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Circulaire du 05 juillet 2018
publié le 10 septembre 2018

Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2019

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service public de wallonie
numac
2018070045
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10/09/2018
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05/07/2018
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5 JUILLET 2018. - Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2019


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Echevins et Conseillers, Pour information : A Mesdames et Messieurs : les Gouverneurs, les Députés provinciaux, les Directeurs généraux et financiers des provinces et communes La présente circulaire remplace celle du 24 août 2017.

Par ailleurs, elle ne s'applique pas aux communes de la Communauté germanophone.

I. REFORMES EN COURS I.1. Gouvernance Le Parlement wallon a adopté, le 29 mars 2018, deux décrets modifiant respectivement le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976.

Ces décrets visent à renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales. A ce titre, diverses mesures sont prises en ce qui concerne les règles d'organisation et de fonctionnement des organismes locaux.

Au-delà d'une lecture attentive de ces textes à laquelle vous ne manquerez évidemment pas, une circulaire explicative à portée générale ainsi que deux vade-mecum ont été rédigés.

Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be I.2. Programme stratégique transversal Dès le renouvellement intégral des conseils communaux à l'issue des élections locales du 14 octobre 2018, les communes et les CPAS devront se doter d'un programme stratégique transversal. Outil de gestion pluriannuel, il donnera aux entités locales l'opportunité de définir et prioriser les objectifs stratégiques et opérationnels ainsi que les actions concrètes qu'elles entendent poursuivre tout au long de la législature.

Pour chaque action concrète (ou projet), je vous invite à identifier les ressources financières nécessaires à sa bonne réalisation et à échelonner dans le temps le budget lié à l'action. Ce tableau de bord vous accompagnera dans la mise en place d'une démarche prospective et de planification budgétaire afin de favoriser une gestion financière saine au sein de votre structure.

I.3. Synergies communes - Entités consolidées Dans la mesure du possible, je souhaite que des synergies soient développées entre votre commune et vos entités consolidées.

Une synergie est une volonté commune et partagée de gérer ou de réaliser un service, une action, un projet ou une mission ensemble ou encore de confier à une des institutions locales la réalisation ou la gestion d'un service, d'une action, d'un projet ou d'une mission en vue d'opérer des économies d'échelles, d'accroître l'efficacité organisationnelle et de viser l'efficience du service public en respect des missions et de l'autonomie de chacun.

Ainsi la création de services communs de support sera favorisée. Les services de support regroupent l'ensemble des prestations internes qui contribuent indirectement à la mission première de l'administration publique. Ils sont constitués principalement des services achats, ressources humaines, maintenance et informatique.

Dans ce sens, je vous encourage à étudier le rapprochement entre les services de l'administration communale et ceux du CPAS sur une base volontaire, tout en conservant la pleine autonomie des organes délibérants.

I.4. Second pilier de pension pour le personnel contractuel Le 30 mars dernier, le Parlement fédéral votait la loi relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales.

Cette loi poursuit essentiellement deux objectifs : garantir à long terme le financement des pensions octroyées aux agents statutaires locaux et encourager leurs employeurs à offrir un second pilier à leurs agents contractuels.

Dans ce cadre, j'ai décidé d'accompagner budgétairement les pouvoirs locaux souhaitant mettre en place et/ou développer un second pilier de pension pour leur personnel contractuel.

A cet égard, et pour plus de détails, je vous renvoie à la Circulaire y relative qui est disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be II. DISPOSITIONS GENERALES Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les communes sous plan de gestion et leurs entités consolidées, il convient également de se référer à la circulaire relative au suivi du Centre régional d'Aide aux communes.

II.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables (articles L1312-1 et L1312-2 du CDLD).

Budget initial

Budget provisoire

Arrêté par le collège communal le 30 septembre au plus tard - transmis le 1er octobre.

Fichier BP généré par eComptes.

Envoi automatique vers la DGO5 dès la génération du fichier dans eComptes.

Budget définitif

Voté par le conseil communal le 31 décembre au plus tard - transmis dans les 15 jours.

-Fichier SIC généré par eComptes. -Version word conforme au fichier SIC. Envoi automatique vers eComptes dès la génération en cochant « Envoi à la DGO5 ».

Dépôt sur eGuichet à destination de la tutelle avec les pièces justificatives dans les 15 jours du vote.

Compte

Compte provisoire

Arrêté par le collège communal le 14 février - transmis le 15 février.

Fichier CP généré par eComptes

Envoi automatique vers eComptes dès la génération du fichier dans eCompte.

Compte définitif

Voté par le conseil communal le 1er juin au plus tard - transmis dans les 15 jours.

-Fichier SIC généré par eComptes. -Version word conforme au fichier SIC. Envoi automatique vers eComptes dès la génération en cochant « Envoi à la DGO5 ».

Dépôt sur eGuichet à destination de la tutelle avec les pièces justificatives dans les 15 jours du vote.

Modification budgétaire

Votée par le conseil communal - transmise dans les 15 jours.

Avant le 15 novembre (sauf MB strictement indispensable au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date).

-Fichier SIC généré par eComptes. -Version word conforme au fichier SIC. Envoi automatique vers eComptes dès la génération en cochant « Envoi à la DGO5 ».

Dépôt sur eGuichet à destination de la tutelle avec les pièces justificatives dans les 15 jours du vote.

Je vous rappelle vos obligations en matière de dialogue social et de transmission des documents budgétaires aux organisations syndicales représentatives (article L1122-23, § 2 du CDLD).

Par ailleurs, le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement (article L1313-1 du CDLD). Cette possibilité est rappelée par voie d'affichage (dont la durée ne peut être inférieure à 10 jours) dans le mois qui suit l'adoption du budget.

En outre, dans le cadre de la législation sur l'Open data (décret du 12 juillet 2017, Moniteur belge du 7 août 2017), je vous invite vivement à publier sur votre site internet votre budget, vos modifications budgétaires et vos comptes. Je vous renvoie à cet égard aux modèles de délibérations disponibles sur le Portail des pouvoirs locaux.

Enfin, je tiens aussi à rappeler que la possibilité visant le vote séparé d'un article, groupe d'articles ou postes spécifiques (article L1122-26 du CDLD), ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article.

II.2. Règles budgétaires essentielles II.2.1. Règles de fond et de forme 1. Equilibre budgétaire L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (articles L1314-1 et -2 du CDLD). En outre, les communes doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire. 2. Plan de convergence Les communes ne présentant pas un équilibre à l'exercice propre du service ordinaire au budget initial 2019 doivent présenter un Plan de convergence à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter de mon arrêté précisant que la commune est soumise audit plan.Celui-ci contiendra des mesures de gestion, en pleine autonomie, et prévoira notamment la date de retour à l'équilibre à l'exercice propre au plus tard pour le budget initial 2021.

La circulaire relative au Plan de convergence explique plus précisément les modalités d'élaboration. 3. Crédit budgétaire L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses autorise la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation. 4. Classifications fonctionnelle et économique La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990).Les modèles de documents comptables, définis par l'arrêté ministériel du 23 septembre 1991, sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond. 5. Rapport synthétisant le projet de budget Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune (article L1122-23 du CDLD). Ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire.

En ce qui concerne l'avis de la Commission visée à l'article 12 du RGCC, je rappelle que l'avis de cette commission constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. L'absence de cet avis empêche le délai de tutelle de débuter et ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e).

Pour rappel, l'article 12 du RGCC insiste sur la nécessité, dans un souci de gestion " en bon père de famille " de tenir compte de toutes les charges, produits, ou économies, induites dans le futur par un investissement significatif. L'appréciation de la notion d'investissement significatif est laissée aux autorités communales.

Toutefois, je recommande de considérer à tout le moins que tout investissement amortissable en 10 ans ou plus rentre dans cette catégorie.

II.2.2. Numéro de projet extraordinaire (1) Les recettes et dépenses relatives à un même projet extraordinaire d'investissements sont reprises sous un même numéro de projet extraordinaire référencé informatiquement selon une codification à 8 chiffres, les 4 premiers indiquant l'exercice d'origine et les 4 suivants le numéro d'ordre.

En pratique : - Si un projet est engagé en 2019, il aura un numéro de projet 2019xxxx et par la suite, tout ce qui sera lié à ce projet aura le même numéro. - Si un projet a été prévu en 2018 (N° 2018xxxx) mais qu'il est attribué seulement en 2019 : S'il n'y a aucun engagement, il tombe en 2018 et doit être réinscrit à l'exercice propre en 2019 avec un numéro de projet 2019xxxx S'il y a un engagement ou des droits constatés, par exemple des honoraires d'architecte, il faut garder le même numéro 2018xxxx pour avoir un aperçu des dépenses totales liées au projet.

II.3. Présentation II.3.1. Forme Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : - Les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts; - Les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres; dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; - Toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe; - De façon générale, mais spécialement dans le cadre de la transmission électronique des budgets et modifications budgétaires, afin de permettre la lecture de tous les documents, il vous est demandé de respecter strictement le plan comptable et d'éviter de créer de nouveaux numéros d'article ou d'y ajouter des lettres ou des caractères spéciaux.

II.3.2. Tableau de synthèse Le tableau de synthèse revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise (article 7 du RGCC).

Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/95151...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs.

Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours.

Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports.

Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice (la partie centrale) comprend trois parties distinctes : - Après la dernière modification budgétaire N-1 Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le conseil communal. - Adaptations Cette partie peut reprendre (son utilisation est totalement volontaire) des constats de recettes en plus ou en moins ou de dépenses en plus (uniquement des prélèvements d'office) ou en moins générés par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent (N-1) postérieurement à la dernière modification budgétaire (ce sont ces constats qui sont ici appelés « adaptations »).

Il ne s'agit donc en aucune façon de nouvelles modifications apportées au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) mais d'une option liée à la nature du tableau de synthèse. Celui-ci vise à présenter une situation présumée au 31 décembre N-1 la plus proche possible de la réalité.

Dans la mesure où les adaptations ainsi apportées au tableau de synthèse constituent l'inscription anticipée d'éléments qui seront contenus dans les comptes N-1, il n'est permis de faire figurer comme adaptations que des enregistrements de droits constatés en plus ou en moins, ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant (ceux-ci étant illégaux par définition, sauf circonstances spéciales), sauf s'il s'agit de prélèvements d'office.

Ces adaptations seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le directeur financier qui déclarera en avoir pris connaissance.

En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le collège communal et le directeur financier devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits.

Les adaptations ainsi reprises au tableau de synthèse ne peuvent venir modifier automatiquement les crédits budgétaires dans les programmes informatiques (ne s'agissant pas en effet de modifications budgétaires de ces crédits budgétaires mais uniquement d'anticipations de procédures comptables contenues ultérieurement dans les comptes du même exercice).

En tout état de cause, l'utilisation de ces adaptations est volontaire, mais il est néanmoins vivement conseillé d'utiliser le tableau de synthèse du service extraordinaire pour adapter à la réalité les investissements et leur financement.

Enfin, il va de soi que ne peuvent figurer au tableau de synthèse du budget (année N) que des éléments qui se rapportent aux crédits du budget de l'exercice précédent (N-1), pas à des crédits reportés d'un budget antérieur. - Après adaptations Cette partie reprend le total des deux parties précédentes.

La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice. La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice (année N).

II.4. Annexes Pour rappel, le point de départ du délai de tutelle est la date de réception de l'ensemble des pièces justificatives.

La liste des pièces justificatives obligatoires pour les budgets et modifications budgétaires des communes et de leurs régies est disponible en annexe de la présente circulaire et sur le Portail des Pouvoirs locaux.

Dans le cadre de la simplification administrative et afin de réduire le nombre de pièces justificatives à transmettre en tutelle, je vous recommande fortement d'utiliser les modèles de délibération disponibles également sur le portail des pouvoirs locaux. En effet, ces derniers prévoient l'indication que certaines procédures sont/seront bien respectées.

Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation.

Avant son approbation définitive ou l'expiration du délai d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution.

Ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, et en particulier la délibération in extenso du conseil communal (mise en application des articles L3112-1 et L3113-1 du CDLD). Dans cette délibération, je vous demande de faire apparaître certaines mentions liées à la mise en oeuvre du principe de confiance et certains éléments chiffrés afin de permettre une certification au regard des transmissions électroniques.

Les modèles qui sont à votre disposition sur le portail des pouvoirs locaux vous permettent d'intégrer ces éléments dans vos délibérations relatives aux budgets, modifications budgétaires et comptes.

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget. Ces annexes seront impérativement communiquées à l'autorité de tutelle.

Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'allonger le délai d'exercice de la tutelle. Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle.

Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget.

II.5. Crédits provisoires En ce qui concerne les crédits provisoires, je vous renvoie à l'article 14 du RGCC. II.6. Report du résultat du compte En ce qui concerne le report du résultat du compte, je vous renvoie à l'article 10 du RGCC. II.7. Modifications budgétaires En ce qui concerne les modifications budgétaires, je vous renvoie à l'article 15 du RGCC. Je vous rappelle que : - La numérotation des modifications budgétaires se fait en fonction de la date de leur vote au conseil communal. Par exemple, une modification budgétaire ordinaire et une modification budgétaire extraordinaire sont votées le 31 mai : il s'agira des modifications budgétaires 1 et non des modifications budgétaires 1 et 2. Le 30 juillet suivant, une modification budgétaire extraordinaire est votée.

Elle portera le numéro 2 et non 3. Il en sera de même en cas de non approbation : si la modification budgétaire numéro 2 est non approuvée, la suivante sera la modification budgétaire numéro 3. - Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour les premières modifications budgétaires, et notamment celle qui doit introduire, le plus rapidement possible après le vote du compte, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 10 du RGCC. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 7 du RGCC. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice. Toutefois, pour l'année 2019, je serai particulièrement indulgente étant donné la mise en place des nouveaux conseils communaux, suite aux élections communales et provinciales d'octobre 2018. - Il ne sera transmis à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. La transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation. - Dans un souci de clarté et de cohérence, et dans toute la mesure du possible, il convient d'éviter de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n'ont pas encore été approuvées. - Il y a lieu d'intégrer dans les modifications budgétaires, les résultats tels qu'ils ont été approuvés ou réformés par l'autorité de tutelle dans les précédents documents budgétaires.

II.8. Engagements des dépenses II.8.1. Exercices antérieurs Les modifications budgétaires évitent le recours abusif aux exercices antérieurs. Ne peuvent dès lors apparaître aux exercices antérieurs que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur la base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux.

II.8.2. Date limite des engagements Il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer). Si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire.

Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur l'exercice précédent. Le directeur financier pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 31 janvier, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s'agit ici d'une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d'alléger les reports de crédits.

II.8.3. Engagements reportés Dès que le collège communal a arrêté la liste des engagements à reporter, le directeur financier dispose des crédits nécessaires au paiement de ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte.

II.8.4. Marchés publics : enregistrement de l'engagement L'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le collège communal.

En cas de délégation au directeur général ou au fonctionnaire délégué, dans le cadre de l'article L1222-3, § 2 et L1222-4, § 2, alinéa 1er, l'engagement est enregistré à la date d'attribution du marché par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

Certaines communes n'engagent qu'au moment de la notification du marché. Cette pratique, bien que parfaitement légale au regard de l'article 53 du RGCC, implique néanmoins que la commune puisse apporter la preuve aux autorités de tutelle que la notification du marché a eu lieu avant le 31 décembre de l'exercice.

En effet, le fait de lier l'engagement du marché public à son attribution réside dans le souci, pour les autorités de tutelle et le Directeur financier, de disposer d'une preuve, et donc d'une date certaine. La date d'attribution est nécessairement connue dès lors qu'elle est contenue dans la délibération d'attribution. Par contre, si l'on prend pour référence la notification, le courrier de notification n'est pas envoyé aux autorités de tutelle et ces dernières ne disposent dès lors pas d'une date certaine pour l'engagement du marché.

Pour les précisions sur le montant à engager, voir la partie « service extraordinaire » ci-après.

II.8.5. Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l'exercice précédent Dans l'hypothèse de l'engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l'exercice précédent (N-1), approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice (année N), je tolère que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l'exercice (année N) avant l'approbation formelle de l'autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d'un budget (année N) équilibré quant à son résultat global.

II.8.6. Précisions sur l'option des "bons de commande" Afin de rencontrer le souhait exprimé dans l'article 56 du RGCC et la pratique communale, le collège communal peut déléguer expressément (une décision formelle est donc indispensable) à un fonctionnaire (pas un mandataire) le visa du bon de commande et son envoi au fournisseur avant accord formel du collège (qui est donc toujours indispensable, mais plus nécessairement préalable).

Il conviendra de toute façon de vérifier si un crédit budgétaire approuvé suffisant existe avant envoi du bon de commande au fournisseur et de respecter les règles des marchés publics, notamment au regard des consultations préalables de 3 fournisseurs potentiels et des règles de concurrence.

Cette tolérance est désormais à combiner avec les dispositions applicables en matière de délégation de compétence introduites par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux (Moniteur belge du 5 janvier 2016).

A noter que ces dispositions ne s'appliquent pas aux zones de police pluricommunales et aux zones de secours et qu'il n'y a pas d'impact pour les dépenses qui relèvent du budget extraordinaire au niveau de ma tolérance permettant au collège de déléguer à un fonctionnaire le visa du bon de commande avant l'accord formel du collège.

II.9. Additionnels au PRi Afin de pallier, dans la mesure du possible, à d'éventuels retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire (article 10 du RGCC) d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).

Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget.

Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. Il convient de toute façon que le pourcentage retenu - qui peut donc être inférieur à 95 % - corresponde à la réalité de ce que la commune est en droit d'attendre réellement.

L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent (article 10 du RGCC).

II.10. Additionnels à l'IPP En matière d'avances sur les additionnels IPP, la circulaire du 18 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer9 et sa note complémentaire, disponibles sur le Portail des Pouvoirs locaux, vous en précisent la comptabilisation.

II.11. Perception des recettes Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires (article L3321-4 du CDLD). J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.

Lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération doit se faire par l'inscription de crédits budgétaires aux exercices antérieurs, en évitant tout double emploi de recettes entre l'exercice en cours et le précédent. Pour ce faire, il est préférable d'inscrire ces crédits lors de l'injection du résultat du compte. Si ceux-ci sont toutefois inscrits dès le budget initial, il convient d'aménager le tableau de synthèse relatif à l'exercice N-1 par des adaptations de recettes en moins équivalentes. Il n'y a pas de double emploi si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice.

II.12. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du RGCC, l'indice ABEX au mois de mai 2018 est de 789 (767 en 2017).

La Commission de l'indice ABEX édite cet indice deux fois par an : en mai et en novembre. C'est pourquoi je vous invite à consulter le site y relatif (www.abex.be) au mois de novembre 2018 pour connaître l'indice ABEX de référence pour le compte 2018.

II.13. Placements Les autorités communales peuvent pratiquer des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.

II.14. Transmission électronique des extraits de comptes Les organismes financiers des communes peuvent leur transmettre par la voie électronique leurs extraits de compte, dans la stricte mesure où la procédure utilise un format lisible indépendant (par exemple, « .pdf ») et est parfaitement sécurisée et où des copies de sauvegarde existent pendant au moins 10 ans (chez l'organisme financier).

II.15. Avances de fonds L'article 31, § 2, du RGCC organise cette procédure dérogatoire.

Par ailleurs, l'octroi de provisions pour menues dépenses à des mandataires communaux est interdit.

II.16. Tutelle Je vous rappelle la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer7 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, visés spécifiquement ci-avant dans la présente circulaire).

II.17. Avis de légalité du Directeur financier En ce qui concerne l'avis de légalité du directeur financier, je vous renvoie vers l'article L1124-40 du CDLD et la circulaire explicative du 16 décembre 2013 sur la réforme du statut des titulaires des grades légaux.

L'avis du Directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc accompagner le dossier soumis à tutelle pour qu'il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas) Cet avis de légalité est différent de l'avis rendu par le Directeur financier dans le cadre de la commission prévue à l'article 12 du RGCC. II.18. Droits restants à recouvrer J'invite les autorités communales à veiller à ce que la liste des droits constatés restant à apurer ne contienne pas de créances antérieures à 5 ans sans justification particulière (par exemple, le fait que ces droits anciens résultent de litiges toujours en cours).

Il convient d'identifier les droits réellement récupérables et de mettre en oeuvre les procédures utiles afin de permettre le recouvrement de ces droits ou à les porter en non-valeurs ou en irrécouvrables conformément à l'article 51 du RGCC. II.19. Encaisse du Directeur financier J'insiste sur le respect scrupuleux des circulaires du 14 juin 2016 relatives aux finances communales et au contrôle interne, adressées respectivement aux communes et aux Gouverneurs.

Selon l'article L1124-42 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège communal vérifie l'encaisse au moins une fois par trimestre. Cette vérification doit être actée dans une situation de caisse. En cas de demande de mon Administration, le PV de cette vérification devra lui être transmis.

III. SERVICE ORDINAIRE - RECETTES De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration des budgets devront être calculés sur la base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années. En ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, le dernier montant communiqué sera pris en compte.

III.1. Financement général des communes Dans le cadre du financement général, c'est-à-dire du financement libre de toute affectation, les communes bénéficient de plusieurs dotations ou compensations octroyées par la Région wallonne ou le Fédéral. Le tableau suivant reprend les informations relatives à la comptabilisation des prévisions qui sont communiquées par les diverses administrations régionales ou fédérales. J'insiste pour que les articles budgétaires renseignés soient scrupuleusement respectés.

Article budgétaire

Libellé

Prévision budgétaire

021/466-01

Dotation générale au fonds des communes

La prévision sera calculée sur la base des dernières statistiques disponibles et vous sera communiquée par courrier de la Direction générale Pouvoirs locaux du SPW

04020/465-48

Complément régional (compensation Plan Marshall)

La prévision vous sera communiquée par courrier de la Direction générale Pouvoirs locaux du SPW

02510/466-09

Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge

La prévision vous sera communiquée par courrier de la Direction générale Pouvoirs locaux du SPW

04030/465-48

Compensation Natura 2000

La prévision correspondra au dernier montant communiqué par la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du SPW

00010/466-48

Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois

La prévision correspondra au dernier montant communiqué par le SPF Finances

025/466-09

Compensation main morte

La prévision correspondra au dernier montant communiqué par le SPF Finances


III.2. Amendes administratives En ce qui concerne les sanctions administratives communales, je vous renvoie à : - à la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer (Moniteur belge du 1er juillet 2013, 1e édition); - la circulaire explicative du 22 juillet 2014; - l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement (Moniteur belge du 20 juin 2014, 4e édition). - le décret du 5 juin 2008 (Moniteur belge du 20 juin 2008, 2e édition) relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement. - le décret du 1er juin 2017 (Moniteur belge du 18 juillet 2017) modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable qui a instauré une sanction administrative en cas de maintien d'un bien inoccupé qui coexiste éventuellement avec la taxe communale en matière d'immeuble inoccupé.

Je vous invite à regrouper les recettes de ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03).

III.3. Dividendes et redevances du secteur intercommunal A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les communes inscriront au budget 2019 les mêmes montants de dividendes qu'en 2018. Je vous invite à prendre contact avec l'intercommunale qui vous concerne aux fins d'obtenir des informations plus précises.

Les arrêtés des 28 novembre 2002 et 15 juillet 2010 relatifs à la redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique et gazier fixent le montant des redevances dont le gestionnaire de réseau doit s'acquitter.

La redevance électricité doit être individualisée et inscrite sur l'article budgétaire 552/161-05 et la redevance gaz sur l'article 551/161-05.

III.4. Subventions en général La date de la notification de la subvention définit l'exercice d'inscription de la recette comptable.

III.5. Subventions pour la mise en oeuvre du plan de cohésion sociale Dans la mesure où ledit plan peut concerner une multitude d'actions (crèches, logements sociaux, mobilité, entreprises d'économie sociale, relations interculturelles, lutte contre les assuétudes ...), et par souci de cohérence globale, je vous recommande d'inscrire les subventions y relatives sous un article 84010/465-48 et les dépenses sous des articles 84010/xxx-xx.

Etant donné que la présente circulaire concerne l'année 2019 et que celle-ci est la dernière année de la programmation PCS 2014-2019, il y a lieu de se référer aux décrets qui régissent toujours cette programmation, à savoir ceux du 6 novembre 2008 relatifs au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie et au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française (Moniteur belge du 26 novembre 2008). Pour la prochaine programmation, un nouveau décret, actuellement en cours d'élaboration (et dont le vote est prévu fin 2018), abrogera ceux de 2008 et 2017.

Pour les communes qui ont conclu une convention de partenariat dans le cadre de l'article 18 du décret du 6 novembre 2008 susvisé, il conviendra d'inscrire les recettes et dépenses y relatives sous des articles 84011/xxx-xx.

III.6. Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Il sera admis l'inscription au budget ordinaire d'une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l'exercice et qui ne seront pas engagées. Cette possibilité est également envisageable pour les CPAS et zones de police.

Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront utilisés, mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé constituera donc une marge de manoeuvre globale rencontrant cet objectif Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à constater et s'annulera automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).

Article à utiliser absolument : 00010/106-01 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Calcul du montant à y faire figurer au choix de la commune : - Soit 3 % des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné; - Soit la moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé.

Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l'équilibre réel imposé à l'exercice propre (mais ce crédit sera pris en compte pour apprécier l'équilibre imposé à l'exercice proprement dit du service ordinaire); aussi, je vous conseille de vous interroger lors de chaque modification budgétaire sur les montants à inscrire à cet article et de le réduire au maximum.

Par ailleurs, ce crédit, s'il existe, ne pourra servir à constituer une provision (en d'autres termes, une provision ne pourra être constituée que s'il y a un boni ordinaire à l'exercice propre hors ce crédit).

IV. SERVICE ORDINAIRE - DEPENSES De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des dépenses qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur la base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.

IV.1. Dépenses de personnel Les communes qui ont adhéré au pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire inscriront le même montant que celui octroyé en 2018 sur un article 10410/465-02 (circulaire du 24 novembre 2009) à volume d'emploi statutaire identique. La prévision sera adaptée proportionnellement au volume d'emploi statutaire en cas de modification de celui-ci.

Je vous rappelle que dans le cadre de la circulaire n° 8 "Bien-être au travail" du 2 avril 2009, il est recommandé d'inscrire sur un article 10410/123-48 les montants visant la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi) ainsi que du plan d'embauche.

Concernant l'indexation des rémunérations, il vous incombera de vous référer aux prévisions du Bureau Fédéral du Plan (https://www.plan.be) relatives au dépassement de l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public. Ces données sont actualisées chaque 1er mardi du mois.

Au-delà de l'indexation, je vous invite à limiter l'augmentation du coût net des dépenses de personnel à 0,5 % pour les augmentations barémiques.

En plus du tableau du personnel, il est demandé aux communes de définir un plan de mouvement du personnel et d'embauche pluriannuel.

Ce plan est établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial - modèle disponible sur le portail des Pouvoirs locaux) et tient compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations.

Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.

J'attire par ailleurs votre attention sur l'application de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), qui prévoit en 2019 les taux réduits suivants pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales :

Administrations ex-Pool 1

Administrations ex-Pool 2

Administrations ex-Pools 3 et 4

Zones de police locales

Zone de secours

2019

38,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

2020

41,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %


Pour rappel, la cotisation de solidarité, inscrite à l'exercice propre du service ordinaire, est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service Fédéral des Pensions. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur public.

Par contre, la cotisation de responsabilisation communiquée par l'ONSS pourra être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2018) du service ordinaire sur la base des prévisions transmises par l'ONSS. Je recommande un article 13110/113-21.

Concernant l'octroi d'un crédit d'aide extraordinaire au travers du compte CRAC sans intervention régionale afin de permettre la prise en charge des cotisations de responsabilisation des pensions des agents des communes, je vous renvoie à ma circulaire du 6 mars 2018 disponible sur le portail des pouvoirs locaux.

J'attire également votre attention sur la problématique de la pension de vos mandataires. Il conviendra de veiller à prévoir les crédits suffisants pour couvrir ces dépenses.

Par ailleurs, dans un souci de bonne gestion des deniers publics, il convient d'affecter le personnel rattaché au Président de CPAS, qui exerce également les fonctions d'échevin du collège communal, à un seul et même cabinet afin de limiter les dépenses de personnel.

Enfin, afin d'éviter de fausser l'analyse des budgets et des comptes, les inscriptions fictives de recettes et de dépenses de personnel relatives aux enseignants dont la charge, la liquidation, et le calcul de salaire sont intégralement effectués par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sont pas portées au budget et aux comptes.

IV.2. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, les crédits seront établis par rapport aux dépenses engagées du compte 2017. Je tolèrerai une indexation des dépenses de 2 %, hors dépenses énergétiques.

Si le compte 2017 n'est pas encore disponible, les prévisions seront calculées sur la base de la dernière modification budgétaire 2018 sans indexation.

Les dépenses énergétiques peuvent quant à elles fluctuer en fonction de l'évolution des coûts de l'énergie. Ces augmentations pourraient être reprises dans un crédit global qui serait affecté progressivement lors des modifications budgétaires.

Par ailleurs, je vous invite à une réduction de l'emploi du papier et vous renvoie à la circulaire du 3 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer6 du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer (Moniteur belge du 22 juin 2009.) Et il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie.

Je vous rappelle que le code fonctionnel 101 doit comprendre les dépenses de fonctionnement des mandataires alors que celles-ci sont trop souvent intégrées voire dispersées dans la fonction 104.

La dépense correspondant à la souscription obligatoire depuis le 1er janvier 2001 ( loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, ancien article 329bis de la Nouvelle loi communale, actuel article L1241-3 du CDLD) d'une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l'article 101/124-08.

J'attire aussi votre attention sur les dépenses de réception et de représentation et rappelle qu'elles doivent rencontrer l'intérêt général; la décision communale le visera explicitement.

IV.3. Dépenses de transfert Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique attentive en la matière.

Les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis mutandis aux entités consolidées.

Le collège communal veillera à leur impact sur l'ensemble du budget ainsi qu'à fournir à tous les conseillers les moyens utiles et efficaces visant à leur permettre d'exercer toutes leurs prérogatives en la matière (transmission de pièces, informations...).

J'insiste sur le rôle important de contrôle dévolu aux mandataires communaux vis-à-vis des entités consolidées.

En ce qui concerne les régies ordinaires (non autonomes), je vous rappelle que l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 en organise la gestion financière.

Concernant les subsides communaux aux associations, j'encourage les gestionnaires locaux à questionner régulièrement la pertinence de ceux-ci et à vérifier l'usage qui en est fait.

IV.3.1. CPAS Tous les principes applicables aux communes le sont mutatis mutandis aux CPAS. Par ailleurs, je rappelle que le CPAS est tenu de répondre aux demandes de reporting qui lui sont adressées par la DGO5 étant donné que les CPAS appartiennent au secteur S1313 des administrations publiques locales dans la classification SEC 2010.

IV.3.2. Hôpitaux publics, Maisons de repos et MRS Au vu de l'évolution du financement des soins de santé et du transfert de compétences, une attention particulière doit être apportée à la situation financière des institutions hospitalières et assurant l'accueil et l'hébergement des personnes âgées, en particulier en ce qui concerne le respect de l'équilibre budgétaire et des charges liées aux investissements.

IV.3.3. Zones de police Au regard de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les zones ne peuvent être mises en déficit global, les dotations communales doivent y suppléer. Ce qui implique que les problèmes financiers des zones sont indirectement reportés sur les dotations communales et donc sur les finances des communes qui les composent.

Ainsi, je tiens à insister sur l'importance de prendre une délibération propre à la dotation communale à destination de votre zone de police.

Je rappelle aussi que l'affectation des bonis éventuels apparaissant aux comptes des zones de police doivent être affectés prioritairement, soit à la diminution des dotations communales, soit à la création de réserves destinées à des projets spécifiques et permettant de faire face à des dépenses ultérieures (comme par exemple, la constitution d'un fonds de réserve pour couvrir le treizième mois qui sera imputé au plus tard lors de l'exercice 2019 - cf. circulaire budgétaire PLP54 du 15 décembre 2015). En ce qui concerne le montant dudit treizième mois, les communes demanderont aux zones que le budget initial 2019 soit accompagné des modalités d'inscription du montant de ce 13e mois Je vous recommande en outre de mettre à l'ordre du jour du conseil communal durant lequel la dotation sera votée, un point relatif à la politique de sécurité afin de débattre des problèmes sécuritaires propres à votre commune notamment dans la perspective du plan zonal de sécurité.

IV.3.4. Zones de secours La réforme de la sécurité civile est entrée pleinement en vigueur au 1er janvier 2016.

Il conviendra que les communes protégées prévoient les montants qu'elles seront amenées à verser dès que les arrêtés de répartition des frais admissibles auront été pris (avances et solde). A défaut d'information, la prévision à inscrire au budget 2019 correspondra aux derniers montants versés, tout en tenant compte de la date de création de la Zone.

De même, les communes-centre pourront prévoir l'inscription des montants restant dus en tenant compte de la méthode d'inscription des recettes lors des exercices précédents et des arrêtés restant à prendre pour la fixation des quotes-parts définitives.

Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des zones de secours.

Dans le cadre du Partenariat provinces-communes pour les Zones de secours, les communes inscriront à l'exercice propre le montant versé par la province sur un article budgétaire « 35155/465-48 » en tant que recette ordinaire de transfert.

IV.3.5. Régies et ASBL communales Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des régies et ASBL communales.

Les communes s'assureront également du respect des dispositions légales et contractuelles en vigueur concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux régies et aux ASBL communales.

IV.3.6. Fabriques d'église Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des fabriques d'église et communautés philosophiques non confessionnelles reconnues.

Dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, les communes peuvent, dans les limites de leurs moyens budgétaires, soutenir les actions menées par les établissements cultuels ou les communautés philosophiques non confessionnelles reconnues financés au niveau provincial. Par souci d'uniformité, il convient d'inscrire de telles subventions à la laïcité sous l'article budgétaire 79090/332-01.

J'insiste pour que les communes et les fabriques d'église financées en premier ordre par celles-ci développent un maximum de synergies telles que la gestion du portefeuille d'assurances (bâtiments et biens, parc automobile) via des renégociations de contrats ou encore les achats groupés en combustibles, carburants, fournitures et services divers.

Enfin, je vous demande d'utiliser un article budgétaire spécifique pour chaque dotation ou subvention octroyée à une communauté cultuelle locale ou une communauté philosophique non confessionnelle reconnue.

Pour rappel, l'article de base à individualiser est le 790/435-01.

IV.4. Dépenses de dette Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette doit être le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget, y compris les données relatives aux produits structurés, en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels des emprunts ont été contractés. Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs.

Il convient d'éviter de conserver des queues d'emprunts inactives et de veiller à leur utilisation, soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffection et réaffectation des soldes).

IV.4.1. Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts contractés en 2019 n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédentes tout en considérant l'inflation (soit de 2014 inclus à 2018 inclus), charges relatives aux opérations de leasing y compris.

Afin d'éviter de juger de la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses de taux.

IV.4.2. Leasing Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement.

Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts.

En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir infra).

Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette.

Enfin, les opérations de leasing sont comptabilisées dans la balise d'emprunts.

IV.4.3. Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs L'article 42, § 2, 3°, du RGCC prévoit que le droit à recette est constaté lors de la mise à disposition de l'emprunt par l'organisme de crédit. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le conseil pour constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu (et "annulés" en conséquence au 31 décembre).

IV.4.4. Garanties d'emprunts Les communes annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'ils ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).

L'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, la commune peut se voir obligée de suppléer cette carence. En cas d'activation d'une garantie, le remboursement par la commune de l'emprunt garanti par elle se fait via un article du service ordinaire xxx/918-01 et est reprise dans la balise communale d'emprunt.

Dès lors, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties.

Les garanties sont soumises à la tutelle générale d'annulation (avec transmission obligatoire) du Gouvernement wallon (article L3122-2, 6°, du CDLD).

Par ailleurs, j'attire votre attention sur le suivi dorénavant réalisé par Eurostat (2) - pour compte de la Commission européenne - en ce qui concerne lesdites garanties qui font l'objet d'analyses tendant à vérifier si elles constituent ou non des éléments à intégrer dans la dette consolidée des pays membres. Pour permettre ces analyses réalisées au niveau européen, un certain nombre de données doivent être fournies par chacun des pays membres à Eurostat.

IV.4.5. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise l'étalement de charges sur une période plus longue. Tout rééchelonnement doit respecter bien évidemment la durée de vie économique du bien concerné, conformément à l'article 22 du RGCC et à son annexe.

Les délibérations communales concernées sont soumises à la tutelle spéciale du Gouvernement wallon.

IV.4.6. Charge des nouveaux emprunts Les communes inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la 1ère année) équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.

Cette « règle » des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand.

Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie « réaliste » des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu'au pire » il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts).

IV.5. Prélèvements et provisions pour risques et charges IV.5.1. Prélèvements La constitution des fonds de réserve - qui ne peut se pratiquer que sur un boni (article 9 du RGCC) ne doit pas être affectée uniquement à la couverture du financement des dépenses extraordinaires. Le recours à des fonds de réserve ordinaire peut en effet contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuants dans le moyen ou le long terme.

Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget mais toujours dans le résultat global par la fonction 060 (article 3 du RGCC).

Je rappelle également que, dans le cadre de l'application des numéros de projet extraordinaire, l'utilisation du boni du service extraordinaire, à condition que celui-ci soit dûment justifié, doit faire l'objet d'un transfert préalable au fonds de réserve extraordinaire afin d'en permettre la comptabilisation. Il en va de même pour les transferts en provenance de l'ordinaire. Ceci ne modifiant en rien les règles classiques de la comptabilité concernant les prélèvements et les transferts, comme expliqué ci-dessus.

IV.5.2. Provisions pour risques et charges Les dispositions des articles 1er 15°, 3, 8 et 9 du RGCC permettent l'utilisation des fonctions bénéficiaires pour la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges.

Pour ce faire, il s'agira de créer au niveau de chaque fonction une nature "prélèvement pour provisions" avec le code économique 958-01 pour la dotation (code totalisateur 78), les codes économiques 998-01 pour l'utilisation et 998-02 pour la reprise (code totalisateur 68).

La matière des hôpitaux (quand il y a un déficit) et celle des rémunérations des receveurs régionaux constituent des contextes où la constitution de provisions est quasi indispensable.

La constitution d'une provision ne peut provoquer un mali à l'exercice propre.

Dans le cadre indiqué, la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges porteront donc sur l'exercice proprement dit de plusieurs budgets non nécessairement successifs (il est interdit, et au surplus sans intérêt, de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice). Il est illégal de mélanger prélèvements et provisions, en constituant par exemple un fonds par prélèvement (sur des crédits de provenance globale) et en le rapatriant comme une provision (à l'exercice proprement dit). Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 7 et 8 du RGCC. IV.6. Délégation Pour votre parfaite information, un projet de décret modifiant les règles de compétence en matière de marchés publics est actuellement en cours d'élaboration par le Gouvernement. En attendant, les dispositions suivantes, relatives à la délégation, restent d'application : - le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Moniteur belge du 5 janvier 2016); - l'article L1222-3, § 2, du CDLD; - la possibilité de délégation à l'ordinaire étendue au directeur général ou à tout autre fonctionnaire, avec une limite de montant fixée à 2.000 euros hors TVA. Afin de rendre cette délégation en matière de marchés publics pleinement effective, je vous conseille de prévoir que le collège délègue de son côté sa compétence d'engagement des dépenses aux mêmes agents (article 56 du RGCC).

V. SERVICE EXTRAORDINAIRE V.1. Généralités Les investissements dans les énergies renouvelables sont encouragés, y compris en termes de partenariat public-privé.

Je rappelle que, par référence aux articles 7 et 15 du RGCC, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire.

Je vous recommande d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 7 du RGCC. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet.

En ce qui concerne la notion de projet extraordinaire, je vous renvoie au Vademecum disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be > Aides juridiques et diverses > Finances communales > Règlement général de la comptabilité communale > Vademecum : mise en application du nouveau concept de "projet extraordinaire".

V.2. La balise d'emprunt V.2.1. Objectif L'objectif de la balise d'emprunt est d'amener les communes à mieux prévoir leurs investissements et ceux de leurs entités consolidées, de sorte que le taux de réalisation de ces derniers s'améliore, et donc de permettre aux communes de fournir un budget-vérité.

Dans une volonté de favoriser les investissements locaux, j'ai apporté trois modifications fondamentales au principe de la balise d'emprunt : Premièrement, la balise d'emprunt devient pluriannuelle, couvrant l'ensemble de la mandature communale, soit les années 2019 à 2024. Je souhaite cependant que votre vigilance soit maintenue quant à la consommation annuelle de votre balise, mes administrations ne manqueront d'ailleurs pas d'attirer votre attention.

Deuxièmement, le Plan wallon d'investissement encourageant la redynamisation du financement des investissements et entendant placer les Pouvoirs locaux en tant qu'acteurs prioritaires en matière de relance économique, j'ai décidé de revoir à la hausse les montants maximums prévus par emprunts pour tous les Pouvoirs locaux. Ainsi, chaque commune (en ce compris ses entités consolidées), pour autant qu'elle ne soit pas sous plan de gestion, pourra emprunter pour un montant maximal de 1.200 euros/habitant entre 2019 et 2024 (soit 200€/habitant/an).

Troisièmement, les investissements financés via emprunts par les zones de police et les zones de secours ne seront pas intégrés dans la balise communale.

Le non-respect de cette balise entraînera la non-approbation du budget extraordinaire.

Concernant les dispositions spécifiques relatives à la balise des entités sous plan de gestion, il convient de se référer à ladite circulaire.

V.2.2. Champ d'application Doivent être comptabilisés dans la balise les investissements financés via emprunts par la commune ainsi que par ses entités consolidées autres que la zone de police et la zone de secours. Il appartient dès lors à la commune d'accorder une attention particulière au montant des investissements projetés et réalisés par ses entités consolidées concernées par la balise ainsi qu'à leur mode de financement. A cet égard, afin d'améliorer la prévisibilité des investissements, je vous recommande de ventiler, dès le début de la mandature, la part maximale dédiée à chacune de vos entités consolidées.

Les entités consolidées sont les suivantes : le CPAS, la zone de police, la zone de secours, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la commune (centres culturels, maisons du tourisme, centres sportifs, etc.).

Enfin, et pour rappel, les opérations de leasing sont comptabilisées dans la balise.

V.2.3. Les investissements « hors balise » 1. Projets antérieurs à 2014 Conformément à la jurisprudence visant à accorder aux pouvoirs locaux un certain délai d'adaptation, les emprunts liés à des projets antérieurs à 2014 ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la balise d'emprunt.2. Comptabilisation des emprunts des zones de police et de secours Concernant le cas spécifique des zones de police et de secours, les emprunts de ces dernières ne seront pas comptabilisés dans la balise communale.3. Demandes de mise hors balise a) Généralités En cohérence avec le Plan wallon d'investissement, j'ai décidé d'élargir le champ des dérogations à la balise. Pour ce faire, la demande de mise hors balise doit être complétée des éléments et documents pertinents et utiles me permettant de rendre un avis circonstancié sur lesdits projets ainsi que sur la capacité financière de la commune d'en assurer la charge financière à terme.

Les demandes de dérogation doivent être transmises avant le vote du/des document(s) budgétaire(s) à mon Cabinet.

Je vous rappelle que la balise d'emprunt concerne les communes et certaines de ses entités consolidées mais la demande de dérogation doit être introduite par les autorités communales pour le CPAS. b) Mises hors balise Six types d'investissements peuvent faire l'objet d'une demande de mise hors balise : 1.Productifs Tout investissement qui induit des économies de frais de fonctionnement au moins égales aux charges du prêt, tels que les investissements économiseurs d'énergie.

A cet égard, il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les économies effectuées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère productif de l'investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise hors balise.

Par ailleurs, les investissements productifs réalisés dans le cadre de la mesure « Assurer l'efficacité énergétique des bâtiments » du Plan Marshall 4.0 (subventions UREBA notamment) pourront être considérés comme hors balise à condition que cet investissement ait fait l'objet d'un accord de principe.

En outre, lors de la demande de mise hors balise, la commune devra fournir la preuve de la promesse ferme de subsides pour ledit projet (il en est de même si les investissements sont réalisés par les entités consolidées). 2. Rentables Tout investissement dont les charges du prêt sont, à tout le moins, entièrement compensées par de nouvelles recettes. A cet égard, il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les recettes nouvelles générées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère rentable de l'investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise hors balise. 3. Mise en conformité aux normes de sécurité et d'hygiène Pour ces investissements, la demande devra être complétée du courrier d'un organisme extérieur sollicitant cette mise en conformité (par exemple, l'attestation des pompiers).4. Projets cofinancés par l'Union Européenne par décision du Gouvernement.5. FRIC L'emprunt contracté et destiné à couvrir la partie non subsidiée de l'investissement relatif au FRIC pourra être mis hors balise.6. Verdissement de la flotte locale La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise l'acquisition de véhicules à carburant alternatif. La demande de mise hors balise vise l'emprunt et non l'investissement. c) Réintroduction d'une nouvelle demande Dans un souci de simplification administrative, lorsque le montant de l'emprunt s'avère au final être supérieur au montant initial pour lequel je vous ai accordé une mise hors balise, je vous permets de ne pas réintroduire de nouvelle demande si cette augmentation est inférieure à 15 %. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle demande de dérogation à la balise doit nécessairement m'être adressée.

V.2.4. Tableaux à joindre au budget et aux modifications budgétaires Afin de permettre le bon suivi de cette balise, il convient de compléter les tableaux intitulés « Balise d'emprunt » dont les modèles sont disponibles sur le site de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé et de les joindre aux budgets et diverses modifications budgétaires.

V.3. Petites dépenses d'investissement : comptabilisation Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire.

L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixé à un an par le RGCC lui-même.

Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers. Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel pour les communes et du code économique pour les CPAS permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire.

Au-delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les communes peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements « classiques » dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire.

V.4. Délégation En matière de délégation, j'attire votre attention sur l'article L1222-3, § 3, du CDLD qui précise que le conseil peut déléguer au collège ses compétences d'arrêter le mode de passation et les conditions du marché pour les marchés financés à l'extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à : - 15.000 euros HTVA dans les communes de moins de 15.000 habitants; - 30.000 euros HTVA dans les communes de 15.000 à 49.999 habitants; - 60.000 euros HTVA dans les communes de 50.000 habitants et plus.

Cette délégation peut bien entendu être modalisée (délégation pour certains marchés, jusqu'à concurrence d'un montant inférieur aux montants légaux, limitation dans le temps, sous certaines conditions...).

V.5. Travaux subsidiés Une réforme du décret du 6 février 2014 relatif au Fonds régional pour les Investissements communaux est en cours et fera prochainement l'objet d'une circulaire spécifique.

Les annexes du présent document détaillent les modalités de la comptabilisation du FRIC. Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DG01) du Service public de Wallonie ou sur le Portail des Pouvoirs locaux (Infrastructures subsidiées (DGO1) > Voiries subsidiées > Fonds d'investissement des communes).

V.6. Boni des exercices antérieurs Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget.

Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi l'équilibre du service peut être rompu.

Sauf circonstances particulières à justifier, une commune ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts et aussi éviter de conserver indéfiniment des « queues » d'emprunts inutilisées et (parfois) coûteuses. Je vous invite donc à constituer un fonds de réserve extraordinaire non affecté avec les bonis cumulés des exercices antérieurs, et de l'alimenter de cette façon chaque exercice.

J'insiste toutefois de façon générale (ceci visant les services ordinaire et extraordinaire) pour qu'un fonds de réserve soit soutenu matériellement par une réalité comptable.

V.7. Réserves extraordinaires Il est précisé que le droit est constaté en "prélèvement de la réserve extraordinaire" au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire.

Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu au cours du même exercice.

S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée.

V.8. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités communales s'abstiendront d'attribuer des marchés de travaux, de fournitures ou de services, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au RGCC. Le montant comptable de l'engagement d'un marché est celui découlant de l'attribution de ce marché. Il est toutefois toléré de prévoir un montant d'engagement supérieur à 100 % de l'attribution du marché afin de tenir compte anticipativement des coûts lié à la révision légale du marché, si celle-ci est bien prévue textuellement dans le cahier de charges (afin de se rattacher à un élément objectif et éviter des dérives). Il conviendra évidemment que le montant total ainsi défini soit bien prévu dans la décision d'attribution du collège communal comme montant à engager (cette tolérance ne dispensant pas la commune du respect des principes classiques de la comptabilité).

Il conviendra de continuer à compléter l'annexe liée aux comptes annuels ( circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer7) dont le modèle est disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux, afin d'assurer un bon suivi des procédures.

Dans le cas d'un marché pluriannuel, il est clairement admis que seul le montant couvrant la dépense de l'exercice figure au budget (qui peut être l'ordinaire ou l'extraordinaire), ce qui vaut par voie de conséquence aussi pour l'engagement. Le même raisonnement vaut pour les reconductions tacites.

Concernant l'accord-cadre : son attribution (ou sa conclusion) ne vaut pas engagement; celui-ci a lieu à chaque commande; il n'est donc pas nécessaire de disposer du budget couvrant tout l'accord-cadre au moment de sa conclusion.

Concernant les marchés publics contenant une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles, l'attribution ne vaut engagement qu'en ce qui concerne les tranches fermes.

L'engagement des tranches conditionnelles se fera au moment de la décision prise par le collège en vue de les mettre en oeuvre. Il en va de même en ce qui concerne les marchés contenant des options.

L'engagement concernant les options se fera au moment où de la décision prise par le collège en vue de les lever (commander). Il n'est donc pas forcément nécessaire de disposer du budget couvrant l'ensemble du marché.

Le marché d'honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être couverts par un seul emprunt), mais ils n'en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa procédure (sauf exceptions, comme les marchés de promotion).

Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez.

L'attention des autorités locales est attirée : - sur les lois du 17 juin 2016 relatives aux marchés publics et aux contrats de concession (Moniteur belge du 14 juillet 2016). Les mesures d'exécution de ces lois sont fixées dans les arrêtés royaux du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (Moniteur belge du 9 mai 2017), du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux (Moniteur belge du 23 juin 2017) et du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession (Moniteur belge du 29 juin 2017). - sur la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 17/06/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013000623 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative à la motivation, à l'information, et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions (Moniteur belge du 24 juin 2013). - sur la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer prévoyant l'indemnisation des indépendants suite à des travaux publics (Moniteur belge du 2 février 2006). Le fonds d'indemnisation est désormais financé par une dotation fédérale indexée annuellement. Il n'y a donc plus à prévoir d'inscription budgétaire d'une quote-part communale (en tant que maître d'ouvrage) dans le fonds d'intervention. Tous les renseignements voulus sont consultables sur le site http://www.travauxpublics-independants.be.

Dans le cas particulier des marchés annulés par l'autorité de tutelle et exécutés par l'attributaire et dont la dépense n'a pas encore trouvé une nouvelle base administrative légale (voie transactionnelle prévue par les articles 2044 et 2045 du Code civil, jugement civil...) en application des principes retenus par le Conseil d'Etat (théorie de l'acte détachable et portée des décisions de tutelle, notamment), la dépense communale peut être exécutée à partir des articles budgétaires d'origine (celui ou ceux sur lesquels la dépense annulée était prévue). Néanmoins, l'autorité de tutelle se réserve toutes voies de droit pour pallier aux comportements négligents ou relevant du droit pénal (dans pareille hypothèse, il va de soi que la commune concernée en sera informée).

Cette tolérance doit bien être comprise comme visant UNIQUEMENT à régler la question du paiement du marché concerné (et éviter de devoir faire preuve d'imagination pour créer un article folklorique pour héberger le montant budgétaire nécessaire). Ceci n'implique rien au niveau de la responsabilité liée audit marché et aux conséquences qui vont en découler. Ceci n'implique surtout pas que la tutelle considère que ledit marché est régularisé grâce à ce paiement.

V.9. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté.

La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel et figure dans la balise d'emprunts.

Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir ci-avant).

V.10. Achat et vente de biens immobiliers Je vous invite à vous référer à la circulaire du 23 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer8 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux (Moniteur belge du 9 mars 2016).

V.11. Entretien de l'éclairage public Les autorités locales voudront bien se renseigner auprès des intercommunales concernées aux fins de connaître le montant à prévoir éventuellement au budget.

VI. Fiscalité communale : recommandations générales VI.1. Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux pouvoirs locaux doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale des pouvoirs locaux s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons.

Il convient donc que les pouvoirs locaux veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.

Je souhaite que les Conseils communaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2019.

J'invite ainsi ces Conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis 1er janvier 1998, les taxes qui ne sont plus reprises dans la nomenclature ci-annexée ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans ladite nomenclature, que les communes possédaient au 1er janvier 1998, peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle sauf les taxes relatives : - Aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc....); - Au personnel occupé; - Aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.

Pour tout renouvellement d'un règlement-taxe en vigueur à la date de la présente circulaire existant et présentant un taux supérieur à celui repris dans la présente nomenclature, la commune concernée devra m'adresser une note détaillant l'historique ayant mené la commune à adopter ce taux, ainsi que les éventuelles raisons l'empêchant à amener le taux de la taxe concernée dans la limite énoncée dans cette nomenclature. Cette nouvelle disposition ne concerne que les dérogations octroyées depuis 2009.

Le respect de la paix fiscale par les pouvoirs locaux s'inscrit dans les objectifs que poursuit le Gouvernement wallon. Il apparaît évident d'assurer la cohérence entre les politiques régionales par exemple de développement économique, d'emploi, de développement durable, etc, et les politiques locales en matière de prélèvement de taxes et de redevances. Dans ce cadre, le Gouvernement entend réfléchir à une forme de contractualisation du financement des compensations fiscales octroyées aux pouvoirs locaux.

Les autorités locales seront attentives au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales.

Ceci n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité.

La déclaration de politique régionale vise à satisfaire à la demande de logements et à lutter contre les logements inoccupés. Ainsi, je vous rappelle qu'il est loisible aux communes d'instaurer une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. En effet, les communes constituent le niveau de pouvoir le plus adapté pour apprécier l'opportunité de mettre en place le recouvrement d'une telle taxe et mener les investigations propres à dresser l'inventaire des biens concernés.

Je vous informe qu'un site internet relatif à la fiscalité communale existe et qu'il est hébergé sur le site : http://pouvoirslocaux.wallonie.be Vous y trouverez notamment une partie comprenant une liste de modèles de règlements-taxes qui sont destinés à aider les communes dans leur travail de réglementation. Ils sont toutefois purement indicatifs et donc non contraignants.

Il est néanmoins important de bien structurer sa délibération et, à cet effet, je vous invite à veiller à ce que le préambule respecte rigoureusement la hiérarchie des normes, que le quorum de présence et de vote soient bien spécifiés et que la mention du caractère public de la séance soit inscrite.

Je me dois d'insister sur la nécessité absolue pour les administrations locales d'apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe. En effet, ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront juger de la légalité du règlement qui leur est soumis.

Je rappelle qu'à l'exception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier, les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation.

Le régime fiscal pesant sur les revenus 2018 (c'est-à-dire sur l'exercice d'imposition 2019), permet de justifier que le taux maximum recommandé de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques soit fixé à 8,8 % pour l'année 2019.

Le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 2.600 centimes.

Il m'est paru utile de rappeler que pour avoir un règlement opposable aux tiers, la ligne du temps suivante doit être respectée pour les règlements relatifs aux impositions communales (à l'exception, des règlements relatifs aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier).

La ligne du temps peut se schématiser comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image VI.2. Définitions VI.2.1. Impôt communal et redevance L'impôt communal peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par la commune sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale.

La redevance se caractérise par deux éléments essentiels a) Le paiement fait par le particulier est dû suite à un service rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque.b) Le coût du service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service.Il doit donc y avoir une adéquation entre le coût réel du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés. Cependant, en cas d'adoption de taux forfaitaire, la commune doit pouvoir, sur demande des services de tutelle, justifier ce taux.

VI.2.2. Intérêt de la distinction En matière d'impôt, l'administration crée elle-même le titre exécutoire - le rôle - pour pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants. Le recours au tribunal n'est donc pas nécessaire.

L'établissement et le recouvrement d'une taxe communale sont régis par les articles L 3321-1 à 12 du CDLD. Depuis le décret du 17 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux, l'article L 1124-40 du CDLD prévoit que le directeur financier peut, pour recouvrer les créances non fiscales certaines et exigibles envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal. Selon la jurisprudence (3), chaque contrainte doit être rédigée par le directeur financier, puis seulement soumise au collège qui prendra - ou non - la décision de la rendre exécutoire.

Dans la gestion de son domaine privé, la commune n'a pas à bénéficier de privilèges qui sont réservés à ses missions de service public.

VI.2.3. Les deux grandes catégories d'impôts communaux 1. Les impôts liés à l'impôt de l'Etat ou de la Wallonie - Les centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques; - Les centimes additionnels au précompte immobilier; - Le décime additionnel à la taxe de circulation.

La commune n'intervient pas dans la perception de ces impôts.

L'enrôlement des additionnels communaux a lieu en même temps que l'impôt principal par le SPF Finances. Le montant total de l'impôt dû est recouvré par le receveur des contributions directes. Les montants récoltés sont centralisés par le Trésor, qui se charge de la répartition et du versement aux communes bénéficiaires. 2. Les impôts purement communaux La commune peut taxer tout ce qu'elle veut, comme elle le veut, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l'intérêt général (article 170 § 4 de la Constitution). Les principaux types de taxes sont : Taxes de quotité : l'autorité locale fixe l'impôt à un taux ou un montant forfaitaire déterminé (ex : taux pour une seconde résidence de 640 euros) Taxes de répartition : l'autorité locale fixe le produit qu'elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les contribuables concernés (ex : taxe sur les carrières - 10.000 euros à répartir entre les entreprises du secteur en fonction du nombre de tonnes extraites par chacune d'elles).

Taxes de remboursement : l'autorité locale récupère par la voie fiscale auprès de ceux qui en bénéficient, tout ou partie des dépenses faites par elle pour la création, l'amélioration ou l'équipement des voiries. (ex : taxe sur la construction de trottoirs). Ces travaux profitent directement aux propriétés, ils y apportent une plus-value, c'est pourquoi il est juste de prélever une taxe.

Dans son arrêt 173/2005 du 30 novembre 2005, la Cour d'Arbitrage considère que les taxes rémunératoires sont perçues afin de compenser une dépense d'intérêt général (elle bénéficie également à la collectivité dans son ensemble). Le propre d'une taxe rémunératoire est qu'elle est imposée, en vue du financement des frais dans l'optique desquels elle est établie, à ceux dont l'autorité taxatrice considère qu'ils peuvent tirer le plus grand avantage de ces frais, peu importe si les redevables font ou non usage du service financé au moyen de cette taxe. Les redevables n'ont d'ailleurs pas moyen d'échapper à la taxe prévue.

VI.2.4. Les impôts communaux directs et indirects Les impôts communaux directs qui ont pour base non pas des faits passagers et exceptionnels mais bien une situation durable dans le chef du redevable (ex : taxe sur les terrains de tennis privés).

Les impôts communaux indirects qui ont pour base un fait isolé et passager (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé).

VI.3. Principes généraux VI.3.1. Le principe d'égalité Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.

Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt.

Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les administrations locales doivent apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe puisque ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui sont créées par le règlement dont elles ont à connaître. Cette motivation peut être apportée par voie formelle (4) (via le préambule du règlement) ou matérielle (via le contenu du dossier administratif.

Néanmoins, il est indispensable que ce dossier administratif ait été soumis au conseil communal préalablement au vote du règlement-taxe (5). Par contre le Conseil d'Etat estime que les explications données par l'autorité communale dans ses écrits de procédure ne peuvent pallier la carence du dossier sur ce point (6).

VI.3.2. Principe « non bis in idem » Le principe non bis in idem s'oppose à ce qu'une même autorité impose deux fois la même matière imposable dans le chef du même contribuable par une taxe identique ou similaire (même fait).

Ainsi ce principe ne s'applique pas s'il s'agit de taxes établies par des autorités fiscales différentes (ex : c'est légal de lever sur les secondes résidences à la fois une taxe communale et une taxe provinciale).

De même, une « double taxation » d'un même redevable est juridiquement possible si les causes qui justifient l'impôt sont différentes (7).

VI.3.3. Adéquation avec les codes fonctionnels et économiques Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées.

VI.3.4. Sanctions en matière de règlements-taxes L'article L 3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les revenus 1992 (CIR92) s'applique aux impositions locales.

Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité (articles 444 et 445 du CIR92), s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.

Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère dudit chapitre (article 445).

Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article L3321-6 du CDLD permet au conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû.

VI.3.5. Lisibilité des règlements A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées. Dans un souci de transparence, il convient, à chaque modification apportée, de revoter le règlement en entier.

Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux Conseils d'appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant, dans tous les cas, leur durée de validité au 31 décembre de l'année qui suit celle des élections. Je rappelle qu'il est toujours possible en cours d'année de modifier les règlements-taxes ou redevances en vigueur.

Au vu des règles de bonnes pratiques et surtout afin d'éviter un contentieux coûteux, qui reste soumis à l'appréciation des juges et qui n'est pas souvent favorable aux communes, il est plus que recommandé d'être vigilant dans la détermination de la compétence ratione temporis du règlement-taxe qui est voté. C'est pourquoi, dans le cadre de leur travail de conseil, les services de tutelle sont soucieux d'éliminer le moindre défaut qui pourrait être invoqué par un réclamant et recommandent dès lors de fixer expressément la période de validité d'un règlement fiscal.

VI.3.6. Les formalités de publication Je vous rappelle qu'en vertu de l'article L 1133-1 du CDLD, les règlements soumis à la tutelle spéciale d'approbation sont publiés par le bourgmestre par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été adopté et la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.

La commune doit également tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991. En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d'un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est donc en vigueur.

Pour plus de précisions, il vous est recommandé de consulter les annexes à la présente circulaire.

VI.3.7. L'enquête commodo et incommodo En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, je vous rappelle que cette formalité n'est pas une formalité obligatoire à l'adoption d'un règlement-taxe et ne dispense pas la commune des formalités de publication de son règlement au sens des articles L 1133-1 à 3 du CDLD. VI.3.8. La consignation En matière de taxe, la consignation est interdite. En effet, l'article L3321-3 du CDLD n'habilite pas les communes à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens du code et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt communal avant que celui-ci ne soit dû par le redevable.

Par contre, la matière des redevances relevant du droit civil, la consignation est envisageable.

VI.4. Recommandations particulières VI.4.1. Perception des recettes J'attire votre attention sur les articles L3321-9 à 12 du CDLD. En vertu de cette réglementation, le collège communal (8) est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999 (9) déterminant la procédure devant le collège en matière de réclamation contre communale.

La circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer4 (10) s'avère particulièrement utile pour guider les collèges communaux dans leur rôle de première autorité de décision sur une réclamation fiscale au niveau communal.

La Cour d'Arbitrage (11) prescrit qu'à défaut de décision du collège communal, la réclamation est réputée fondée.

Le collège communal peut statuer même en dehors du délai de 6 mois et ce, aussi longtemps que le contribuable n'a pas porté le litige devant le juge compétent.

La présomption que la réclamation est réputée fondée ne lie pas le juge.

VI.4.2. Interdiction de lever certaines taxes J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : - Une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (article 37, § 3 du Code judiciaire); - Une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - Une taxe sur les captages d'eau (12); - Une taxe sur les bois exploités (13); - Une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (14); - Une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). - Une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières (15).

VI.4.3. Interdiction d'établir des taxes purement dissuasives Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite.

Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales, ou les sanctions administratives, qui doivent être utilisées.

Je renvoie à ce sujet à l'article L1122-33 du CDLD pour les modalités de mise en oeuvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale.

Je vous invite à regrouper ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03).

VI.4.4. Suppression du timbre fiscal Depuis le 1er janvier 2007, je vous rappelle que le timbre fiscal communal est supprimé.

Cette modification n'influe en rien sur la faculté pour les communes de percevoir une taxe communale pour la délivrance de documents administratifs.

Par ailleurs, l'application d'un timbre communal sur un document administratif n'est évidemment pas remise en cause par cette législation dans la mesure où ce timbre n'a valeur que de preuve de paiement de la taxe communale susvisée.

VI.4.5. Transmission des taxes additionnelles L'article 468 du CIR92 prévoit qu'un règlement-taxe relatif à la taxe additionnelle à l'IPP doit entrer en vigueur avant le 31 JANVIER de l'année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et que, à défaut, l'enrôlement se fera sur base du pourcentage communal applicable pour l'exercice précédent.

Concrètement cela veut dire qu'un règlement fixant le taux de la taxe additionnelle à l'IPP pour l'exercice 2019 (revenus 2018) doit être voté, transmis au Gouvernement wallon, et publié conformément au CDLD de manière telle qu'il puisse être entré en vigueur pour le 31 janvier 2019.

Je recommande aux autorités locales de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux taxes additionnelles.

Afin d'éviter tout problème au niveau de la transmission au SPF Finances des données nécessaires à l'enrôlement, il appartient aux pouvoirs locaux de transmettre la délibération concernée et la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération :

-relative à l'Impôt des Personnes Physiques au :

Service public fédéral Finances

Service de mécanographie d'Encadrement

Expertise et Support Stratégique

Service d'Etude et de Documentation

Cellule Budget, Recettes fiscales et Statistiques

A l'attention de Mr HERMANS M. North Galaxy - Tour B 25ème étage

Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 73

1030 Bruxelles,

Pour toute information complémentaire : M. HERMANS Tél: 0257/622.41

E-mail : michel.hermans@minfin.fed.be

-relative à Précompte Immobilier au :

Service Public Fédéral Finances

Centre de perception

A l'attention de Mr DEWIT Ch.

North Galaxy - Tour A 18ème étage

Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 43

1030 Bruxelles

Pour toute information complémentaire : Ch DEWIT Tél: 0257/625.25

E-mail : christian.dewit@minfin.fed.be

Rem : en ce qui concerne le document 173x, la personne de contact au SPF Finances qui peut vous renseigner sur ce document, voire vous en délivrer une copie est M. Serge CHAUVIER : E-mail: serge.chauvier@minfin.fed.be - Tél: 0257/62.356


L'attention des autorités locales est attirée sur le fait que, si le règlement est adopté pour plusieurs exercices, le SPF Finances estime primordial de recevoir, chaque année, notification du règlement et la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.

Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour : - Le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - Le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.

Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant.

En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice.

VI.4.6. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements 1. Expansion économique Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée "Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements" restent d'actualité. Ainsi, les Conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : - Les taxes sur la force motrice; - Les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes; - Les taxes sur les constructions; - Les tanks et réservoirs; - La taxe sur les enseignes et publicités assimilées; - La taxe industrielle compensatoire; - Les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 2. Actions prioritaires pour l'avenir wallon Dans le cadre des « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon » (Décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611), le Parlement de Wallonie a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. » Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises.

Au niveau local, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf depuis le 1er janvier 2006, pour toutes les communes et provinces de la Région wallonne.

VI.4.7. Exonération en faveur des bâtiments publics Pour cette matière, il est renvoyé aux annexes à la présente circulaire.

VI.4.8. Taxes additionnelles aux taxes provinciales Il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale.

VI.4.9. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier L'article 298 du Code d'impôts sur les revenus 1992 (CIR92), tel que modifié par la loi du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer2 a supprimé l'obligation du recommandé préalable au commandement par voie d'huissier et a établi de nouveaux délais de procédure. Désormais le rappel qui est imposé par la loi avant de procéder au commandement par voie d'huissier peut se faire par envoi « simple ».

Cette disposition est applicable à la matière des taxes communales dans la mesure où l'article L3321-12 du CDLD stipule que les dispositions des chapitres 1er, 3, 4, et 7 à 10 du titre VII du CIR92 sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

Par conséquent, si la commune veut récupérer ces frais, elle devra obligatoirement le prévoir dans son règlement. Au vu de la jurisprudence (se réserver une preuve en cas de contentieux), il y a lieu de conseiller de faire ce rappel par envoi « recommandé ». En tout état de cause, il conviendrait de ne pas dépasser 10 euros pour ces frais quand il s'agit d'un rappel par « recommandé » et 5 euros quand il s'agit d'un envoi « simple ».

Quant aux nouveaux délais de procédure établis par cet article 298 CIR92, ils sont établis comme suit : Le rappel de paiement adressé au redevable ne peut être envoyé qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du 1er jour suivant l'échéance de paiement.

Le nouvel article 298 CIR 92, précise que l'exécution ne peut intervenir que le 3ème jour ouvrable qui suit la date d'envoi d'un rappel au redevable.

La disposition légale prévoit aussi l'obligation d'attendre un délai d'un mois avant de mettre en oeuvre les mesures d'exécution en cas de défaut de paiement.

Concrètement, si l'échéance de paiement arrive le 6 avril 2017, la computation se fait de la manière suivante : Depuis le 7 avril 2017, il y a lieu de tenir compte d'un délai d'attente de 10 jours -> On envoie le rappel le 17 avril 2017 (mais comme c'est le lundi de Pâques, on envoie le 18 avril 2017), à partir de cette date on compte 3 jours ouvrables -> On considère qu'il est reçu le 21 avril 2017. Il faut alors attendre 1 mois avant de lancer la mesure d'exécution -> le 21 mai 2017 étant un dimanche. La contrainte peut être envoyée dès le 22 mai 2017.

VI.4.10. Conséquence d'une réclamation sur le recouvrement d'une taxe Lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû.

En matière de taxes communales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse communale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).

Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car on se souviendra que la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception). Pour rappel, au sens de l'article 371 du Code des Impôts sur les revenus 1992, le mot "perception", signifie l'action de l'administration consistant dans la prise en recette de l'impôt admis à titre de paiement régulier et pour le montant admis par l'administration.

VI.4.11. Délai de réclamation en matière de taxe Depuis la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules type loi prom. 19/05/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010024175 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010003319 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 19/05/2010 pub. 21/09/2011 numac 2010015115 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé à Paris le 13 octobre 2008 (2) type loi prom. 19/05/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010003334 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire fermer (Moniteur belge du 28 mai 2010 - Ed.2) portant des dispositions fiscales et diverses, la réclamation peut être valablement introduite dans le délai de six mois « à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ».

La loi du 25.04.2014 a complété l'article 371 CIR92 par un alinéa 3 qui est rédigé comme suit : « si la réclamation est introduite par lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi vaut comme date d'introduction. » Cette modification est importante car il faut rappeler : - Qu'au vu du libellé de l'article 371 du CIR92, l'administration devait avoir reçu la réclamation (l'expression utilisée dans l'article 371 CIR92 selon laquelle « la réclamation doit être introduite » devant être comprise en ce sens qu' il ne suffit pas que la réclamation soit envoyée dans les délais prescrits, mais qu'il faut qu'elle parvienne à destination dans le délai légal) dans le délai de 6 mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle; - Qu'à défaut de preuve contraire, la date de réception de la réclamation est prouvée à suffisance par le timbre à date apposé sur cette réclamation par les services communaux; - Que c'est au redevable qu'il appartient d'apporter cette preuve contraire lequel, peut le faire par toutes voies de droit (sauf le serment); - Que la meilleure manière de se réserver la charge de la preuve de l'introduction d'une réclamation est d'adresser celle-ci par courrier recommandé (le récépissé de l'envoi recommandé sur lequel ont été posés le code-barres et le cachet du jour de La Poste).

En conclusion, avec le nouvel alinéa 3 de l'article 371 du CIR92, si la date du cachet sur le récépissé du recommandé se situe avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, et qui figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, la réclamation sera automatiquement considérée comme ayant été reçue dans les délais, même si, pour une raison ou pour une autre, le courrier n'a été acheminé que plus tard (et même après les 3 jours prévus à l'alinéa 1 de l'article 371).

VI.4.12. Qui peut introduire une réclamation ? La Cour constitutionnelle a décidé (16) qu'il doit être admis que le droit de réclamation en cause est désormais reconnu à toute personne qui peut être tenue au paiement de l'impôt, non seulement en matière d'impôts sur les revenus mais aussi en matière de taxes provinciales et communales. Ainsi, les débiteurs solidairement responsables peuvent aussi introduire une réclamation contre la taxe pour laquelle ils sont tenus solidairement.

VI.4.13. La procédure de la taxation d'office Cette procédure est très stricte et très formaliste et cela se voit dans nombre de décisions de justice où les pouvoirs locaux sont condamnés pour ne pas avoir respecté cette procédure. Un article écrit par J.P. Magremanne et A. Scheyvaerts donne une très bonne information de cette procédure (17).

On rappellera aussi qu'en ce qui concerne la majoration de la taxe permise, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation ont consacré le principe de proportionnalité dans l'application des majorations d'impôts et considèrent donc que l'autorité taxatrice doit avoir égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise quand elle fixe la majoration. Dès lors, il est recommandé de prévoir dans les règlements-taxes une échelle de majorations plutôt qu'une majoration du double de la taxe.

VI.4.14. Articles 355 à 357 CIR92 Les articles 355 à 357 CIR92 sont rendus applicables à la fiscalité locale par le décret-programme du 22 juillet 2010 (18).

L'article 355 CIR92 permet de réenrôler une cotisation annulée pour une raison autre que la forclusion, en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce, dans les trois mois de la date à laquelle la décision de l'autorité administrative n'est plus susceptible de recours en justice. De même, l'article 356 CIR92 permet de proposer au tribunal l'établissement d'une cotisation subsidiaire.

Enfin, l'article 357 CIR92 permet d'assimiler au redevable toute une série de personnes.

Désormais, il est encore possible pour la commune ou la province, après que le collège communal ait considéré comme fondée une réclamation, de réenrôler cette taxe, même au-delà du 30 juin de l'année suivant l'exercice d'imposition, pour autant que le réenrôlement ait lieu dans les trois mois de l'échéance du délai de recours judiciaire contre la décision administrative (celui-ci étant fixé par l'article 1385undecies du Code Judiciaire à trois mois) (article 355 CIR92).

En outre, si à l'occasion d'un éventuel recours judiciaire, le tribunal devait donner raison au redevable, il resterait alors la possibilité pour la commune, même en dehors du délai ordinaire d'imposition, de demander au juge que soit établi une nouvelle imposition à charge du redevable (article 356 CIR92).

Quant à l'article 357 CIR92, il permet pour le réenrolement, d'assimiler au redevable : « ses héritiers, son conjoint, les associés d'une société de personnes à charge de laquelle la cotisation primitive a été établie et réciproquement ainsi que les membres de la famille, de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé et réciproquement. » VI.4.15. Intérêts de retard et intérêts moratoires en matière d'impôt sur les revenus Comme les articles 414 à 417 (intérêt de retard) et 418 et 419 (intérêt moratoire) du CIR92 sont applicables au paiement et au remboursement des taxes communales, il faut tenir compte des articles 77 et 79 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer3 portant réforme de l'impôt des sociétés (Moniteur belge du 29 décembre 2017), lesquels établissent de nouvelles règles quant à la fixation des taux d'intérêt de retard et d'intérêt moratoire en matière fiscale.

Ainsi, à défaut de paiement dans les délais, les sommes dues au titre de taxe sont productives au profit de la commune d'un intérêt de retard, calculé selon une certaine procédure mais sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 %, ni supérieur à 10 %.

Quant à l'intérêt moratoire (c'est-à-dire celui que la commune devra prendre en compte en cas de remboursement de taxes, d'intérêts de retard et d'accroissements d'impôts), il sera égal au taux d'intérêt de retard, diminué de 2 points de pourcentage.

VI.4.16. Fixation du prix de l'eau pour les communes distributrices La fixation du prix de l'eau doit faire l'objet d'une décision du conseil communal et doit être soumise à la tutelle spéciale d'approbation.

Si la fixation du prix de l'eau faisait apparaître un non-respect de la formule de tarification uniforme, inscrite à l'article D.228 du Code de l'Eau (respect du CVD), cela constituerait une infraction de 3ème catégorie, passible d'une lourde sanction administrative en vertu de l'article 404 du même Code (19).

Dans un souci d'optimisation du temps, les autorités communales ne doivent faire parvenir la délibération à l'autorité de tutelle qu'à partir du moment où elles ont reçu l'autorisation d'augmenter le prix de l'eau.

Enfin, il est souhaitable que la commune précise dans le préambule dudit règlement que la modification du prix de l'eau proposée a reçu l'avis favorable - expresse (en y mentionnant alors la date de cet avis) ou tacite - du Ministre régional de l'Economie.

Le schéma ci-dessous vous explique la procédure à mettre en oeuvre.

Pour de plus amples détails, je vous prie de vous référer aux annexes.

Pour la consultation du tableau, voir image VI.4.17. Contentieux relatif au précompte immobilier : Droit à l'information Sur ce point, il est renvoyé aux annexes de la présente circulaire.

VII. Nomenclature des taxes communales Des modèles de règlements-taxes sont disponibles sur le site mémento fiscal hébergé à l'adresse suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be. Quand un modèle existe, une mention a été insérée, dans la nomenclature qui suit, à la suite de l'intitulé de la taxe. J'attire spécialement votre attention sur le fait que, selon l'évolution de la jurisprudence, il y a lieu de soigner la motivation de vos règlements (dans le préambule ou dans le dossier administratif) et tout particulièrement lorsque vous souhaitez prévoir des taux préférentiels ou des exonérations ainsi que dans l'hypothèse où l'établissement du règlement peut poser un problème de respect du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant l'impôt (article 172 de la Constitution).

Les taux maxima recommandés repris dans la présente annexe tiennent compte de l'indexation des taux jusqu'au 1er janvier 2012. Ces maximas peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2012 (97,94 sur base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier 2018 (103.06 sur base de l'indice 2013), soit pour l'exercice 2019, une indexation de 8,29 %.

Je rappelle que, lorsqu'ils établissent le montant des redevances, les Conseils communaux établissent le montant en fonction du coût du service rendu, lequel est estimé sur base des prix pratiqués au moment de l'adoption du règlement. La détermination de ce montant doit apparaître dans le dossier administratif dudit règlement.

Ils ont en outre la possibilité de prévoir que ce taux évoluera en fonction de l'indice des prix à la consommation. En agissant de la sorte, ils s'assurent de l'adéquation continuelle de ce montant avec le coût de la vie.

Dans le cadre de la paix fiscale, je vous rappelle que, sauf cas spécifiques approuvés par le Gouvernement wallon - les taxes non reprises dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent être instaurées; - les taxes en vigueur au 1er janvier 1998 non reprises dans la nomenclature ci-annexée peuvent être reconduites. Leurs taux ne peuvent cependant pas faire l'objet d'une quelconque majoration ou indexation; - les taux en vigueur au 1er janvier 1998 supérieurs aux maxima recommandés repris dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent faire l'objet d'une quelconque majoration ou indexation.

VII.1. Prestations administratives Pour certaines prestations administratives, il est possible d'adopter soit un règlement-taxe soit un règlement-redevance. Les communes doivent cependant rester attentives aux conséquences du choix qu'elles feront.

Ainsi, si le choix de la taxe offre un avantage certain au niveau du recouvrement, celle-ci ne permet pas de tenir compte du coût réel de l'instruction d'un dossier. On est donc limité par les taux maxima recommandés ci-dessous.

Par contre, le choix de la redevance permet une certaine souplesse dans la fixation du montant réclamé.

C'est ainsi que le règlement peut soit fixer le montant en fonction du coût réel encouru par la commune, soit faire référence aux taux maxima recommandés ci-dessous. Dans cette dernière hypothèse, il y a même la possibilité de prévoir dans le règlement que si l'instruction d'un dossier entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de dossiers concerné, le montant facturé sera calculé sur base d'un décompte des frais réels. Relevons aussi, qu'à défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune sera dans l'impossibilité de se rémunérer correctement s'il s'avérait que les coûts de l'instruction dépassaient le montant forfaitaire repris dans le règlement-redevance.

VII.1.1. 040/361-01 : Conservation des véhicules (saisis ou déplacés par la police) Redevance.

Taux maxima recommandés : 1. Enlèvement du véhicule : 135 euros;2. Garde : - camion : .. . . . 12,40 euros/jour; - voiture : . . . . . 6,20 euros/jour; - motocyclette : . . . . . 3,10 euros/jour; - cyclomoteur : . . . . . 3,10 euros/jour.

Dans l'hypothèse où le coût-réel de l'enlèvement ressortant d'un marché conclu avec une société privée est supérieur au taux de 135 euros, le montant retenu sera celui prévu dans le contrat. Ce montant pourra être majoré de 10 % pour tenir compte des prestations administratives qui en découlent. Si la commune opte pour cette solution, il lui est recommandé d'annexer le contrat conclu avec la société privée au règlement redevance.

VII.1.2. 040/361-02 : Demande d'autorisation d'activités (décrets du 11/03/1999 ou du 5/02/2015) Taxe indirecte ou redevance.

Concernant cette matière, la commune choisit librement le système de la taxe ou de la redevance : - Soit la commune prévoit une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de permis d'environnement, le taux de celle-ci doit alors être établi sur base d'un décompte des frais administratifs additionnels réellement engagés (et ayant trait à l'affichage, la publication et l'envoi); - Soit la commune fait le choix d'un montant forfaitaire (taxe ou redevance), les taux maxima recommandés sont les suivants et seront fixés au regard d'éléments comme par exemple l'ampleur de l'enquête publique qui en découle et/ou le nombre d'habitations concernées : Permis environnement pour un établissement de 1re classe : . . . . . 990 euros Permis environnement pour un établissement de 2e classe : . . . . . 110 euros Permis unique pour un établissement de 1re classe : . . . . . 4.000 euros Permis unique pour un établissement de 2e classe : . . . . . 180 euros Déclaration pour un établissement de 3e classe : . . . . . 25 euros Permis intégré : . . . . . 4.000 euros Pour rappel, en ce qui concerne la délivrance d'une information environnementale (ex : une copie de document), l'article D.13, alinéa 3 du Livre 1er du Code de l'Environnement prévoit que « le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication ».

Selon la Commission fédérale de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement, ce coût comprend le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier, l'amortissement et l'entretien de la machine et, le cas échéant, les frais d'envoi, mais ne comprend ni les frais de personnel, ni les frais de recherche des documents, ni les frais engendrés pour la tenue de la base de données, ces frais étant inhérents au fonctionnement du service public. Ainsi, il n'est pas possible de réclamer le paiement d'une redevance couvrant les heures de prestations de travail d'un agent communal, sans méconnaître la disposition citée du livre 1er du Code de l'Environnement.

Le point de référence pour apprécier le prix coûtant de la copie est le montant de la rétribution qui peut être réclamée en vertu de l'article 3, 1° à 5°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer (20). Ainsi, le prix de la photocopie sur : - du papier blanc et impression noire format A4 : . . . . . 0,15 euro par page; - du papier blanc et impression noire format A3 : . . . . . 0,17 euro par page; - du papier blanc et impression en couleur format A4 : . . . . . 0,62 euro par page; - du papier blanc et impression en couleur format A3 : . . . . . 1,04 euro par page; - d'un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m : . . . . . 0,92 euro par plan.

En ce qui concerne les frais d'envoi, il y a lieu de se conformer aux tarifs postaux en vigueur.

VII.1.3. 040/361-03 : Délivrance d'un permis d'urbanisation (anciennement permis de lotir) Taxe indirecte ou redevance.

Concernant cette matière, la commune choisit librement le système de la taxe ou de la redevance.

Taux maximum recommandé : 180 euros par logement ou autre affectation dans les immeubles bâtis à créer (ou 180 euros par lot pour les anciens permis de lotir).

Actuellement la réponse à la question de savoir s'il convient de taxer par lot ou par logement n'est pas tranchée par ou en vertu des dispositions qui régissent l'urbanisme car les limites de lots ne sont qu'indicatives et un seul lot peut recevoir plusieurs logements.

Néanmoins, je vous recommande, comme les années précédentes, de prévoir que : - La taxe est due pour chacun des lots/logements créés par la division de la parcelle, - La taxe est due uniquement sur la délivrance et ne peut pas concerner la demande, - La taxe est également due pour la modification d'un « ancien » permis de lotir.

Il est rappelé que pour pallier les frais occasionnés par le traitement du dossier, la commune peut toujours prévoir une redevance pour récupérer le coût des travaux administratifs effectués (coûts réels).

Le CoDT étant entré en vigueur le 1er juin 2017, il est conseillé de vérifier si les règlements-taxes ne doivent pas être adaptés afin de pouvoir viser des situations nées sous cette nouvelle législation.

VII.1.4. 040/361-04 : Délivrance de documents administratifs Taxe indirecte ou redevance - Modèle disponible.

Concernant cette matière, la commune choisit librement le système de la taxe ou de la redevance.

Pour la délivrance de pièces administratives, le taux maximum recommandé est fixé à 15 euros. Toutefois, pour les documents sans caractère répétitif (cartes d'identité, passeports, carnets de mariage, permis de conduire, naturalisation, permis de location, etc.), le taux peut être majoré jusqu'à 25 euros.

J'attire l'attention des autorités communales sur le fait qu'en matière de règlement-redevance sur l'établissement et/ou la délivrance de certificats et de documents administratifs (délivrance d'une attestation préalable à l'octroi d'une licence de Bingos délivrée par la commission des jeux de hasard), le Conseil d'Etat dans son arrêt du 18 avril 2016 (21) rappelle « que même si la commune peut poursuivre un but de dissuasion en choisissant d'instaurer une redevance plus ou moins élevée en contrepartie d'une prestation quelconque, elle est tenue, ce faisant, de rester dans les limites d'une juste proportionnalité entre le coût de la prestation et le montant réclamé, ce qui est inhérent à la notion même de redevance ».

Remarques : - La gratuité est hautement souhaitable pour les pièces relatives à : 1. La recherche d'un emploi;2. La création d'une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre individuel ou sous forme de société);3. La présentation d'un examen relatif à la recherche d'un emploi; 4. La candidature à un logement dans une société agréée par la S.W.L.; 5. L'allocation déménagement et loyer (A.D.E.). 6. Enfants de Tchernobyl : l'accueil de ces enfants étant justifié par motifs humanitaires, je recommande aux communes de ne pas percevoir d'imposition communale (taxe ou redevance) tant lors de la délivrance de la déclaration d'arrivée de ces enfants que pour toute démarche administrative entreprise pour leur accueil. - Cartes et Documents d'identité : L'arrêté royal du 22 octobre 2013 (Moniteur belge du 21 mars 2014) modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour enfants de moins de douze ans a abrogé le chapitre relatif à la pièce d'identité (modèle cartonné sans photo devenu inutile).

L'arrêté ministériel du 27 mars 2013 relatif au tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des cartes et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers prévoient qu'à partir du 1er avril 2013 les frais de fabrication des cartes d'identité (15 euros pour les plus de 12 ans et 6 euros pour les moins de 12 ans) sont récupérés, à l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de prélèvement d'office sur les comptes des communes et sont mis à charge de la personne ayant demandé la carte d'identité électronique. Bien que ces frais ne constituent ni une redevance ni une taxe communale et ne doivent pas être repris dans le règlement relatif à la délivrance de documents administratifs, il est recommandé aux communes de spécifier à la suite du montant de la taxe, que ce montant ne comprend pas le coût de fabrication dû au SPF Intérieur, coût qui peut aussi être chiffré si la commune le souhaite.

Les rétributions réclamées par les communes pour la délivrance, le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour des étrangers doivent être égales à celles qui sont exigées des citoyens belges.

Néanmoins, en matière de carte d'identité, une loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer1 (22) ajoute que les communes peuvent déterminer de manière autonome le montant des rétributions qu'elles perçoivent en la matière, pour certains titres de séjour dont la liste doit être déterminée par arrêté royal, et dans la limite d'un montant maximum également fixé par arrêté royal. L'arrêté royal du 5 mars 2017 (23) fixe ainsi le certificat d'inscription au registre des Etrangers - séjour temporaire (carte électronique A) à un montant maximum de rétribution de 50 euros pour son renouvellement, prorogation ou remplacement. Les communes peuvent percevoir cette rétribution maximum une fois par an.

Il est recommandé d'agir de même pour la délivrance d'un permis de conduire pour la confection duquel des coûts de fabrication sont également dus au SPF Intérieur.

A ce sujet, l'attention des communes est attirée sur le fait que le coût de la délivrance de la carte d'identité peut grever les revenus des personnes à revenus modestes ou les familles nombreuses. Il est donc recommandé aux communes de fixer raisonnablement le taux de celle-ci.

Dans ce même ordre d'idée, il est demandé aux communes de ne pas percevoir de taxe sur la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les enfants de moins de 12 ans (24). Cette demande ne concerne pas les frais pour coût de fabrication de 3 euros (qui doivent être ristournés par la commune au Fédéral). - Documents et travaux urbanistiques : cf. infra 040/361-48 : Prestations communales administratives ou techniques en général. - Informations pour un notaire : Aucun impôt ou redevance ne peut être levé sur les informations fournies aux notaires quand ils interpellent les communes conformément aux articles 433 et 434 du CIR92 (renseignements de nature fiscale). - Inhumation et incinération : Les autorisations d'inhumation ou d'incinération sont délivrées gratuitement (25). - Légalisation : taxée à 3 euros maximum. - Mariage et cohabitation légale : Lorsque la commune prévoit une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de mariage ou de cohabitation légale, le taux de celle-ci doit être établi sur base d'un décompte des frais réels engagés.

Lorsque la commune instaure un taux forfaitaire, le taux maximum recommandé est de 25 euros pour le traitement des demandes. - Passeports : Lorsqu'une commune prélève une taxe sur la délivrance de passeports, il est recommandé de prévoir une taxation plus lourde pour les passeports délivrés selon la procédure d'urgence, sans pour autant dépasser le maximum recommandé fixé à 25 euros.

Une circulaire du 7 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer5 du Ministre des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération internationale demande de ne percevoir aucun droit de chancellerie pour la délivrance des passeports en ce qui concerne les mineurs. J'invite les communes à faire de même.

Bien que les coûts de fabrication dus au SPF Intérieur ne constituent ni une redevance ni une taxe communale et ne doivent pas être repris dans le règlement relatif à la délivrance de documents administratifs, il est recommandé aux communes de spécifier à la suite du montant de la taxe, que ce montant ne comprend pas le coût de fabrication dû au SPF Intérieur, coût qui peut aussi être chiffré si la commune le souhaite (mais alors avec la nécessité d'adapter le montant si le coût change durant la période de validité du règlement). - Permis de Location : L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location (26) dispose, en son article 5, qu'une commune ne peut exiger, du bailleur, pour une enquête menée dans le cadre de l'octroi d'un permis de location, une rémunération qui excède : ? 125 euros en cas de logement individuel; ? 125 euros, à majorer de 25 euros par pièce d'habitation à usage individuel, en cas de logement collectif.

Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation de septembre 2003 (98,51) et sont indexés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre de l'année précédente. - Protection de la vie privée : Les communes doivent respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel lorsqu'elles sont amenées à répondre à des demandes de communication d'informations figurant dans des fichiers détenus par la commune. - Publicité active de l'administration - délivrance d'une copie d'un acte administratif (Obligatoirement sous forme de redevance) Cette matière est régie par les articles L3211-1 à L3231-9 du CDLD mais ceux-ci se contentent de préciser que la copie doit être délivrée au prix coûtant.

Il est habituellement admis que ce coût comprend le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier, l'amortissement et l'entretien de la machine et, le cas échéant, les frais d'envoi, mais ne comprend ni les frais de personnel, ni les frais de recherche des documents, ni les frais engendrés pour la tenue de la base de données, ces frais étant inhérents au fonctionnement du service public. Ainsi, il n'est pas possible de réclamer le paiement d'une redevance couvrant les heures de prestations de travail d'un agent communal.

Le point de référence pour apprécier le prix coûtant est le montant de la rétribution qui peut être réclamée à l'occasion de la délivrance d'une copie d'un document administratif en application du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, lesquels montants ne peuvent être supérieurs au prix coûtant (article 4, § 2, du décret du 30 mars 1995). En vertu de l'article 3, 1° à 5°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer, le prix de la photocopie sur les documents suivants est fixé comme suit : ? Du papier blanc et impression noire format A4 : 0,15 euro par page; ? Du papier blanc et impression noire format A3 : 0,17 euro par page; ? Du papier blanc et impression en couleur format A4 : 0,62 euro par page; ? Du papier blanc et impression en couleur format A3 : 1,04 euro par page; ? D'un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m : 0,92 euro par plan.

En ce qui concerne les frais d'envoi, il y a lieu de se conformer aux tarifs postaux en vigueur. - Publicité active de l'administration en matière d'environnement (Obligatoirement sous forme de redevance).

En cette matière c'est l'article D.13 de ce Code qui est d'application, lequel dispose que « la consultation sur place des informations est gratuite, tandis qu'un prix peut être réclamé lorsque le demandeur souhaite que l'information lui soit adressée. Ce prix ne peut toutefois pas dépasser le coût du support de l'information et de sa communication, et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande » Lorsqu'une copie de documents contenant des informations à caractère environnemental est sollicitée auprès d'une autorité publique au sens du Livre 1er du Code de l'Environnement, cette autorité pourra subordonner l'envoi de ces documents au demandeur au paiement préalable par ce dernier. L'autorité doit avertir le demandeur du montant réclamé et, si le demandeur ne souhaite pas régler le montant réclamé, il lui est loisible de se rendre au siège de l'autorité publique pour consulter les documents sur place, cette consultation étant gratuite (27).

VII.1.5. 040/361-48 : Prestations communales administratives ou techniques en général Il s'impose de tenir compte des coûts réellement engagés (redevance). - Documents et travaux urbanistiques : Toute demande ne débouchant pas nécessairement sur la délivrance d'un permis, il est rappelé que pour pallier les frais occasionnés par cette dernière hypothèse, la commune peut toujours prévoir une redevance pour récupérer le coût des travaux administratifs effectués (coûts réels) et une taxe pour la délivrance d'un document administratif sans caractère répétitif (20 euros).

Lorsque, dans cette hypothèse, la commune instaure un taux forfaitaire (via une taxe ou une redevance), le taux maximum recommandé est : - de 180 euros pour le traitement des demandes de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation (de lotir) et de certificat d'urbanisme n° 2; - de 270 euros pour l'indication sur place de l'implantation et l'établissement du procès-verbal y afférent (visés à l'article D.IV.72 du CoDT).

Le CoDT étant entré en vigueur le 1er juin 2017, il est conseillé de vérifier si les règlements-taxes ne doivent pas être adaptés afin de pouvoir viser des situations nées sous cette nouvelle législation. - Travaux administratifs spéciaux : La redevance pour des travaux administratifs spéciaux sera établie en fonction des frais réels (temps, coût salarial, autres charges). Une redevance pourra être prévue pour récupérer les frais engagés par la commune lors de l'établissement de dossiers sortant du cadre habituel des services rendus (délivrance de permis présentant un caractère exceptionnel, frais d'enquêtes publiques, etc.).

Il est rappelé aux communes qu'elles sont tenues de rembourser la redevance dans les cas visés à l'article D.IV.47 § 4 (à savoir, lorsque la commune n'a pas rendu, dans le délai prescrit, sa décision sur les demandes de permis et de Certificats d'urbanisme n° 2).

Le paiement par terminal bancaire s'impose tout naturellement dans notre mode de vie et n'épargne pas les communes. C'est ainsi que le nombre de communes proposant ce mode de paiement à leurs administrés ne cesse d'augmenter.

Une nouvelle législation interdira prochainement d'appliquer un supplément éventuel lors de paiements électroniques.

VII.2. Taxes de remboursement VII.2.1. 040/362-01 : Acquisition d'assiettes de voirie Taxe indirecte.

Le taux de la taxe doit être fixé en fonction des dépenses réellement exposées par la commune (déduction faite d'éventuelles subventions), auxquelles peuvent être ajoutés les intérêts de l'emprunt contracté pour la réalisation des travaux.

La durée du remboursement est normalement équivalente à celle de l'emprunt.

Dans un souci d'équité entre contribuables riverains d'une voirie subsidiée et contribuables riverains d'une voirie non subsidiée, il est loisible de procéder à une globalisation par exercice des subsides reçus et de faire rejaillir ceux-ci sur le taux de récupération mis à charge des contribuables concernés par l'application de la taxe lors d'un exercice donné.

La commune peut aussi ne réclamer par le biais de la taxe de remboursement que la partie non subsidiable des travaux pour lesquels l'aide régionale n'a pas été demandée ou obtenue.

VII.2.2. 040/362-02 : Pavage des rues (ou de revêtement de voirie) Taxe indirecte.

VII.2.3. 040/362-03 : Construction des trottoirs Taxe indirecte - Modèle disponible VII.2.4. 040/362-04 : Constructions d'égouts Taxe indirecte - Modèle disponible VII.2.5. 040/362-05 : Travaux de raccordement d'immeubles au réseau d'égouts Taxe indirecte - Modèle disponible. Comme pour 040/362-01.

VII.2.6. 040/362-07 : Urbanisation Taxe directe.

Cette taxe s'élève à 25 euros maximum le mètre courant pour autant qu'il existe un équipement de voirie, des égouts et trottoirs corrects. Le minimum d'imposition par propriété imposable est de 31 euros.

L'introduction de cette taxe entraîne automatiquement la non-application des taxes correspondant aux codes 040/362-02 à 040/362-05.

Il importe à cet égard de rappeler que l'instauration d'une taxe d'urbanisation répond à un but précis : procurer une rentrée financière pour une commune qui a équipé une rue sans réclamer de taxe de remboursement au moment de la construction. La taxe d'urbanisation ne peut donc viser des propriétés riveraines de rues non équipées ni des propriétés riveraines qui, au moment de l'équipement de la rue, ont été soumises à une taxe de remboursement.

En fonction de la nature de cet impôt et de son caractère non limité dans le temps, il convient que les communes fassent preuve de modération dans les taux applicables et veillent à ne pas dépasser le maximum recommandé par mètre courant.

VII.2.7. 040/362-08 : Inflexion dans les trottoirs Redevance.

VII.2.8. 040/362-09 : Aménagement spécial des rues piétonnières commerçantes Taxe indirecte.

Comme pour 040/362-01.

VII.3. Taxes ou redevances sur les prestations d'hygiène publique VII.3.1. 040/363-02 : Travaux de raccordement au réseau de distribution d'eau Redevance.

VII.3.2. 040/363-03 : Enlèvement des immondices - Traitement des immondices Taxe directe pour la partie forfaitaire et indirecte pour la partie variable.

Le décret du 22 mars 2007 impose aux communes l'application du coût-vérité. Cela veut dire qu'elles doivent répercuter directement les coûts de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires (principe du pollueur-payeur).

Le décret du 23 juin 2016 prévoit que les communes doivent couvrir entre 95 % et 110 % du coût-vérité.

Puisque le taux de couverture du coût-vérité est appelé à varier d'une année à l'autre, je vous recommande de voter annuellement votre règlement-taxe.

Les communes qui pratiquent un système de mise en vente de sacs poubelles payants enregistrent la recette de vente des sacs à l'article budgétaire 040/363-16, la dépense d'achat des sacs étant enregistrée à l'article de dépenses 876/124-04.

Les communes qui ont confié la vente de sacs poubelles à une intercommunale chargée de l'enlèvement des immondices comptabilisent également ce produit à l'article 040/363-16. Il n'est pas admis d'opérer la compensation avec les dépenses facturées par l'intercommunale qui sont portées à l'article 876/435-01.

Pour de plus amples informations, il vous est loisible de consulter les annexes à la présente circulaire.

VII.3.3. 040/363-04 : Vidange des fosses d'aisance Dans un souci de rationalisation, il a été décidé de ne plus reprendre cette redevance dans la liste des taxes et redevances de la présente circulaire. Les communes qui disposaient de cette redevance sont invitées à la transformer en taxe sur l'entretien des égouts.

VII.3.4. 040/363-05 : Enlèvement d'objets encombrants Redevance.

L'enlèvement peut intervenir dans le cadre du service minimum ou du service complémentaire de gestion des déchets en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008.

Pour l'enlèvement d'encombrants ne relevant pas du service minimum, elle peut prévoir une redevance.

VII.3.5. 040/363-07 : Enlèvement des versages sauvages Modèle disponible.

Le dépôt de déchets dans des endroits non autorisés constitue une infraction au regard de l'article 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et sa répression est assurée par la mise en oeuvre des sanctions pénales prévues au dit décret.

Lorsque les services communaux sont amenés à intervenir pour enlever un dépôt sauvage de déchets ménagers, un prélèvement couvrant les frais réellement engagés par la commune doit être demandé. Si la commune souhaite établir un forfait au lieu de s'en tenir à la récupération des frais réels encourus, elle ne doit pas perdre de vue qu'il existe une différence importante entre l'enlèvement d'un dépôt mineur (cendrier, un seul sac, ...) et l'enlèvement d'un dépôt important.

Dès lors, en cas de forfait unique, le taux ne pourra dépasser 100 euros, taux qui semble raisonnable pour les petits déchets.

Lorsque le règlement prévoira différents taux forfaitaires par type de dépôts, les taux s'échelonneront de 100 euros pour les petits déchets à 500 euros pour les déchets volumineux. En outre, le règlement pourra toujours prévoir que l'enlèvement des dépôts qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets concernés sera facturé sur base d'un décompte des frais réels. A défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune serait dans l'impossibilité de se rémunérer correctement lorsque plusieurs tonnes de déchets doivent être enlevées par les services communaux.

VII.3.6. 040/363-08 : Immeubles reliés ou reliables au réseau d'égouts Taxe directe - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 65 euros par logement ou immeuble. 1. Taxe sur les immeubles raccordés à l'égout : taxe due par le propriétaire ou par l'occupant du logement.2. Taxe sur les immeubles susceptibles d'être raccordés à l'égout : taxe due par le propriétaire du logement.3. Règlement ayant trait à la fois aux deux taxes envisagées sub 1 et 2. Ne peut faire double emploi avec 040/363-09.

Dans un souci de récompenser les personnes qui ont consenti un investissement en faveur de l'environnement, j'autorise les communes à établir un tarif préférentiel pour les habitations munies d'une station d'épuration individuelle.

VII.3.7. 040/363-09 : Entretien des égouts Taxe directe - Modèle disponible.

Taux maximum recommandé : 65 euros par logement.

Taxe due par l'occupant des lieux. Ne peut faire double emploi avec 040/363-08.

Dans un souci de récompenser les personnes qui ont consenti un investissement en faveur de l'environnement, j'autorise les communes à établir un tarif préférentiel pour les habitations munies d'une station d'épuration individuelle.

VII.3.8. 040/363-10 : Inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium Taxe indirecte - Modèle disponible.

Taux maximum recommandé : 375 euros.

Selon le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures: - La taxe sur les inhumations et dispersion ou conservation des cendres après crémation englobant déjà les prestations effectuées par le personnel communal, il ne peut y être ajouté une redevance pour couvrir ces frais. - La taxe sur les inhumations concerne aussi les inhumations surnuméraires dans une concession. - Le CDLD (1ère partie Livre II Titre III) prévoit deux modes de sépulture qui sont l'inhumation et la dispersion ou conservation des cendres après crémation. Afin d'éviter toute discrimination fondée sur des opinions philosophiques ou religieuses, ces deux modes de sépulture doivent être taxés de manière identique. - Même si le prix d'une concession rétribue un avantage - celui de disposer d'une parcelle individualisée dans un cimetière - qui est indépendant de la question de l'inhumation, je ne m'opposerai pas à ce que les communes, si elles le souhaitent, exonèrent de la taxe, les inhumations qui ont lieu en parcelles concédées.

Par ailleurs, selon l'article L 1232-9 du CDLD, le tarif des concessions constitue une redevance. A cet égard, lorsqu'il s'avère que le coût de construction d'un columbarium le justifie, le prix demandé pour une concession dans un columbarium pourra être plus élevé que celui prévu pour une concession en pleine terre.

Pour rappel, le décret du 6 mars 2009 ayant créé un nouveau type de concession : la concession avec monument, un tarif spécifique pourra être prévu pour ce type de concession.

Il ne peut être levé aucune taxe ou rétribution sur les sépultures non concédées et provisoirement conservées à l'issue du délai de cinq ans prévu par l'article L 1232-20 du CDLD. L'article L 1232-2 § 5 du CDLD prévoit la gratuité pour l'inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium pour les indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune.

Cette exonération ne vise que les opérations d'inhumation, dispersion des cendres et mise en columbarium. Elle ne concerne pas l'octroi d'une concession laquelle demeure payante.

L'article L 1232-16 du CDLD précise que : - Les funérailles des indigents doivent être décentes et conformes aux dernières volontés visées à l'article L 1232-17, § 2; - Les frais des opérations civiles à l'exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit au registre de la population, des étrangers ou d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu;

Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la circulaire du 4 juin 2014 relative à la modification de la législation relative aux funérailles et sépultures.

Il est rappelé que lorsque les entreprises de pompes funèbres accomplissent des formalités auprès des administrations communales, elles n'agissent qu'en tant que mandataires et ne doivent dès lors pas être considérées comme les redevables des taxes et redevances relatives aux funérailles et sépultures.

VII.3.9. 040/363-11 : Exhumation Redevance.

Si la commune ne prévoit pas une facturation selon les frais réels, elle peut opter pour un système forfaitaire dont les taux maxima recommandés sont de : - 500 euros pour les exhumations d'une urne dans un columbarium vers une cavurne ou d'une cavurne vers le columbarium. - 500 euros pour les exhumations simples (ex : caveau vers caveau ou cavurne) et de 1.500 euros pour les exhumations complexes (ex : de pleine terre vers caveau ou cavurne).

Si la commune opte pour un taux forfaitaire unique, je l'invite à ne pas dépasser 500 euros par exhumation (simple ou complexe).

En outre, le règlement pourra toujours prévoir que l'exhumation qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie d'exhumation concernée sera facturée sur base d'un décompte des frais réels. A défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune serait dans l'impossibilité de se rémunérer correctement lorsqu'elle est confrontée à des conditions particulièrement difficiles pour effectuer l'exhumation en question.

Pour l'exhumation, il y a lieu de privilégier le recours à une société privée. Il est possible à la commune de lever une redevance pour récupérer les frais administratifs liés à l'exhumation faite par une société de pompes funèbres. Si celle-ci n'opte pas pour une facturation selon les frais réels, elle pourra adopter un taux forfaitaire dont le taux maximum recommandé est de 300 euros.

Afin de lutter contre le manque de place dans les cimetières, je vous rappelle l'existence de la procédure de rassemblement des restes mortels. Le rassemblement ne peut jamais se faire entre parcelles ou entre cimetières. Il est conseillé de confier cette opération aux seules entreprises de pompes funèbres et il convient de rappeler que cette opération, doit se faire à cimetière fermé et en présence d'un représentant communal. Au vu des modalités pratiques de cette mesure, il est possible de lever une redevance pour récupérer les frais administratifs liés au rassemblement des restes mortels. Si celle-ci n'opte pas pour une facturation selon les frais réels, elle pourra adopter un taux forfaitaire dont le taux maximum recommandé est de 300 euros.

VII.3.10. 040/363-12 : Transports funèbres Dans un souci de rationalisation, il a été décidé de ne plus reprendre cette taxe dans la liste des taxes de la présente circulaire. Les communes qui disposaient de cette taxe sont invitées à ne plus la renouveler.

VII.3.11. 040/363-13 : Location de caveaux d'attente Redevance.

VII.3.12. 040/363-14 : Séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire Redevance.

VII.3.13. 040/363-48 : Prestations diverses d'hygiène publique Taxe ou redevance.

VII.4. Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles VII.4.1. 040/364-02 : Personnel de bar Taxe directe - Modèle disponible.

Taux maximum recommandé : 18.750 euros par établissement.

Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse. A l'occasion de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des Représentants a recommandé une suppression de cette taxe. Il appartient donc aux autorités locales d'apprécier l'opportunité d'une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement.

VII.4.2. 040/364-03 : Force motrice Taxe directe.

La taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006.

Dans un souci de transparence et d'information, les communes intégreront dans leur règlement-taxe sur la force motrice la disposition prévoyant la suppression de la taxe sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 et veilleront à viser le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon (28) ».

Les communes sont invitées à réduire le taux de leur taxe ou du moins à ne pas le majorer par rapport à l'exercice précédent. A cet égard, l'indexation du taux ne doit pas être considérée comme une majoration de taux.

Le taux maximum recommandé est fixé à 15,55 euros/kW pour les communes qui possèdent un taux inférieur.

Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31ème moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.

Pour appliquer ce coefficient, il convient d'additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond.

De plus amples précisions sont disponibles dans les annexes à la présente circulaire.

VII.4.3. 040/364-04 : Tanks et réservoirs Taxe directe.

La commune peut établir une taxe sur les tanks et réservoirs fixes en exploitation, à des fins commerciales ou industrielles, au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Sont visés les réservoirs fixes (aériens ou enterrés) de liquides combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 55 ° C et inférieur ou égal à 100 ° C (catégorie C) et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres visés par la rubrique 63.12.09.03.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées.

Elle est fixée à 0,40 euro/m3 et n'intègre pas les bassins de décantation.

VII.4.4. 040/364-09 : Mines, minières, carrières et terrils Taxe directe.

Toute taxe indirecte sur les mines, minières et carrières est illégale (29).

Il est recommandé de définir le taux de la taxe en tenant compte de la production annuelle.

Le système de la taxe de répartition me semble être adéquat pour taxer cette activité.

En ce qui concerne les critères de répartition du taux de la taxe, celui de la production annuelle de l'année précédant l'exercice d'imposition me semble être un bon critère.

La compensation qui avait été prévue par le Gouvernement wallon (pour les communes qui n'ont pas levé la taxe sur les carrières en 2017 et 2018) dans le cadre des mesures d'accompagnement du prélèvement kilométrique au bénéfice du secteur carrier fera l'objet d'une évaluation.La reconduction du mécanisme dépendra du constat qui en sera fait. Une circulaire spécifique sera alors adressée à l'ensemble des communes.

VII.4.5. 040/364-12 : Débits de boissons Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 220 euros/établissement.

Taux à moduler au choix, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé.

J'invite les pouvoirs locaux à ne pas appliquer cette taxe aux grands magasins, ainsi qu'aux petites et moyennes surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des débits de boissons puisqu'ils ne vendent pas des boissons à consommer sur place (30).

Je rappelle également que cette taxe ne peut être appliquée qu'aux débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses.

VII.4.6. 040/364-13 : Débits de tabac Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 220 euros/établissement.

Taux à moduler au choix, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.

Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.

Compte tenu de la marge bénéficiaire sur les produits de tabacs fabriqués et du fait que l'on se trouve dans un secteur où les prix sont réglementés, il y a lieu d'être attentif à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l'exercice d'une activité commerciale.

VII.4.7. 040/364-16 : Agences de paris sur les courses de chevaux Taxe directe - Modèle disponible.

Le taux maximum est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Ce taux est actuellement fixé à 62 euros par mois ou fraction de mois d'exploitation.

Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (agences acceptant des paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger).

VII.4.8. 040/364-18 : Clubs privés Taxe directe - Modèle disponible.

Taux maximum recommandé : 9.375 euros par établissement.

Sont visés les établissements où est offerte la possibilité de consommer des boissons et dont l'accès est réservé à certaines personnes ou subordonné à l'accomplissement de certaines formalités.

La commune veillera cependant à exonérer les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou sportif.

Lorsque le club privé occupe du personnel visé au 040/364-02, il convient d'appliquer à l'exploitant la taxe sur le personnel de bar, à l'exclusion de la présente imposition.

VII.4.9. 040/364-21 : Exploitations de taxis Taxe directe - Modèle disponible.

Le taux maximum pour l'obtention d'une licence d'exploitation s'élève à 600 euros pour chaque véhicule autorisé.

La réglementation permet à tous taxis, dûment autorisés, de stationner librement aux emplacements qui leur sont réservés sur la voie publique. Par conséquent, AUCUNE taxe de stationnement (040/366-08) NE PEUT dorénavant être perçue par la commune.

VII.4.10. 040/364-22 : Enseignes et publicités assimilées Taxe directe.

Cette taxe vise communément : a) Tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l'établissement, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public le nom de l'occupant, le commerce ou l'industrie qui s'exploite au dit lieu ou encore la profession qui s'y exerce;b) Tous les signes ou inscriptions quelconques existant sur l'établissement ou à proximité immédiate, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public les activités qui s'y déroulent ou encore les produits et services qui y sont vendus et fournis;c) Tout objet visible de la voie publique servant à distinguer un immeuble à destination professionnelle;d) Tout panneau, store, drapeau et dispositif de même type, même sans inscription, visible de la voie publique, permettant, par sa couleur, d'identifier l'occupant. Est considérée comme enseigne lumineuse, l'enseigne illuminée par tout procédé d'éclairage, direct ou indirect, interne au dispositif ou externe à celui-ci (dont la projection lumineuse).

Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d'un établissement, elle promeut cet établissement ou les activités qui s'y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.

Le taux maximum recommandé est de : - 0,25 euro le dm² pour les enseignes et/ou publicités assimilées, - 0,50 euro le dm² pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses, - 2,60 euro le mètre courant pour les cordons lumineux qui ne font pas corps avec une enseigne. Seules les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées, à l'exclusion des enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire (pharmacien, etc.).

Les communes sont invitées à ne pas taxer les 2 premiers m² des enseignes et les 2 premiers mètres pour les cordons lumineux.

VII.4.11. 040/364-23 : Panneaux publicitaires Taxe directe - Modèle disponible.

Cette taxe vise communément : a) Tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen;b) Tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen;c) Tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc.ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable). d) Tout écran (toute technologie confondue, c.-à-d. cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma ...) diffusant des messages publicitaires. e) Tout support mobile, tel les remorques.Toutefois, il est recommandé de préciser les endroits visés et la durée de l'immobilisation.

Taux maximum recommandé : 0,75 euro le dm2.

En ce qui concerne les supports mobiles, ce taux maximum recommandé devra être réduit d'un coefficient qui permet de tenir compte de la durée du placement.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET/OU lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au triple lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

La base taxable peut s'appliquer aux affiches en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.

Pour les communes appliquant le doublement et le triplement du taux, j'attire particulièrement votre attention sur l'impact que peut avoir une hausse trop importante du taux sur l'activité des firmes publicitaires, lesquelles connaissent aujourd'hui diverses formes de concurrence. C'est pourquoi je préconise des taux progressifs en fonction de la surface des panneaux et du nombre de possibilités de défilement.

VII.4.12. 04001/364-24 : Distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite Taxe indirecte.

La taxe vise la distribution gratuite de deux types d'écrits que sont les écrits (ou les échantillons) publicitaires non adressés et les supports de presse régionale gratuite.

Les « toutes boîtes » se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande.

A ce titre, il y a lieu de rappeler que la législation reconnaissant les principes de la protection de la vie privée et du secret de la correspondance empêche que les écrits adressés soient ouverts par l'autorité taxatrice. Ils échappent donc, pour des raisons pratiques, à cette taxation.

L'exemplaire est l'unité de comptage utilisée par le Centre d'information sur les Médias (CIM) pour l'authentification du tirage et de la diffusion de l'ensemble des organes de presse payants et gratuits, dont ceux de la presse régionale gratuite. 1. Les écrits (ou les échantillons) publicitaires non adressés Les écrits (ou les échantillons) publicitaires non adressés sont des écrits à vocation commerciale (publicitaire c'est-à-dire visant un intérêt particulier, celui de l'annonceur) qui ne comportent pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) et qui sont diffusés gratuitement en principe à l'ensemble des habitants de la commune. Echantillon : toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

Le taux maximum recommandé est modulé en fonction du poids des écrits publicitaires non adressés ou échantillons publicitaires non adressés. - 0,0130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus, - 0,0345 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus, - 0,0520 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus, - 0,0930 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes. 2. Les supports de la presse régionale gratuite Le Support de la presse régionale gratuite est l'écrit qui réunit les conditions suivantes : - L'écrit de PRG doit être repris par le « CIM » en tant que presse régionale gratuite; - Le rythme périodique doit être régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an; - L'écrit de PRG doit contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales : ? les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...); ? les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives; ? les « petites annonces » de particuliers; ? une rubrique d'offres d'emplois et de formation; ? les annonces notariales; ? des informations relatives à l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, .... - Le contenu « publicitaire » présent dans l'écrit de la PRG doit être multi-marques; - Le contenu rédactionnel original dans l'écrit de la PRG doit être protégé par les droits d'auteur; - L'écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l'éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours ») La zone de distribution telle que mentionnée ci-dessus doit s'entendre comme le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

Le taux maximum recommandé est de 0,007 euro par exemplaire distribué.

Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces « cahiers » doivent pouvoir être taxés au même taux que les écrits publicitaires.

Les modifications apportées ci-avant à cette taxe ne valent que pour l'avenir et ne peuvent pas avoir d'incidence sur les contentieux en cours.

En matière de procédure et de jurisprudence, il est renvoyé aux annexes à la présente circulaire.

VII.4.13. 04002/364-24 : Diffusion publicitaire sur la voie publique Taxe indirecte - Modèle disponible.

Cette taxe vise communément la diffusion de messages publicitaires par diffuseur ou par panneau mobile, ou encore au moyen d'habits ou de parements à caractère publicitaire portés par une personne ou un animal.

Diffuseurs sonores : Taux maximum recommandé : 75 euros/jour.

Diffusion par panneaux mobiles, par rayons lasers ou supports ou distribution de tracts ou gadgets sur la voie publique : Taux maximum recommandé : 20 euros/jour.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau mobile est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires.

Les commerçants ambulants (glacier, ...) ne sont pas visés par la présente taxe dans la mesure où l'utilisation d'un matériel de sonorisation fait partie intégrante de la nature de l'activité exercée et ne revêt dès lors pas un caractère purement publicitaire.

VII.4.14. 040/364-26 : Séjour Taxe directe si prise au forfait ou taxe indirecte si prise à la nuitée - Modèle disponible.

Le taux maximum recommandé est fixé à 1,15 euro par personne et par nuitée ou forfaitairement à 160 euros/an/lit, chambre ou emplacement de camping.

Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le Code wallon du Tourisme (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.

L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences.

VII.4.15. 040/364-27 : Terrains de camping Taxe directe - Modèle disponible.

La réglementation relative à l'exploitation des campings touristiques, des terrains de caravanage et des campings à la ferme distingue deux types d'emplacements en fonction des abris qu'ils accueillent : 1° les abris mobiles, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement.La superficie minimale d'un emplacement réservé aux abris mobiles est de cinquante m² : 75 € 2° les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement : 125 € La taxe sera modulée en fonction du nombre d'emplacements de chaque type. Sauf dans les cas d'exception prévus à l'article 2 alinéa 3 du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage et à l'article 43 alinéa 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage,, les communes sont autorisées à taxer (au taux le plus élevé selon les abris dénombrés) les personnes qui exploitent un terrain de camping sans le permis légal. La perception de la taxe communale n'exonère pas le contrevenant aux dispositions légales des sanctions pénales ou autres prévues par les lois et règlements.

Les emplacements réservés au camping résidentiel pourront être taxés comme secondes résidences.

VII.4.16. 040/364-29 : Dépôts de mitraille et de véhicules usagés Taxe directe - Modèle disponible.

Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés. En effet, la taxe sur le dépôt de mitrailles et de véhicules usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés vise un particulier.

Taux maxima recommandés : - 9,40 euros/m2 et 4.750 euros/an par installation. - 750 euros par véhicule isolé abandonné VII.4.17. 040/364-30 : Etablissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement Taxe directe - Modèle disponible.

Cette taxe vise communément l'établissement dont la nomenclature fait l'objet du titre premier, chapitre II, du règlement général pour la protection du travail, et l'établissement classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Taux maxima recommandés : - 1re classe : 190 euros; - 2e classe : 90 euros; - 3e classe : 35 euros.

Cette taxe s'applique tant aux établissements relevant de l'ancienne (RGPT) que de la nouvelle classification (permis d'environnement).

Je vous rappelle que la taxe vise l'établissement, et non les activités ou installations, et que la classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement (31).

Afin de ne pas pénaliser l'acte citoyen participant à la protection de l'environnement, il est possible de prévoir une exonération : - Pour les stations d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est inférieure à 100 équivalents-habitants; - Pour les pompes à chaleur.

J'invite les autorités locales à exonérer les ruchers.

VII.4.18. 040/364-32 : Agences bancaires Taxe directe - Modèle disponible.

Sont visées les entreprises dont l'activité consiste : - A recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables ou : - A octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elle a conclu un contrat d'agence ou de représentation, ou pour le compte duquel elle exerce une activité d'intermédiaire de crédit, OU LES DEUX. Taux maximum recommandé : 430 euros par poste de réception.

Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, ...) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.

L'utilisation au profit d'une personne physique ou morale d'une publicité annonçant l'octroi de prêt peut être une présomption réfragable de sa qualité d'intermédiaire de crédit.

L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.

VII.4.19. 040/364-33 : Centres d'enfouissement technique Taxe indirecte.

La mise en centre d'enfouissement technique des déchets, à l'exception des matières enlevées du lit et des berges des voies hydrauliques régionales du fait de dragage et de curage, peut être taxée selon les taux maxima recommandés suivants : - Centre d'enfouissement technique de classe 1 : de 3,0990 euros à 4,6480 euros la tonne; - Centre d'enfouissement technique de classe 2 : de 1,5495 à 3,0990 euros la tonne; - Centre d'enfouissement technique de classe 3 : de 0,5820 à 1,5495 euros la tonne.

Les centres d'enfouissement technique de classe 5 ne peuvent faire l'objet d'une taxation vu qu'ils sont uniquement destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.

VII.4.20. 040/364-34 : Logements loués meublés Taxe directe.

Cette taxe vise communément le logement individuel : a) Garni d'un ou plusieurs meubles par un tiers (à savoir toute personne autre que le locataire, même différente du propriétaire ou du locataire principal du bien immeuble), même si une partie des meubles est la propriété du locataire, ou : b) Pour lequel le locataire a la possibilité de bénéficier de l'utilisation de locaux ou pièces communs meublés. Taux maximum recommandé : 190 euros.

Lorsque cette taxe vise les logements soumis à la législation relative au permis de location (superficie réduite ou comportant une ou plusieurs pièces collectives), j'invite les communes à moduler la taxe en conséquence.

Les kots d'étudiant sont soumis au permis de location (32).

Le 14 mars 2018, le Parlement wallon a réformé le bail d'habitation en étendant cette notion à la colocation et au bail d'étudiant. Cette législation entrera en vigueur le 1er septembre 2018.

VII.4.21. 04001/364-48 : Taxe industrielle compensatoire VII.4.22. 04001/364-48 : Commerce de frites à emporter Taxe directe - Modèle disponible.

Taux maximum recommandé est fixé à : 1.000 euros/an.

Il n'est pas conforme au principe d'égalité devant l'impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé. Par contre, une redevance d'occupation peut être perçue en plus de la taxe lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal.

Par commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter, on entend les établissements dont l'activité consiste, exclusivement ou non, à vendre des produits de petite restauration communément destinés à être consommés avant de refroidir et dont les acheteurs sont amenés à se défaire de leurs emballages dans les récipients prévus à cet effet sur la voie publique.

VII.4.23. 04003/364-48 : Loges foraines et loges mobiles Taxe indirecte.

Taux maximum recommandé est fixé à : 3,75 euros/m2/jour.

Il n'est pas conforme au principe d'égalité devant l'impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé. Par contre, une redevance d'occupation peut être perçue en plus de la taxe lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal.

Par loges mobiles, il convient d'entendre les infrastructures permettant l'exploitation d'un métier qui, comme tel, n'est pas reconnu comme forain (et non pas celles qui servent au logement des forains). Cette précision ressort en fait de l'objet de cette taxe qui est de viser l'exploitation d'un métier présent sur une foire ou kermesse et non la taxation d'un logement.

VII.4.24. 04004/364-48 : Commerces de nuit Taxe directe.

Taux maximum recommandé est fixé à 21,5 euros le m2 de surface commerciale nette avec un montant maximum total recommandé de 2.970 euros par établissement.

Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant maximum recommandé est fixé à 800 euros.

Il faut entendre par : « Commerce de nuit » : tout établissement dont la surface commerciale réelle ne dépasse pas une surface nette de 150 m², dont l'activité consiste en la vente aux détails de produits alimentaires et/ou autres sous quelques formes et conditionnements que ce soit et non destiné à être consommés sur place, qui ouvre et reste ouvert durant une période comprise entre 22h et 5h, quel que soit le jour de la semaine. « Surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes; cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses.

VII.4.25. 04005/364-48 : Phone shops Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 21,5 euros le m2 avec un montant maximum total recommandé de 2.970 euros par établissement.

Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant maximum recommandé est fixé à 800 euros.

Par phone shop, il faut entendre tout établissement dans lequel des prestations de service d'accès sur place à des outils de télécommunication tels que téléphonie ou internet sont fournis.

VII.4.26. 04006/364-48 : Exploitation de parkings Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 100 euros par emplacement/an.

Est visée l'exploitation commerciale de parkings payants ouverts au public.

Par parking, on entend tout lieu réservé au stationnement payant de véhicules automobiles soit sur un terrain du domaine privé à ciel ouvert, soit en ouvrage, en ce compris l'éventuelle plate-forme du dernier niveau.

VII.5. Taxe sur les spectacles et divertissements VII.5.1. 040/365-01 : Spectacles et divertissements Taxe indirecte.

La nature des divertissements influence fortement les maximas appliqués : ceux-ci s'échelonnent de 10 % à 31 % sur les recettes diverses et de 8,5 à 33,75 % sur le produit des billets d'entrée.

Il est prudent d'adopter un taux forfaitaire, le cas échéant couplé à un montant maximum fixé à un pourcentage du prix du billet (par exemple, x € par billet avec un taux maximum de x % du prix du billet).

D'autre part, les dispositions de la circulaire ministérielle relative aux taxes communales sur les spectacles cinématographiques restent d'application (33).

VII.5.2. 040/365-02 : Dancings Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 940 euros/mois, à moduler selon le chiffre d'affaires de l'activité dancing et le caractère accessoire ou non de celle-ci.

Pour les mégadancings, il convient de moduler le taux de la taxe en fonction de la capacité d'accueil telle qu'elle est reprise dans le permis d'exploiter. C'est ainsi que le taux maximum recommandé est de - 3.600 euros/mois pour le dancing dont la capacité d'accueil varie entre 1.500 et 3.000 personnes. - 5.990 euros/mois pour le dancing dont la capacité d'accueil varie entre 3.001 et 5.000 personnes. - 9.590 euros/mois pour le dancing dont la capacité d'accueil est de 5.001 personnes et plus.

Je vous invite à allouer les recettes de la taxe sur les mégadancings à l'amélioration des mesures de sécurité aux abords de ceux-ci.

VII.5.3. 040/365-08 : Mise à l'eau d'embarcations dans un but commercial Taux maxima recommandés : - 115 euros/an par embarcation; - 3,75 euros/jour par embarcation.

Ce montant doit cependant être modulé en fonction du site ou de l'importance de l'exploitation.

VII.6. Taxes ou redevances pour l'occupation du domaine public VII.6.1. 040/366-01 : Droits d'emplacement sur les marchés Le droit perçu par la commune pour l'occupation d'un emplacement sur un marché public constitue une redevance (34).

Les communes veilleront donc à ne pas voter ce droit sous forme de taxe.

La notion d'emplacement faisant par nature référence à l'occupation d'une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant).

Par ailleurs, le nombre d'emplacements pouvant faire l'objet d'une attribution au jour le jour ne peut être inférieur à 5 % du nombre total d'emplacements (35).

Lorsque le règlement communal prévoit les deux modes d'attribution d'un emplacement que sont celui avec abonnement et celui au jour le jour, le choix de la formule d'abonnement doit être garanti au redevable sans être rendu obligatoire.

En cas de fourniture de services tels que mise à disposition d'eau ou d'électricité, la redevance demandée peut être majorée par rapport à la simple mise à disposition d'un emplacement.

VII.6.2. 040/366-03 : Loges foraines, loges mobiles et loges servant au logement sur la voie publique Redevance.

Je rappelle que l'attribution des emplacements doit se faire conformément à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine.

La notion d'emplacement faisant par nature référence à l'occupation d'une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant) et par jour d'occupation.

En cas de fourniture de services tels que mise à disposition d'eau ou d'électricité, la redevance demandée peut être majorée par rapport à la simple mise à disposition d'un emplacement.

VII.6.3. 040/366-05 : Droit de quai Redevance.

La notion d'emplacement faisant par nature référence à l'occupation d'une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant) et par jour d'occupation.

VII.6.4. 040/366-06 : Placement de terrasses, de tables et de chaises Redevance.

La notion d'emplacement faisant par nature référence à l'occupation d'une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant) et par jour d'occupation.

VII.6.5. 040/366-07 : Parking Taxe indirecte ou redevance.

Aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une commune utilise un double tarif laissant le choix à l'utilisateur entre le stationnement limité et le stationnement de longue durée (généralement une demi-journée) pour lequel sont réputés opter les utilisateurs qui n'alimentent pas l'horodateur.

Il semblerait qu'en cas de non-respect des règles de stationnement (horodateur - à durée limitée - réservé aux riverains), un taux de 15 euros par demi-journée soit considéré par la jurisprudence comme admissible.

Les horodateurs étant parfois difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite, j'invite particulièrement les communes à être attentives à cette problématique. Ainsi, bien qu'il leur appartienne d'apprécier en toute autonomie les hypothèses d'exonération qu'elles souhaitent accorder, je recommande de prévoir une exonération de paiement aux titulaires d'une carte de stationnement pour personnes à mobilité réduite.

Cette matière a subi ces dernières années différentes modifications normatives. Celles-ci se retrouvent dans les annexes à la présente circulaire.

VII.6.6. 040/366-08 : Stationnement de taxis et voitures de louage Taxe indirecte.

Depuis le 8 septembre 2009, la réglementation concernant les services de taxis permet à tous les taxis de stationner librement aux emplacements qui leur sont réservés sur la voie publique. Par conséquent, AUCUNE taxe de stationnement NE PEUT être perçue par la commune.

Il est désormais possible de lever une taxe sur l'exploitation commerciale de parkings payants ouverts au public. (Cf. supra l'article 04006/364-48 Exploitation de parkings).

VII.6.7. 040/366-09 : Commerces de frites - kiosques à journaux sur la voie publique Redevance.

La notion d'emplacement faisant par nature référence à l'occupation d'une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant) et par jour d'occupation.

VII.7. Taxes sur le patrimoine VII.7.1. 04001/367-09 : Parcelles non bâties dans le périmètre d'urbanisation non périmé Taxe directe.

L'article 160 du CWATUP a été remplacé à partir du 1er juin 2017 par l'article D.VI.64 du Code de Développement Territorial (CoDT). Vous en trouverez le contenu dans les annexes.

Cette taxe s'applique aux parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé.

Puisque le taux prévu à l'article D.VI.64. § 1er, 3° du CoDT ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du 1°, je recommande pour l'article Art. D.VI.64. § 1er, 1° un taux de 50 euros maximum par mètre courant de longueur de terrain à front de voirie et limité à 880 euros par parcelle non bâtie.

Lorsqu'une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.

La taxe est due dans le chef du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis d'urbanisation et elle frappe les parcelles non bâties qui n'ont pas encore trouvé acquéreur à cette date. La taxe est due dans le chef de l'acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.

Les communes sont priées de se référer à l'article D.VI.64 du CoDT pour plus de précisions sur les conditions légales dans lesquelles cette imposition peut être levée.

Au vu de la jurisprudence (36), je préconise une modulation du taux de la taxe en fonction du nombre de mètres courants de façade à front de voirie.

VII.7.2. 04002/367-09 : Parcelles non bâties en bordure d'une voie publique suffisamment équipée Taxe directe.

L'article 160 du CWATUP a été remplacé à partir du 1er juin 2017 par l'article D.VI.64 du Code de Développement Territorial (CoDT). Vous en trouverez le contenu dans les annexes.

Cette taxe s'applique aux terrains non bâtis situés (hors permis d'urbanisation) dans une zone d'habitat, d'habitat à caractère rural ou de constructions prévues par un plan d'aménagement en vigueur et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ainsi que dans une zone d'enjeu communal et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;

Puisque le taux prévu à l'article D.VI.64. § 1er, 4°, du CoDT ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du 2°, je recommande pour l'article Art. D.VI.64. § 1er, 2°, un taux de 100 euros maximum par mètre courant de longueur de terrain à front de voirie et limité à 1.600 euros par terrain non bâti.

Lorsqu'un terrain jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.

La taxe est due dans le chef de l'acquéreur des terrains à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les terrains acquis soient toujours non bâtis à cette date.

Les communes sont priées de se référer à l'article D.VI.64 du CoDT pour plus de précisions sur les conditions légales dans lesquelles cette imposition peut être levée.

Comme pour la taxe précédente, je préconise une modulation du taux de la taxe en fonction du nombre de mètre courant de façade à front de voirie.

VII.7.3. 040/367-11 : Absence d'emplacement de parcage Taux maximum recommandé : 5.000 euros par emplacement de parcage manquant au vu du nombre d'emplacements exigés dans le permis d'urbanisme/d'urbanisation/unique. La taxe n'est due qu'une seule fois, au moment de la construction de l'immeuble. Elle est due par le promoteur.

VII.7.4. 040/367-13 : Secondes résidences Taxe directe - Modèle disponible.

Par seconde résidence, il faut entendre tout logement, existant au de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.

Je recommande un taux de 640 euros au maximum (une variation selon l'importance des secondes résidences est possible).

Les taux maxima recommandés sont de 220 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans un camping agréé, et de 110 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans des logements pour étudiants (kots).

La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le Code wallon du Tourisme, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).

Il y a lieu de rappeler que la taxe sur les secondes résidences ne peut jamais viser que des occupants d'immeubles d'habitation. Si elle peut s'appliquer à des propriétaires ou titulaires de droits réels, c'est à la condition qu'ils soient aussi occupants de leurs biens et en cette qualité (37).

Les communes désignent le redevable de la taxe.

Pour plus de précisions, il convient de se référer aux annexes.

VII.7.5. 040/367-15 : Immeubles inoccupés Taxe directe - Modèle disponible.

Taux recommandés : Lors de la 1re taxation : taux minimum de 20 euros par mètre courant de façade Lors de la 2e taxation : taux minimum de 40 euros par mètre courant de façade A partir de la 3e taxation : taux minimum de 180 euros par mètre courant de façade Le taux maximum recommandé est quant à lui de 240 euros par mètre courant de façade.

Il est fortement recommandé aux communes de veiller à ce que les règlements-taxes prévoient à partir de l'exercice 2019, les taux minima recommandés ci-dessus.

L'objectif de cette taxe, qui ne vise que les sites de 1.000 m² maximum, est d'inciter à la réhabilitation et la réintroduction sur le marché locatif des étages se situant au-dessus des immeubles commerciaux.

Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble inoccupé ou délabré qui a fait l'objet d'un constat établi et notifié.

En ce qui concerne la procédure de constatation, elle est détaillée dans les annexes.

VII.7.6. 040/367-18 : Piscines privées Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 315 euros/an pour les piscines de moins de 100 m2 625 euros/an pour les piscines de 100 m2 et plus.

Les règlements qui ne prévoiront pas une exonération pour les piscines dont la surface est inférieure à 10 m2 ne seront dorénavant plus approuvés.

VII.7.7. 040/367-19 : Surfaces de bureau et locaux affectés à l'exercice d'une profession libérale Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 8,60 euros le m2 par an.

Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant maximum recommandé est fixé à 320 euros.

Peuvent être déductibles de la base imposable les surfaces strictement et effectivement réservées au logement dans le même immeuble.

Il est loisible à chaque commune de récupérer par voie de redevance, auprès de tout ou partie du secteur tertiaire installé sur le territoire ou dans un périmètre bien délimité de celui-ci, tout ou partie de l'investissement qu'elle a consenti (en concertation) avec ce secteur. C'est ainsi par exemple que des investissements réalisés en concertation avec les partenaires d'un centre-ville (ex : installation de caméras de surveillance), peuvent être récupérés dans le respect du principe d'égalité sur base d'un critère objectif (ex : des m2). Ce système permet aux communes d'initier, de manière concertée, une politique dynamique de gestion d'un centre-ville.

Des précisions sont présentées en annexe.

VII.7.8. 040/367-20 : Surfaces commerciales Taxe directe - Modèle disponible.

Taux maximum recommandé : 4,5 euros le m2 de surface commerciale nette par an et par surface commerciale. « surface commerciale » : l'établissement de commerce de détail d'une surface commerciale nette de plus de quatre cents mètres carrés; « Etablissement de commerce de détail » : l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce; « Surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes; cette surface inclut notamment les zones de caisses et les zones situées à l'arrière des caisses.

Peut être assimilé à un local, tout espace clôturé accessible au public et destiné à l'accomplissement d'actes de commerce (les halls d'entrée utilisés à des fins d'exposition ou de vente de marchandises ne rentrent pas dans la définition de la surface commerciale nette).

Il est loisible à chaque commune de récupérer par voie de redevance, auprès de tout ou partie du secteur tertiaire installé sur le territoire ou dans un périmètre bien délimité de celui-ci, tout ou partie de l'investissement qu'elle a consenti (en concertation) avec ce secteur. C'est ainsi par exemple que des investissements réalisés en concertation avec les partenaires d'un centre-ville (ex : installation de caméras de surveillance), peuvent être récupérés dans le respect du principe d'égalité sur base d'un critère objectif (ex : des m2). Ce système permet aux communes d'initier, de manière concertée, une politique dynamique de gestion d'un centre-ville.

Vu la définition de la surface commerciale reprise ci-dessus, je vous invite à prévoir dans votre règlement-taxe une exonération pour les 400 premiers m².

VII.7.9. 040/367-48 : Mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité Taxe directe.

Taux maximum recommandé : - pour un mât d'une puissance nominale inférieure à 1 mégawatt : zéro euro; - pour un mât d'une puissance nominale comprise entre 1 et moins de 2,5 mégawatts : 12.500 euros; - pour un mât d'une puissance nominale comprise entre 2,5 et 5 mégawatts : 15.000 euros; - pour un mât d'une puissance nominale supérieure à 5 mégawatts : 17.500 euros.

Ces taux s'entendent sans préjudice des taux existants au travers de règlements communaux adoptés en la matière avant le 31/12/2014.

Néanmoins, j'invite les communes à faire preuve de modération dans le choix des taux. Les éoliennes sont en effet un outil important pour la transition énergétique et elles favorisent la diminution de notre empreinte carbone. Dès lors, adapter une fiscalité en adéquation avec cette politique menée par le Gouvernement wallon en faveur du développement durable est indispensable.

Je rappelle que le Gouvernement wallon entend oeuvrer à la poursuite du développement des énergies renouvelables à un rythme et à un coût sociétal supportables et maitrisés. Cela nécessite de tenir compte de leur potentiel par filière et de leur impact socio-économique et environnemental. Les entreprises wallonnes doivent aussi être encouragées à investir dans cette voie de la transition énergétique.

S'inscrire dans cette politique ne peut être que bénéfique pour notre environnement.

VII.7.10. 040/368-02 : Chevaux d'agrément et les poneys Taxe directe.

Les taux maxima recommandés de 95 euros par cheval et 25 euros par poney peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.

Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 70 euros.

Pour les exploitants de manèges et les forains, les maximas précités sont réduits de moitié, c'est-à-dire 47,5 euros par cheval, 12,5 euros par poney et 35 euros pour un taux uniforme.

VII.7.11. 040/368-05 : Port d'armes En matière de fiscalité communale, il faut retenir que les communes se sont vu retirer toute compétence pour délivrer les autorisations en matière d'arme. C'est désormais le gouverneur qui est chargé de cette mission. En conséquence, les communes ne peuvent plus percevoir quoi que ce soit en cette matière.

Cependant, la loi prévoyant que la province doit ristourner une partie de la redevance qu'elle perçoit à la commune du domicile du titulaire du permis, cet article 040/368-05 continuera d'être utilisé pour enregistrer les sommes ainsi ristournées.

VII.7.12. 040/368-12 : Terrains de tennis privés Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 625 euros/an.

VII.7.13. 040/368-15 : Golfs Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 9.375 euros par an et par terrain de golf.

Ce taux peut être modulé selon le nombre de trous, la superficie consacrée à la pratique de ce sport et le droit d'entrée.

VII.8. Centimes additionnels, décime additionnel et impôts complémentaires VII.8.1. 040/371-01 : Précompte immobilier - Centimes additionnels Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 2600 centimes additionnels.

Les communes qui souhaitent prévoir un taux supérieur à ce plafond devront motiver spécifiquement leur décision et ne pourront se contenter d'invoquer la nécessité d'équilibrer le budget à l'exercice propre.

Les pouvoirs locaux souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.

Il y a lieu d'attirer leur attention sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels communaux pour ces logements.

Par contre, les autorités locales ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale - d'exonérer des additionnels au précompte immobilier les logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social.

Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2017 (non indexé) (A) (à fournir par l'Administration du cadastre) : .................. (B) Taux des additionnels de 2017 : ...................

Montant des enrôlements pour l'exercice 2017 (C) (à fournir par l'Administration des contributions directes) : ................... (D) Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2016 (non indexé) : ...................

Prévision des enrôlements de 2018 pour un centime additionnel (E) A x C : ...................

B x D (F) Taux des additionnels de 2019 : ...................

Prévision de la recette précompte immobilier (taux 2018 - base 2017) (G) E x F : ....................

L'article 518 du CIR prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 3,9 % pour l'exercice 2019 par rapport à l'exercice 2017 (sur base des montants de référence à l'indice 2013).

La prévision à porter au budget 2019 équivaut donc à G x 1,039.

Si une autorité locale dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2019, des renseignements lui permettant de calculer la prévision budgétaire 2019 sur base du revenu cadastral imposé pour l'exercice 2018 et sur base du montant des enrôlements de l'exercice 2018, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus récents (exercice 2018 aux lignes A, B, et C et exercice 2017 à la ligne D) et tenir compte d'un pourcentage d'indexation de 1,8 % pour l'exercice 2019 par rapport à l'exercice 2018 (montants à l'indice 2013).

La prévision à porter au budget 2019 équivaut donc à G x 1,018.

Dans le cadre des "Actions prioritaires pour l'Avenir wallon" (38), le Parlement de Wallonie a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. » Vu l'importance des recettes du précompte immobilier, je souhaite vivement que les communes collaborent au mieux avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale.

Je tiens à ce sujet à rappeler que le bourgmestre de chaque commune désigne un indicateur-expert qui est tenu de participer aux expertises des immeubles, de concert avec le représentant de l'Administration du cadastre, et d'approuver et contresigner le procès-verbal des expertises, dressé par ledit représentant de l'Administration du cadastre.

Pour la mise à jour annuelle des documents cadastraux, les agents de l'Administration du cadastre sont amenés à visiter les immeubles repris aux inscriptions des listes 220 afin d'examiner si les nouvelles constructions prévues sont déjà occupées ou si les travaux de transformation, d'agrandissement et de démolition sont terminés.

Or, beaucoup de ces visites sur place sont prématurées car les nouvelles constructions et transformations ne sont pas terminées et/ou pas occupées.

C'est pourquoi, une collaboration plus efficace de la part des communes, via leur indicateur-expert, semble nécessaire dans l'intérêt même des communes qui sont les principales bénéficiaires des recettes du précompte immobilier.

Les taxes additionnelles sont soumises à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (39).

Ainsi, les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 1133-1 à 3 du CDLD dès leur adoption par le conseil communal mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon.

Puisque les taxes additionnelles sont désormais soumises à une tutelle différente des autres règlements-taxes, je vous invite vivement à transmettre ce type de dossier de manière distincte par rapport aux autres règlements fiscaux.

VII.8.2. 040/372-01 : Personnes physiques Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 8,8 % Les communes qui souhaitent prévoir un taux supérieur à ce plafond devront motiver leur décision sur base de la nécessité d'équilibrer le budget à l'exercice propre.

Les communes inscriront à leur budget le montant communiqué par le SPF Finances.

Lorsqu'une commune modifie son taux d'imposition au moment de l'examen du projet de budget où figure une prévision formée sur une première estimation fournie par le SPF Finances sur base d'un taux initial inférieur à celui modifié, il convient de solliciter une nouvelle estimation liée au nouveau taux envisagé. La prévision de recettes à porter au budget ne peut pas être évaluée en pratiquant une règle de trois basée sur la première estimation des Finances.

Cependant, vu les perceptions erratiques connues ces dernières années, j'autorise les communes qui le souhaitent à inscrire le montant moyen des droits constatés nets des exercices 2013 à 2017, en tenant compte d'un facteur d'actualisation selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur base de la formule suivante : Droits constatés nets de l'année x (Indice 2018/Indice année x) Pour information, l'indice des prix à la consommation (en base 2013) des années 2012 à 2017 sont les suivants (statistiques de l'INS, disponibles sur http://statbel.fgov.be): 2013 : 100 2014 : 100,34 2015 : 100,9 2016 : 102,89 2017 : 105,08 2018 (prendre l'indice moyen annuel calculé en fonction de l'indice du dernier mois connu) Exemple (avec indice annuel moyen prenant en considération l'indice du mois de mai (105.,09) qui est le dernier mois connu en 2018 :

Année

Droits constatés nets au compte

Facteur d'actualisation

Droits constatés nets actualisés

2013

1.100.000

1,063 (106,37/100)

1.063.000

2014

900.000

1,060 (106,37/100,34)

954.000

2015

1.200.000

1,054 (106,37/100,9)

1.264.800

2016

800.000

1,033 (106,37/102.89)

826.400

2017

1.000.000

1,012 (106,37/105,08)

1.012.000


L'article 468 du Code des Impôts sur les revenus 1992 (CIR92) permet aux communes de fixer un pourcentage de l'impôt dû à l'Etat comprenant une fraction limitée à une décimale.

Concernant l'IPP, il ne fait aucun doute qu'en vertu de l'article 360 du CIR92, une taxe additionnelle votée par une commune pour l'exercice 2019 frappe d'office les revenus recueillis par le contribuable en 2018, sans que la commune puisse, au moment où elle vote sa taxe additionnelle pour l'exercice 2019, décider de la faire porter sur les revenus 2019.

Ainsi donc, une augmentation du taux de la taxe additionnelle à l'IPP décidée par une commune pour l'exercice 2019 trouve à s'appliquer aux revenus recueillis par le redevable en 2018.

Je vous rappelle que le règlement-taxe doit entrer en vigueur avant le 31 janvier de l'exercice d'imposition, sous peine de voir la taxe enrôlée sur base du taux de l'exercice précédent.

Les taxes additionnelles sont soumises à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire - dans les 15 jours - au Gouvernement wallon.

Ainsi, les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 1133-1 à 3 du CDLD dès leur adoption par le conseil communal mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon.

Puisque les taxes additionnelles sont désormais soumises à une tutelle différente des autres règlements-taxes, je vous invite vivement à transmettre ce type de dossier de manière distincte par rapport aux autres règlements fiscaux.

VII.8.3. 040/373-01 : Véhicules automobiles Jusqu'à présent, les communes reçoivent d'office un décime additionnel à la taxe de circulation perçue par l'Etat sur les véhicules automobiles.

Depuis le 1er janvier 2014, c'est DGO7 du SPW qui perçoit cette taxe et versera ce décime aux communes.

Dans le cadre de la législation actuelle, on ne peut concevoir une taxation des véhicules immatriculés à l'étranger.

VII.8.4. 04001/377-01 : Sites d'activité économique désaffectés Le décret du 27 mai 2004 instituant une taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés de plus de 5.000 m2 a été modifié et permet aujourd'hui de taxer les sites de plus de 1.000 m2.

Par ailleurs, les communes qui participent annuellement au recensement et à la mise à jour de la liste des sites susceptibles d'être concernés par la présente taxe, sont autorisées à lever des centimes additionnels à la taxe régionale.

Le taux maximum recommandé est de 150 centimes additionnels.

VIII. Conclusion Cette circulaire rassemble l'essentiel des éléments utiles à la compréhension et à la confection des budgets communaux pour l'exercice 2019. En ce sens, elle constitue votre document de référence. Elle entend contribuer à l'objectif de bonne gestion des Pouvoirs locaux et de leurs entités consolidées et ce, au bénéfice de tous les citoyens, tout en s'inscrivant dans le respect des dispositions européennes.

Dans le cadre de leur mission d'accompagnement des autorités locales, les différentes Directions de la tutelle peuvent vous apporter toutes leurs compétences pour les questions que vous souhaiteriez poser, notamment au sujet de la présente circulaire : - la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Avenue G. Bovesse 100 à 5100 Namur (Jambes) Tél. 081/32.72.11 E-mail : PouvoirsLocaux@spw.wallonie.be Site internet : http://pouvoirslocaux.wallonie.be - la Direction extérieure de Hainaut Tél. 065.32.81.11 E-mail : dgo5.hainaut@spw.wallonie.be - la Direction extérieure de Liège Tél. 04.224.54.11 E-mail : dgo5.liege@spw.wallonie.be - la Direction extérieure de Luxembourg Tél. 063.58.90.75 E-mail : dgo5.luxembourg@spw.wallonie.be - la Direction extérieure de Namur et du Brabant wallon Tél. 081.71.56.11 E-mail : dgo5.namur@spw.wallonie.be dgo5.brabantwallon@spw.wallonie.be - le Centre régional d'Aide aux communes, Allée du Stade, 1 à 5100 Namur (Jambes) Tél. 081/32.71.11 Fax 081/32.71.91 E-mail : info@crac.wallonie.be Site internet : http://crac.wallonie.be - mon Cabinet, Rue des Brigades d'Irlande, 4 à 5100 Namur (Jambes) Tél. 081/323.511 IX. Annexes IX.1. Liste des pièces justificatives obligatoires IX.1.1. Budget initial

BUDGET INITIAL COMMUNAL LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

1

La délibération in extenso du conseil communal - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux et sur eComptes

2

Le fichier SIC

3

La version Word du budget

4

Le rapport tel que prévu par l'article L1122-23 du CDLD

5

L'avis de la commission article 12 du Règlement général de la comptabilité communale - Modèles disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou sur eComptes

6

Les tableaux de synthèse ordinaire et extraordinaire et leurs adaptations dûment signées par le directeur financier

7

Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens ».

8

Le/Les tableau(x) des emprunts communaux contractés et à contracter présenté(s) par emprunt avec récapitulation

9

Stabilité de la charge de la dette : tableau justifiant la stabilité + tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve) - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux

10

La liste des participations à libérer au cours de l'année pour la SPGE/AIDE - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux

11

Les mouvements des réserves et provisions - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou sur eComptes

12

La liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux

13

Le tableau du personnel communal comprenant tous les éléments chiffrés de la rémunération

14

La note concernant le plan de mouvement du personnel et d'embauche sur minimum 2 ans - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux

15

Le tableau figurant normalement en tête du budget et portant les renseignements généraux sur la commune - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux

16

Les informations pour l'inscription PI

17

Les informations pour l'inscription IPP

18

La copie des documents en provenance des intercommunales déterminant les dividendes et redevances (voirie - gaz) à inscrire au budget de l'exercice, dans toute la mesure décomposés par type de recette (dividende normal - redevance).

19

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article L1124-40 du CDLD

20

Le tableau permettant de vérifier le respect de la balise d'emprunt - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux :

21

Le tableau de bord pluriannuel (TBP) - Modèle disponible sur eComptes

Si vous n'utilisez pas le modèle de délibération in extenso du conseil communal vous êtes tenus d'envoyer à la tutelle les pièces justificatives complémentaires suivantes :

1

L'avis de publication

2

La preuve de la transmission des documents budgétaires au directeur financier

3

La preuve de la communication aux organisations syndicales des documents budgétaires et si ces organisations en ont fait la demande, la preuve de la tenue d'une réunion d'information.

4

La copie de la page du budget du CPAS ou la délibération du comité de concertation portant sur les montants de la dotation communale


IX.1.2. Modifications budgétaires

MODIFICATIONS BUDGETAIRES COMMUNALES LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

1

La délibération in extenso du conseil communal - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou sur eComptes

2

Le fichier SIC

3

La version « word » de la/des modification(s) budgétaire(s)

4

L'avis de la commission article 12 du Règlement général de la comptabilité communale - Modèles disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou sur eComptes

5

Le tableau récapitulatif de la modification budgétaire figurant normalement au début de la modification et synthétisant les données de ladite modification (ce tableau n'est pas le tableau de récapitulation générale reprenant le budget après modification budgétaire et est classiquement intitulé « tableau I - balance des recettes et des dépenses »)

6

Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens ».

7

Les mouvements des réserves et provisions selon le modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou sur eComptes

8

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article L1124-40 du CDLD

9

Le tableau permettant de vérifier le respect de la balise d'emprunt - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux

10

Le tableau de bord pluriannuel (TBP) - Modèle disponible sur eComptes

Si vous n'utilisez pas le modèle de délibération in extenso du conseil communal, vous êtes tenus d'envoyer à la tutelle les pièces justificatives complémentaires suivantes :

1

L'avis de publication

2

La preuve de la transmission des documents budgétaires au directeur financier

3

La preuve de la communication aux organisations syndicales des documents budgétaires et si ces organisations en ont fait la demande, la preuve de la tenue d'une réunion d'information.

4

La copie de la page du budget du CPAS ou la délibération du comité de concertation portant sur les montants de la dotation communale si celle-ci est modifiée


IX.1.3. Modification budgétaire introduisant les résultats des comptes

UNIQUEMENT POUR LA MODIFICATION BUDGETAIRE COMMUNALE QUI INTRODUIT LES RESULTATS DES COMPTES ET UNIQUEMENT SI LES COMPTES NE SONT PAS PRESENTES EN MEME TEMPS A LA TUTELLE - Liste des pièces justificatives obligatoires à fournir en plus

1

Le tableau de synthèse du compte

2

La délibération du Conseil arrêtant ledit compte conforme au modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux sinon, joindre à la délibération la copie du bilan.

3

Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens » (il s'agit ici de la même pièce que celle reprise au point 12 des comptes annuels dans la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer7 sur les pièces justificatives)


IX.1.4. Budget et modifications budgétaires de régie

BUDGET et MODIFICATIONS BUDGETAIRES DE REGIE Listing des pièces justificatives obligatoires

1

La délibération in extenso du conseil communal - Modèle sur le portail des pouvoirs locaux

2

La version « word » ou « excel » du budget ou de la modification budgétaire

3

Les états de recettes et dépenses (budget de trésorerie)

4

Le tableau du personnel de la régie comprenant tous les éléments chiffrés de la rémunération

5

Le tableau des emprunts de la régie contractés et à contracter présenté par emprunt avec récapitulation

6

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article L1124-40 du CDLD


IX.2. Comptabilisation FRIC 1. Lors de la notification de la décision du Ministre relative au FRIC, la commune constate l'entièreté du subside promérité => 000/663-51 : exemple : 100.000 euros (en plusieurs exercices exemple à chaque exercice 15.000 x 5 + 25.000 euros x1) 27041 - promesse de subsides en capital [indiqué « K » ci après] (création d'un CP spécifique 0471xxxxx à ce subside) : 100.000 euros 15411 - Subs. d'investissement en K de l'AS : 100.000 euros 41301 - Subside d'investissement en K : 100.000 euros 27041 - promesse de subside en K : 100.000 euros 2. Transfert de ce subside vers le FRE via un 06089/955-51 : 100.000 euros 68605 - Dotation du SE au FRE : 100.000 euros 14105 - FRE : 100.000 euros On identifie au 060 le subside Fonds d'investissement par les 2 derniers caractères de la fonction avec « 89 » 3. Quand versement du subside.(en plusieurs exercices exemple à chaque exercice 15.000 x 5 + 25.000 euros x1) 55xxx - Banque : 15.000 euros 41301 - Subside d'investissement en K : 15.000 euros 4. Quand inscription budgétaire et engagement d'un investissement repris dans le FRIC : xxx/731-60 (exemple) à financer pour 50 % par emprunt ou FRE (non affecté) et pour 50 % par un droit constaté via le 06089/995-51. (Exemple travaux : 10.000 euros) 14105 - FRE 5.000 euros 78605 - Prélèvement sur FRE 5.000 euros Pour rappel, le financement alternatif des différentes infrastructures est comptabilisé à l'extraordinaire, comme un emprunt normal (et non comme un emprunt d'aide extraordinaire à long terme).

Réduction du FRIC : Le subside FRIC est réduit à partir de l'amortissement du ou des biens concernés par le subside. La durée d'amortissement est en fonction de l'investissement. Lorsque plusieurs biens sont concernés, le délai de réduction le plus long sera pris en compte. On commencera la réduction du subside FRIC au moment où tous les investissements commenceront à être amortis.

IX.3. Les formalités de publication Selon l'arrêté royal du 14 octobre 1991, - L'annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l'ordonnance, - Les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives, - L'annotation, datée et signée par le bourgmestre et par le directeur général, est établie dans la forme suivante (adaptée selon le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et les nouvelles dénominations) : « M. ... Le bourgmestre de la commune (ou de la ville) de ..., province de ..., certifie que le règlement (ou l'ordonnance) du conseil communal (ou du collège communal) (ou du bourgmestre), daté(e) du ... et ayant pour objet ..., a été publié(e), conformément à l'article L 1133-1 à 3 du CDLD, le ...

A ..., le ... (date) Le directeur général, Le bourgmestre » L'affichage doit au moins durer 24 heures. Ce délai de 24 heures est tiré de l'interprétation combinée de l'article L 1133-2 du CDLD et d'un arrêt de la Cour de cassation selon lequel l'affichage doit s'entendre comme un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure des mesures prescrites par les règlements et ordonnances. En conséquence, une publication uniquement pendant les heures de bureaux à l'intérieur des locaux de l'administration communale ne répond pas au prescrit légal.

A ce sujet, je remarque également que des communes se méprennent sur les effets de la règle posée à l'article L1133-2 du CDLD selon laquelle les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 précité deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Lue en perspective avec l'article 190 de la Constitution, cette règle signifie, comme en témoigne la jurisprudence du Conseil d'Etat (40), qu'un règlement peut au plus tôt devenir obligatoire le jour de sa publication (ou le jour de la publication du règlement et de la décision de l'autorité de tutelle le concernant s'il s'agit d'un règlement soumis à tutelle spéciale d'approbation).

Il n'appartient donc pas à une commune de prévoir qu'un règlement sera applicable à une date antérieure à sa publication effectuée conformément à l'article L1133-1 précité du CDLD puisqu'une telle décision reviendrait à vouloir faire application d'un règlement qui, à cette date, n'avait pas de caractère obligatoire.

Cependant, une exception à ce principe existe puisqu'une taxe directe, contrairement à une taxe indirecte, peut rétroagir au 1er janvier de l'exercice concerné.

Pour rappel, une taxe directe est une taxe qui frappe une situation durable dans le temps (ex : taxe sur les terrains de tennis privés). A l'inverse, la taxe indirecte frappe des faits isolés, dont le contribuable est l'auteur déclaré ou, à défaut de celui-ci, l'auteur présumé.

Compte tenu de ce qui précède, je vous recommande de renouveler vos règlements taxes et redevances suffisamment tôt, de telle sorte qu'ils puissent entrer en vigueur avant le 1er janvier de l'exercice concerné et ainsi, frapper les faits qui se produiront à partir du 1er janvier.

Les communes veilleront donc à renouveler au plus tôt leurs règlements fiscaux venant à expiration à la fin de l'exercice en cours. Je souhaiterais que les prévisions des recettes fiscales apparaissant dans le budget soient estimées sur base de règlements fiscaux approuvés, ou à tout le moins votés par le conseil communal. Cette bonne pratique administrative permet d'éviter d'éventuels et regrettables dysfonctionnements.

Par ailleurs, je souhaite que la publication des règlements fiscaux soit également assurée en les intégrant sur le site internet de la commune.

IX.4. Exonération en faveur des bâtiments publics L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Mons le 27 avril 2012 dans l'affaire qui mettait en cause la taxe sur les immeubles inoccupés de la ville de Charleroi mérite une attention particulière.

Ce règlement-taxe qui prévoyait une exonération, sans restriction, de la taxe sur les immeubles inoccupés en faveur des personnes morales de droit public a été déclaré illégal par le juge.

Quels sont en réalité les enseignements à tirer de cet arrêt ? 1° Il est primordial de motiver dans le préambule du règlement-taxe ou dans le dossier administratif relatif à l'élaboration dudit règlement les motifs qui justifient son adoption et ceux qui justifient tout traitement différencié. En l'occurrence, le préambule du règlement-taxe litigieux ne visait que la situation financière de la ville, et celle-ci n'a pas produit le dossier administratif relatif à l'élaboration dudit règlement. Il n'a dès lors pas été possible au juge de vérifier si c'est pour des motifs compatibles avec le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant l'impôt que l'exonération, sans restriction, en faveur des personnes morales de droit public de la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés a été adoptée. Pour rappel, ce principe d'égalité - inscrit aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution - implique que tous ceux qui se trouvent dans une même situation soient traités de la même manière, mais n'exclut pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable.

Ce point a été confirmé par la Cour de cassation (41) statuant sur le recours - et le rejetant - introduit par la Ville de Charleroi contre l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Mons. 2° La Cour n'a pas déclaré qu'il était interdit de prévoir des exonérations dans un règlement-taxe.Ainsi, même une exonération, sans restriction en faveur des personnes morales de droit public - comme celle établie par la ville de Charleroi - est possible à la condition que les raisons qui la justifient soient expliquées dans le préambule ou le dossier administratif du règlement et que celles-ci reposent sur des critères objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt.

Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.

A ce titre, rappelons que dans son arrêt du 27 juin 2014 mettant en cause U-2000 et la commune d'Uccle relativement à la taxe sur les immeuble inachevés, partiellement ou totalement inoccupés, inexploités ou laissés à l'abandon, la Cour de Cassation a considéré que les personnes morales de droit public se distinguent des personnes morales de droit privé en ce qu'elles n'ont que des missions de service public et ne doivent servir que l'intérêt général et que les personnes morales de droit public ne peuvent donc pas servir des intérêts purement égoïstes en exerçant de la spéculation foncière. De ce fait, exonérer les personnes morales de droit public de la taxe au motif repris ci-dessus n'est pas discriminatoire. 3° la Cour a aussi rappelé que les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'Etat entièrement affectés à un service d'utilité générale ne sont pas soumis à l'impôt (42). Il y a lieu ici de souligner que la Cour a fait - à juste titre - la différence entre une exonération et le fait de ne pas être soumis à l'impôt. Ce faisant, on en déduit que pour elle, il n'y a pas de principe général de droit qui octroie une exonération en faveur des bâtiments publics mais que, de par la notion juridique de l'impôt ces biens ne sont pas taxables. On ne peut, en effet, que partager ce raisonnement puisque l'impôt frappant en principe les ressources des personnes de droit privé ou de droit public, celui-ci ne peut frapper que les biens productifs de jouissance par eux-mêmes. Il ne peut donc atteindre les biens du domaine public ou les biens appartenant au domaine privé de l'Etat, la Région, la Communauté, la province ou la commune, affectés à un service d'utilité publique (même si des recettes sont perçues en rémunération du service public). Cet état de fait ne relève donc pas d'une exonération (on exonère que ce qui est soumis à la taxe) mais du fait qu'ils ne sont pas visés par la notion même de l'impôt.

Enfin, il convient encore de rappeler qu'il n'existe aucun principe juridique en vertu duquel une autorité ne pourrait pas se taxer elle-même. Le fait que se taxer soi-même aboutit dans la pratique à une opération neutre ne constitue pas une raison pour qu'il faille exempter d'autres sujets de droit de la taxe et ne peut pas non plus justifier une telle exemption.

Il n'existe en outre aucune disposition législative ou décrétale en vertu de laquelle les communes devraient être exemptées d'une telle taxe. Le principe de l'immunité fiscale de l'autorité ne peut pas non plus être invoqué, étant donné que ce principe ne vaut que pour les biens du domaine public ou pour des biens du domaine privé qui sont utilisés pour le service public.

Voici deux exemples qui étayent le fait que le principe en vertu duquel une autorité ne pourrait pas se taxer elle-même n'existe pas : - La raison pour laquelle l'exonération des droits de condamnation a été prévue à l'art. 161,1bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est de mettre fin à la situation selon laquelle l'Etat, créancier des droits dus sur les arrêts et jugements, se réclame à lui-même les droits d'enregistrement. - L'article 220 du CIR92 est une autre hypothèse où l'Etat se taxe lui-même. En effet, par cet article, le législateur fédéral assujettit à l'impôt des personnes morales l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les centres publics intercommunaux d'action sociale, les établissements cultuels publics, ainsi que les polders et wateringues.

IX.5. Fixation du prix de l'eau pour les communes distributrices En vertu de l'article 4, § 3, du Code de l'Eau, le conseil communal est obligatoirement tenu de transmettre sa délibération ainsi que toutes les informations utiles au Comité de contrôle de l'eau de la Région Wallonne. Ce dernier a pour mission de s'assurer que l'évolution du prix de l'eau respecte la politique de l'eau de la Région (article 4, § 1er, du Code de l'Eau). Conformément à l'article 4, § 3, du Code de l'Eau, le Comité dispose d'un délai de 30 jours pour rendre son avis. Si ce dernier n'est pas rendu dans le délai imparti, il est considéré comme favorable.

Le dossier est ensuite transmis pour instruction à la Direction des Projets thématiques de la DGO6. Avant de prendre position, la DGO6 est tenue, afin de respecter le prescrit de l'article 2 de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer0 sur la réglementation économique des prix (Moniteur belge du 24 janvier 1945. p.345.), de demander l'avis de la Commission pour la Régulation des prix.

Suite à l'avis rendu par le Comité, la DGO6 expose le dossier et propose au Ministre régional de l'Economie d'autoriser ou non l'augmentation du prix. Celui-ci demeure libre de se conformer ou non aux avis du Comité de contrôle et de la Commission de Régulation des prix. En cas de divergence d'appréciation, Monsieur le Ministre est tenu de motiver sa décision. L'examen du dossier ne peut pas dépasser un délai de 60 jours à dater de la complétude du dossier. Si la décision du Ministre n'est pas rendue dans le délai imparti, la société gérant la distribution de l'eau est habilitée à appliquer la hausse de prix demandée.

IX.6. Contentieux relatif au précompte immobilier : Droit à l'information L'arrêt n° 231.194 du Conseil d'Etat du 12 mai 2015 mérite une attention particulière car il intéresse spécialement les pouvoirs locaux. La Haute juridiction a répondu favorablement à une demande qu'ils revendiquaient de longue date.

Le Conseil d'Etat a en effet considéré que ce n'est pas parce que l'administration fédérale est légalement chargée de la perception et du recouvrement des centimes additionnels pour le compte des communes que celles-ci ne sont pas en droit de réclamer des informations ou obtenir des explications quant à la manière dont cette mission légale s'exerce.

Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite de l'Etat belge rejetant la demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents administratifs justifiant les attributions de décembre 2012 (date de liquidation 29 janvier 2013) au titre de centimes additionnels communaux au précompte immobilier revenant à la commune de Schaerbeek.

IX.7. 040/363-03 : Enlèvement des immondices - Traitement des immondices Le taux de couverture des coûts est déterminé annuellement, lors de l'établissement des budgets, sur la base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts. La commune vérifie et justifie chaque année le respect du taux de couverture.

Le non-respect de la « fourchette » imposée peut avoir un impact sur la liquidation des subventions relatives à la prévention et à la gestion des déchets mais également de celles aux infrastructures.

Je porte à votre connaissance qu'en vertu du fait que le contrôle de la tutelle se limite à l'examen de la légalité et de la conformité à l'intérêt général, l'approbation d'un règlement-taxe par l'autorité de tutelle est subordonnée au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et en particulier à la fourchette de couverture du coût-vérité.

La taxe relative à la gestion des déchets est réglementée en ce qui concerne les déchets des ménages, par l'arrêté du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets, résultant de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents. Pour plus de précisions je vous renvoie à la circulaire ministérielle du 30 septembre 2008 (disponible sur le portail environnement (http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/dechets_menagers/2008/cout_verite.pdf).

L'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 (43) pérennise d'une part, la date du 15 novembre pour transmettre au Département du sol et des déchets de la DGO3 le formulaire de déclaration du coût-vérité et, d'autre part, impose aux communes, depuis le 1er janvier 2012, de fournir un certain nombre de sacs /vignettes / vidanges de récipients / quantités de déchets « gratuits », c'est-à-dire inclus dans la taxe.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 inclut s dans le service minimum la collecte des films d'emballage en plastique et la fraction plastique rigide des encombrants.

Je vous rappelle notamment que selon la circulaire du 30 septembre 2008, le taux de couverture du coût-vérité doit faire l'objet d'un point séparé au conseil communal et être voté par le conseil communal avant le règlement-taxe. C'est la date du conseil communal au cours duquel le taux de couverture a été arrêté qui doit apparaître sur l'attestation de couverture du coût-vérité. Au vu de cette circulaire, ce document constituait une pièce justificative obligatoire du règlement-taxe. Les services de tutelle reçoivent directement et automatiquement cette pièce du Département du sol et des déchets de la DGO3. Le délai de tutelle ne pourra débuter que si et seulement si la commune a bien rentré son formulaire « coût-vérité » au Département du sol et des déchets de la DGO3 et que l'attestation lui a été délivrée.

Si cette attestation n'est pas disponible au Département du sol et des déchets de la DGO3, le délai de tutelle ne commencera donc pas à courir.

L'arrêté du Gouvernement wallon « coût-vérité » réglemente le mode de calcul de la taxe « déchets » des ménages : celle-ci ne peut donc plus couvrir que la prévention et la gestion des déchets des ménages.

Afin de tenir compte de cette nouvelle exigence, l'article 040/363-03 sera réservé à la taxe afférente aux déchets des ménages.

Les autres aspects précédemment englobés dans cette taxe pourront continuer à subsister si la commune le souhaite par ventilation comptable de l'article 040/363-03 à l'article 040xx/363-48 ou par l'adoption d'un règlement-taxe pour prestations diverses d'hygiène publique (040/363-48).

Dans l'hypothèse où un règlement-taxe pour prestations diverses d'hygiène publique serait adopté, j'invite la commune à détailler dans son règlement ou dans un document y annexé les éléments qu'elle a pris en considération pour fixer le taux de la taxe.

Par ailleurs, une première évaluation du nouveau système mis en place par l'arrêté du Gouvernement wallon « coût-vérité » a permis de dégager certains enseignements, dont notamment : - Le règlement de police relatif aux déchets doit constituer le tronc commun à la réglementation communale. L'élaboration d'un tel règlement n'étant pas aisée, il vous est loisible de vous référer au modèle de règlement de police proposé par le Département du sol et des déchets de la DGO3 et disponible sur le site des pouvoirs locaux (http://pouvoirslocaux.wallonie.be > ressources spécifiques > Memento fiscal > Modèles de règlements-taxes (n° 41 à 43)); - Le règlement taxe est le complément indispensable au règlement de police. Il doit faire référence au système de collecte établi pour la commune concernée; en particulier, pour la collecte périodique, la référence doit être faite aux récipients de collecte choisis par la commune.

Afin d'éviter des conséquences financières néfastes aux redevables qui quittent une commune dans le courant de l'exercice d'imposition, il serait souhaitable de prendre uniquement en considération la date du 1er janvier de l'exercice pour le recensement des situations imposables.

Selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 et ses annexes relatives aux maisons de repos, résidences-services ainsi qu'aux centres de jour et de nuit, le prix mensuel de l'hébergement comprend l'évacuation des déchets des pensionnaires ainsi que les impôts relatifs à l'établissement. De ce fait, il est interdit de lever la taxe sur les déchets ménagers à l'égard des personnes hébergées dans ce type d'établissement. Seule une taxe sur l'établissement est admise.

IX.8. 040/364-03 : Force motrice Je recommande aux communes de ne plus prévoir dans leurs règlements-taxes sur la force motrice une exonération pour les moteurs utilisés dans les stations de compression de gaz naturel pour actionner les compresseurs créant le régime de pression dans les conduites d'alimentation.

J'attire spécialement l'attention des communes sur le fait que la taxe sur la force motrice ne peut pas être appliquée aux véhicules soumis à la taxe de circulation.

Je vous rappelle que : 1° Le moteur qui vient en remplacement d'un autre dans une ligne existante sera exonéré si et seulement s'il est acquis ou constitué à l'état neuf;2° Quant à la distinction entre un bien acquis ou un bien constitué à l'état neuf, il apparaît que l'expression « constitué à l'état neuf » vise le cas où une entreprise achète des pièces et construit elle-même le bien.La date alors à prendre en considération est la date de mise en service du bien; 3° Dans l'hypothèse de changement de nom d'une société avec ou sans changement de numéro de TVA ou de délocalisation du site de production, seuls les moteurs installés après 2006 qui étaient exonérés avant le changement peuvent continuer à bénéficier de l'exonération;4° Les moteurs reconditionnés c'est-à-dire rembobinés ou remis à l'état neuf ne doivent pas être considérés comme des investissements nouveaux;5° La date à prendre en considération pour octroyer ou non l'exonération est la date d'acquisition du moteur et la date de sa mise en service si c'est un investissement constitué;6° Dans le cas du leasing, il convient de faire la distinction entre le contrat de leasing qui prévoit exclusivement l'achat du bien à l'issue de sa période et le contrat qui offre la possibilité, soit d'acquérir le bien, soit de lever l'option d'achat.En effet, seul le contrat de leasing stipulant exclusivement l'achat du bien à l'issue de sa période peut bénéficier dès le début de celle-ci de l'exonération de la taxe sur la force motrice. Par contre, dans le cas contraire, la propriété du bien n'étant pas rendue obligatoire par le contrat de leasing, le moteur ne peut faire l'objet d'une exonération de ladite taxe.

Par ailleurs, dans le cas de figure où le contrat offre la possibilité de lever l'option d'achat et que l'entreprise prend la décision d'acquérir le bien en cours de contrat, il convient pour l'exercice d'imposition postérieur d'exonérer l'investissement de la taxe sur la force motrice.

Il apparaît que le point 8° alinéa 1er de la circulaire du 24 janvier 2007 pose un problème de compatibilité avec la législation relative au contrat de leasing (location-financement). La distinction faite dans cette circulaire doit être supprimée au bénéfice de la distinction entre le contrat de location-financement dont la clause d'option d'achat est égale ou inférieure à 15 % du montant HTVA de l'investissement (qui peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice) et celui dont la clause d'option d'achat est supérieur à 15 % du montant HTVA de l'investissement (qui NE peut PAS bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice).

En effet, dans la première hypothèse (égale ou inférieure à 15 %), le législateur comptable considère que le preneur de leasing a bien, dans ce cas, l'intention de lever l'option d'achat au terme du contrat. Il part du principe que si le prix de levée de l'option représente une quotité supérieure à 15 % du montant HTVA de l'investissement, le donneur n'aura pas effectivement transféré au preneur l'essentiel des risques afférents au bien et que l'opération ne s'apparente dès lors pas à une opération de crédit. (Cf. article 8, 2° de l'AR du 3 décembre 1993 relatif aux comptes annuels des entreprises et l'exposé des motifs). » IX.9. 040/364-21 : Exploitations de taxis Le taux de 600 euros provient de la réglementation concernant les services de taxis qui est entrée en vigueur le 8 septembre 2009 (44).

L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 relatif à la perception de taxes et à l'octroi d'une prime en matière d'exploitation de services de taxis, location de voiture avec chauffeur et taxis collectifs qui autorise la commune à percevoir une taxe annuelle d'un montant maximum de 600 euros pour chaque véhicule autorisé par son collège dans le cadre d'une exploitation d'un service de taxis.

Le montant de cette taxe, quel qu'il soit, sera réduit de 30 % en faveur des véhicules qui sont : - Soit aptes à utiliser 15 % de biocarburant tel qu'il est défini dans la directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports; - Soit émettent moins de 115 grammes de CO2 par kilomètre; - Soit sont adaptés pour le transport de personnes voiturées.

La procédure pour obtenir cette réduction de taxe est décrite dans cet arrêté.

Par ailleurs, la nouvelle réglementation ne prévoit plus les surtaxes pour la publicité sur les taxis et pour les taxis équipés de la radiotéléphonie.

IX.10. 04001/364-24 : Distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite IX.10.1. Procédure Le système de taxation forfaitaire trimestrielle constitue une bonne pratique administrative (une seule déclaration par trimestre, calcul de la taxe selon le nombre de boîtes aux lettres installées et non réellement desservies).

Pour les communes qui seraient tentées de diminuer le nombre de distribution prises en considération par trimestre, il faut attirer leur attention sur ce qui suit : si ce système a pour vocation d'inciter, dans l'avenir, de nouveaux contribuables à y adhérer, actuellement, toutes choses restant égales, et, par rapport à un système de taxation appliqué à chaque distribution, la recette risque de diminuer dans les proportions suivantes : - 8 % en cas de 12 distributions par trimestre; - 15 % en cas de 11 distributions par trimestre; - 23 % en cas de 10 distributions par trimestre.

Rien ne s'oppose par ailleurs à remplacer la redevabilité en cascade par une solidarité entre l'éditeur et la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué.

IX.10.2. Enseignement de la jurisprudence Cette taxe se justifie principalement par l'objectif financier qui est de permettre à la commune de se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public mais aussi par des objectifs accessoires, non-financiers, d'incitation ou de dissuasion.

Parmi ceux-ci relevons que le Conseil d'Etat (45) confirme qu'ajouter une fin écologique à la justification financière est utile pour justifier le respect du principe d'égalité et de non-discrimination : « (...) il n'est pas manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe, l'abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante (...) ».

Dès lors qu'elle entraîne la distribution des écrits concernés dans toutes les boîtes aux lettres situées sur le territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou d'immeubles inoccupés, la distribution "toutes boîtes" est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante que la distribution d'écrits adressés (46).

Toutefois, il est également indispensable de respecter les normes de rang supérieur et en particulier les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Ainsi, on peut dire qu'au regard du but et de l'effet de la taxe, la distribution de « toutes boîtes » se distingue de la distribution gratuite adressée et des autres publications gratuites diverses non adressées au domicile ou ailleurs dès lors que seule la première, est en principe distribuée de manière généralisée, la deuxième ne l'étant en principe pas (47) et il n'existe aucune disproportion entre les moyens employés et le but de réduire les déchets papiers sur le territoire de la commune.

Les « toutes boîtes » se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande.

A ce titre, il y a lieu de rappeler que la législation reconnaissant les principes de la protection de la vie privée et du secret de la correspondance empêche que les écrits adressés soient ouverts par l'autorité taxatrice. Ils échappent donc, pour des raisons pratiques, à cette taxation.

La jurisprudence a déjà reconnu que le tarif préférentiel accordé à la presse régionale gratuite pouvait se justifier en raison de son rôle social ou d'intérêt général.

En effet, l'écrit de la PRG contient, « outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins cinq des six informations d'intérêt général reprises ci-dessous ».

En accordant un taux préférentiel aux éditeurs qui fournissent cette information, il s'agit clairement, pour des raisons sociales et d'intérêt général, de favoriser la diffusion dans la commune d'informations utiles sur le plan local via les distributions généralisées des « toutes boîtes ».

Quant au critère de taxation établi en fonction du poids. La jurisprudence a déjà reconnu qu'il n'est pas manifestement déraisonnable de déterminer le taux de taxation en fonction d'un critère général et objectif tel que le poids de chaque écrit "toutes boîtes" distribué, et non en fonction de leur contenu rédactionnel, étant donné que le volume de déchets papier produit par un exemplaire d'un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d'un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif (48).

Lorsque, dans un règlement-taxe, le conseil communal prévoit des exemptions, des dérogations ou des réductions de taux, il poursuit un objectif spécifique qui ne se confond pas avec les finalités assignées à la taxe.

La distinction opérée est justifiée par l'inégalité des charges et inconvénients qui résultent des différentes catégories de distribution dans leur ampleur et dans leur caractère systématique.

L'exigence de justification objective et raisonnable n'implique du reste pas que l'autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge ni apporter la preuve que la distinction ou l'absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés dès lors qu'il suffit qu'il apparaisse raisonnablement ou qu'il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories (49).

Les critères requis pour relever de la presse régionale gratuite identifiant les domaines d'information à couvrir, le nombre d'information d'intérêt général et la régularité minimale de distribution, sont généraux et objectifs et en rapport avec l'objectif qui justifie l'application d'un taux réduit à la presse régionale gratuite qui est distinct de l'objectif accessoire de dissuasion de la taxe (50).

Néanmoins, il ressort de la législation reconnaissant les principes de la protection de la vie privée et du secret de la correspondance que les écrits adressés ne peuvent être ouverts par l'autorité taxatrice et donc échappent, pour des raisons pratiques, à cette taxation.

La procédure de la taxation d'office est obligatoire quand la déclaration est incorrecte et ce, même si l'on peut trouver dans la déclaration les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe (51).

IX.11. 040/365-01 : Spectacles et divertissements La légalité de cette taxe a déjà été mise en cause maintes fois, et ce notamment en invoquant l'article 464,1° du Code des Impôts sur les revenus 1992 qui interdit aux provinces, agglomérations et communes d'établir des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de cet impôt.

Le Conseil d'Etat (52) a décidé que ne viole pas l'article 464,1° du Code des Impôts sur les revenus 1992 une taxe dont ni le fait générateur ni la base de calcul ne visent les revenus. Ce sera ainsi le cas lorsque la taxe s'élève à un montant fixe par fait générateur ne consistant pas en tant que telle à la perception de revenus. Cette interprétation a par ailleurs été partagée par la Cour constitutionnelle (53).

Cette même Cour a décidé que (54) « L'article 464, 1°, du Code des Impôts sur les revenus 1992, combiné avec l'article 36 de la loi du 24 décembre 1948 concernant les finances provinciales et communales, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'il n'est pas réputé interdire aux communes de lever une taxe, notamment à l'égard des spectacles et divertissements, sur les recettes brutes générées par les droits d'entrée ou sur les revenus bruts. » Cela veut donc dire que les communes peuvent percevoir cette taxe en se basant sur les recettes brutes générées par les droits d'entrée ou sur les revenus bruts.

En statuant en ce sens, la Cour constitutionnelle met fin à la controverse sur la compatibilité de la taxe sur les spectacles basée sur un pourcentage des recettes brutes générées par les droits d'entrée ou sur les revenus bruts - et l'article 464,1° du Code d'impôts sur les revenus 1992 qui interdit aux communes d'établir des centimes additionnels ou une taxe similaire sur la base ou sur le montant de l'impôt en matière d'impôt des personnes physiques, d'impôt des personnes morales et à 1 'impôt des non-résidents.

La Cour constitutionnelle a notamment basé sa décision sur le fait que : « Bien que les recettes brutes générées par une activité et, plus généralement; les revenus bruts du contribuable constituent le point de départ pour la détermination du revenu imposable à l'impôt des personnes physiques ou du bénéfice imposable à l'impôt des sociétés, il existe une différence essentielle entre, d'une part, les recettes brutes générées par les droits d'entrée ou les revenus bruts en général et, d'autre part, les bases imposables précitées. Par la base de l'impôt; la disposition en cause ne vise pas tout élément qui est pris en compte pour le calcul de l'impôt, mais exclusivement le montant sur lequel l'impôt est calculé en définitive (voir les arrêts n° 119/2007, B.6; n° 44/2008, B.6; n° 50/2011, B.575). De manière générale, il n'existe pas non plus de rapport proportionnel entre les recettes brutes ou revenus bruts et les différentes bases des impôts mentionnés à l'article 464, 1°, du CIR 1992. » En statuant de la sorte, la Cour constitutionnelle « renverse » la jurisprudence de la Cour de cassation qui, en date du 10 décembre 2009 mettant en cause la VILLE DE LOUVAIN contre la SA STUDIO FILMTHEATERS, avait décidé : « qu'une taxe communale sur les spectacles et divertissements qui est calculée sur le chiffre d'affaire réalisé, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur celui-ci, constitue une taxe similaire interdite dans la mesure où le chiffre d'affaire constitue un élément essentiel qui est pris en considération pour fixer la base de l'impôt sur les revenus qui est levé à charge du débiteur de cette taxe. » Cependant, la Cour de cassation (55) estime toujours que l'article 464,1° du Code des Impôts sur les revenus 1992 s'oppose à ce que les autorités locales lèvent « un impôt sur un élément essentiel qui détermine directement la base de l'impôt sur les revenus ».

Dès lors, contrairement à ce que l'on a pu croire avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la controverse existe toujours. Il est donc prudent d'adopter un taux forfaitaire, le cas échéant couplé à un montant maximum fixé à un pourcentage du prix du billet (par exemple, x € par billet avec un taux maximum de x % du prix du billet).

IX.12. 040/366-07 : Parking Les dates clés sont les suivantes : 1) Le 1er mars 2004 sont dépénalisées les infractions relatives au stationnement payant, stationnement sur les emplacements réservés aux riverains et stationnement à durée limitée.Par contre, ne sont pas dépénalisées les infractions relatives au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée. 2) Le 31 mars 2006, la loi donne la possibilité aux communes de prélever, outre des redevances, des taxes de stationnement pour les véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.3) Le 1er février 2007, il est également possible aux communes de délivrer des cartes de stationnement à d'autres catégories d'usagers (que les riverains).Les communes peuvent décider que les personnes détentrices de cette carte sont dispensées soit du paiement du stationnement soit de l'utilisation du disque en zone bleue soit des deux. Ainsi, les communes qui souhaitent accorder à d'autres usagers les facilités de paiement qu'elles accordaient jusqu'alors aux riverains doivent le prévoir dans leurs règlements-taxes ou redevances en matière de stationnement. L'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 (Moniteur belge du 24 janvier 2007) détermine les conditions de délivrance de la carte de stationnement.

En raison du contentieux que suscite l'application d'un règlement-redevance, les autorités communales tiendront compte des éléments suivants : La nature d'un règlement-redevance sur le stationnement est celle d'une disposition édictant les conditions, notamment financières, selon lesquelles s'organise, sur le territoire concerné, le service de stationnement payant fourni par la ville. Les relations qui se nouent entre l'autorité dispensatrice du service et les personnes qui recourent à celui-ci sont régies par le droit civil. Le règlement-redevance constitue, dans chaque cas d'espèce où il trouve application vis-à-vis d'un redevable, un ensemble de dispositions contractuelles auxquelles le particulier a marqué son accord par le fait de recourir au service. Le contentieux lié à l'application du règlement redevance relève donc des tribunaux ordinaires.

Etant donné la nature civile du règlement, le non-respect par le redevable de son obligation de s'acquitter de la somme due sur invitation à payer lorsqu'il a omis d'alimenter l'horodateur, peut être assorti d'une clause pénale (au sens donné à ce terme par l'article 1226 du Code civil) mais il n'est pas admissible que le montant de celle-ci s'éloigne d'une évaluation correcte du dommage subi par la commune suite au non-paiement par le particulier. Les dispositions prévoyant une indemnité forfaitaire de plusieurs centaines d'euros en cas de non-paiement de la somme due après envoi de l'invitation à payer sont donc illégales car elles constituent de véritables peines privées interdites par l'article 6 du Code civil.

Il n'est pas admissible qu'une redevance soit prélevée sur toute contravention (toutes les infractions de stationnement n'ont pas été dépénalisées) dressée par la police communale afin de couvrir les frais administratifs exposés pour la rédaction du procès-verbal de constat car le service rendu par les agents de la police communale n'est pas presté dans l'intérêt direct et immédiat du redevable mais dans l'intérêt de la collectivité, seule bénéficiaire d'une application correcte des lois. Dès lors qu'un tel prélèvement ne peut s'analyser comme une redevance, il revêt une nature pénale et échappe aux compétences de la commune.

La Cour de cassation, dans deux arrêts du 29 mai 2009 a jugé que : « En accordant à un particulier une concession pour l'organisation matérielle du stationnement payant et en lui confiant le contrôle du respect du règlement de stationnement, la commune ne délègue pas sa compétence à un tiers mais gère un service public de la manière qui lui paraît la plus appropriée » (C.08.0129.N, point 10). « Le fait qu'en vertu de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer précitée, les Conseils communaux sont autorisés à exécuter les prélèvements de stationnement et que des concessions sont requises pour l'exécution concrète de ces prélèvements lorsque la commune ne dispose pas des ressources administratives nécessaires à cet effet, a pour conséquence que le concessionnaire doit pouvoir être susceptible de percevoir des redevances de stationnement et d'en encaisser les revenus pour le compte de la commune » (C.08.0129.N, point 11). « [L'article 10 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, telle qu'elle était d'application avant son abrogation par la loi du 7 mars 2007) n'empêche pas qu'une commune mette des documents administratifs à la disposition d'une société dans la mesure où cela est nécessaire afin de permettre à cette société de prester le service public auquel elle s'est engagée dans le cadre d'une concession de service public » (C.08.0129.N, point 7).

Les articles 103 et 104 du décret du 27 octobre 2011 sont libellés comme suit : «

Art. 103.Dans le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, il est inséré des articles 2bis, 2ter et 2quater rédigés comme suit :

Art. 2bis.Lorsque le Gouvernement ou un conseil communal arrête un ou des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale, il peut établir des rétributions ou taxes de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.

Cette disposition ne s'applique pas au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.

Art. 2ter.En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 2bis, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilités à demander l'identité du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules et ce, conformément à la loi sur la protection de la vie privée.

Art. 2quater.Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 2bis sont mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation. »

Art. 104.La loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, est abrogée en ce qui concerne la Région wallonne. » IX.13. 04001/367-09 : Parcelles non bâties dans le périmètre d'urbanisation non périmé L'article D.VI.64 du Code de Développement territorial (CoDT) précise que : « Art. D.VI.64. § 1er. Les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels au précompte immobilier, une taxe annuelle sur les parcelles non bâties situées : 1° dans le périmètre d'urbanisation non périmé au sein d'une zone d'enjeu communal; 2° ... 3° dans le périmètre d'un permis d'urbanisation non périmé en dehors d'une zone d'enjeu communal; 4° ....

Le montant de la taxe annuelle visée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du 1°. § 2. Sont dispensés : 1° de la taxe visée au paragraphe 1er, 1° et 3°, les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien immobilier; 2° ... 3° de l'une et l'autre taxe, les sociétés de logement de service public. La dispense prévue aux 1° et 2° ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l'entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment. Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre d'un permis relatif audit bien devant le Conseil d'Etat ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire. § 3. La taxe visée au paragraphe 1er, 1° et 3°, n'est pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse. .... ».

Au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat (56), la taxe sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé et sur les terrains non bâtis situés (hors lotissement) dans une zone d'habitat, d'habitat à caractère rural ou de constructions prévues par un plan d'aménagement en vigueur et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux sont deux taxes différentes qui peuvent être votées individuellement.

Je recommande aux communes de voter un règlement spécifique à chaque objet et d'inscrire les recettes provenant de la taxe sur les parcelles non bâties à l'article budgétaire 04001/367-09 et celles provenant de la taxe sur les terrains non bâtis au 04002/367-09.

IX.14. 04002/367-09 : Parcelles non bâties en bordure d'une voie publique suffisamment équipée L'article D.VI.64 du Code de Développement territorial (CoDT) précise que : « Art. D.VI.64. § 1er. Les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels au précompte immobilier, une taxe annuelle sur les parcelles non bâties situées : 1° ... 2° dans une zone d'enjeu communal et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux; 3° ... 4° en bordure d'une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et : a) soit dans une zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur ou dans le périmètre des plans visés à l'article D.II.66, § 3, alinéas 1er et 2 et affectées à l'habitat ou à l'habitat à caractère rural; b) soit dans une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre au sens de l'article D.II.42 et affectées à l'habitat ou à l'habitat à caractère rural. ...

Le montant de la taxe annuelle visée à l'alinéa 1er, 4°, ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du 2°. § 2. Sont dispensés : 1° ... 2° de la taxe visée au paragraphe 1er, 2° et 4°, les propriétaires d'un seul terrain non bâti à l'exclusion de tout autre bien immobilier;3° de l'une et l'autre taxe, les sociétés de logement de service public. La dispense prévue aux 1° et 2° ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l'entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment. Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre d'un permis relatif audit bien devant le Conseil d'Etat ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire. § 3. ...

La taxe visée au paragraphe 1er, 2° et 4°, n'est pas applicable aux terrains sur lesquels il n'est pas permis de bâtir en vertu d'une décision de l'autorité ou lorsqu'il n'est pas possible de le faire ou lorsque les terrains sont effectivement utilisés professionnellement à des fins agricoles et horticoles. » Au vu de la jurisprudence des mêmes arrêts du Conseil d'Etat que la taxe précédente, la taxe sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé et sur les terrains non bâtis situés (hors lotissement) dans une zone d'habitat, d'habitat à caractère rural ou de constructions prévues par un plan d'aménagement en vigueur et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux sont deux taxes différentes qui peuvent pouvant être votées individuellement.

Je recommande aux communes de voter un règlement spécifique à chaque objet et d'inscrire les recettes provenant de la taxe sur les parcelles non bâties à l'article budgétaire 04001/367-09 et celles provenant de la taxe sur les terrains non bâtis au 04002/367-09.

IX.15. 040/367-13 : Secondes résidences Les communes peuvent en cas de location du logement, prévoir une solidarité entre l'occupant (dans le chef duquel les conditions de la seconde résidence sont réunies) et le propriétaire.

En effet, selon le principe d'autonomie fiscale que leur confère l'article 170, § 4, de la Constitution, les communes désignent le redevable de la taxe. Cela implique que ces dernières ont le pouvoir de prévoir des mécanismes de solidarité entre ces redevables. Ainsi, la solidarité peut être envisagée lorsqu'il y a une pluralité de titulaires d'un droit réel sur le bien concerné. Le Conseil d'état a déjà estimé (57) que « tant le propriétaire que l'occupant des logements visés peuvent, à bon droit, être considérés comme redevables (...); qu'en l'espèce, il y a communauté d'intérêts entre les débiteurs tenus solidairement au paiement de la taxe, puisque le propriétaire et son locataire participent à l'activité taxée, à savoir la location et l'occupation de secondes résidences, et que le propriétaire perçoit un loyer à charge de son locataire; que cette communauté d'intérêts peut raisonnablement justifier le mécanisme de solidarité prévu dans le règlement-taxe litigieux ».

Je vous rappelle que la taxe sur les secondes résidences a pour objectif de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence. Cela ne correspond en rien à la situation des personnes hébergées dans un établissement pour aînés. Je vous invite dès lors de ne pas lever une telle taxe à charge des résidents hébergés dans les établissements visés à l'article 334, 2° du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. Deux arrêts du Conseil d'Etat pris en la matière méritent d'être signalés : Dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, les communes ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune.

Dans son arrêt n° 99.385 du 2 octobre 2001, le Conseil d'Etat estime que la taxe sur les secondes résidences n'est pas comparable au précompte immobilier et ce, notamment parce que cette taxe « n'a pas le même objet que le précompte immobilier établi sur le revenu cadastral et les centimes additionnels perçus par la commune sur ce dernier. » Par ailleurs la haute juridiction administrative rappelle que « l'objet premier de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence ... ».

Il faut rappeler aux autorités communales qu'en matière de règlement sur les secondes résidences, il est important de soigner la motivation qui a conduit à son adoption.

Etant donné la multiplication des recours, sur base de la violation des articles 10 et 11 de la constitution, à l'encontre de ces règlements-taxes, une simple référence à la situation financière de la commune n'est pas suffisante pour justifier la taxation des secondes résidences. Ce constat est encore plus vrai en cas de différenciation du taux de la taxe et/ou de plusieurs exonérations dans un règlement-taxe de ce type.

Ces différentes justifications sont les suivantes : - Le caractère compensatoire de la taxe fait référence aux dépenses engagées au bénéfice des personnes qui ont des intérêts dans la commune, y sont présents ou y habitent, à des fins de sécurité et pour les services communaux et leur amélioration.

Cette justification n'est pertinente que s'il est prouvé que les contribuables de cette taxe engendrent plus de frais pour la commune ou participent moins dans le financement de ces frais que les habitants de la commune. Par conséquent, cette justification exige un lien entre la hauteur de la taxe sur les secondes résidences et les taxes qui sont dues par ceux qui ont leur domicile dans la commune.

Par ailleurs, le fait de se référer à l'effet compensatoire pour justifier un taux différencié prévu en fonction de l'emplacement de la seconde résidence n'est pas une justification objective et raisonnable.

Le caractère compensatoire de la taxe peut soulever des difficultés notamment si la seconde résidence est utilisée par un tiers.

Le recours à l'objectif compensatoire pour justifier la taxation des secondes résidences dans le chef du propriétaire n'est pas conforme au principe d'égalité. En effet, c'est celui qui dispose de la seconde résidence qui profite des dépenses communales ET ce sont ces dépenses qui doivent être compensée par la taxe sur les secondes résidences.

La désignation du propriétaire comme redevable de la taxe entraine une violation du principe d'égalité et de non-discrimination puisque l'on va traiter de manière identique deux catégories de personnes qui se trouvent dans une situation différente. D'une part, le propriétaire de la seconde résidence qui dispose lui-même de cette seconde résidence ET le propriétaire d'une seconde résidence qui met à disposition d'un tiers sa seconde résidence. Il n'existe donc pas de justification objective et raisonnable pour ce traitement identique des situations, qui à la lumière de l'objectif compensatoire, sont différentes. - La taxe sur la richesse qui permet de justifier la taxation des secondes résidences comme un produit de luxe qui suppose l'existence d'une certaine aisance dans le chef de celui qui utilise le bien immeuble comme seconde résidence.

Les secondes résidences comme produit de luxe ne concernent que ceux qui utilisent le bien immobilier comme seconde résidence (occupant).

Le recours à cette justification permet seulement de justifier de manière objective et raisonnable la taxation du propriétaire de l'immeuble si celui-ci utilise effectivement l'immeuble comme seconde résidence.

Les communes pourraient, notamment prévoir sur base de cette justification, un taux différencié en fonction de l'emplacement de la seconde résidence. Un taux unique est difficile à défendre puisque selon l'emplacement, le degré d'aisance n'est pas le même.

Néanmoins, il n'est pas possible d'exonérer de cette taxe, les habitants qui ont leur domicile sur la commune et qui sont redevables des additionnels à l'IPP puisque l'on taxe un produit de luxe et donc cela n'a aucun rapport avec la contribution déjà existante aux finances de la commune. - L'incitation pour les habitants de fixer leur résidence principale dans la commune. L'objectif de cette taxe est de protéger l'habitation résidentielle, éviter l'inoccupation prolongée d'un immeuble.

Cet objectif peut entrainer une justification objective et raisonnable pour l'instauration de cette taxe à des charges des secondes résidences pour autant que l'existence de ce motif apparaisse raisonnable.

Je rappelle aux autorités communales que chaque motivation a ses propres limites (choix du redevable et taux de la taxe).

IX.16. 040/367-15 : Immeubles inoccupés La première taxation n'est valablement établie qu'au 2ème constat qui doit être distant du 1er constat d'une période minimale de 6 mois. En outre, si les 2 constats sont établis sur 2 exercices différents, la taxe est due uniquement pour l'exercice au cours duquel le 2ème constat (qui est le fait générateur de la taxe) est établi. 1° « immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé. N'est pas visé par la taxe l'immeuble bâti visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d'activité économique désaffectés de plus de 1000 m². 2° « immeuble sans inscription » : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises;3° « immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti : a) Dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en oeuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné;b) Dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 ou d'une mesure de sanction prévue par l'article 68 du décret précité;c) Faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement;d) Faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale;4° « immeuble inoccupé » : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d'immeuble sans inscription ou d'immeuble incompatible, ou les deux; 5° « immeuble délabré » : l'immeuble bâti dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d'un état de vétusté manifeste, soit un manque d'entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné.

La base imposable est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade du bâtiment et du nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.

Lorsque l'immeuble est à rue, la mesure de la façade s'effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se situe la porte d'entrée principale, tandis que s'il possède plusieurs façades, la mesure est la plus grande longueur du bâti.

Par ailleurs, le calcul de la base imposable s'effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l'immeuble comporte plusieurs parties distinctes (par ex pour les immeubles à appartements).

La taxe étant calculée par mètre courant de façade et par nombre de niveaux, elle tient compte des particularités propres à chacun des immeubles et « lorsqu'une norme établissant un impôt vise des contribuables dont les situations sont diverses, elle doit nécessairement appréhender cette diversité avec un certain degré d'approximation; (...) les règles de l'égalité et de la non-discrimination n'exigent pas que la norme module l'imposition en fonction des particularités de chaque cas » (58).

Est redevable de la taxe, le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier,...) sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du constat et du 1er janvier de l'année d'imposition. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est solidairement redevable.

IX.16.1. La problématique du constat Pour rappel, depuis que cette taxe a été rendue aux communes, les recommandations précisaient que la taxe ne peut être appliquée pour la 1ère fois qu'après l'établissement de 2 constats lesquels doivent être distants d'au moins 6 mois.

Je vous informe que la jurisprudence commence à aborder cet élément de procédure. C'est ainsi qu'un jugement du 28 novembre 2013 du Tribunal de Première instance de Mons (mettant en cause la commune de Pont-à-Celles) a décidé qu'en disposant que le délai devant s'écouler entre les deux constats d'inoccupation est fixé à « au moins six mois », ce délai peut être supérieur au gré du pouvoir taxateur et que de ce fait le règlement-taxe violait le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. De manière plus implicite, ce même Tribunal semble censurer l'absence de certitude quant à la procédure de constatation, en ce qui concerne les dates de réalisation des constats.

Je vous invite donc à être particulièrement prudents dans l'établissement de vos constats et de préciser que la période entre les deux constats sera de 6 mois minimum et que la durée de cette période sera identique pour tous les redevables.

Je vous informe que le Tribunal de 1ère Instance de Namur, dans son jugement du 7 janvier 2016 relatif à une redevance télévision rappelle que « le domicile est le lieu occupé par une personne en vue d'y établir sa résidence réelle et où elle a droit au respect de sa vie privée. Les constatations faites à l'extérieur ne constituent pas une violation de domicile ». Elle a admis que le contrôleur regardant par la fenêtre du domicile du contribuable en question, pour effectuer ces constatations ne constitue pas une violation de son domicile ou de sa vie privée.

IX.16.2. La proportionnalité du taux Un jugement récent de la Cour d'appel de Liège énonce que « S'il est exact que le principe de proportionnalité impose d'adopter des critères de fixation du montant de la taxe qui soient en rapport avec la matière imposable, il y a lieu en l'espèce de tenir compte dans cette appréciation du fait que l'assiette de l'impôt est une situation jugée nuisible que l'on impose dans le but, entre autres, d'en décourager le maintien; Il ne s'impose pas nécessairement, en un tel cas, de prendre en considération la valeur des biens ou la faculté contributive de leur propriétaire; la taxe frappant des bâtiments à l'abandon (...) n'apparaît pas disproportionnée; En effet, seul un tarif conséquent pourra conférer à la taxe cette qualité véritablement dissuasive qui permet d'induire des changements de comportement et une taxe poursuivant un objectif de dissuasion n'est pas disproportionnée au seul motif que son montant est important. (59) IX.16.3. La problématique des circonstances indépendantes de sa volonté Un immeuble peut être soustrait du champ d'application de la taxe pour autant que le propriétaire ou le titulaire du droit réel justifie que le maintien en l'état résulte de circonstances indépendantes de sa volonté.

A cet égard, il convient de préciser que la notion de « circonstances indépendantes de sa volonté » n'est pas limitative et doit s'apprécier dans un sens large dans la mesure où la circonstance a un lien étroit avec le logement.

Il appartient au propriétaire ou au titulaire de droits réels de justifier à suffisance, de manière probante, la « circonstance indépendante de sa volonté ». A titre d'exemple, pourrait être considéré comme « circonstance indépendante de sa volonté », un bien qui, pour cause de « monument classé », ne peut faire l'objet des transformations requises pour le rendre habitable ou exploitable économiquement.

Il peut cependant être raisonnablement établi que, hormis des cas exceptionnels, après une période d'un an - venant s'ajouter à la période laissée entre le constat et la première taxation - la notion de circonstances indépendantes de la volonté, pour un même fait, devient difficilement justifiable.

IX.16.4. La problématique de l'exonération des sociétés de logements sociaux et des immeubles appartenant aux pouvoirs publics En ce qui concerne la possibilité d'exonérer les sociétés de logements sociaux, il convient de relever l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 11 mai 2007 mettant en cause la commune de Schaerbeek c/ x.

Dans cet arrêt, la Cour rappelle que, selon le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, un régime fiscal différent peut être établi à l'égard de certaines catégories de contribuables à condition que ce régime soit objectivement et raisonnablement justifié. L'existence d'une pareille justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la taxe établie et aux liens de proportionnalité raisonnable entre les moyens utilisés et le but poursuivi.

En l'espèce, la Cour relève : « Que le but poursuivi par le règlement-taxe résulte de sa référence à la nécessité de pourvoir aux dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la commune et à la lutte contre l'abandon et l'inoccupation des immeubles en incitant les propriétaires défaillants à exécuter des travaux de remise en état;

Qu'il n'apparaît pas objectif et proportionnellement raisonnable de la part de la commune de se priver de ressources en dispensant les sociétés de logements sociaux du paiement de la taxe lorsqu'elles laissent des bâtiments à l'abandon;

Que cette exonération a en outre un effet pervers puisqu'il incite les sociétés de logement à moins se soucier de l'avancement de leurs travaux de réhabilitation que d'autres constructeurs soumis à la taxe;

Que le règlement-taxe est donc discriminatoire sans que cette différence de traitement repose sur un critère objectif et raisonnable et soit justifiée eu égard au but poursuivi et aux effets de la mesure critiquée ».

Cette position a été réitérée par l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 27 avril 2012 mettant en cause la Ville de Charleroi. La Cour rappelle que seuls les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d'utilité générale ne sont pas soumis à l'impôt.

IX.17. 040/367-19 : Surfaces de bureau et locaux affectés à l'exercice d'une profession libérale L'article budgétaire 367-19 concerne les surfaces de bureau et locaux affectés à l'exercice d'une profession libérale tandis que l'article budgétaire 367-20 concerne les locaux affectés à l'exercice d'un commerce. Les communes sont rendues attentives à deux principes fiscaux qui peuvent trouver une application spécifique en l'occurrence : - le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt; - le principe qui interdit toute double taxation ("non bis in idem") ce qui reviendrait, en pratique, à frapper de deux ou de plusieurs taxes, distinctes en la forme, une même situation juridique ou de fait. Sont exonérées de l'impôt, les surfaces servant aux cultes et à la laïcité, aux établissements d'enseignement, aux hôpitaux, aux cliniques, aux dispensaires ou oeuvres de bienfaisance ainsi qu'aux associations sans but lucratif et autres groupements et associations qui ne poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l'article 181 du CIR92.

Namur, le 5 juillet 2018.

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Notes 1 Articles 1, 4° et 2 du RGCC et Arrêté ministériel du 6 mars 2009. 2 Eurostat est une direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire. Elle a pour rôle de produire les statistiques officielles de l'Union européenne, principalement en collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées par les instituts nationaux de statistiques des pays membres 3 Juge de Paix de Paliseul (13.1.2016, J.J.P., 11-12/2016, pp. 527-531) 4 Arrêt du 17.02.2005 de la C. de Cassation 5 C. d'appel de Liège du 07.02.2017 2015/RG/1649 - Ville de LIEGE /THILMANY C. 6 Conseil d'Etat du 4 mars 2008 n° 180.381 - Sa Mobistar/Nandrin 7 Conseil d'Etat, arrêt n° 7 842 du 12.5.60 8 Art.6 du décret du 3 juillet 2008, modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes et du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Moniteur belge du 15 juillet 2008 p. 37.017 9 Moniteur belge du 22 avril 1999 10 Circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer4 du Ministre fédéral de l'Intérieur, Moniteur belge du 20 mai 2000 11 Cour d'Arbitrage, arrêt 134/2004, 22/07/2004 12 Conseil d'Etat, arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 et arrêts n° 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 13 Conseil d'Etat, arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 14 Loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques 15 Conseil d'Etat, arrêt n° 85.563 du 23 février 2000 du Conseil d'Etat considérant cette taxe comme un octroi prohibé en vertu de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux 16 C. Constitutionnelle, arrêt 155/2008 du 6/11/2008 17 Revue de Fiscalité régionale et Locale, 2014/1 p. 7 et suivantes 18 Moniteur belge du 20 août 2010 19 Réponse du 9 mars 2010 de M. le Ministre Ph. HENRY à la question orale lui posée par M. BOUCHAT 20 En exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration 21 Arrêts n° 234.415 et 234.417 22 Moniteur belge du 2 février 2017 23 Moniteur belge du 20 mars 2017 24 Circulaire du SPF Intérieur du 13 février 2009 25 Articles 77 du Code civil et L1232-17bis du CDLD 26 Moniteur belge du 16 septembre 2004 27 Question parlementaire n° 502 à M. Lutgen, 18/7/2008 28 Moniteur belge du 7 mars 2006 29 Arrêt du Conseil d'Etat n° 85.563 du 23 février 2000 30 Arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées 31 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement 32 Section 3 du Code wallon du Logement 33 Circulaire du 5 mai 1980 34 Loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines et l'arrêté d'exécution du 24 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006). 35 Article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 36 Cour de cassation du 29 mars 2001 37 Trib. Civ. Namur, 25.04.2012 38 Décret du 23 février 2006, Moniteur belge du 7 mars 2006 39 Décret du 22 novembre 2007, Moniteur belge du 21 décembre 2007 40 Arrêt n° 72.843 du 30 mars 1998 41 Cour de Cassation, 11/9/2014 42 C. de Cassation. 14/6/1960, pas.1060, I, 1184 43 Moniteur belge du 2 mai 2011 44 Décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voiture avec chauffeur 45 Arrêt n° 182.145 du 18 avril 2008 46 Conseil d'Etat, arrêt n° 193.256 du 13 mai 2009 47 Cour d'Appel de Liège, 25 janvier 2012 48 Conseil d'Etat, arrêt n° 193.249, 13 mai 2009 49 Cour de Cassation, 14 mars 2008, RGCF, 2009/1, p. 78 50 Cour d'Appel de Mons, 20 janvier 2016, RFRL, 2016/1, pp. 52 à 61 51 Cour de Cassation, 22/1/2010, sa TTP/Grâce-Hollogne 52 Arrêt n° 135.708 du 5 octobre 2004 53 Arrêts n° 119/2007, B.6; n° 44/2008, B.6; n° 50/2011, B.57.5 54 Arrêt n° 19/2012 du 16 février 2012 55 Arrêts des 13 février 2014 et 16 juin 2016 56 Arrêts n° 18.030 et 18.296 57 Arrêts n° 120.792 du 23.06.2003 et n° 188.251 du 27.11.2008 58 Cour de Cassation, 28 juin 2001, Liège/sa GB-UNIC 59 Cour d'Appel de Liège du 07.02.2017, Ville de LIEGE /THILMANY C.

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