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Circulaire du 18 juillet 2000
publié le 30 août 2000

Circulaire relative au budget 2001 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande

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ministere de la region wallonne
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2000027360
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30/08/2000
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18/07/2000
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


18 JUILLET 2000. - Circulaire relative au budget 2001 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins Pour information : A Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et Messieurs les Députés permanents A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux A Mesdames et Messieurs les Greffiers provinciaux Mesdames, Messieurs, OBJET : Budget pour 2001 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande I. INTRODUCTION I.1. Avant-propos Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets communaux à partir de l'exercice 2001. La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes.

Dans un souci de parfaite transparence, il sera indispensable de remettre à chaque conseiller élu le 8 octobre 2000 un exemplaire de la présente circulaire. Dans ce contexte et afin de faciliter la lecture de ce document extrêmement important pour la vie communale, certaines notions techniques seront brièvement définies afin de permettre une bonne compréhension du présent document. Les autres indications sont plus particulièrement destinées aux agents communaux, techniciens de la matière, chargés de l'élaboration du budget sous la direction de l'autorité compétente.

L'autonomie communale est une réalité fondamentale à laquelle j'accorde une attention permanente. Le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle s'inscrit dans cette lignée de concertation et de partenariat entre les autorités communales et de tutelle. Dans ce cadre, mon administration, la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne (rue Van Opré 91, à 5100 Jambes, tél. : 081.32.37.11, Fax : 081.30.90.93, e-mail : dgpl@mrw.wallonie.be), est à votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez lui poser, notamment au sujet de la présente.

Par ailleurs, je vous invite à inscrire votre démarche budgétaire dans la perspective du Contrat d'avenir pour la Wallonie. Dans le respect de l'autonomie de chacun, celui-ci vise à organiser les synergies entre les divers acteurs et à dynamiser leur action, au bénéfice des citoyens. Plus concrètement et ceci vaut pour toutes les institutions publiques, j'insiste pour : - une recherche permanente de la qualité totale, ce qui implique une évaluation rigoureuse et régulière des actions menées; - une mobilisation des acteurs de développement et leur fonctionnement en réseau. Les provinces, avec leurs multiples domaines d'action, constituent des acteurs privilégiés de développement et de communication; - une programmation des priorités qui permette la concentration des actions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces priorités; - le développement de la société de la connaissance, notamment par la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Le budget 2001 sera le premier de la nouvelle législature communale qui devra néanmoins être préparé et voté par les autorités actuelles, dans le respect des dispositions de la nouvelle loi communale. Il conviendra donc que ce budget 2001 constitue un document qui traduise la prudence la plus extrême, évitant de prendre des options de principe à la place de la nouvelle majorité ou de créer de nouvelles obligations à charge de la commune, mais permettant aussi la poursuite de ses activités normales.

I.2. Définitions de base Le vote d'un budget est un acte essentiel dans la vie des pouvoirs locaux. Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en uvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée.

Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la commune; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes.

D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la commune.

Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la commune (exemples : la fonction « 104 » pour l'administration générale, la fonction « 421 » pour la voirie, la fonction « 930 » pour l'urbanisme). La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b.

De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par natures de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la commune et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres, mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette).

Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires (exemple : personnel) et les dépenses facultatives (exemple : subside octroyé à une A.S.B.L.).

Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de trois parties, la première, de trois à cinq chiffres, affecte le crédit à une fonction budgétaire (il s'agit donc du code fonctionnel); la deuxième, de trois chiffres, spécifie la nature de la recette ou de la dépense (il s'agit donc du code économique); la troisième enfin, de deux chiffres, précise s'il s'agit du service ordinaire ou extraordinaire.

Il est essentiel de retenir que les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions : tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office (exemple : frais relatifs au fonctionnement d'un service régional d'incendie); ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques limités aux trois premiers chiffres.

II. DIRECTIVES GENERALES II.1. Calendrier légal On veillera au respect du calendrier légal tant pour ce qui concerne le règlement du compte de l'exercice précédent que pour le processus d'élaboration du budget. Pour mémoire, le budget doit être approuvé le premier lundi du mois d'octobre (article 241 de la Nouvelle loi communale) et le compte de l'exercice précédent au cours du premier trimestre (article 238 de la Nouvelle loi communale).

Par ailleurs, il convient que les autorités de tutelle soient en possession des dernières modifications budgétaires de l'exercice le 1er décembre au plus tard.

II.2. Règles budgétaires essentielles L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière. Il s'agit d'une prescription légale contenue dans les articles 252 et 253 de la nouvelle loi communale.

II.2.a. Règle de fond Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.).

Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire. Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur. Ces balances sont des tableaux où figure chaque article ainsi que la hauteur des recettes ou dépenses effectuées au moment où elles sont éditées.

L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.

Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation.

On prévoira, tant en recettes qu'en dépenses, les crédits nécessaires aux nouveaux services à instaurer ou subsidier.

II.2.b. Règle de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonctions, dont voici la liste de base.

Pour la consultation du tableau, voir image La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997).

Les modèles de documents comptables tels que définis par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1991 et 10 janvier 1996 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond.

Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport tels que prévus à l'article 96 de la nouvelle loi communale. Ce dernier ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop générales mais doit constituer un document véritablement circonstancié (même si synthétique) qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale. A cette fin, ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire (soit le total des recettes de la fonction moins le total des dépenses de la fonction).

En outre, en vertu de l'article 12 du R.G.C.C., une commission comprenant au moins un membre du collège, le secrétaire et le receveur doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. Il est souhaitable que le rapport écrit de cette commission fasse apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle. Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.

Enfin, le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension seront aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle.

II.3. Présentation II.3.a. Forme Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe. II.3.b. Tableau de synthèse Ce tableau (dont un modèle figure en annexe 2) revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise.

Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours.

Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports.

Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice comprend trois parties distinctes : a) Première partie (après la dernière modification budgétaire) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le conseil communal. Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire avant l'établissement du budget. b) Deuxième partie (adaptations) Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget précédant l'exercice, non déjà intégrées dans une modification budgétaire. L'attention des autorités locales est attirée spécialement sur ce point. Le tableau de synthèse est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent. Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique est indispensable) sauf s'il s'agit d'enregistrer des droits constatés en plus ou en moins ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent.

Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant, sauf s'il s'agit de prélèvements d'office.

Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur communal qui déclarera en avoir pris connaissance.

En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le collège des bourgmestre et échevins et le receveur communal devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse et ne pourront engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits. Par ailleurs, je rappelle que le receveur communal n'est fondé à prévoir une dépense que s'il y a un engagement préalablement opéré par le collège des bourgmestre et échevins sur ledit crédit. c) Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice.

La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice.

II.3.c. Annexes Les annexes justifiant certains crédits seront jointes, et notamment : - les budgets des régies communales (avec le dernier compte d'exercice approuvé par la tutelle), et une copie de la page du budget du C.P.A.S. contenant la prévision de dotation communale ou à défaut une copie du procès-verbal de la réunion du comité de concertation tel que prévu aux articles 26 et suivants de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976; - le tableau figurant (normalement) en tête du budget et portant des renseignements généraux sur la commune; - la liste nominative des locataires et fermiers; - le tableau des emprunts communaux, présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de la dette communale (couvrant six exercices, deux avant et trois après l'exercice courant) intégrant toutes les prévisions d'emprunts futurs et leur remboursement; - le tableau du personnel communal assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - le tableau d'évolution des charges de dettes échues depuis cinq ans; - la liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers (toute personne physique ou morale, etc.); - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet); - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents.

On notera que : - le programme triennal des travaux sera inclus de façon détaillée et identifié par la mention PTR en marge des libellés; - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués à charge du service ordinaire.

II.4. Crédits provisoires Il s'agit de crédits permettant uniquement d'effectuer les dépenses ordinaires obligatoires en l'absence de budget approuvé par la tutelle.

L'adoption du budget en temps voulu permet à la commune de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice.

Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le conseil communal au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires). Si le budget n'a pas encore été voté, ces crédits sont égaux au douzième des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget est arrêté, ces crédits sont égaux au douzième de l'exercice en cours.

Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le conseil communal doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence aux dites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante.

Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois.

Les résolutions portant de tels crédits provisoires sont soumises à la tutelle générale d'annulation en vertu des articles 12 et 13 du décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne.

On notera que les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées ne sont pas considérées comme facultatives pour l'application de l'article 14, § 3 du R.G.C.C. lorsque la commune a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent.

Dans le cas où le budget est arrêté par le conseil communal au 1er janvier de l'exercice mais n'a pas encore été approuvé par la tutelle, le recours à des crédits provisoires « douzièmes provisoires » est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire.

II.5. Modifications budgétaires Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour introduire les modifications budgétaires.

Ceci est compréhensible pour la modification budgétaire qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 9 du R.G.C.C. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 5 du R.G.C.C. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice.

Toutefois, au cours de la première année de la législature, une nouvelle majorité pourrait légitimement vouloir traduire au plus vite ses priorités dans le budget.

De même, pour des raisons qui m'apparaissent très évidentes et dans l'intérêt même des communes, il convient de voter et de transmettre à l'approbation de l'autorité de tutelle les dernières modifications budgétaires de l'exercice pour le 1er décembre au plus tard.

Toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice.

Les nouveaux engagements de dépenses ne peuvent être effectués aussi longtemps que les crédits supplémentaires ne sont pas définitivement approuvés.

II.5.a. Report du résultat du compte L'article 9 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le conseil communal.

L'article 240 de la loi communale précise que le compte communal doit être présenté au conseil communal au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

L'article 9 susmentionné précise aussi que le conseil communal doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre.

II.5.b. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur Afin de pallier, dans la mesure du possible, les retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire prévue à l'article 9 du R.G.C.C. d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice.

Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget.

Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important.

II.6. Engagements des dépenses II.6.1. Article 02 La nouvelle comptabilité communale permet une véritable gestion des finances locales en faisant apparaître à tout moment, pour chaque article du budget, le montant encore disponible du crédit initial.

Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. De la même manière, il est formellement interdit de faire figurer des dépenses facultatives à l'article 02, dans la mesure où l'engagement de tels crédits ne peut s'effectuer qu'après leur inscription formelle au budget de l'exercice et leur approbation par l'autorité de tutelle.

II.6.2.Engagements reportés Dès que le collège des bourgmestres et échevins a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur communal dispose des crédits nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte.

II.6.3. Enregistrement de l'engagement Pour ne pas pénaliser les communes, et dans l'attente d'une modification de l'article 57 du R.G.C.C., l'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le collège des bourgmestre et échevins, comme sous l'empire de l'ancien règlement général.

II.7. Perception des recettes J'attire votre attention sur les articles 9 à 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, tels que modifiés par les articles 91 à 94 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale (Moniteur belge du 27 mars 1999) ainsi que sur la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale (Moniteur belge du 27 mars 1999) et sur l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 12 avril 1999).

En vertu de cette réglementation, le collège des bourgmestre et échevins est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Les communes seront attentives à l'article 4 de la loi du 17 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2000 pub. 22/03/2000 numac 2000003132 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale fermer (Moniteur belge du 22 mars 2000) modifiant la loi précitée du 15 mars 1999 qui précise que les réclamations contre les taxes provinciales ou communales sur lesquelles la députation permanente n'a pas encore statué à la date d'entrée en vigueur de la réforme du contentieux fiscal demeurent régies par les dispositions en matière de réclamations et de recours applicables avant le 6 avril 1999. Ceci signifie que les réclamations parvenues à la députation permanente avant le 6 avril 1999 continuent à être traitées par celle-ci avec recours éventuel devant la Cour d'appel.

En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer2 (Moniteur belge du 20 mai 2000) du Ministre fédéral de l'Intérieur relative à l'arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation, accusé de réception, compétence, règles d'audition devant le collège, rédaction des procès-verbaux, délai de décision, etc.) et s'avère dès lors particulièrement utile pour guider les collèges des bourgmestre et échevins dans leur tâche nouvelle.

Par ailleurs, je vous rappelle également qu'en vertu, notamment, de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales qui influencent le calcul des coefficients et quotients fiscaux utilisés pour la détermination de la quote-part dans le Fonds des communes.

Enfin, afin d'éviter une double inscription en recettes, lorsqu'une commune reprend à la fonction 040 du budget de l'exercice 2001 des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice 2000 rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, il y a lieu de soustraire simultanément un montant identique du boni du tableau de synthèse, sauf si la commune a seulement inscrit à son budget 2000 la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de l'exercice 2000.

Il est clair que toute double inscription d'un crédit budgétaire (tant en recette qu'en dépense) introduit une erreur dans le résultat escompté de l'exercice précédent et que cette erreur peut être lourde de conséquences pour l'équilibre budgétaire communal.

II.8. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du R.G.C.C., l'indice ABEX de référence pour le compte 2000 est de 503 (pour mémoire, l'indice était de 484 pour le compte 1999).

II.9. Placements Je porte à l'attention des autorités communales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par un contrat de garantie concomitant à l'acquisition de fonds en S.I.C.A.V. Dans ce cadre, il ne s'agit plus de placements à risque (taux minimum garanti) et il n'y a aucune raison de s'y opposer en principe.

II.10. Introduction de l'euro dans les administrations locales La circulaire du 30 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer0 de mon prédécesseur constitue, dans l'état actuel des choses, le document de référence.

Le vade-mecum euro qui a été adressé à toutes les administrations locales et qui est régulièrement mis à jour reprend toutes les dispositions essentielles relatives à l'introduction de l'euro.

J'ai communiqué récemment aux autorités locales les « Lignes de force pour la phase définitive du passage à l'Euro des administrations publiques » qui constitue le document de référence pour la fin de la période de transition et le début de l'existence effective de l'euro.

Ma circulaire accompagnant ces lignes de force a attiré votre attention sur les points fondamentaux et les principes à appliquer.

Je rappelle que le budget 2001 doit toujours être présenté en francs belges alors que le budget 2002 devra être rédigé intégralement en euros. Ceci n'est pas sans avoir néanmoins des conséquences sur le budget 2001 (et sur le compte 2000) dont les données seront reprises dans le budget 2002. Aussi, afin de préparer une transition la plus harmonieuse possible, je demande aux autorités communales de présenter également en euros les tableaux récapitulatifs des services ordinaire et extraordinaire du budget 2001. Ceci sera d'application aussi pour les modifications budgétaires de cours d'exercice 2001.

II.11. Informatique Les communes veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne. Ces adaptations permettront le respect des standards de communication définis par le protocole de transfert communiqué aux sociétés informatiques.

Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration communale doit être élaboré en intégrant les orientations évoquées ci-dessus.

II.12. Décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation. A défaut d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution.

J'attire l'attention des communes sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du décret organisant la tutelle : - en ce qui concerne les budgets, modifications budgétaires, transferts de crédits de dépenses et comptes annuels, les autorités communales veilleront à en adresser trois exemplaires à la Députation permanente du Conseil provincial et simultanément un exemplaire à mon attention (rue des Brigades d'Irlande, 2 à 5100 Namur) (mise en application des articles 17 et 21 du décret); - il conviendra également de communiquer les documents budgétaires et les annexes disponibles sur support informatique à la Députation permanente et à mon attention (en un exemplaire à chaque fois) suivant le format défini par le protocole de transfert communiqué aux sociétés informatiques concernées. Cette exigence vaut également pour toutes les modifications budgétaires et pour le compte et ses annexes; - ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil communal (mise en application des articles 3 et 4 du décret).

III. BUDGET ORDINAIRE Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.

III.1. Recettes III.1.a. Financement général des communes Les communes de première catégorie inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) une prévision égale au montant qu'elles ont reçu comme quote-part définitive en 2000 affectée d'un coefficient d'indexation de 1,024949.

Les communes de deuxième et troisième catégories inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) une prévision égale au montant qu'elles ont reçu comme quote-part définitive en 2000 et à l'article 024/466/01 (dotation spécifique) une prévision égale à 90 % de la quote-part définitive reçue en 1999. Ces prévisions doivent être affectées d'un coefficient d'indexation de 1,024949.

J'attire spécialement l'attention sur le fait que les montants reçus au titre des mesures correctives ou compensatoires ou à titre ponctuel ne peuvent en aucun cas servir au calcul susvisé.

Pour autant que de besoin, je rappelle que le fonds spécial de l'aide sociale est inscrit au budget du C.P.A.S. de la commune.

Les mesures correctives seront inscrites sur un article 029xx/466-48.

III.1.b. Fiscalité III.1.b.1. Généralités L'autonomie fiscale dévolue aux communes doit se concilier avec la tâche impartie au Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui commande que la politique fiscale de la commune s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons.

Il convient dès lors que les communes, comme les autres niveaux de pouvoirs, veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.

J'invite les conseils communaux à poursuivre leur collaboration à la paix fiscale lors de l'exercice 2001. Dans ce contexte, il est souhaitable que les additionnels à l'impôt des personnes physiques soient limités à 8 % et ceux au précompte immobilier à 2.600 centimes.

J'incite également les conseils communaux à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe 1.

La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général.

Enfin, je rappelle que les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à tutelle d'approbation. En outre, je souhaite que leur publication soit assurée en les intégrant sur le site Internet de la commune lorsque celui-ci existe.

III.1.b.2. Recommandations particulières J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3 du Code judiciaire); - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêt n° 26.210 du 10 avril 1986 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle et arrêt n°87.161 du 10 mai 2000); - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques); - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999).

Il me faut aussi évoquer une lettre de la Commission européenne du 21 juin 2000 qui souhaite être informée des démarches entreprises par les autorités belges en vue d'éviter toute éventuelle infraction au droit communautaire pour ce qui concerne la taxation des infrastructures utilisées pour la diffusion de radiocommunications mobiles. Comme dans le cas des antennes paraboliques, la Commission considère qu'une telle taxe constitue un obstacle à la réalisation et à l'évolution de la libre circulation des services de communication mobile et enfreint donc l'article 49 du Traité.

Je dois donc attirer votre attention sur le fait que les recettes découlant de cette taxe risquent de disparaître. Une circulaire spécifique, porteuse des précisions utiles, sera diffusée ultérieurement.

Je rappelle aussi quelques recommandations utiles : 1. Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.

Les communes seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées.

Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables. 2. L'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales.Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité. 3. Les taux des taxes additionnelles tels qu'approuvés par la tutelle seront notifiés à l'Administration centrale des contributions directes, Service de mécanographie (KARDEX), Direction VI/1, Tour des Finances, boulevard du Jardin Botanique 50/52, à 1010 Bruxelles, au plus tard : - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.

Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant. 4. Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée "Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements" restent d'actualité. Hormis l'exonération visée à l'article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique tel que remplacé par le décret du Conseil régional wallon du 25 juin 1992, entraînant automatiquement l'exonération des centimes additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents aux immeubles concernés, les conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : - les taxes sur la force motrice; - les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes; - les taxes sur les constructions; - la taxe sur les enseignes et publicités assimilées; - la taxe industrielle compensatoire; - les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 5. Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite. Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées (ou la possibilité nouvelle offerte par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes qui permet d'établir une amende administrative). Je renvoie à ce sujet à l'article 119bis de la nouvelle loi communale pour les modalités de mise en uvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale. 6. Taxes communales additionnelles aux taxes provinciales. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, l'autorité chargée de rendre exécutoires les rôles de taxe diffère selon qu'il s'agit d'une taxe communale ou d'une taxe provinciale. En outre, le recouvrement des impôts provinciaux n'est désormais plus assuré par les receveurs de l'Etat mais par le receveur provincial (article 113octies de la loi provinciale), lequel ne dispose d'aucun pouvoir en matière de perception ou de recouvrement de taxes levées par d'autres autorités administratives que la province.

Suite à cette double réforme émanant du pouvoir fédéral, il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale.

Il s'impose donc que les communes concernées par ce type de taxes additionnelles revoient leurs dispositions en la matière. 7. La notion de redevance peut se caractériser par deux éléments essentiels : - le paiement est dû suite à un service rendu par la commune à une entreprise ou un ménage et presté à son bénéfice personnel (notion de service rendu), que ce service soit demandé librement par l'entreprise ou le ménage ou lui soit imposé par une réglementation quelconque; - le coût doit être répercuté sur le bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés. 8. Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997).Les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au budget sous le numéro de code figurant dans la liste annexée. 9. Sanctions en matière de règlements-taxes. L'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 s'applique aux impositions locales.

Cela signifie que les sanctions pénales prévues à la section 2 du chapitre précité s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.

Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère du dit chapitre (article 445).

Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article 6 alinéa 5 de la loi du 24 décembre 1996 permet au conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû. Par conséquent, l'article 444 du C.I.R. 1992 ne s'applique pas à ce cas d'espèce. 10. A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées.Afin d'éviter aux communes de désagréables problèmes au stade du contentieux, il s'indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu'on souhaite le modifier. Il n'est, en tout état de cause, pas normal que l'on doive se reporter à un règlement (datant parfois de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d'un redevable.

Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux conseils d'appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant dans tous les cas leur durée de validité à celle de la législature communale.

Enfin, pour ce qui concerne : 1. la taxe sur la force motrice : les communes sont invitées à réduire le taux de leur taxe qui, en aucun cas, ne pourra être majoré par rapport à l'exercice précédent.2. la taxe sur les écrits publicitaires. Le taux maximum est de 3 francs par exemplaire.

Je recommande cependant aux communes de moduler le taux en fonction du nombre de pages, de la superficie des écrits publicitaires ou de leur poids.

Pour rappel, lorsque le taux maximum admissible est passé de 0,5 francs à 3 francs par exemplaire distribué, l'intention était de réserver le taux de 3 francs aux écrits publicitaires volumineux (gros catalogues, etc.). La pratique de ces deux derniers exercices démontre toutefois que beaucoup de communes n'ont pas respecté cette intention et ont relevé leur taux sans aucune mesure (quadruplement, etc.). Il en résulte un accroissement fort important des rendements budgétisés (1,3 milliard en 1999 pour 627 millions en 1997).

Outre les conséquences néfastes d'une telle explosion de la charge fiscale sur le secteur de l'imprimerie et du petit commerce, elle entraîne également une multiplication des contentieux et une réaction des redevables qui tentent légitimement de choisir une voie moins imposée (par exemple en prenant des pages de publicité dans des toutes boîtes exonérés ou en insérant du texte rédactionnel dans leur écrit).

Ce phénomène illustre la nécessité pour les communes de mesurer avec soin les incidences d'une décision d'augmentation des taux. En l'espèce, on peut penser qu'une diminution des taux actuellement pratiqués serait susceptible, à terme, d'assurer le maintien d'un rendement appréciable tout en favorisant la création d'un environnement économique moins paralysant pour les commerçants.

Si les communes n'y prennent garde, l'alourdissement démesuré de la fiscalité sur les écrits publicitaires risque d'entraîner la disparition de ces écrits et donc la perte pure et simple d'une recette appréciable. Pour le surplus, les directives données l'an dernier restent d'application.

III.1.b.3. Centimes additionnels au précompte immobilier Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image L'article 518 du CIR prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 3,6 % pour l'exercice 2001 par rapport à l'exercice 1999 (sur base des montants de référence à l'indice 1999).

La prévision à porter au budget 2001 équivaut donc à G x 1,036 (Prévision) Si une commune dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2001, des renseignements lui permettant de calculer la prévision budgétaire 2001 sur base du revenu cadastral imposé pour l'exercice 2000 et sur base du montant des enrôlements de l'exercice 2000, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus récents (exercice 2000 aux lignes A, B, et C et exercice 1999 à la ligne D) et tenir compte d'un pourcentage d'indexation de 2,5 % pour l'exercice 2001 par rapport à l'exercice 2000 (montants à l'indice 2000).

Par ailleurs, on notera que depuis le 1er janvier 1998, les immeubles occupés par la S.A. Belgacom et bénéficiant précédemment de l'exonération du précompte immobilier ont été repris comme imposables dans la documentation cadastrale.

Toutefois, en vertu de l'article 25 de la loi du 29 juillet 1930 créant la R.T.T., la S.A. Belgacom est toujours exempte de tout impôt ou taxe au profit des provinces et communes.

Dès lors, les revenus cadastraux des immeubles appartenant à la S.A. Belgacom, bien que repris comme imposables dans la documentation cadastrale et donc comptabilisés dans le montant imposable de la commune, ne seront imposés au précompte immobilier qu'en principal et les communes ne percevront donc aucune recette supplémentaire en précompte immobilier pour ces immeubles.

Afin de ne pas artificiellement gonfler la prévision budgétaire, il convient que chaque commune sollicite de l'Administration du cadastre le montant des revenus cadastraux relatifs aux biens appartenant à la S.A. Belgacom afin de soustraire ces montants du montant figurant à la ligne A de la formule de calcul fixée ci-dessus.

Vu l'importance des recettes du précompte immobilier, je souhaite vivement que les communes collaborent au mieux avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale.

Je tiens à ce sujet à rappeler que, conformément aux articles 2 § 1er et 5 de l'arrêté royal du 10 octobre 1979, le bourgmestre de chaque commune désigne un indicateur-expert qui est tenu de participer aux expertises des immeubles, de concert avec le représentant de l'Administration du cadastre, et d'approuver et contresigner le procès-verbal des expertises dressé par ledit représentant de l'Administration du cadastre.

Dans la pratique, au vu des résultats d'une enquête récente menée auprès des directeurs régionaux de l'Administration du cadastre, il s'avère que les modalités d'exécution de cette collaboration de l'indicateur-expert ne sont généralement pas respectées.

En outre, conformément à l'article 18 du règlement pour la conservation du cadastre annexé à l'arrêté royal du 26 juillet 1877, les administrations communales délivrent trimestriellement les listes 220 des permis de bâtir et des permis de lotir délivrés et des changements survenus dans les propriétés.

Pour la mise à jour annuelle des documents cadastraux, les agents de l'Administration du cadastre sont amenés à visiter les immeubles repris aux inscriptions des listes 220 afin d'examiner si les nouvelles constructions prévues sont déjà occupées ou si les travaux de transformation, d'agrandissement et de démolition sont terminés.

Or, beaucoup de ces visites sur place sont prématurées car les nouvelles constructions et transformations ne sont pas terminées et/ou pas occupées.

C'est pourquoi, une collaboration plus efficace de la part des communes, via leur indicateur-expert, semble nécessaire dans l'intérêt même des communes qui sont les principales bénéficiaires des recettes du précompte immobilier.

Je conseille donc aux communes de transmettre régulièrement à l'Administration du cadastre une liste des nouvelles constructions occupées ainsi qu'une liste des transformations terminées afin d'assurer une actualisation correcte de la documentation cadastrale.

III.1.c. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles Article 025/466/09 - Les communes inscriront le dernier montant connu.

III.1.d. Subventions C'est la date de la notification de la subvention qui définit l'exercice d'inscription de la recette comptable.

III.1.e. Amendes administratives La loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes octroie aux communes la faculté de prévoir une série d'amendes administratives. Dès que les arrêtés d'exécution auront été pris, je vous invite à regrouper les recettes de ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03).

III.2. Dépenses III.2.a. Généralités La loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (Moniteur belge du 5 janvier 1999) implique une nouvelle organisation fondamentale de ce secteur.

En vertu de l'article 34 de cette loi, le budget de la zone doit être établi dans le courant du mois d'octobre, en tenant compte, notamment, des dotations prévues et votées par chacune des communes de la zone et inscrites dans leur budget communal.

L'attention des autorités locales est également attirée sur les articles 33, 38 à 41, 71 à 84, 88 et 208 de cette loi et qui concernent les questions budgétaires et comptables.

Des arrêtés royaux d'exécution et des circulaires du Ministère de l'Intérieur devraient être pris prochainement.

III.2.b. Dépenses facultatives Le contrôle de ce type de dépenses ne doit pas échapper au pouvoir communal qui en est le dispensateur (la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est de stricte application).

On veillera à leur impact sur l'ensemble du budget.

Je rappelle également que, dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, les dépenses relatives aux maisons de la laïcité et aux associations laïques ne peuvent être considérées comme facultatives. Par souci d'uniformité, il convient d'inscrire les subventions à la laïcité sous l'article budgétaire 79090/332-01.

L'article 181 § 2 de la Constitution prévoit d'ailleurs que les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à charge de l'Etat, comme ceux des ministres du culte.

Par ailleurs, compte tenu du caractère fondamentalement social de la culture et du sport et de leur rôle positif avéré en tant que vecteurs de lutte contre certains fléaux, je rappelle que je ne suis pas opposé à ce que les communes ne considèrent plus comme facultatives les dépenses à caractère culturel et sportif.

III.2.c. Dépenses de personnel La Révision générale des barèmes a trouvé son aboutissement en 2000.

L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, ainsi que des conséquences de la mise en uvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi.

Une indexation de 2 % (prévision de 2 % d'augmentation des rémunérations à l'automne 2000 et absence d'indexation au cours de l'exercice 2001) doit être prévue par rapport aux rémunérations de juillet 2000.

Il est évidemment indispensable de tenir compte des modifications importantes intervenues dans le statut pécuniaire des mandataires.

Enfin, il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L. pour les agents soumis au régime commun des pensions des pouvoirs locaux.

III.2.d. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, j'incite à la stabilisation de leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.

La dépense correspondant à la souscription obligatoire à partir du 1er janvier 2001 ( loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000424 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative à la responsabilité civile et pénale des bourgmestres, échevins et membres de la députation permanente fermer, article 329bis) d'une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l'article 101/124-08.

III.2.e. Dépenses de transfert Il y a lieu d'entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables, consenties sans intérêt, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général, à l'exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes pour leurs oeuvres.

Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que les institutions qui tirent leurs ressources des communes, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie. Je vise notamment ici les C.P.A.S., en ce compris les établissements de soins, les fabriques d'église, les intercommunales, les A.S.B.L. qui assument des tâches à caractère communal et les zones de police.

Par ailleurs, je rappelle l'insécurité juridique qui caractérise les relations avec une association de fait ainsi que le fait qu'il n'y a pas de droit subjectif à recevoir des subventions.

Lorsqu'une commune accorde une subvention, il convient qu'elle : - motive clairement sa décision et précise l'objet de la subvention; - veille à organiser un contrôle strict et réel des recettes et des dépenses (la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est de stricte application).

Les dépenses effectuées sur base de la subvention doivent en tous cas être conformes à l'objet fixé par le conseil communal.

III.2.f. Dépenses de dette J'insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette communale soit le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données -les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget- en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la commune a contracté des emprunts. Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs.

III.2.f.1. Stabilisation de la charge de la dette L'objectif de la technique explicitée ci-après est d'éviter l'augmentation exponentielle par « effet boule de neige » connu par la dette de l'Etat et de certaines grandes villes dans les années 80.

Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts contractés en 2001 n'excédent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédant l'année de référence du budget (afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important). Il est indispensable d'inclure dans ces calculs les charges relatives aux opérations de leasing.

Afin d'éviter de juger de la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

Je précise clairement qu'il conviendra de bien distinguer les autofinancements et remboursements anticipés pratiqués hors dividendes exceptionnels des opérations DEXIA de ceux pratiqués au moyen de ces dividendes exceptionnels des opérations DEXIA. Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses de taux.

Toutes les communes doivent s'inspirer du principe de la stabilisation. Celles qui présentent un déficit à l'exercice proprement dit doivent respecter de manière stricte le principe de la stabilisation de la charge de la dette afin d'éviter une éventuelle dégradation de leur situation financière.

III.2.f.2. Leasing Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts.

En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir point IV.6.).

Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette.

III.2.f.3. Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs L'article 46, § 2, 3° du R.G.C.C. prévoit que le droit à recette est constaté lorsqu'est prise la décision par laquelle le conseil communal accepte les conditions mises par l'organisme de crédit au contrat d'emprunt. Quant au résultat du compte de l'exercice précédent, il est introduit à la plus prochaine modification budgétaire.

Il s'ensuit que seuls les emprunts constatés sont repris dans le résultat du compte. Il n'y a donc pas de correctifs à apporter. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le conseil communal pour constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu.

III.2.f.4. Garanties d'emprunts Les communes annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). Ces décisions sont soumises à approbation.

III.2.f.5. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise la modification des conditions d'un emprunt contracté (taux, durée, etc.) qui continue à exister, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre (par exemple).

Ces décisions sont également soumises à approbation.

Je rappelle que les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics.

III.2.f.6. Charge des nouveaux emprunts Les communes inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a pas d'amortissement à prévoir la 1ère année) équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.

III.2.f.7. Prélèvements et provisions pour risques et charges Les autorités communales ont à gérer les bonis dégagés tant par le budget en cours que par la gestion des exercices précédents. Cette gestion intervient via des fonds de réserve et des provisions pour risques et charges.

Chacun de ces modes de pré-financement de charges futures répond à des définitions particulières qu'il importe de ne pas confondre.

Sommairement, on peut dire d'un fonds de réserve qu'il s'agit d'un fonds permettant d'inscrire, au moment opportun, certaines recettes au résultat global du budget. Parfois, ces fonds sont précisément affectés à couvrir certaines dépenses bien définies; ce n'est pas toujours le cas.

Pour être bref également en ce qui concerne la provision, il s'agit de constituer une réserve pour couvrir une dépense qui viendra grever le budget de façon certaine (exemple : entretien d'une piscine) mais pour un montant indéterminé. Ces provisions pour risques et charges sont forcément toujours affectées à une dépense future précise. Elles permettent l'inscription des recettes nécessaires à l'exercice propre du budget, dans la fonction concernée.

III.2.f.7.a. Prélèvements La constitution des fonds de réserve -sur un boni- ne doit pas être affectée uniquement à la couverture du financement des dépenses extraordinaires. Le recours à des fonds de réserve ordinaire peut en effet contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuants dans le moyen ou le long terme. Un fonds de réserve constitué dans ce cadre ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget mais toujours dans le résultat global par la fonction 060 (correspondance stricte entre la constitution du fonds avec des recettes globales et son utilisation comme dépenses globales).

III.2.f.7.b. Provisions pour risques et charges Les dispositions de l'article 8 du R.G.C.C. permettent l'utilisation des fonctions bénéficiaires pour la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges.

Pour ce faire, il s'agira de créer au niveau de chaque fonction une nature "prélèvement pour provisions" avec le code économique 958-01 pour la dotation (code totalisateur 78), les codes économiques 998-01 pour l'utilisation et 998-02 pour la reprise (code totalisateur 68).

Je rappelle que la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire une planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité communale. Il doit s'agir de dépenses futures certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet (s'il s'agit d'une volonté de constituer une réserve générale pour le futur, on doit passer par un fonds de réserve "classique" B voir ci-avant) mais indéterminée quant à leur montant.

Dans le cadre indiqué, la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges porteront donc sur l'exercice proprement dit de plusieurs budgets non nécessairement successifs (il est interdit, et au surplus sans intérêt, de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice).

Il est illégal et formellement interdit de mélanger prélèvements et provisions, en constituant par exemple un fonds par prélèvement (sur des crédits de provenance globale) et en le rapatriant comme une provision (à l'exercice proprement dit). Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 5 et 6 du R.G.C.C. Exemple : 1. Le crédit relatif à la constitution d'une provision destinée à couvrir le prélèvement du déficit des hôpitaux sera enregistré sous l'article 872/958-01 et non plus sous l'article 060/958-01. Dans la comptabilité générale, la dotation aux provisions donnera lieu à l'enregistrement de l'écriture suivante : 66621 Dotations aux provisions pour risques et charges à 16000 Provisions pour risques et charges 2. L'utilisation de la provision sera enregistrée sous l'article 872/998-01 dans l'exemple et non plus sous l'article 060/998-01 au moment de la prise en compte de la contribution (portée à l'article 872/435-02 dans l'exemple). Dans la comptabilité générale, les opérations suivantes sont enregistrées : Comptabilisation de la contribution : 63618 Contributions dans le déficit des hôpitaux publics à 46502 Subsides octroyés à payer 46502 Subsides octroyés à payer à 55001 CCB Compte courant Comptabilisation de l'utilisation de la provision : 16000 Provisions pour risques et charges à 66622 Utilisation des provisions pour risques et charges 3. La reprise éventuelle de la provision sera enregistrée sous l'article 872/998-02 et non plus sous l'article 060/998-02. Dans la comptabilité générale, l'écriture suivante doit être passée : 16000 Provisions pour risques et charges à 77111 Reprise des provisions pour risques et charges En outre le tableau récapitulatif du budget du service ordinaire devra être aménagé comme suit : - en dépenses ordinaires : Pour la consultation du tableau, voir image - en recettes ordinaires : Pour la consultation du tableau, voir image IV. BUDGET EXTRAORDINAIRE IV.1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.

La recherche et la demande de toutes les subventions possibles est une impérieuse nécessité qu'il convient de mettre en oeuvre dans toutes les hypothèses.

J'attire votre attention sur l'arrêté royal du 25 mars 1999 (Moniteur belge du 9 avril 1999) modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics qui adapte certains montants déterminant des exigences de publicité pour certaines catégories de marchés.

Pour ce qui concerne les subventions extraordinaires, je recommande aux autorités locales de les inscrire dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 5 du R.G.C.C.. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet.

En ce qui concerne la problématique des petites dépenses d'investissement, je rappelle les instructions : IV.1.a. Comptabilisation Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement à la préoccupation de garder la trace des petits investissements en comptabilité et à la préoccupation de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire.

L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixé à un an par le R.G.C.C. lui-même.

Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers.

Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire.

Au-delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les communes peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements "classiques" dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire.

IV.1.b. Délégation L'article 234 de la nouvelle loi communale autorise de déléguer au collège des bourgmestre et échevins le choix du mode de passation des marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

Je maintiens la jurisprudence de la tutelle d'autoriser les conseils communaux, par délibération spéciale, à fixer eux-mêmes, pour les petits investissements à inscrire au budget ordinaire, des montants limites, d'une part par marché, et, d'autre part, par unité de bien.

IV.2. Programme triennal des travaux 2001-2003 Les instructions relatives à l'introduction des demandes pour le programme triennal des travaux feront l'objet d'une circulaire spécifique.

IV.3. Boni des exercices antérieurs Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget.

Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi l'équilibre du service peut être rompu.

Sauf des circonstances particulières à justifier, une commune ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts.

IV.4. Réserves extraordinaires Il est précisé que le droit est constaté en "prélèvement de la réserve extraordinaire" au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire.

Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu au cours du même exercice.

S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée.

IV.5. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités communales s'abstiendront d'adjuger des travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.C. Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je rappelle que la circulaire du 27 mars 1997 de mon prédécesseur invite à adresser à la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne les questions pratiques que vous rencontrez, lesquelles seront soumises à un groupe de travail technique.

IV.6. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté.

La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel.

Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point III.2.f.2.).

V. MAITRISE DU DEFICIT BUDGETAIRE V.1. Communes sous plan de d'assainissement, de gestion ou sous contrat d'accompagnement Je rappelle à l'attention des communes concernées les termes des circulaires du 31 octobre 1996 de mon prédécesseur relatives, d'une part, aux prêts d'aide extraordinaire à long terme et, d'autre part, aux prêts, dits de soudure, octroyés dans le cadre du compte "CRAC" ainsi que de la circulaire du 10 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer1 de mon prédécesseur relative aux dépenses de personnel des communes émargeant au compte précité.

En cas d'accès à ce compte, le Centre régional d'aide aux Communes (Allée du Stade 1, à 5100 Namur, tél. : 081.32.71.11, Fax : 081.32.71.91, e-mail : crac@skynet.be) doit obligatoirement être associé aux travaux d'élaboration des documents budgétaires et qu'il convient de lui communiquer tous les documents susceptibles de lui être utiles dans l'exercice de ses missions.

De même, le plan de gestion ou d'assainissement doit être réactualisé chaque fois qu'il échet et ce dans le cadre des travaux budgétaires et, bien entendu, également en collaboration avec le Centre précité.

Par ailleurs, toute commune peut me solliciter pour demander une étude du Centre précité, soit sur un point particulier de gestion financière, soit sur l'étude budgétaire globale.

Je signale par ailleurs que la procédure recommandée pour la comptabilisation d'un prêt d'aide extraordinaire est la suivante : - inscription de l'emprunt en recettes extraordinaires sur l'article 000/961-51; - transfert de l'emprunt vers le service ordinaire (dépenses extraordinaires) par l'article 000/956-51; - inscription du transfert en recettes ordinaires sur l'article 000/996-01.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les dépenses de personnel, toutes les décisions d'engagement, de promotion et/ou de remplacement qui seront prises, tant dans le cadre des prévisions budgétaires qu'en cours d'exercice, devront être soumises au Centre précité en vue de pouvoir obtenir mon aval. Cependant, pour les remplacements en cours d'exercice, non programmés par la prévision budgétaire, mon aval ne sera requis que si le crédit initialement prévu s'avère insuffisant.

Enfin, dans un souci de cohérence par rapport aux actions menées en cette matière par mes collègues, les engagements qui seront réalisés dans le cadre d'un programme de résorption du chômage et de mise au travail des jeunes ne seront pas soumis à une autorisation de ma part.

Cependant, les crédits de dépenses suffisants devront être exécutoires préalablement à tout engagement; si les crédits inscrits s'avèrent être insuffisants, il conviendra de les adapter antérieurement à toute entrée en service. Les communes tiendront compte, dans leurs décisions, des projections qu'effectuera le Centre en matière de répercussion des charges de personnel le cas échéant sur les exercices ultérieurs.

Une attention particulière sera portée aux crédits de transfert, d'une part afin que l'évolution de la dotation au CPAS ainsi que les subventions aux organismes para-communaux soit maîtrisée et, d'autre part, en vue d'obtenir de chacun de ceux-ci une participation maximale à l'effort de maîtrise entrepris par la commune.

En matière de recettes, dans le cadre particulier des communes en difficultés financières, j'insiste pour que le nécessaire soit fait afin de rendre exécutoires les rôles des taxes au plus tôt, soit dans l'exercice budgétaire concerné sauf le cas de taxes particulières qui nécessitent la collecte de données en fin d'exercice.

Les tarifs des redevances administratives seront établis en référence aux notions de coût et de service rendu. J'attire également l'attention des communes sur la problématique spécifique du service des immondices qui est appelé à tendre vers l'équilibre, de sorte qu'il ne constitue plus une charge pour la commune.

V.2. Règle du tiers boni La règle du tiers boni est un signal d'alerte devant une situation financière en voie de dégradation.

Respecte la règle du tiers boni la commune dont le budget de l'exercice x présente à son exercice proprement dit un mali qui est strictement inférieur au tiers du montant constitué du boni présumé au 31 décembre x-1 majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spéciale existant au 31 décembre x-1.

Exemple : boni présumé = 30.000.000 F. fonds de réserve ordinaire sans affectation = 6.000.000 F. tiers boni = 12.000.000 F. Si le mali de l'exercice proprement dit est de 11.999.999 F. au maximum, la commune respecte la règle du tiers boni.

Lorsque le déficit présenté à l'exercice proprement dit du budget ne respecte pas cette règle du tiers boni, il importe que le conseil communal mène une réflexion en profondeur sur les causes du déficit constaté, son caractère éventuellement structurel et les moyens d'y remédier dans le futur, afin d'assurer la pérennité financière de l'institution dont le conseil communal a la charge.

Si un conseil communal prend la responsabilité de soumettre à la Députation permanente un budget qui outrepasse cette règle, il appartient à cette autorité de tutelle de m'avertir et de m'adresser un rapport faisant état de l'évolution de la situation budgétaire et comptable de cette commune au cours des cinq derniers exercices.

J'apprécierai sur cette base l'opportunité de soumettre la commune concernée à un plan de gestion en application de l'article 2 du décret du Conseil régional wallon du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes et des provinces à finances obérées.

Je vous remercie de l'attention que vous réserverez à la présente.

La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.

Namur, le 18 juillet 2000.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, J.-M. Severin.

Annexe NOMENCLATURE DES TAXES COMMUNALES Prestations administratives 040/361-01 : Conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police Taux maxima : 1. Enlèvement du véhicule : 4.000 francs; 2. Garde : - camion : 300 francs/jour; - voiture : 150 francs/jour; - motocyclette : 50 francs/jour; - cyclomoteur 50 francs/jour. 040/361-02 : Taxe sur la demande d'autorisation d'exploitation d'établissements dangereux, insalubres et incommodes Le taux de cette taxe ne peut dépasser 5.000 francs. 040/361-04 : Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) Pour la délivrance de pièces administratives, le taux maximum est fixé à 250 francs.

Toutefois, pour les documents sans caractère répétitif (cartes d'identité, passeports, carnets de mariage, permis de conduire, naturalisation, permis de location, etc.), le taux peut être majoré jusque 500 francs.

Remarques : 1) La gratuité est hautement souhaitable pour les pièces relatives à : - la recherche d'un emploi; - la présentation d'un examen; - la candidature à un logement dans une société agréée par la S.R.W.L.; - l'allocation déménagement, installation et loyer (A.D.I.L.). 2) La légalisation d'un acte est taxée à 50 francs maximum.3) La redevance pour des travaux administratifs spéciaux sera établie en fonction des frais réels (temps, coût salarial, autres charges). Une redevance pourra être prévue pour récupérer les frais engagés par la commune lors de l'établissement de dossiers sortant du cadre habituel des services rendus (délivrance de permis présentant un caractère exceptionnel, frais d'enquêtes publiques, etc.). 4) Les autorisations d'inhumation ou d'incinération sont délivrées gratuitement (article 77 du Code civil).5) Les règlements intégreront les dispositions combinées des articles 272 à 274 et 288 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.6) Lorsqu'une commune délivre une copie d'un document administratif visé par la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, la rétribution demandée ne peut excéder le prix coûtant de la copie. 7) Aucun impôt ou redevance ne peut être levé sur les informations fournies aux notaires quand ils interpellent les communes conformément aux articles 433 et 434 du C.I.R. 1992 (renseignements de nature fiscale). 8) Lorsqu'une commune prélève une taxe sur la délivrance de passeports, il est recommandé de prévoir une taxation plus lourde pour les passeports délivrés selon la procédure d'urgence, sans pour autant dépasser le maximum recommandé fixé à 500 francs.9) Les enfants de moins de 12 ans doivent désormais avoir leur propre passeport.L'autorité fédérale a exonéré ces derniers de taxe.

J'invite les communes à faire de même. 10) L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale (Moniteur belge du 9 avril 1999) dispose, en son article 5, qu'une commune ne peut exiger, pour une enquête menée dans le cadre de l'octroi d'un permis de location, une rémunération qui excède : - 5 000 francs en cas de logement individuel; - 5 000 francs, à majorer de 1 000 francs par pièce d'habitation à usage individuel, en cas de logement collectif. 040/361-48 : Prestations communales techniques en général Il s'impose de tenir compte des coûts réellement engagés (redevance).

Taxes de remboursement 040/362-01 : Acquisition d'assiettes de voirie Le taux de la taxe doit être fixé en fonction des dépenses réellement exposées par la commune (déduction faite d'éventuelles subventions), auxquelles peuvent être ajoutés les intérêts de l'emprunt contracté pour la réalisation des travaux.

La durée du remboursement est normalement équivalente à celle de l'emprunt.

Dans un souci d'équité entre contribuables riverains d'une voirie subsidiée et contribuables riverains d'une voirie non subsidiée, il est loisible de procéder à une globalisation par exercice des subsides reçus et de faire rejaillir ceux-ci sur le taux de récupération mis à charge des contribuables concernés par l'application de la taxe lors d'un exercice donné.

La commune peut aussi ne réclamer par le biais de la taxe de remboursement que la partie non subsidiable des travaux pour lesquels l'aide régionale n'a pas été demandée ou obtenue. 040/362-02 : Pavage des rues 040/362-03 : Construction des trottoirs 040/362-04 : Constructions d'égouts 040/362-05 : Travaux de raccordement d'immeubles au réseau d'égouts Comme pour 040/362-01 040/362-07 : Taxe d'urbanisation Cette taxe s'élève à 300 francs maximum le mètre courant pour autant qu'il existe un équipement de voirie, des égouts et trottoirs corrects. Le minimum d'imposition par propriété imposable est de 500 francs.

L'introduction de cette taxe entraîne automatiquement la non-application des taxes correspondant aux codes 040/362-02 à 040/362-05.

Il importe à cet égard de rappeler que l'instauration d'une taxe d'urbanisation répond à un but précis : procurer une rentrée financière pour une commune qui a équipé une rue sans réclamer de taxe de remboursement au moment de la construction. La taxe d'urbanisation ne peut donc viser des propriétés riveraines de rues non équipées ni des propriétés riveraines qui, au moment de l'équipement de la rue, ont été soumises à une taxe de remboursement.

En fonction de la nature de cet impôt et de son caractère non limité dans le temps, il convient que les communes fassent preuve de modération dans les taux applicables et veillent à ne pas dépasser le maximum recommandé par mètre courant. 040/362-08 : Inflexion dans les trottoirs 040/362-09 : Aménagement spécial des rues piétonnières commerçantes Comme pour 040/362-01.

Taxes ou redevances sur les prestations d'hygiène publique 040/363-02 : Travaux de raccordement d'immeubles au réseau de distribution d'eau Redevance 040/363-03 : Enlèvement des immondices - Traitement des immondices Le taux doit être calculé pour tendre vers la couverture du coût du service.

Cette taxe n'est plus considérée comme rémunératoire d'un service particulier parce que l'enlèvement des immondices entre dans le cadre de la mission de veiller à la salubrité publique qui est confiée aux conseils communaux et parce que les dépenses y relatives sont rendues obligatoires par l'article 255, 11° de la nouvelle loi communale.

Des exonérations ou des taux différenciés justifiés par des raisons sociales peuvent être prévus. Compte tenu de leur autonomie, les conseils communaux fixeront, s'ils l'estiment souhaitable, les critères d'exonération ou de réduction d'impôt selon des normes ressortissant soit à la législation sociale, soit à la législation fiscale en fonction de leur sensibilité et des spécificités locales.

Néanmoins, ces avantages sociaux ne doivent pas empêcher la couverture du coût du service.

Les communes qui pratiquent un système de mise en vente de sacs poubelles payants enregistrent la recette de vente des sacs à l'article budgétaire 040/363-16, la dépense d'achat des sacs étant enregistrée à l'article de dépenses 876/124-04. Les communes qui ont confié la vente de sacs poubelles à une intercommunale chargée de l'enlèvement des immondices comptabilisent également ce produit à l'article 040/363-16. Il n'est pas admis d'opérer la compensation avec les dépenses facturées par l'intercommunale qui sont portées à l'article 876/435-01. 040/363-04 : Vidange des fosses d'aisance 040/363-05 : Enlèvement d'objets encombrants Redevances 040/363-07 : Enlèvement des versages sauvages Le dépôt de déchets dans des endroits non autorisés constitue une infraction au regard de l'article 7 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et sa répression est assurée par la mise en oeuvre des sanctions pénales prévues au dit décret.

Lorsque les services communaux sont amenés à intervenir pour enlever un dépôt sauvage de déchets ménagers, un prélèvement couvrant les frais réellement engagés par la commune peut être demandé.

Un forfait minimum peut être établi lorsque la nature ou la quantité des déchets enlevés ne justifie pas l'établissement d'un décompte spécial des frais, mais le montant du forfait doit rester en rapport avec le service rendu. 040/363-08 : 1. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés à l'égout : taxe due par le propriétaire ou par l'occupant du logement.2. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement susceptibles d'être raccordés à l'égout : taxe due par le propriétaire du logement. 3. Règlement ayant trait à la fois aux deux taxes envisagées sub 1 et 2 : taux maximum de 1.500 francs par logement ou immeuble.

Ne peut faire double emploi avec 040/363-09. 040/363-09 : Entretien des égouts Taux maximum : 1.500 francs par logement.

Taxe due par l'occupant des lieux. Ne peut faire double emploi avec 040/363-08. 040/363-10 : Inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium Taux maximum : 10.000 francs.

Remarques : 1) La taxe sur les inhumations et dispersion ou conservation des cendres après crémation englobant déjà les prestations effectuées par le personnel communal, il ne peut y être ajouté une redevance pour couvrir ces frais.2) La loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, telle que modifiée par la loi du 20 septembre 1998 (Moniteur belge du 28 octobre 1998), prévoit deux modes de sépulture qui sont l'inhumation et la dispersion ou conservation des cendres après crémation.Ces deux modes de sépulture doivent être taxés de manière identique. 3) La taxe est due même lorsque l'inhumation a lieu dans une parcelle concédée car le prix d'une concession rétribue un avantage, celui de disposer d'une parcelle individualisée dans un cimetière, qui est indépendant de la question de l'inhumation, laquelle doit avoir lieu selon les mêmes modalités et ce qu'elle s'opère dans une parcelle concédée ou dans la fosse visée à l'article 19 de la loi précitée du 20 juillet 1971. Par ailleurs, selon l'article 8 de la loi précitée du 20 juillet 1971, le tarif des concessions constitue une redevance. A cet égard, lorsqu'il s'avère que le coût de construction d'un columbarium le justifie, le prix demandé pour une concession dans un columbarium pourra être plus élevé que celui prévu pour une concession en pleine terre.

Enfin, il est à noter qu'il ne peut être levé aucune taxe ou rétribution sur les sépultures non concédées et provisoirement conservées à l'issue du délai de cinq ans prévu par l'article 19, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 040/363-11 : Exhumation Redevance. 040/363-12 : Transports funèbres La taxe pour la classe la moins chère ou pour la classe unique de corbillard ne peut dépasser 10.000 francs. Des suppléments ne peuvent être réclamés pour les transports funèbres assurés le samedi.

Toutefois, les communes peuvent percevoir une taxe spéciale de 3.000 francs maximum lorsque leur personnel fournit des prestations lors de funérailles effectuées avec le corbillard d'une entreprise privée. 040/363-13 : Location de caveaux d'attente 040/363-14 : Séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire Redevances Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles 040/364-02 : Personnel de bar Taux maximum : 500.000 francs par établissement.

Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.

A l'occasion de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des Représentants a recommandé une suppression de cette taxe communale. Il appartient donc aux conseils communaux d'apprécier l'opportunité d'une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement. 040/364-03 : Force motrice Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31ème moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.

Pour appliquer ce coefficient, il convient d'additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond.

Les autorités communales veilleront à opérer un contrôle strict et approfondi des moteurs et puissances concernés par l'application de cette taxe. Le contrôle est effectué par la commune elle-même ou par un organisme extérieur qu'elle charge de cette mission.

Une perception équitable permet de limiter le taux de la taxe tout en obtenant le même rendement. 040/364-09 : Mines, minières, carrières et terrils Sans préjudice des conventions particulières conclues avec certaines entreprises, 2,75 francs maximum, par tonne de produits de mines, minières, carrières et terrils visés par les lois coordonnées sur les mines, minières et carrières du 15 septembre1919, telles que précisées par les décrets du Conseil régional wallon des 7 juillet 1988 (décret sur les mines) et 27 octobre 1988 (décret sur les carrières).

Toute taxe en la matière ne peut frapper que les produits extraits des mines, minières, carrières et terrils et destinés directement ou indirectement à la commercialisation, en ce compris les déchets commercialisés. A cet égard, doivent notamment être considérés comme produits destinés à la commercialisation les substances minérales extraites en vue de la fabrication de la chaux, des ciments et des dolomies, etc.

La taxation des produits vendus offre l'avantage d'une grande simplicité tant pour sa mise en uvre que pour le contrôle au niveau de la comptabilité de l'entreprise concernée.

La commune se réservera un droit de visite sur place pour la vérification des quantités et des matières taxables. 040/364-12 : Débits de boissons Taux maximum : 5.500 francs/établissement.

Taux à moduler, au choix de la commune, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine prive, 040/364-13 : Débits de tabac Taux maximum : 5.500 francs/établissement.

Taux à moduler, au choix de la commune, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.

Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe. 040/364-16 : Agences de paris sur les courses de chevaux Le taux maximum est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Ce taux est actuellement fixé à 2.500 francs par mois ou fraction de mois d'exploitation.

Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. 040/364-18 : Clubs privés Taux maximum : 250.000 francs.

Sont visés les établissements où est offerte la possibilité de consommer des boissons et dont l'accès est réservé à certaines personnes ou subordonné à l'accomplissement de certaines formalités.

La commune veillera cependant à exonérer les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou sportif.

Lorsque le club privé occupe du personnel visé au 040/364-02, il convient d'appliquer à l'exploitant la taxe sur le personnel de bar, à l'exclusion de la présente imposition. 040/364-22 : Enseignes et publicités assimilées Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d'un établissement, elle promeut cet établissement ou les activités qui s'y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.

Les taux maxima autorisés sont de : - 5 francs le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées; - 10 francs le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses.

Seules les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées, à l'exclusion des enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire (pharmacien, etc.).

Cette taxe n'exclut pas l'application de la taxe sur les panneaux publicitaires fixes étant entendu qu'un même panneau ne peut être taxé à la fois comme publicité assimilée et comme panneau publicitaire. 040/364-23 : Panneaux publicitaires fixes Taux maximum : 20 francs le dm2 maximum.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Il n'existe aucune objection à ce que les communes étendent la base taxable de ce règlement aux affiches en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support. Cette adaptation du règlement, rendue indispensable par l'utilisation de nouveaux matériaux, ne constitue ni une nouvelle taxe dans son principe ni une violation du pacte fiscal conclu entre les autorités régionales et les pouvoirs locaux. Elle ne vise en effet qu'à maintenir intact le rendement escompté de cette imposition. 04001/364-24 : Distribution gratuite d'écrits publicitaires « toutes boîtes » Taux maximum : 3 francs par exemplaire.

L'importante augmentation du maximum autorisé ne trouvera à s'appliquer que si les taux des règlements sont modulés selon le nombre de pages, la superficie des écrits publicitaires ou leur poids.

Le Conseil d'Etat, par son arrêt n° 50241 du 16 novembre 1994, a admis que les écrits publicitaires qui comportent un certain volume de textes rédactionnels non publicitaires soient exonérés de la taxe.

Dans le cas soumis à la censure du Conseil d'Etat, le pourcentage de textes rédactionnels était de 30 %. Il paraît dès lors sage de s'en tenir à ce pourcentage et d'exonérer de la taxe les journaux, ainsi que les écrits publicitaires comportant au moins 30 % de textes rédactionnels non publicitaires.

Par textes rédactionnels, il convient d'entendre : - les textes écrits par des journalistes dans l'exercice de leur profession; - les textes qui, surtout au niveau d'une population régionale, jouent un rôle social et d'information générale en dehors des informations commerciales ou apportent une information officielle d'utilité publique en faveur de l'ordre ou du bien-être, comme sur les services d'aide, les services publics, les mutuelles, les hôpitaux, les services de garde (médecins-infirmières-pharmaciens) ou des informations d'utilité publique telles que les informations communales et les faits divers nationaux et internationaux; - les nouvelles générales et régionales, politiques, sportives, culturelles, artistiques, littéraires et scientifiques et les informations non commerciales aux consommateurs; - les informations sur les cultes et la laïcité, les annonces d'activités telles que fêtes et kermesses, fêtes scolaires, activités des maisons de jeunes et des centres culturels, manifestations sportives, concerts, expositions et permanences politiques; - les petites annonces non commerciales émanant de particuliers et les annonces notariales; les annonces électorales.

En revanche, est considérée comme réclame ou comme annonce commerciale, toute communication dont l'objectif est la vente des divers produits de la nature ou de l'industrie ou l'offre de services rémunérés, sauf les demandes individuelles d'emploi.

Sont considérés comme imprimés commerciaux, notamment les catalogues, échantillons, prospectus et prix courants. 04002/364 24 : Diffusion publicitaire sur la voie publique (diffuseurs sonores ou panneaux mobiles) Diffuseurs sonores Taux maximum : 2.000 francs/jour.

Diffusion par panneaux mobiles, ou supports ou distribution de tracts ou gadgets sur la voie publique Taux maximum : 500 francs/jour.

Les commerçants ambulants (glacier,... ) ne sont pas visés par la présente taxe dans la mesure où l'utilisation d'un matériel de sonorisation fait partie intégrante de la nature de l'activité exercée et ne revêt dès lors pas un caractère purement publicitaire.

Par ailleurs, la publicité par rayons lasers peut être taxée. 040/364-26 : Taxe de séjour Le taux maximum est fixé à 30 francs par personne adulte et par nuitée ou forfaitairement à 3.600 francs/an/lit ou chambre.

L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences (code budgétaire 040/367-13). 040/364-27 : Terrains de camping La réglementation relative à l'exploitation des terrains de camping-caravaning est définie par : - le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991, - la circulaire du 16 février 1995 du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de camping - caravaning.

Ce dispositif réglementaire distingue quatre types d'emplacements en fonction des abris qu'ils accueillent et fixe des superficies minimales pour chaque catégorie.

La taxe sera modulée en fonction du nombre d'emplacements de chaque type.

Pour la consultation du tableau, voir image La taxe sera réduite de moitié pour les emplacements des types 1 et 2 (pour les tentes, caravanes et motorhomes) réservés aux touristes de passage. Sauf dans les cas d'exception prévus à l'article 2 alinéa 3 du décret, à l'article 43 alinéa 3 de l'arrêté, et commentés au point 1 des mesures techniques d'aménagement de la circulaire ministérielle, les communes sont autorisées à taxer les personnes qui exploitent un terrain de camping - caravaning sans le permis légal.

Dans cette hypothèse, il est admis qu'en l'absence des règles normatives la taxation s'opère au taux le plus élevé selon les abris dénombrés par les agents habilités à constater les infractions aux règlements-taxes communaux.

La perception de la taxe communale n'exonère pas le contrevenant aux dispositions légales des sanctions pénales ou autres prévues par les lois et règlements.

Le camping à la ferme (réglementé par le décret du 20 juillet 1976 du Conseil Culturel de la Communauté française, l'arrêté royal et l'arrêté ministériel du 22 avril 1977), ne peut être considéré comme un camping exploité sans permis au sens du décret du 4 mars 1991, et fait l'objet de l'autorisation délivrée par le collège des Bourgmestre et Echevins.

Les emplacements réservés au camping résidentiel pourront être taxés comme secondes résidences. Mais, eu égard à la différence évidente entre une caravane et une maison servant de seconde résidence, ces emplacements ne pourront subir une taxation supérieure à 5.000 francs. 040/364-29 : Dépôts de mitrailles et de véhicules usagés Taux maxima : 1) 200 francs/m2 et 100.000 francs/an par installation. 2) véhicules isolés abandonnés : 20.000 francs. 040/364-30 : Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes Taux maxima : 1ère classe : 5.000 francs 2ème classe : 2.000 francs Cette taxe s'applique toujours selon les normes actuellement en vigueur dans l'attente d'une nouvelle classification à adopter dans le cadre du décret en projet sur le permis d'environnement. 040/364-32 : Taxe sur les agences bancaires (entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation). Les notaires, courtiers et agents d'assurance ne rentrent pas dans cette définition.

Taux maximum : 5.000 F. par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet,.... ) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.

L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage. 040/364.33 : Centres d'enfouissement technique La mise en centre d'enfouissement technique des déchets, à l'exception des matières enlevées du lit et des berges des voies hydrauliques régionales du fait de dragage et.de curage, peut être taxée selon les taux maxima suivants : Centre d'enfouissement technique de classe 1 : de 100 à 150 BEF la tonne;

Centre d'enfouissement technique de classe 2 : de 50 à 1 00 BEF la tonne;

Centre d'enfouissement technique de classe 3 : de 20 à 50 BEF la tonne.

Les centres d'enfouissement technique de classe 5 ne peuvent faire l'objet d'une taxation vu qu'ils sont uniquement destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets. 040/364-34 : Taxe sur les logements ou locaux loués meublés Taux maximum : 5.000 F. Lorsque la taxation vise les logements pour étudiants (kots), la taxe est réduite de moitié. 04001/364 48 : Taxe industrielle compensatoire Seules les communes qui ont instauré cette taxe pour l'exercice 1992 pourront la maintenir avec une éventuelle augmentation maximale donnée par la formule : (X/Y)- x Z où X représente le nombre d'additionnels au précompte immobilier voté pour l'exercice, Y le nombre d'additionnels au précompte immobilier pour 1992 et Z le taux de la taxe industrielle compensatoire pour 1992, L'application de cette taxe suppose le strict respect des instructions et modalités prévues par la circulaire du 23 avril 1980.

La taxe industrielle compensatoire doit permettre de récupérer, en tout ou en partie, le montant correspondant aux revenus industriels dégrevés lors de la dernière péréquation générale des revenus cadastraux. 04002/364 48 : Commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter Taux maximum : 30.000 francs/an.

Il n'est pas conforme au principe d'égalité devant l'impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé.

Par contre, une redevance d'occupation peut être perçue en plus de la taxe lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal.

Taxe sur les spectacles et les divertissements 040/365-01 : Spectacles et divertissements La nature des divertissements influence fortement les maxima appliqués : ceux-ci s'échelonnent de 10 % à 31 % sur les recettes diverses et de 8,5 à 33,75 % sur le produit des billets d'entrée.

D'autre part, les dispositions de la circulaire ministérielle relative aux taxes communales sur les spectacles cinématographiques restent d'application (circulaire du 5 mai 1980). 040/365-02 : Dancings Taux maximum : 25.000 F/mois, à moduler selon le chiffre d'affaires de l'activité dancing et le caractère accessoire ou non de celle-ci. 040/365-08 : Taxe sur la mise à l'eau d'embarcations dans un but commercial Taux maxima : - 3.000 F/an par embarcation; - 100 F/jour par embarcation.

Ce montant doit cependant être modulé en fonction du site ou de l'importance de l'exploitation.

Taxes ou redevances pour l'occupation du domaine public 040/366-01 : Droits d'emplacement sur les marchés En vertu de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics et de son arrêté d'exécution du 3 avril 1995 tel que modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1996 et du 10 janvier 1999 (Moniteur belge du 6 mars 1999), le droit perçu par la commune pour l'occupation d'un emplacement sur un marché public constitue une redevance.

Les communes veilleront donc à ne plus voter ce droit sous forme de taxe.

Par ailleurs, il résulte de l'arrêté royal du 3 avril 1995 que le nombre d'emplacements pouvant faire l'objet d'un abonnement ne peut dépasser 95 % du nombre total d'emplacements.

Afin de ne pas aggraver la situation financière des intéressés, le choix de la formule d'abonnement doit être garanti au redevable sans être rendu obligatoire.

En cas de fourniture de services tels que mise à disposition d'eau ou d'électricité, la redevance demandée peut être majorée par rapport à la simple mise à disposition d'un emplacement. 04001/366 031 : Loges foraines et loges mobiles Une taxe d'un taux maximum de 50 F le m2 peut être établie sur les installations foraines, à laquelle peut s'ajouter une redevance d'occupation pour les loges foraines et loges mobiles établies sur le domaine public communal.. 040/366-05 : Droit de quai 040/366-06 : Placement de terrasses, de tables et de chaises Redevances 040/366-07 : Parking Les redevances sur l'occupation d'emplacement de parking sont admissibles en vertu de l'article unique de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.

Aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une commune utilise un double tarif laissant le choix à l'utilisateur entre le stationnement limité et le stationnement de longue durée (généralement une demi-journée) pour lequel sont réputés opter les utilisateurs qui n'alimentent pas l'horodateur.

En raison du contentieux que suscite l'application de ce type de règlement, les autorités communales tiendront compte des éléments suivants : 1) La nature d'un règlement-redevance sur le stationnement est celle d'une disposition édictant les conditions, notamment financières, selon lesquelles s'organise, sur le territoire concerné, le service de stationnement payant fourni par la ville.Les relations qui se nouent entre l'autorité dispensatrice du service et les personnes qui recourent à celui-ci sont régies par le droit civil. Le règlement-redevance constitue, dans chaque cas d'espèce où il trouve application vis-à-vis d'un redevable, un ensemble de dispositions contractuelles auxquelles le particulier a marqué son accord par le fait de recourir au service. Le contentieux lié à l'application du règlement redevance relève donc des tribunaux ordinaires. 2) Etant donné la nature civile du règlement, le non respect par le redevable de son obligation de s'acquitter de la somme due sur invitation à payer lorsqu'il a omis d'alimenter l'horodateur, peut être assorti d'une clause pénale (au sens donné à ce terme par l'article 1226 du Code civil) mais il n'est pas admissible que le montant de celle-ci s'éloigne d'une évaluation correcte du dommage subi par la commune suite au non paiement par le particulier.Les dispositions prévoyant une indemnité forfaitaire de plusieurs milliers de francs en cas de non paiement de la somme due après envoi de l'invitation à payer sont donc illégales car elles constituent de véritables peines privées interdites par l'article 6 du Code civil. 3) Il n'est pas admissible qu'une redevance soit prélevée sur toute contravention dressée par la police communale afin de couvrir les frais administratifs exposés pour la rédaction du procès-verbal de constat car le service rendu par les agents de la police communale n'est pas presté dans l'intérêt direct et immédiat du redevable mais dans l'intérêt de la collectivité, seule bénéficiaire d'une application correcte des lois.Dès lors qu'un tel prélèvement ne peut s'analyser comme une redevance, il revêt une nature pénale et échappe aux compétences de la commune. 4) Le règlement communal sur le stationnement ne peut aboutir à restreindre le droit d'obtenir une carte de riverain au sens de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte, et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation. 040/366-08 : Stationnement de taxis et voitures de louage La taxe maximum pour l'obtention d'une licence d'exploitation s'élève à 5.500 francs dans les communes de moins de 10.000 habitants et à 11.000 francs dans les autres. Pour les taxis qui ont un emplacement fixe sur la voie publique, une taxe supplémentaire de 16.500 francs maximum peut être perçue. Le prix de la licence peut être majoré de 1.000 ou 2.000 francs pour les taxis qui accueillent de la publicité.

Une surtaxe ne dépassant pas 2.750 francs par an et par véhicule peut également être perçue à charge des exploitants de services de taxis ne stationnant pas sur la voie publique mais dont les véhicules sont équipés de la radiotéléphonie. Il est renvoyé pour plus de précision à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et à l'arrêté royal du 6 mai 1975 relatif à la perception de taxes et surtaxes en matière d'exploitation de services de taxis. 040/366-09 : Commerces de frites (hot-dogs, beignets, etc.). kiosques à journaux sur la voie publique Redevance.

Taxes sur le patrimoine 040/367-09 : Terrains non bâtis Cette taxe s'applique aux parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé et sur les terrains non bâtis situés dans une zone d'habitation prévue par un plan d'aménagement approuvé ou arrêté par le Gouvernement et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux.

La taxe est de 500 francs maximum par mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie et limitée à 10.000 francs par parcelle non bâtie.

Lorsque la parcelle est située dans les limites d'une zone protégée, en vertu des articles 393 à 405 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les montants des maxima cités ci-dessus sont portés à 2.000 francs et 50.000 francs.

Lorsqu'une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.

La taxe est due dans le chef du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis de lotir et elle frappe les parcelles non bâties qui n'ont pas encore trouvé acquéreur à cette date. La taxe est due dans le chef de l'acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.

Les communes sont priées de se référer à l'article 160 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine pour plus de précisions sur les conditions légales dans lesquelles cette imposition peut être levée. 04002/367-10 : Taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM Taux maximum : 100.000 francs par pylône Le principe de liberté de commerce et d'industrie s'oppose à ce que les communes taxent les antennes de diffusion ou unités d'émission du réseau GSM car leur nombre important rendrait difficilement rentable l'exploitation de ces réseaux. En outre, une taxation par antenne ou unité d'émission tendrait à décourager l'installation de ces antennes sur des supports existants, ce qui constitue pourtant le but poursuivi par l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM. Par contre, il n'y pas d'objection à taxer les pylônes de diffusion ou mats d'une certaine importance qui sont des structures en site propre destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile n'ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église,... ) Je recommande toutefois de ne pas dépasser un maximum de 100.000 francs par pylône de diffusion afin que la généralisation de cette taxe n'entraîne pas une augmentation sensible du prix d'utilisation facturé au consommateur. 040/367-13 : Secondes résidences Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.

La taxe, qui peut varier selon l'importance des secondes résidences, peut atteindre 12.500 francs au maximum. Celle qui vise les secondes résidences établies dans un camping agréé, ne peut dépasser 5.000 francs. Lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans des logements pour étudiants (kots), la taxe ne peut excéder 2.500 francs.

La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).

Par ailleurs, dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les. personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, les communes ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune. 040/367-18 : Taxe sur les piscines privées Taux maximum : - 10.000 francs/an pour les piscines de moins de 100 m2 - 20.000 francs/an pour les piscines de 100 m2 et plus. 040/367-19 et 040/367-20 : Locaux affectés à l'exercice d'un commerce, d'une profession libérale ou à usage de bureau 200 F le m2 au maximum par an.

Les communes sont rendues attentives à deux principes fiscaux qui peuvent trouver une application spécifique en l'occurrence : - le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt; - le principe qui interdit toute double taxation ("non bis in idem") ce qui reviendrait, en pratique, à frapper de deux ou de plusieurs taxes, distinctes en la forme, une même situation juridique ou de fait.

Sont exonérées de l'impôt, les surfaces : a) occupées par des personnes de droit public, à l'exception toutefois des surfaces utilisées dans le cadre de la pratique d'opérations lucratives ou commerciales; b) servant aux cultes et à la laïcité, aux établissements d'enseignement, aux hôpitaux, aux cliniques, aux dispensaires ou uvres de bienfaisance ainsi qu'aux associations sans but lucratif et autres groupements et associations qui ne poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l'article 181 du C.I.R. Peuvent être déductibles de la base imposable les surfaces strictement et effectivement réservées au logement dans le même immeuble.

Taxes diverses 040/368-02 : Taxe sur les chevaux d'agrément et les poneys Les taux maxima respectifs de 2.000 F et 500 F - peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.

Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 1.500 F. Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié. 040/368-05 : Taxe en matière d'armes L'arrêté royal du 16 septembre 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997) détermine le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. Une somme de 1.000 F est versée auprès de l'administration communale du requérant lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme de défense.

L'attention des communes est attirée sur la circulaire du 16 septembre 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997) du Ministre de la Justice selon laquelle la levée de centimes additionnels aux droits et redevances prévus dans l'arrêté royal précité n'est pas possible, ni la levée d'autres formes de droits ou de redevances sur l'acquisition ou la possession d'armes. 040/368-06 : Taxe sur les appareils de capture d'oiseaux Une taxe de 500 francs par appareil de capture est autorisée. 040/368-12 : Taxe sur les terrains de tennis privés Taux maximum : - 20.000 francs/an. 040/368-15 : Golfs Taux maximum : 250.000 F par an et par terrain de golf. Ce taux peut être modulé selon le nombre de trous, la superficie consacrée à la pratique de ce sport et le droit d'entrée.

Centimes additionnels, décime additionnel et impôts complémentaires 040/371-01 : Précompte immobilier - Centimes additionnels Les communes souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.

Il y a lieu d'attirer l'attention des communes sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels communaux pour ces logements.

Par contre, les communes ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale d'exonérer d'additionnels au précompte immobilier des logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social. 040/372-01 : Personnes physiques L'article 468 du Code des impôts sur les revenus permet aux communes de fixer un pourcentage de l'impôt dû à l'Etat comprenant une fraction limitée à une décimale.

Lorsqu'une commune modifie son taux d'imposition au moment de l'examen du projet de budget où figure une prévision formée sur une première estimation fournie par le Ministère des Finances sur base d'un taux initial inférieur à celui modifié, il convient de solliciter une nouvelle estimation liée au nouveau taux envisagé. La prévision de recettes à porter au budget ne peut pas être évaluée en pratiquant une règle de trois basée sur la première estimation des Finances. Afin d'éviter des variations annuelles préjudiciables, la formule de lissage de la prévision budgétaire autorisée par la circulaire du 4 décembre 1996 peut aussi être employée. Dans ce cas, la feuille de calcul sera jointe au dossier du budget. 040/373-01 : Véhicules automobiles Les communes reçoivent d'office un décime additionnel à la taxe de circulation perçue par l'Etat sur les véhicules automobiles.

Dans le cadre de la législation actuelle, on ne peut concevoir une taxation des véhicules immatriculés à l'étranger.

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