publié le 21 octobre 2010
Arrêté royal portant exécution des articles 40, 42 et 45 de la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal portant exécution des articles 40, 42 et 45 de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010003319 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010003319 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses, les articles 40, alinéa 2, 42, alinéa 2 et 45, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 11 février 2010 portant exécution de l'article 153, § 2, de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, concernant la reconnaissance comme entreprise en difficulté des entreprises de moins de 10 travailleurs;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 septembre 2010;
Vu l'urgence;
Considérant que beaucoup d'indépendants rencontrent toujours des difficultés financières du fait de l'actuelle crise économique persistante;
Considérant que par cet arrêté royal, on vise l'amélioration la situation financière de ces indépendants afin d'ainsi leur éviter la faillite ou la déconfiture;
Considérant que l'application des dispositions légales susmentionnées doit être prolongée immédiatement;
Considérant que de nombreuses préparations de nature administrative doivent être effectuées avant que les caisses d'assurances sociales puissent commencer le paiement des prestations.
Vu l'avis n° 48.734/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'application des dispositions du Chapitre 10, Section 2, de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010003319 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses, est élargie aux demandes faites jusqu'au 31 décembre 2010.
A cette fin l'article 34, §§ 1er et 2, 1er alinéa sont, pour les demandes faites dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, remplacés comme suit « § 1er. Pour bénéficier de la prestation visée à l'article 33, § 1er, les travailleurs indépendants visés à l'article 32, alinéa 2, premier et deuxième tirets doivent, au moment de la demande : - soit, avoir obtenu du juge, dans la période du 1er avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, l'homologation d'un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes ou s'être vu imposer un plan de règlement judiciaire par le juge, ou encore avoir obtenu l'adaptation ou la révision du plan, au sens de la loi relative au règlement collectif de dettes; - soit, dans le cadre d'une réorganisation judiciaire, avoir obtenu du juge, dans la période du 1er avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, un jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, sauf application de l'article 40 ou de l'article 41 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer. § 2. Pour bénéficier de la prestation visée à l'article 33, § 1er, les travailleurs indépendants visés à l'article 32, alinéa 2, troisième tiret, doivent, au moment de la demande, démontrer qu'ils satisfont à au moins deux des critères suivants : 1° il apparaît de ses déclarations de T.V.A. ou des déclarations T.V.A. de son entreprise, ou d'une déclaration d'un comptable agréé, d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises, relatives au 1er trimestre 2010, au 2e trimestre 2010 ou au 3e trimestre 2010 que le chiffre d'affaires de son entreprise ou, lorsque l'indépendant a plusieurs entreprises, le chiffre d'affaires total de l'ensemble de ses entreprises, a baissé de 50 % au moins par rapport, respectivement, au 1er trimestre 2009, au 2e trimestre 2009 ou au 3e trimestre 2009; 2° l'indépendant démontre qu'il a obtenu, au plus tôt au 1er octobre 2009 et au plus tard au 30 septembre 2010, un plan d'étalement pour le paiement de ses dettes personnelles relatives à la T.V.A., aux impôts des personnes physiques, aux cotisations sociales de travailleur indépendant ou aux cotisations sociales pour travailleurs salariés; 3° l'indépendant démontre que ses dettes personnelles relatives à la T.V.A., aux impôts des personnes physiques, aux cotisations sociales de travailleur indépendant ou aux cotisations sociales pour travailleurs salariés ont fait l'objet au plus tôt le 1er octobre 2009 et au plus tard le 30 septembre 2010 d'une contrainte ou d'une citation à comparaître; 4° l'indépendant peut démontrer qu'il disposait ou que sa société disposait d'un crédit de caisse qui a été annulé par l'institution financière dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010;5° l'indépendant démontre que 50 % de son chiffre d'affaires de la période du 1er avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 ou de celui de s(a)(es) société(s) provient d'entreprises déclarées en faillite ou en réorganisation judiciaire, ou d'indépendants déclarés en règlement collectif de dettes, durant la période du 1er avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010;6° l'indépendant a obtenu durant la période du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 une dispense à titre personnel de cotisations sociales pour au moins deux trimestres; 7° il apparaît de ses déclarations de T.V.A. ou des déclarations T.V.A. de son entreprise, ou d'une déclaration d'un comptable agréé, d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises, relatives au 1er trimestre 2010, au 2e trimestre 2010 ou au 3e trimestre 2010 que le chiffre d'affaires de son entreprise ou, lorsque l'indépendant a plusieurs entreprises, le chiffre d'affaires total de l'ensemble de ses entreprises, a baissé de 60 % au moins par rapport, respectivement, au 1er trimestre 2008, au 2e trimestre 2008 ou au 3e trimestre 2008.
Art. 2.L'application des dispositions du Chapitre 10, Section 3, de la même loi est élargie aux jugements déclaratifs de faillite faits jusqu'au 31 décembre 2010.
Art. 3.L'application des dispositions du Chapitre 10, Section 4, de la même loi est élargie aux demandes faites jusqu'au 31 décembre 2010.
A cette fin les modifications suivantes sont apportées dans l'article 1er, 5°, f), alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 février 2010 portant exécution de l'article 153, § 2, de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, concernant la reconnaissance comme entreprise en difficulté des entreprises de moins de 10 travailleurs : « 1° au premier tiret les mots « 30 septembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2010 »; 2° le deuxième tiret est remplacé comme suit : « il apparaît de ses déclarations de T.V.A. ou des déclarations T.V.A. de son entreprise relatives au 3e ou 4e trimestre 2008, le 1er, 2e, 3e ou 4e trimestre 2009, ou le 1er, 2e, ou 3e trimestre 2010 que le chiffre d'affaires de son entreprise ou, lorsqu'il a plusieurs entreprises, le chiffre d'affaires total de l'ensemble de ses entreprises, a baissé de 50 % au moins par rapport, respectivement, au 3e ou 4e trimestre 2007, ou le 1er, 2e, 3e ou 4e trimestre 2008, ou le 1er, 2e ou 3e trimestre 2009; »; 3° au troisième tiret les mots « 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots « 30 septembre 2010 »;4° au quatrième tiret les mots « 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots « 30 septembre 2010 »;5° au cinquième tiret les mots « du 1er juillet 2008 jusqu'au 30 septembre 2010 » sont remplacés par les mots « du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2010 »;6° dans le sixième tiret les mots « , ou de la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 septembre 2010 » sont remplacés par les mots « , de la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 septembre 2010, ou de la période du 1er avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 »;7° dans le septième tiret les modifications suivantes sont apportées : - les mots « , ou le 1er et 2e trimestre 2010 » sont remplacés par les mots « , ou le 1er, 2e ou 3e trimestre 2010 »; - après les mots « trimestre 2007 » les mots « , ou le 1er et deuxième trimestre 2008 » sont remplacés par les mots « ou le 1er, 2e ou 3e trimestre 2008. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2010.
Art. 5.Notre Ministre des Indépendants est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE