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Loi du 04 mai 1999
publié le 28 juillet 1999

Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé

source
ministere de l'interieur
numac
1999000423
pub.
28/07/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/loi/1999/05/04/1999000423/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 MAI 1999. - Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Chapitre Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi spéciale du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, les mots « qui exercent une fonction à temps plein » sont supprimés.

Art. 3.L'article 2 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Le membre du personnel qui dispose de congés politiques dans le cadre de la présente loi arrêtera en début de mois le calendrieer de ses congés politiques d'office.

En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques facultatifs, ceux-ci peuvent être pris, après en avoir avisé le chef de service, avec un minimum d'une heure, sans pour autant que la somme de ceux-ci ne dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés politiques facultatifs autorisés. ».

Art. 4.Dans l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A. Dans le 1°, les mots « dans une commune comptant jusqu'à 10 000 habitants : 1/2 jour par mois » sont remplacés par les mots « 2 jours par mois »;

B. Le 2° au 4° est supprimé;

C. Dans le 6°, les mots « d'une des commissions de la culture visées par l'article 72, § 1er, de la loi du 26 juillet 1971 sur les agglomérations et les fédérations de communes » sont remplacés par les mots « de la commission communautaire commune, de la commission communautaire française ou de la commission communautaire flamande »;

D. Dans le 7°, les mots « 1 jour par mois » sont remplacés par les mots « 2 jours par mois »;

E. Dans le 8°, les mots « 1 jour par mois » sont remplacés par les mots « 2 jours par mois ».

Art. 5.A l'article 4 de la même loi, in fine de la première phase, les mots « par jour ou demi jour » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A. Le 1° au 3° est remplacé par ce qui suit : « 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre d'un conseil de l'aide sociale, à l'exception du président et des membres du bureau permanent, d'une commune comptant : jusqu'à 80 000 habitants : 2 jours par mois; plus de 80 000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune comptant : jusqu'à 30 000 habitants : 4 jours par mois; de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 3° bourgmestre d'une commune comptant : jusqu'à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; ».

B. Cet article est complété par un 5°, libellé comme suit : « 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois. »

Art. 7.A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A. Le 1° et 2° est remplacé par ce qui suit : « 1° bourgmestre d'une commune comptant : jusqu'à 20 000 habitants : 3 jours par mois; de 20 001 à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; plus de 50 000 habitants : à temps plein; 2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : jusqu'à 20 000 habitants : 2 jours par mois; de 20 001 à 30 000 habitants : 4 jours par mois; de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; plus de 80 000 habitants : à temps plein; ».

B. Au 4°, les mots « de l'une des commissions de la culture visées à l'article 72, § 1er, de la loi du 26 juillet 1971 sur les agglomérations et les fédérations de communes » sont remplacés par les mots « de la commission communautaire commune, de la commission communautaire française ou de la commission communautaire flamande ». CHAPITRE III. -Modifications de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique

Art. 8.A l'article 2, § 1er, de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, les mots « d'une commission de la culture de l'agglomération bruxelloise, d'une commission d'assistance publique, du Conseil de la communauté culturelle allemande » sont remplacés par les mots « de la commission communautaire commune, de la commission communautaire française, de la commission communautaire flamande, d'un conseil de l'aide sociale, du Conseil de la Communauté germanophone ».

Art. 9.L'article 3, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phase suivante : « Ces congés peuvent être fractionnés suivant les impératifs de l'exercice du mandat local. ».

Art. 10.Dans la même loi est inséré un article 6bis, libellé comme suit : «

Art. 6bis.§ 1er. Un travailleur a droit à la suspension complète de son contrat de travail en vue d'exercer un mandat exécutif communal. § 2. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre son contrat de travail est équivalente à la durée du mandat communal. § 3. L'interruption de carrière destinée à l'exercice d'un mandat exécutif n'est accordée que pour l'exercice d'un seul mandat. § 4. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail en vue de l'exercice d'un mandat exécutif communal, l'allocation prévue dans le cadre de l'interruption de carrière professionnelle n'est pas octroyée. ». CHAPITRE IV. - Entrée vigueur

Art. 11.La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Sénat.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1-988/1. - Amendements, nos 1-988/2 . - Rapport , n° 1-988/3. -Texte adopté par la Commission, n° 1-988/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre, n° 1-988/5.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 16 juillet 1998.

Chambre des Représentants.

Document parlementaire. - Projet transmis par le Sénat, n° 1685/1.

Session ordinaire 1998-1999.

Chambre des Représentants.

Documents parlementaires. - Amendements, nos 1685/2 à 5. - Rapport, n° 1685/6. - Texte adopté par la Commission, n° 1685/7. - Amendements, nos 1685/8 et 9. - Rapport complémentaire, n° 1685/10. - Texte adopté par le Commission, n° 1685/11. - Amendements, n° 1685/12. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1685/13.

Annales de la Chambre. - Discussion et adoption, séances des 9, 24 et 25 février 1999.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet amendé par la Chambre des Représentants, n° 1-988/6. - Rapport, n° 1-988/7. - Texte adopté par la Commission, n° 1-988/8. - Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre des Représentants, n° 1-988/9.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 25 mars 1999.

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