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Circulaire du 30 septembre 1999
publié le 22 octobre 1999

Circulaire relative au budget pour 2000 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la Région de langue allemande

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ministere de la region wallonne
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1999027764
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22/10/1999
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30/09/1999
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


30 SEPTEMBRE 1999. - Circulaire relative au budget pour 2000 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la Région de langue allemande


A Mesdames et messieurs les Bourgmestres et Echevins Pour information : A Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et messieurs les membres des députations permanentes Mesdames, Messieurs, I. INTRODUCTION 1. Avant-propos Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets communaux de l'exercice 2000. La circulaire du 24 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 24/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997028416 source ministere de la region wallonne Circulaire relative au budget pour 1998 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande type circulaire prom. 24/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997027415 source ministere de la region wallonne Circulaire relative aux budgets provinciaux pour 1998 fermer relative aux budgets communaux pour 1998 (Moniteur belge du 13 août 1997), telle que complétée par la circulaire du 21 septembre 1998 relative aux budgets communaux pour 1999 (Moniteur belge du 16 octobre 1998), est un document complet que la présente circulaire précise ou, si nécessaire, modifie.

Nous arrivons à la fin d'une législature locale et approchons donc du renouvellement des mandats communaux. Dans les prochains mois, les communes feront encore un peu plus l'objet de l'attention des citoyens pour lesquels, incontestablement, elles constituent le pouvoir de proximité par excellence.

La responsabilité des mandataires communaux est donc grande. Ils doivent, de plus en plus, assurer leur formation permanente et faire face aux exigences de la démocratie participative.

Très importantes également, les fonctions de secrétaire et de receveur communal évoluent. Le secrétaire doit dynamiser, avec son administration, les actions de la commune. Le receveur, dans le cadre du contrôle, devient le conseiller financier de la commune.

L'autonomie communale est une réalité fondamentale à laquelle j'accorderai un attachement permanent. Elle a trouvé une nouvelle concrétisation dans le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle. Ce décret s'inscrit dans un contexte de concertation et de partenariat entre les autorités communales et de tutelle. Dans ce cadre, mon administration, la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne, constitue l'interlocuteur privilégié des communes afin de les aider dans la préparation de textes juridiquement sûrs. Plus largement, elle est à votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez lui poser, notamment au sujet de la présente.

Les points 2 à 5 de la circulaire de référence sont inchangés.

Toutefois, au point 3. Les crédits provisoires, en suite de l'entrée en vigueur du décret du 1er avril 1999 précité, la 2e phrase du 3e paragraphe devient « Je rappelle que telles délibérations sont soumises à la tutelle générale d'annulation mais ne doivent pas être transmises à la Députation permanente. » 6. Perception des recettes J'attire votre attention sur les articles 9 à 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, tels que modifiés par les articles 91 à 94 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale (Moniteur belge du 27 mars 1999), ainsi que sur la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale (Moniteur belge du 27 mars 1999) et sur l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 12 avril 1999). En vertu de cette nouvelle réglementation, le collège des bourgmestre et échevins est dorénavant seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Je vous rappelle également qu'en vertu, notamment, de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice proprement dit au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires.

C'est pourquoi j'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales qui influencent le calcul des coefficients et quotients fiscaux utilisés pour la détermination de la quote-part dans le Fonds des communes. 7. Introduction de l'euro dans les administrations locales La circulaire du 30 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998000052 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la lutte contre l'usage frauduleux de documents d'identité et de voyage émis par des pays membres de l'Union européenne ou imitant ceux-ci type circulaire prom. 30/12/1997 pub. 05/11/1998 numac 1998000444 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la lutte contre l'usage frauduleux de documents d'identité et de voyage émis par des pays membres de l'Union européenne ou imitant ceux-ci. - Traduction allemande fermer de mon prédécesseur constitue, dans l'état actuel des choses, le document de référence.Elle sera actualisée en temps utiles.

Le vade-mecum euro qui a été adressé à toutes les administrations locales et qui est régulièrement mis à jour reprend toutes les dispositions essentielles relatives à l'introduction de l'euro; il peut, lui aussi, être utilement consulté. 8. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale (R.G.C.C.), l'indice ABEX de référence pour le compte 1999 est de 484 (pour mémoire, l'indice était de 472 pour le compte 1998). 9. Elections communales 2000 Je rappelle aux autorités communales qu'elles doivent prévoir les crédits nécessaires à l'organisation des élections communales qui se dérouleront le 8 octobre 2000.L'article 104/123-48 sera utilisé, éventuellement individualisé par l'emploi de deux chiffres complémentaires au niveau du code fonctionnel (104xx/123-48).

Les autorités locales en fonction conserveront la plénitude de leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux mandataires.

Toutefois, il conviendra de veiller à une certaine prudence durant la période précédant immédiatement les élections et jusqu'à l'installation des nouveaux conseils. Des précisions seront apportées ultérieurement par circulaire. 10. Informatique Les communes veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne.Ces adaptations permettront le respect des standards de communication tels qu'ils seront définis pour la transmission des budgets et comptes communaux, en ce comprise l'annexe au compte. Ils réserveront, si besoin, une attention prioritaire à l'exploitation de Publilink.

Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration communale doit être élaboré en intégrant les orientations évoquées ci-dessus. 11. Tableau de synthèse Je tiens à rappeler que le tableau de synthèse (qui remplace l'ancien tableau de tête) est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent.Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique est indispensable).

Par ailleurs, je rappelle également que le receveur communal n'est fondé à prévoir une dépense sur la base du tableau de synthèse que s'il y a un engagement préalablement opéré par le collège des bourgmestre et échevins sur ledit crédit. 12. Nouveau décret organisant la tutelle J'attire l'attention des communes sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du nouveau décret organisant la tutelle : - en ce qui concerne les budgets et modifications budgétaires, les autorités communales veilleront à en adresser 3 exemplaires à la Députation permanente et 1 exemplaire à mon attention (Rue des Brigades d'Irlande 2, à 5100 Jambes) (mise en application des articles 17 et 21 du décret); - il conviendra également de communiquer le document budgétaire et les annexes disponibles sur support informatique tant à la Députation permanente qu'à mon attention. Le format sera de type Excel; - ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en 1 seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation (mise en application des articles 3 et 4 du décret).

II. BUDGET ORDINAIRE 1. Recettes 1.1. Financement général des communes Les communes inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) une prévision égale au montant qu'elles ont reçu comme quote-part définitive en 1999 et à l'article 024/466/01 (dotation spécifique) une prévision égale à 90 % de la quote-part définitive reçue en 1998.

Pour autant que de besoin, je rappelle que le fonds spécial de l'aide sociale est inscrit au budget du C.P.A.S. de la commune et que tout crédit relatif à d'éventuelles mesures correctives doit reposer sur une décision formelle du Gouvernement wallon. 1.2. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles Article 025/466/09 - Les communes inscriront le dernier montant connu communiqué par l'administration fédérale compétente. 1.3. Impositions et redevances L'arrêt n° 72.369 rendu le 11 mars 1998 par le Conseil d'Etat circonscrit de manière précise la portée des recommandations émises en matière de fiscalité locale.

Il convient donc de concilier l'autonomie fiscale dévolue aux communes avec la tâche impartie au Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général.

L'intérêt général commande que la politique fiscale de la commune s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons. Il convient dès lors que les communes, comme les autres niveaux de pouvoirs, veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.

J'ai, à cet égard, pu mesurer la collaboration des communes pour coordonner leur politique fiscale avec l'intérêt régional puisqu'en contrepartie d'une indexation (qui sera renouvelée) du financement général, les communes ont, depuis l'exercice 1998, cessé de taxer les domaines directement liés à l'exercice des compétences régionales.

J'invite les communes à poursuivre leur collaboration à la paix fiscale lors de l'exercice 2000. Dans ce contexte, il est souhaitable que les additionnels à l'impôt des personnes physiques soient limités à 8 % et ceux au précompte immobilier à 2 600 centimes.

Afin de permettre à chaque pouvoir local de connaître les éléments d'appréciation pris en compte pour l'exercice de la tutelle en matière fiscale, je joins en annexe à la présente circulaire une nomenclature des taxes communales qui me paraissent a priori admissibles, mentionnant le taux maximum que je recommande de ne pas dépasser et assortie d'un commentaire explicatif lorsque cela s'avère utile.

J'incite les conseils communaux à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature annexée. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général.

Les taxes additionnelles ou spécifiques qui étaient en vigueur à la date de prise de cours de la paix fiscale (1er janvier 1998) peuvent être maintenues en 2000 même si leur taux excède le barème recommandé ou si elles ne sont plus reprises dans la nomenclature, exception faite pour quatre genres d'impositions relevant des compétences de la Région wallonne (les automates de toute nature, les immeubles insalubres, à l'abandon ou inoccupés, le personnel occupé et les immeubles exonérés de précompte immobilier par la Région wallonne).

J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3 du Code judiciaire); - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêt n° 26.210 du 10 avril 1986 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques).

Je rappelle aussi quelques recommandations utiles : 1) Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.

Les communes seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes.

Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées.

Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables. 2) L'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales.Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité. 3) Les taux des taxes additionnelles seront notifiés à l'Administration centrale des contributions directes, Service de mécanographie (KARDEX), Direction VI/1, Tour des Finances, boulevard du Jardin Botanique 50/52, à 1010 Bruxelles, au plus tard : - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.

Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant. 4) Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 intitulée "Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements" restent d'actualité. Hormis l'exonération visée à l'article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique tel que remplacé par le décret du Conseil régional wallon du 25 juin 1992, entraînant automatiquement l'exonération des centimes additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents aux immeubles concernés, les conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : - les taxes sur la force motrice; - les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes; - les taxes sur les constructions; - la taxe sur les enseignes et publicités assimilées; - la taxe industrielle compensatoire; - les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 5) Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite. Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées (ou la possibilité nouvelle offerte par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes qui permet d'établir une amende administrative). Je renvoie à ce sujet à l'article 119bis de la Nouvelle loi communale pour les modalités de mise en uvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale. 6) Taxes communales additionnelles aux taxes provinciales. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, l'autorité chargée de rendre exécutoires les rôles de taxe diffère selon qu'il s'agit d'une taxe communale ou d'une taxe provinciale.

En outre, le recouvrement des impôts provinciaux n'est désormais plus assuré par les receveurs de l'Etat mais par le receveur provincial (article 113octies de la loi provinciale), lequel ne dispose d'aucun pouvoir en matière de perception ou de recouvrement de taxes levées par d'autres autorités administratives que la province.

Suite à cette double réforme émanant du pouvoir fédéral, il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale.

Il s'impose donc que les communes concernées par ce type de taxes additionnelles revoient leurs dispositions en la matière. 7) La notion de redevance peut se caractériser par deux éléments essentiels : - le paiement est dû suite à un service rendu par la commune à une entreprise ou un ménage et presté à son bénéfice personnel (notion de service rendu), que ce service soit demandé librement par l'entreprise ou le ménage ou lui soit imposé par une réglementation quelconque; - le coût doit être répercuté sur le bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés. 8) Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997).Les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au budget sous le numéro de code figurant dans la liste annexée. 9) Sanctions en matière de règlements-taxes. L'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 s'applique aux impositions locales.

Cela signifie que les sanctions pénales prévues à la section 2 du chapitre précité s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.

Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère du dit chapitre (article 445).

Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article 6 alinéa 5 de la loi du 24 décembre 1996 permet au conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû. Par conséquent, l'article 444 du C.I.R. 1992 ne s'applique pas à ce cas d'espèce. 10) A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées.Afin d'éviter aux communes de désagréables problèmes au stade du contentieux, il s'indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu'on souhaite le modifier. Il n'est, en tout état de cause, pas normal que l'on doive se reporter à un règlement (datant parfois de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d'un redevable.

Enfin, je souhaite que chaque commune soit attentive à pratiquer un système fiscal qui ne paralyse pas le développement économique et l'activité sociale et qui prenne en compte les dimensions environnementales. 1.4. Subventions.

Je rappelle aux autorités locales que c'est la date de la notification de la subvention qui définit l'exercice d'inscription de la recette comptable. 1.5. Amendes administratives La loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes octroie aux communes la faculté de prévoir une série d'amendes administratives. Je vous invite à regrouper les recettes de ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03). 2. Dépenses 2.1. Généralités La loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer (Moniteur belge du 5 janvier 1999) organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, implique une nouvelle organisation fondamentale de ce secteur.

En vertu de l'article 34 de cette loi, le budget de la zone doit être établi dans le courant du mois d'octobre, tenant compte, notamment, des dotations prévues et votées par chacune des communes de la zone et inscrites dans leur budget communal.

L'attention des autorités locales est également attirée sur les articles 33 et 34, 38 à 41, 71 à 84, 88 et 208 de cette loi et qui concernent les questions budgétaires et comptables. 2.2. Dépenses facultatives La circulaire de référence est complétée par : Compte tenu du caractère fondamentalement social et culturel du sport et de son rôle positif avéré en tant que vecteur de lutte contre certains fléaux actuels, je ne m'opposerai pas à ce que les communes ne considèrent plus comme facultatives les dépenses à caractère sportif. 2.3. Dépenses de personnel L'évaluation des crédits doit reposer sur un pourcentage moyen d'augmentation des rémunérations fixé à 2 % par rapport aux rémunérations du mois de juillet de l'exercice précédent (indice des prix à la consommation). Ce pourcentage prend en compte les conséquences dela R.G.B. qui doit trouver son aboutissement au cours de l'exercice 2000.

Cette méthode d'évaluation peut laisser la place à des calculs plus précis reposant à la fois sur une indexation de 0,33 % (prévision de 2 % d'augmentation des rémunérations au 1er novembre 2000) et sur la prise en compte des implications financières de la R.G.B. sur les rémunérations.

En tout état de cause, il convient de tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire ainsi que des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.).

Les points 2.4. et 2.5. de la circulaire de référence sont inchangés. 2.6. Dette 2.6.1. Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a généralement pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts contractés en 2000 n'excédent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédant l'année de référence du budget (afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important).

Dans le contexte actuel des taux d'intérêt bas, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive.

Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses de taux.

Les points 2.6.2. à 2.6.5. ainsi que 2.7. et 2.8. de la circulaire de référence sont inchangés. 2.6.6. Charge des nouveaux emprunts Les communes inscriront au budget une prévision de charges d'intérêts (il n'y a pas d'amortissement à prévoir la 1ère année) équivalente : - à 6 mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à 3 mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.

III. BUDGET EXTRAORDINAIRE Le point 1 de la circulaire de référence est complété par : Pour ce qui concerne les subventions extraordinaires, je recommande aux autorités locales de les inscrire dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera effectuée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 5 du RGCC. Les points 2 à 4 de la circulaire de référence sont inchangés. 5. Marchés publics. Complémentairement à ce qui figure dans la circulaire de référence, j'attire votre attention sur l'arrêté royal du 25 mars 1999 (Moniteur belge du 9 avril 1999) modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics qui adapte certains montants déterminant des exigences de publicité pour certaines catégories de marchés.

Le point 6 de la circulaire de référence est inchangé.

IV. MODIFICATIONS BUDGETAIRES La circulaire de référence est complétée par : Je rappelle également que de nouveaux engagements de dépenses ne peuvent être effectués aussi longtemps que les crédits supplémentaires n'auront pas été approuvés définitivement.

V. MAITRISE DU DEFICIT BUDGETAIRE Le point 1. Communes sous plan de gestion ou sous contrat d'accompagnement de la circulaire de référence est complétée par : 1. pour ce qui concerne l'évolution des dépenses de personnel, je souhaite préciser les termes de la circulaire du 10 mai 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 10/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999002057 source ministere de la fonction publique Circulaire n° 477 Engagement de contractuels afin de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel en 2000 fermer vous adressée par mon prédécesseur : en effet, devront obtenir mon aval, toutes les décisions d'engagement, de promotion et de remplacement qui n'auront pas fait l'objet d'une inscritpion budgétaire et dès lors qui n'auront pas pu être prises en compte par le Centre régional d'aide aux communes dans le cadre des avis dont il me fait part sur les documents budgétaires.En revanche, pour les remplacements non programmés par la prévision budgétaire, qu'ils soient relatifs à un départ naturel ou à une pause carrière, mon aval ne sera requis que si le crédit initialement prévu ne s'avère pas suffisant.

Enfin, dans un souci de cohérence par rapport aux actions menées par mes collègues, les engagements qui seront réalisés dans le cadre d'un programme régional ou fédéral de résorption du chômage ne seront pas soumis à une autorisation de ma part; 2. afin d'assurer la stabilisation de la dette, je recommande aux communes soumise à un plan d'assainissement d'affecter les bonis apparaissant à l'issue des comptes budgétaires à la constitution de fonds de réserve, qu'ils soient ordinaires ou extraordinaires. Ces fonds de réserve pourront ainsi être utilisés pour assurer le financement des investissements à l'extraordinaire qui ne se chiffrent pas à plus de 1 219 000 francs (montant indexé) ou qui sont amortissables, en 5 ans au plus, conformément à la circulaire du 31 octobre 1996 de mon prédécesseur. Ils pourront également être utilisés pour contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuant ainsi que le prévoit la circulaire de référence.

Le point VI de la circulaire de référence est inchangé.

La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.

Namur, le 30 septembre 1999.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, J.-M. Severin.

Annexe à la circulaire budgétaire pour 2000 Nomenclature des taxes communales La nomenclature des taxes communales annexée à la circulaire budgétaire pour 1999 (Moniteur belge du 16 octobre 1998) reste d'application sous réserve des précisions apportées ci-après. 040/361-04 Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) Pour la délivrance de pièces administratives, le taux maximum est fixé à 250 francs.

Toutefois, pour les documents sans caractère répétitif (cartes d'identité, passeports, carnets de mariage, permis de conduire, naturalisation, permis de location, etc.), le taux peut être majoré jusqu'à 500 francs.

Remarques : 1) La gratuité est hautement souhaitable pour les pièces relatives à : - la recherche d'un emploi; - la présentation d'un examen; - la candidature à un logement dans une société agréée par la S.R.W.L.; - l'allocation déménagement, installation et loyer (A.D.I.L.). 2) La légalisation d'un acte est taxée à 50 francs maximum.3) La redevance pour des travaux administratifs spéciaux sera établie en fonction des frais réels (temps, coût salarial, autres charges). Une redevance pourra être prévue pour récupérer les frais engagés par la commune lors de l'établissement de dossiers sortant du cadre habituel des services rendus (délivrance de permis présentant un caractère exceptionnel, frais d'enquêtes publiques, etc.). 4) Les autorisations d'inhumation ou d'incinération sont délivrées gratuitement (article 77 du Code civil).5) Les règlements intègreront les dispositions combinées des articles 272 à 274 et 288 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.6) Lorsqu'une commune délivre une copie d'un document administratif visé par la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, la rétribution demandée ne peut excéder le prix coûtant de la copie. 7) Aucun impôt ou redevance ne peut être levé sur les informations fournies aux notaires quand ils interpellent les communes conformément aux articles 433 et 434 du C.I.R. 1992 (renseignements de nature fiscale). 8) Lorsqu'une commune prélève une taxe sur la délivrance de passeports, il est recommandé de prévoir une taxation plus lourde pour les passeports délivrés selon la procédure d'urgence, sans pour autant dépasser le maximum recommandé fixé à 500 francs.9) Les enfants de moins de 12 ans doivent désormais avoir leur propre passeport.L'autorité fédérale a exonéré ces derniers de taxe.

J'invite les communes à faire de même. 10) L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale (Moniteur belge du 9 avril 1999) dispose, en son article 5, qu'une commune ne peut exiger, pour une enquête menée dans le cadre de l'octroi d'un permis de location, une rémunération qui excède : - 5 000 francs en cas de logement individuel; - 5 000 francs, à majorer de 1 000 francs par pièce d'habitation à usage individuel, en cas de logement collectif. 040/362-07 Taxe d'urbanisation Cette taxe s'élève à 300 francs maximum le mètre courant pour autant qu'il existe un équipement de voirie, des égouts et trottoirs corrects. Le minimum d'imposition par propriété imposable est de 500 francs.

L'introduction de cette taxe entraîne automatiquement la non-application des taxes correspondant aux codes 040/362-02 à 040/362-05.

Il importe à cet égard de rappeler que l'instauration d'une taxe d'urbanisation répond à un but précis : procurer une rentrée financière pour une commune qui a équipé une rue sans réclamer de taxe de remboursement au moment de la construction. La taxe d'urbanisation ne peut donc viser des propriétés riveraines de rues non équipées ni des propriétés riveraines qui, au moment de l'équipement de la rue, ont été soumises à une taxe de remboursement.

En fonction de la nature de cet impôt et de son caractère non limité dans le temps, il convient que les communes fassent preuve de modération dans les taux applicables et veillent à ne pas dépasser le maximum recommandé par mètre courant. 040/363-10 Inhumation et dispersion ou conservation des cendres après crémation Le taux maximum admis est de 10 000 francs.

Remarques : 1) La taxe sur les inhumations et dispersion ou conservation des cendres après crémation englobant déjà les prestations effectuées par le personnel communal, il ne peut y être ajouté une redevance pour couvrir ces frais.2) La loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, telle que modifiée par la loi du 20 septembre 1998 (Moniteur belge du 28 octobre 1998), prévoit deux modes de sépulture qui sont l'inhumation et la dispersion ou conservation des cendres après crémation.Ces deux modes de sépulture doivent être taxés de manière identique. 3) La taxe est due même lorsque l'inhumation a lieu dans une parcelle concédée car le prix d'une concession rétribue un avantage, celui de disposer d'une parcelle individualisée dans un cimetière, qui est indépendant de la question de l'inhumation, laquelle doit avoir lieu selon les mêmes modalités et ce qu'elle s'opère dans une parcelle concédée ou dans la fosse visée à l'article 19 de la loi précitée du 20 juillet 1971. Par ailleurs, selon l'article 8 de la loi précitée du 20 juillet 1971, le tarif des concessions constitue une redevance. A cet égard, lorsqu'il s'avère que le coût de construction d'un columbarium le justifie, le prix demandé pour une concession dans un columbarium pourra être plus élevé que celui prévu pour une concession en pleine terre.

Enfin, il est à noter qu'il ne peut être levé aucune taxe ou rétribution sur les sépultures non concédées et provisoirement conservées à l'issue du délai de cinq ans prévu par l'article 19, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 040/364-03 Force motrice Les communes sont invitées à réduire le taux de leur taxe qui, en aucun cas, ne pourra être majoré par rapport à l'exercice 1999.

Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31ème moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.

Pour appliquer ce coefficient, il convient d'additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond.

Les autorités communales veilleront à opérer un contrôle strict et approfondi des moteurs et puissances concernés par l'application de cette taxe. Le contrôle est effectué par la commune elle-même ou par un organisme extérieur qu'elle charge de cette mission.

Une perception équitable permet de limiter le taux de la taxe tout en obtenant le même rendement. 040/364-22 Enseignes et publicités assimilées Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d'un établissement, elle promeut cet établissement ou les activités qui s'y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.

Les taux maxima autorisés sont de : - 5 francs le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées; - 10 francs le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses.

Seules les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées, à l'exclusion des enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire (pharmacien, . ).

Cette taxe n'exclut pas l'application de la taxe sur les panneaux publicitaires fixes étant entendu qu'un même panneau ne peut être taxé à la fois comme publicité assimilée et comme panneau publicitaire. 04001/364-24 Distribution gratuite d'écrits publicitaires « toutes boîtes » Le taux maximum est de 3 francs par exemplaire.

Je recommande cependant aux communes de moduler le taux en fonction du nombre de pages, de la superficie des écrits publicitaires ou de leur poids.

Pour rappel, lorsque le taux maximum admissible est passé de 0,5 francs à 3 francs par exemplaire distribué, l'intention était de réserver le taux de 3 francs aux écrits publicitaires volumineux (gros catalogues, . ).

La pratique de ces deux derniers exercices démontre toutefois que beaucoup de communes n'ont pas respecté cette intention et ont relevé leur taux sans aucune mesure (quadruplement, . ).

Il en résulte un accroissement fort important des rendements budgétisés (1,3 milliard en 1999 pour 627 millions en 1997).

Outre les conséquences néfastes d'une telle explosion de la charge fiscale sur le secteur de l'imprimerie et du petit commerce, elle entraîne également une multiplication des contentieux et une réaction des redevables qui tentent légitimement de choisir une voie moins imposée (par exemple en prenant des pages de publicité dans des toutes boîtes exonérés ou en insérant du texte rédactionnel dans leur écrit).

Ce phénomène illustre la nécessité pour les communes de mesurer avec soin les incidences d'une décision d'augmentation des taux. En l'espèce, on peut penser qu'une diminution des taux actuellement pratiqués serait susceptible, à terme, d'assurer le maintien d'un rendement appréciable tout en favorisant la création d'un environnement économique moins paralysant pour les commerçants.

Si les communes n'y prennent garde, l'alourdissement démesuré de la fiscalité sur les écrits publicitaires risque d'entraîner la disparition de ces écrits et donc la perte pure et simple d'une recette appréciable. Pour le surplus, les directives données l'an dernier restent d'application. 04002/364-24 Diffusion publicitaire sur la voie publique (diffuseurs sonores ou panneaux mobiles) Diffuseurs sonores : le taux maximum est de 2 000 francs/jour.

Diffusion par panneaux mobiles ou autres supports et distribution de tracts ou gadgets sur la voie publique : le taux maximum est de 500 francs/jour.

Les commerçants ambulants (glacier, . ) ne sont pas visés par la présente taxe dans la mesure où l'utilisation d'un matériel de sonorisation fait partie intégrante de la nature de l'activité exercée et ne revêt dès lors pas un caractère purement publicitaire.

Par ailleurs, la publicité par rayons lasers peut être taxée. 040/366-01 Droits d'emplacements sur les marchés En vertu de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics et de son arrêté d'exécution du 3 avril 1995 tel que modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1996 et du 10 janvier 1999 (Moniteur belge du 6 mars 1999), le droit perçu par la commune pour l'occupation d'un emplacement sur un marché public constitue une redevance.

Les communes veilleront donc à ne plus voter ce droit sous forme de taxe.

Par ailleurs, il résulte de l'arrêté royal du 3 avril 1995 que le nombre d'emplacements pouvant faire l'objet d'un abonnement ne peut dépasser 95 pour cent du nombre total d'emplacements.

Afin de ne pas aggraver la situation financière des intéressés, le choix de la formule d'abonnement doit être garanti au redevable sans être rendu obligatoire.

En cas de fourniture de services tels que mise à disposition d'eau, d'électricité, . la taxe doit intégrer le coût du service fourni sans prévoir une redevance spécifique. 04001/367-10 Antennes extérieures Le 26 mai 1999, la Commission des Communautés européennes a adressé un avis motivé au Royaume de Belgique concernant les réglementations communales en matière de taxe sur les antennes paraboliques.

Il ressort de cet avis que la taxe concernée viole l'article 49 du Traité C.E. au motif qu'elle constitue une mesure de protectionnisme injustifié en faveur de la distribution télévisuelle par câble. Au surplus, la taxe présente également des conséquences discriminatoires à l'égard de certaines catégories de téléspectateurs et à l'égard des entreprises de diffusion télévisuelle par satellite.

Les communes ne peuvent donc plus voter une telle taxe. Une circulaire sera prochainement consacrée à cette problématique. 040/367-13 Secondes résidences Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.

La taxe, qui peut varier selon l'importance des secondes résidences, peut atteindre 12.500 francs au maximum. Celle qui vise les secondes résidences établies dans un camping agréé ne peut dépasser 5 000 francs. Lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans des logements pour étudiants (kots), la taxe ne peut excéder 2 500 francs.

La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôtes visés par le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).

Par ailleurs, j'attire votre attention sur l'arrêt n° 66.545 du 4 juin 1997 du Conseil d'Etat qui estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées.

En conséquence, les communes ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune. 040/371-01 Précompte immobilier Centimes additionnels Voici le mode de calcul à employer : Pour la consultation du tableau, voir image Les communes qui souhaitent favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social doivent adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels communaux pour ces logements. En revanche, elles ne peuvent pas décider d'exonérer d'additionnels au précompte immobilier des logements qui sont la propriété de personnes de droit privé et qui sont insérés dans un circuit locatif social, cette compétence étant régionale.

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