publié le 10 juin 1999
13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes
13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Cette loi règle une matière telle que visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la nouvelle loi communale
Art. 2.A l'article 119 de la nouvelle loi communale, les alinéas 4 et 7 sont abrogés.
Art. 3.Un article 119bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 119bis.§ 1er. Le conseil peut prévoir des peines contre les infractions à ses règlements et ordonnances, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.
Les amendes pénales plus fortes que celles autorisées par la présente loi, qui sont portées par les règlements et ordonnances actuellement en vigueur, sont réduites de plein droit au maximum des amendes de police. § 2. Le conseil peut aussi prévoir les sanctions administratives suivantes contre les infractions à ses règlements et ordonnances, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'ait prévu une sanction pénale ou administrative : 1° l'amende administrative s'élevant au maximum à 10 000 francs;2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif. L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné à cette fin par la commune, ci-après dénommé « le fonctionnaire » . Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du § 6, constate les infractions.
La suspension, le retrait et la fermeture visés ci-dessus sont imposés par le collège des bourgmestre et échevins. § 3. Le conseil ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances, mais ne peut prévoir qu'une des deux. § 4. Les sanctions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° à 4°, ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressé. § 5. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux mêmes règlement ou ordonnance donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits. § 6. Les infractions sont constatées par procès-verbal par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police. § 7. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire.
Lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé uniquement au fonctionnaire. § 8. Dans le cas visé au § 7, alinéa 1er, le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte ou que des poursuites en matière pénale ont été entamées. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative.
Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative. § 9. Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste : 1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a à cette occasion le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense;3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;5° une copie en annexe du procès-verbal visé au § 6. Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.
Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excédant pas les 2 500 francs doit être imposée, le contrevenant n'a pas le droit de demander la présentation orale de sa défense. § 10. A l'échéance du délai, stipulé au § 9, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer les amendes administratives prévues par l'ordonnance de police.
Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée.
Le fonctionnaire ne peut imposer une amende administrative à l'échéance d'un délai de six mois, à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises. § 11. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel en vertu du § 12. § 12. La commune, en cas de non-imposition d'une amende administrative, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision.
Le tribunal de police juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.
Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.
La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.
Sans préjudice des alinéas précédents, les dispositions du code judiciaire s'appliquent à l'appel auprès du tribunal de police. § 13. Le Roi règle par arrêté délibéré en conseil des ministres, la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l'amende administrative, ainsi que la manière de percevoir l'amende administrative.
Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune. ».
Art. 4.L'article 123 de la même loi est complété par un 12°, libellé comme suit : « 12° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l'article 119bis, § 2 ».
Art. 5.Un article 134ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 134ter.Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière.
Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.
Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de droit à l'échéance de ce délai. ».
Art. 6.Un article 134quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 134quater.Si l'ordre public autour d'un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu'il détermine.
Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.
La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai. ».
Art. 7.L'article 135, § 2, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « 7° la prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme de dérangement public. ». CHAPITRE III. - Modification du code judiciaire
Art. 8.Un article 601ter, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, chapitre IIIbis du code judiciaire : «
Art. 601ter.Le tribunal de police connaît : 1° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire désigné à cet effet par la commune en application de l'article 119bis de la nouvelle loi communale;2° du recours contre la décision de ne pas infliger une amende administrative par le fonctionnaire désigné à cet effet par la commune en application de l'article 119bis de la nouvelle loi communale;3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer sur la sécurité lors des matchs de football.».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999 : Chambre des représentants Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 2031/1. - Amendements, nos 2031/2 et 3. - Rapport, n° 2031/4. - Texte adopté par la commission, n° 2031/5.- Amendements, n° 2031/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2031/7.
Annales parlementaires : 1er avril 1999.
Sénat Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1355/1. - Rapport, n° 1-1355/2. - Texte adopté par la commission, n° 1-1355/3. - Décision de ne pas amender, n° 1-1355/4.
Annales parlementaires : 21 et 22 avril 1999.