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Loi du 19 mai 2010
publié le 28 mai 2010

Loi portant des dispositions fiscales et diverses

source
service public federal finances
numac
2010003319
pub.
28/05/2010
prom.
19/05/2010
ELI
eli/loi/2010/05/19/2010003319/moniteur
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19 MAI 2010. - Loi portant des dispositions fiscales et diverses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Modifications concernant les personnes morales

Art. 2.Dans l'article 19bis, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Si le bénéficiaire a acquis ces parts par donation, cette période est augmentée de la période durant laquelle le donateur a été titulaire de ces parts. Si le bénéficiaire ou le donateur a acquis les parts avant le 1er juillet 2005 ou si le bénéficiaire ne peut démontrer la date d'acquisition des parts, celui-ci est supposé en être titulaire depuis le 1er juillet 2005. »

Art. 3.L'article 50, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer1 portant des dispositions fiscales et diverses, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 50.Les articles 44 à 48 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2010.

L'article 49 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2011. »

Art. 4.Dans l'article 126 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer7, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit : « Les articles 116 et 118 sont applicables aux investissements des années 2010 à 2012. »

Art. 5.L'article 2 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Section 2. - Modifications en matière d'établissement

et de recouvrement des impôts Sous-section 1re. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de calcul de délais

Art. 6.Dans l'article 316 du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « de la date d'envoi de la demande » sont remplacés par les mots « à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande ».

Art. 7.Dans l'article 346, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer0 et de la loi du 30 juin 2000, les mots « à compter de l'envoi de cet avis » sont remplacés par les mots « à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de cet avis ».

Art. 8.Dans l'article 351, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, les mots « à compter de l'envoi de cette notification » sont remplacés par les mots « à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de cette notification ».

Art. 9.Dans l'article 371 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 20 juillet 2006, les mots « à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle » sont remplacés par les mots « à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ».

Art. 10.Dans l'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, les mots « à partir de la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle comportant le supplément d'imposition » sont remplacés par les mots « à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle comportant le supplément d'imposition ».

Sous-section 2. - Divers

Art. 11.Dans l'article 319 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 6 juillet 1994, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les personnes physiques ou morales sont tenues d'accorder aux agents de l'administration des contributions directes, munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt sur les revenus, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, aux locaux professionnels ou aux locaux où les personnes morales exercent leurs activités tels que bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, à l'effet de permettre à ces agents d'une part de constater la nature et l'importance de ladite activité et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou y détiennent à quelque titre que ce soit, en ce compris les moyens de production et de transport et d'autre part d'examiner tous les livres et documents qui se trouvent dans les locaux précités. »

Art. 12.Dans l'article 442bis, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer1, les mots « un commissaire du sursis » sont remplacés par les mots « un mandataire de justice ». CHAPITRE 3. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 13.Dans l'article 93undecies B, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003642 source service public federal finances Loi modifiant l'article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en vue d'humaniser le recouvrement fiscal à l'égard des conjoints type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 source service public federal justice Loi instituant le système d'information Phenix type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la luttre contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003641 source service public federal finances Loi insérant un article 314bis dans le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 10/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005009650 source service public federal justice et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne type loi prom. 10/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003681 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de lutter contre l'organisation d'insolvabilité dans le cadre de cessions frauduleuses d'un ensemble de biens fermer, les mots « un commissaire au sursis » sont remplacés par les mots « un mandataire de justice ».

Art. 14.L'arrêté royal du 9 décembre 2009 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est confirmé avec effet au 1er janvier 2010. CHAPITRE 4. - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Section 1re - Délai de réclamation

Art. 15.Dans l'article 32 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation » sont remplacés par les mots « à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation ».

Art. 16.Dans l'article 103bis du même Code, inséré par la loi du 25 mai 1993, les mots « à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation » sont remplacés par les mots « à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation ». Section 2. - Jeux et paris

Art. 17.L'article 54 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.Le montant des mises, des enjeux ou des paris doit être conservé sur un support d'information électronique. »

Art. 18.L'article 55 du même Code est abrogé.

Art. 19.L'article 56 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 56.Le modèle de la déclaration est arrêté par le Roi. »

Art. 20.Dans l'article 58 du même Code les mots « le registre prescrit par l'article 55, ainsi que les tickets, cartes ou billets en sa possession » sont remplacés par les mots « les données placées sur un support d'information électronique prescrit par l'article 54 dans une forme lisible et compréhensible ». CHAPITRE 5. - Modifications suite à la directive d'assistance mutuelle Section 1re. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 21.L'article 338 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005003555 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le présent article règle l'assistance mutuelle entre la Belgique et les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine des impôts sur le revenu et la fortune. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par : a) « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne;b) « Directive » : la Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance;c) « impôt » : l'impôt sur le revenu et sur la fortune tel qu'il est défini à l'article 1er de la Directive;d) « autorité belge compétente » : le Ministre des Finances ou la personne ou le service habilité par le Ministre des Finances à échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre;e) « autorité compétente d'un autre Etat membre » : les personnes ou les instances mentionnées à l'article 1er, § 5, de la Directive;f) « informations nécessaires » : toutes les informations utiles pour l'établissement de l'impôt. § 3. L'autorité belge compétente échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres les informations nécessaires. § 4. A cet effet, l'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui fournir les informations nécessaires relatives à un cas précis pour autant que l'autorité belge ait d'abord épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle aurait pu utiliser en l'occurrence sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché. § 5. Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de fournir les informations nécessaires relatives à un cas précis, l'autorité belge compétente est tenue de donner une suite favorable à cette demande, sauf s'il apparaît que cet Etat membre n'a pas d'abord épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'il aurait pu utiliser en l'occurrence sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.

Pour fournir les informations, l'autorité belge compétente entame, s'il y a lieu, les recherches nécessaires.

Pour obtenir les informations, l'autorité belge compétente, ou le service administratif belge saisi par cette dernière, procède de la même manière que s'il agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité belge pour entamer les recherches.

L'autorité belge compétente fournit les informations le plus rapidement possible. Si la fourniture de ces informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée, l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité compétente de l'autre Etat membre en indiquant la nature des obstacles ou les raisons de son refus. § 6. L'autorité belge compétente fournit, régulièrement et sans demande préalable, pour des catégories de cas, les informations nécessaires à l'autorité compétente d'un autre Etat membre.

Les catégories de cas pour lesquels les informations nécessaires sont fournies de manière automatique sont déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au paragraphe 16. § 7. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable, les informations nécessaires dont elle a connaissance, à l'autorité compétente de tout autre Etat membre intéressé dans les situations suivantes : a) l'autorité belge compétente a des raisons de penser qu'il existe dans un autre Etat membre une exonération anormale ou une réduction d'impôt;b) un contribuable obtient, en Belgique, une exonération ou une réduction d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans un autre Etat membre;c) des transactions entre un contribuable belge et un contribuable d'un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers qui se trouvent dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner une diminution d'impôt en Belgique, dans l'autre Etat membre ou dans les deux;d) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises entraînent une diminution de l'impôt dans un autre Etat membre;e) à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre, sont recueillies, en Belgique, des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans cet autre Etat membre. L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de consultation visée au paragraphe 16, étendre l'échange d'informations visé à l'alinéa 1er à d'autres cas que ceux qui y sont visés.

L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, fournir sans demande préalable, les informations nécessaires dont elle a connaissance aux autorités compétentes des autres Etats membres. § 8. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour l'administration fiscale belge et l'administration fiscale d'un ou de plusieurs autres Etats membres, l'autorité belge compétente peut convenir avec l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur son propre territoire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, chaque fois que ces contrôles simultanés apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient effectués que dans un seul Etat membre.

L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les contribuables pour lesquels elle a l'intention de procéder à un contrôle simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat membre concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans la mesure du possible en fournissant les informations qui ont conduit à cette décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à l'autorité compétente qui lui a adressé la demande la confirmation de son acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce contrôle.

Lorsque l'autorité belge compétente a accepté de participer à un contrôle simultané, elle désigne un représentant chargé de diriger et de coordonner ce contrôle. § 9. Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat membre peuvent convenir, dans le cadre de la procédure de consultation visée au paragraphe 16, d'autoriser la présence sur leur territoire respectif d'agents de l'administration fiscale de l'autre Etat membre.

Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée. § 10. Toutes les informations dont l'Etat belge dispose par l'application du présent article sont tenues secrètes de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation. En tout état de cause, ces informations : - ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt; - ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale; - ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.

Les informations reçues peuvent aussi être utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la Directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes ainsi qu'à d'autres mesures. § 11. Lorsque la législation ou la pratique administrative d'un Etat membre établit à des fins internes, des limitations plus étroites que celles visées au paragraphe 10 et que ledit Etat membre demande aux autorités compétentes belges le respect de ces limitations en ce qui concerne les informations fournies par cet Etat membre, les autorités belges compétentes respectent ces limitations plus strictes. § 12. Si l'autorité compétente de l'Etat membre qui a fourni les informations le permet, les informations reçues peuvent également être utilisées en Belgique dans les circonstances et limites prévues par l'article 337.

Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, elle les transmet à ce dernier à condition que l'autorité compétente de l'Etat membre qui les a fournies donne son accord. § 13. L'autorité belge compétente permet à l'Etat membre destinataire l'utilisation des informations dans des circonstances et limites similaires à celles prévues par l'article 337.

Lorsque l'autorité compétente d'un autre Etat membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, l'autorité belge compétente consent à ce que ces informations soient transmises à ce troisième Etat membre. § 14. Le présent article n'impose pas à l'autorité belge compétente de procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque la réalisation de telles enquêtes ou la collecte de telles informations est contraire à la législation ou aux pratiques administratives belges.

La transmission des informations peut être refusée lorsque : - elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public; - l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir pour des raisons de fait ou de droit des informations de même nature. § 15. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et relative à l'application sur son territoire de la législation relative à l'impôt.

La demande de notification indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire et mentionne l'acte ou la décision à lui notifier.

La notification a lieu selon les règles de droit belge applicables en matière de notification d'actes similaires.

L'autorité belge compétente informe sans délai l'autorité requérante de l'autre Etat membre de la suite donnée à la demande de notification et lui notifie la date à laquelle l'acte ou la décision a été notifié au destinataire. § 16. En vue de l'application des dispositions du présent article, l'autorité belge compétente participe, le cas échéant au sein d'un comité, à des concertations entre : - l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat membre, à la demande de l'autorité compétente d'un des deux Etats membres, dans le cas de questions bilatérales; - l'autorité belge compétente, les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne, à la demande d'une autorité compétente d'un ou plusieurs Etats membres ou de la Commission européenne, dans la mesure où il ne s'agit pas exclusivement de questions bilatérales.

L'autorité belge compétente communique directement avec l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres. L'autorité belge compétente peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres, permettre à des autorités désignées par elles de se contacter directement pour des cas déterminés ou pour des catégories de cas.

Lorsque l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat membre se sont entendues sur des questions bilatérales relatives à l'impôt, elles en informent, sauf pour le règlement de cas particuliers, la Commission européenne dans les meilleurs délais. § 17. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à l'exécution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations qui résulteraient d'autres règles juridiques que la Directive. » Section 2. - Modifications au Code des droits et taxes diverses

Art. 22.L'article 182 du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005003555 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le présent article règle l'assistance mutuelle entre la Belgique et les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par : a) « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne;b) « Directive » : la Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance;c) « taxe » : la taxe sur les primes d'assurance telle qu'elle est définie à l'article 1er de la Directive;d) « autorité belge compétente » : le Ministre des Finances ou la personne ou le service habilité par le Ministre des Finances à échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre;e) « autorité compétente d'un autre Etat membre » : les personnes ou les instances mentionnées à l'article 1er, § 5, de la Directive;f) « informations nécessaires » : toutes les informations utiles pour l'établissement de la taxe. § 3. L'autorité belge compétente échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres les informations nécessaires. § 4. A cet effet, l'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui fournir les informations nécessaires relatives à un cas précis pour autant que l'autorité belge ait d'abord épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle aurait pu utiliser en l'occurrence sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché. § 5. Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de fournir les informations nécessaires relatives à un cas précis, l'autorité belge compétente est tenue de donner une suite favorable à cette demande, sauf s'il apparaît que cet Etat membre n'a pas d'abord épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'il aurait pu utiliser en l'occurrence sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.

Pour fournir les informations, l'autorité belge compétente entame, s'il y a lieu, les recherches nécessaires.

Pour obtenir les informations, l'autorité belge compétente, ou le service administratif belge saisi par cette dernière, procède de la même manière que s'il agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité belge pour entamer les recherches.

L'autorité belge compétente fournit les informations le plus rapidement possible. Si la fourniture de ces informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée, l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité compétente de l'autre Etat membre en indiquant la nature des obstacles ou les raisons de son refus. § 6. L'autorité belge compétente fournit, régulièrement et sans demande préalable, pour des catégories de cas, les informations nécessaires à l'autorité compétente d'un autre Etat membre.

Les catégories de cas pour lesquels les informations nécessaires sont fournies de manière automatique sont déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au paragraphe 16. § 7. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable, les informations nécessaires dont elle a connaissance, à l'autorité compétente de tout autre Etat membre intéressé dans les situations suivantes : a) l'autorité belge compétente a des raisons de penser qu'il existe dans un autre Etat membre une exonération anormale ou une réduction de taxe;b) un contribuable obtient, en Belgique, une exonération ou une réduction de la taxe qui devrait entraîner pour lui une augmentation de la taxe ou un assujettissement à la taxe dans un autre Etat membre;c) des transactions entre un contribuable belge et un contribuable d'un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers qui se trouvent dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner une diminution de la taxe en Belgique, dans l'autre Etat membre ou dans les deux;d) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises entraînent une diminution de l'impôt dans un autre Etat membre;e) à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre, sont recueillies, en Belgique, des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de la taxe dans cet autre Etat membre. L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de consultation visée au paragraphe 16, étendre l'échange d'informations visé à l'alinéa 1er à d'autres cas que ceux qui y sont visés.

L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, fournir sans demande préalable, les informations nécessaires dont elle a connaissance aux autorités compétentes des autres Etats membres. § 8. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour l'administration fiscale belge et l'administration fiscale d'un ou de plusieurs autres Etats membres, l'autorité belge compétente peut convenir avec l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur son propre territoire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, chaque fois que ces contrôles simultanés apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient effectués que dans un seul Etat membre.

L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les contribuables pour lesquels elle a l'intention de procéder à un contrôle simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat membre concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans la mesure du possible en fournissant les informations qui ont conduit à cette décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à l'autorité compétente qui lui a adressé la demande la confirmation de son acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce contrôle.

Lorsque l'autorité belge compétente a accepté de participer à un contrôle simultané, elle désigne un représentant chargé de diriger et de coordonner ce contrôle. § 9. Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat membre peuvent convenir, dans le cadre de la procédure de consultation visée au paragraphe 16, d'autoriser la présence sur leur territoire respectif d'agents de l'administration fiscale de l'autre Etat membre.

Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée. § 10. Toutes les informations dont l'Etat belge dispose par l'application du présent article sont tenues secrètes de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation. En tout état de cause, ces informations : - ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de la taxe ou par le contrôle administratif de l'établissement de la taxe; - ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de la taxe, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale; - ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de la taxe.

Les informations reçues peuvent aussi être utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la Directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes ainsi qu'à d'autres mesures. § 11. Lorsque la législation ou la pratique administrative d'un Etat membre établit à des fins internes, des limitations plus étroites que celles visées au paragraphe 10 et que ledit Etat membre demande aux autorités compétentes belges le respect de ces limitations en ce qui concerne les informations fournies par cet Etat membre, les autorités belges compétentes respectent ces limitations plus strictes. § 12. Si l'autorité compétente de l'Etat membre qui a fourni les informations le permet, les informations reçues peuvent également être utilisées en Belgique dans les circonstances et limites prévues par l'article 212.

Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, elle les transmet à ce dernier à condition que l'autorité compétente de l'Etat membre qui les a fournies donne son accord. § 13. L'autorité belge compétente permet à l'Etat membre destinataire l'utilisation des informations dans des circonstances et limites similaires à celles prévues par l'article 212.

Lorsque l'autorité compétente d'un autre Etat membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, l'autorité belge compétente consent à ce que ces informations soient transmises à ce troisième Etat membre. § 14. Le présent article n'impose pas à l'autorité belge compétente de procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque la réalisation de telles enquêtes ou la collecte de telles informations est contraire à la législation ou aux pratiques administratives belges.

La transmission des informations peut être refusée lorsque : - elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public; - l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir pour des raisons de fait ou de droit des informations de même nature. § 15. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et relative à l'application sur son territoire de la législation relative à la taxe.

La demande de notification indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire et mentionne l'acte ou la décision à lui notifier.

La notification a lieu selon les règles de droit belge applicables en matière de notification d'actes similaires.

L'autorité belge compétente informe sans délai l'autorité requérante de l'autre Etat membre de la suite donnée à la demande de notification et lui notifie la date à laquelle l'acte ou la décision a été notifié au destinataire. § 16. En vue de l'application des dispositions du présent article, l'autorité belge compétente participe, le cas échéant au sein d'un comité, à des concertations entre : - l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat membre, à la demande de l'autorité compétente d'un des deux Etats membres, dans le cas de questions bilatérales; - l'autorité belge compétente, les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne, à la demande d'une autorité compétente d'un ou plusieurs Etats membres ou de la Commission européenne, dans la mesure où il ne s'agit pas exclusivement de questions bilatérales.

L'autorité belge compétente communique directement avec l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres. L'autorité belge compétente peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres, permettre à des autorités désignées par elles de se contacter directement pour des cas déterminés ou pour des catégories de cas.

Lorsque l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat membre se sont entendues sur des questions bilatérales relatives à la taxe, elles en informent, sauf pour le règlement de cas particuliers, la Commission européenne dans les meilleurs délais. § 17. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à l'exécution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations qui résulteraient d'autres règles juridiques que la directive. ». CHAPITRE 6. - Droits de succession

Art. 23.L'article 132 du Code des droits de succession est abrogé. CHAPITRE 7. - Droits d'enregistrement et droit d'écriture

Art. 24.L'article 103 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, abrogé par la loi du 23 décembre 1958, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 103.§ 1er. Chaque mainlevée totale ou partielle d'une inscription hypothécaire prise en Belgique, donnée par un acte visé à l'article 19, 1°, est soumise à un droit fixe spécifique de 75 euros. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, ne donnent lieu qu'à une seule fois la perception du droit établi par le paragraphe 1er, les mainlevées constatées dans un seul et même acte : 1° d'inscriptions prises contre un même débiteur affectant;2° d'inscriptions prises contre un débiteur affectant et une personne affectant à titre de caution du premier nommé;3° d'inscriptions d'hypothèques légales contre un même débiteur;4° d'inscriptions d'office par un conservateur des hypothèques;5° intervenant dans le cadre d'une vente publique sur saisie ou d'une vente de gré à gré visée à l'article 1580bis du Code judiciaire.»

Art. 25.L'article 21 du Code des droits et taxes divers, rétabli par la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives fermer, est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° les actes visés à l'article 103 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. » CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer2 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café

Art. 26.Dans l'article 7 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer2 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, le b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait et de soja; ». CHAPITRE 9. - Mesures de crise

Art. 27.Dans l'article 13 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer4 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 1er juillet 2010 » sont remplacés par les mots « 1er octobre 2010 »;2° les mots « 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2010 ».

Art. 28.Dans l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 1er juillet 2010 » sont remplacés par les mots « 1er octobre 2010 »;2° les mots « 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2010 ».

Art. 29.Dans l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots « 30 septembre 2010 »;2° dans la deuxième phrase, les mots « 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2010 ».

Art. 30.Dans l'article 155 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer5 portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots « 30 septembre 2010 »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, prolonger l'application du présent chapitre jusqu'au 31 décembre 2010.» CHAPITRE 1 0. - Mesures de crise en faveur des travailleurs indépendants Section 1re. - Définitions

Art. 31.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « arrêté royal du 18 novembre 1996 » : l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la fiabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, comme modifié par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer4 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;2° « Caisse d'assurances sociales » : les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;3° « l'arrêté royal du 14 décembre 2009 (1) » : l'arrêté royal du 14 décembre 2009 portant prolongation de l'exécution de l'article 2bis, alinéa 2, 1er et 2e tirets, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;4° « l'arrêté royal du 14 décembre 2009 (2) » : l'arrêté royal du 14 décembre 2009 portant prolongation de l'exécution de l'article 2bis, alinéa 2, troisième tiret, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;5° « loi relative à la continuité des entreprises » : la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer3 relative à la continuité des entreprises;6° « loi relative au règlement collectif de dettes » : la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis. Section 2. - Extension temporaire de l'assurance sociale en cas

Art. 32.L'assurance visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 est également, à leur demande applicable, dans les limites des articles 4, § 1er, 1°, 2° et 5°, et 7, du même arrêté, aux travailleurs indépendants en difficulté et ce, durant maximum six mois.

Par « indépendants en difficulté », on entend : - les indépendants qui font l'objet d'une réorganisation judiciaire au sens de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer3 relative à la continuité des entreprises, ainsi que les gérants, administrateurs et associés actifs d'une société commerciale qui fait l'objet d'une telle réorganisation judiciaire; - les indépendants qui sont dans l'impossibilité de satisfaire à leurs dettes exigibles ou leurs dettes encore à échoir au sens de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis; - les indépendants, y compris les indépendants qui exercent une fonction de gérant, d'administrateur ou d'associé actif dans une société commerciale, confrontés à une diminution considérable du chiffre d'affaires ou de leurs revenus les mettant dans une situation économique telle qu'il y a un risque de faillite ou de déconfiture.

Art. 33.§ 1er. Les indépendants en difficulté visés à l'article 32, alinéa 2, peuvent, à leur demande, dans les conditions reprises à l'article 34, prétendre aux prestations visées à l'arrêté royal du 18 novembre 1996, durant maximum six mois. § 2. L'indépendant visé à l'article 32, alinéa 2, troisième tiret, qui a déjà introduit et obtenu une telle demande en vertu de l'arrêté royal du 14 décembre 2009 (2) avant le 1er juillet 2010, peut introduire une seconde demande dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au 30 septembre 2010 à la condition de ne pas invoquer les mêmes critères, ni les mêmes faits visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 décembre 2009 (2) et qui ont justifié l'octroi de la première demande.

La demande visée à l'alinéa précédent est motivée. Par cette motivation, l'indépendant démontre, au moyen d'une déclaration d'un comptable agréé ou d'un expert-comptable au sens de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux ou d'un réviseur d'entreprises au sens de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur accompagnée d'éléments objectifs, que sa situation économique implique un risque de la faillite ou de déconfiture.

Si nécessaire, il joint à sa demande les éléments de preuve desquels il apparait qu'il répond aux conditions de l'article 34, § 2.

Art. 34.§ 1er. Pour bénéficier de la prestation visée à l'article 33, § 1er, les travailleurs indépendants visés à l'article 32, alinéa 2, premier et deuxième tirets, doivent, au moment de la demande : - soit, avoir obtenu du juge, dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 septembre 2010 inclus, l'homologation d'un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes ou s'être vu imposer un plan de règlement judiciaire par le juge, ou encore avoir obtenu l'adaptation ou la révision du plan, au sens de la loi relative au règlement collectif de dettes; - soit, dans le cadre d'une réorganisation judiciaire, avoir obtenu du juge, dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 septembre 2010 inclus, un jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, sauf application de l'article 40 ou de l'article 41 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer3. § 2. Pour bénéficier de la prestation visée à l'article 33, § 1er, les travailleurs indépendants visés à l'article 32, alinéa 2, troisième tiret, doivent, au moment de la demande, démontrer qu'ils satisfont à au moins deux des critères suivants : 1° il apparaît de ses déclarations de T.V.A. ou des déclarations de T.V.A. de son entreprise, ou d'une déclaration d'un comptable agréé, d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises, relatives au quatrième trimestre 2009, au premier trimestre 2010 ou au deuxième trimestre 2010 que le chiffre d'affaires de son entreprise ou, lorsque l'indépendant a plusieurs entreprises, le chiffre d'affaires total de l'ensemble de ses entreprises, a baissé de 50 % au moins par rapport, respectivement, au quatrième trimestre 2008, au premier trimestre 2009 ou au deuxième trimestre 2009; 2° l'indépendant démontre qu'il a obtenu, au plus tôt au 1er juillet 2009 et au plus tard au 30 juin 2010, un plan d'étalement pour le paiement de ses dettes personnelles relatives à la T.V.A., aux impôts des personnes physiques, aux cotisations sociales de travailleur indépendant ou aux cotisations sociales pour travailleurs salariés; 3° l'indépendant démontre que ses dettes personnelles relatives à la T.V.A., aux impôts des personnes physiques, aux cotisations sociales de travailleur indépendant ou aux cotisations sociales pour travailleurs salariés ont fait l'objet au plus tôt le 1er juillet 2009 et au plus tard le 30 juin 2010 d'une contrainte ou d'une citation à comparaître; 4° l'indépendant peut démontrer qu'il disposait ou que sa société disposait d'un crédit de caisse qui a été annulé par l'institution financière dans la période du 1 juillet 2010 jusqu'au 30 septembre 2010;5° l'indépendant démontre que 50 % de son chiffre d'affaires de la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 septembre 2010 ou de celui de sa(es) société(s) provient d'entreprises déclarées en faillite ou en réorganisation judiciaire, ou d'indépendants déclarés en règlement collectif de dettes, durant la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 septembre 2010;6° l'indépendant a obtenu durant la période du 1er juillet 2010 jusqu'au 30 septembre 2010 une dispense à titre personnel de cotisations sociales pour au moins deux trimestres; 7° il apparaît de ses déclarations de T.V.A. ou des déclarations de T.V.A. de son entreprise, ou d'une déclaration d'un comptable agréé, d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises, relatives au quatrième trimestre 2009, au premier trimestre 2010 ou au deuxième trimestre 2010 que le chiffre d'affaires de son entreprise ou, lorsque l'indépendant a plusieurs entreprises, le chiffre d'affaires total de l'ensemble de ses entreprises, a baissé de 60 % au moins par rapport, respectivement, au quatrième trimestre 2007, au premier trimestre 2009 ou au deuxième trimestre 2008.

L'indépendant qui pense satisfaire aux critères visés aux 1°, 5°, ou 7° de l'alinéa précédent peut le démontrer au moyen d'une déclaration d'un comptable agréé ou d'un expert-comptable au sens de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux ou d'un réviseur d'entreprises au sens de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises. § 3. Les travailleurs indépendants ne peuvent obtenir les prestations visées à l'article 33, § 1er, que s'ils : 1° prouvent leur assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre suivant celui dans lequel la demande est faite;2° ont été redevables pour la période visée au 1° des cotisations visées aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 précité;3° ont, en Belgique, leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;4° ne peuvent pas prétendre à des revenus de remplacement;5° demeurent assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et restent redevables de cotisations visées au 2° pendant la période d'octroi des prestations visées au présent arrêté.

Art. 35.Les dispositions des articles 7bis, 8bis et 10bis de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 sont également applicables.

Le bénéficiaire des prestations s'engage à signaler à l'organisme chargé du paiement des prestations tout événement susceptible d'entraîner la suppression des prestations précitées.

A défaut, la prestation visée à l'article 33, § 1er, devra intégralement être remboursée.

Tout changement dans les conditions visées à l'article 34, § 3, 1° à 3°, et 5° produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de ce changement, pour la prestation. En outre, cette prestation est suspendue pour tout le mois au cours duquel il peut être prétendu à des revenus de remplacement.

Art. 36.Sous peine de forclusion, la demande visée à l'article 33 doit être introduite au plus tard le 30 septembre 2010.

L'indépendant visé à l'article 32, alinéa 2, premier et deuxième tirets, qui a déjà bénéficié, ou qui bénéficie de l'allocation visée à l'arrêté royal du 14 décembre 2009 (1), ne peut introduire une demande sur la base de la qualité d'indépendant visé à l'article 32, alinéa 2, premier et deuxième tirets.

Art. 37.La prestation en faveur des personnes visées à l'article 32 est la même que celle visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996.

Le paiement de la prestation mensuelle visée à l'alinéa 1er débute le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur indépendant a introduit sa demande. Lorsqu'au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement.

Art. 38.Les dispositions des articles 32 et 33 ne sont applicables que pour autant que la personne concernée n'ait pas : - sciemment et volontairement fait de fausses déclarations. Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à la suite de l'application des articles 32 et 33 doivent être récupérées par les organismes ayant payé ces prestations; - manifestement organisé son insolvabilité, au sens de la loi relative au règlement collectif de dettes. Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à la suite de l'application des articles 32 et 33 doivent être récupérées par les organismes ayant payé ces prestations; - été condamnée sur la base des articles 72 ou 73 de la loi relative à la continuité des entreprises. Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à la suite de l'application des articles 32 et 33 doivent être récupérées par les organismes ayant payé ces prestations.

Art. 39.Les dispositions des articles 2 à 5 et 7 à 14 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 s'appliquent également à l'égard des personnes visées par le présent chapitre.

Art. 40.La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2010 et vaut pour les demandes introduites jusqu'au 30 septembre 2010 inclus.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir l'application de cette section aux demandes faites jusqu'au 31 décembre 2010. A cette fin, Il adapte les dates de début et/ou de fin des périodes visées à l'article 34, §§ 1er et 2. Section 3. - Délai pour l'introduction de la demande de l'assurance

sociale en cas de faillite

Art. 41.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, modifié par les loi du 24 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002016041 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer et le 19 juin 2009, les mots « avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé » sont remplacés par les mots « avant la fin du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé ».

Art. 42.La présente section vaut pour les jugements déclaratifs de faillite prononcés dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au 30 septembre 2010.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir l'application de cette section aux jugements déclaratifs de faillite faits jusqu'au 31 décembre 2010. Section 4. - Modifications de l' arrêté royal du 11 février 2010

portant exécution de l'article 153, § 2, de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer5 portant des dispositions diverses, concernant la reconnaissance comme entreprise en difficulté des entreprises de moins de 10 travailleurs

Art. 43.Dans l'article 1er, 5°, f), alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 février 2010 portant exécution de l'article 153, § 2, de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer5 portant des dispositions diverses, concernant la reconnaissance comme entreprise en difficulté des entreprises de moins de 10 travailleurs, un tiret est ajouté, libellé comme suit : « - ou les articles 31 à 40 de la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses. »

Art. 44.Dans l'article 1er, 5°, f), alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier tiret, les mots « 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots « 30 septembre 2010 »;2° au deuxième tiret, les modifications suivantes sont apportées : - les mots «, ou le 1er et 2e trimestre 2010 » sont insérés entre les mots « trimestre 2009 » et les mots « que le chiffre »; - après les mots « 4e trimestre 2008 » les mots « ou le 1er et 2e trimestre 2009 » sont ajoutés; 3° au troisième tiret, les mots « 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2010 »;4° au quatrième tiret, les mots « 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2010 »;5° au cinquième tiret, les mots « entre le 30 juin 2008 et le 1er juillet 2010 » sont remplacés par les mots « du 1er juillet 2008 jusqu'au 30 septembre 2010 »;6° au sixième tiret, les modifications suivantes sont apportées : - les mots «, ou de la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 septembre 2010 » sont insérés entre les mots « 1er juillet 2010 » et les mots « de l'indépendant »; - in fine les mots «, ou de la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 septembre 2010 » sont ajoutés; 7° au septième tiret, les modifications suivantes sont apportées : - les mots «, ou le 1er et 2e trimestre 2010 » sont insérés entre les mots « trimestre 2009 » et les mots « que le chiffre »; - après les mots « trimestre 2007 » les mots «, ou le 1er et deuxième trimestre 2008 » sont ajoutés.

Art. 45.La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir l'application de cette section aux demandes faites jusqu'au 31 décembre 2010. A cette fin, Il adapte les dates de début et/ou de fin des périodes visées à l'article 44.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note Documents de la Chambre des représentants : Doc-52-2475 - 2009/2010 : N° 2 : Projet de loi.

N° 2 et 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Amendements.

N° 7 : Rapport complémentaire.

N° 8 : Texte adopté par la commission.

N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 1er mai 2010.

Documents du Sénat : 4-1788 - 2009/2010 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Décision de na pas amender.

Annales du Sénat : 6 mai 2010.

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