Grille [81] : montant (T.V.A. déductible non comprise) des achats de marchandises, matières premières et matières auxiliaires.

Grille [82] : montant (T.V.A. déductible non comprise) des achats de biens ou services divers.

Grille [83] : montant (T.V.A. déductible non comprise) des achats de biens d'investissement.

B. Montant des notes de crédit reçues et des corrections négatives Grille [84] : montant des notes de crédit reçues et des autres corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles [86] et [88].

Grille [85] : montant (T.V.A non comprise) des notes de crédit reçues et des autres corrections négatives relatives aux autres opérations du cadre III. C. Acquisitions intracommunautaires effectuées en Belgique et ventes ABC Grille [86] : base d'imposition : - des acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, du Code de la T.V.A.; - des acquisitions intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions de l'article 25quinquies, § 3, dernier alinéa, du Code de la T.V.A.; - des livraisons de biens visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code de la T.V.A., pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la T.V.A. D. Autres opérations à l'entrée pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant Grille [87] : base d'imposition des autres opérations à l'entrée localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu : - de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 5° et 6°, du Code de la T.V.A., à l'exception des prestations de services intracommunautaires reprises en grille [88]; - des articles 20 et 20bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; - de l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; - de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - de l'article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique; - d'une autorisation administrative générale ou particulière.

E. Services intracommunautaires avec report de perception Grille [88] : base d'imposition des prestations de services intracommunaitaires à l'entrée localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la T.V.A. Cadre IV : Taxes dues A. T.V.A. relative aux opérations déclarées en grilles [01], [02], [03], [86], 87 et [88] Grille [54] : montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans les grilles [01], [02] et [03].

Grille [55] : montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans les grilles [86] et [88].

Grille [56] : montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans la grille [87], à l'exclusion des opérations pour lesquelles la taxe est inscrite dans la grille [57].

B. T.V.A. relative aux importations avec report de perception Grille [57] : montant de la taxe due sur les importations en provenance de pays non membres de l'Union européenne, avec report de perception à l'intérieur du pays (v. article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 précité). C. Diverses régularisations T.V.A. en faveur de l'Etat Grille [61] : régularisations de T.V.A. diverses en faveur de l'Etat (insuffisances de taxation constatées par le déclarant, révisions des déductions, régularisations résultant de décisions administratives).

D. T.V.A. à reverser mentionnée sur les notes de crédit reçues Grille [63] : montant de la taxe à reverser suite aux notes de crédit reçues sur lesquelles une taxe a été mentionnée.

Grille de réserve Grille [65] : à ne pas compléter.

Total des taxes dues Grille [XX] : total des grilles [54] + [55] + [56] + [57] + [61] + [63].

Cadre V : Taxes déductibles A. T.V.A. déductible Grille [59] : montant de la taxe déductible conformément à l'article 45 du Code de la T.V.A. et à l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

B. Diverses régularisations T.V.A. en faveur du déclarant Grille [62] : régularisations de T.V.A. diverses en faveur du déclarant (taxes dont le déclarant peut obtenir la restitution, révisions des déductions, régularisations résultant de décisions administratives).

C. T.V.A. à récupérer mentionnée sur les notes de crédit délivrées Grille [64] : montant de la taxe à récupérer suite aux notes de crédit délivrées sur lesquelles une taxe a été mentionnée.

Grille de réserve Grille [66] : à ne pas compléter.

Total des taxes déductibles Grille [YY] : total des grilles [59] + [62] + [64].

Cadre VI : Solde Grille [71] : montant de la taxe due à l'Etat : grille [XX] - grille [YY].

Grille [72] : montant des sommes dues par l'Etat : grille [YY] - grille [XX].

Une seule des deux grilles peut être remplie.

Cadre VII : Acompte Grille [91] : montant de l'acompte sur la taxe due pour les opérations du mois de décembre, déterminé conformément à l'article 19, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. A ne compléter éventuellement que dans la déclaration mensuelle relative aux opérations du mois de décembre.

Cadre VIII : LISTING CLIENTS "NEANT" A ne compléter que dans la déclaration relative à la dernière période de l'année. En cas de cessation d'activité, à compléter dans la déclaration relative à la dernière période d'activité. Marquer la case d'une croix si le déclarant n'a pas de clients à reprendre dans la liste annuelle des clients assujettis relative à l'année à laquelle se rapporte la déclaration.

Cadre IX : Date et signature(s) Dater et signer la déclaration.

Si le(s) signataire(s) est un (sont des) mandataire(s) ou si le déclarant est une personne morale, il y a lieu d'indiquer le nom et la qualité du (des) signataire(s).

Quelque soit la situation envisagée, le numéro de téléphone du (des) signataire(s) doit être mentionné.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 décembre 2009 modifiant les arrêtes royaux nos 1, 3, 4, 7, 10, 18, 22, 31 et 54 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 décembre 2009 modifiant les arrêtes royaux nos 1, 3, 4, 7, 10, 18, 22, 31 et 54 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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