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Erratum du 24 août 2017
publié le 12 octobre 2017

Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2018. - Erratum

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service public de wallonie
numac
2017013540
pub.
12/10/2017
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24/08/2017
moniteur
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


24 AOUT 2017. - Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2018. - Erratum


La circulaire susmentionnée, publiée au Moniteur belge du 13 septembre 2017 à la page 83865, doit être remplacée par ce qui suit : « A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Echevins et Conseillers, Pour information : A Mesdames et Messieurs : les Gouverneurs, les Députés provinciaux, les Directeurs généraux et financiers des provinces et communes, Réformes en cours pouvant avoir un impact sur la gestion budgétaire 1. Gouvernance La gouvernance des pouvoirs locaux, et singulièrement des intercommunales, a suscité de nombreux débats ces derniers mois.La situation spécifique de Publifin a conduit à l'établissement d'une Commission d'enquête parlementaire et à la réalisation d'un audit commandé par le Gouvernement. Ces deux initiatives, auxquelles il convient d'ajouter le cadastre des entités supralocales commandé par le Gouvernement, ont abouti à des conclusions et recommandations qui vont guider le législateur en vue de réformes à venir en matière de gouvernance publique des pouvoirs locaux.

Une rationalisation des organismes supralocaux aura lieu, tel que voulu par le Gouvernement wallon.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces réformes, il revient à chaque commune de se saisir des dispositions déjà contenues dans la législation, lui permettant d'exercer un contrôle sur les intercommunales auxquelles elle a délégué des missions de service public souvent essentielles. A titre d'exemple, j'encourage chaque conseil communal à débattre sur le fond de chaque ordre du jour d'assemblée générale d'intercommunale qui lui est soumis, et à confier à ses délégués une mission claire.

Il revient en outre à chaque mandataire exerçant une responsabilité au sein d'une entité supralocale de vérifier que le fonctionnement des organes de ladite entité ne contrevient pas aux législations en vigueur.

Concernant les rémunérations, je demande que les rémunérations mensuelles fixes des mandataires soient évitées dans les organismes supralocaux, et que les rémunérations ne soient prévues que pour les mandataires effectivement présents aux réunions des organes décisionnels. 2. Avances IPP En date du 11 août 2017, le Moniteur belge a publié la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040493 source service public federal finances Loi visant la mise en place d'un système d'avances permanent sur le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques type loi prom. 31/07/2017 pub. 15/05/2018 numac 2018030975 source service public federal interieur Loi visant la mise en place d'un système d'avances permanent sur le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques. - Traduction allemande fermer visant à mettre en place un mécanisme d'avances systématiques pour les recettes additionnelles communales à l'IPP.Ce système permanent d'avances entre en vigueur dès ce 1er septembre 2017.

Ce mécanisme sera reconduit chaque année et permettra aux communes de recevoir des avances mensuelles de 8 % du montant total de leurs recettes additionnelles à l'IPP du mois de septembre 2017 au mois de décembre 2017 (compris), suivis d'avances mensuelles de 12 % du mois de janvier 2018 au mois d'avril 2018 (compris). Ces avances seront payées le troisième jour ouvrable avant la fin de chaque mois, et s'élèveront donc à un total de 80 % de l'estimation globale des recettes IPP de chaque entité. Les 20% restants seront alors régularisés au cours des mois de mai à août 2018 en fonction de la situation de chaque commune, et sur base du décompte reprenant le calcul des éléments suivants : + Les montants des recettes IPP réellement enrôlées d'août 2017 à avril 2018 inclus, après déduction des dégrèvements éventuels - Les montants des 8 avances déjà versées (80% de l'estimation des recettes pour l'exercice d'imposition) - 1 % de frais administratifs calculés sur base des recettes IPP réellement enrôlées = Solde à régulariser Avec ce système, le Gouvernement fédéral a souhaité garantir un flux financier stable, nécessaire à la planification budgétaire, et permettre un financement plus rapide des communes, évitant ainsi tout problème éventuel de trésorerie. Jusqu'à aujourd'hui, les premiers versements de recettes IPP étaient liquidés aux communes à partir du mois de novembre. Désormais, elles recevront donc les premiers versements dès le mois de septembre, soit avec deux mois d'avance sur l'ancien système. De plus, elles ne seront plus dépendantes du rythme d'enrôlement de l'autorité fédérale durant les mois couverts par les avances.

Pour la consultation du tableau, voir image A noter que les pourcentages pour les calculs des avances mensuelles pourront être revus chaque année par Arrêté Royal dans les limites de la tranche « 8-12 % » et pour autant que le montant global des avances atteint bien 80 % des estimations de recettes. Cette possibilité devrait permettre d'adapter le système en fonction des montants réellement enrôlés et de la pratique du mécanisme.

Enfin, soulignons également que ce mécanisme devrait par la suite s'accompagner d'un système d'information automatique, informatisé et régulier. Ce système portera sur trois volets : 1.Des informations régulières concernant les estimations des recettes IPP de chaque commune. 2. L'évolution du rythme d'enrôlement des recettes IPP de chaque commune.3. Les dégrèvements et remboursements éventuels qui pourraient impacter les recettes IPP.3. Synergies communes - Entités consolidées Le contexte des finances des pouvoirs locaux rend les synergies des services supports entre la commune et ses entités consolidées plus nécessaires que jamais.Le Gouvernement envisage d'encadrer et renforcer ces synergies afin que les services rendus aux citoyens soient plus efficients et que des économies d'échelle puissent être réalisée.

Je vous recommande de réfléchir à développer un maximum de synergies entre votre commune et vos entités consolidées, dont votre CPAS. Ainsi, la création de services communs de support (GRH, Informatique, assurances, marchés publics...) sera favorisée entre communes, CPAS et régies communales. Je vous encourage à étudier le rapprochement entre les services de l'administration communale et ceux du CPAS sur base volontaire, tout en conservant la pleine autonomie des organes délibérants. 4. Instauration d'une tutelle spéciale d'approbation sur les actes des zones de secours portant sur le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels des zones de secours Les décisions prises par les organes des zones de secours peuvent entraîner des conséquences sur les décisions adoptées par les Conseils communaux.Dès lors, afin de limiter les contradictions ou les incompatibilités entre les décisions adoptées, d'une part, par les zones de secours et, d'autre part, par les Conseils communaux, une tutelle de la Région wallonne sera organisée sur les actes des zones de secours durant le second semestre 2017. Le mécanisme qui sera mis en place sera similaire à celui qui existe pour la tutelle sur les zones de police.

Il convient, en effet, de garantir la maîtrise des finances communales tout en respectant les exigences de coût d'un service d'incendie efficace.

Une circulaire spécifique vous sera envoyée dès la publication du décret instaurant ladite tutelle sur les zones de secours. 5. Octroi d'un prêt d'aide extraordinaire au travers du compte CRAC sans intervention régionale pour permettre aux communes la prise en charge des arriérés de financement des services d'incendie et des salaires des sapeurs-pompiers volontaires. Lors de sa séance du 15 décembre 2016, le Gouvernement wallon a décidé d'octroyer aux communes qui le souhaitent des prêts d'aide extraordinaire au travers du compte CRAC d'une durée maximale de 10 ans pour leur permettre de supporter des charges du passé dues au fonctionnement des anciens services d'incendie.

Conformément à ma circulaire du 26 avril 2017, ces aides doivent comptabilisées en prêt comme un prêt CRAC d'aide extraordinaire soit dans un premier temps en recette extraordinaire de dette : 04018/961-55, puis en transfert vers l'ordinaire via le 04018/956-51.

La recette ordinaire apparaîtra en 04018/996-01 (exercices antérieurs).

Le remboursement vers le compte CRAC se fait de façon plus classique via l'emploi du code lié au remboursement d'un emprunt (un peu) plus « normal » 04018/911-05. 6. Taxe additionnelle sur les mâts, pylônes et antennes GSM Le 22 décembre 2016 un protocole d'accord a été conclu entre la Région wallonne et les 3 opérateurs de mobilophonie pour mettre fin au contentieux existant relatif l'établissement par la Région d'une taxe annuelle sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications. Par cet accord, il est question de mettre en place un cadre juridique et fiscal stable pour la période 2016 - 2019 afin de permettre à la Région de trouver une solution équilibrée pour améliorer la prévisibilité des rentrées budgétaires et permettant aux Opérateurs de déployer des réseaux performants en Région wallonne dans un contexte prévisible et stable aux niveaux des charges ou redevances directes ou indirectes affectant leurs activités et services. Conformément à cet accord et à la circulaire du 20 avril 2017, la taxe sur les mâts, pylônes et antennes est retirée de la nomenclature des taxes communales.

Un mécanisme de compensation est à l'étude et fera l'objet d'une circulaire ad hoc. 7. Réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) Une réforme du système des aides à la promotion de l'emploi est en cours de préparation.Une circulaire spécifique sera adressée à l'ensemble des pouvoirs locaux une fois le décret voté par le Parlement wallon. 8. Entrée en vigueur du Code de Développement Territorial (CoDT)) Le CoDT est entré en vigueur le 1er juin 2017, et impacte dans une certaine mesure la fiscalité locale.Il est conseillé de vérifier si les règlements-taxes ne doivent pas être adaptés afin de pouvoir viser des situations nées sous cette nouvelle législation. 9. Pensions Différentes réformes sont en cours d'adoption par le législateur fédéral concernant les pensions. Outre l'instauration d'une pension mixte et d'autres mesures, je souhaite attirer votre attention sur l'avancement du moment du paiement de la cotisation de responsabilisation, par phases, et ce dès 2018.

A terme, la cotisation de responsabilisation sera payée mensuellement par les administrations locales lors de l'année à laquelle elle se rapporte, et non plus lors de l'année N+1 comme c'était le cas jusqu'ici, permettant aux communes de l'inscrire aux exercices antérieurs.

Ce sujet sera développé sous le point 1 du chapitre consacré aux dépenses du service ordinaire (cf infra).

DISPOSITIONS GENERALES. 1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables. Ainsi, les articles L1312-1 et L1312-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation fixent ce calendrier légal.

En ce qui concerne les budgets initiaux, les Collèges communaux arrêteront un budget provisoire pour le 1er octobre au plus tard et le transmettront immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC. Ce projet de budget ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle régionale. Il servira uniquement à répondre à la demande de l'ICN de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires.

Le budget définitif devra être voté par les Conseils pour le 31 décembre au plus tard et devra donc être transmis à la tutelle pour le 15 janvier au plus tard. Les communes et leurs entités consolidées sous plan de gestion devront également transmettre leurs documents respectifs au CRAC dans les mêmes délais. Ceci implique que les communes doivent impérativement jouer leur rôle à l'égard des administrations qui dépendent d'elles aux fins de recevoir en temps utile leurs propres budgets (CPAS - Régies - Zones de police - Fabriques d'Eglise - Zones de secours).

En ce qui concerne les comptes, les communes transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire arrêté par le collège communal. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations comptabilisés au 31 décembre. Ce compte ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle régionale. Son intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires.

Le conseil communal arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. Ces comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultat et le bilan. Les communes et leurs entités consolidées sous plan de gestion devront également transmettre leurs documents respectifs au CRAC dans les mêmes délais.

Il ne sera transmis à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date (article 15 du RGCC), ceci afin d'assurer le bon exercice de la tutelle. J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux.

J'attire votre attention sur le fait qu'en application du Décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions du CDLD et visant à améliorer le dialogue social (Moniteur belge du 15 avril 2014), le budget et les modifications budgétaires doivent être communiqués par le Collège, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives. Le budget doit être accompagné des informations sur la structure de l'emploi sous une forme permettant de suivre l'évolution d'année en année en matière de recrutement, d'engagement et de départ, ainsi que sur le personnel occupé. Les pièces à transmettre aux organisations syndicales peuvent être identiques à celles fournies aux conseillers communaux et à l'autorité de tutelle. Cependant, il est toujours loisible à l'autorité locale de conclure un accord avec les organisations syndicales afin de fixer les pièces qui leur sont transmises.

A la demande des organisations syndicales représentatives introduite dans les cinq jours de la communication des documents visés au précédent paragraphe, le collège communal invite sans délai ces dernières à une séance d'information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués.

La séance d'information doit avoir lieu avant la transmission du budget et du compte aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure à l'autorité locale.

Par ailleurs, en vertu de l'article L1313-1 du CDLD, je rappelle que le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité est rappelée par voie d'affichage (dont la durée ne peut être inférieure à 10 jours) dans le mois qui suit l'adoption du budget.

En outre, Concernant la législation sur l'« open data » ("données ouvertes" publiques), suite à l'adoption par le Parlement wallon du décret conjoint relatif à la réutilisation des informations du secteur public et visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (« Open Data »), dont l'entrée en vigueur a lieu ce 1er septembre 2017, je vous invite vivement à publier sur votre site internet votre budget, vos modifications budgétaires et vos comptes. Je vous renvoie à cet égard aux modèles de délibérations disponibles sur le Portail des pouvoirs locaux (http://pouvoirslocaux.wallonie.be > Aides juridiques et diverses > Finances communales > Circulaires budgétaires).

Je tiens aussi à rappeler que la possibilité ouverte par l'article L1122-26 du CDLD, visant le vote séparé d'un article, groupe d'articles ou postes spécifiques, ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article. 2.Règles budgétaires essentielles 2.a. Règles de fond et de forme - L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière. Il s'agit d'une prescription légale contenue dans les articles L1314-1 et -2 du CDLD. - En outre, depuis 2015, les communes doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire.

Les communes qui ne sont pas à l'équilibre à l'exercice propre en 2018 doivent présenter un plan de convergence à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter de mon arrêté précisant que la commune est soumise à plan de convergence. Ce plan contiendra les mesures de gestion et prévoira notamment la date estimée de retour à l'équilibre à l'exercice propre au plus tard pour le budget initial 2021. La circulaire relative au plan de convergence explique plus précisément les modalités d'élaboration du plan de convergence.

Cependant l'équilibre de l'exercice propre sera apprécié en tenant compte des charges supportées par les communes protégées suite à la mise en place des zones de secours. En effet, cette mise en place peut induire pour certaines communes des coûts supplémentaires conjoncturels en matière de service d'incendie ; pour vérifier l'équilibre, il sera tenu compte - s'il échet - de l'intervention communale à la zone de secours sur un exercice budgétaire entier vu que les flux en matière d'incendie concernent des pouvoirs locaux (impact SEC neutralisé).

Si le service ordinaire est en déficit au propre, les prochains documents budgétaires ne seront pas approuvés tant que le plan de convergence n'aura pas été approuvé par le Gouvernement wallon.

Je rappelle aussi que la non approbation d'un plan de convergence suite à un déficit à l'exercice propre entraîne également le non versement de 25 % du montant annuel attribué via le Fonds régional pour les investissements communaux.

Le plan de convergence est établi à conditions socio-économiques constantes ; en outre, il mentionne les éléments causant ce déficit.

Je rappelle que l'établissement et la mise en oeuvre de ce plan de convergence ne débouchent sur aucune aide financière octroyée par la Région wallonne.

Une fois que le conseil communal aura approuvé ce plan de convergence, il sera transmis par voie électronique à la Cellule eComptes à l'adresse mail suivante : ecomptes.pouvoirslocaux@spw.Wallonie.be Ce plan de convergence sera ensuite analysé par la DGO5 et le CRAC et un rapport me sera remis afin de le soumettre à la sanction du Gouvernement wallon.

Dans ce cadre il vous appartient de décider, en pleine autonomie, des mesures réelles et réalistes à adopter et à mettre en oeuvre.

Je vous rappelle que le plan de convergence doit être actualisé à chaque vote du budget, d'une modification budgétaire et des comptes. - Les recettes et dépenses doivent être précises et complètes, conformément à l'article 7 du règlement général de la comptabilité communale (RGCC).

L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses autorise la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation.

La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, tel que modifiés par les arrêtés ministériels des 1er février 1994, 25 mars 1994, 29 avril 1996, 9 juin 1997, 24 octobre 2003 et 4 février 2008). Les modèles de documents comptables définis par l'arrêté ministériel du 23 septembre 1991, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 10 janvier 1996 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond.

Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune tels que prévus à l'article L1122-23 du CDLD. Ce rapport ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop générales mais doit constituer un document véritablement circonstancié qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale. A cette fin, ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire (soit le total des recettes de la fonction moins le total des dépenses de la fonction).

En vertu de l'article 12 du RGCC, une commission comprenant au moins un membre du Collège, le directeur général et le directeur financier doit donner son avis préalable sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. En outre, une discussion relative à l'évolution de la charge de la dette et au montant des intérêts débiteurs doit nécessairement avoir lieu. L'avis se basera, pour le montant des intérêts débiteurs, sur les évolutions des prêts de trésorerie à court terme et les ouvertures de crédits de l'exercice en cours.

Le rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Le rapport doit être signé par chacun des membres de la commission. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle. Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. Je tiens à préciser que l'avis de chacun des membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes apparaissent et qu'il est interdit de "censurer" quelque propos que ce soit.

Je rappelle que l'avis de cette commission constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. L'absence de l'avis de cette commission empêche le délai de tutelle de débuter et ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e).

Afin d'aider les communes, un modèle de rapport (officieux) est disponible sur le site de la DG05 à l'adresse http://pouvoirslocaux.Wallonie.be > Aides juridiques et diverses > Finances communales > Règlement général de la comptabilité communale > Vade mecum : téléchargement > Modélisation de l'avis rendu par la Commission budgétaire (art.12 du RGCC) > Modèle de rapport de la Commission Budgétaire, documents à télécharger.

Pour rappel, l'article 12 du RGCC insiste sur la nécessité, dans un souci de gestion " en bon père de famille " de tenir compte de toutes les charges, produits, ou économies, induites dans le futur par un investissement significatif. L'appréciation de la notion d'investissement significatif est laissée aux autorités communales.

Toutefois, je recommande de considérer à tout le moins que tout investissement amortissable en 10 ans ou plus rentre dans cette catégorie. L'appréciation de l'impact complet d'un investissement dans les futurs budgets ordinaires est cependant difficile à estimer avec un degré de précision suffisant au moment de l'intention d'investissement soumise à la Commission budgétaire. Aussi, le modèle d'avis n'exige pas nécessairement l'estimation chiffrée, mais a pour objectif de forcer à une réflexion globale sur les impacts d'un projet extraordinaire.

Le logiciel e-comptes distribué gratuitement aux communes comporte une fonction permettant l'automatisation d'une partie du tableau (ceci ne dispensant pas des commentaires).

Enfin, j'insiste pour que le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension soient aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle. 2.b. Numéro de projet extraordinaire - Règlement général de la comptabilité communale (articles 1, 4° et 2 du RGCC).

La notion de « projet extraordinaire » a été introduite dans un but de clarification, d'information et de simplification administrative du suivi des investissements et du financement de chacun d'eux (arrêté ministériel du 06/03/2009, publié au Moniteur belge du 8 janvier 2010).

Le système, destiné à permettre l'informatisation de ce suivi, repose sur un numéro de traçabilité à 8 chiffres qui constitue la clef informatique permettant de relier tous les éléments en recettes et en dépenses d'un projet d'investissement, et ce sur une ou plusieurs années.

Grâce à cette clef, la génération, jusqu'alors fastidieuse et manuelle, de documents permettant d'avoir une vue complète des opérations relatives à un projet a pu être informatisée. Ainsi, à tout moment, les gestionnaires communaux peuvent obtenir un état complet de la situation en termes d'engagements, de dépenses effectuées, de subsides constatés, d'emprunts utilisés, etc En aucun cas cette clef informatique n'a été considérée par les concepteurs de la réforme comme une déclinaison de l'article budgétaire. En conséquence, le numéro de projet extraordinaire est totalement indépendant de l'article budgétaire.

Un article peut être éclaté en plusieurs numéros de projet. Il ne s'agit pas d'articles différents, mais de la ventilation d'un seul et même article au sein duquel les crédits peuvent être transférés d'un projet à l'autre. Dans pareil cas, il convient bien entendu de ne pas inscrire deux fois les montants concernés, une fois sous le code global de l'article de base, une seconde fois sous les codes individualisés. Il n'en demeure pas moins que le conseil communal doit toujours valider explicitement toute modification intervenue dans les voies et moyens d'un projet.

Hormis l'obligation de transiter par le fonds de réserve extraordinaire pour l'utilisation des fonds propres, l'introduction du numéro extraordinaire ne modifie en rien les règles budgétaires du service extraordinaire en vigueur avant la réforme. Dès lors, l'article budgétaire habituel conserve toutes ses règles (présentation, gestion du disponible...). Et il en est de même, notamment, pour les prélèvements, qui doivent toujours avoir lieu via la fonction 060 et ne doivent être rattachés ni à un exercice antérieur ni à l'exercice proprement dit, mais bien se trouver directement dans le résultat global (cf. point III 5 ci-après et le tableau récapitulatif du budget).

Cependant, les allocations de crédit budgétaires et les pièces comptables (engagement, imputation, droit) doivent se faire directement sur l'entité budgétaire constituée de l'assemblage entre l'article et le numéro de projet extraordinaire. Ceci, afin de garantir une fiche de suivi comptable cohérente du projet.

Les documents budgétaires légaux (budget, MB, compte) doivent se présenter sur base de l'article budgétaire (totalisant donc les informations des différentes entités budgétaires qui le composent).

Sous chaque article, les projets correspondants sont listés, chacun avec son montant correspondant. Des instructions détaillées seront données par mon administration aux sociétés informatiques qui équipent les communes et CPAS en logiciels comptables.

En pratique : 1. Si un projet est engagé en 2018, il aura un numéro de projet 2018xxxx et par la suite, tout ce qui sera lié à ce projet aura le même numéro.2. Si un projet a été prévu en 2017 (N° 2017xxxx) mais qu'il est attribué seulement en 2018 : S'il n'y a aucun engagement, il tombe en 2017 et doit être réinscrit à l'exercice propre en 2018 avec un numéro de projet 2018xxxx S'il y a un engagement ou des droits constatés, par exemple des honoraires d'architecte, il faut garder le même numéro 2017xxxx pour avoir un aperçu des dépenses totales liées au projet. 3. Présentation 3.a. Forme Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° Les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts ;2° Les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite ; 3° Toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe.4° De façon générale, mais spécialement dans le cadre de la transmission électronique des budgets et modifications budgétaires, afin de permettre la lecture de tous les documents, il vous est demandé de respecter strictement le plan comptable et d'éviter de créer de nouveaux n° d'article ou d'y ajouter des lettres ou des caractères spéciaux (par exemple). Pour rappel, la structure d'un article budgétaire se présente comme suit : xxx/xxx-xx. 3. b.Tableau de synthèse Je ne m'oppose pas à la pratique séculaire des modifications budgétaires n° 99 à partir du moment où les éléments qui y figurent, soit ne sont pas pris en compte au niveau du budget à quelque endroit que ce soit (ne modifient donc aucun total), et ne servent donc que comme éléments de référence qui seront formellement visés et repris par et dans les comptes arrêtés ultérieurement, soit sont pris en compte au niveau du tableau de synthèse, et sont donc des éléments assimilés aux adaptations dudit tableau de synthèse qui viennent en modifier les résultats. Toute autre utilisation des modifications budgétaires n° 99 est formellement interdite à partir de l'exercice budgétaire 2018 et sera sanctionnée.

Le tableau de synthèse revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise (article 7 du Règlement général de la comptabilité communale).

Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/95151...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs.

Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours.

Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports. Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice (la partie centrale) comprend trois parties distinctes : a) Première partie (après la dernière modification budgétaire N-1) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le conseil communal. Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire dans le budget (N-1) avant l'établissement du budget en cours (année N) et figure donc dans les données inscrites à cet endroit. b) Deuxième partie (adaptations) Cette partie peut reprendre (son utilisation est totalement volontaire) des constats de recettes en plus ou en moins ou de dépenses en plus (uniquement des prélèvements d'office) ou en moins générés par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent (N-1) postérieurement à la dernière modification budgétaire (ce sont ces constats qui sont ici appelés « adaptations »). Il ne s'agit donc en aucune façon de nouvelles modifications apportées au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) mais d'une option liée à la nature du tableau de synthèse. Celui-ci est un document essentiellement technique et informatif (selon les éléments qui le composent) qui vise à présenter une situation présumée au 31 décembre N-1 la plus proche possible de la réalité et qui dans ce but permet l'inscription anticipée d'éléments qui seront contenus dans les comptes N-1 (ces éléments constituent les adaptations qui peuvent figurer dans le tableau de synthèse).

Ces adaptations constituent donc, au moment de leur inscription dans le tableau de synthèse, une réalité comptable, qui sera traduite dans les comptes. A ce stade du tableau de synthèse, toutefois, ces adaptations ne constituent qu'un élément informatif qui permet seulement d'affiner la situation présumée au 31 décembre N-1.

L'approbation qui sanctionnera le budget de l'année N ne signifie donc pas automatiquement que toutes ces adaptations sont également approuvées. Ceci devra résulter de l'examen ultérieur des comptes N-1, susceptible à ce niveau de rejeter certaines de ces adaptations (à ce stade, ce seront des inscriptions comptables) pour vice de la légalité.

Dans la mesure où les adaptations ainsi apportées au tableau de synthèse constituent l'inscription anticipée d'éléments qui seront contenus dans les comptes N-1, il n'est permis de faire figurer comme adaptations que des enregistrements de droits constatés en plus ou en moins, ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant (ceux-ci étant illégaux par définition, sauf circonstances spéciales), sauf s'il s'agit de prélèvements d'office.

Ces adaptations seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le directeur financier qui déclarera en avoir pris connaissance.

En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le collège communal et le directeur financier devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits.

Par ailleurs, je rappelle que le directeur financier n'est fondé à effectuer une dépense que s'il y a un engagement préalablement opéré par le collège communal sur ledit crédit.

Les adaptations ainsi reprises au tableau de synthèse ne peuvent venir modifier automatiquement les crédits budgétaires dans les programmes informatiques (ne s'agissant pas en effet de modifications budgétaires de ces crédits budgétaires mais uniquement d'anticipations de procédures comptables contenues ultérieurement dans les comptes du même exercice).

En tout état de cause, l'utilisation de ces adaptations est volontaire, mais il est néanmoins vivement conseillé d'utiliser le tableau de synthèse du service extraordinaire pour adapter à la réalité les investissements et leur financement.

Une dernière remarque : même si cela apparaît évident, il va de soi que ne peuvent figurer au tableau de synthèse du budget (année N) que des éléments qui se rapportent aux crédits du budget de l'exercice précédent (N-1), pas à des crédits reportés d'un budget antérieur. c) Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice.

La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice (année N). 4. Annexes [ne transmettre qu'un exemplaire de chaque annexe] Point de départ du délai de tutelle = date de réception de l'ensemble des pièces justificatives Dans le cadre de la simplification administrative et afin de réduire le nombre de pièces justificatives à transmettre en tutelle, je vous recommande fortement d'utiliser les modèles de délibération disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.Wallonie.be (pour mémoire). En effet, ces derniers prévoient l'indication que certaines procédures sont/seront bien respectées.

Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation.

Avant son approbation définitive ou l'expiration du délai d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution.

Ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, et en particulier la délibération in extenso du conseil communal (mise en application des articles L3112-1 et L3113-1 du CDLD). Dans cette délibération, je vous demande, dorénavant, de faire apparaître certaines mentions liées à la mise en oeuvre du principe de confiance et certains éléments chiffrés afin de permettre une certification au regard des transmissions électroniques. Des modèles sont à votre disposition sur le site de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé pour vous permettre d'intégrer ces éléments dans vos délibérations relatives aux budgets, modifications budgétaires et comptes. Il s'agit ici de permettre tant à la commune qu'à la tutelle de s'assurer que la version électronique correspond bien à la version votée par le conseil communal, ceci dans la perspective toute proche où seuls les documents électroniques seront utilisés.

BUDGET INITIAL COMMUNAL LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

1

La délibération in extenso du conseil communal - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.Wallonie.be et sur eComptes

2

Le fichier SIC

3

La version Word du budget

4

Le rapport tel que prévu par l'article L1122-23 du CDLD

5

L'avis de la commission article 12 du Règlement général de la comptabilité communale - Modèles disponible sur eCompte

6

Les tableaux de synthèse ordinaire et extraordinaire et leurs adaptations dûment signées par le directeur financier

7

Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens ».

8

Le/Les tableau(x) des emprunts communaux contractés et à contracter présenté(s) par emprunt avec récapitulation

9

Stabilité de la charge de la dette : tableau justifiant la stabilité + tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve)

10

La liste des participations à libérer au cours de l'année pour la SPGE/AIDE - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.Wallonie.be

11

Les mouvements des réserves et provisions Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.Wallonie.be ou sur eComptes

12

La liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.Wallonie.be

13

Le tableau du personnel communal comprenant tous les éléments chiffrés de la rémunération

14

La note concernant le plan de mouvement du personnel et d'embauche sur minimum 2 ans - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.Wallonie.be

15

Le tableau figurant normalement en tête du budget et portant les renseignements généraux sur la commune - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.Wallonie.be

16

Les informations pour l'inscription PI

17

Les informations pour l'inscription IPP

18

La copie des documents en provenance des intercommunales déterminant les dividendes et redevances (voirie - gaz) à inscrire au budget de l'exercice, dans toute la mesure décomposés par type de recette (dividende normal - redevance).

19

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article L1124-40 du CDLD

20

Le tableau permettant de vérifier le respect de la balise d'emprunt (cf. ci-après, chapitre relatif au service extraordinaire) - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.Wallonie.be

Si vous n'utilisez pas le modèle de délibération in extenso du conseil communal vous êtes tenus d'envoyer à la tutelle les pièces justificatives complémentaires suivantes :

1

L'avis de publication

2

La preuve de la transmission des documents budgétaires au directeur financier et, quand il en a rendu un, l'avis du directeur financier

3

La preuve de la communication aux organisations syndicales des documents budgétaires et si ces organisations en ont fait la demande, la preuve de la tenue d'une réunion d'information.

4

La copie de la page du budget du CPAS ou la délibération du comité de concertation portant sur les montants de la dotation communale


MODIFICATIONS BUDGETAIRES COMMUNALES LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

1

La délibération in extenso du conseil communal - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.Wallonie.be ou sur eComptes

2

Le fichier SIC

3

La version « word » de la/des modification(s) budgétaire(s)

4

L'avis de la commission article 12 du Règlement général de la comptabilité communale - Modèles disponible sur eComptes

5

Le tableau récapitulatif de la modification budgétaire figurant normalement au début de la modification et synthétisant les données de ladite modification (ce tableau n'est pas le tableau de récapitulation générale reprenant le budget après modification budgétaire et est classiquement intitulé « tableau I - balance des recettes et des dépenses »)

6

Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens ».

7

Les mouvements des réserves et provisions selon le modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.Wallonie.be ou sur eCompte

8

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article L1124-40 du CDLD

9

Le tableau permettant de vérifier le respect de la balise d'emprunt (cf. ci-après, chapitre relatif au service extraordinaire) Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.Wallonie.be

Si vous n'utilisez pas le modèle de délibération in extenso du conseil communal vous êtes tenus d'envoyer à la tutelle les pièces justificatives complémentaires suivantes :

1

L'avis de publication

2

La preuve de la transmission des documents budgétaires au directeur financier et, quand il en a rendu un, l'avis du directeur financier

3

La preuve de la communication aux organisations syndicales des documents budgétaires et si ces organisations en ont fait la demande, la preuve de la tenue d'une réunion d'information.

4

La copie de la page du budget du CPAS ou la délibération du comité de concertation portant sur les montants de la dotation communale si celle-ci est modifiée


UNIQUEMENT POUR LA MODIFICATION BUDGETAIRE COMMUNALE QUI INTRODUIT LES RESULTATS DES COMPTES ET UNIQUEMENT SI LES COMPTES NE SONT PAS PRESENTES EN MEME TEMPS A LA TUTELLE Liste des pièces justificatives obligatoires à fournir en plus

1

Le tableau de synthèse du compte

2

La délibération du Conseil arrêtant ledit compte conforme au modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux sinon, joindre à la délibération la copie du bilan.

3

Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens » (il s'agit ici de la même pièce que celle reprise au point 12 des comptes annuels dans la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000424 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative à la responsabilité civile et pénale des bourgmestres, échevins et membres de la députation permanente fermer0 sur les pièces justificatives)


BUDGET et MODIFICATIONS BUDGETAIRES DE REGIE Listing des pièces justificatives obligatoires

1

La délibération in extenso du conseil communal - Modèle sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.Wallonie.be

2

La version « word » ou « excel » du budget ou de la modification budgétaire

3

Les états de recettes et dépenses (budget de trésorerie)

4

Le tableau du personnel de la régie comprenant tous les éléments chiffrés de la rémunération

5

Le tableau des emprunts de la régie contractés et à contracter présenté par emprunt avec récapitulation

6

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article L1124-40 du CDLD


Je vous rappelle, en ce qui concerne le tableau de bord pluriannuel (cfr point 17, infra), que ce dernier doit être arrêté par le conseil communal, joint au budget et que le fichier excel de ce tableau doit être envoyé numériquement par liaison FTP à la DGO5 au moyen de l'applicatif eComptes - menu Génération du tableau de bord CRAC DGO5, sous menu « envoi du tableau » (cf. ci-après, point 17 Elaboration des prévisions budgétaires pluriannuelles à joindre en annexe du budget initial définitif - Tableau de Bord Pluriannuel TBP).

Concernant le programme d'investissements, on notera que : - le Fonds d'Investissement des communes sera inclus de façon détaillée et identifié par la mention FIC en marge des libellés (dans toute la mesure du possible, précisez de quel FIC il s'agit - ex: PTR17-18 pour le programme 2017-2018). - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple) ; - les travaux internes effectués à charge du service ordinaire doivent figurer dans le tableau des investissements (au moins globalisés par fonction). ; - il doit correspondre aux crédits figurant dans le budget ; - il doit être fourni à chaque modification budgétaire. - J'attire également votre attention sur le fait que la liquidation de la subvention n'est plus liée à l'état d'avancement physique de l'investissement. - Le droit de tirage fixé pour chaque programme pluriannuel est par conséquent versé automatiquement aux communes par tranches annuelles successives. Les inscriptions dans les budgets successifs seront du ressort de la commune, en fonction de la planification effective des travaux.

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget. Ces annexes seront impérativement communiquées à l'autorité de tutelle.

Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'allonger le délai d'exercice de la tutelle. Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle.

Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget. 5. Crédits provisoires Des douzièmes provisoires ne seront autorisés que si le budget est voté pour le 31 décembre N-1.Ceci ne concerne pas les dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité qui sont autorisées par douzièmes dans tous les cas, mais si le budget n'est pas voté au 31 décembre N-1, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du Collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal. 6. Report du résultat du compte L'article 10 du RGCC stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le Conseil.Le résultat des deux services doit être introduit concomitamment.

L'article 10 susmentionné précise aussi que le Conseil doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre. 7. Modifications budgétaires Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget et toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice, y compris les règles de tutelle.Les modifications budgétaires sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire.

Dans le cadre du développement des programmes informatiques visant le contrôle électronique des actes soumis à tutelle, le programme utilisé par les services instructeurs établit la numérotation des modifications budgétaires en fonction de la date de leur vote au conseil communal.

Par exemple, une modification budgétaire ordinaire et une modification budgétaire extraordinaire sont votées le 31 mai : il s'agira d'une modification budgétaire 1 et non des modifications budgétaires 1 et 2.

Le 30 juillet suivant, une modification budgétaire extraordinaire est votée. Elle portera le numéro 2 et non 3.Il en sera de même en cas de non approbation : si la modification budgétaire numéro 2 est non approuvée, la suivante sera la modification budgétaire numéro 3.

Je vous invite à adopter cette façon de numéroter les modifications budgétaires qui, par ailleurs, s'inscrit dans le prescrit de l'article 15 alinéa 3 du RGCC qui dispose que « chaque modification budgétaire ordinaire et/ou extraordinaire sera décidée par une seule et même délibération du conseil communal ».

Le conseil communal ne peut voter une modification budgétaire extraordinaire isolée sauf si elle n'a aucun impact sur le service ordinaire.

Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour les premières modifications budgétaires, et notamment celle qui doit introduire, le plus rapidement possible après le vote du compte, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 10 du RGCC. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 7 du RGCC. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le ler mai de l'exercice.

J'attire votre attention sur le fait qu'il découle clairement du RGCC (article 15) qu'il ne sera transmis à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date, et que la transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation.

Je vous recommande aussi, dans un souci de clarté et de cohérence, et dans toute la mesure du possible, d'éviter de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n'ont pas encore été approuvées.

Je vous rappelle également qu'il y a lieu d'intégrer dans les modifications budgétaires, les résultats tels qu'ils ont été approuvés ou réformés par l'autorité de tutelle dans les précédents documents budgétaires. 8. Engagements des dépenses 8.a. Exercices antérieurs Les modifications budgétaires évitent le recours abusif aux exercices antérieurs. Ne peuvent dès lors apparaître aux exercices antérieurs que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. 8.b. Date limite des engagements Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire.

Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur l'exercice précédent. Le directeur financier pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 31 janvier, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s'agit ici d'une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d'alléger les reports de crédits. 8.c. Engagements reportés Dès que le collège communal a arrêté la liste des engagements à reporter, le directeur financier dispose des crédits nécessaires au paiement de ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte. 8.d Marchés publics. Enregistrement de l'engagement L'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le collège communal, comme sous l'empire de l'ancien règlement général.

Il est apparu récemment que certaines communes n'engageaient qu'au moment de la notification du marché. Cette pratique, bien que parfaitement légale au regard de l'article 53 du RGCC, implique néanmoins que la commune puisse apporter la preuve aux autorités de tutelle que la notification du marché a eu lieu avant le 31 décembre de l'exercice.

En effet, le fait de lier l'engagement du marché public à son attribution réside dans le souci, pour les autorités de tutelle et le Directeur financier, de disposer d'une preuve, et donc d'une date certaine. La date d'attribution est nécessairement connue dès lors qu'elle est contenue dans la délibération d'attribution. Par contre, si l'on prend pour référence la notification, le courrier de notification n'est pas envoyé aux autorités de tutelle et ces dernières ne disposent dès lors pas d'une date certaine pour l'engagement du marché.

Pour les précisions sur le montant à engager, voir la partie service extraordinaire ci-après. 8. e.Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l'exercice précédent La tolérance admise par la tutelle sous l'empire de l'ancien Règlement général sur la comptabilité communale, en son article 29 tel que commenté, est bien maintenue sous le nouveau Règlement général de la comptabilité communale en ce qui concerne l'engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l'exercice précédent (N-1), approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice(année N). Dans cette hypothèse, très spécifique, il est admis que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l'exercice (année N) avant l'approbation formelle de l'autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d'un budget (année N) équilibré quant à son résultat global. 8f Précisions sur l'option des "bons de commande" (article 56 du RGCC) L'article 56 du RGCC dispose que "Lorsque les dépenses peuvent être justifiées par une simple facture acceptée, le service intéressé par la dépense effectue toute commande au moyen d'un bon de commande acté dans la comptabilité budgétaire et visé par le collège communal.

Le créancier de la commune doit produire une facture, en double exemplaire, accompagnée du bon de commande et adressée au collège communal." Afin de rencontrer le souhait exprimé dans cet article et la pratique communale, le collège communal peut déléguer expressément (une décision formelle est donc indispensable) à un fonctionnaire (pas un mandataire) le visa du bon de commande et son envoi au fournisseur avant accord formel du Collège (qui est donc toujours indispensable, mais plus nécessairement préalable).

Il conviendra de toute façon de vérifier si un crédit budgétaire approuvé suffisant existe avant envoi du bon de commande au fournisseur et de respecter les règles des marchés publics, notamment au regard des consultations préalables de 3 fournisseurs potentiels et des règles de concurrence.

Cette tolérance est désormais à combiner avec les nouvelles dispositions applicables en matière de délégation de compétence introduites par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux (Moniteur belge du 5 janvier 2016) (cf. infra). A noter que ces dispositions ne s'appliquent pas aux zones de police pluricommunales et aux zones de secours et qu'il n'y a pas d'impact pour les dépenses qui relèvent du budget extraordinaire au niveau de ma tolérance permettant au Collège de déléguer à un fonctionnaire le visa du bon de commande avant l'accord formel du Collège.

Dès lors, - pour des dépenses relevant du budget ordinaire d'un montant inférieur à 2.000 euros H.T.V.A., conformément aux nouvelles dispositions légales, le conseil communal peut déléguer ses compétences en ce qui concerne le choix du mode de passation et la fixation des conditions du marché au directeur général ou à un autre fonctionnaire. Afin de rendre cette délégation en matière de marchés publics pleinement effective, ma tolérance permet au Collège, de son côté, de déléguer aux mêmes fonctionnaires sa compétence d'engagement des dépenses au sens de l'article 56 du RGCC. - pour des dépenses relevant du budget ordinaire d'un montant compris entre 2.000 euros H.T.V.A. et 8.500 euros H.T.V.A. (seuil actuellement en vigueur en ce qui concerne les dépenses pouvant être justifiées par une simple facture acceptée), ma tolérance subsiste, permettant au Collège de déléguer à un fonctionnaire le visa du bon de commande avant l'accord formel du Collège. 9. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur Afin de pallier, dans la mesure du possible, les retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire prévue à l'article 10 du RGCC d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir.Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).

Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget.

Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. Il convient de toute façon que le pourcentage retenu - qui peut donc être inférieur à 95 % - corresponde à la réalité de ce que la commune est en droit d'attendre réellement.

L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent (article 10 du RGCC). 10. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L3321-4 du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.

Lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération doit se faire par l'inscription de crédits budgétaires aux exercices antérieurs, en évitant tout double emploi de recettes entre l'exercice en cours et le précédent . Pour ce faire, il est préférable d'inscrire ces crédits lors de l'injection du résultat du compte. Si ceux-ci sont toutefois inscrits dès le budget initial, il convient d'aménager le tableau de synthèse relatif à l'exercice N-1 par des adaptations de recettes en moins équivalentes. Il n'y a pas de double emploi si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice. 11. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du RGCC, l'indice ABEX de référence pour le compte 2017 est de 767 (750 en 2016 - 744 en 2015 - 744 en 2014 - 730 en 2013 - 711 en 2012 - 694 en 2011 - 673 en 2010).12. Placements Je porte à l'attention des autorités communales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis. 13. Transmission électronique des extraits de comptes Les organismes financiers des communes peuvent leur transmettre par la voie électronique leurs extraits de compte, dans la stricte mesure où la procédure utilise un format lisible indépendant (par exemple, « .pdf ») et est parfaitement sécurisée et où des copies de sauvegarde existent pendant au moins 10 ans (chez l'organisme financier). 14. Avances de fonds L'article 31, § 2, du RGCC organise cette procédure dérogatoire. Par ailleurs, il est rappelé que l'octroi de provisions pour menues dépenses à des mandataires communaux est interdit. 15. Tutelle Je vous rappelle la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000424 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative à la responsabilité civile et pénale des bourgmestres, échevins et membres de la députation permanente fermer0 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, visés spécifiquement ci-avant dans la présente circulaire). 16. Processus informatiques initiés par la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé 16.a. Envoi des fichiers SIC. Selon les dispositions de l'Arrêté ministériel du 24 octobre 2012, vous devez envoyer à la DGO5 un fichier SIC immédiatement après le vote par votre conseil du budget, d'une modification budgétaire et l'arrêt du compte.

Cette obligation vaut tant pour les communes que pour les CPAS. Ces fichiers SIC sont produits et générés au moyen de l'application eComptes après exportation de vos données vers la BDCS et importation dans l'eComptes telles qu'arrêtées par le Conseil. Pour la procédure à suivre afin de générer ces fichiers, voir le point « Alimentation numérique des statistiques et de l'E-tutelle » et les explications nécessaires dans les tutoriels en ligne (cf. le point 16.b. ci-après).

Pour la transmission de ces fichiers SIC, deux cas de figure se présentent : Pour les communes adhérentes au projet e-Tutelle : Ces communes doivent déposer sur l'e-Guichet les documents suivants : ? Le fichier SIC des budgets, modifications ou compte ? Les pièces justificatives La version word du budget, de la MB ou du compte (ceci vise bien le compte budgétaire, le bilan et le compte de résultats), approuvé par le conseil communal Pour les communes adhérentes, il n'y a donc plus d'envoi, ni des pièces justificatives en version papier, ni du fichier SIC sur l'adresse mail DepotComptesEtBudgets.pouvoirslocaux@spw.Wallonie.be Pour les communes non adhérentes : Envoi par mail du fichier SIC des budgets, modifications budgétaires ou compte à l'adresseDepotComptesEtBudgets.pouvoirslocauxespw.Wallonie.be Il est essentiel de ne rien modifier au fichier XML envoyé : ni son nom, ni son extension, ni son contenu.

Envoi des pièces justificatives sous format papier Envoi du budget, de la MB ou du compte en version papier Je rappelle que le dépôt sur e-Guichet ou l'envoi électronique par mail doivent s'opérer en plus de l'envoi FTP sur le serveur de données statistiques, dont l'expédition est gérée par l'application eComptes.

Ce double envoi doit s'opérer simultanément et dans les plus brefs délais du vote par votre Conseil du budget communal, d'une modification budgétaire ou de l'arrêt du compte.

L'envoi FTP est fait automatiquement par l'application e-compte quand vous cochez la case « envoi à la DGO5 ». Le fait de cocher cette case n'envoie pas le dossier sur l'adresse DepotComptesEtBudgets.pouvoirslocaux@spw.Wallonie.be Ce double envoi informatique est provisoire en attendant la finalisation du projet « e-tutelle » qui permettra une transmission électronique unique de tous les actes soumis à tutelle.

Le CRAC n'ayant pas l'accès à l'e-tutelle, les Pouvoirs locaux sous plan de gestion devront malgré tout continuer à transmettre leurs documents par mail et par courrier au Centre. 16. b.e-Comptes.

J'attire une nouvelle fois votre attention sur l'importance d'utiliser le logiciel eComptes mis à votre disposition par la DGO5.

Celui-ci est en effet doté de nombreuses fonctionnalités qui ont pour objectif de vous aider dans l'analyse et le suivi de vos finances ou la préparation de votre budget.

Fonctionnalités en relation avec le budget : ? Aide à la détection des marges sur crédit ; o Permet de repérer les crédits qui sont surestimés ou sous évalués de façon récurrente depuis plusieurs années. ? Générateur de Rapport d'Analyse Financière vous permettant de créer sur mesure vos propres documents ou d'utiliser la bibliothèque de rapports types (et modifiables selon vos besoins). Quelques exemples ; o Rapport au budget o Coût net d'un service o Historiques d'évolution fonctionnel ou économique sur tout élément budgétaire o Ratios budgétaires ? Production du Tableau de Bord Prospectif.

La documentation en ligne relative aux nombreuses fonctionnalités de cet outil est disponible sur le portail http://ecomptes.Wallonie.be rubrique "AIDE".

Le logiciel vous permet aussi, dans un souci de simplification administrative de produire informatiquement et sans ré-encodage divers fichiers, documents et pièces justificatives, à savoir:

Pour la consultation du tableau, voir image Veuillez noter que ces demandes d'envoi de fichiers concernent également les CPAS. Personne de Contact: Philippe Brognon, Coordinateur général eComptes, philippe.brognon@spw.Wallonie.be 17. Elaboration des prévisions budgétaires pluriannuelles à joindre en annexe du budget initial définitif - Tableau de Bord Pluriannuel (TBP) Pour rappel, les pouvoirs locaux sont amenés à élaborer des prévisions budgétaires pluriannuelles dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions européennes prises en matière de gouvernance budgétaire, d'un plan de gestion ou d'un plan de convergence. Dans un souci de simplification administrative, la DGO5 et le CRAC ont collaboré afin de mettre à votre disposition un tableau unique (qui servira à tous les pouvoirs locaux y compris ceux sous plan de gestion) qui est exploitable dans la détermination d'une trajectoire budgétaire pluriannuelle et dans la mise en oeuvre d'un plan de gestion ou d'un plan de convergence.

Pour calculer vos projections budgétaires pluriannuelles, il vous est laissé la possibilité soit de vous baser sur les coefficients d'indexation proposés par la DGO5 ou le CRAC (pour les pouvoirs locaux sous plan de gestion) et disponibles sur eComptes, soit de définir vous-même vos propres paramètres d'évolution et de renseigner le montant des projections de certaines recettes ou dépenses (ex : la dotation au Fonds des communes qui fait l'objet de prévisions calculées par l'Administration).

Je rappelle que ce tableau concerne TOUTES communes et tout CPAS, sous plan de gestion ou pas.

Il doit être arrêté par le Conseil, joint au budget ET le fichier excel de ce tableau doit être envoyé numériquement par liaison FTP à la DGO5 au moyen de l'applicatif eComptes - menu Génération du tableau de bord CRAC DGO5, sous menu « envoi du tableau ».

Le tableau que vous transmettrez à la DGO5 devra absolument respecter le modèle mis à votre disposition. Par contre, vous êtes libres de le modifier pour votre propre usage, en interne.

J'insiste pour que vous vous appropriez la démarche le plus rapidement possible étant donné qu'à partir de 2019, la commune devra adopter un PST. En outre, je vous rappelle qu'en raison des nécessités du traitement informatique des données contenues dans le tableau pour les besoins statistiques, il est essentiel de ne pas insérer de lignes ou de colonnes dans le tableau tel que généré par eComptes. Il vous est donc demandé de nous transmettre le fichier selon le standard qui est défini. Libre à vous de le modifier ensuite pour vos besoins propres.

Le fichier doit être envoyé à la DGO5 au moyen de l'utilitaire d'envoi FTP (sous-menu « envoi du tableau » du menu Tableau de Bord Prospectif CRAC-DGO5). Ceci ouvrira une fenêtre d'envoi vous demandant d'encoder une date de conseil, il faut y indiquer celle de l'arrêt de la modification budgétaire intégrant le résultat du compte.

Concernant les Autorités (commune et CPAS) sous plan de gestion, qui continuent en parfaite collaboration avec le CRAC, avec un tableau de bord spécifique élaboré avant la sortie des TBP, elles devront également envoyer la version « TBP » à la Cellule à tout le moins pour le Budget initial (sauf pour 2016 exceptionnellement il faudrait générer à nouveau le TBP suite aux corrections apportées). Ainsi, il est demandé qu'une cohérence soit établie entre ces tableaux de bord en tous les cas au niveau des résultats de la trajectoire. A cet effet, pour les entités concernées, il conviendrait qu'une agrégation des projections soit établie selon les catégories de recettes et de dépenses, l'historique se faisant automatiquement. Pour les entités sous plan de gestion, nous rappelons, en outre, que le tableau de bord doit être actualisé et transmis au Centre à chaque travail budgétaire (projet et version votée).

Petite précision pour les tableaux de bord : Comme déjà indiqué dans la circulaire budgétaire précédente : « une fois généré, ce tableau sera transmis à la cellule eComptes qui le diffusera au sein de la DGO5 et vers le CRAC ».

Toutefois, ce transfert prendrait environ 24h.

Le Centre continuera donc, dans le cadre de son suivi, à demander aux Entités l'envoi du fichier Excel via e-mail (projet TBP avant réunion et TBP voté à chaque travail budgétaire) . 18. Avis de légalité du directeur financier Pour mémoire, les décrets des 18 avril 2013 (Moniteur belge du 22/08/2013 - 1re' édition) ont apporté une série de modifications au Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à la loi organique des CPAS en ce qui concerne les grades légaux, en pratique les directeurs généraux (anciens secrétaires communaux et de CPAS) et les directeurs financiers (anciens receveurs). Ces décrets ont été explicités et commentés dans une circulaire du 16 décembre 2013.

La communication du dossier au directeur financier prévue par l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité.

Il convient donc que votre directeur financier soit mis en mesure de rendre un avis sur le budget, les modifications budgétaires de cours d'exercice et les règlements fiscaux, et je vous demande instamment de mentionner explicitement dans la délibération concernée la communication du dossier au directeur financier et l'avis rendu ou non par celui-ci. Par ailleurs, je vous rappelle encore que l'avis du directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc accompagner le dossier soumis en tutelle pour qu'il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas).

Afin de faciliter le travail de rédaction pour respecter cette nouvelle procédure, vous pouvez vous référer en matière budgétaire, aux modèles de délibérations mis en ligne sur le Portail des Pouvoirs locaux et, en matière fiscale, aux modèles de règlements-taxes mis en ligne sur le Mémento Fiscal.

Enfin, je vous rappelle que cet avis de légalité prévu par l'article L1124-40 du Code est différent de l'avis rendu par le Directeur financier dans le cadre de la commission prévue à l'article 12 du RGCC. 19. Droits restants à recouvrer J'invite les autorités communales à veiller à ce que la liste des droits constatés restant à apurer ne contienne pas de créances trop anciennes (antérieures à N-5) sans justification particulière (par exemple, le fait que ces droits anciens résultent de litiges toujours en cours).Il convient d'identifier les droits réellement récupérables et de mettre en oeuvre les procédures utiles afin de permettre le recouvrement de ces droits ou à les porter en non-valeurs ou en irrécouvrables conformément à l'article 51 du RGCC. 20. Vérification trimestrielle de l'encaisse du Directeur financier J'insiste sur le respect scrupuleux des circulaires du 14 juin 2016 relatives aux finances communales et au contrôle interne, adressées respectivement aux communes et aux Gouverneurs. Je vous rappelle que, selon l'article L1124-42 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège communal vérifie l'encaisse au moins une fois par trimestre. Cette vérification doit être actée dans une situation de caisse. En cas de demande de mon Administration, le PV de cette vérification devra lui être transmis.

SERVICE ORDINAIRE - RECETTES De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration des budgets devront être calculés sur base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années. En ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, le dernier montant communiqué sera pris en compte. 1 Financement général des communes Les communes inscriront à l'article 021/466-01 "Dotation générale au fonds des communes" la prévision budgétaire qui leur a été communiquée le 24 juillet dernier par un courrier spécifique. Je vous rappelle que cette prévision est calculée sur base des dernières informations disponibles (notamment concernant le taux d'inflation) et que la dotation n'est définitivement fixée qu'une fois tous les paramètres connus.

Par ailleurs, dans un souci de meilleure planification, les communes ont reçu par le même courrier des projections budgétaires pour les 5 exercices suivants. 2 communes transfrontalières Les communes inscriront à l'article 00010/466-48 "Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois" le dernier montant communiqué par le SPF Finances.

Je vous rappelle que la Convention préventive de double imposition entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg a été modifiée le 16 mars 2015 (avec effet au 1er janvier 2015). Cette modification a permis une augmentation de la compensation forfaitaire en faveur des communes belges en portant celle-ci à 30 millions d'euros. La compensation est réservée aux communes qui comptent un nombre significatif de résidents exerçant une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg. Par « communes dont un nombre significatif de résidents exercent une activité professionnelle au Luxembourg », il faut entendre les communes dont les taxes additionnelles communales à l'impôt des personnes physiques fictives atteignent au moins 3 % de l'ensemble des taxes additionnelles (fictives et réelles) à l'impôt des personnes physiques. Notons que ce seuil, qui était de 5 % en 2016, a donc été revu à la baisse par le fédéral, permettant d'élargir le groupe de communes éligibles.

Je rappelle toutefois que d'autres éléments, notamment l'évolution du rythme d'enrôlement du Fédéral et/ou des dégrèvements éventuels, interviennent dans la détermination des recettes perçues durant un exercice au titre d'additionnels à l'IPP. Je vous invite dès lors à examiner attentivement les relevés 173x transmis par le SPF Finances afin d'avoir une idée de l'impact dudit avenant sur vos recettes fiscales.

La personne de contact au SPF Finances qui peut vous renseigner sur ce document, voire vous en délivrer une copie est M. Serge Chauvier : Mail : serge.chauvier@minfin.fed.be - Tél: 0257/62 356. 3 Les compensations fiscales Plusieurs compensations fiscales sont octroyées par la Région wallonne et le Fédéral. Elles visent des objets différents et doivent être comptabilisées à des articles budgétaires différents. 3.1 Plan Marshall - Complément régional Le décret-programme du Conseil régional wallon du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires, prévoit différentes mesures fiscales dont : - L'exonération du précompte immobilier pour les nouveaux investissements en matériel et outillage acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 (cette mesure ayant évidemment un impact sur la taxe industrielle compensatoire) ; - La suppression, dès le 1er janvier 2006, de la taxe communale sur la force motrice sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006.

Il résulte de ces mesures que les villes et communes sont confrontées à une réduction de leurs recettes fiscales mais que la Région wallonne s'est engagée à compenser ce manque à gagner. Par ailleurs, l'article 2 du décret du 10 décembre 2009 « d'équité fiscale et d'efficacité environnementales pour le parc automobile et les maisons passives » prévoit la modification des conditions d'octroi de l'exonération du précompte immobilier pour immeuble inoccupé ou improductif (article 257 du Code des Impôts sur les revenus 1992). C'est ainsi que désormais il faut une inoccupation ou une improductivité de 180 jours au lieu de 90 et que cette exonération n'est valable que si l'inoccupation ou l'improductivité ne dépasse pas 12 mois.

L'article 49 du décret d'équité fiscale prévoit qu'une comparaison sera faite entre ces nouvelles recettes (dues par le durcissement des conditions d'exonération du précompte immobilier : puisque les conditions sont plus dures, il y a moins d'exonération et donc davantage de rentrées au niveau des additionnels communaux) et le total des pertes réelles (au niveau du précompte immobilier, de la taxe industrielle compensatoire et de la taxe sur la force motrice).

Si les nouvelles recettes sont plus élevées, ce sera tout profit pour les communes. Par contre, si elles sont inférieures, la Région wallonne s'engage à compenser la différence (via l'octroi du complément régional).

Pour répondre à ce principe de neutralité budgétaire un courrier spécifique ultérieur vous informera des montants que vous pourrez inscrire dans vos budgets ou modifications budgétaires.

Dans l'attente de ce courrier, 95 % du dernier montant connu (c.-à-d. du complément régional) seront inscrits à l'article 04020/465-48 Complément régional.

Comme rappelé ci-dessus, le décret d'équité fiscale du 10 décembre 2009 contient donc trois mesures fiscales : - Les compensations « Plan Marshall » sont exclusivement calculées sur base des pertes réellement subies, - Les conditions d'exonération du précompte immobilier pour immeuble inoccupé ou improductif sont plus contraignantes (article 257 du Code d'impôts sur les revenus 1992), - Les compensations Plan Marshall sont remplacées par un complément régional. 3.1.2 En conclusion : Les règles de comptabilisation du complément régional ont changé.

Désormais les nouvelles règles sont les suivantes : > Inscription au budget à l'article 04020/465-48 Complément régional de 95 % du dernier montant connu du complément régional (il y a donc abandon du système antérieur où l'on inscrivait cette recette au 04001/371-01) > Inscription au compte, à l'article 04020/465-48 Complément régional du montant qui vous sera notifié par courrier. 3.2 Les compensations pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles (la main morte) Article 025/466-09 - Les communes inscriront le dernier montant communiqué par le SPF Finances. 3.3 Les compensations octroyées en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales - décrets du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 et du relèvement du seuil d'allivrement.

Cette compensation prend en compte l'impact lié à la forfaitarisation de la réduction du précompte immobilier pour personnes à charges et invalides de guerre. Les communes inscriront une prévision budgétaire correspondant au montant qui leur a également été communiqué le 24 juillet dernier par un courrier spécifique. 3.4 Les compensations pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur les zones Natura 2000 Article 04030/465-48 - Les communes inscriront le dernier montant communiqué par la DGO3 du Service public de Wallonie.

Le tableau suivant reprend toutes ces informations de manière synthétique.

Pour la consultation du tableau, voir image 4 Amendes administratives La loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions fermer (Moniteur belge du 1er juillet 2013, 1e édition), qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2014, adapte la législation en matière de sanctions administratives communales (SAC).

Son objectif tend à renforcer la lutte contre les incivilités via l'adoption de plusieurs nouvelles mesures, telles que l'augmentation du montant des amendes administratives, l'abaissement à 14 ans de la limite d'âge à partir duquel un mineur est passible de sanctions et l'introduction de mesures spécifiques pour les mineurs, la possibilité pour le bourgmestre d'ordonner une interdiction temporaire de lieu ou encore l'introduction de la prestation citoyenne et de la médiation locale en tant que mesures alternatives.

Comme c'était le cas auparavant (depuis la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes), la commune maintient sa liberté totale de décider si elle souhaite ou non mettre en oeuvre le système des sanctions administratives communales sur son territoire. Sans toutefois porter atteinte à cette autonomie communale, la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions fermer prévoit que les règlements communaux peuvent être harmonisés par zone, voire par arrondissement judiciaire.

Une circulaire fédérale du 22 juillet 2014 explicite cette nouvelle réglementation.

Je vous rappelle également que la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions fermer fixe le montant d'une amende administrative à un montant maximum de 175 EUR ou de 350 EUR selon que le contrevenant est mineur ou majeur. Je vous invite par ailleurs à regrouper les recettes de ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03).

En ce qui concerne les amendes administratives qui peuvent être prévues pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 (accès interdit dans les deux directions) et F103 (zone piétonne), les montants des amendes administratives et du paiement immédiat des amendes administratives sont fixés par l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement (Moniteur belge du 20 juin 2014, 4e édition).

J'attire aussi votre attention sur le décret du 5 juin 2008 (Moniteur belge du 20 juin 2008, 2e édition) relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement (que je vous recommande d'individualiser sous un code fonctionnel 100xx/380-03, distinct du précédent). 5 Dividendes et redevances du secteur intercommunal A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les communes inscriront au budget 2018 les mêmes montants de dividendes qu'en 2017. Je vous invite à prendre contact avec l'intercommunale qui vous concerne aux fins d'obtenir des informations plus précises.

Je vous rappelle que le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion. A cet égard, les articles 5 de l'arrêté du 28 novembre 2002 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique (tel que modifié par l'arrêté du 23 décembre 2010 -Moniteur belge du 4 janvier 2011) et de l'arrêté du 15 juillet 2010 (Moniteur belge du 16 août 2010) relatif à la redevance du domaine public par le réseau gazier fixent le montant des redevances selon une formule déterminée.

Je vous invite à individualiser dans la mesure du possible la redevance électricité et à l'inscrire sur l'article budgétaire 552/161-05. De la même manière, il convient d'individualiser la redevance gaz sur l'article 551/161-05. 6 Subventions en général C'est la date de la notification de la subvention qui définit l'exercice d'inscription de la recette comptable. 7 Subventions pour la mise en oeuvre du plan de cohésion sociale Dans la mesure où ledit plan peut concerner une multitude d'actions (par ex: crèches, logements sociaux, mobilité, entreprises d'économies sociales, relations interculturelles, lutte contre les assuétudes ...), et par souci de cohérence globale, je vous recommande d'inscrire les subventions y relatives sous un article 84010/465-48 et les dépenses sous des articles 84010/xxx-xx.

Pour les communes qui ont conclu une convention de partenariat dans le cadre de l'article 18 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, il conviendra d'inscrire les recettes et dépenses y relatives sous des articles 84011/xxx-xx. 8 Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Il sera admis l'inscription au budget ordinaire d'une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l'exercice et qui ne seront pas engagées. Cette possibilité est également envisageable pour les CPAS et zones de police.

Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront utilisés, mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé constituera donc une marge de manoeuvre globale rencontrant cet objectif Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à constater et s'annulera automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).

Article à utiliser absolument : 00010/106-01 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Calcul du montant à y faire figurer au choix de la commune : -Soit 3 % des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné; - Soit la moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé.

Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l'équilibre réel imposé à l'exercice propre (mais ce crédit sera pris en compte pour apprécier l'équilibre imposé à l'exercice proprement dit du service ordinaire) ; aussi, je vous conseille de vous interroger lors de chaque modification budgétaire sur les montants à inscrire à cet article et de le réduire au maximum.

Par ailleurs, ce crédit, s'il existe, ne pourra servir à constituer une provision (en d'autres termes, une provision ne pourra être constituée que s'il y a un boni ordinaire à l'exercice propre hors ce crédit - cfr point « Provisions pour risques et charges » ci-après).

SERVICE ORDINAIRE - DEPENSES De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des dépenses qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.

I Dépenses de personnel Les communes qui ont adhéré au pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire inscriront le même montant que celui octroyé en 2017 sur un article 10410/465-02 (cf. la circulaire du 24 novembre 2009) à volume d'emploi statutaire identique. La prévision sera adaptée proportionnellement au volume d'emploi statutaire en cas de modification de celui-ci. Je vous rappelle que dans le cadre de la circulaire n° 8 "Bien-être au travail" du 2 avril 2009, il est recommandé d'inscrire sur un article 10410/123-48 les montants visant la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi) ainsi que du plan d'embauche.

Compte tenu des prévisions du Bureau Fédéral du Plan une indexation de zéro % doit être prévue pour le budget 2018 par rapport aux rémunérations de juillet 2017, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...).

Au-delà de l'indexation et pour les communes en déficit à l'exercice propre, à l'instar des balises fixées pour les communes sous plan de gestion, je vous invite à limiter l'augmentation du coût net des dépenses de personnel à 0,5 % pour les augmentations barémiques, les conventions collectives sectorielles.

En plus du tableau du personnel, il est demandé - comme auparavant - aux communes de définir un plan de mouvement du personnel et d'embauche, mais cette fois pluriannuel. Ce plan est établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial - modèle disponibles sur le site de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé) et tient compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations.

Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.

J'attire par ailleurs votre attention sur l'application de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), modifiée par la loi-programme du 22 juin 2012 (Moniteur belge du 28 juin 2012), la loi du 5 mai 2014 (Moniteur belge du 2 juin 2014), la loi du 18 mars 2016 (Moniteur belge du 30 mars 2016) et la loi du 25 décembre 2016 (Moniteur belge du 29 décembre 2016), qui prévoit en 2018 les taux réduits suivants pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales :

Administrations ex-Pool 1

Administrations ex-Pool 2

Administrations ex-Pools 3 et 4

Zones de police locales

Zone de secours

2017

38 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

2018

38,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

2019

38,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

2020

41,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %


Pour rappel, la cotisation de solidarité est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service Fédéral des Pensions. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur public.

Cette cotisation de solidarité sera inscrite à l'exercice propre du service ordinaire.

Par contre la cotisation de responsabilisation communiquée par l'ONSS devra être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2017) du service ordinaire sur base des prévisions transmises par l'ONSS. Je recommande un article 13110/113-21. Toutefois, une circulaire ultérieure et spécifique vous informera des changements à opérer dans la comptabilisation de ces cotisations de responsabilisation, en vertu de ce que le législateur fédéral décidera en la matière. Il semblerait qu'un glissement du paiement des cotisations de responsabilisation devrait avoir lieu dès 2018, par phases et par mensualités.

Les autorités locales sont également rendues attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires. Il conviendra de veiller à prévoir les crédits suffisants pour couvrir ces dépenses.

Dans un souci de bonne gouvernance des deniers publics, j'attire votre attention sur le fait qu'il convient peut-être d'affecter le personnel rattaché au Président de CPAS qui exerce également les fonctions d'Echevin du collège communal à un seul et même cabinet afin de limiter les dépenses de personnel.

Afin d'éviter de fausser l'analyse des budgets et des comptes, les inscriptions fictives de recettes et de dépenses de personnel relatives aux enseignants dont la charge, la liquidation, et le calcul de salaire sont intégralement effectués par la Communauté Française ne seront plus portées au budget et aux comptes. En effet, vu qu'il n'y a ni calcul de salaire, ni décaissement, ni déclaration fiscale et sociale en la matière, cette façon de faire permettra en outre de respecter l'article 7 du RGCC qui dispose que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice. 2 Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, les crédits seront établis par rapport aux dépenses engagées du compte 2016 ou du budget 2017. Si les prévisions sont calculées au départ du compte 2016, je tolèrerai une indexation des dépenses de 2 %, hors dépenses énergétiques. Par contre si les prévisions sont calculées sur base du budget 2017, l'indexation des dépenses ne sera que de 1 %, hors dépenses énergétiques. Les dépenses énergétiques peuvent quant à elles fluctuer en fonction de l'évolution des coûts de l'énergie. Ces augmentations pourraient être reprises dans un crédit global qui serait affecté progressivement lors des modifications budgétaires.

Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telles la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier dans toutes les circonstances où cela s'avère possible. Je vous renvoie à ce sujet à la circulaire du 3 juin 2009Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 03/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202697 source service public de wallonie Circulaire du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer fermer du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer (Moniteur belge du 22 juin 2009). Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie.

Je vous rappelle que le code fonctionnel 101 doit comprendre les dépenses de fonctionnement des mandataires alors que celles-ci sont trop souvent intégrées voire dispersées dans la fonction 104.

Pour mémoire, la dépense correspondant à la souscription obligatoire à partir du 1er janvier 2001 ( loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000424 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative à la responsabilité civile et pénale des bourgmestres, échevins et membres de la députation permanente fermer, ancien article 329bis de la Nouvelle loi communale, actuel article L1241-3 du CDLD) d'une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l'article 101/124-08.

J'attire aussi votre attention sur les dépenses de réception et de représentation et rappelle qu'elles doivent rencontrer l'intérêt général - la décision communale le visera explicitement. 3 Dépenses de transfert Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.

Il est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis mutandis aux entités consolidées.

Le collège communal veillera à leur impact sur l'ensemble du budget ainsi qu'à fournir à tous les conseillers les moyens utiles et efficaces visant à leur permettre d'exercer toutes leurs prérogatives en la matière (transmission de pièces, informations...).

Je souhaite également rappeler aux autorités locales, le respect des obligations et des engagements en matière de cofinancement d'activités culturelles qui auraient un caractère obligatoire au regard des dispositions légales et réglementaires.

Dans le strict respect de l'autonomie locale, les mandataires communaux exercent un rôle de contrôle à l'égard des organismes para-locaux et des associations financés par les communes. Il convient qu'ils veillent à informer régulièrement le conseil communal de leur mission particulièrement au regard de la situation financière ou des difficultés de gestion de ces structures. J'insiste sur le rôle important de contrôle dévolu aux mandataires communaux vis-à-vis des CPAS, en ce compris les établissements de soins, des fabriques d'église, des intercommunales, des zones de police, des zones de secours, des centres culturels, des centres sportifs, des ASBL qui assument des tâches à caractère communal, de même que toute autre association subventionnée par les communes, y compris les régies autonomes.

En ce qui concerne les régies ordinaires (non autonomes), je vous rappelle que l'Arrêté du Régent du 18 juin 1946 en organise la gestion financière.

Concernant les subsides communaux aux associations, j'encourage les gestionnaires locaux à questionner régulièrement la pertinence de ceux-ci, et à vérifier l'usage qui en est fait. 3.a. - CPAS Je rappelle que bien que la tutelle budgétaire soit exercée par la commune, votre CPAS est tenu de répondre aux demandes de reportings qui lui sont adressées par la DGO5 (budgets et comptes provisoires et définitifs (cf. articles 88 et 89 de la loi organique), PPP, exécution trimestrielle du budget, ...) étant donné que les CPAS appartiennent au secteur S1313 des administrations publiques locales dans la classification SEC 2010. Il convient que les communes rappellent aux CPAS leurs obligations en la matière.

Les communes veilleront à rechercher et appliquer de nécessaires économies d'échelle et synergies avec leur CPAS. J'insiste spécialement sur les conventions de trésorerie commune-CPAS qui permettent aux deux institutions d'éviter bien souvent des ouvertures de crédits dispendieuses.

Par ailleurs, je vous rappelle le rôle important de tutelle dévolu aux communes sur les budgets de leur CPAS. Dans ce cadre, il est important que celui-ci soit exercé dans le délai de 40 jours prévu par l'article 112bis de la loi organique des centres publics d'action sociale.

Je vous invite, en tant qu'autorité de tutelle sur les CPAS, à leur adresser une circulaire relative à l'élaboration de leur budget pour l'exercice 2018. Un modèle de circulaire est mis à votre disposition sur le portail des pouvoirs locaux.

Il est évident que la circulaire n'empêche pas d'organiser une concertation spécifique avec votre CPAS, afin de fixer le taux de consommation de la balise d'emprunt par le CPAS et le niveau de la dotation communale.

Je me permets de vous rappeler que tous les principes applicables aux communes peuvent être applicables mutatis mutandis aux CPAS. En aucun cas, cette circulaire ne peut modifier les dispositions de la loi organique et du règlement général de la comptabilité communale tel que rendu applicable aux CPAS. Cette circulaire pourrait porter sur les éléments suivants : a) Calendrier légal J'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaire et comptable, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier, d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle du CPAS. Ainsi, les articles 88 et 89 de la loi organique sur les CPAS fixent ce calendrier légal.

En ce qui concerne les budgets initiaux, les Bureaux permanents arrêteront un budget provisoire pour le 1er octobre au plus tard et le transmettront immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC. Il servira uniquement à répondre à la demande de l'ICN de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires.

Le budget définitif devra être voté par les Conseils de l'action sociale pour le 31 octobre au plus tard.

En ce qui concerne les comptes, les CPAS transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire arrêté par le Bureau Permanent du CPAS. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations comptabilisés au 31 décembre. Son intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires.

Le compte définitif devra être voté par les Conseils de l'action sociale au plus tard pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.

J'attire votre attention sur l'application du Décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions de la loi organique et visant à améliorer le dialogue social (Moniteur belge du 15 avril 2014).

Echéancier : Budget (articles 88 et 112bis de la loi organique): Préparation de l'avant projet de budget - Discussion au Conseil de l'action sociale => devient le projet de budget - Avis article 12 du Règlement général de la comptabilité communale, tel qu'adapté aux CPAS - Comité de concertation commune-CPAS pour avis - Comité de concertation "synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale" - Vote du budget par le Conseil de l'action sociale pour le 31 octobre au plus tard - Communication aux organisations syndicales représentatives et éventuellement séance d'information - Transmission du budget au conseil communal, autorité de tutelle, avant le 15 novembre - Approbation par le conseil communal, autorité de tutelle - La décision doit être renvoyée au CPAS dans un délai de quarante jours (délai prorogeable de moitié) - Recours possible auprès du Gouverneur Comptes (articles 89 et 112ter de la loi organique) : - Les comptes sont votés par le conseil avant le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice et sont soumis à l'approbation du conseil communal. - Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours (délai prorogeable de moitié) de la réception de l'acte - Recours possible auprès du Gouverneur b) Fonds spécial de l'aide sociale Les Centres inscriront comme prévision de recettes du fonds spécial de l'aide sociale le montant qui leur sera communiqué par courrier.Je vous rappelle que cette prévision est calculée sur base des dernières informations disponibles (notamment concernant le taux d'inflation) et que la dotation n'est définitivement fixée qu'une fois tous les paramètres connus. Par ailleurs afin de faciliter les projections pluriannuelles, les Centres recevront par le même courrier les projections budgétaires de la dotation au fonds spécial de l'aide sociale pour les 5 exercices suivants. c) Dépenses de personnel L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi). Compte tenu des prévisions du Bureau Fédéral du Plan une indexation de zéro % doit être prévue pour le budget 2018 par rapport aux rémunérations de juillet 2017, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...).

Il convient également de rappeler aux CPAS le protocole d'accord signé le 8 décembre 2008 mettant en oeuvre la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire, ainsi que les mesures de l'accord fédéral des soins de santé 2005-2010 qui sont à appliquer au personnel visé par ledit accord, pour autant que celles-ci aient fait l'objet d'un financement par l'autorité fédérale.

Par ailleurs, il faut insister pour que, sur la base d'un plan de formation, les CPAS prévoient les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et la mise à niveau du personnel.

Il convient également d'attirer l'attention sur l'application de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), modifiée par la loi-programme du 22 juin 2012 (Moniteur belge du 28 juin 2012) la loi du 5 mai 2014 (Moniteur belge du 2 juin 2014), la loi du 18 mars 2016 (Moniteur belge du 30 mars 2016) et la loi du 25 décembre 2016 (Moniteur belge du 29 décembre 2016, qui prévoit en 2018 les taux réduits suivants pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales.

Administrations ex-Pool 1

Administrations ex-Pool 2

Administrations ex-Pools 3 et 4

2017

38 %

41,5 %

41,5 %

2018

38,5 %

41,5 %

41,5 %

2019

38,5 %

41,5 %

41,5 %

2020

41,5 %

41,5 %

41,5 %


Pour rappel, la cotisation de solidarité est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service Fédéral des Pensions. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur public.

Cette cotisation de solidarité sera inscrite à l'exercice propre du service ordinaire.

Cependant, il convient d'être attentif à toute communication émanant de l'ONSS qui modifierait les taux appliqués en 2017.

Par contre la cotisation de responsabilisation communiquée par l'ONSS devra être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2017) du service ordinaire sur base des prévisions transmises par l'ORPSS. Je recommande un article 13110/113-21. Quant aux évolutions probables en 2018 concernant ces cotisations de responsabilisation, je renvoie au point 1 ci-dessus.

Dans le même ordre d'idées, les autorités du centre seront également rendues attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires Enfin, dans un souci de bonne gouvernante des deniers publics, il convient d'affecter le personnel rattaché au Président du CPAS qui exerce également les fonctions d'Echevin du collège communal à un seul et même cabinet afin de limiter les dépenses de personnel. d) Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, les crédits seront établis par rapport aux dépenses engagées du compte 2016 ou du budget 2017.Si les prévisions sont calculées au départ du compte 2016, je tolèrerai une indexation des dépenses de 2 %. Par contre si les prévisions sont calculées sur base du budget 2017, l'indexation des dépenses ne sera que de 1 %. Les dépenses énergétiques peuvent fluctuer quant à elles en fonction de l'évolution des coûts de l'énergie.

En ce qui concerne les communes sous plan de gestion, il convient de se référer à la circulaire relative à l'élaboration et à l'actualisation des plans de gestion. e) Fonds de réserve et provisions L'attention des CPAS doit être attirée sur la disparition de la possibilité de créer des fonds de réserve indisponibles suite à la modification du Règlement général de la comptabilité communale rendu applicable aux CPAS (arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008).Dans la lignée des synergies à établir et afin de tendre vers une gestion optimale de la trésorerie et notamment en matière de charges d'intérêts, il semble opportun qu'une convention de trésorerie soit établie avec la commune.

Aux CPAS qui n'ont pas souscrit, auprès d'un organisme extérieur, à la constitution d'un fonds de pension à destination de leurs mandataires, les communes doivent leur conseiller de constituer une provision pour risques et charges d'un montant équivalent à la retenue pour la pension effectuée sur le traitement du président.

En outre, aucune alimentation ou création de provision et fonds de réserve ne peut être acceptée si la dotation fixée au budget initial se voit dépassée ; en cas de dépassement des dotations communales telles que fixées ou de déficit, les CPAS se verront dans l'obligation de mettre en oeuvre des mesures complémentaires afin d'aplanir les difficultés financières ainsi rencontrées. f) Service extraordinaire Les communes et leur CPAS se concerteront afin de définir un programme d'investissement qui respecte les balises fixées pour les communes et leurs entités consolidées. Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine du CPAS, à l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.

La décision d'exécuter des travaux ou des investissements ne peut intervenir qu'après analyse de toutes les possibilités de subvention possible.

Il est recommandé aux CPAS d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 7 du RGCC. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet.

Enfin, les projets d'investissements d'envergure seront accompagnés de projections pluriannuelles tenant compte des simulations fournies par l'organisme bancaire créancier, des dates de révision des taux mais aussi de l'évolution des marchés financiers mais également des dépenses ultérieures en termes de personnel et de fonctionnement.

Enfin, un suivi strict des subsides s'impose. g) Annexes

BUDGET - Listing des pièces justificatives obligatoires

1

Le rapport tel que prévu par l'article 88 de la loi organique

2

Le procès verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 § ° loi organique)

3

L'avis de la commission article 12 du RGCC

4

La délibération in extenso du Conseil de l'action sociale

5

Le rapport annuel relatif aux économies d'échelle [...] (art 26 § 5 loi organique)

6

Les tableaux de synthèse ordinaire et extraordinaire et leurs adaptations

7

Le programme des investissements et des voies et moyens affectés aux prévisions de dépenses ventilés par article et par n° de projet extraordinaire

8

Le tableau des emprunts contractés et à contracter présenté par emprunt avec récapitulation

9

Stabilité de la charge de la dette : tableau justifiant la stabilité + tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

10

Les mouvements des réserves et provisions

11

La liste des garanties de bonne fin accordées à des tiers

12

Le tableau du personnel (hors article 60) comprenant tous les éléments chiffrés de la rémunération

13

Les tableaux des prévisions budgétaires pluriannuelles

14

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article 46 de la loi organique


MODIFICATIONS BUDGETAIRES - Listing des pièces justificatives obligatoires

1

L'avis de la commission article 12 du RGCC

2

Le programme des investissements et des voies et moyens affectés aux prévisions de dépenses ventilés par article et par n° de projet extraordinaire

3

Les mouvements des réserves et provisions

4

La délibération in extenso du Conseil de l'action

5

Le procès verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 § 1° loi organique) uniquement lorsque la dotation communale au CPAS est majorée.

6

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article 46 de la loi organique


3. b.- Hôpitaux publics, Maisons de repos et MRS Au vu de l'évolution du financement des soins de santé et du transfert de compétences, une attention particulière doit être apportée à la situation financière des institutions hospitalières et assurant l'accueil et l'hébergement des personnes âgées, en particulier en ce qui concerne le respect de l'équilibre budgétaire et des charges liées aux investissements. 3.c. - Zones de police.

Au regard de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les zones ne peuvent être mises en déficit global, les dotations communales doivent y suppléer. Ce qui implique que les problèmes financiers des zones sont indirectement reportés sur les dotations communales et donc sur les finances des communes qui les composent.

En tant que Ministre disposant de la tutelle sur les communes et les zones de police, la charge des dotations communales aux zones retient toute mon attention, en particulier dans les zones composées de communes sous plan de gestion.

Compte tenu des prévisions du Bureau Fédéral du Plan, il est indiqué de majorer de zéro % le montant des dotations communales telles qu'inscrites dans les budgets ajustés 2017 des zones de police (hors augmentation des cotisations dédiées aux pensions). Toute majoration de la dotation communale à la zone de police qui excède ce statu quo (hors augmentation des cotisations dédiées aux pensions) devra être justifiée.

En ce qui concerne les communes sous plan de gestion, il convient de se référer à la circulaire relative à l'élaboration et à l'actualisation des plans de gestion.

Le budget voté par le Conseil de police qui ne respectera pas la recommandation précitée sur les dotations communales, sera soumis à une procédure d'évocation afin de me permettre d'analyser en détail la situation financière de la zone de police et des communes qui la composent.

Afin de limiter au possible l'exercice de ce droit d'évocation et de pénaliser les zones en retardant l'approbation de leur budget ou modifications budgétaires (mettant ainsi à mal leur fonctionnement quotidien), je les encourage vivement à envoyer à mon Administration, préalablement à l'adoption de leur budget ou modifications budgétaires, une justification de l'augmentation des dotations communales.

J'attacherai une grande importance aux cadres des zones de police. Les dépassements des normes fédérales en termes de personnel opérationnel et administratif devront être pleinement justifiés et mis en adéquation par rapport aux finances des communes composant les zones.

Les recrutements tant en personnel opérationnel qu'en personnel CALog effectués en utilisant le Fonds de sécurité routière seront clairement identifiés.

Les aspects de sécurité et de prévention sont primordiaux pour assurer à la fois un cadre de vie serein mais aussi une cohésion sociale privilégiée par le Gouvernement wallon. Néanmoins, je tiens à rappeler que les zones de police sont des organes supra-communaux dont les responsables politiques émanent d'une ou plusieurs communes. Il est essentiel que ces mandataires prennent en considération ces aspects tout en tenant compte de l'impact sur les finances de leur commune.

Ainsi, je tiens à insister sur l'importance de prendre une délibération propre à la dotation communale à destination de votre zone de police.

J'attire également l'attention des mandataires sur l'importance de l'affectation des bonis éventuels apparaissant aux comptes des zones de police, ceux-ci doivent être affectés prioritairement, soit à la diminution des dotations communales, soit à la création de réserves destinées à des projets spécifiques et permettant de faire face à des dépenses ultérieures (comme par exemple, la constitution d'un fonds de réserve pour couvrir le treizième mois qui sera imputé au plus tard lors de l'exercice 2019 - cf. circulaire budgétaire PLP54 du 15 décembre 2015). En ce qui concerne le montant dudit 13e mois, les communes demanderont aux zones que le budget initial 2018 soit accompagné des modalités d'inscription du montant de ce 13e mois au plus tard en 2019.

Je vous recommande également de mettre à l'ordre du jour du conseil communal durant lequel la dotation sera votée, un point relatif à la politique de sécurité afin de débattre des problèmes sécuritaires propres à votre commune notamment dans la perspective du plan zonal de sécurité. 3.d. - Régies et asbl communales Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des régies et asbl communales.

Les communes s'assureront également du respect des dispositions légales et contractuelles en vigueur concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux régies et aux asbl communales. 3.e. - Fabriques d'église et communautés philosophiques non confessionnelles reconnues Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des fabriques d'église et communautés philosophiques non confessionnelles reconnues.

Dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, les communes peuvent, dans les limites de leurs moyens budgétaires, soutenir les actions menées par les établissements cultuels ou les communautés philosophiques non confessionnelles reconnues financés au niveau provincial. Par souci d'uniformité, il convient d'inscrire de telles subventions à la laïcité sous l'article budgétaire 79090/332-01.

Sur ce point, je tiens à insister sur le fait que les maisons de la laïcité ne doivent pas être confondues avec les communautés philosophiques non confessionnelles reconnues. Le financement d'une maison de la laïcité s'apparente en réalité au financement d'une entité culturelle et non d'une entité cultuelle. J'insiste pour que les communes et les fabriques d'église financées en premier ordre par celles-ci développent un maximum de synergies telles que la gestion du portefeuille d'assurances (bâtiments et biens, parc automobile) via des renégociations de contrats ou encore les achats groupés en combustibles, carburants, fournitures et services divers.

En outre, je porte à votre attention que l'article L3162-1 du CDLD, inséré par le décret du 13 mars 2014 (Moniteur belge du 4 avril 2014, 2e édition) et applicable depuis le 1er janvier 2015, prévoit que le budget des fabriques financés au niveau communal est désormais soumis à l'approbation du conseil communal.

Auparavant, l'article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes prévoyait que le budget fabricien était soumis à l'avis du conseil communal.

Cela dit, la compétence d'avis subsiste en ce qui concerne les établissements cultuels financés en premier ordre par les communes et situés sur le territoire de plusieurs communes. Cet avis sera favorable ou défavorable.

Je rappelle qu'émettre un avis défavorable parce que la dotation demandée à la commune est trop élevée n'a pas de sens en soi, car cette dotation résulte de l'application des articles 37 et 92 du Décret impérial du 30 décembre 1809 et de l'article L1321-1 du CDLD. L'examen des comptes des fabriques d'église montre parfois que certaines communes versent un subside ou une dotation extraordinaire à ces établissements alors que, par exemple, les travaux prévus n'ont pas (encore) été réalisés, voire lorsque le crédit de dépense couvert par ce subside ou cette dotation n'a pas encore été engagé(e).

Pareille manière de procéder est à proscrire et j'invite donc les Collèges communaux à n'ordonnancer la liquidation d'un tel subside ou d'une telle dotation que moyennant la production, par la fabrique d'église, d'une facture relative à la dépense concernée.

Enfin je rappelle, tant aux communes qu'aux fabrique d'église, qu'il convient que ces dernières votent en temps utile les dernières modifications budgétaires de l'exercice de manière à ce qu'elles soient approuvées par l'autorité de tutelle avant le 31 décembre de l'exercice. Pour l'heure, la tutelle fait preuve d'une tolérance certaine, en l'absence de dispositions contraignantes, mais il n'en demeure pas moins qu'il est incongru d'approuver une modification budgétaire après la clôture de l'exercice.

Enfin, je vous demande d'utiliser un article budgétaire spécifique pour chaque dotation ou subvention octroyée à une communauté cultuelle locale ou une communauté philosophique non confessionnelle reconnue.

Pour rappel, l'article de base à individualiser est le 790-435-01. 3.f. -Zones de secours La réforme de la sécurité civile est entrée pleinement en vigueur au 1er janvier 2016.

Les communes de la zone doivent trouver un accord concernant la clé de répartition de leur contribution à la zone.

Suite à cet accord, le montant de la dotation communale est inscrit dans le budget communal pour l'année 2018. A défaut d'accord entre les communes, il appartiendra au Gouverneur de fixer la règle supplétive sur base des critères fixés par loi.

Pour rappel, il convient de ne rien supprimer de l'historique de la fonction Pompiers dans le budget communal, en ce qui concerne les crédits prévus antérieurement ou réalisés aux comptes de la commune, ceci tant pour des motifs d'historique/de comparaisons que pour permettre l'inscription futures d'arriérés ou autres crédits nécessités par les circonstances (même si l'essentiel des crédits sera concentré dans la dotation annuelle, comme pour les zones de police).

Je rappelle également qu'il conviendra que les communes protégées prévoient les montants qu'elles seront amenées à verser dès que les arrêtés de répartition des frais admissibles auront été pris (avances et solde). A défaut d'information, la prévision à inscrire au budget 2018 correspondra aux derniers montants versés, tout en tenant compte de la date de création de la Zone.

De même, les communes-centre pourront prévoir l'inscription des montants restant dus en tenant compte de la méthode d'inscription des recettes lors des exercices précédents et des arrêtés restant à prendre pour la fixation des quotes-parts définitives.

Dans le contexte des aides exceptionnelles apportées (via les provinces) à certaines communes concernées par la problématique des SRI, voici la procédure de comptabilisation recommandée : => pour la province, le prêt est une opération extraordinaire => vous devez donc comptabiliser ce prêt d'abord en recette extraordinaire de dette : 35150/961-55 (article spécifique « 50 » pour individualiser l'opération) => vous devez le transférer vers l'ordinaire (en dérogation tolérée par le SPW et assimilation aux prêts CRAC) via le 35150/956-51 => la recette ordinaire apparaît en 35150/996-01 (selon les éléments propres à la commune, vous l'inscrivez à l'exercice proprement dit ou aux antérieurs - cf. point suivant) => vous pouvez alors l'utiliser pour financer la dépense ordinaire couvrant votre intervention dans les frais de la commune centre (selon les éléments propres à la commune, vous l'inscrivez à l'exercice proprement dit si le montant est payé en 2018 ou aux antérieurs si le montant a déjà été payé - 35150/435-01) => toutes ces écritures s'équilibrent => le remboursement en 10 annuités vers la province se fait de façon plus classique via l'emploi du code lié au remboursement d'un emprunt (un peu) plus « normal » 35150/911-05 => la commune centre de groupe comptabilise la recette en 35150/465-48 (selon les éléments propres à la commune, vous l'inscrivez à l'exercice proprement dit ou aux antérieurs tenant compte du moment où la recette a été ou sera payée) Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des zones de secours. Je vous rappelle également que les emprunts des zones de secours doivent être comptabilisés dans la balise d'emprunt des communes au prorata de leur quote-part dans la zone.

Enfin, je vous rappelle que tout bâtiment mis à la disposition de la zone de secours et ayant fait l'objet d'un financement alternatif du CRAC doit rester la propriété de la commune jusqu'à l'échéance du prêt octroyé au travers du compte CRAC. Partenariat provinces-communes (zones de secours) Dans le cadre du financement des zones de secours, la Région wallonne a demandé aux provinces d'affecter dès 2015 10 % de leur dotation au Fonds des provinces au financement des dépenses nouvelles consécutives à la mise en place des zones de secours.

Dans ce cadre-là, il avait été demandé aux provinces de conclure pour le 1er juillet de chaque exercice budgétaire (sauf conventions pluriannuelles) au plus tard les contrats/conventions qui lient chaque province aux communes situées sur son territoire qui devront au moins comprendre le montant consacré par la province.

Les communes inscriront à l'exercice propre le montant versé par la province sur un article budgétaire « 35155/465-48 » en tant que recette ordinaire de transfert. 4 Dépenses de dette Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette doit être le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - et y compris les données relatives aux produits structurés, en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels des emprunts ont été contractés.

Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs. Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d'optimaliser le secteur de la dette, j'attire votre attention sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d'une négociation portant sur les emprunts.

Il va de soi enfin qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible de conserver des queues d'emprunts inactives et de veiller à leur utilisation, soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffection et réaffectation des soldes).

Par ailleurs, les institutions financières proposent actuellement différentes nouvelles possibilités de financement. Je vous rappelle que les marchés d'emprunts sont soumis à tutelle générale à transmission obligatoire (au stade de l'attribution), qu'il convient toujours de privilégier l'emprunt le plus intéressant pour la commune et que l'avis de votre directeur financier est fondamental dans ce genre de dossiers. 4. a.Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a pas d'amortissement - dans la plupart des hypothèses, certains nouveaux produits prévoyant un amortissement la 1ère année - l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts contractés en 2018 n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédentes tout en considérant l'inflation (soit de 2013 inclus à 2017 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important). Il est indispensable d'inclure dans ces calculs les charges relatives aux opérations de leasing.

Afin d'éviter de juger de la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses de taux.

Les communes, et en particulier celles qui présentent des difficultés financières, doivent s'inspirer du principe de la stabilisation de la charge de la dette afin d'éviter une éventuelle dégradation de leur situation financière. 4.b Leasing Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement.

Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts.

En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir infra).

Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette. 4.c mprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs L'article 42, § 2, 3°, du RGCC prévoit que le droit à recette est constaté lors de la mise à disposition de l'emprunt par l'organisme de crédit. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le conseil pour constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu (et "annulés" en conséquence au 31 décembre). 4.d Garanties d'emprunts Les communes annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'ils ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).

Il convient de rappeler que l'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, la commune peut se voir obligée de suppléer cette carence (pour mémoire, en cas d'activation d'une garantie, le remboursement par la commune de l'emprunt garanti par elle se fait via un article du service ordinaire xxx/918-01, ceci dans la mesure où ce remboursement est assimilé à une subvention). Aussi, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties. Le Conseil doit analyser de manière prospective la situation et le sérieux de l'organisme tiers avant d'octroyer sa garantie et celle-ci doit être accompagnée de mesures de suivi permettant à la commune d'être informée en permanence de l'évolution de la situation financière de l'organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique).

Les garanties sont soumises à la tutelle générale d'annulation (avec transmission obligatoire) du Gouvernement wallon (article L3122-2, 6°, du CDLD). Je vous invite à bien annexer à l'envoi de la délibération portant décision de garantie toutes les pièces justificatives prévues par la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000424 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative à la responsabilité civile et pénale des bourgmestres, échevins et membres de la députation permanente fermer0. Ceci afin d'éviter des pertes de temps qui pourraient vous être préjudiciables (de très nombreux dossiers transmis depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions étaient malheureusement incomplets, ce qui empêchait le délai de tutelle de démarrer).

Je rappelle que ces garanties d'emprunts sont reprises systématiquement dans la balise communale d'emprunt en cas d'activation.

Par ailleurs, j'attire votre attention sur le suivi dorénavant réalisé par Eurostat(1) - pour compte de la Commission européenne - en ce qui concerne lesdites garanties. Dans le contexte global du contrôle du respect strict des trajectoires budgétaires (des pays membres) au niveau européen et du SEC2010, les garanties octroyées par les pouvoirs locaux font l'objet d'analyses tendant à vérifier si elles constituent ou non des éléments à intégrer dans la dette consolidée des pays membres. Pour permettre ces analyses réalisées au niveau européen, un certain nombre de données doivent être fournies par chacun des pays membres à Eurostat. Au niveau de la Région, l'administration dispose déjà d'une partie de ces données et est capable d'extraire une autre partie des documents budgétaires et comptables soumis à tutelle. Néanmoins, certaines données ne sont pas disponibles et doivent donc être fournies par les pouvoirs locaux. A cette fin, un document vous est transmis chaque année, et je vous remercie pour vos réponses et toute votre bonne volonté, s'agissant d'une imposition européenne dont la portée ne doit pas vous échapper. (1) Eurostat est une direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire.Elle a pour rôle de produire les statistiques officielles de l'Union européenne, principalement en collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées par les instituts nationaux de statistiques des pays membres 4.e. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise l'étalement de charges sur une période plus longue, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre (par exemple). Tout rééchelonnement doit respecter bien évidemment la durée de vie économique du bien concerné, conformément à l'article 22 du RGCC et à son annexe. Je vous rappelle que celle-ci est disponible sur le portail des pouvoirs locaux (à titre d'exemple, il n'est pas question d'étendre sur 50 ans un emprunt visant un projet dont la durée de vie économique est de 5 ans).

Les délibérations communales concernées sont soumises à la tutelle spéciale du Gouvernement wallon et les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics et le cas échéant à la tutelle générale du Gouvernement wallon. 4.f Charge des nouveaux emprunts Les communes inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la 1ère année) équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés ; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.

Cette « règle » des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt).

Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie « réaliste » des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu'au pire » il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts). 5 Prélèvements et provisions pour risques et charges 5.a. Prélèvements La constitution des fonds de réserve - qui ne peut se pratiquer que sur un boni (article 9 du RGCC) ne doit pas être affectée uniquement à la couverture du financement des dépenses extraordinaires. Le recours à des fonds de réserve ordinaire peut en effet contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuants dans le moyen ou le long terme.

Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget mais toujours dans le résultat global par la fonction 060 (correspondance stricte entre la constitution du fonds avec des recettes globales et son utilisation comme dépenses globales) (article 3 du RGCC).

Je rappelle également que, dans le cadre de l'application des numéros de projet extraordinaire, l'utilisation du boni du service extraordinaire, à condition que celui-ci soit dûment justifié, doit faire l'objet d'un transfert préalable au fonds de réserve extraordinaire afin d'en permettre la comptabilisation. Il en va de même pour les transferts en provenance de l'ordinaire. Ceci ne modifiant en rien les règles classiques de la comptabilité concernant les prélèvements et les transferts, comme expliqué ci-dessus. 5.b. Provisions pour risques et charges Les dispositions des articles 1er 15° , 3, 8 et 9 du RGCC permettent l'utilisation des fonctions bénéficiaires pour la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges.

Pour ce faire, il s'agira de créer au niveau de chaque fonction une nature "prélèvement pour provisions" avec le code économique 958-01 pour la dotation (code totalisateur 78), les codes économiques 998-01 pour l'utilisation et 998-02 pour la reprise (code totalisateur 68).

Je rappelle que la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire une planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité. Il doit s'agir de dépenses futures certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet (s'il s'agit d'une volonté de constituer une réserve générale pour le futur, on doit passer par un fonds de réserve « classique » - voir ci-avant) mais indéterminée quant à leur montant.

La matière des hôpitaux (quand il y a un déficit) et celle des rémunérations des receveurs régionaux constituent des contextes où la constitution de provisions est quasi indispensable.

La constitution d'une provision ne peut provoquer un mali à l'exercice propre.

Dans le cadre indiqué, la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges porteront donc sur l'exercice proprement dit de plusieurs budgets non nécessairement successifs (il est interdit, et au surplus sans intérêt, de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice). Il est illégal de mélanger prélèvements et provisions, en constituant par exemple un fonds par prélèvement (sur des crédits de provenance globale) et en le rapatriant comme une provision (à l'exercice proprement dit). Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 7 et 8 du RGCC. Enfin, je rappelle que je n'autorise pas la constitution d'une provision pour risques et charges lorsque l'équilibre à l'exercice propre de la commune n'est atteint que grâce à l'inscription du crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice. 6. Délégation J'attire votre attention sur les dispositions applicables en matière de délégation de compétence introduites par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux (Moniteur belge du 5 janvier 2016).A noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux zones de police.

En vertu du nouvel article L1222-3, § 2, du CDLD, le conseil peut déléguer au Collège ses compétences d'arrêter le mode de passation et les conditions du marché pour les marchés et concessions financés à l'ordinaire, la condition selon laquelle ces marchés devaient en outre relever de la gestion journalière de la commune ayant été supprimée, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Cette délégation peut bien entendu être modalisée (délégation pour certains marchés, jusqu'à concurrence d'un certain montant, limitation dans le temps, sous certaines conditions...).

La possibilité de délégation à l'ordinaire est étendue au directeur général ou à tout autre fonctionnaire, avec une limite de montant fixée à 2.000 euros hors TVA. Le conseil peut très bien accorder une délégation au directeur général et une autre délégation à un autre fonctionnaire, tout en les modalisant comme bon lui semble.

Afin de rendre cette délégation en matière de marchés publics pleinement effective, je vous conseille de prévoir que le Collège délègue de son côté sa compétence d'engagement des dépenses aux mêmes agents (article 56 du RGCC, cf. supra).

SERVICE EXTRAORDINAIRE. 1 Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.

Les investissements dans les énergies renouvelables sont encouragés, y compris en termes de partenariat public-privé.

Je rappelle que, par référence aux articles 7 et 15 du RGCC, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire.

Je vous recommande d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 7 du RGCC Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet.

Le RGCC précise la notion de projet extraordinaire en son article 1er, 4°. « Constitue un projet extraordinaire, l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même investissement, de sa conception à sa finalisation complète ».

L'objectif de cette disposition est double, d'une part accroître la lisibilité des documents comptables et d'autre part, simplifier les démarches administratives par l'informatisation d'un concept de projet extraordinaire qui permettra de relier les dépenses d'investissement et leur financement, de leur création budgétaire jusqu'à la fin des opérations de perception et de paiement. Un numéro unique par projet, relié à une base de données identifiant les investissements, permettra la génération des fiches de suivi des investissements ainsi que des tableaux de voies et moyens.

Toute la documentation nécessaire et les modèles de documents (fiches de suivi, tableaux des voies et moyens par projet) sont disponibles sur le site : http://pouvoirslocaux.Wallonie.be > Aides juridiques et diverses > Finances communales > Règlement général de la comptabilité communale > Vade mecum : mise en application du nouveau concept de "projet extraordinaire". 2. La balise d'emprunt 2.1. Objectif L'objectif de la balise d'emprunt est d'amener les communes à mieux prévoir leurs investissements et ceux de leurs entités consolidées, de sorte que le taux de réalisation de ces derniers s'améliore, et donc de permettre aux communes de fournir un budget-vérité.

Compte tenu du rythme des investissements locaux, qui suit une courbe largement dépendante du cycle électorale, je souhaite que cette balise ne soit plus calculée chaque année, mais bien à deux reprises sur la durée d'une législature communale, soit tous les trois ans. En d'autres mots, la balise d'emprunt devient une balise pluriannuelle d'emprunt qui sera toutefois contrôlée chaque année.

Le montant des emprunts sera limité pour la commune et les entités consolidées à 180 euros/habitant/an ou limité à la charge d'amortissement moyenne des 5 dernières années.

Toutefois, pour les communes sous plan de convergence, le montant des emprunts sera limité pour la commune et les entités consolidées à 165 euros/habitant/an.

Le non-respect de cette balise entraînera la non-approbation du budget extraordinaire sauf circonstance exceptionnelle. En outre, le non-respect de la balise d'emprunt sans justification valable entraînera également le non versement de 25 % du montant annuel attribué via le Fonds régional pour les investissements communaux (cf. ci-après).

Pour rappel, le calcul de la balise d'emprunt des communes sous plan de gestion est réalisé par le Centre régional d'Aide aux communes. 2.2. Champ d'application Les investissements financés tant par la commune que par ses entités consolidées via emprunts doivent être comptabilisés dans la balise d'emprunts de la commune. Il appartient dès lors à la commune d'accorder une attention particulière au montant des investissements projetés et réalisés par ses entités consolidées et à leur mode de financement.

Les entités consolidées sont les suivantes : le CPAS, la zone de police, la zone de secours, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la commune (centres culturels, maisons du tourisme, centres sportifs, etc.). Dès lors, les emprunts contractés par une association Chapitre XII qui reçoit une subvention de la commune doivent être intégrés dans le calcul de la balise communale.

A noter que les opérations de leasing sont comptabilisées dans la balise.

Pour mémoire, je vous rappelle que la balise d'emprunt est basée sur le total des emprunts de part communale contractés en 2018, exercice propre et antérieurs, y compris les reports d'emprunts prévus antérieurement et annulés au 31/12 précédent (et y compris les entités consolidées).

Néanmoins, outre que le contrôle du respect de la balise sera opéré par période de trois années, je rappelle que le reliquat de chaque balise peut être reporté à l'exercice suivant et que donc la commune peut « accumuler » au fil des ans le montant « non utilisé » de la balise. Le reliquat est d'abord calculé provisoirement sur base des éléments du budget précédent - après modification(s) budgétaire(s) le cas échéant - et (re)calculé définitivement après approbation des comptes de l'exercice précédent. La prudence est donc de rigueur. Je vous recommande vivement de prévoir lesdites suppressions d'emprunts au niveau du tableau de synthèse de votre budget 2018.

Je vous signale que cette faculté de report vise également le cas des investissements financés par emprunt initialement qui ne sont finalement pas réalisés et pour lesquels la commune supprime les crédits budgétaires en cours d'exercice (ou les « annule » automatiquement au 31 décembre pour cause de non concrétisation). 2.3. Les investissements « hors balise » a) Projets antérieurs à 2014 Conformément à la jurisprudence visant à accorder aux pouvoirs locaux un certain délai d'adaptation, les emprunts liés à des projets antérieurs à 2014 ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la balise d'emprunt. b) Demandes de mise hors balise b.1) Généralités Certains investissements peuvent être considérés comme « hors balise » moyennant mon accord préalable (c'est-à-dire avant de pouvoir le prévoir budgétairement).

Pour ce faire, il convient de faire valoir des circonstances exceptionnelles et/ou spécifiques. La demande de mise hors balise doit dès lors être complétée des éléments et documents pertinents et utiles me permettant de rendre un avis circonstancié sur lesdits projets ainsi que sur la capacité financière de la commune d'en assurer la charge financière à terme.

Les demandes de dérogation doivent être transmises avant le vote du/des document(s) budgétaire(s) à mon Administration, DGO5 administration centrale, Avenue G. Bovesse 100, à 5100 Namur .Pour rappel, les demandes de dérogation des communes sous plan de gestion doivent être envoyées directement au Centre régional d'Aide aux communes.

Je vous rappelle que la balise d'emprunt concerne les communes et ses entités consolidées mais la demande de dérogation doit être introduite par les autorités communales et non pas, par exemple, par le CPAS, la zone de police ou une autre entité consolidée. b.2) Type d'investissements pouvant faire l'objet d'une demande de mise hors balise - les investissements productifs : tout investissement qui induit des économies de frais de fonctionnement au moins égales aux charges du prêt, tels que les investissements économiseurs d'énergie ;

Pour les investissements dits « productifs », il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les économies effectuées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère productif de l'investissement sera clairement indiqué dans la demande de mise hors balise.

Les investissements productifs réalisés dans le cadre de la mesure « Assurer l'efficacité énergétique des bâtiments » du Plan Marshall 4.0 (subventions UREBA notamment) seront considérés comme hors balise à condition que cet investissement ait fait l'objet d'un accord de principe. Il convient toutefois d'introduire une demande. Lors de la demande de mise hors balise, la commune devra fournir la preuve de la promesse ferme de subsides pour ledit projet. Il en est de même si les investissements sont réalisés par les entités consolidées.

Exemple : Une commune envisage de remplacer les châssis de son bâtiment (remplacement du simple vitrage par du triple vitrage). 1) Budget à prévoir: 150.000 euros 2) Subside possible : 60.000 euros 3) Emprunt : 90.000 euros 4) Charge d'emprunt annuelle : 7.000 euros (1,5 % en 15 ans) 5) Economies d'énergie estimées par une société de consultance en audit énergétique : o 160.000 kW/an (pour 500 m2 de châssis) o 45 Tonnes de CO2/an o Economie financière : 9.000 euros/an La commune peut demander la mise hors balise du total du montant de l'emprunt réalisé pour cet investissement dès lors que les économies d'énergie escomptées sont supérieures aux charges de l'emprunt de la commune.

Si l'économie financière est inférieure à la charge de l'emprunt, la mise hors balise de l'emprunt sera proportionnelle au pourcentage d'économie réalisée par rapport à la charge de dette à condition que ce pourcentage atteigne au moins 50 % de la charge de dette.

A défaut de pièces justificatives probantes, ces investissements seront intégrés dans la balise d'emprunt - les investissements rentables : tout investissement dont les charges du prêt sont, à tout le moins, entièrement compensées par de nouvelles recettes ;

Pour les investissements dits « rentables », il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les recettes nouvelles générées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère rentable de l'investissement sera clairement indiqué dans la demande de mise hors balise.

Exemple : Un CPAS envisage d'acquérir un ancien bâtiment afin de le rénover et d'y créer quatre logements qui seront loués 1) Budget à prévoir: 100.000 euros 2) Subside possible : 60.000 euros 3) Emprunt : 40.000 euros 4) Charge d'emprunt annuelle : 2.500 euros (2,6 % en 20 ans) 5) Recettes des loyers à percevoir : 4 x 700 euros = 2.800 euros.

La commune peut demander la mise hors balise du total du montant de l'emprunt réalisé pour cet investissement dès lors que les recettes des loyers à percevoir sont supérieures aux charges de l'emprunt du CPAS. Si la recette nouvelle est inférieure à la charge de l'emprunt, la mise hors balise de l'emprunt sera proportionnelle au pourcentage d'économie réalisée par rapport à la charge de dette, à condition que ce pourcentage atteigne au moins 50% de la charge de dette.

A défaut de pièces justificatives probantes, ces investissements seront intégrés dans la balise d'emprunt. - les investissements de mise en conformité aux normes de sécurité et d'hygiène Pour les investissements de mise aux normes de sécurité et d'hygiène, la demande devra être complétée du courrier d'un organisme extérieur sollicitant cette mise en conformité (par exemple, l'attestation des pompiers).

A défaut de pièces justificatives probantes, ces investissements seront intégrés dans la balise d'emprunt. - les investissements prévus dans le cadre de projets cofinancés par l'Union Européenne par décision du Gouvernement. b.3) Dépassement du montant autorisé de la mise hors balise La demande de mise hors balise vise l'emprunt et non l'investissement.

Toutefois, lorsque le montant de l'emprunt s'avère au final être supérieur au montant initial pour lequel je vous ai accordé une mise hors balise, je vous permets de ne pas réintroduire de nouvelle demande de mise hors balise si cette augmentation est inférieure à 15 %.

Si tel n'est pas le cas, une nouvelle demande de dérogation à la balise doit nécessairement m'être adressée.

Par exemple, si l'emprunt initial pour lequel je vous avais accordé une dérogation était de 100.000 euros et que l'emprunt est au final de 110.000 euros, une nouvelle demande de dérogation n'est pas nécessaire, les 110.000 euros seront considérés comme étant hors balise.

Par contre, si l'emprunt est au final de 120.000 euros, une nouvelle demande de dérogation est nécessaire pour l'emprunt de 120.000 euros.

A défaut de nouvelle demande de dérogation, les 100.000 euros seront considérés comme étant hors balise et les 20.000 euros excédentaires seront comptés dans la balise. 2.4 Tableaux à joindre au budget et aux modifications budgétaires Afin de permettre le bon suivi de cette balise, il convient de compléter les tableaux intitulés « Balise d'emprunt » dont les modèles sont disponibles sur le site de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé et de les joindre aux budgets et diverses modifications budgétaires.

La commune qui souhaite se prévaloir d'un report de la balise est tout spécialement invitée à compléter clairement ces annexes afin de démontrer le niveau de la balise atteint en N-1 et d'exprimer explicitement le report sollicité en année N. 3. Petites dépenses d'investissement.Comptabilisation Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire.

L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixé à un an par le RGCC lui-même.

Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers. Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel pour les communes et du code économique pour les CPAS permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire.

Au delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les communes peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements « classiques » dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire. 4 Délégation J'attire votre attention sur les nouvelles dispositions applicables en matière de délégation de compétence introduites par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux (Moniteur belge du 5 janvier 2016).

En vertu du nouvel article L1222-3, § 3, du CDLD, le conseil peut déléguer au Collège ses compétences d'arrêter le mode de passation et les conditions du marché pour les marchés financés à l'extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à : - 15.000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de 15.000 habitants ; - 30.000 euros H.T.V.A. dans les communes de 15.000 à 49.999 habitants ; - 60.000 euros H.T.V.A. dans les communes de 50.000 habitants et plus.

Cette délégation peut bien entendu être modalisée (délégation pour certains marchés, jusqu'à concurrence d'un montant inférieur aux montants légaux, limitation dans le temps, sous certaines conditions...). 5 Travaux subsidiés - Droit de tirage Le décret du 6 février 2014 modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d'intérêt public et établissant un Fonds régional pour les Investissements communaux (Moniteur belge du 24 février 2014) instaure un droit de tirage au bénéfice des communes, qui complète le mécanisme des « subventions à certains investissements d'intérêts publics », tel qu'il est organisé par le CDLD. Ce droit de tirage est organisé sur la durée d'une mandature communale, en deux programmations pluriannuelles distinctes, la première de quatre ans (2013-2016) et la seconde de deux ans (2017-2018). Au cours de la première programmation (2013-2016), un montant annuel de 45.000.000 EUR a été réparti entre les communes selon des critères définis dans ledit décret. Un mécanisme d'indexation de ce montant, basé sur l'indice des prix à la consommation, est prévu à partir de 2017. Une circulaire spécifique relative au Plan d'Investissements Communaux (PIC) sera transmise à toutes les communes.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DG01) du Service public de Wallonie.

Conformément à l'article 94 du décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016, je vous informe qu'il n'y aura pas de liquidation de 25 % du montant annuel attribué via le Fonds régional pour les Investissement communaux dans au moins un des deux cas suivants : - pas d'approbation de plan de convergence suite à un déficit à l'exercice propre ; - pas d'approbation du budget extraordinaire suite à un non-respect des balises d'emprunt sans justification valable.

Pour les subventions à l'investissement, les notifications concernant l'octroi de nouvelles subventions à l'investissement pourront prévoir une condition suspensive si la commune se trouve dans au moins un des deux cas suivants : - pas d'approbation de plan de convergence suite à un déficit à l'exercice propre ; - pas d'approbation du budget extraordinaire suite à un non-respect des balises d'emprunt sans justification valable.

En matière de sanction, si le budget de l'année 2018 du pouvoir local ne respecte pas les conditions fixées en matière de balise d'emprunt ou d'équilibre à l'exercice propre, les sanctions appropriées précitées sont appliquées dès l'exercice budgétaire régional 2018.

Si le compte de l'année (n-1) (2017) approuvé au cours de l'année n (2018) ne respecte pas les conditions fixées (et notamment le Plan de convergence), les sanctions appropriées précitées sont appliquées au cours de l'exercice (n+1) (2019).Autrement dit si lors de l'examen des comptes 2017 de la commune la tutelle devait constater un dépassement des balises d'emprunt au niveau des emprunts comptabilisés en droits constatés en 2017, le service extraordinaire du budget initial 2019 de la commune serait non approuvé et la liquidation du montant annuel de 25% attribué via le Fonds régional pour les investissements serait annulée.

Comptabilisation du FRIC : 1. Lors de la notification de la décision du Ministre relative au FRIC, la commune constate l'entièreté du subside promérité) => 000/663-51 : exemple : 100.000 euros (en plusieurs exercices exemple à chaque exercice 15.000 x 5 + 25.000 euros x1) 27041 - promesse de subsides en capital [indiqué « K » ci après] (création d'un CP spécifique 0471xxxxx à ce subside) : 100.000 euros 15411 - Subs. d'investissement en K de l'AS : 100.000 euros 41301 - Subside d'investissement en K : 100.000 euros 27041 - promesse de subside en K : 100.000 euros 2. Transfert de ce subside vers le FRE via un 06089/955-51 : 100.000 euros 68605 - Dotation du SE au FRE : 100.000 euros 14105 - FRE : 100.000 euros On identifie au 060 le subside Fonds d'investissement par les 2 derniers caractères de la fonction avec « 89 » 3. Quand versement du subside.(en plusieurs exercices exemple à chaque exercice 15.000 x 5 + 25.000 euros x1) 55xxx - Banque : 15.000 euros 41301 - Subside d'investissement en K : 15.000 euros 4. Quand inscription budgétaire et engagement d'un investissement repris dans le FRIC : xxx/731-60 (exemple) à financer pour 50 % par emprunt ou FRE (non affecté) et pour 50 % par un droit constaté via le 06089/995-51.(Exemple travaux : 10.000 euros) 14105 - FRE 5.000 euros 78605 - Prélèvement sur FRE 5.000 euros Dans le cas d'un projet FRIC inscrit dans le budget 2017 dont l'attribution est incertaine en 2017, il est autorisé, le cas échéant, de réinscrire la recette au budget initial 2018 pour autant que la recette inscrite en 2017 soit annulée au tableau de synthèse du budget initial 2018.

Pour rappel, le financement alternatif des différentes infrastructures est comptabilisé à l'extraordinaire, comme un emprunt normal (et non comme un emprunt d'aide extraordinaire à long terme).

Réduction du FRIC : Le subside FRIC est réduit à partir de l'amortissement du ou des biens concernés par le subside. La durée d'amortissement est en fonction de l'investissement. Lorsque plusieurs biens sont concernés, le délai de réduction le plus long sera pris en compte. On commencera la réduction du subside FRIC au moment où tous les investissements commenceront à être amortis. 6 Boni des exercices antérieurs Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget.

Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi l'équilibre du service peut être rompu.

Sauf des circonstances particulières à justifier, une commune ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts et aussi éviter de conserver indéfiniment des « queues » d'emprunts inutilisées et (parfois) coûteuses. Je vous invite donc à constituer un fonds de réserve extraordinaire non affecté avec les bonis cumulés des exercices antérieurs, et de l'alimenter de cette façon chaque exercice.

J'insiste toutefois de façon générale (ceci visant les services ordinaire et extraordinaire) pour qu'un fonds de réserve ne soit constitué ou augmenté que s'il est soutenu matériellement (c'est-à-dire en trésorerie) par une réalité comptable pour au moins 50 % du montant concerné. 7 Réserves extraordinaires Il est précisé que le droit est constaté en "prélèvement de la réserve extraordinaire" au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire.

Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu au cours du même exercice.

S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée. 8 Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités communales s'abstiendront d'attribuer des marchés de travaux, de fournitures ou de services, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au RGCC. Le montant comptable de l'engagement d'un marché est celui découlant de l'attribution de ce marché. Il est toutefois toléré de prévoir un montant d'engagement supérieur à 100 % de l'attribution du marché afin de tenir compte anticipativement des coûts lié à la révision légale du marché, si celle-ci est bien prévue textuellement dans le cahier de charges (afin de se rattacher à un élément objectif et éviter des dérives). Il conviendra évidemment que le montant total ainsi défini soit bien prévu dans la décision d'attribution du collège communal comme montant à engager (cette tolérance ne dispensant pas la commune du respect des principes classiques de la comptabilité).

Par ailleurs, il va de soi que le montant ainsi engagé doit se baser sur un crédit budgétaire existant et approuvé, qui doit donc être au moins égal au montant de l'engagement, mais peut aussi lui être supérieur, afin de couvrir d'éventuels avenants à venir. Il convient bien entendu que le principe de sincérité budgétaire soit bien respecté.

Il conviendra donc de continuer à compléter l'annexe liée aux comptes annuels (circulaire du 27/05/2013) dont le modèle est disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux, afin d'assurer un bon suivi des procédures.

Dans le cas d'un marché pluriannuel, il est clairement admis que seul le montant couvrant la dépense de l'exercice figure au budget (qui peut être l'ordinaire ou l'extraordinaire), ce qui vaut par voie de conséquence aussi pour l'engagement. Le même raisonnement vaut pour les reconductions tacites.

Concernant l'accord-cadre : son attribution (ou sa conclusion) ne vaut pas engagement ; celui-ci a lieu à chaque commande ; il n'est donc pas nécessaire de disposer du budget couvrant tout l'accord-cadre au moment de sa conclusion.

Le marché d'honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être couverts par un seul emprunt), mais ils n'en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa procédure (sauf exceptions, comme les marchés de promotion).

Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale opérationnelle 5 - Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du service public de Wallonie pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez.

L'attention des autorités locales est attirée : - sur la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 17/06/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013000623 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative à la motivation, à l'information, et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions (Moniteur belge du 24 juin 2013) entrée en vigueur le 1er juillet 2013, telle que modifiée par la loi du 4 décembre 2013 (Moniteur belge du 19 décembre 2013) et la loi du 16 février 2017 (Moniteur belge du 17 mars 2017) ; - sur la loi du 03 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public type loi prom. 03/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005003846 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses en vue de l'application de l'Accord entre le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Bruxelles, le 13 octobre 2004 (2) fermer prévoyant l'indemnisation des indépendants suite à des travaux publics (Moniteur belge du 02 février 2006) telle que modifiée par la loi programme du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008) et par la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 10 mai 2010).Le fonds d'indemnisation est désormais financé par une dotation fédérale indexée annuellement. Il n'y a donc plus à prévoir d'inscription budgétaire d'une quote-part communale (en tant que maître d'ouvrage) dans le fonds d'intervention. Tous les renseignements voulus sont consultables sur le site http://www.travauxpublics-independants.be. - sur les lois du 17 juin 2016 relative aux marches publics et aux contrats de concession (Moniteur belge du 14 juillet 2016) qui sont entrées en vigueur le 30 juin 2017. Les mesures d'exécution de ces lois sont fixées dans les arrêtés royaux du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (Moniteur belge du 9 mai 2017), du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux (Moniteur belge du 23 juin 2017) et du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession (Moniteur belge du 29 juin 2017). Je vous rappelle à toutes fins utiles que l'article L1312-1 du CDLD a été complété par le décret du 8 décembre 2005 (article 24 - Moniteur belge du 02 janvier 2006) modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie et de la décentralisation et prévoit dorénavant la communication en annexe aux comptes annuels, outre le rapport visé à l'article L1222-23, de « la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions ». La communication de cette liste est de nature à éclairer le conseil communal sur le suivi des dossiers de marchés publics qu'il a initiés mais dont il ne connaît pas automatiquement le résultat, étant donné que l'attribution des marchés est de la compétence du Collège (articles L1222-3 et -4 du même Code). Cette liste doit être jointe aux comptes depuis l'exercice 2005.

Dans le cas particulier des marchés annulés par l'autorité de tutelle et exécutés par l'attributaire et dont la dépense n'a pas encore trouvé une nouvelle base administrative légale (voie transactionnelle prévue par les articles 2044 et 2045 du Code civil, jugement civil...) en application des principes retenus par le Conseil d'Etat (théorie de l'acte détachable et portée des décisions de tutelle, notamment), la dépense communale peut être exécutée à partir des articles budgétaires d'origine (celui ou ceux sur lesquels la dépense annulée était prévue). Néanmoins, l'autorité de tutelle se réserve toutes voies de droit pour pallier aux comportements négligents ou relevant du droit pénal (dans pareille hypothèse, il va de soi que la commune concernée en sera informée). 9 Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté.

La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel. Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point III ci-avant). 10 Achat et vente de biens immobiliers Je vous invite à vous référer à la circulaire du 23 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000424 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative à la responsabilité civile et pénale des bourgmestres, échevins et membres de la députation permanente fermer1 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux (Moniteur belge du 9 mars 2016). 11 Entretien de l'éclairage public Les autorités locales voudront bien se renseigner auprès des intercommunales concernées aux fins de connaître le montant à prévoir éventuellement au budget.

Pour la consultation du tableau, voir image

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