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Loi du 04 mai 1999
publié le 28 juillet 1999

Loi spéciale visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions

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ministere de l'interieur
numac
1999000422
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28/07/1999
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04/05/1999
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eli/loi/1999/05/04/1999000422/moniteur
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4 MAI 1999. - Loi spéciale visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Chapitre Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

Art. 2.L'article 24bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété pr un § 2ter, libellé comme suit : « § 2ter. Le mandat de membre du Conseil de la Communauté française, de membre du Conseil de la Région wallonne et de membre du Conseil flamand ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent : 1° les fonctions de bourgmestre, d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que Représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autrant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;3° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que Représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins.Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. ».

Art. 3.A l'article 31ter de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon et du Conseil flamand en dehors de son mandat de Conseiller, ne peut excéder la moitié du montant de l'indemnité allouée en exécution du § 1er.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant de l'indemnité prévue au § 1er est diminué, sauf lorsque le mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne ou du Conseil flamand est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale.

Dans ce cas, le traitement afférent au mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil de l'aide sociale est diminué.

Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours du mandat parlementaire, le conseiller concerné en informe le président de son assemblée.

Le règlement de chaque assemblée organise les modalités d'exécution des présentes dispositions. ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises

Art. 4.dans l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots « L'article 24bis, § 2, » sont remplacés par les mots « L'article 24bis, §§ 2 et 2ter ».

Art. 5.A l'article 25 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. L'article 31ter, § 1erbis, de la loi spéciale est applicable à l'indemnité allouée aux membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. ». CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 31 janvier 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Sénat.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1-984/1. - Amendements, nos 1-984/2 et 3. - Rapport , n° 1-984/4. -Texte adopté par la Commission, n° 1-984/5. - Amendements, n° 1-984/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre, n° 1-984/7.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 16 juillet 1998.

Chambre des Représentants.

Document parlementaire. - Projet transmis par le Sénat, n° 1689/1.

Session ordinaire 1998-1999.

Chambre des Représentants.

Documents parlementaires. - Amendements, nos 1689/2 à 4. - Rapport, n° 1689/5. - Texte adopté par la Commission, n° 1689/6. - Amendement, n° 1689/7. - Rapport complémentaire, n° 1689/8. -Texte adopté par la Commission, n° 1689/9. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1689/10.

Annales de la Chambre. - Discussion et adoption, séances des 9, 24 et 25 février 1999.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet amendé par la Chambre des Représentants, n° 1-984/8. - Rapport, n° 1-984/9. - Texte adopté par la Commission, n° 1-984/10. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1-984/11.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 25 mars 1999.

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