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Circulaire du 24 août 2017
publié le 13 septembre 2017

Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2018

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service public de wallonie
numac
2017070157
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13/09/2017
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24/08/2017
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24 AOUT 2017. - Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2018


A Mesdames et Messieurs les bourgmestres, échevins et conseillers, Pour information : A Mesdames et Messieurs : les Gouverneurs, les Députés provinciaux, les Directeurs généraux et financiers des provinces et communes, Réformes en cours pouvant avoir un impact sur la gestion budgétaire 1. Gouvernance La gouvernance des pouvoirs locaux, et singulièrement des intercommunales, a suscité de nombreux débats ces derniers mois.La situation spécifique de Publifin a conduit à l'établissement d'une Commission d'enquête parlementaire et à la réalisation d'un audit commandé par le Gouvernement. Ces deux initiatives, auxquelles il convient d'ajouter le cadastre des entités supralocales commandé par le Gouvernement, ont abouti à des conclusions et recommandations qui vont guider le législateur en vue de réformes à venir en matière de gouvernance publique des pouvoirs locaux.

Une rationalisation des organismes supralocaux aura lieu, tel que voulu par le Gouvernement wallon.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces réformes, il revient à chaque commune de se saisir des dispositions déjà contenues dans la législation, lui permettant d'exercer un contrôle sur les intercommunales auxquelles elle a délégué des missions de service public souvent essentielles. A titre d'exemple, j'encourage chaque conseil communal à débattre sur le fond de chaque ordre du jour d'assemblée générale d'intercommunale qui lui est soumis, et à confier à ses délégués une mission claire.

Il revient en outre à chaque mandataire exerçant une responsabilité au sein d'une entité supralocale de vérifier que le fonctionnement des organes de ladite entité ne contrevient pas aux législations en vigueur.

Concernant les rémunérations, je demande que les rémunérations mensuelles fixes soient évitées dans les organismes supralocaux, et que les rémunérations ne soient prévues que pour les mandataires effectivement présents aux réunions des organes décisionnels. 2. Avances IPP En date du 20 juillet 2017, la Chambre a adopté la loi du Ministre fédéral des Finances visant à mettre en place un mécanisme d'avances systématiques pour les recettes additionnelles communales à l'IPP.Ce système permanent d'avances entre en vigueur dès ce 1er septembre 2017.

Ce mécanisme sera reconduit chaque année et permettra aux communes de recevoir des avances mensuelles de 8 % du montant total de leurs recettes additionnelles à l'IPP du mois de septembre 2017 au mois de décembre 2017 (compris), suivis d'avances mensuelles de 12 % du mois de janvier 2018 au mois d'avril 2018 (compris). Ces avances seront payées le troisième jour ouvrable avant la fin de chaque mois, et s'élèveront donc à un total de 80 % de l'estimation globale des recettes IPP de chaque entité. Les 20% restants seront alors régularisés au cours des mois de mai à août 2018 en fonction de la situation de chaque commune, et sur base du décompte reprenant le calcul des éléments suivants :

+ Les montants des recettes IPP réellement enrôlées d'août 2017 à avril 2018 inclus, après déduction des dégrèvements éventuels - Les montants des 8 avances déjà versées (80% de l'estimation des recettes pour l'exercice d'imposition) - 1% de frais administratifs calculés sur base des recettes IPP réellement enrôlées = Solde à régulariser

Avec ce système, le Gouvernement fédéral a souhaité garantir un flux financier stable, nécessaire à la planification budgétaire, et permettre un financement plus rapide des communes, évitant ainsi tout problème éventuel de trésorerie. Jusqu'à aujourd'hui, les premiers versements de recettes IPP étaient liquidés aux communes à partir du mois de novembre. Désormais, elles recevront donc les premiers versements dès le mois de septembre, soit avec deux mois d'avance sur l'ancien système. De plus, elles ne seront plus dépendantes du rythme d'enrôlement de l'autorité fédérale durant les mois couverts par les avances.

Avances mensuelles

Déjà versé

Régularisation des 20 % non avancés

Ce qui subsiste éventuellement après décompte du solde négatif

Septembre

8 %

8 %


Octobre

8 %

16 %


Novembre

8 %

24 %


Décembre

8 %

32 %


Janvier

12 %

44 %


Février

12 %

56 %


Mars

12 %

68 %


Avril

12 %

80 %


Mai

n/a

Recettes réelles d'août à avril (inclus), moins les 80 % d'avances

solde négatif mai

Juin

n/a

Recettes réelles de mai, moins le solde négatif éventuel de mai

solde négatif juin

Juillet

n/a

Recettes réelles de juin, moins le solde négatif éventuel de juin

solde négatif juillet

Août

n/a

Recettes réelles de juillet, moins le solde négatif éventuel de juillet + recouvrement éventuel du solde résiduel du moins d'août


A noter que les pourcentages pour les calculs des avances mensuelles pourront être revus chaque année par arrêté Royal dans les limites de la tranche « 8-12% » et pour autant que le montant global des avances atteint bien 80% des estimations de recettes. Cette possibilité devrait permettre d'adapter le système en fonction des montants réellement enrôlés et de la pratique du mécanisme.

Enfin, soulignons également que ce mécanisme devrait par la suite s'accompagner d'un système d'information automatique, informatisé et régulier. Ce système portera sur trois volets : 1. Des informations régulières concernant les estimations des recettes IPP de chaque commune.2. L'évolution du rythme d'enrôlement des recettes IPP de chaque commune.3. Les dégrèvements et remboursements éventuels qui pourraient impacter les recettes IPP.3. Synergies communes - Entités consolidées Le contexte des finances des pouvoirs locaux rend les synergies des services supports entre la commune et ses entités consolidées plus nécessaires que jamais.Le Gouvernement envisage d'encadrer et renforcer ces synergies afin que les services rendus aux citoyens soient plus efficients et que des économies d'échelle puissent être réalisée.

Je vous recommande de réfléchir à développer un maximum de synergies entre votre commune et vos entités consolidées, dont votre CPAS. Ainsi, la création de services communs de support (GRH, Informatique, assurances, marchés publics...) sera requise entre communes, CPAS et régies communales. Je vous encourage à étudier le rapprochement entre les services de l'administration communale et ceux du CPAS sur base volontaire, tout en conservant la pleine autonomie des organes délibérants. 4. Instauration d'une tutelle spéciale d'approbation sur les actes des zones de secours portant sur le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels des zones de secours Les décisions prises par les organes des zones de secours peuvent entraîner des conséquences sur les décisions adoptées par les Conseils communaux.Dès lors, afin de limiter les contradictions ou les incompatibilités entre les décisions adoptées, d'une part, par les zones de secours et, d'autre part, par les Conseils communaux, une tutelle de la Région wallonne sera organisée sur les actes des zones de secours durant le second semestre 2017. Le mécanisme qui sera mis en place sera similaire à celui qui existe pour la tutelle sur les zones de police.

Il convient, en effet, de garantir la maîtrise des finances communales tout en respectant les exigences de coût d'un service d'incendie efficace.

Une circulaire spécifique vous sera envoyée dès la publication du décret instaurant ladite tutelle sur les zones de secours. 5. Octroi d'un prêt d'aide extraordinaire au travers du compte CRAC sans intervention régionale pour permettre aux communes la prise en charge des arriérés de financement des services d'incendie et des salaires des sapeurs-pompiers volontaires. Lors de sa séance du 15 décembre 2016, le Gouvernement wallon a décidé d'octroyer aux Communes qui le souhaitent des prêts d'aide extraordinaire au travers du compte CRAC d'une durée maximale de 10 ans pour leur permettre de supporter des charges du passé dues au fonctionnement des anciens services d'incendie.

Conformément à ma circulaire du 26 avril 2017, ces aides doivent comptabilisées en prêt comme un prêt CRAC d'aide extraordinaire soit dans un premier temps en recette extraordinaire de dette : 04018/961-55, puis en transfert vers l'ordinaire via le 04018/956-51.

La recette ordinaire apparaîtra en 04018/996-01 (exercices antérieurs).

Le remboursement vers le compte CRAC se fait de façon plus classique via l'emploi du code lié au remboursement d'un emprunt (un peu) plus « normal » 04018/911-05. 6. Taxe additionnelle sur les mâts, pylônes et antennes GSM Le 22 décembre 2016 un protocole d'accord a été conclu entre la Région Wallonne et les 3 opérateurs de mobilophonie pour mettre fin au contentieux existant relatif l'établissement par la Région d'une taxe annuelle sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications. Par cet accord, il est question de mettre en place un cadre juridique et fiscal stable pour la période 2016 - 2019 afin de permettre à la Région de trouver une solution équilibrée pour améliorer la prévisibilité des rentrées budgétaires et permettant aux Opérateurs de déployer des réseaux performants en Région wallonne dans un contexte prévisible et stable aux niveaux des charges ou redevances directes ou indirectes affectant leurs activités et services. Conformément à cet accord et à la circulaire du 20 avril 2017, la taxe sur les mâts, pylônes et antennes est retirée de la nomenclature des taxes communales.

Un mécanisme de compensation est à l'étude et fera l'objet d'une circulaire ad hoc. 7. Réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) Une réforme du système des aides à la promotion de l'emploi est en cours de préparation.Une circulaire spécifique sera adressée à l'ensemble des pouvoirs locaux une fois le décret voté par le Parlement wallon. 8. Entrée en vigueur du Code de Développement Territorial (CoDT) Le CoDT est entré en vigueur le 1er juin 2017, et impacte dans une certaine mesure la fiscalité locale.Il est conseillé de vérifier si les règlements-taxes ne doivent pas être adaptés afin de pouvoir viser des situations nées sous cette nouvelle législation. 9. Pensions Différentes réformes sont en cours d'adoption par le législateur fédéral concernant les pensions. Outre l'instauration d'une pension mixte et d'autres mesures, je souhaite attirer votre attention sur l'avancement du moment du paiement de la cotisation de responsabilisation, par phases, et ce dès 2018.

A terme, la cotisation de responsabilisation sera payée mensuellement par les administrations locales lors de l'année à laquelle elle se rapporte, et non plus lors de l'année N+1 comme c'était le cas jusqu'ici, permettant aux communes de l'inscrire aux exercices antérieurs.

Ce sujet sera développé sous le point 1 du chapitre consacré aux dépenses du service ordinaire (cf infra).

DISPOSITIONS GENERALES 1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables. Ainsi, les articles L1312-1 et L1312-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation fixent ce calendrier légal.

En ce qui concerne les budgets initiaux, les collèges communaux arrêteront un budget provisoire pour le 1er octobre au plus tard et le transmettront immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC. Ce projet de budget ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle régionale. Il servira uniquement à répondre à la demande de l'ICN de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires.

Le budget définitif devra être voté par les Conseils pour le 31 décembre au plus tard et devra donc être transmis à la tutelle pour le 15 janvier au plus tard. Les communes et leurs entités consolidées sous plan de gestion devront également transmettre leurs documents respectifs au CRAC dans les mêmes délais. Ceci implique que les communes doivent impérativement jouer leur rôle à l'égard des administrations qui dépendent d'elles aux fins de recevoir en temps utile leurs propres budgets (CPAS - Régies - Zones de police - Fabriques d'Eglise - Zones de secours).

En ce qui concerne les comptes, les Communes transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire arrêté par le collège communal. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations comptabilisés au 31 décembre. Ce compte ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle régionale. Son intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires.

Le conseil communal arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. Ces comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultat et le bilan. Les communes et leurs entités consolidées sous plan de gestion devront également transmettre leurs documents respectifs au CRAC dans les mêmes délais.

Il ne sera transmis à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date (article 15 du RGCC), ceci afin d'assurer le bon exercice de la tutelle. J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux.

J'attire votre attention sur le fait qu'en application du Décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions du CDLD et visant à améliorer le dialogue social (Moniteur belge du 15 avril 2014), le budget et les modifications budgétaires doivent être communiqués par le collège, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives. Le budget doit être accompagné des informations sur la structure de l'emploi sous une forme permettant de suivre l'évolution d'année en année en matière de recrutement, d'engagement et de départ, ainsi que sur le personnel occupé. Les pièces à transmettre aux organisations syndicales peuvent être identiques à celles fournies aux conseillers communaux et à l'autorité de tutelle. Cependant, il est toujours loisible à l'autorité locale de conclure un accord avec les organisations syndicales afin de fixer les pièces qui leur sont transmises.

A la demande des organisations syndicales représentatives introduite dans les cinq jours de la communication des documents visés au précédent paragraphe, le collège communal invite sans délai ces dernières à une séance d'information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués.

La séance d'information doit avoir lieu avant la transmission du budget et du compte aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure à l'autorité locale.

Par ailleurs, en vertu de l'article L1313-1 du CDLD, je rappelle que le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité est rappelée par voie d'affichage (dont la durée ne peut être inférieure à 10 jours) dans le mois qui suit l'adoption du budget.

En outre, Concernant la législation sur l'« open data » ("données ouvertes" publiques), suite à l'adoption par le Parlement wallon du décret conjoint relatif à la réutilisation des informations du secteur public et visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (« Open Data »), dont l'entrée en vigueur a lieu ce 1er septembre 2017, je vous invite vivement à publier sur votre site internet votre budget, vos modifications budgétaires et vos comptes. Je vous renvoie à cet égard aux modèles de délibérations disponibles sur le Portail des pouvoirs locaux (http://pouvoirslocaux.wallonie.be > Aides juridiques et diverses > Finances communales > Circulaires budgétaires).

Je tiens aussi à rappeler que la possibilité ouverte par l'article L1122-26 du CDLD, visant le vote séparé d'un article, groupe d'articles ou postes spécifiques, ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article. 2. Règles budgétaires essentielles 2.a. Règles de fond et de forme - L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière. Il s'agit d'une prescription légale contenue dans les articles L1314-1 et -2 du CDLD. - En outre, depuis 2015, les communes doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire.

Les communes qui ne sont pas à l'équilibre à l'exercice propre en 2018 doivent présenter un plan de convergence à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter de mon arrêté précisant que la commune est soumise à plan de convergence. Ce plan contiendra les mesures de gestion et prévoira notamment la date estimée de retour à l'équilibre à l'exercice propre au plus tard pour le budget initial 2020. La circulaire relative au plan de convergence explique plus précisément les modalités d'élaboration du plan de convergence.

Cependant l'équilibre de l'exercice propre sera apprécié en tenant compte des charges supportées par les communes protégées suite à la mise en place des zones de secours. En effet, cette mise en place peut induire pour certaines communes des coûts supplémentaires conjoncturels en matière de service d'incendie; pour vérifier l'équilibre, il sera tenu compte - s'il échet - de l'intervention communale à la zone de secours sur un exercice budgétaire entier vu que les flux en matière d'incendie concernent des pouvoirs locaux (impact SEC neutralisé).

Si le service ordinaire est en déficit au propre, les prochains documents budgétaires ne seront pas approuvés tant que le plan de convergence n'aura pas été approuvé par le Gouvernement wallon.

Je rappelle aussi que la non approbation d'un plan de convergence suite à un déficit à l'exercice propre entraîne également le non versement de 25 % du montant annuel attribué via le Fonds régional pour les investissements communaux.

Le plan de convergence est établi à conditions socio-économiques constantes; en outre, il mentionne les éléments causant ce déficit.

Je rappelle que l'établissement et la mise en oeuvre de ce plan de convergence ne débouchent sur aucune aide financière octroyée par la Région wallonne.

Une fois que le conseil communal aura approuvé ce plan de convergence, il sera transmis par voie électronique à la Cellule eComptes à l'adresse mail suivante : ecomptes.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be Ce plan de convergence sera ensuite analysé par la DGO5 et le CRAC et un rapport me sera remis afin de le soumettre à la sanction du Gouvernement wallon.

Dans ce cadre il vous appartient de décider, en pleine autonomie, des mesures réelles et réalistes à adopter et à mettre en oeuvre.

Je vous rappelle que le plan de convergence doit être actualisé à chaque vote du budget, d'une modification budgétaire et des comptes. - Les recettes et dépenses doivent être précises et complètes, conformément à l'article 7 du règlement général de la comptabilité communale (RGCC).

L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses autorise la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation.

La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, tel que modifiés par les arrêtés ministériels des 1er février 1994, 25 mars 1994, 29 avril 1996, 9 juin 1997, 24 octobre 2003 et 4 février 2008). Les modèles de documents comptables définis par l'arrêté ministériel du 23 septembre 1991, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 10 janvier 1996 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond.

Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune tels que prévus à l'article L1122-23 du CDLD. Ce rapport ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop générales mais doit constituer un document véritablement circonstancié qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale. A cette fin, ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire (soit le total des recettes de la fonction moins le total des dépenses de la fonction).

En vertu de l'article 12 du RGCC, une commission comprenant au moins un membre du collège, le directeur général et le directeur financier doit donner son avis préalable sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. En outre, une discussion relative à l'évolution de la charge de la dette et au montant des intérêts débiteurs doit nécessairement avoir lieu. L'avis se basera, pour le montant des intérêts débiteurs, sur les évolutions des prêts de trésorerie à court terme et les ouvertures de crédits de l'exercice en cours.

Le rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Le rapport doit être signé par chacun des membres de la commission. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle. Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. Je tiens à préciser que l'avis de chacun des membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes apparaissent et qu'il est interdit de "censurer" quelque propos que ce soit.

Je rappelle que l'avis de cette commission constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. L'absence de l'avis de cette commission empêche le délai de tutelle de débuter et ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e).

Afin d'aider les communes, un modèle de rapport (officieux) est disponible sur le site de la DG05 à l'adresse http://pouvoirslocaux.wallonie.be > Aides juridiques et diverses > Finances communales > Règlement général de la comptabilité communale > Vade mecum : téléchargement > Modélisation de l'avis rendu par la Commission budgétaire (art.12 du RGCC) > Modèle de rapport de la Commission Budgétaire, documents à télécharger.

Pour rappel, l'article 12 du RGCC insiste sur la nécessité, dans un souci de gestion " en bon père de famille " de tenir compte de toutes les charges, produits, ou économies, induites dans le futur par un investissement significatif. L'appréciation de la notion d'investissement significatif est laissée aux autorités communales.

Toutefois, je recommande de considérer à tout le moins que tout investissement amortissable en 10 ans ou plus rentre dans cette catégorie. L'appréciation de l'impact complet d'un investissement dans les futurs budgets ordinaires est cependant difficile à estimer avec un degré de précision suffisant au moment de l'intention d'investissement soumise à la Commission budgétaire. Aussi, le modèle d'avis n'exige pas nécessairement l'estimation chiffrée, mais a pour objectif de forcer à une réflexion globale sur les impacts d'un projet extraordinaire.

Le logiciel e-comptes distribué gratuitement aux communes comporte une fonction permettant l'automatisation d'une partie du tableau (ceci ne dispensant pas des commentaires).

Enfin, j'insiste pour que le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension soient aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle. 2.b. Numéro de projet extraordinaire - Règlement général de la comptabilité communale (articles 1, 4° et 2 du RGCC).

La notion de « projet extraordinaire » a été introduite dans un but de clarification, d'information et de simplification administrative du suivi des investissements et du financement de chacun d'eux (arrêté ministériel du 06/03/2009, publié au Moniteur belge du 8 janvier 2010).

Le système, destiné à permettre l'informatisation de ce suivi, repose sur un numéro de traçabilité à 8 chiffres qui constitue la clef informatique permettant de relier tous les éléments en recettes et en dépenses d'un projet d'investissement, et ce sur une ou plusieurs années.

Grâce à cette clef, la génération, jusqu'alors fastidieuse et manuelle, de documents permettant d'avoir une vue complète des opérations relatives à un projet a pu être informatisée. Ainsi, à tout moment, les gestionnaires communaux peuvent obtenir un état complet de la situation en termes d'engagements, de dépenses effectuées, de subsides constatés, d'emprunts utilisés, etc ...

En aucun cas cette clef informatique n'a été considérée par les concepteurs de la réforme comme une déclinaison de l'article budgétaire. En conséquence, le numéro de projet extraordinaire est totalement indépendant de l'article budgétaire.

Un article peut être éclaté en plusieurs numéros de projet. Il ne s'agit pas d'articles différents, mais de la ventilation d'un seul et même article au sein duquel les crédits peuvent être transférés d'un projet à l'autre. Dans pareil cas, il convient bien entendu de ne pas inscrire deux fois les montants concernés, une fois sous le code global de l'article de base, une seconde fois sous les codes individualisés. Il n'en demeure pas moins que le conseil communal doit toujours valider explicitement toute modification intervenue dans les voies et moyens d'un projet.

Hormis l'obligation de transiter par le fonds de réserve extraordinaire pour l'utilisation des fonds propres, l'introduction du numéro extraordinaire ne modifie en rien les règles budgétaires du service extraordinaire en vigueur avant la réforme. Dès lors, l'article budgétaire habituel conserve toutes ses règles (présentation, gestion du disponible...). Et il en est de même, notamment, pour les prélèvements, qui doivent toujours avoir lieu via la fonction 060 et ne doivent être rattachés ni à un exercice antérieur ni à l'exercice proprement dit, mais bien se trouver directement dans le résultat global (cfr. point III 5 ci-après et le tableau récapitulatif du budget).

Cependant, les allocations de crédit budgétaires et les pièces comptables (engagement, imputation, droit) doivent se faire directement sur l'entité budgétaire constituée de l'assemblage entre l'article et le numéro de projet extraordinaire. Ceci, afin de garantir une fiche de suivi comptable cohérente du projet.

Les documents budgétaires légaux (budget, MB, compte) doivent se présenter sur base de l'article budgétaire (totalisant donc les informations des différentes entités budgétaires qui le composent).

Sous chaque article, les projets correspondants sont listés, chacun avec son montant correspondant. Des instructions détaillées seront données par mon administration aux sociétés informatiques qui équipent les communes et CPAS en logiciels comptables.

En pratique : 1. Si un projet est engagé en 2018, il aura un numéro de projet 2018xxxx et par la suite, tout ce qui sera lié à ce projet aura le même numéro.2. Si un projet a été prévu en 2017 (N° 2017xxxx) mais qu'il est attribué seulement en 2018 : S'il n'y a aucun engagement, il tombe en 2017 et doit être réinscrit à l'exercice propre en 2018 avec un numéro de projet 2018xxxx S'il y a un engagement ou des droits constatés, par exemple des honoraires d'architecte, il faut garder le même numéro 2017xxxx pour avoir un aperçu des dépenses totales liées au projet. 3. Présentation 3.a. Forme Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° Les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° Les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; 3° Toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe.4° De façon générale, mais spécialement dans le cadre de la transmission électronique des budgets et modifications budgétaires, afin de permettre la lecture de tous les documents, il vous est demandé de respecter strictement le plan comptable et d'éviter de créer de nouveaux n° d'article ou d'y ajouter des lettres ou des caractères spéciaux (par exemple). Pour rappel, la structure d'un article budgétaire se présente comme suit : xxx/xxx-xx. 3.b. Tableau de synthèse Je ne m'oppose pas à la pratique séculaire des modifications budgétaires n° 99 à partir du moment où les éléments qui y figurent, soit ne sont pas pris en compte au niveau du budget à quelque endroit que ce soit (ne modifient donc aucun total), et ne servent donc que comme éléments de référence qui seront formellement visés et repris par et dans les comptes arrêtés ultérieurement, soit sont pris en compte au niveau du tableau de synthèse, et sont donc des éléments assimilés aux adaptations dudit tableau de synthèse qui viennent en modifier les résultats. Toute autre utilisation des modifications budgétaires n° 99 est formellement interdite à partir de l'exercice budgétaire 2018 et sera sanctionnée.

Le tableau de synthèse revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise (article 7 du Règlement général de la comptabilité communale).

Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/95151...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs.

Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours.

Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports. Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice (la partie centrale) comprend trois parties distinctes : a) Première partie (après la dernière modification budgétaire N-1) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le conseil communal. Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire dans le budget (N-1) avant l'établissement du budget en cours (année N) et figure donc dans les données inscrites à cet endroit. b) Deuxième partie (adaptations) Cette partie peut reprendre (son utilisation est totalement volontaire) des constats de recettes en plus ou en moins ou de dépenses en plus (uniquement des prélèvements d'office) ou en moins générés par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent (N-1) postérieurement à la dernière modification budgétaire (ce sont ces constats qui sont ici appelés « adaptations »). Il ne s'agit donc en aucune façon de nouvelles modifications apportées au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) mais d'une option liée à la nature du tableau de synthèse. Celui-ci est un document essentiellement technique et informatif (selon les éléments qui le composent) qui vise à présenter une situation présumée au 31 décembre N-1 la plus proche possible de la réalité et qui dans ce but permet l'inscription anticipée d'éléments qui seront contenus dans les comptes N-1 (ces éléments constituent les adaptations qui peuvent figurer dans le tableau de synthèse).

Ces adaptations constituent donc, au moment de leur inscription dans le tableau de synthèse, une réalité comptable, qui sera traduite dans les comptes. A ce stade du tableau de synthèse, toutefois, ces adaptations ne constituent qu'un élément informatif qui permet seulement d'affiner la situation présumée au 31 décembre N-1.

L'approbation qui sanctionnera le budget de l'année N ne signifie donc pas automatiquement que toutes ces adaptations sont également approuvées. Ceci devra résulter de l'examen ultérieur des comptes N-1, susceptible à ce niveau de rejeter certaines de ces adaptations (à ce stade, ce seront des inscriptions comptables) pour vice de la légalité.

Dans la mesure où les adaptations ainsi apportées au tableau de synthèse constituent l'inscription anticipée d'éléments qui seront contenus dans les comptes N-1, il n'est permis de faire figurer comme adaptations que des enregistrements de droits constatés en plus ou en moins, ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant (ceux-ci étant illégaux par définition, sauf circonstances spéciales), sauf s'il s'agit de prélèvements d'office.

Ces adaptations seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le directeur financier qui déclarera en avoir pris connaissance.

En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le collège communal et le directeur financier devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits.

Par ailleurs, je rappelle que le directeur financier n'est fondé à effectuer une dépense que s'il y a un engagement préalablement opéré par le collège communal sur ledit crédit.

Les adaptations ainsi reprises au tableau de synthèse ne peuvent venir modifier automatiquement les crédits budgétaires dans les programmes informatiques (ne s'agissant pas en effet de modifications budgétaires de ces crédits budgétaires mais uniquement d'anticipations de procédures comptables contenues ultérieurement dans les comptes du même exercice).

En tout état de cause, l'utilisation de ces adaptations est volontaire, mais il est néanmoins vivement conseillé d'utiliser le tableau de synthèse du service extraordinaire pour adapter à la réalité les investissements et leur financement.

Une dernière remarque : même si cela apparaît évident, il va de soi que ne peuvent figurer au tableau de synthèse du budget (année N) que des éléments qui se rapportent aux crédits du budget de l'exercice précédent (N-1), pas à des crédits reportés d'un budget antérieur. c) Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice.

La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice (année N). 4. Annexes [ne transmettre qu'un exemplaire de chaque annexe] Point de départ du délai de tutelle = date de réception de l'ensemble des pièces justificatives Dans le cadre de la simplification administrative et afin de réduire le nombre de pièces justificatives à transmettre en tutelle, je vous recommande fortement d'utiliser les modèles de délibération disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be (pour mémoire). En effet, ces derniers prévoient l'indication que certaines procédures sont/seront bien respectées.

Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation.

Avant son approbation définitive ou l'expiration du délai d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution.

Ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, et en particulier la délibération in extenso du conseil communal (mise en application des articles L3112-1 et L3113-1 du CDLD). Dans cette délibération, je vous demande, dorénavant, de faire apparaître certaines mentions liées à la mise en oeuvre du principe de confiance et certains éléments chiffrés afin de permettre une certification au regard des transmissions électroniques. Des modèles sont à votre disposition sur le site de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé pour vous permettre d'intégrer ces éléments dans vos délibérations relatives aux budgets, modifications budgétaires et comptes. Il s'agit ici de permettre tant à la commune qu'à la tutelle de s'assurer que la version électronique correspond bien à la version votée par le conseil communal, ceci dans la perspective toute proche où seuls les documents électroniques seront utilisés.

BUDGET INITIAL COMMUNAL LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

1

La délibération in extenso du conseil communal - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be et sur eComptes

2

Le fichier SIC

3

La version Word du budget

4

Le rapport tel que prévu par l'article L1122-23 du CDLD

5

L'avis de la commission article 12 du Règlement général de la comptabilité communale - Modèles disponible sur eCompte

6

Les tableaux de synthèse ordinaire et extraordinaire et leurs adaptations dûment signées par le directeur financier

7

Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens ».

8

Le/Les tableau(x) des emprunts communaux contractés et à contracter présenté(s) par emprunt avec récapitulation

9

Stabilité de la charge de la dette : tableau justifiant la stabilité + tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve)

10

La liste des participations à libérer au cours de l'année pour la SPGE/AIDE - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be

11

Les mouvements des réserves et provisions Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be ou sur eComptes

12

La liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be

13

Le tableau du personnel communal comprenant tous les éléments chiffrés de la rémunération

14

La note concernant le plan de mouvement du personnel et d'embauche sur minimum 2 ans - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be

15

Le tableau figurant normalement en tête du budget et portant les renseignements généraux sur la commune - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be

16

Les informations pour l'inscription PI

17

Les informations pour l'inscription IPP

18

La copie des documents en provenance des intercommunales déterminant les dividendes et redevances (voirie - gaz) à inscrire au budget de l'exercice, dans toute la mesure décomposés par type de recette (dividende normal - redevance).

19

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article L1124-40 du CDLD

20

Le tableau permettant de vérifier le respect de la balise d'emprunt (cf. ci-après, chapitre relatif au service extraordinaire) - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be

Si vous n'utilisez pas le modèle de délibération in extenso du conseil communal vous êtes tenus d'envoyer à la tutelle les pièces justificatives complémentaires suivantes :

1

L'avis de publication

2

La preuve de la transmission des documents budgétaires au directeur financier et, quand il en a rendu un, l'avis du directeur financier

3

La preuve de la communication aux organisations syndicales des documents budgétaires et si ces organisations en ont fait la demande, la preuve de la tenue d'une réunion d'information.

4

La copie de la page du budget du CPAS ou la délibération du comité de concertation portant sur les montants de la dotation communale


MODIFICATIONS BUDGETAIRES COMMUNALES LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

1

La délibération in extenso du conseil communal - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be ou sur eComptes

2

Le fichier SIC

3

La version « word » de la/des modification(s) budgétaire(s)

4

L'avis de la commission article 12 du Règlement général de la comptabilité communale - Modèles disponible sur eComptes

5

Le tableau récapitulatif de la modification budgétaire figurant normalement au début de la modification et synthétisant les données de ladite modification (ce tableau n'est pas le tableau de récapitulation générale reprenant le budget après modification budgétaire et est classiquement intitulé « tableau I - balance des recettes et des dépenses »)

6

Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens ».

7

Les mouvements des réserves et provisions selon le modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be ou sur eCompte

8

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article L1124-40 du CDLD

9

Le tableau permettant de vérifier le respect de la balise d'emprunt (cf. ci-après, chapitre relatif au service extraordinaire) Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be

Si vous n'utilisez pas le modèle de délibération in extenso du conseil communal vous êtes tenus d'envoyer à la tutelle les pièces justificatives complémentaires suivantes :

1

L'avis de publication

2

La preuve de la transmission des documents budgétaires au directeur financier et, quand il en a rendu un, l'avis du directeur financier

3

La preuve de la communication aux organisations syndicales des documents budgétaires et si ces organisations en ont fait la demande, la preuve de la tenue d'une réunion d'information.

4

La copie de la page du budget du CPAS ou la délibération du comité de concertation portant sur les montants de la dotation communale si celle-ci est modifiée


UNIQUEMENT POUR LA MODIFICATION BUDGETAIRE COMMUNALE QUI INTRODUIT LES RESULTATS DES COMPTES ET UNIQUEMENT SI LES COMPTES NE SONT PAS PRESENTES EN MEME TEMPS A LA TUTELLE Liste des pièces justificatives obligatoires à fournir en plus

1

Le tableau de synthèse du compte

2

La délibération du Conseil arrêtant ledit compte conforme au modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux sinon, joindre à la délibération la copie du bilan.

3

Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens » (il s'agit ici de la même pièce que celle reprise au point 12 des comptes annuels dans la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7 sur les pièces justificatives)


BUDGET et MODIFICATIONS BUDGETAIRES DE REGIE Listing des pièces justificatives obligatoires

1

La délibération in extenso du conseil communal - Modèle sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be

2

La version « word » ou « excel » du budget ou de la modification budgétaire

3

Les états de recettes et dépenses (budget de trésorerie)

4

Le tableau du personnel de la régie comprenant tous les éléments chiffrés de la rémunération

5

Le tableau des emprunts de la régie contractés et à contracter présenté par emprunt avec récapitulation

6

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article L1124-40 du CDLD


Je vous rappelle, en ce qui concerne le tableau de bord pluriannuel (cfr point 17, infra), que ce dernier doit être arrêté par le conseil communal, joint au budget et que le fichier excel de ce tableau doit être envoyé numériquement par liaison FTP à la DGO5 au moyen de l'applicatif eComptes - menu Génération du tableau de bord CRAC DGO5, sous menu « envoi du tableau » (cf. ci-après, point 17 Elaboration des prévisions budgétaires pluriannuelles à joindre en annexe du budget initial définitif - Tableau de Bord Pluriannuel TBP).

Concernant le programme d'investissements, on notera que : - le Fonds d'Investissement des Communes sera inclus de façon détaillée et identifié par la mention FIC en marge des libellés (dans toute la mesure du possible, précisez de quel FIC il s'agit - ex : PTR17-18 pour le programme 2017-2018). - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - les travaux internes effectués à charge du service ordinaire doivent figurer dans le tableau des investissements (au moins globalisés par fonction).; - il doit correspondre aux crédits figurant dans le budget; - il doit être fourni à chaque modification budgétaire. - J'attire également votre attention sur le fait que la liquidation de la subvention n'est plus liée à l'état d'avancement physique de l'investissement. - Le droit de tirage fixé pour chaque programme pluriannuel est par conséquent versé automatiquement aux communes par tranches annuelles successives. Les inscriptions dans les budgets successifs seront du ressort de la Commune, en fonction de la planification effective des travaux.

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget. Ces annexes seront impérativement communiquées à l'autorité de tutelle.

Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'allonger le délai d'exercice de la tutelle. Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle.

Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget. 5. Crédits provisoires Des douzièmes provisoires ne seront autorisés que si le budget est voté pour le 31 décembre N-1.Ceci ne concerne pas les dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité qui sont autorisées par douzièmes dans tous les cas, mais si le budget n'est pas voté au 31 décembre N-1, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal. 6. Report du résultat du compte L'article 10 du RGCC stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le Conseil.Le résultat des deux services doit être introduit concomitamment.

L'article 10 susmentionné précise aussi que le Conseil doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre. 7. Modifications budgétaires Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget et toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice, y compris les règles de tutelle.Les modifications budgétaires sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire.

Dans le cadre du développement des programmes informatiques visant le contrôle électronique des actes soumis à tutelle, le programme utilisé par les services instructeurs établit la numérotation des modifications budgétaires en fonction de la date de leur vote au conseil communal.

Par exemple, une modification budgétaire ordinaire et une modification budgétaire extraordinaire sont votées le 31 mai : il s'agira d'une modification budgétaire 1 et non des modifications budgétaires 1 et 2.

Le 30 juillet suivant, une modification budgétaire extraordinaire est votée. Elle portera le numéro 2 et non 3.Il en sera de même en cas de non approbation : si la modification budgétaire numéro 2 est non approuvée, la suivante sera la modification budgétaire numéro 3.

Je vous invite à adopter cette façon de numéroter les modifications budgétaires qui, par ailleurs, s'inscrit dans le prescrit de l'article 15 alinéa 3 du RGCC qui dispose que « chaque modification budgétaire ordinaire et/ou extraordinaire sera décidée par une seule et même délibération du conseil communal ».

Le conseil communal ne peut voter une modification budgétaire extraordinaire isolée sauf si elle n'a aucun impact sur le service ordinaire.

Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour les premières modifications budgétaires, et notamment celle qui doit introduire, le plus rapidement possible après le vote du compte, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 10 du RGCC. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 7 du RGCC. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le ler mai de l'exercice.

J'attire votre attention sur le fait qu'il découle clairement du RGCC (article 15) qu'il ne sera transmis à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date, et que la transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation.

Je vous recommande aussi, dans un souci de clarté et de cohérence, et dans toute la mesure du possible, d'éviter de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n'ont pas encore été approuvées.

Je vous rappelle également qu'il y a lieu d'intégrer dans les modifications budgétaires, les résultats tels qu'ils ont été approuvés ou réformés par l'autorité de tutelle dans les précédents documents budgétaires. 8. Engagements des dépenses 8.a. Exercices antérieurs Les modifications budgétaires évitent le recours abusif aux exercices antérieurs. Ne peuvent dès lors apparaître aux exercices antérieurs que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. 8.b. Date limite des engagements Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire.

Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur l'exercice précédent. Le directeur financier pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 31 janvier, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s'agit ici d'une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d'alléger les reports de crédits. 8.c. Engagements reportés Dès que le collège communal a arrêté la liste des engagements à reporter, le directeur financier dispose des crédits nécessaires au paiement de ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte. 8.d Marchés publics. Enregistrement de l'engagement L'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le collège communal, comme sous l'empire de l'ancien règlement général.

Il est apparu récemment que certaines communes n'engageaient qu'au moment de la notification du marché. Cette pratique, bien que parfaitement légale au regard de l'article 53 du RGCC, implique néanmoins que la commune puisse apporter la preuve aux autorités de tutelle que la notification du marché a eu lieu avant le 31 décembre de l'exercice.

En effet, le fait de lier l'engagement du marché public à son attribution réside dans le souci, pour les autorités de tutelle et le Directeur financier, de disposer d'une preuve, et donc d'une date certaine. La date d'attribution est nécessairement connue dès lors qu'elle est contenue dans la délibération d'attribution. Par contre, si l'on prend pour référence la notification, le courrier de notification n'est pas envoyé aux autorités de tutelle et ces dernières ne disposent dès lors pas d'une date certaine pour l'engagement du marché.

Pour les précisions sur le montant à engager, voir la partie service extraordinaire ci-après. 8.e. Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l'exercice précédent La tolérance admise par la tutelle sous l'empire de l'ancien Règlement général sur la comptabilité communale, en son article 29 tel que commenté, est bien maintenue sous le nouveau Règlement général de la comptabilité communale en ce qui concerne l'engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l'exercice précédent (N-1), approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice(année N). Dans cette hypothèse, très spécifique, il est admis que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l'exercice (année N) avant l'approbation formelle de l'autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d'un budget (année N) équilibré quant à son résultat global. 8.f. Précisions sur l'option des "bons de commande" (article 56 du RGCC) L'article 56 du RGCC dispose que "Lorsque les dépenses peuvent être justifiées par une simple facture acceptée, le service intéressé par la dépense effectue toute commande au moyen d'un bon de commande acté dans la comptabilité budgétaire et visé par le collège communal.

Le créancier de la commune doit produire une facture, en double exemplaire, accompagnée du bon de commande et adressée au collège communal." Afin de rencontrer le souhait exprimé dans cet article et la pratique communale, le collège communal peut déléguer expressément (une décision formelle est donc indispensable) à un fonctionnaire (pas un mandataire) le visa du bon de commande et son envoi au fournisseur avant accord formel du collège (qui est donc toujours indispensable, mais plus nécessairement préalable).

Il conviendra de toute façon de vérifier si un crédit budgétaire approuvé suffisant existe avant envoi du bon de commande au fournisseur et de respecter les règles des marchés publics, notamment au regard des consultations préalables de 3 fournisseurs potentiels et des règles de concurrence.

Cette tolérance est désormais à combiner avec les nouvelles dispositions applicables en matière de délégation de compétence introduites par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux (Moniteur belge du 5 janvier 2016) (cf. infra). A noter que ces dispositions ne s'appliquent pas aux zones de police pluricommunales et aux zones de secours et qu'il n'y a pas d'impact pour les dépenses qui relèvent du budget extraordinaire au niveau de ma tolérance permettant au collège de déléguer à un fonctionnaire le visa du bon de commande avant l'accord formel du collège.

Dès lors, - pour des dépenses relevant du budget ordinaire d'un montant inférieur à 2.000 euros HT.V.A., conformément aux nouvelles dispositions légales, le conseil communal peut déléguer ses compétences en ce qui concerne le choix du mode de passation et la fixation des conditions du marché au directeur général ou à un autre fonctionnaire. Afin de rendre cette délégation en matière de marchés publics pleinement effective, ma tolérance permet au collège, de son côté, de déléguer aux mêmes fonctionnaires sa compétence d'engagement des dépenses au sens de l'article 56 du RGCC. - pour des dépenses relevant du budget ordinaire d'un montant compris entre 2.000 euros HT.V.A. et 8.500 euros HT.V.A. (seuil actuellement en vigueur en ce qui concerne les dépenses pouvant être justifiées par une simple facture acceptée), ma tolérance subsiste, permettant au collège de déléguer à un fonctionnaire le visa du bon de commande avant l'accord formel du collège. 9. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur Afin de pallier, dans la mesure du possible, les retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire prévue à l'article 10 du RGCC d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir.Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).

Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95% des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget.

Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. Il convient de toute façon que le pourcentage retenu - qui peut donc être inférieur à 95% - corresponde à la réalité de ce que la commune est en droit d'attendre réellement.

L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent (article 10 du RGCC). 10. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L3321-4 du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.

Lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération doit se faire par l'inscription de crédits budgétaires aux exercices antérieurs, en évitant tout double emploi de recettes entre l'exercice en cours et le précédent . Pour ce faire, il est préférable d'inscrire ces crédits lors de l'injection du résultat du compte. Si ceux-ci sont toutefois inscrits dès le budget initial, il convient d'aménager le tableau de synthèse relatif à l'exercice N-1 par des adaptations de recettes en moins équivalentes. Il n'y a pas de double emploi si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice. 11. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du RGCC, l'indice ABEX de référence pour le compte 2017 est de 767 (750 en 2016 - 744 en 2015 - 744 en 2014 - 730 en 2013 - 711 en 2012 - 694 en 2011 - 673 en 2010).12. Placements Je porte à l'attention des autorités communales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis. 13. Transmission électronique des extraits de comptes Les organismes financiers des communes peuvent leur transmettre par la voie électronique leurs extraits de compte, dans la stricte mesure où la procédure utilise un format lisible indépendant (par exemple, « .pdf ») et est parfaitement sécurisée et où des copies de sauvegarde existent pendant au moins 10 ans (chez l'organisme financier). 14. Avances de fonds L'article 31, § 2, du RGCC organise cette procédure dérogatoire. Par ailleurs, il est rappelé que l'octroi de provisions pour menues dépenses à des mandataires communaux est interdit. 15. Tutelle Je vous rappelle la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, visés spécifiquement ci-avant dans la présente circulaire). 16. Processus informatiques initiés par la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé 16.a. Envoi des fichiers SIC. Selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2012, vous devez envoyer à la DGO5 un fichier SIC immédiatement après le vote par votre conseil du budget, d'une modification budgétaire et l'arrêt du compte.

Cette obligation vaut tant pour les communes que pour les CPAS. Ces fichiers SIC sont produits et générés au moyen de l'application eComptes après exportation de vos données vers la BDCS et importation dans l'eComptes telles qu'arrêtées par le Conseil. Pour la procédure à suivre afin de générer ces fichiers, voir le point « Alimentation numérique des statistiques et de l'E-tutelle » et les explications nécessaires dans les tutoriels en ligne (cf le point 16.b. ci-après).

Pour la transmission de ces fichiers SIC, deux cas de figure se présentent : Pour les communes adhérentes au projet e-Tutelle : Ces communes doivent déposer sur l'e-Guichet les documents suivants : ? Le fichier SIC des budgets, modifications ou compte ? Les pièces justificatives La version word du budget, de la MB ou du compte (ceci vise bien le compte budgétaire, le bilan et le compte de résultats), approuvé par le conseil communal Pour les communes adhérentes, il n'y a donc plus d'envoi, ni des pièces justificatives en version papier, ni du fichier SIC sur l'adresse mail DepotComptesEtBudgets.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be Pour les communes non adhérentes : Envoi par mail du fichier SIC des budgets, modifications budgétaires ou compte à l'adresseDepotComptesEtBudgets.pouvoirslocauxespw.wallonie.be Il est essentiel de ne rien modifier au fichier XML envoyé : ni son nom, ni son extension, ni son contenu.

Envoi des pièces justificatives sous format papier Envoi du budget, de la MB ou du compte en version papier Je rappelle que le dépôt sur e-Guichet ou l'envoi électronique par mail doivent s'opérer en plus de l'envoi FTP sur le serveur de données statistiques, dont l'expédition est gérée par l'application eComptes.

Ce double envoi doit s'opérer simultanément et dans les plus brefs délais du votepar votre Conseil du budget communal, d'une modification budgétaire ou de l'arrêt du compte.

L'envoi FTP est fait automatiquement par l'application e-compte quand vous cochez la case « envoi à la DGO5 ». Le fait de cocher cette case n'envoie pas le dossier sur l'adresse DepotComptesEtBudgets.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be Ce double envoi informatique est provisoire en attendant la finalisation du projet « e-tutelle » qui permettra une transmission électronique unique de tous les actes soumis à tutelle.

Le CRAC n'ayant pas l'accès à l'e-tutelle, les Pouvoirs locaux sous plan de gestion devront malgré tout continuer à transmettre leurs documents par mail et par courrier au Centre. 16.b. e-Comptes.

J'attire une nouvelle fois votre attention sur l'importance d'utiliser le logiciel eComptes mis à votre disposition par la DGO5.

Celui-ci est en effet doté de nombreuses fonctionnalités qui ont pour objectif de vous aider dans l'analyse et le suivi de vos finances ou la préparation de votre budget.

Fonctionnalités en relation avec le budget : ? Aide à la détection des marges sur crédit; o Permet de repérer les crédits qui sont surestimés ou sous évalués de façon récurrente depuis plusieurs années. ? Générateur de Rapport d'Analyse Financière vous permettant de créer sur mesure vos propres documents ou d'utiliser la bibliothèque de rapports types (et modifiables selon vos besoins). Quelques exemples; o Rapport au budget o Coût net d'un service o Historiques d'évolution fonctionnel ou économique sur tout élément budgétaire o Ratios budgétaires ? Production du Tableau de Bord Prospectif.

La documentation en ligne relative aux nombreuses fonctionnalités de cet outil est disponible sur le portail http://ecomptes.wallonie.be rubrique "AIDE".

Le logiciel vous permet aussi, dans un souci de simplification administrative de produire informatiquement et sans ré-encodage divers fichiers, documents et pièces justificatives, à savoir :

Fichiers et documents générés par le logiciel eComptes

Pour les COMMUNES :

Type

Concerne

Arrêt par le conseil

Pièce Tutelle

Envoi FTP au moyen du logiciel eComptes (*1)

Moment de l'envoi

Tableau de bord prospectif

Budget

oui

oui

oui

Dès que budget arrêté

Avis Commission art 12 RGCC

Budget et M.B.

oui

oui

non


Tableau d'évolution des réserves et provisions

Budget et M.B.

oui

oui

non


Délibération du Conseil Communal (cf modèle officiel)

Budget et M.B.

oui

non


Tableau des coûts nets par fonction (à joindre au rapport de synthèse au budget art L1122-23 du CDLD)

Budget

oui (avec rapport de synthèse)

non


Fichier S.I.C. Budgets, M.B., Comptes

non

oui

oui

Dès que le Budget/MB/ Comptes est arrêté

Synthèse Analytique

Comptes

oui

oui

non


Annexe au compte des subventions accordées

Comptes

oui

oui

non


Justificatif emploi des fonds PCS & Art.18

Contrôle subvention

non

non

non


Fichier du budget prévisionnel

par le collège

non

oui

01/10/N-1 au plus tard

Fichier du compte provisoire

par le collège

non

oui

15/02/N+1 au plus tard

fichier SixPack (dir.eur.2011/85)

non

non

oui

12/6/N,10/9/N,10/12/N, 10/3/N+1 au plus tard

Pour les CPAS

Type

Concerne

Arrêt par le conseil

Pièce à communiquer à la commune

Envoi FTP au moyen du logiciel eComptes (*1)

Moment de l'envoi

Tableau de bord prospectif

Budget

oui

oui

oui

Dès que budget arrêté

Avis Commission art 12 RGCC

Budget et M.B.

oui

non


Tableau d'évolution des réserves et provisions

Budget et M.B.

oui

non


Délibération du Conseil du Conseil de l'Action Sociale

Budget et M.B.

oui

non


Fichier S.I.C. Budgets,M.B., Comptes

non

non

oui

Dès que le Budget/MB/ Comptes est arrêté

Synthèse Analytique

Comptes

oui

non


Justificatif emploi des fonds 8013 : médiation de dette 84512 : réinsertion socio-professionnelle 846 : Insertion sociale

Contrôle subvention

non

non

non


Fichier du budget provisoire

par le Bureau permanent

non

oui

01/10/N-1 au plus tard

Fichier du compte provisoire

par le Bureau permanent

non

oui

15/02/N+1 au plus tard

fichier SixPack (dir.eur.2011/85)

non

non

oui

12/6/N,10/9/N,10/ 12/N,10/3/N+1 au plus tard

(*1) : en cas de problème technique (firewall etc ..) expédier le fichier à la cellule eComptes par email à l'adresse suivante : ecomptes.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be


Veuillez noter que ces demandes d'envoi de fichiers concernent également les CPAS. Personne de Contact : Philippe Brognon, Coordinateur général eComptes, philippe.brognon@spw.wallonie.be 17. Elaboration des prévisions budgétaires pluriannuelles à joindre en annexe du budget initial définitif - Tableau de Bord Pluriannuel (TBP) Pour rappel, les pouvoirs locaux sont amenés à élaborer des prévisions budgétaires pluriannuelles dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions européennes prises en matière de gouvernance budgétaire, d'un plan de gestion ou d'un plan de convergence. Dans un souci de simplification administrative, la DGO5 et le CRAC ont collaboré afin de mettre à votre disposition un tableau unique (qui servira à tous les pouvoirs locaux y compris ceux sous plan de gestion) qui est exploitable dans la détermination d'une trajectoire budgétaire pluriannuelle et dans la mise en oeuvre d'un plan de gestion ou d'un plan de convergence.

Pour calculer vos projections budgétaires pluriannuelles, il vous est laissé la possibilité soit de vous baser sur les coefficients d'indexation proposés par la DGO5 ou le CRAC (pour les pouvoirs locaux sous plan de gestion) et disponibles sur eComptes, soit de définir vous-même vos propres paramètres d'évolution et de renseigner le montant des projections de certaines recettes ou dépenses (ex : la dotation au Fonds des Communes qui fait l'objet de prévisions calculées par l'Administration).

Je rappelle que ce tableau concerne TOUTES communes et tout CPAS, sous plan de gestion ou pas.

Il doit être arrêté par le Conseil, joint au budget ET le fichier excel de ce tableau doit être envoyé numériquement par liaison FTP à la DGO5 au moyen de l'applicatif eComptes - menu Génération du tableau de bord CRAC DGO5, sous menu « envoi du tableau ».

Le tableau que vous transmettrez à la DGO5 devra absolument respecter le modèle mis à votre disposition. Par contre, vous êtes libres de le modifier pour votre propre usage, en interne.

J'insiste pour que vous vous appropriez la démarche le plus rapidement possible étant donné qu'à partir de 2019, la commune devra adopter un PST. En outre, je vous rappelle qu'en raison des nécessités du traitement informatique des données contenues dans le tableau pour les besoins statistiques, il est essentiel de ne pas insérer de lignes ou de colonnes dans le tableau tel que généré par eComptes. Il vous est donc demandé de nous transmettre le fichier selon le standard qui est défini. Libre à vous de le modifier ensuite pour vos besoins propres.

Le fichier doit être envoyé à la DGO5 au moyen de l'utilitaire d'envoi FTP (sous-menu « envoi du tableau » du menu Tableau de Bord Prospectif CRAC-DGO5). Ceci ouvrira une fenêtre d'envoi vous demandant d'encoder une date de conseil, il faut y indiquer celle de l'arrêt de la modification budgétaire intégrant le résultat du compte.

Concernant les Autorités (Commune et CPAS) sous plan de gestion, qui continuent en parfaite collaboration avec le CRAC, avec un tableau de bord spécifique élaboré avant la sortie des TBP, elles devront également envoyer la version « TBP » à la Cellule à tout le moins pour le Budget initial (sauf pour 2016 exceptionnellement il faudrait générer à nouveau le TBP suite aux corrections apportées). Ainsi, il est demandé qu'une cohérence soit établie entre ces tableaux de bord en tous les cas au niveau des résultats de la trajectoire. A cet effet, pour les entités concernées, il conviendrait qu'une agrégation des projections soit établie selon les catégories de recettes et de dépenses, l'historique se faisant automatiquement. Pour les entités sous plan de gestion, nous rappelons, en outre, que le tableau de bord doit être actualisé et transmis au Centre à chaque travail budgétaire (projet et version votée).

Petite précision pour les tableaux de bord : Comme déjà indiqué dans la circulaire budgétaire précédente : « une fois généré, ce tableau sera transmis à la cellule eComptes qui le diffusera au sein de la DGO5 et vers le CRAC ».

Toutefois, ce transfert prendrait environ 24h.

Le Centre continuera donc, dans le cadre de son suivi, à demander aux Entités l'envoi du fichier Excel via e-mail (projet TBP avant réunion et TBP voté à chaque travail budgétaire) . 18. Avis de légalité du directeur financier Pour mémoire, les décrets des 18 avril 2013 (Moniteur belge du 22 août 2013 - 1 é' édition) ont apporté une série de modifications au Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à la loi organique des CPAS en ce qui concerne les grades légaux, en pratique les directeurs généraux (anciens secrétaires communaux et de CPAS) et les directeurs financiers (anciens receveurs). Ces décrets ont été explicités et commentés dans une circulaire du 16 décembre 2013.

La communication du dossier au directeur financier prévue par l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité.

Il convient donc que votre directeur financier soit mis en mesure de rendre un avis sur le budget, les modifications budgétaires de cours d'exercice et les règlements fiscaux, et je vous demande instamment de mentionner explicitement dans la délibération concernée la communication du dossier au directeur financier et l'avis rendu ou non par celui-ci. Par ailleurs, je vous rappelle encore que l'avis du directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc accompagner le dossier soumis en tutelle pour qu'il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas).

Afin de faciliter le travail de rédaction pour respecter cette nouvelle procédure, vous pouvez vous référer en matière budgétaire, aux modèles de délibérations mis en ligne sur le Portail des Pouvoirs locaux et, en matière fiscale, aux modèles de règlements-taxes mis en ligne sur le Mémento Fiscal.

Enfin, je vous rappelle que cet avis de légalité prévu par l'article L1124-40 du Code est différent de l'avis rendu par le Directeur financier dans le cadre de la commission prévue à l'article 12 du RGCC. 19. Droits restants à recouvrer J'invite les autorités communales à veiller à ce que la liste des droits constatés restant à apurer ne contienne pas de créances trop anciennes (antérieures à N-5) sans justification particulière (par exemple, le fait que ces droits anciens résultent de litiges toujours en cours).Il convient d'identifier les droits réellement récupérables et de mettre en oeuvre les procédures utiles afin de permettre le recouvrement de ces droits ou à les porter en non-valeurs ou en irrécouvrables conformément à l'article 51 du RGCC. 20. Vérification trimestrielle de l'encaisse du Directeur financier J'insiste sur le respect scrupuleux des circulaires du 14 juin 2016 relatives aux finances communales et au contrôle interne, adressées respectivement aux communes et aux Gouverneurs. Je vous rappelle que, selon l'article L1124-42 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège communal vérifie l'encaisse au moins une fois par trimestre. Cette vérification doit être actée dans une situation de caisse. En cas de demande de mon Administration, le PV de cette vérification devra lui être transmis.

SERVICE ORDINAIRE - RECETTES De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration des budgets devront être calculés sur base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années. En ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, le dernier montant communiqué sera pris en compte. 1. Financement général des communes Les communes inscriront à l'article 021/466-01 "Dotation générale au fonds des communes" la prévision budgétaire qui leur a été communiquée par un courrier du 24 juillet 2017.Je vous rappelle que cette prévision est calculée sur base des dernières informations disponibles (notamment concernant le taux d'inflation) et que la dotation n'est définitivement fixée qu'une fois tous les paramètres connus.

Par ailleurs, dans un souci de meilleure planification, les communes recevront par le même courrier des projections budgétaires pour les 5 exercices suivants. 2. Communes transfrontalières Les communes inscriront à l'article 00010/466-48 "Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois" le dernier montant communiqué par le SPF Finances. Je vous rappelle que la Convention préventive de double imposition entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg a été modifiée le 16 mars 2015 (avec effet au 1er janvier 2015). Cette modification a permis une augmentation de la compensation forfaitaire en faveur des communes belges en portant celle-ci à 30 millions d'euros. La compensation est réservée aux communes qui comptent un nombre significatif de résidents exerçant une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg. Par « communes dont un nombre significatif de résidents exercent une activité professionnelle au Luxembourg », il faut entendre les communes dont les taxes additionnelles communales à l'impôt des personnes physiques fictives atteignent au moins 3 % de l'ensemble des taxes additionnelles (fictives et réelles) à l'impôt des personnes physiques. Notons que ce seuil, qui était de 5% en 2016, a donc été revu à la baisse par le fédéral, permettant d'élargir le groupe de communes éligibles.

Je rappelle toutefois que d'autres éléments, notamment l'évolution du rythme d'enrôlement du Fédéral et/ou des dégrèvements éventuels, interviennent dans la détermination des recettes perçues durant un exercice au titre d'additionnels à l'IPP. Je vous invite dès lors à examiner attentivement les relevés 173x transmis par le SPF Finances afin d'avoir une idée de l'impact dudit avenant sur vos recettes fiscales.

La personne de contact au SPF Finances qui peut vous renseigner sur ce document, voire vous en délivrer une copie est M. Serge Chauvier : Mail : serge.chauvier@minfin.fed.be - Tél : 0257/62.356. 3. Les compensations fiscales Plusieurs compensations fiscales sont octroyées par la Région wallonne et le Fédéral.Elles visent des objets différents et doivent être comptabilisées à des articles budgétaires différents. 3.1. Plan Marshall - Complément régional Le décret-programme du Conseil régional wallon du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires, prévoit différentes mesures fiscales dont : - L'exonération du précompte immobilier pour les nouveaux investissements en matériel et outillage acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 (cette mesure ayant évidemment un impact sur la taxe industrielle compensatoire); - La suppression, dès le 1er janvier 2006, de la taxe communale sur la force motrice sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006.

Il résulte de ces mesures que les villes et communes sont confrontées à une réduction de leurs recettes fiscales mais que la Région wallonne s'est engagée à compenser ce manque à gagner. Par ailleurs, l'article 2 du décret du 10 décembre 2009 « d'équité fiscale et d'efficacité environnementales pour le parc automobile et les maisons passives » prévoit la modification des conditions d'octroi de l'exonération du précompte immobilier pour immeuble inoccupé ou improductif (article 257 du Code des Impôts sur les revenus 1992). C'est ainsi que désormais il faut une inoccupation ou une improductivité de 180 jours au lieu de 90 et que cette exonération n'est valable que si l'inoccupation ou l'improductivité ne dépasse pas 12 mois.

L'article 49 du décret d'équité fiscale prévoit qu'une comparaison sera faite entre ces nouvelles recettes (dues par le durcissement des conditions d'exonération du précompte immobilier : puisque les conditions sont plus dures, il y a moins d'exonération et donc davantage de rentrées au niveau des additionnels communaux) et le total des pertes réelles (au niveau du précompte immobilier, de la taxe industrielle compensatoire et de la taxe sur la force motrice).

Si les nouvelles recettes sont plus élevées, ce sera tout profit pour les communes. Par contre, si elles sont inférieures, la Région wallonne s'engage à compenser la différence (via l'octroi du complément régional).

Pour répondre à ce principe de neutralité budgétaire un courrier spécifique ultérieur vous informera des montants que vous pourrez inscrire dans vos budgets ou modifications budgétaires.

Dans l'attente de ce courrier, 95% du dernier montant connu (c.-à-d. du complément régional) seront inscrits à l'article 04020/465-48 Complément régional.

Comme rappelé ci-dessus, le décret d'équité fiscale du 10 décembre 2009 contient donc trois mesures fiscales : - Les compensations « Plan Marshall » sont exclusivement calculées sur base des pertes réellement subies, - Les conditions d'exonération du précompte immobilier pour immeuble inoccupé ou improductif sont plus contraignantes (article 257 du Code d'impôts sur les revenus 1992), - Les compensations Plan Marshall sont remplacées par un complément régional. 3.1.2. En conclusion : Les règles de comptabilisation du complément régional ont changé.

Désormais les nouvelles règles sont les suivantes : Inscription au budget à l'article 04020/465-48 Complément régional de 95% du dernier montant connu du complément régional (il y a donc abandon du système antérieur où l'on inscrivait cette recette au 04001/371-01) Inscription au compte, à l'article 04020/465-48 Complément régional du montant qui vous sera notifié par courrier. 3.2. Les compensations pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles (la main morte) Article 025/466-09 - Les communes inscriront le dernier montant communiqué par le SPF Finances. 3.3. Les compensations octroyées en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales - décrets du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 et du relèvement du seuil d'allivrement.

Cette compensation prend en compte l'impact lié à la forfaitarisation de la réduction du précompte immobilier pour personnes à charges et invalides de guerre. Les communes inscriront une prévision budgétaire correspondant au montant qui leur sera communiqué par courrier. 3.4. Les compensations pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur les zones Natura 2000 Article 04030/465-48 - Les communes inscriront le dernier montant communiqué par la DGO3 du Service public de wallonie.

Le tableau suivant reprend toutes ces informations de manière synthétique.

Compensation

Objet de la compensation

Article budgétaire

Remarque

Plan Marshall

Le complément régional vise à financer la perte de recettes fiscales liées à l'exonération du précompte immobilier pour les nouveaux investissements en matériel et outillage acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006, la perte de recettes fiscales liées à la taxe industrielle compensatoire en tant qu'elle porte sur les nouveaux investissements en matériel et outillage acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 et la perte de recettes fiscales liées à la suppression de la taxe communale sur la force motrice sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006.

Le montant du complément régional est fonction de la comparaison entre le montant des pertes réelles liées au Plan Marshall et les recettes nouvelles dues suite à la modification des règles d'exonération du précompte immobilier pour les immeubles inoccupés ou improductifs.

La compensation se fait en deux temps : d'abord une prévision de recette et ensuite la compensation effective calculée en fonction des pertes réelles et des recettes générées par l'article 257 du Code d'impôts sur les revenus 1992. » La prévision budgétaire, soit 95 % du dernier montant connu, est à inscrire à l'article 04020/465-48 « Complément régional ». » La compensation réellement octroyée est inscrite à l'article 04020/465-48 « Complément régional ».

Main morte

Cette compensation finance la perte de revenus liée à l'exonération du précompte immobilier de certains bâtiments publics.

Les communes inscriront le dernier montant communiqué par le SPF Finances à l'article 025/466-09.

Cette compensation est octroyée par le Fédéral et non pas par la Région wallonne.

Compensation

Objet de la compensation

Article budgétaire

Remarque

Forfaitarisation réductions PI

La compensation vise à compenser le manque à gagner lié au changement de calcul des exonérations du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge

La prévision budgétaire à inscrire au budget 2017 à l'article 02510/466-0 « Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. » correspond à la prévision communiquée par courrier

La compensation est calculée chaque année par l'administration sur base des données transmises par le SPF Finances

Natura 2000

Cette compensation finance la perte de revenus liée à l'exonération du précompte immobilier sur les zones Natura 2000

Les communes inscriront le dernier Les communes inscriront le dernier montant communiqué par la DGO3 du SPW à l'article 04030/465-4


4. Amendes administratives La loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer6 (Moniteur belge du 1er juillet 2013, 1e édition), qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2014, adapte la législation en matière de sanctions administratives communales (SAC). Son objectif tend à renforcer la lutte contre les incivilités via l'adoption de plusieurs nouvelles mesures, telles que l'augmentation du montant des amendes administratives, l'abaissement à 14 ans de la limite d'âge à partir duquel un mineur est passible de sanctions et l'introduction de mesures spécifiques pour les mineurs, la possibilité pour le bourgmestre d'ordonner une interdiction temporaire de lieu ou encore l'introduction de la prestation citoyenne et de la médiation locale en tant que mesures alternatives.

Comme c'était le cas auparavant (depuis la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes), la commune maintient sa liberté totale de décider si elle souhaite ou non mettre en oeuvre le système des sanctions administratives communales sur son territoire. Sans toutefois porter atteinte à cette autonomie communale, la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer6 prévoit que les règlements communaux peuvent être harmonisés par zone, voire par arrondissement judiciaire.

Une circulaire fédérale du 22 juillet 2014 explicite cette nouvelle réglementation.

Je vous rappelle également que la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer6 fixe le montant d'une amende administrative à un montant maximum de 175 EUR ou de 350 EUR selon que le contrevenant est mineur ou majeur. Je vous invite par ailleurs à regrouper les recettes de ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03).

En ce qui concerne les amendes administratives qui peuvent être prévues pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 (accès interdit dans les deux directions) et F103 (zone piétonne), les montants des amendes administratives et du paiement immédiat des amendes administratives sont fixés par l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement (Moniteur belge du 20 juin 2014, 4e édition).

J'attire aussi votre attention sur le décret du 5 juin 2008 (Moniteur belge du 20 juin 2008, 2e édition) relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement (que je vous recommande d'individualiser sous un code fonctionnel 100xx/380-03, distinct du précédent). 5. Dividendes et redevances du secteur intercommunal A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les communes inscriront au budget 2018 les mêmes montants de dividendes qu'en 2017.Je vous invite à prendre contact avec l'intercommunale qui vous concerne aux fins d'obtenir des informations plus précises.

Je vous rappelle que le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion. A cet égard, les articles 5 de l'arrêté du 28 novembre 2002 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique (tel que modifié par l'arrêté du 23 décembre 2010 - Moniteur belge du 4 janvier 2011) et de l'arrêté du 15 juillet 2010 (Moniteur belge du 16 août 2010) relatif à la redevance du domaine public par le réseau gazier fixent le montant des redevances selon une formule déterminée.

Je vous invite à individualiser dans la mesure du possible la redevance électricité et à l'inscrire sur l'article budgétaire 552/161-05. De la même manière, il convient d'individualiser la redevance gaz sur l'article 551/161-05. 6. Subventions en général C'est la date de la notification de la subvention qui définit l'exercice d'inscription de la recette comptable. 7. Subventions pour la mise en oeuvre du plan de cohésion sociale Dans la mesure où ledit plan peut concerner une multitude d'actions (par ex : crèches, logements sociaux, mobilité, entreprises d'économies sociales, relations interculturelles, lutte contre les assuétudes ...), et par souci de cohérence globale, je vous recommande d'inscrire les subventions y relatives sous un article 84010/465-48 et les dépenses sous des articles 84010/xxx-xx.

Pour les communes qui ont conclu une convention de partenariat dans le cadre de l'article 18 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, il conviendra d'inscrire les recettes et dépenses y relatives sous des articles 84011/xxx-xx. 8. Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Il sera admis l'inscription au budget ordinaire d'une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l'exercice et qui ne seront pas engagées.Cette possibilité est également envisageable pour les CPAS et zones de police.

Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront utilisés, mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé constituera donc une marge de manoeuvre globale rencontrant cet objectif Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à constater et s'annulera automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).

Article à utiliser absolument : 00010/106-01 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Calcul du montant à y faire figurer au choix de la commune : - Soit 3 % des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné; - Soit la moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé.

Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l'équilibre réel imposé à l'exercice propre (mais ce crédit sera pris en compte pour apprécier l'équilibre imposé à l'exercice proprement dit du service ordinaire); aussi, je vous conseille de vous interroger lors de chaque modification budgétaire sur les montants à inscrire à cet article et de le réduire au maximum.

Par ailleurs, ce crédit, s'il existe, ne pourra servir à constituer une provision (en d'autres termes, une provision ne pourra être constituée que s'il y a un boni ordinaire à l'exercice propre hors ce crédit - cfr point « Provisions pour risques et charges » ci-après).

SERVICE ORDINAIRE - DEPENSES De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des dépenses qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années. 1. Dépenses de personnel Les communes qui ont adhéré au pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire inscriront le même montant que celui octroyé en 2017 sur un article 10410/465-02 (cfr.la circulaire du 24 novembre 2009) à volume d'emploi statutaire identique. La prévision sera adaptée proportionnellement au volume d'emploi statutaire en cas de modification de celui-ci. Je vous rappelle que dans le cadre de la circulaire n° 8 "Bien-être au travail" du 2 avril 2009, il est recommandé d'inscrire sur un article 10410/123-48 les montants visant la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi) ainsi que du plan d'embauche.

Compte tenu des prévisions du Bureau Fédéral du Plan une indexation de zéro % doit être prévue pour le budget 2018 par rapport aux rémunérations de juillet 2017, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...).

Au-delà de l'indexation et pour les communes en déficit à l'exercice propre, à l'instar des balises fixées pour les communes sous plan de gestion, je vous invite à limiter l'augmentation du coût net des dépenses de personnel à 0,5 % pour les augmentations barémiques, les conventions collectives sectorielles.

En plus du tableau du personnel, il est demandé - comme auparavant - aux communes de définir un plan de mouvement du personnel et d'embauche, mais cette fois pluriannuel. Ce plan est établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial - modèle disponibles sur le site de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé) et tient compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations.

Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.

J'attire par ailleurs votre attention sur l'application de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer4 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), modifiée par la loi-programme du 22 juin 2012 (Moniteur belge du 28 juin 2012), la loi du 5 mai 2014 (Moniteur belge du 2 juin 2014), la loi du 18 mars 2016 (Moniteur belge du 30 mars 2016) et la loi du 25 décembre 2016 (Moniteur belge du 29 décembre 2016), qui prévoit en 2018 les taux réduits suivants pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales :

Administrations ex-Pool 1

Administrations ex-Pool 2

Administrations ex-Pools 3 et 4

Zones de police locales

Zone de secours

2017

38 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

2018

38,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

2019

38,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

2020

41,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %

41,5 %


Pour rappel, la cotisation de solidarité est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service Fédéral des Pensions. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur public.

Cette cotisation de solidarité sera inscrite à l'exercice propre du service ordinaire.

Par contre la cotisation de responsabilisation communiquée par l'ONSS devra être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2017) du service ordinaire sur base des prévisions transmises par l'ONSS. Je recommande un article 13110/113-21. Toutefois, une circulaire ultérieure et spécifique vous informera des changements à opérer dans la comptabilisation de ces cotisations de responsabilisation, en vertu de ce que le législateur fédéral décidera en la matière. En effet, La recherche d'un équilibre recettes-dépenses poursuivie par la loi de 2011 est mise à mal, depuis l'entrée en vigueur de la réforme, par le mécanisme de perception de la cotisation de responsabilisation en vertu duquel les montants dus pour une année N ne sont versés au Fonds qu'au cours de l'année N+1 (et actuellement en une fois, en décembre de l'année N+1).

Jusqu'au 1er janvier 2017, date à laquelle les compétences de l'ORPSS en matière de pensions locales ont été transférées au SFP, les conséquences comptables de ce décalage n'avaient pas été mises en évidence : il semblerait que la globalisation du budget de l'ORPSS permettait d'éviter ces problèmes de liquidités grâce à de simples transferts internes de moyens, masquant la problématique. Ce n'est plus possible avec la structure actuelle du SFP qui a un budget spécifique pour les pensions locales, et qui ne peut aller puiser dans les autres régimes pour bénéficier de liquidités.

A régime inchangé, c'est-à-dire en continuant d'appliquer un paiement unique de la cotisation de responsabilisation en décembre de l'année N+1, le fonds solidarisé connaîtra dès septembre 2017 des déficits de trésorerie qui pourront s'élever, à la fin de l'année, à plus de 100 millions d'euros.

Pour répondre à ce problème, un glissement du paiement des cotisations de responsabilisation devrait avoir lieu dès 2018, par phases et par mensualités. Cela signifie que d'année en année, les administrations locales vont devoir assumer une part de plus en plus importante de la cotisation de responsabilisation se rapportant à l'exercice en cours.

Les autorités locales sont également rendues attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires. Il conviendra de veiller à prévoir les crédits suffisants pour couvrir ces dépenses.

Dans un souci de bonne gouvernance des deniers publics, j'attire votre attention sur le fait qu'il convient peut-être d'affecter le personnel rattaché au Président de CPAS qui exerce également les fonctions d'Echevin du collège communal à un seul et même cabinet afin de limiter les dépenses de personnel.

Afin d'éviter de fausser l'analyse des budgets et des comptes, les inscriptions fictives de recettes et de dépenses de personnel relatives aux enseignants dont la charge, la liquidation, et le calcul de salaire sont intégralement effectués par la Communauté Française ne seront plus portées au budget et aux comptes. En effet, vu qu'il n'y a ni calcul de salaire, ni décaissement, ni déclaration fiscale et sociale en la matière, cette façon de faire permettra en outre de respecter l'article 7 du RGCC qui dispose que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice. 2. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, les crédits seront établis par rapport aux dépenses engagées du compte 2016 ou du budget 2017.Si les prévisions sont calculées au départ du compte 2016, je tolèrerai une indexation des dépenses de 2 %, hors dépenses énergétiques. Par contre si les prévisions sont calculées sur base du budget 2017, l'indexation des dépenses ne sera que de 1 %, hors dépenses énergétiques. Les dépenses énergétiques peuvent quant à elles fluctuer en fonction de l'évolution des coûts de l'énergie. Ces augmentations pourraient être reprises dans un crédit global qui serait affecté progressivement lors des modifications budgétaires.

Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telles la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier dans toutes les circonstances où cela s'avère possible. Je vous renvoie à ce sujet à la circulaire du 3 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer (Moniteur belge du 22 juin 2009). Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie.

Je vous rappelle que le code fonctionnel 101 doit comprendre les dépenses de fonctionnement des mandataires alors que celles-ci sont trop souvent intégrées voire dispersées dans la fonction 104.

Pour mémoire, la dépense correspondant à la souscription obligatoire à partir du 1er janvier 2001 ( loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer, ancien article 329bis de la Nouvelle loi communale, actuel article L1241-3 du CDLD) d'une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l'article 101/124-08.

J'attire aussi votre attention sur les dépenses de réception et de représentation et rappelle qu'elles doivent rencontrer l'intérêt général - la décision communale le visera explicitement. 3. Dépenses de transfert Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur. Il est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis mutandis aux entités consolidées.

Le collège communal veillera à leur impact sur l'ensemble du budget ainsi qu'à fournir à tous les conseillers les moyens utiles et efficaces visant à leur permettre d'exercer toutes leurs prérogatives en la matière (transmission de pièces, informations...).

Je souhaite également rappeler aux autorités locales, le respect des obligations et des engagements en matière de cofinancement d'activités culturelles qui auraient un caractère obligatoire au regard des dispositions légales et réglementaires.

Dans le strict respect de l'autonomie locale, les mandataires communaux exercent un rôle de contrôle à l'égard des organismes para-locaux et des associations financés par les communes. Il convient qu'ils veillent à informer régulièrement le conseil communal de leur mission particulièrement au regard de la situation financière ou des difficultés de gestion de ces structures. J'insiste sur le rôle important de contrôle dévolu aux mandataires communaux vis-à-vis des CPAS, en ce compris les établissements de soins, des fabriques d'église, des intercommunales, des zones de police, des zones de secours, des centres culturels, des centres sportifs, des ASBL qui assument des tâches à caractère communal, de même que toute autre association subventionnée par les communes, y compris les régies autonomes.

En ce qui concerne les régies ordinaires (non autonomes), je vous rappelle que l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 en organise la gestion financière.

Concernant les subsides communaux aux associations, j'encourage les gestionnaires locaux à questionner régulièrement la pertinence de ceux-ci, et à vérifier l'usage qui en est fait. 3.a. - CPAS Je rappelle que bien que la tutelle budgétaire soit exercée par la commune, votre CPAS est tenu de répondre aux demandes de reportings qui lui sont adressées par la DGO5 (budgets et comptes provisoires et définitifs (cf. articles 88 et 89 de la loi organique), PPP, exécution trimestrielle du budget, ...) étant donné que les CPAS appartiennent au secteur S1313 des administrations publiques locales dans la classification SEC 2010. Il convient que les communes rappellent aux CPAS leurs obligations en la matière.

Les communes veilleront à rechercher et appliquer de nécessaires économies d'échelle et synergies avec leur CPAS. J'insiste spécialement sur les conventions de trésorerie Commune-CPAS qui permettent aux deux institutions d'éviter bien souvent des ouvertures de crédits dispendieuses.

Par ailleurs, je vous rappelle le rôle important de tutelle dévolu aux communes sur les budgets de leur CPAS. Dans ce cadre, il est important que celui-ci soit exercé dans le délai de 40 jours prévu par l'article 112bis de la loi organique des centres publics d'action sociale.

Je vous invite, en tant qu'autorité de tutelle sur les CPAS, à leur adresser une circulaire relative à l'élaboration de leur budget pour l'exercice 2018. Un modèle de circulaire est mis à votre disposition sur le portail des pouvoirs locaux.

Il est évident que la circulaire n'empêche pas d'organiser une concertation spécifique avec votre CPAS, afin de fixer le taux de consommation de la balise d'emprunt par le CPAS et le niveau de la dotation communale.

Je me permets de vous rappeler que tous les principes applicables aux communes peuvent être applicables mutatis mutandis aux CPAS. En aucun cas, cette circulaire ne peut modifier les dispositions de la loi organique et du règlement général de la comptabilité communale tel que rendu applicable aux CPAS. Cette circulaire pourrait porter sur les éléments suivants : a) Calendrier légal J'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaire et comptable, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier, d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle du CPAS. Ainsi, les articles 88 et 89 de la loi organique sur les CPAS fixent ce calendrier légal.

En ce qui concerne les budgets initiaux, les Bureaux permanents arrêteront un budget provisoire pour le 1er octobre au plus tard et le transmettront immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC. Il servira uniquement à répondre à la demande de l'ICN de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires.

Le budget définitif devra être voté par les Conseils de l'action sociale pour le 31 octobre au plus tard.

En ce qui concerne les comptes, les CPAS transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire arrêté par le Bureau Permanent du CPAS. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations comptabilisés au 31 décembre. Son intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires.

Le compte définitif devra être voté par les Conseils de l'action sociale au plus tard pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.

J'attire votre attention sur l'application du Décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions de la loi organique et visant à améliorer le dialogue social (Moniteur belge du 15 avril 2014).

Echéancier : Budget (articles 88 et 112bis de la loi organique) : Préparation de l'avant projet de budget - Discussion au Conseil de l'action sociale => devient le projet de budget - Avis article 12 du Règlement général de la comptabilité communale, tel qu'adapté aux CPAS - Comité de concertation Commune-CPAS pour avis - Comité de concertation "synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale" - Vote du budget par le Conseil de l'action sociale pour le 31 octobre au plus tard - Communication aux organisations syndicales représentatives et éventuellement séance d'information - Transmission du budget au conseil communal, autorité de tutelle, avant le 15 novembre - Approbation par le conseil communal, autorité de tutelle - La décision doit être renvoyée au CPAS dans un délai de quarante jours (délai prorogeable de moitié) -Recours possible auprès du Gouverneur Comptes (articles 89 et 112ter de la loi organique) : - Les comptes sont votés par le conseil avant le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice et sont soumis à l'approbation du conseil communal. - Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours (délai prorogeable de moitié) de la réception de l'acte - Recours possible auprès du Gouverneur b) Fonds spécial de l'aide sociale Les Centres inscriront comme prévision de recettes du fonds spécial de l'aide sociale le montant qui leur sera communiqué par courrier.Je vous rappelle que cette prévision est calculée sur base des dernières informations disponibles (notamment concernant le taux d'inflation) et que la dotation n'est définitivement fixée qu'une fois tous les paramètres connus. Par ailleurs afin de faciliter les projections pluriannuelles, les Centres recevront par le même courrier les projections budgétaires de la dotation au fonds spécial de l'aide sociale pour les 5 exercices suivants. c) Dépenses de personnel L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi). Compte tenu des prévisions du Bureau Fédéral du Plan une indexation de zéro % doit être prévue pour le budget 2018 par rapport aux rémunérations de juillet 2017, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...).

Il convient également de rappeler aux CPAS le protocole d'accord signé le 8 décembre 2008 mettant en oeuvre la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire, ainsi que les mesures de l'accord fédéral des soins de santé 2005-2010 qui sont à appliquer au personnel visé par ledit accord, pour autant que celles-ci aient fait l'objet d'un financement par l'autorité fédérale.

Par ailleurs, il faut insister pour que, sur la base d'un plan de formation, les CPAS prévoient les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et la mise à niveau du personnel.

Il convient également d'attirer l'attention sur l'application de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer4 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), modifiée par la loi-programme du 22 juin 2012 (Moniteur belge du 28 juin 2012) la loi du 5 mai 2014 (Moniteur belge du 2 juin 2014), la loi du 18 mars 2016 (Moniteur belge du 30 mars 2016) et la loi du 25 décembre 2016 (Moniteur belge du 29 décembre 2016, qui prévoit en 2018 les taux réduits suivants pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales.

Administrations ex-Pool 1

Administrations ex-Pool 2

Administrations ex-Pools 3 et 4

2017

38 %

41,5 %

41,5 %

2018

38,5 %

41,5 %

41,5 %

2019

38,5 %

41,5 %

41,5 %

2020

41,5 %

41,5 %

41,5 %


Pour rappel, la cotisation de solidarité est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service Fédéral des Pensions. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur public.

Cette cotisation de solidarité sera inscrite à l'exercice propre du service ordinaire.

Cependant, il convient d'être attentif à toute communication émanant de l'ONSS qui modifierait les taux appliqués en 2017.

Par contre la cotisation de responsabilisation communiquée par l'ONSS devra être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2017) du service ordinaire sur base des prévisions transmises par l'ORPSS. Je recommande un article 13110/113-21. Quant aux évolutions probables en 2018 concernant ces cotisations de responsabilisation, je renvoie au point 1 ci-dessus.

Dans le même ordre d'idées, les autorités du centre seront également rendues attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires.

Enfin, dans un souci de bonne gouvernante des deniers publics, il convient d'affecter le personnel rattaché au Président du CPAS qui exerce également les fonctions d'Echevin du collège communal à un seul et même cabinet afin de limiter les dépenses de personnel. d) Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, les crédits seront établis par rapport aux dépenses engagées du compte 2016 ou du budget 2017.Si les prévisions sont calculées au départ du compte 2016, je tolèrerai une indexation des dépenses de 2 %. Par contre si les prévisions sont calculées sur base du budget 2017, l'indexation des dépenses ne sera que de 1 %. Les dépenses énergétiques peuvent fluctuer quant à elles en fonction de l'évolution des coûts de l'énergie.

En ce qui concerne les communes sous plan de gestion, il convient de se référer à la circulaire relative à l'élaboration et à l'actualisation des plans de gestion. e) Fonds de réserve et provisions L'attention des CPAS doit être attirée sur la disparition de la possibilité de créer des fonds de réserve indisponibles suite à la modification du Règlement général de la comptabilité communale rendu applicable aux CPAS (arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008).Dans la lignée des synergies à établir et afin de tendre vers une gestion optimale de la trésorerie et notamment en matière de charges d'intérêts, il semble opportun qu'une convention de trésorerie soit établie avec la Commune.

Aux CPAS qui n'ont pas souscrit, auprès d'un organisme extérieur, à la constitution d'un fonds de pension à destination de leurs mandataires, les communes doivent leur conseiller de constituer une provision pour risques et charges d'un montant équivalent à la retenue pour la pension effectuée sur le traitement du président.

En outre, aucune alimentation ou création de provision et fonds de réserve ne peut être acceptée si la dotation fixée au budget initial se voit dépassée; en cas de dépassement des dotations communales telles que fixées ou de déficit, les CPAS se verront dans l'obligation de mettre en oeuvre des mesures complémentaires afin d'aplanir les difficultés financières ainsi rencontrées. f) Service extraordinaire Les communes et leur CPAS se concerteront afin de définir un programme d'investissement qui respecte les balises fixées pour les communes et leurs entités consolidées. Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine du CPAS, à l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.

La décision d'exécuter des travaux ou des investissements ne peut intervenir qu'après analyse de toutes les possibilités de subvention possible.

Il est recommandé aux CPAS d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 7 du RGCC. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet.

Enfin, les projets d'investissements d'envergure seront accompagnés de projections pluriannuelles tenant compte des simulations fournies par l'organisme bancaire créancier, des dates de révision des taux mais aussi de l'évolution des marchés financiers mais également des dépenses ultérieures en termes de personnel et de fonctionnement.

Enfin, un suivi strict des subsides s'impose. g) Annexes

BUDGET - Listing des pièces justificatives obligatoires

1

Le rapport tel que prévu par l'article 88 de la loi organique

2

Le procès verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 § ° loi organique)

3

L'avis de la commission article 12 du RGCC

4

La délibération in extenso du Conseil de l'action sociale

5

Le rapport annuel relatif aux économies d'échelle [...] (art 26 § 5 loi organique)

6

Les tableaux de synthèse ordinaire et extraordinaire et leurs adaptations

7

Le programme des investissements et des voies et moyens affectés aux prévisions de dépenses ventilés par article et par n° de projet extraordinaire

8

Le tableau des emprunts contractés et à contracter présenté par emprunt avec récapitulation

9

Stabilité de la charge de la dette : tableau justifiant la stabilité + tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

10

Les mouvements des réserves et provisions

11

La liste des garanties de bonne fin accordées à des tiers

12

Le tableau du personnel (hors article 60) comprenant tous les éléments chiffrés de la rémunération

13

Les tableaux des prévisions budgétaires pluriannuelles

14

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article 46 de la loi organique


MODIFICATIONS BUDGETAIRES - Listing des pièces justificatives obligatoires

1

L'avis de la commission article 12 du RGCC

2

Le programme des investissements et des voies et moyens affectés aux prévisions de dépenses ventilés par article et par n° de projet extraordinaire

3

Les mouvements des réserves et provisions

4

La délibération in extenso du Conseil de l'action

5

Le procès verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 § 1° loi organique) uniquement lorsque la dotation communale au CPAS est majorée.

6

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article 46 de la loi organique


3.b. - Hôpitaux publics, Maisons de repos et MRS Au vu de l'évolution du financement des soins de santé et du transfert de compétences, une attention particulière doit être apportée à la situation financière des institutions hospitalières et assurant l'accueil et l'hébergement des personnes âgées, en particulier en ce qui concerne le respect de l'équilibre budgétaire et des charges liées aux investissements. 3.c. - Zones de police.

Au regard de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les zones ne peuvent être mises en déficit global, les dotations communales doivent y suppléer. Ce qui implique que les problèmes financiers des zones sont indirectement reportés sur les dotations communales et donc sur les finances des communes qui les composent.

En tant que Ministre disposant de la tutelle sur les communes et les zones de police, la charge des dotations communales aux zones retient toute mon attention, en particulier dans les zones composées de communes sous plan de gestion.

Compte tenu des prévisions du Bureau Fédéral du Plan, il est indiqué de majorer de zéro % le montant des dotations communales telles qu'inscrites dans les budgets ajustés 2017 des zones de police (hors augmentation des cotisations dédiées aux pensions). Toute majoration de la dotation communale à la zone de police qui excède ce statu quo (hors augmentation des cotisations dédiées aux pensions) devra être justifiée.

En ce qui concerne les communes sous plan de gestion, il convient de se référer à la circulaire relative à l'élaboration et à l'actualisation des plans de gestion.

Le budget voté par le Conseil de police qui ne respectera pas la recommandation précitée sur les dotations communales, sera soumis à une procédure d'évocation afin de me permettre d'analyser en détail la situation financière de la zone de police et des communes qui la composent.

Afin de limiter au possible l'exercice de ce droit d'évocation et de pénaliser les zones en retardant l'approbation de leur budget ou modifications budgétaires (mettant ainsi à mal leur fonctionnement quotidien), je les encourage vivement à envoyer à mon Administration, préalablement à l'adoption de leur budget ou modifications budgétaires, une justification de l'augmentation des dotations communales.

J'attacherai une grande importance aux cadres des zones de police. Les dépassements des normes fédérales en termes de personnel opérationnel et administratif devront être pleinement justifiés et mis en adéquation par rapport aux finances des communes composant les zones.

Les recrutements tant en personnel opérationnel qu'en personnel CALog effectués en utilisant le Fonds de sécurité routière seront clairement identifiés.

Les aspects de sécurité et de prévention sont primordiaux pour assurer à la fois un cadre de vie serein mais aussi une cohésion sociale privilégiée par le Gouvernement wallon. Néanmoins, je tiens à rappeler que les zones de police sont des organes supra-communaux dont les responsables politiques émanent d'une ou plusieurs communes. Il est essentiel que ces mandataires prennent en considération ces aspects tout en tenant compte de l'impact sur les finances de leur commune.

Ainsi, je tiens à insister sur l'importance de prendre une délibération propre à la dotation communale à destination de votre zone de police.

J'attire également l'attention des mandataires sur l'importance de l'affectation des bonis éventuels apparaissant aux comptes des zones de police, ceux-ci doivent être affectés prioritairement, soit à la diminution des dotations communales, soit à la création de réserves destinées à des projets spécifiques et permettant de faire face à des dépenses ultérieures (comme par exemple, la constitution d'un fonds de réserve pour couvrir le treizième mois qui sera imputé au plus tard lors de l'exercice 2019 - cf. circulaire budgétaire PLP54 du 15 décembre 2015). En ce qui concerne le montant dudit 13e mois, les communes demanderont aux zones que le budget initial 2018 soit accompagné des modalités d'inscription du montant de ce 13e mois au plus tard en 2019.

Je vous recommande également de mettre à l'ordre du jour du conseil communal durant lequel la dotation sera votée, un point relatif à la politique de sécurité afin de débattre des problèmes sécuritaires propres à votre commune notamment dans la perspective du plan zonal de sécurité. 3.d. - Régies et asbl communales Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des régies et asbl communales.

Les communes s'assureront également du respect des dispositions légales et contractuelles en vigueur concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux régies et aux asbl communales. 3.e. - Fabriques d'église et communautés philosophiques non confessionnelles reconnues Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des fabriques d'église et communautés philosophiques non confessionnelles reconnues.

Dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, les communes peuvent, dans les limites de leurs moyens budgétaires, soutenir les actions menées par les établissements cultuels ou les communautés philosophiques non confessionnelles reconnues financés au niveau provincial. Par souci d'uniformité, il convient d'inscrire de telles subventions à la laïcité sous l'article budgétaire 79090/332-01.

Sur ce point, je tiens à insister sur le fait que les maisons de la laïcité ne doivent pas être confondues avec les communautés philosophiques non confessionnelles reconnues. Le financement d'une maison de la laïcité s'apparente en réalité au financement d'une entité culturelle et non d'une entité cultuelle. J'insiste pour que les communes et les fabriques d'église financées en premier ordre par celles-ci développent un maximum de synergies telles que la gestion du portefeuille d'assurances (bâtiments et biens, parc automobile) via des renégociations de contrats ou encore les achats groupés en combustibles, carburants, fournitures et services divers.

En outre, je porte à votre attention que l'article L3162-1 du CDLD, inséré par le décret du 13 mars 2014 (Moniteur belge du 4 avril 2014, 2ème édition) et applicable depuis le 1er janvier 2015, prévoit que le budget des fabriques financés au niveau communal est désormais soumis à l'approbation du conseil communal.

Auparavant, l'article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes prévoyait que le budget fabricien était soumis à l'avis du conseil communal.

Cela dit, la compétence d'avis subsiste en ce qui concerne les établissements cultuels financés en premier ordre par les communes et situés sur le territoire de plusieurs communes. Cet avis sera favorable ou défavorable.

Je rappelle qu'émettre un avis défavorable parce que la dotation demandée à la commune est trop élevée n'a pas de sens en soi, car cette dotation résulte de l'application des articles 37 et 92 du Décret impérial du 30 décembre 1809 et de l'article L1321-1 du CDLD. L'examen des comptes des fabriques d'église montre parfois que certaines communes versent un subside ou une dotation extraordinaire à ces établissements alors que, par exemple, les travaux prévus n'ont pas (encore) été réalisés, voire lorsque le crédit de dépense couvert par ce subside ou cette dotation n'a pas encore été engagé(e).

Pareille manière de procéder est à proscrire et j'invite donc les collèges communaux à n'ordonnancer la liquidation d'un tel subside ou d'une telle dotation que moyennant la production, par la fabrique d'église, d'une facture relative à la dépense concernée.

Enfin je rappelle, tant aux communes qu'aux fabrique d'église, qu'il convient que ces dernières votent en temps utile les dernières modifications budgétaires de l'exercice de manière à ce qu'elles soient approuvées par l'autorité de tutelle avant le 31 décembre de l'exercice. Pour l'heure, la tutelle fait preuve d'une tolérance certaine, en l'absence de dispositions contraignantes, mais il n'en demeure pas moins qu'il est incongru d'approuver une modification budgétaire après la clôture de l'exercice.

Enfin, je vous demande d'utiliser un article budgétaire spécifique pour chaque dotation ou subvention octroyée à une communauté cultuelle locale ou une communauté philosophique non confessionnelle reconnue.

Pour rappel, l'article de base à individualiser est le 790-435-01. 3.f. - Zones de secours La réforme de la sécurité civile est entrée pleinement en vigueur au 1er janvier 2016.

Les communes de la zone doivent trouver un accord concernant la clé de répartition de leur contribution à la zone.

Suite à cet accord, le montant de la dotation communale est inscrit dans le budget communal pour l'année 2018. A défaut d'accord entre les communes, il appartiendra au Gouverneur de fixer la règle supplétive sur base des critères fixés par loi.

Pour rappel, il convient de ne rien supprimer de l'historique de la fonction Pompiers dans le budget communal, en ce qui concerne les crédits prévus antérieurement ou réalisés aux comptes de la commune, ceci tant pour des motifs d'historique/de comparaisons que pour permettre l'inscription futures d'arriérés ou autres crédits nécessités par les circonstances (même si l'essentiel des crédits sera concentré dans la dotation annuelle, comme pour les zones de police).

Je rappelle également qu'il conviendra que les communes protégées prévoient les montants qu'elles seront amenées à verser dès que les arrêtés de répartition des frais admissibles auront été pris (avances et solde). A défaut d'information, la prévision à inscrire au budget 2018 correspondra aux derniers montants versés, tout en tenant compte de la date de création de la Zone.

De même, les communes-centre pourront prévoir l'inscription des montants restant dus en tenant compte de la méthode d'inscription des recettes lors des exercices précédents et des arrêtés restant à prendre pour la fixation des quotes-parts définitives.

Dans le contexte des aides exceptionnelles apportées (via les provinces) à certaines communes concernées par la problématique des SRI, voici la procédure de comptabilisation recommandée : » pour la province, le prêt est une opération extraordinaire » vous devez donc comptabiliser ce prêt d'abord en recette extraordinaire de dette : 35150/961-55 (article spécifique « 50 » pour individualiser l'opération) » vous devez le transférer vers l'ordinaire (en dérogation tolérée par le SPW et assimilation aux prêts CRAC) via le 35150/956-51 » la recette ordinaire apparaît en 35150/996-01 (selon les éléments propres à la commune, vous l'inscrivez à l'exercice proprement dit ou aux antérieurs - cfr point suivant) » vous pouvez alors l'utiliser pour financer la dépense ordinaire couvrant votre intervention dans les frais de la commune centre (selon les éléments propres à la commune, vous l'inscrivez à l'exercice proprement dit si le montant est payé en 2018 ou aux antérieurs si le montant a déjà été payé - 35150/435-01) » toutes ces écritures s'équilibrent » le remboursement en 10 annuités vers la province se fait de façon plus classique via l'emploi du code lié au remboursement d'un emprunt (un peu) plus « normal » 35150/911-05 » la commune centre de groupe comptabilise la recette en 35150/465-48 (selon les éléments propres à la commune, vous l'inscrivez à l'exercice proprement dit ou aux antérieurs tenant compte du moment où la recette a été ou sera payée) Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des zones de secours. Je vous rappelle également que les emprunts des zones de secours doivent être comptabilisés dans la balise d'emprunt des communes au prorata de leur quote-part dans la zone.

Enfin, je vous rappelle que tout bâtiment mis à la disposition de la zone de secours et ayant fait l'objet d'un financement alternatif du CRAC doit rester la propriété de la commune jusqu'à l'échéance du prêt octroyé au travers du compte CRAC. Partenariat provinces-communes (zones de secours) Dans le cadre du financement des zones de secours, la Région wallonne a demandé aux Provinces d'affecter dès 2015 10 % de leur dotation au Fonds des Provinces au financement des dépenses nouvelles consécutives à la mise en place des zones de secours.

Dans ce cadre-là, il avait été demandé aux Provinces de conclure pour le 1er juillet de chaque exercice budgétaire (sauf conventions pluriannuelles) au plus tard les contrats/conventions qui lient chaque Province aux Communes situées sur son territoire qui devront au moins comprendre le montant consacré par la Province.

Les Communes inscriront à l'exercice propre le montant versé par la Province sur un article budgétaire « 35155/465-48 » en tant que recette ordinaire de transfert. 4. Dépenses de dette Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette doit être le plus fiable et le plus complet possible.Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - et y compris les données relatives aux produits structurés, en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels des emprunts ont été contractés.

Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs. Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d'optimaliser le secteur de la dette, j'attire votre attention sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d'une négociation portant sur les emprunts.

Il va de soi enfin qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible de conserver des queues d'emprunts inactives et de veiller à leur utilisation, soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffection et réaffectation des soldes).

Par ailleurs, les institutions financières proposent actuellement différentes nouvelles possibilités de financement. Je vous rappelle que les marchés d'emprunts sont soumis à tutelle générale à transmission obligatoire (au stade de l'attribution), qu'il convient toujours de privilégier l'emprunt le plus intéressant pour la commune et que l'avis de votre directeur financier est fondamental dans ce genre de dossiers. 4.a. Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a pas d'amortissement - dans la plupart des hypothèses, certains nouveaux produits prévoyant un amortissement la 1ère année - l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts contractés en 2018 n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédentes tout en considérant l'inflation (soit de 2013 inclus à 2017 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important). Il est indispensable d'inclure dans ces calculs les charges relatives aux opérations de leasing.

Afin d'éviter de juger de la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses de taux.

Les communes, et en particulier celles qui présentent des difficultés financières, doivent s'inspirer du principe de la stabilisation de la charge de la dette afin d'éviter une éventuelle dégradation de leur situation financière. 4.b. Leasing Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement.

Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts.

En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir infra).

Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette. 4.c. Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs L'article 42, § 2, 3°, du RGCC prévoit que le droit à recette est constaté lors de la mise à disposition de l'emprunt par l'organisme de crédit. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le conseil pour constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu (et "annulés" en conséquence au 31 décembre). 4.d. Garanties d'emprunts Les communes annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'ils ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).

Il convient de rappeler que l'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, la commune peut se voir obligée de suppléer cette carence (pour mémoire, en cas d'activation d'une garantie, le remboursement par la commune de l'emprunt garanti par elle se fait via un article du service ordinaire xxx/918-01, ceci dans la mesure où ce remboursement est assimilé à une subvention). Aussi, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties. Le Conseil doit analyser de manière prospective la situation et le sérieux de l'organisme tiers avant d'octroyer sa garantie et celle-ci doit être accompagnée de mesures de suivi permettant à la commune d'être informée en permanence de l'évolution de la situation financière de l'organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique).

Les garanties sont soumises à la tutelle générale d'annulation (avec transmission obligatoire) du Gouvernement wallon (article L3122-2, 6°, du CDLD). Je vous invite à bien annexer à l'envoi de la délibération portant décision de garantie toutes les pièces justificatives prévues par la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7. Ceci afin d'éviter des pertes de temps qui pourraient vous être préjudiciables (de très nombreux dossiers transmis depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions étaient malheureusement incomplets, ce qui empêchait le délai de tutelle de démarrer).

Je rappelle que ces garanties d'emprunts sont reprises systématiquement dans la balise communale d'emprunt en cas d'activation.

Par ailleurs, j'attire votre attention sur le suivi dorénavant réalisé par Eurostat (1) - pour compte de la Commission européenne - en ce qui concerne lesdites garanties. Dans le contexte global du contrôle du respect strict des trajectoires budgétaires (des pays membres) au niveau européen et du SEC2010, les garanties octroyées par les pouvoirs locaux font l'objet d'analyses tendant à vérifier si elles constituent ou non des éléments à intégrer dans la dette consolidée des pays membres. Pour permettre ces analyses réalisées au niveau européen, un certain nombre de données doivent être fournies par chacun des pays membres à Eurostat. Au niveau de la Région, l'administration dispose déjà d'une partie de ces données et est capable d'extraire une autre partie des documents budgétaires et comptables soumis à tutelle. Néanmoins, certaines données ne sont pas disponibles et doivent donc être fournies par les pouvoirs locaux. A cette fin, un document vous est transmis chaque année, et je vous remercie pour vos réponses et toute votre bonne volonté, s'agissant d'une imposition européenne dont la portée ne doit pas vous échapper. 4.e. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise l'étalement de charges sur une période plus longue, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre (par exemple). Tout rééchelonnement doit respecter bien évidemment la durée de vie économique du bien concerné, conformément à l'article 22 du RGCC et à son annexe. Je vous rappelle que celle-ci est disponible sur le portail des pouvoirs locaux (à titre d'exemple, il n'est pas question d'étendre sur 50 ans un emprunt visant un projet dont la durée de vie économique est de 5 ans).

Les délibérations communales concernées sont soumises à la tutelle spéciale du Gouvernement wallon et les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics et le cas échéant à la tutelle générale du Gouvernement wallon. 4.f Charge des nouveaux emprunts Les communes inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la 1ère année) équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.

Cette « règle » des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt).

Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie « réaliste » des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu'au pire » il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts). 5. Prélèvements et provisions pour risques et charges 5.a. Prélèvements La constitution des fonds de réserve - qui ne peut se pratiquer que sur un boni (article 9 du RGCC) ne doit pas être affectée uniquement à la couverture du financement des dépenses extraordinaires. Le recours à des fonds de réserve ordinaire peut en effet contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuants dans le moyen ou le long terme.

Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget mais toujours dans le résultat global par la fonction 060 (correspondance stricte entre la constitution du fonds avec des recettes globales et son utilisation comme dépenses globales) (article 3 du RGCC).

Je rappelle également que, dans le cadre de l'application des numéros de projet extraordinaire, l'utilisation du boni du service extraordinaire, à condition que celui-ci soit dûment justifié, doit faire l'objet d'un transfert préalable au fonds de réserve extraordinaire afin d'en permettre la comptabilisation. Il en va de même pour les transferts en provenance de l'ordinaire. Ceci ne modifiant en rien les règles classiques de la comptabilité concernant les prélèvements et les transferts, comme expliqué ci-dessus. 5.b. Provisions pour risques et charges Les dispositions des articles 1er 15°, 3, 8 et 9 du RGCC permettent l'utilisation des fonctions bénéficiaires pour la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges.

Pour ce faire, il s'agira de créer au niveau de chaque fonction une nature "prélèvement pour provisions" avec le code économique 958-01 pour la dotation (code totalisateur 78), les codes économiques 998-01 pour l'utilisation et 998-02 pour la reprise (code totalisateur 68).

Je rappelle que la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire une planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité. Il doit s'agir de dépenses futures certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet (s'il s'agit d'une volonté de constituer une réserve générale pour le futur, on doit passer par un fonds de réserve « classique » - voir ci-avant) mais indéterminée quant à leur montant.

La matière des hôpitaux (quand il y a un déficit) et celle des rémunérations des receveurs régionaux constituent des contextes où la constitution de provisions est quasi indispensable.

La constitution d'une provision ne peut provoquer un mali à l'exercice propre.

Dans le cadre indiqué, la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges porteront donc sur l'exercice proprement dit de plusieurs budgets non nécessairement successifs (il est interdit, et au surplus sans intérêt, de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice). Il est illégal de mélanger prélèvements et provisions, en constituant par exemple un fonds par prélèvement (sur des crédits de provenance globale) et en le rapatriant comme une provision (à l'exercice proprement dit). Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 7 et 8 du RGCC. Enfin, je rappelle que je n'autorise pas la constitution d'une provision pour risques et charges lorsque l'équilibre à l'exercice propre de la commune n'est atteint que grâce à l'inscription du crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice. 6. Délégation J'attire votre attention sur les dispositions applicables en matière de délégation de compétence introduites par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux (Moniteur belge du 5 janvier 2016).A noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux zones de police.

En vertu du nouvel article L1222-3, § 2, du CDLD, le conseil peut déléguer au collège ses compétences d'arrêter le mode de passation et les conditions du marché pour les marchés et concessions financés à l'ordinaire, la condition selon laquelle ces marchés devaient en outre relever de la gestion journalière de la commune ayant été supprimée, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Cette délégation peut bien entendu être modalisée (délégation pour certains marchés, jusqu'à concurrence d'un certain montant, limitation dans le temps, sous certaines conditions...).

La possibilité de délégation à l'ordinaire est étendue au directeur général ou à tout autre fonctionnaire, avec une limite de montant fixée à 2.000 euros hors T.V.A.. Le conseil peut très bien accorder une délégation au directeur général et une autre délégation à un autre fonctionnaire, tout en les modalisant comme bon lui semble.

Afin de rendre cette délégation en matière de marchés publics pleinement effective, je vous conseille de prévoir que le collège délègue de son côté sa compétence d'engagement des dépenses aux mêmes agents (article 56 du RGCC, cf. supra).

SERVICE EXTRAORDINAIRE. 1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant.Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.

Les investissements dans les énergies renouvelables sont encouragés, y compris en termes de partenariat public-privé.

Je rappelle que, par référence aux articles 7 et 15 du RGCC, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire.

Je vous recommande d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 7 du RGCC Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet.

Le RGCC précise la notion de projet extraordinaire en son article 1er, 4°. « Constitue un projet extraordinaire, l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même investissement, de sa conception à sa finalisation complète ».

L'objectif de cette disposition est double, d'une part accroître la lisibilité des documents comptables et d'autre part, simplifier les démarches administratives par l'informatisation d'un concept de projet extraordinaire qui permettra de relier les dépenses d'investissement et leur financement, de leur création budgétaire jusqu'à la fin des opérations de perception et de paiement. Un numéro unique par projet, relié à une base de données identifiant les investissements, permettra la génération des fiches de suivi des investissements ainsi que des tableaux de voies et moyens.

Toute la documentation nécessaire et les modèles de documents (fiches de suivi, tableaux des voies et moyens par projet) sont disponibles sur le site : http://pouvoirslocaux.wallonie.be > Aides juridiques et diverses > Finances communales > Règlement général de la comptabilité communale > Vade mecum : mise en application du nouveau concept de "projet extraordinaire". 2. La balise d'emprunt 2.1. Objectif L'objectif de la balise d'emprunt est d'amener les communes à mieux prévoir leurs investissements et ceux de leurs entités consolidées, de sorte que le taux de réalisation de ces derniers s'améliore, et donc de permettre aux communes de fournir un budget-vérité.

Compte tenu du rythme des investissements locaux, qui suit une courbe largement dépendante du cycle électorale, je souhaite que cette balise ne soit plus calculée chaque année, mais bien à deux reprises sur la durée d'une législature communale, soit tous les trois ans. En d'autres mots, la balise d'emprunt devient une balise pluriannuelle d'emprunt qui sera toutefois contrôlée chaque année.

Le montant des emprunts sera limité pour la commune et les entités consolidées à 180 euros/habitant/an ou limité à la charge d'amortissement moyenne des 5 dernières années.

Toutefois, pour les communes sous plan de convergence, le montant des emprunts sera limité pour la commune et les entités consolidées à 165 euros/habitant/an.

Le non-respect de cette balise entraînera la non-approbation du budget extraordinaire sauf circonstance exceptionnelle. En outre, le non-respect de la balise d'emprunt sans justification valable entraînera également le non versement de 25 % du montant annuel attribué via le Fonds régional pour les investissements communaux (cf. ci-après).

Pour rappel, le calcul de la balise d'emprunt des communes sous plan de gestion est réalisé par le Centre Régional d'Aide aux Communes. 2.2. Champ d'application Les investissements financés tant par la Commune que par ses entités consolidées via emprunts doivent être comptabilisés dans la balise d'emprunts de la Commune. Il appartient dès lors à la Commune d'accorder une attention particulière au montant des investissements projetés et réalisés par ses entités consolidées et à leur mode de financement.

Les entités consolidées sont les suivantes : le CPAS, la zone de police, la zone de secours, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la commune (centres culturels, maisons du tourisme, centres sportifs, etc.). Dès lors, les emprunts contractés par une association Chapitre XII qui reçoit une subvention de la commune doivent être intégrés dans le calcul de la balise communale.

A noter que les opérations de leasing sont comptabilisées dans la balise.

Pour mémoire, je vous rappelle que la balise d'emprunt est basée sur le total des emprunts de part communale contractés en 2018, exercice propre et antérieurs, y compris les reports d'emprunts prévus antérieurement et annulés au 31/12 précédent (et y compris les entités consolidées).

Néanmoins, outre que le contrôle du respect de la balise sera opéré par période de trois années, je rappelle que le reliquat de chaque balise peut être reporté à l'exercice suivant et que donc la commune peut « accumuler » au fil des ans le montant « non utilisé » de la balise. Le reliquat est d'abord calculé provisoirement sur base des éléments du budget précédent - après modification(s) budgétaire(s) le cas échéant - et (re)calculé définitivement après approbation des comptes de l'exercice précédent. La prudence est donc de rigueur. Je vous recommande vivement de prévoir lesdites suppressions d'emprunts au niveau du tableau de synthèse de votre budget 2018.

Je vous signale que cette faculté de report vise également le cas des investissements financés par emprunt initialement qui ne sont finalement pas réalisés et pour lesquels la commune supprime les crédits budgétaires en cours d'exercice (ou les « annule » automatiquement au 31 décembre pour cause de non concrétisation). 2.3. Les investissements « hors balise » a) Projets antérieurs à 2014 Conformément à la jurisprudence visant à accorder aux pouvoirs locaux un certain délai d'adaptation, les emprunts liés à des projets antérieurs à 2014 ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la balise d'emprunt. b) Demandes de mise hors balise b.1) Généralités Certains investissements peuvent être considérés comme « hors balise » moyennant mon accord préalable (c'est-à-dire avant de pouvoir le prévoir budgétairement).

Pour ce faire, il convient de faire valoir des circonstances exceptionnelles et/ou spécifiques. La demande de mise hors balise doit dès lors être complétée des éléments et documents pertinents et utiles me permettant de rendre un avis circonstancié sur lesdits projets ainsi que sur la capacité financière de la commune d'en assurer la charge financière à terme.

Les demandes de dérogation doivent être transmises avant le vote du/des document(s) budgétaire(s) à mon Administration, DGO5 administration centrale, Avenue G. Bovesse, 100 à 5100 Namur .Pour rappel, les demandes de dérogation des communes sous plan de gestion doivent être envoyées directement au Centre Régional d'Aide aux Communes.

Je vous rappelle que la balise d'emprunt concerne les Communes et ses entités consolidées mais la demande de dérogation doit être introduite par les autorités communales et non pas, par exemple, par le CPAS, la zone de police ou une autre entité consolidée. b.2) Type d'investissements pouvant faire l'objet d'une demande de mise hors balise - les investissements productifs : tout investissement qui induit des économies de frais de fonctionnement au moins égales aux charges du prêt, tels que les investissements économiseurs d'énergie;

Pour les investissements dits « productifs », il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les économies effectuées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère productif de l'investissement sera clairement indiqué dans la demande de mise hors balise.

Les investissements productifs réalisés dans le cadre de la mesure « Assurer l'efficacité énergétique des bâtiments » du Plan Marshall 4.0 (subventions UREBA notamment) seront considérés comme hors balise à condition que cet investissement ait fait l'objet d'un accord de principe. Il convient toutefois d'introduire une demande. Lors de la demande de mise hors balise, la commune devra fournir la preuve de la promesse ferme de subsides pour ledit projet. Il en est de même si les investissements sont réalisés par les entités consolidées.

Exemple : Une commune envisage de remplacer les châssis de son bâtiment (remplacement du simple vitrage par du triple vitrage). 1) Budget à prévoir : 150.000 euros 2) Subside possible : 60.000 euros 3) Emprunt : 90.000 euros 4) Charge d'emprunt annuelle : 7.000 euros (1,5 % en 15 ans) 5) Economies d'énergie estimées par une société de consultance en audit énergétique : o 160.000 kW/an (pour 500 m2 de châssis) o 45 Tonnes de CO2/an o Economie financière : 9.000 euros/an La commune peut demander la mise hors balise du total du montant de l'emprunt réalisé pour cet investissement dès lors que les économies d'énergie escomptées sont supérieures aux charges de l'emprunt de la commune.

Si l'économie financière est inférieure à la charge de l'emprunt, la mise hors balise de l'emprunt sera proportionnelle au pourcentage d'économie réalisée par rapport à la charge de dette à condition que ce pourcentage atteigne au moins 50 % de la charge de dette.

A défaut de pièces justificatives probantes, ces investissements seront intégrés dans la balise d'emprunt - les investissements rentables : tout investissement dont les charges du prêt sont, à tout le moins, entièrement compensées par de nouvelles recettes;

Pour les investissements dits « rentables », il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les recettes nouvelles générées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère rentable de l'investissement sera clairement indiqué dans la demande de mise hors balise.

Exemple : Un CPAS envisage d'acquérir un ancien bâtiment afin de le rénover et d'y créer quatre logements qui seront loués 1) Budget à prévoir : 100.000 euros 2) Subside possible : 60.000 euros 3) Emprunt : 40.000 euros 4) Charge d'emprunt annuelle : 2.500 euros (2,6 % en 20 ans) 5) Recettes des loyers à percevoir : 4 x 700 euros =2.800 euros.

La commune peut demander la mise hors balise du total du montant de l'emprunt réalisé pour cet investissement dès lors que les recettes des loyers à percevoir sont supérieures aux charges de l'emprunt du CPAS. Si la recette nouvelle est inférieure à la charge de l'emprunt, la mise hors balise de l'emprunt sera proportionnelle au pourcentage d'économie réalisée par rapport à la charge de dette, à condition que ce pourcentage atteigne au moins 50 % de la charge de dette.

A défaut de pièces justificatives probantes, ces investissements seront intégrés dans la balise d'emprunt. - les investissements de mise en conformité aux normes de sécurité et d'hygiène Pour les investissements de mise aux normes de sécurité et d'hygiène, la demande devra être complétée du courrier d'un organisme extérieur sollicitant cette mise en conformité (par exemple, l'attestation des pompiers).

A défaut de pièces justificatives probantes, ces investissements seront intégrés dans la balise d'emprunt. - les investissements prévus dans le cadre de projets cofinancés par l'Union Européenne par décision du Gouvernement. b.3) Dépassement du montant autorisé de la mise hors balise La demande de mise hors balise vise l'emprunt et non l'investissement.

Toutefois, lorsque le montant de l'emprunt s'avère au final être supérieur au montant initial pour lequel je vous ai accordé une mise hors balise, je vous permets de ne pas réintroduire de nouvelle demande de mise hors balise si cette augmentation est inférieure à 15 %.

Si tel n'est pas le cas, une nouvelle demande de dérogation à la balise doit nécessairement m'être adressée.

Par exemple, si l'emprunt initial pour lequel je vous avais accordé une dérogation était de 100.000 euros et que l'emprunt est au final de 110.000 euros, une nouvelle demande de dérogation n'est pas nécessaire, les 110.000 euros seront considérés comme étant hors balise.

Par contre, si l'emprunt est au final de 120.000 euros, une nouvelle demande de dérogation est nécessaire pour l'emprunt de 120.000 euros.

A défaut de nouvelle demande de dérogation, les 100.000 euros seront considérés comme étant hors balise et les 20.000 euros excédentaires seront comptés dans la balise. 2.4. Tableaux à joindre au budget et aux modifications budgétaires Afin de permettre le bon suivi de cette balise, il convient de compléter les tableaux intitulés « Balise d'emprunt » dont les modèles sont disponibles sur le site de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé et de les joindre aux budgets et diverses modifications budgétaires.

La commune qui souhaite se prévaloir d'un report de la balise est tout spécialement invitée à compléter clairement ces annexes afin de démontrer le niveau de la balise atteint en N-1 et d'exprimer explicitement le report sollicité en année N. 3. Petites dépenses d'investissement.Comptabilisation Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire.

L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixé à un an par le RGCC lui-même.

Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers. Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel pour les communes et du code économique pour les CPAS permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire.

Au delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les communes peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements « classiques » dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire. 4. Délégation J'attire votre attention sur les nouvelles dispositions applicables en matière de délégation de compétence introduites par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux (Moniteur belge du 5 janvier 2016). En vertu du nouvel article L1222-3, § 3, du CDLD, le conseil peut déléguer au collège ses compétences d'arrêter le mode de passation et les conditions du marché pour les marchés financés à l'extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à : - 15.000 euros HT.V.A. dans les communes de moins de 15.000 habitants; - 30.000 euros HT.V.A. dans les communes de 15.000 à 49.999 habitants; - 60.000 euros HT.V.A. dans les communes de 50.000 habitants et plus.

Cette délégation peut bien entendu être modalisée (délégation pour certains marchés, jusqu'à concurrence d'un montant inférieur aux montants légaux, limitation dans le temps, sous certaines conditions...). 5. Travaux subsidiés - Droit de tirage Le décret du 6 février 2014 modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d'intérêt public et établissant un Fonds régional pour les Investissements communaux (Moniteur belge du 24 février 2014) instaure un droit de tirage au bénéfice des communes, qui complète le mécanisme des « subventions à certains investissements d'intérêts publics », tel qu'il est organisé par le CDLD.Ce droit de tirage est organisé sur la durée d'une mandature communale, en deux programmations pluriannuelles distinctes, la première de quatre ans (2013-2016) et la seconde de deux ans (2017-2018). Au cours de la première programmation (2013-2016), un montant annuel de 45.000.000 EUR a été réparti entre les communes selon des critères définis dans ledit décret. Un mécanisme d'indexation de ce montant, basé sur l'indice des prix à la consommation, est prévu à partir de 2017. Une circulaire spécifique relative au Plan d'Investissements Communaux (PIC) sera transmise à toutes les communes.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DG01) du Service public de Wallonie.

Conformément à l'article 94 du décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016, je vous informe qu'il n'y aura pas de liquidation de 25 % du montant annuel attribué via le Fonds régional pour les Investissement communaux dans au moins un des deux cas suivants : - pas d'approbation de plan de convergence suite à un déficit à l'exercice propre; - pas d'approbation du budget extraordinaire suite à un non-respect des balises d'emprunt sans justification valable.

Pour les subventions à l'investissement, les notifications concernant l'octroi de nouvelles subventions à l'investissement pourront prévoir une condition suspensive si la commune se trouve dans au moins un des deux cas suivants : - pas d'approbation de plan de convergence suite à un déficit à l'exercice propre; - pas d'approbation du budget extraordinaire suite à un non-respect des balises d'emprunt sans justification valable.

En matière de sanction, si le budget de l'année 2018 du pouvoir local ne respecte pas les conditions fixées en matière de balise d'emprunt ou d'équilibre à l'exercice propre, les sanctions appropriées précitées sont appliquées dès l'exercice budgétaire régional 2018.

Si le compte de l'année (n-1) (2017) approuvé au cours de l'année n (2018) ne respecte pas les conditions fixées (et notamment le Plan de convergence), les sanctions appropriées précitées sont appliquées au cours de l'exercice (n+1) (2019).Autrement dit si lors de l'examen des comptes 2017 de la commune la tutelle devait constater un dépassement des balises d'emprunt au niveau des emprunts comptabilisés en droits constatés en 2017, le service extraordinaire du budget initial 2019 de la commune serait non approuvé et la liquidation du montant annuel de 25 % attribué via le Fonds régional pour les investissements serait annulée.

Comptabilisation du FRIC : 1. Lors de la notification de la décision du Ministre relative au FRIC, la commune constate l'entièreté du subside promérité) » 000/663-51 : exemple : 100.000 euros (en plusieurs exercices exemple à chaque exercice 15.000 x 5 + 25.000 euros x1) 27041 - promesse de subsides en capital [indiqué « K » ci après] (création d'un CP spécifique 0471xxxxx à ce subside) : 100.000 euros 15411 - Subs. d'investissement en K de l'AS : 100.000 euros 41301 - Subside d'investissement en K : 100.000 euros 27041 - promesse de subside en K : 100.000 euros 2. Transfert de ce subside vers le FRE via un 06089/955-51 : 100.000 euros 68605 - Dotation du SE au FRE : 100.000 euros 14105 - FRE : 100.000 euros On identifie au 060 le subside Fonds d'investissement par les 2 derniers caractères de la fonction avec « 89 » 3. Quand versement du subside.(en plusieurs exercices exemple à chaque exercice 15.000 x 5 + 25.000 euros x1) 55xxx - Banque : 15.000 euros 41301 - Subside d'investissement en K : 15.000 euros 4. Quand inscription budgétaire et engagement d'un investissement repris dans le FRIC : xxx/731-60 (exemple) à financer pour 50 % par emprunt ou FRE (non affecté) et pour 50 % par un droit constaté via le 06089/995-51. (Exemple travaux : 10.000 euros) 14105 - FRE 5.000 euros 78605 - Prélèvement sur FRE 5.000 euros Dans le cas d'un projet FRIC inscrit dans le budget 2017 dont l'attribution est incertaine en 2017, il est autorisé, le cas échéant, de réinscrire la recette au budget initial 2018 pour autant que la recette inscrite en 2017 soit annulée au tableau de synthèse du budget initial 2018.

Pour rappel, le financement alternatif des différentes infrastructures est comptabilisé à l'extraordinaire, comme un emprunt normal (et non comme un emprunt d'aide extraordinaire à long terme).

Réduction du FRIC : Le subside FRIC est réduit à partir de l'amortissement du ou des biens concernés par le subside. La durée d'amortissement est en fonction de l'investissement. Lorsque plusieurs biens sont concernés, le délai de réduction le plus long sera pris en compte. On commencera la réduction du subside FRIC au moment où tous les investissements commenceront à être amortis. 6. Boni des exercices antérieurs Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget. Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi l'équilibre du service peut être rompu.

Sauf des circonstances particulières à justifier, une commune ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts et aussi éviter de conserver indéfiniment des « queues » d'emprunts inutilisées et (parfois) coûteuses. Je vous invite donc à constituer un fonds de réserve extraordinaire non affecté avec les bonis cumulés des exercices antérieurs, et de l'alimenter de cette façon chaque exercice.

J'insiste toutefois de façon générale (ceci visant les services ordinaire et extraordinaire) pour qu'un fonds de réserve ne soit constitué ou augmenté que s'il est soutenu matériellement (c'est-à-dire en trésorerie) par une réalité comptable pour au moins 50 % du montant concerné. 7. Réserves extraordinaires Il est précisé que le droit est constaté en "prélèvement de la réserve extraordinaire" au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire. Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu au cours du même exercice.

S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée. 8. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités communales s'abstiendront d'attribuer des marchés de travaux, de fournitures ou de services, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au RGCC.Le montant comptable de l'engagement d'un marché est celui découlant de l'attribution de ce marché. Il est toutefois toléré de prévoir un montant d'engagement supérieur à 100 % de l'attribution du marché afin de tenir compte anticipativement des coûts lié à la révision légale du marché, si celle-ci est bien prévue textuellement dans le cahier de charges (afin de se rattacher à un élément objectif et éviter des dérives). Il conviendra évidemment que le montant total ainsi défini soit bien prévu dans la décision d'attribution du collège communal comme montant à engager (cette tolérance ne dispensant pas la commune du respect des principes classiques de la comptabilité).

Par ailleurs, il va de soi que le montant ainsi engagé doit se baser sur un crédit budgétaire existant et approuvé, qui doit donc être au moins égal au montant de l'engagement, mais peut aussi lui être supérieur, afin de couvrir d'éventuels avenants à venir. Il convient bien entendu que le principe de sincérité budgétaire soit bien respecté.

Il conviendra donc de continuer à compléter l'annexe liée aux comptes annuels (circulaire du 27/05/2013) dont le modèle est disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux, afin d'assurer un bon suivi des procédures.

Dans le cas d'un marché pluriannuel, il est clairement admis que seul le montant couvrant la dépense de l'exercice figure au budget (qui peut être l'ordinaire ou l'extraordinaire), ce qui vaut par voie de conséquence aussi pour l'engagement. Le même raisonnement vaut pour les reconductions tacites.

Concernant l'accord-cadre : son attribution (ou sa conclusion) ne vaut pas engagement; celui-ci a lieu à chaque commande; il n'est donc pas nécessaire de disposer du budget couvrant tout l'accord-cadre au moment de sa conclusion.

Le marché d'honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être couverts par un seul emprunt), mais ils n'en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa procédure (sauf exceptions, comme les marchés de promotion).

Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale opérationnelle 5 - Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du service public de Wallonie pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez.

L'attention des autorités locales est attirée : - sur la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer7 relative à la motivation, à l'information, et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions (Moniteur belge du 24 juin 2013) entrée en vigueur le 1er juillet 2013, telle que modifiée par la loi du 4 décembre 2013 (Moniteur belge du 19 décembre 2013) et la loi du 16 février 2017 (Moniteur belge du 17 mars 2017); - sur la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public type loi prom. 03/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005003846 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses en vue de l'application de l'Accord entre le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Bruxelles, le 13 octobre 2004 (2) fermer prévoyant l'indemnisation des indépendants suite à des travaux publics (Moniteur belge du 2 février 2006) telle que modifiée par la loi programme du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008) et par la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 10 mai 2010).Le fonds d'indemnisation est désormais financé par une dotation fédérale indexée annuellement. Il n'y a donc plus à prévoir d'inscription budgétaire d'une quote-part communale (en tant que maître d'ouvrage) dans le fonds d'intervention. Tous les renseignements voulus sont consultables sur le site http://www.travauxpublics-independants.be. - sur les lois du 17 juin 2016 relative aux marches publics et aux contrats de concession (Moniteur belge du 14 juillet 2016) qui sont entrées en vigueur le 30 juin 2017. Les mesures d'exécution de ces lois sont fixées dans les arrêtés royaux du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (Moniteur belge du 9 mai 2017), du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux (Moniteur belge du 23 juin 2017) et du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession (Moniteur belge du 29 juin 2017). Je vous rappelle à toutes fins utiles que l'article L1312-1 du CDLD a été complété par le décret du 8 décembre 2005 (article 24 - Moniteur belge du 2 janvier 2006) modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie et de la décentralisation et prévoit dorénavant la communication en annexe aux comptes annuels, outre le rapport visé à l'article L1222-23, de « la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions ». La communication de cette liste est de nature à éclairer le conseil communal sur le suivi des dossiers de marchés publics qu'il a initiés mais dont il ne connaît pas automatiquement le résultat, étant donné que l'attribution des marchés est de la compétence du collège (articles L1222-3 et -4 du même Code). Cette liste doit être jointe aux comptes depuis l'exercice 2005.

Dans le cas particulier des marchés annulés par l'autorité de tutelle et exécutés par l'attributaire et dont la dépense n'a pas encore trouvé une nouvelle base administrative légale (voie transactionnelle prévue par les articles 2044 et 2045 du Code civil, jugement civil...) en application des principes retenus par le Conseil d'Etat (théorie de l'acte détachable et portée des décisions de tutelle, notamment), la dépense communale peut être exécutée à partir des articles budgétaires d'origine (celui ou ceux sur lesquels la dépense annulée était prévue). Néanmoins, l'autorité de tutelle se réserve toutes voies de droit pour pallier aux comportements négligents ou relevant du droit pénal (dans pareille hypothèse, il va de soi que la commune concernée en sera informée). 9. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté. La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel. Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point III ci-avant). 10. Achat et vente de biens immobiliers Je vous invite à vous référer à la circulaire du 23 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux (Moniteur belge du 9 mars 2016).11. Entretien de l'éclairage public Les autorités locales voudront bien se renseigner auprès des intercommunales concernées aux fins de connaître le montant à prévoir éventuellement au budget. DIRECTIVES POUR LA FISCALITE COMMUNALE 1. Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux pouvoirs locaux doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale des pouvoirs locaux s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons. Il convient donc que les pouvoirs locaux veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.

Je souhaite que les Conseils communaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2018.

J'invite ainsi ces Conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis 1er janvier 1998, les taxes qui ne sont plus reprises dans la nomenclature ci-annexée ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans la dite nomenclature, que les communes possédaient au 1er janvier 1998, peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle sauf les taxes relatives : - aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc...); - au personnel occupé; - aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.

Pour tout tout règlement-taxe existant et présentant un taux supérieur à celui repris dans la présente nomenclature, la commune concernée devra m'adresser une note détaillant l'historique ayant mené la commune à adopter ce taux, ainsi que les éventuelles raisons l'empêchant à amener le taux de la taxe ou de la redevance concernée dans la limite énoncée dans cette nomenclature.

Les autorités locales seront attentives au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales.

Ceci n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité.

La déclaration de politique régionale s'inscrit dans la continuité des deux précédentes c'est-à-dire de la volonté de satisfaire à la demande de logements et lutter contre les logements inoccupés est une des voies pour atteindre cet objectif. Ainsi, je vous rappelle que, depuis l'exercice d'imposition 2005, il est loisible aux communes d'instaurer une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. En effet, les communes constituent le niveau de pouvoir le plus adapté pour apprécier l'opportunité de mettre en place le recouvrement d'une telle taxe et mener les investigations propres à dresser l'inventaire des biens concernés. Le défi d'une nouvelle fiscalité immobilière doit être relevé.

Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les sites d'activité économiques désaffectés a été abrogé par le décret du 27 mai 2004 portant sur le même objet, mais relatif uniquement aux sites bâtis de plus de 5.000 m2 (Moniteur belge du 30 juillet 2004) tandis que le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés a été abrogé par le décret du 12 mai 2005 (Moniteur belge du 25 mai 2005). Ce décret du 27 mai 2004 a été modifié et permet aujourd'hui à la Région wallonne de taxer les sites de plus de 1.000 m2. Par ailleurs, les communes qui participent annuellement au recensement et à la mise à jour de la liste des sites susceptibles d'être concernés par la présente taxe, sont autorisées à lever des centimes additionnels à la taxe régionale. Le taux maximum recommandé est de 150 centimes additionnels.

Je vous informe qu'un site internet relatif à la fiscalité communale a été élaboré. Depuis janvier 2007, le site est hébergé sur le site de la DGO5. Son adresse de consultation est la suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be Vous y trouverez notamment une partie comprenant une liste de modèles de règlements-taxes qui ont été élaborés dans un objectif de simplification. Ceux-ci constituent un outil de base mis à la disposition des communes pour l'adoption de leurs règlements fiscaux.

Ces modèles sont destinés à aider les communes dans leur travail de réglementation. Ils sont toutefois purement indicatifs et donc non contraignants. L'autonomie de la commune reste pleine et entière en matière de réglementation fiscale, sous réserve du respect des lois et décrets, ainsi que de l'exercice du contrôle de tutelle.

Il est néanmoins important de bien structurer sa délibération et, à cet effet, je vous invite à veiller à ce que le préambule respecte rigoureusement la hiérarchie des normes, que le quorum de présence et de vote soient bien spécifiés et que la mention du caractère public de la séance soit mentionné.

Je me dois d'insister sur la nécessité absolue pour les administrations locales d'apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe. En effet, ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront juger de la légalité du règlement qui leur est soumis.

Je rappelle qu'à l'exception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier - qui sont soumises depuis le 20 janvier 2008 à la tutelle générale avec transmission obligatoire -, les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à tutelle spéciale d'approbation.

Afin de préserver le principe d'autonomie communale garanti par la Constitution, il appartient à l'autorité de tutelle d'effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs justifiant l'adoption d'un nouveau règlement-taxe aux yeux d'un conseil communal. Dès lors, les communes sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l'intérêt général.

Le régime fiscal pesant sur les revenus 2017 (c.-à-d. sur l'exercice d'imposition 2018), permet de justifier que le taux maximum recommandé de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques soit fixé à 8,8 % pour l'année 2018.

Le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 2.600 centimes.

La matière de la fiscalité communale est suffisamment importante pour que les autorités locales veillent strictement au respect de la procédure.

Il m'est ainsi paru utile de rappeler que pour avoir un règlement opposable aux tiers, la ligne du temps suivante doit être respectée pour les règlements relatifs aux impositions communales (à l'exception, depuis la réforme de la tutelle applicable depuis le 20 janvier 2008, des règlements relatifs aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier) : 1. Conformément à l'article L 1124-40, § 1er, 3° et 4° relatif à l'avis de légalité du Directeur financier, la communication du dossier (projet de délibération et annexes) au Directeur financier doit se faire dans le respect des règles établies.2. La fixation de l'ordre du jour du conseil communal prévoit l'adoption du règlement.3. La convocation du conseil communal est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises à la disposition des membres du conseil communal conformément à l'article L1122-13 du CDLD.4. Le règlement est adopté par le conseil communal.5. Le règlement est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le conseil communal au Gouvernement wallon conformément à l'article L 3132-1 du CDLD.6. Le règlement est approuvé par l'autorité de tutelle.7. Le règlement est publié conformément aux articles L 1133-1 et 2 du CDLD (pour les modalités plus précises, cf.ci-dessous, point II.21). 8. Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 5ème jour qui suit celui de sa publication.Il peut entrer en vigueur plus tôt (mais jamais avant le jour même de sa publication) mais uniquement à la condition que cela soit prévu expressément dans le règlement.

Pour la consultation du tableau, voir image 2. Recommandations générales 2.1. Définitions 2.1.a. Impôt communal et redevance.

L'impôt communal peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par la commune sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale.

La redevance se caractérise par deux éléments essentiels a) Le paiement fait par le particulier est dû suite à un service rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque.b) Le coût du service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service.Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût réel du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés. Cependant, en cas d'adoption de taux forfaitaire, la commune doit pouvoir, sur demande des services de tutelle, justifier ce taux.

Intérêt de la distinction.

La récupération d'une redevance s'exerce selon la procédure civile.

Lorsque le bénéficiaire ne paie pas volontairement le montant de la redevance, il faut obtenir un titre exécutoire contre lui, par une procédure introduite devant le tribunal civil compétent. Le recours à un huissier pourra être utilisé pour obtenir, grâce au jugement exécutoire, le recouvrement forcé du montant dû.

L'impôt ne connaît pas cette procédure. En effet, l'administration crée elle-même le titre exécutoire - le rôle - pour pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants. Le recours au tribunal n'est donc pas nécessaire.

L'établissement et le recouvrement d'une taxe communale sont régis par les articles L 3321-1 à 12 du CDLD. Depuis le décret du 17 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux, l'article L 1124-40 du CDLD prévoit que le directeur financier est chargé : « l° d'effectuer les recettes de la commune En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation. » La justification de cette disposition est de permettre au directeur financier de procéder pour les créances non fiscales de la même manière que pour les créances fiscales, ce qui permet d'éviter des frais inutiles et l'arriéré judiciaire.

Selon la jurisprudence (notamment Juge de Paix de Paliseul (13.1.2016, J.J.P., 11-12/2016, pp. 527-531)), chaque contrainte doit être rédigée par le directeur financier, puis seulement soumise au collège qui prendra - ou non - la décision de la rendre exécutoire. Il n'est pas question d'agir comme en matière de taxe où la liste des créances non fiscales impayées (une sorte de rôle) serait soumise au collège, pour visa exécutoire, avant que le directeur financier n'ait rédigé les contraintes. 2.1.b. Les deux grandes catégories d'impôts communaux a) Les impôts qui sont liés à l'impôt de l'Etat ou de la Wallonie : - les centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques; - les centimes additionnels au précompte immobilier - le décime additionnel à la taxe de circulation.

La commune n'intervient pas dans la perception de ces impôts.

L'enrôlement des additionnels communaux a lieu en même temps que l'impôt principal par le SPF Finances. Le montant total de l'impôt dû est recouvré par le receveur des contributions directes. Les montants récoltés sont centralisés par le Trésor, qui se charge de la répartition et du versement aux communes bénéficiaires. b) Les impôts purement communaux La commune peut taxer tout ce qu'elle veut, comme elle le veut, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l'intérêt général (article 170 § 4 de la Constitution). Les principaux types de taxes sont : Taxes de quotité : l'autorité locale fixe l'impôt à un taux ou un montant forfaitaire déterminé (ex : taux pour une seconde résidence de 640 euros) Taxes de répartition : l'autorité locale fixe le produit qu'elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les contribuables concernés (ex : taxe sur les carrières - 10.000 euros à répartir entre les entreprises du secteur en fonction du nombre de tonnes extraites par chacune d'elles).

Taxes de remboursement : l'autorité locale récupère par la voie fiscale auprès de ceux qui en bénéficient, tout ou partie des dépenses faites par elle pour la création, l'amélioration ou l'équipement des voiries. (ex : taxe sur la construction de trottoirs). Ces travaux profitent directement aux propriétés, ils y apportent une plus value, c'est pourquoi il est juste de prélever une taxe.

Dans son arrêt 173/2005 du 30 novembre 2005, la Cour d'Arbitrage considère que les taxes rémunératoires sont perçues afin de compenser une dépense d'intérêt général (elle bénéficie également à la collectivité dans son ensemble). Le propre d'une taxe rémunératoire est qu'elle soit imposée, en vue du financement des frais dans l'optique desquels elle est établie, à ceux dont l'autorité taxatrice considère qu'ils peuvent tirer le plus grand avantage de ces frais, peu importe si les redevables font ou non usage du service financé au moyen de cette taxe. Les redevables n'ont d'ailleurs pas moyen d'échapper à la taxe prévue. 2.1.c. Les impôts communaux directs et indirects : Les impôts communaux directs qui ont pour base non pas des faits passagers et exceptionnels mais bien une situation durable dans le chef du redevable (ex : taxe sur les terrains de tennis privés). Les impôts communaux indirects qui ont pour base un fait isolé et passager (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé).

Parmi ces impôts indirects relevons la notion de l'octroi, dont la levée est interdite par la loi du 18 juillet 1860.

L'octroi : est un impôt indirect de consommation grevant le produit qui en était l'objet (non pas un service) et venant s'ajouter à son prix pour atteindre en dernière analyse le consommateur.

L'octroi frappe donc une denrée ou une marchandise depuis sa production jusqu'à son transport au consommateur et ce, à raison de la production (fabrication) et du transport (ou de ses modalités). Cette notion s'explique historiquement puisqu'à l'origine, les octrois étaient des droits de douane intérieurs calculés au prorata des marchandises transportées. Ils étaient essentiellement des revenus des villes ou des grandes communes et nécessitaient l'autorisation du prince. 2.2. Principes généraux 2.2.1. Le principe d'égalité Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.

Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt.

Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.

Les communes seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées. Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables.

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les administrations locales doivent apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe puisque ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui sont créées par le règlement dont elles ont à connaître. Cette motivation peut être apportée par voie formelle (via le préambule du règlement) ou matérielle (via le contenu du dossier administratif (cf. arrêt du 17.02.2005 de la C. de cassation)).

Néanmoins, il est indispensable que ce dossier administratif ait été soumis au conseil communal préalablement au vote du règlement-taxe (C. d'appel de Liège du 07.02.2017 2015/RG/1649 - Ville de LIEGE /THILMANY C.). Par contre le Conseil d'Etat estime que les explications données par l'autorité communale dans ses écrits de procédure ne peuvent pallier la carence du dossier sur ce point. Partant, si le préambule ou le dossier administratif ne contient pas la définition des objectifs poursuivis, le Conseil d'Etat en déduit que « faute de connaître le but poursuivi par l'auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable » (Voir CE du 4 mars 2008 n° 180.381 Sa Mobistar/Nandrin).

Les cours et tribunaux font également cette vérification dans le cadre du contentieux fiscal qui leur est soumis et n'hésitent pas, s'ils aboutissent au constat qu'il n'y a aucune justification raisonnable à la différenciation qui est faite, à écarter l'application du règlement dans son entièreté. En effet, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2005 (Cass. 18 novembre 2005, R.G.S.F., 2005, n° 5, p.338, note de H. LOUVEAUX; F.J.F., 2006, p.662), ils considèrent que les dispositions d'un règlement-taxe forment un ensemble qui ne peut être divisé lorsque ces dispositions se rapportent toutes à une taxe qui est inégalement établie. Ainsi, le vice d'inconstitutionnalité qui affecte l'article de ce règlement prévoyant une exonération jugée discriminatoire, rend le règlement nul dans son entièreté Il faut par ailleurs soulever que dans son arrêt du 14 mars 2008 mettant en cause la taxe sur les logements de superficie réduite de la Ville de Liège, la Cour de cassation a estimé que l'exigence de justification objective et raisonnable n'implique pas que l'autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge ni apporter la preuve que la distinction ou l'absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés. Il suffit qu'il apparaisse raisonnablement qu'il existe ou qu'il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories. 2.2.2. Principe « non bis in idem » Le principe non bis in idem s'oppose à ce qu'une même autorité impose deux fois la même matière imposable dans le chef du même contribuable par une taxe identique ou similaire (même fait).

Ainsi ce principe ne s'applique pas s'il s'agit de taxes établies par des autorités fiscales différentes (ex : c'est légal de lever sur les secondes résidences à la fois une taxe communale et une taxe provinciale).

De même, une « double taxation » d'un même redevable est juridiquement possible si les causes qui justifient l'impôt sont différentes (ex : il est possible de lever auprès d'un même redevable une taxe sur les carrières et une taxe de répartition visant à récupérer les dépenses effectuées par la commune suite à une inondation due à l'affaissement du sol engendré par l'exploitation. Cf. Conseil d'Etat, arrêt n° 7842 du 12.5.60). 2.2.3. Adéquation avec les codes RGCC Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997). Les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au budget sous le numéro de code figurant dans la liste annexée. 2.2.4. Sanctions en matière de règlements-taxes.

L'article L 3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 s'applique aux impositions locales.

Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité (articles 444 et 445 du CIR), s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.

Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section lère dudit chapitre (article 445).

Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article L 3321-6 du Code permet au conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû. 2.2.5. Lisibilité des règlements A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées. Afin d'éviter aux communes de désagréables problèmes au stade du contentieux, il s'indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu'elles souhaitent le modifier. Il n'est, en tout état de cause, pas normal que l'on doive se reporter à un règlement (datant parfois de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d'un redevable.

Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux Conseils d'appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant, dans tous les cas, leur durée de validité au 31 décembre de l'année qui suit celle des élections. Je rappelle qu'il est toujours possible en cours d'année de modifier les règlements-taxes ou redevances en vigueur.

Je rappelle aussi que face à un règlement qui ne définit pas la période pour laquelle l'impôt est voté, la jurisprudence est mitigée.

Selon une certaine partie de celle-ci, un tel règlement-taxe n'est censé être établi que pour un exercice budgétaire. Par contre, une autre partie de la jurisprudence - en se basant sur le fait qu'un règlement est un acte administratif à portée générale qui a vocation à s'appliquer, dès son entrée en vigueur et tant qu'il n'a pas été abrogé - considère que si la durée du règlement-taxe n'est pas exprimée, il est établi pour une durée indéterminée.

Au vu des règles de bonnes pratiques et surtout afin d'éviter un contentieux coûteux, qui reste soumis à l'appréciation des juges et qui n'est pas souvent favorable aux communes, il est plus que recommandé d'être vigilant dans la détermination de la compétence ratione temporis du règlement-taxe qui est voté. C'est pourquoi, dans le cadre de leur travail de conseil, les services de tutelle sont soucieux d'éliminer le moindre défaut qui pourrait être invoqué par un réclamant et recommandent dès lors de fixer expressément la période de validité d'un règlement fiscal. 2.2.6. Les formalités de publication - Respect des articles L 1133-1 et -2 du CDLD A l'occasion de l'examen de plusieurs dossiers, j'ai pu constater que de nombreuses communes ne respectaient pas la procédure prévue aux articles L 1133-1 et -2 du CDLD quant à la publication de leurs règlements.

Je vous rappelle donc, qu'en vertu de l'article L 1133-1 du CDLD, les règlements soumis à la tutelle spéciale d'approbation sont publiés par le bourgmestre par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été adopté et la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.

La commune doit également tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991. En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d'un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est donc en vigueur.

Selon cet arrêté royal du 14 octobre 1991 : ? l'annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l'ordonnance, ? les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives, ? l'annotation, datée et signée par le bourgmestre et par le directeur général, est établie dans la forme suivante (adaptée selon le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et les nouvelles dénominations) : « M. ... Le bourgmestre de la commune (ou de la ville) de ..., province de ..., certifie que le règlement (ou l'ordonnance) du conseil communal (ou du collège communal) (ou du bourgmestre), daté(e) du ... et ayant pour objet ..., a été publié(e), conformément à l'article L 1133-1 à 3 du CDLD, le ...

A ..., le ... (date) Le directeur général, Le bourgmestre » L'affichage doit au moins durer 24 heures. Ce délai de 24 heures est tiré de l'interprétation combinée de l'article L 1133-2 du CDLD (qui se préoccupe du jour de la publication) et d'un arrêt de la Cour de cassation selon lequel l'affichage doit s'entendre comme un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure des mesures prescrites par les règlements et ordonnances (en conséquence, une publication uniquement pendant les heures de bureaux à l'intérieur des locaux de l'administration communale ne répond pas au prescrit légal).

A ce sujet, je remarque également que des communes se méprennent sur les effets de la règle posée à l'article L 1133-2 du CDLD selon laquelle les règlements et ordonnances visés à l'article L 1133-1 précité deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Lue en perspective avec l'article 190 de la Constitution, cette règle signifie, comme en témoigne la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt numéro 72.843 du 30 mars 1998), qu'un règlement peut au plus tôt devenir obligatoire le jour de sa publication (ou le jour de la publication du règlement et de la décision de l'autorité de tutelle le concernant s'il s'agit d'un règlement soumis à tutelle spéciale d'approbation).

Il n'appartient donc pas à une commune de prévoir qu'un règlement sera applicable à une date (par exemple le 1er janvier de l'exercice) antérieure à sa publication effectuée conformément à l'article L 1133-1 précité du CDLD puisqu'une telle décision reviendrait à vouloir faire application d'un règlement qui, à cette date, n'avait pas de caractère obligatoire, c'est-à-dire un règlement dont le contenu ne s'imposait pas encore à ses destinataires.

Cependant, une exception à ce principe existe puisqu'une taxe directe, contrairement à une taxe indirecte, peut rétroagir au ler janvier de l'exercice concerné.

Pour rappel, une taxe directe est une taxe qui frappe une situation durable dans le temps (ex : taxe sur les terrains de tennis privés). A l'inverse, la taxe indirecte frappe des faits isolés, dont le contribuable est l'auteur déclaré ou, à défaut de celui-ci, l'auteur présumé (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé).

Compte tenu de ce qui précède, je vous recommande de renouveler vos règlements taxes et redevances suffisamment tôt, de telle sorte qu'ils puissent entrer en vigueur avant le 1er janvier de l'exercice concerné et ainsi, frapper les faits qui se produiront à partir du ler janvier.

Les communes veilleront donc à renouveler au plus tôt leurs règlements fiscaux venant à expiration à la fin de l'exercice en cours. Je souhaiterais que les prévisions des recettes fiscales apparaissant dans le budget soient estimées sur base de règlements fiscaux approuvés, ou à tout le moins votés par le conseil communal. Cette bonne pratique administrative permet d'éviter d'éventuels et regrettables dysfonctionnements.

Par ailleurs, je souhaite que la publication des règlements fiscaux soit également assurée en les intégrant sur le site internet de la commune. 2.2.7. L'enquête commodo et incommodo En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, je vous rappelle que cette formalité n'est pas une formalité obligatoire à l'adoption d'un règlement-taxe. Par ailleurs, pour les communes qui décident néanmoins de procéder à ce type d'enquête, il convient de noter que la tenue de cette enquête ne dispense pas la commune des formalités de publication de son règlement au sens des articles L 1133-1 à 3 du CDLD. 2.2.8. La consignation Je vous rappelle également qu'en matière de taxe, la consignation est interdite. En effet, l'article L 3321-3 du code précité n'habilite pas les communes à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens du code et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt communal avant que celui-ci ne soit dû par le redevable. Ainsi, par exemple, dans le cas d'une taxe au comptant sur la délivrance de documents administratifs, la taxe n'est exigible au sens du code qu'au moment de l'accomplissement du fait taxable (à savoir, dans cette hypothèse, la délivrance du document) ou au moment de l'enrôlement de la taxe s'il s'avère que la perception ne peut être effectuée au comptant. Dès lors, si une commune prévoit dans l'exemple ci-dessus une consignation du montant de la taxe au moment de l'introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, elle transgresse le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette action ou cette décision peuvent s'inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et régulièrement arrêtées.

Par contre, la matière des redevances relevant du droit civil, la consignation est envisageable. 3. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 3.1. Perception des recettes J'attire votre attention sur les articles L 3321-9 à 12 du CDLD. En vertu de cette réglementation, le collège communal/collège provincial (art.6 du décret du 3 juillet 2008, modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes et du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - Moniteur belge du 15 juillet 2008 p.37.017) est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale/une taxe provinciale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 22 avril 1999) En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 (Moniteur belge du 20 mai 2000) du Ministre fédéral de l'Intérieur relative à l'arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation, accusé de réception, compétence, règles d'audition devant le collège, rédaction des procès-verbaux, délai de décision, etc.) et s'avère dès lors particulièrement utile pour guider les collèges communaux dans leur rôle de première autorité de décision sur une réclamation fiscale au niveau communal.

La Cour d'Arbitrage dans son arrêt 134/2004 du 22 juillet 2004 précise l'interprétation, qu'elle avait entamée dans son arrêt 114/2000 du 16 novembre 2000, de l'article L 3321-10, alinéa 2 du code précité qui prescrit qu'à défaut de décision (du collège communal) la réclamation est réputée fondée. Il en ressort ainsi que : - cet article ne vise que la phase administrative (arrêt 114/2000). - cet article ne vise pas la phase judiciaire car le législateur n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée.

En conclusion : Le collège communal peut statuer même en dehors du délai de 6 mois et ce, aussi longtemps que le contribuable n'a pas porté le litige devant le juge compétent.

La présomption que la réclamation est réputée fondée ne lie pas le juge : cette décision implicite d'annulation de la taxation n'enlève donc nullement au juge son pouvoir d'appréciation, en ce compris le rejet de l'action du contribuable malgré le fait que sa réclamation soit réputée fondée par l'échéance du délai. Ainsi, le pouvoir du juge ne se limite pas à constater qu'aucune décision n'ayant été rendue par le collège communal et qu'une telle décision ne pouvant plus être rendue (puisque le juge est saisi par le recours), la réclamation est réputée fondée. 3.2. Interdiction de lever certaines taxes J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3 du Code judiciaire); - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêts n° 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer5 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques); - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). - une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières (arrêt n° 85.563 du 23 février 2000 du Conseil d'Etat analysant cette taxe comme un octroi prohibé en vertu de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux). 3.3. Interdiction d'établir des taxes purement dissuasives Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite.

Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées (ou la possibilité nouvelle offerte par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes qui permet d'établir une amende administrative). Le Conseil d'Etat a déjà pris plusieurs arrêts en ce sens (ex : CE n° 225.950 du 24.12.2013). Je renvoie à ce sujet à l'article L 1122-33 du CDLD pour les modalités de mise en oeuvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale.

Je vous invite à regrouper ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03). 3.4. Suppression du timbre fiscal Le Moniteur belge a publié en date du 29 décembre 2006 : - la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives type loi prom. 19/12/2006 pub. 24/09/2007 numac 2007000809 source service public federal interieur Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives. - Traduction allemande fermer transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications. législatives; - l'arrêté royal du 21 décembre 2006 transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution .

De par ces nouvelles dispositions réglementaires, le timbre fiscal est supprimé, en ce qu'il concerne les communes, depuis le 1er janvier 2007.

Par ailleurs, afin d'éviter toute confusion malencontreuse, je vous informe que ces dispositions n'influent en rien sur la faculté pour les communes de percevoir une taxe communale pour la délivrance de documents administratifs. En outre, l'application d'un timbre communal sur un document administratif n'est évidemment pas remise en cause par cette législation dans la mesure où ce timbre n'a valeur que de preuve de paiement de la taxe communale susvisée. 3.5. Transmission des taxes additionnelles L'article 468 du CIR prévoit qu'à partir de l'exercice 2009, un règlement-taxe devra entrer en vigueur avant le 31 JANVIER de l'année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et que, à défaut, l'enrôlement se fera sur base du pourcentage communal applicable pour l'exercice précédent.

Concrètement cela veut dire qu'un règlement fixant le taux de la taxe additionnelle à l'IPP pour l'exercice 2018 (revenus 2017) doit être voté, transmis au Gouvernement wallon, et publié conformément au CDLD de manière telle qu'il puisse être entré en vigueur pour le 31 janvier 2018. Je recommande aux autorités locales de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux taxes additionnelles. Afin d'éviter tout problème au niveau de la transmission au SPF Finances des données nécessaires à l'enrôlement, il appartient aux pouvoirs locaux de transmettre la délibération concernée et la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération :

- relative à l'Impôt des Personnes Physiques au :

Service public Fédéral Finances

Service de mécanographie d'Encadrement

Expertise et Support Stratégique

Service d'Etude et de Documentation

Cellule Budget, Recettes Fiscales et Statistiques

A l'attention de Mr Hermans M. North Galaxy - Tour B 25ème étage

Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 43 73

1030 Bruxelles,

Pour toute information complémentaire : M. Hermans 0257/622.41

E-mail : michel.hermans@minfin.fed.be

- relative à Précompte Immobilier au :

Service Public Fédéral Finances

Centre de perception

A l'attention de Mr Dewit Ch.

North Galaxy - Tour A 18ème étage

Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 43

1030 Bruxelles

Pour toute information complémentaire : Ch Dewit 0257/625.25

E-mail : christian.dewit@minfin.fed.be

Remarque : en ce qui concerne le document 173x, la personne de contact au SPF Finances qui peut vous renseigner sur ce document, voire vous en délivrer une copie est M. Serge Chauvier : Mail : serge.chauvier@minfin.fed.be Tél : 02-576 23 56


L'attention des autorités locales est attirée sur le fait que, si le règlement est adopté pour plusieurs exercices, le SPF Finances estime primordial de recevoir, chaque année, notification du règlement et la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.

Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour : - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.

Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant.

En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice.

Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. Décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L 3122-2 dans le CDLD).

Ainsi, les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 1133-1 à 3 du CDLD dès leur adoption par le conseil communal mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon.

Puisque les taxes additionnelles sont désormais soumises à une tutelle différente des autres règlements-taxes, je vous invite vivement à transmettre ce type de dossier de manière distincte (par rapport aux autres règlements fiscaux). 3.6. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements 3.6.a. Expansion économique Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée "Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements" restent d'actualité.

Ainsi, les Conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : - les taxes sur la force motrice (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon); - les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes; - les taxes sur les constructions; - les tanks et réservoirs; - la taxe sur les enseignes et publicités assimilées; - la taxe industrielle compensatoire (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon); - les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 3.6.b. Actions prioritaires pour l'Avenir wallon Dans le cadre des « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon » (Décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611), le Parlement de Wallonie a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. » Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises.

Au niveau local, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du l' janvier 2006, pour toutes les communes et provinces de la Région wallonne. 3.7. Exonération en faveur des bâtiments publics L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Mons le 27 avril 2012 dans l'affaire qui mettait en cause la taxe sur les immeubles inoccupés de la ville de Charleroi mérite une attention particulière.

Ce règlement-taxe qui prévoyait une exonération, sans restriction, de la taxe sur les immeubles inoccupés en faveur des personnes morales de droit public a été déclaré illégal par le juge.

Il faut cependant être prudent dans l'analyse qui en a été faite dans la presse et ne pas en tirer des conclusions trop hâtives.

Quels sont en réalité les enseignements à tirer de cet arrêt ? 1° Il est primordial de motiver dans le préambule du règlement-taxe ou dans le dossier administratif relatif à l'élaboration dudit règlement les motifs qui justifient son adoption et ceux qui justifient tout traitement différencié. En l'occurrence, le préambule du règlement-taxe litigieux ne visait que la situation financière de la ville, et celle-ci n'a pas produit le dossier administratif relatif à l'élaboration dudit règlement. Il n'a dès lors pas été possible au juge de vérifier si c'est pour des motifs compatibles avec le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant l'impôt que l'exonération, sans restriction, en faveur des personnes morales de droit public de la taxe sur les immeubles bâti inoccupés a été adoptée. Pour rappel, ce principe d'égalité - inscrit aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution - implique que tous ceux qui se trouvent dans une même situation soient traités de la même manière, mais n'exclut pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable.

Ce point a été confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2014 statuant sur le recours - et le rejetant - introduit par la Ville de Charleroi contre l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Mons. 2° La Cour n'a pas déclaré qu'il était interdit de prévoir des exonérations dans un règlement-taxe.Ainsi, même une exonération, sans restriction en faveur des personnes morales de droit public - comme celle établie par la ville de Charleroi - est possible à la condition que les raisons qui la justifient soient expliquées dans le préambule ou le dossier administratif du règlement et que celles-ci reposent sur des critères objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt.

Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.

A ce titre, rappelons que dans son arrêt du 27 juin 2014 mettant en cause U-2000 et la commune d'Uccle relativement à la taxe sur les immeuble inachevés, partiellement ou totalement inoccupés, inexploités ou laissés à l'abandon, la Cour de Cassation a considéré que les personnes morales de droit public se distinguent des personnes morales de droit privé en ce qu'elles n'ont que des missions de service public et ne doivent servir que l'intérêt général et que les personnes morales de droit public ne peuvent donc pas servir des intérêts purement égoïstes en exerçant de la spéculation foncière. De ce fait, exonérer les personnes morales de droit public de la taxe au motif repris ci-dessus n'est pas discriminatoire. 3° la Cour a aussi rappelé que les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'Etat entièrement affectés à un service d'utilité générale ne sont pas soumis à l'impôt (Cass.14 juin 1960, pas.1060, I, 1184).

Il y a lieu ici de souligner que la Cour a fait - à juste titre - la différence entre une exonération et le fait de ne pas être soumis à l'impôt. Ce faisant, on en déduit que pour elle, il n'y a pas de principe général de droit qui octroie une exonération en faveur des bâtiments publics mais que, de par la notion juridique de l'impôt ces biens ne sont pas taxables. On ne peut, en effet, que partager ce raisonnement puisque l'impôt frappant en principe les ressources des personnes de droit privé ou de droit public, celui-ci ne peut frapper que les biens productifs de jouissance par eux-mêmes. Il ne peut donc atteindre les biens du domaine public ou les biens appartenant au domaine privé de l'Etat, la Région, la Communauté, la province ou la commune affectés à un service d'utilité publique (même si des recettes sont perçues en rémunération du service public). Cet état de fait ne relève donc pas d'une exonération (on exonère que ce qui est soumis à la taxe) mais du fait qu'ils ne sont pas visés par la notion même de l'impôt.

Enfin, il convient encore de rappeler qu'il n'existe aucun principe juridique en vertu duquel une autorité ne pourrait pas se taxer elle-même. Le fait que se taxer soi-même aboutit dans la pratique à une opération neutre ne constitue pas une raison pour qu'il faille exempter d'autres sujets de droit de la taxe et ne peut pas non plus justifier une telle exemption.

Il n'existe en outre aucune disposition législative ou décrétale en vertu de laquelle les communes devraient être exemptées d'une telle taxe. Le principe de l'immunité fiscale de l'autorité ne peut pas non plus être invoqué, étant donné que ce principe ne vaut que pour les biens du domaine public ou pour des biens du domaine privé qui sont utilisés pour le service public.

Voici deux exemples qui étayent le fait que le principe en vertu duquel une autorité ne pourrait pas se taxer elle-même n'existe pas : - La raison pour laquelle l'exonération des droits de condamnation a été prévue à l'art. 161,1 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (art 169 de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer1 portant des dispositions fiscales) est de mettre fin à la situation selon laquelle l'Etat, créancier des droits dus sur les arrêts et jugements, se réclame à lui-même les droits d'enregistrement. - L'article 220 du CIR92 est une autre hypothèse où l'Etat se taxe lui-même. En effet, par cet article, le législateur fédéral assujettit à l'impôt des personnes morales l'Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les centres publics intercommunaux d'action sociale, les établissements cultuels publics, ainsi que les polders et wateringues. 3.8. Taxes additionnelles aux taxes provinciales Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (intégrée dans le CDLD partie Livre III Titre II), l'autorité chargée de rendre exécutoires les rôles de taxe diffère selon qu'il s'agit d'une taxe communale ou d'une taxe provinciale. En outre, le recouvrement des impôts provinciaux n'est désormais plus assuré par les receveurs de l'Etat mais par le Directeur financier provincial (article L 2212-68 du CDLD), lequel ne dispose d'aucun pouvoir en matière de perception ou de recouvrement de taxes levées par d'autres autorités administratives que la province.

Suite à cette double réforme émanant du pouvoir fédéral, il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale. Il s'impose donc que les communes concernées par ce type de taxes additionnelles revoient leurs dispositions en la matière. 3.9. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier L'article 298 du Code d'impôts sur les revenus 1992 (CIR92), tel que modifié par la loi du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 a supprimé l'obligation du recommandé préalable au commandement par voie d'huissier et a établi de nouveaux délais de procédure. Désormais le rappel qui est imposé par la loi avant de procédéer au commandement par voie d'huissier peut se faire par envoi « simple ».

Cette disposition est applicable à la matière des taxes communales dans la mesure où l'article L 3321-12 du CDLD stipule que les dispositions des chapitres 1er, 3, 4, et 7 à 10 du titre VII du CIR92 sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

Par conséquent, si dans un règlement-taxe la commune prévoit l'envoi d'un rappel par voie recommandée, ces frais ne seront plus automatiquement ajoutés au montant principal et ne seront plus récupérés en même temps que celui-ci. Si la commune veut récupérer ces frais elle devra obligatoirement adopter un règlement-redevance à cette fin.

Quant aux nouveau délais de procédure établis par cet article 298 CIR92, ils sont établis comme suit : Le rappel de paiement adressé au redevable ne peut être envoyé qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du 1er jour suivant l'échéance de paiement.

Le nouvel article 298 CIR 92, précise que l'exécution ne peut intervenir que le 3ème jour ouvrable qui suit la date d'envoi d'un rappel au redevable.

La disposition légale prévoit aussi l'obligation d'attendre un délai d'un mois avant de mettre en oeuvre les mesures d'exécution en cas de défaut de paiement.

Concrètement, si l'échéance de paiement arrive le 6 avril 2017, la computation se fait de la manière suivante : A partir du 7 avril 2017, il y a lieu de tenir compte d'un délai d'attente de 10 jours → On envoie le rappel le 17 avril 2017 (mais comme c'est le lundi de Pâques, on envoie le 18 avril 2017), à partir de cette date on compte 3 jours ouvrables → On considère qu'il est reçu le 21 avril 2017. Il faut alors attendre 1 mois avant de lancer la mesure d'exécution → le 21 mai 2017 étant un dimanche. La contrainte peut être envoyée dès le 22 mai 2017. 3.10. Conséquence d'une réclamation sur le recouvrement d'une taxe La loi du 23.12.1986, en son article 9 disposait que « l'introduction d'une réclamation ne dispense pas le redevable de payer la taxe. » Cela signifiait que le réclamant devait payer l'entièreté de la taxe contestée dans le délai normal (au comptant ou dans les 2 mois de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle) quitte à être remboursé en cas de décision favorable.

L'article 9 de la loi du 24.12.1996 reprenait à l'origine cette disposition.

Par contre la loi du 15.03.1999 a supprimé cette disposition et a renvoyé (via son article 12) aux dispositions du CIR92 applicables au recouvrement des impôts contestés (art. 409 à 411 CIR92). Ces articles sont le siège de la théorie de l'incontestablement dû.

En résumé, lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû.

En matière de taxes communales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse communale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).

Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car on se souviendra que la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception). Pour rappel, au sens de l'article 371 du Code des Impôts sur les revenus 1992, le mot "perception", signifie l'action de l'administration consistant dans la prise en recette de l'impôt admis à titre de paiement régulier et pour le montant admis par l'administration. A cet égard, la loi ne fait aucune distinction entre les impôts perçus autrement que par rôle et fait courir le délai de réclamation relatif à ces différents impôts à partir de la date à laquelle l'administration fait connaître le montant qui lui est dû (Cass., 25.1.1949, ASBL Institut Bunge, Pas. 1949, I, 80; 26.2.1963, SA Compagnie d'Assurances Meuse-Escaut-Rhin, Bull. 407, p. 928). 3.11. Délai de réclamation en matière de taxe.

Arrêt n° 162/2007 de la Cour Constitutionnelle On se souviendra que l'article 7 de la loi programme du 20 juillet 2006 (Moniteur belge du 28 juillet 2006, 2ème éd. entrée en vigueur le ler août 2006) a modifié l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92); que la modification apportée était favorable aux redevables dans la mesure où la loi doublait le délai qui leur était octroyé pour introduire une réclamation contre une taxe communale : la réclamation pouvant être valablement introduite dans le délai de six mois à partir de la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Quant aux taxes perçues au comptant, le délai de 6 mois commence à courir à compter de la date du paiement.

Pour rappel : - l'article 371 CIR92 dispose que : « Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ». - c'est grâce à l'article L 3321-12 du CDLD (ancien article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales) que l'article 371 du CIR92 est applicable à la matière des taxes communales.

En date du 11 février 2008 est paru au Moniteur belge l'arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007 de la Cour constitutionnelle, lequel est une nouvelle fois favorable aux redevables.

Le présent arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu sur question préjudicielle; la question était de savoir si en fixant le point de départ du délai pour introduire une réclamation à la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, l'article 371 du CIR92 ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les principes généraux de sécurité juridique et de respect des droits de la défense « en ce qu'il crée une discrimination entre l'ensemble des contribuables qui se voient adresser un avertissement-extrait de rôle, par pli simple, simplement remis dans la boîte aux lettres, sans élément particulier de preuve de la remise de l'envoi à l'adresse renseignée, la date de remise restant de la sorte en règle indéterminée et, d'autre part, l'ensemble des contribuables destinataires d'un avis de rectification adressé par voie recommandée, formalisme qui rend aisément vérifiable la date d'envoi par l'établissement d'un réquisitoire alors que la sanction du non-respect du délai pour réclamer est la déchéance définitive du droit d'exercer un recours, ce qui est plus lourd de conséquences que la sanction du retard ou de l'absence de réponse dans le mois de l'avis de rectification au sens des articles 346 et 351 du C1R ? » La Cour en a conclu que l'article 371 du CIR92 violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le délai de recours court à partir de la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. Elle a en effet considéré que : « Il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir des délais de procédure à partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties. Toutefois, le choix de la date d'envoi de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle comme point de départ du délai de recours apporte une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à un moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle.

L'objectif d'éviter l'insécurité juridique pourrait être atteint aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c'est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où l'avis d'imposition ou l'avertissement-extrait de rôle a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. » Le législateur a tenu compte de cet arrêt en adoptant la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer3 (Moniteur belge du 28 mai 2010 - Ed.2) portant des dispositions fiscales et diverses laquelle vient modifier certains articles du Code des Impôts sur les revenus 1992 applicables aux taxes communales (via l'article L 3321-12 du CDLD). Est notamment modifié l'article 371 du Code des Impôts sur les revenus 1992. C'est ainsi qu'il faut y remplacer « à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle » par les mots « à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ».

Par la loi du 25.04.2014 visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée par l'article 78 de la Constitution (Moniteur belge du 19 août 2014 et entrée en vigueur le 29 août 2014), le législateur a apporté une modification à l'article 371 CIR92.

Cet article a été complété par un alinéa 3, qui est rédigé comme suit : « si la réclamation est introduite par lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi vaut comme date d'introduction. » Cette modification est importante car il faut rappeler : - qu'au vu du libellé de l'article 371 du CIR92, l'administration devait avoir reçu la réclamation (l'expression utilisée dans l'article 371 CIR92 selon laquelle « la réclamation doit être introduite » devant être comprise en ce sens qu' il ne suffit pas que la réclamation soit envoyée dans les délais prescrits, mais qu'il faut qu'elle parvienne à destination dans le délai légal) dans le délai de 6 mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle; - qu'à défaut de preuve contraire, la date de réception de la réclamation est prouvée à suffisance par le timbre à date apposé sur cette réclamation par les services communaux; - que c'est au redevable qu'il appartient d'apporter cette preuve contraire lequel, peut le faire par toutes voies de droit (sauf le serment); - que la meilleure manière de se réserver la charge de la preuve de l'introduction d'une réclamation est d'adresser celle-ci par courrier recommandé (le récépissé de l'envoi recommandé sur lequel ont été posés le code-barres et le cachet du jour de La Poste).

En conclusion, avec le nouvel alinéa 3 de l'article 371 du CIR92, si la date du cachet sur le récépissé du recommandé se situe avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, et qui figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, la réclamation sera automatiquement considérée comme ayant été reçue dans les délais, même si, pour une raison ou pour une autre, le courrier n'a été acheminé que plus tard (et même après les 3 jours prévus à l'alinéa 1 de l'article 371).

Cet alinéa 3 de l'article 371 du CIR92 est donc une exception à la règle générale susrappelée de l'introduction de la réclamation. 3.12. Qui peut introduire une réclamation ? Par son arrêt n° 155/2008 du 6 novembre 2008 (Moniteur belge du 23 janvier 2009) la Cour constitutionnelle a répondu à la question suivante que lui posait la Cour d'appel d'Anvers : « L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (aujourd'hui l'article L 3321-9 du CDLD) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cet article 9 autorise le seul redevable à introduire une réclamation contre une taxe établie à son nom et que ce droit de réclamation n'est pas accordé à ceux qui sont solidairement responsables du paiement de cette taxe ? » En se basant sur les travaux préparatoires de l'article 9 ainsi que sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt 39/96 du 27 juin 1996) et de la Cour de cassation (arrêt du 16 septembre 2004), la Cour a décidé « qu'il doit être admis que le droit de réclamation en cause est désormais reconnu à toute personne qui peut être tenue au paiement de l'impôt, non seulement en matière d'impôts sur les revenus mais aussi en matière de taxes provinciales et communales. 3.13. La procédure de la taxation d'office Cette procédure est très stricte et très formaliste et cela se voit dans nombre de décisions de justice où les pouvoirs locaux sont condamnés pour ne pas avoir respecté cette procédure. Un article écrit par J.P. MAGREMANNE et A. SCHEYVAERTS donne une très bonne information de cette procédure. Cet article a été publié dans la Revue de Fiscalité Régionale et Locale (R.F.R.L.) 2014/1 p.7 et suivantes.

On rappellera aussi qu'en ce qui concerne la majoration de la taxe permise, la Cour constitutionnelle (arrêt 92/2007 du 20 juin 2007 et de la Cour de cassation (arrêt du 13 février 2009) ont consacré le principe de proportionnalité dans l'application des majorations d'impôts et considèrent donc que l'autorité taxatrice doit avoir égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise quand elle fixe la majoration. Dès lors, il est recommandé de prévoir dans les règlements-taxes une échelle de majorations plutôt qu'une majoration du double de la taxe.

A titre purement exemplatif, l'échelle de majoration suivante est possible : 1ère infraction : majoration de 10 % - 2ème infraction : majoration de 50 % - 3ème infraction : majoration de 100 % - 4ème infraction : majoration de 200 %.

Pour rappel, l'article 444 du CIR92 ne s'applique pas à ce cas d'espèce car il s'agit d'une disposition concernant spécialement les impôts sur les revenus (Cour de cassation du 02.12.2004). 3.14. Articles 355 à 357 C1R92 rendus applicables à la fiscalité locale par le décret-programme du 22 juillet 2010 (MB. 20/08/2010) Au vu de la législation actuellement en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales et provinciales (L 3321-1 à 12 du CDLD), il était matériellement impossible - dans le cadre du contentieux fiscal communal et provincial - de réenrôler une taxe annulée par une décision du collège communal (phase administrative) ou un jugement (phase judiciaire).

En effet, l'article L 3321-12 du CDLD ne rendait pas applicables à la matière des taxes communales et provinciales les articles 355 à 357 du Code des Impôts sur les revenus 1992 (CIR92). Le décret-programme du 22 juillet 2010 (Moniteur belge du 20 août 2010) vient remédier à ce manquement.

L'article 355 CIR92 permet de réenrôler une cotisation annulée pour une raison autre que la forclusion, en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce, dans les trois mois de la date à laquelle la décision de l'autorité administrative n'est plus susceptible de recours en justice. De même, l'article 356 CIR92 permet de proposer au tribunal l'établissement d'une cotisation subsidiaire.

Enfin, l'article 357 CIR92 permet d'assimiler au redevable toute une série de personnes.

Désormais, il est encore possible pour la commune ou la province, après que le collège communal ou provincial ait considéré comme fondée une réclamation, de réenrôler cette taxe, même au-delà du 30 juin de l'année suivant l'exercice d'imposition, pour autant que le réenrôlement ait lieu dans les trois mois de l'échéance du délai de recours judiciaire contre la décision administrative (celui-ci étant fixé par l'article 1385undecies du Code Judiciaire à trois mois) (article 355 CIR92).

En outre, si à l'occasion d'un éventuel recours judiciaire, le tribunal devait donner raison au redevable, il resterait alors la possibilité pour la commune ou la province, même en dehors du délai ordinaire d'imposition, de demander au juge que soit établi une nouvelle imposition à charge du redevable (article 356 CIR92).

Quant à l'article 357 CIR92, il permet pour le réenrolement, d'assimiler au redevable : « ses héritiers, son conjoint, les associés d'une société de personnes à charge de laquelle la cotisation primitive a été établie et réciproquement ainsi que les membres de la famille, de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé et réciproquement. » 3.15. Fixation du prix de l'eau pour les communes distributrices La fixation du prix de l'eau doit faire l'objet d'une décision du conseil communal et doit être soumise à la tutelle spéciale d'approbation.

Si la fixation du prix de l'eau faisait apparaître un non-respect de la formule de tarification uniforme, inscrite à l'article D.228 du Code de l'eau (respect du CVD), cela constituerait une infraction de 3ème catégorie, passible d'une lourde sanction administrative en vertu de l'article 404 du même Code (cf. réponse du 9 mars 2010 de M. le Ministre Ph. HENRY à la question orale lui posée par M. BOUCHAT).

Par ailleurs, il ne paraît pas négligeable de rappeler la procédure que doit suivre tout conseil communal lorsqu'il décide une modification du prix de l'eau.

En vertu de l'article 4 § 3 du Code de l'eau, le conseil communal est obligatoirement tenu de transmettre sa délibération ainsi que toutes les informations utiles au Comité de contrôle de l'eau de la Région wallonne. Ce dernier a pour mission de s'assurer que l'évolution du prix de l'eau respecte la politique de l'eau de la Région (article 4 § 1 du Code de l'eau). Conformément à l'article 4, § 3, du Code de l'Eau, le Comité dispose d'un délai de 30 jours pour rendre son avis.

Si ce dernier n'est pas rendu dans le délai imparti, il est considéré comme favorable.

Le dossier est ensuite transmis pour instruction à la Direction des Projets thématiques de la DGO6. Avant de prendre position, la DGO6 est tenue, afin de respecter le prescrit de l'article 2 de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 sur la réglementation économique des prix (Moniteur belge du 24 janvier 1945. p.345.), de demander l'avis de la Commission pour la Régulation des prix. Celle-ci devrait être organisée au niveau régional mais à l'heure actuelle elle dépend toujours du fédéral.

Suite à l'avis rendu par le Comité, la DGO6 expose le dossier et propose au Ministre régional de l'Economie d'autoriser ou non l'augmentation du prix. Celui-ci demeure libre de se conformer ou non aux avis du Comité de contrôle et de la Commission de Régulation des prix. En cas de divergence d'appréciation, Monsieur le Ministre est tenu de motiver sa décision. L'examen du dossier ne peut pas dépasser un délai de 60 jours à dater de la complétude du dossier (article 5 § 1 de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, Moniteur belge du 28 avril 1993, p.95000). Si la décision du Ministre n'est pas rendue dans le délai imparti, la société gérant la distribution de l'eau est habilitée à appliquer la hausse de prix demandée (article 5, § 2, de l'arrêté du 20.04.1993).

Dans un souci d'optimisation du temps, les autorités communales ne doivent faire parvenir la délibération à l'autorité de tutelle qu'à partir du moment où elles ont reçu l'autorisation d'augmenter le prix de l'eau.

Enfin, il est souhaitable que la commune précise dans le préambule dudit règlement que la modification du prix de l'eau proposée a reçu l'avis favorable - expresse (en y mentionnant alors la date de cet avis) ou tacite - du Ministre régional de l'Economie.

Pour la consultation du tableau, voir image 3.16. Droit à l'information pour les communes en matière de contentieux relatif au précompte immobilier.

L'arrêt n° 231.194 du Conseil d'Etat du 12 mai 2015 mérite une attention particulière car il intéresse spécialement les pouvoirs locaux. La Haute juridiction a répondu favorablement à une demande qu'ils revendiquaient de longue date.

Le Conseil d'Etat a en effet considéré que ce n'est pas parce que l'administration fédérale est légalement chargée de la perception et du recouvrement des centimes additionnels pour le compte des communes que celles-ci ne sont pas en droit de réclamer des informations ou obtenir des explications quant à la manière dont cette mission légale s'exerce.

Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite de l'Etat belge rejetant la demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents administratifs justifiant les attributions de décembre 2012 (date de liquidation 29 janvier 2013) au titre de centimes additionnels communaux au précompte immobilier revenant à la commune de Schaerbeek.

NOMENCLATURE DES TAXES COMMUNALES Des modèles de règlements-taxes sont disponibles sur le site mémento fiscal hébergé à l'adresse suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be. Quand un modèle existe, une mention a été insérée, dans la nomenclature qui suit, à la suite de l'intitulé de la taxe. J'attire spécialement votre attention sur le fait que, selon l'évolution de la jurisprudence, il y a lieu de soigner la motivation de vos règlements (dans le préambule ou dans le dossier administratif) et tout particulièrement lorsque vous souhaitez prévoir des taux préférentiels ou des exonérations ainsi que dans l'hypothèse où l'établissement du règlement peut poser un problème de respect du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant l'impôt (article 172 de la Constitution).

Les taux maxima recommandés repris dans la présente annexe tiennent compte de l'indexation des taux jusqu'au 1er janvier 2012. Ces maxima peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2012 (97,94 sur base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier 2017 (104.28 sur base de l'indice 2013), soit pour l'exercice 2018, une indexation de 6.47 %.

Je rappelle que, lorsqu'ils établissent le montant des redevances, les Conseils communaux établissent le montant en fonction du coût du service rendu, lequel est estimé sur base des prix pratiqués au moment de l'adoption du règlement. La détermination de ce montant doit apparaître dans le dossier administratif dudit règlement.

Ils ont en outre la possibilité de prévoir que ce taux évoluera en fonction de l'indice des prix à la consommation. En agissant de la sorte, ils s'assurent de l'adéquation continuelle de ce montant avec le coût de la vie.

Dans le cadre de la paix fiscale, je vous rappelle que, sauf cas spécifiques approuvés par le Gouvernement wallon - les taxes non reprises dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent être instaurées, - les taxes en vigueur au 1er janvier 1998 non reprises dans la nomenclature ci-annexée peuvent être reconduites. Leurs taux ne peuvent cependant pas faire l'objet d'une quelconque majoration ou indexation, - les taux en vigueur au 1er janvier 1998 supérieurs aux maxima recommandés repris dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent faire l'objet d'une quelconque majoration ou indexation.

Prestations administratives Pour certaines prestations administratives, il est possible d'adopter soit un règlement-taxe soit un règlement-redevance (cette option est mise en évidence dans l'intitulé des matières reprises ci-dessous).

Les communes doivent cependant rester attentives aux conséquences du choix qu'elles feront.

Ainsi, si le choix de la taxe offre un avantage certain au niveau du recouvrement, celle-ci ne permet pas de tenir compte du coût réel de l'instruction d'un dossier. On est donc limité par les taux maxima recommandés ci-dessous (même si dans les faits ces montants forfaitaires se révèlent insuffisants).

Par contre, hormis l'inconvénient du recouvrement, le choix de la redevance permet une certaine souplesse dans la fixation du montant réclamé. C'est ainsi que le règlement peut soit fixer le montant en fonction du coût réel encouru par la commune soit faire référence aux taux maxima recommandés ci-dessous. Dans cette dernière hypothèse, il y a même la possibilité de prévoir dans le règlement que si l'instruction d'un dossier entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de dossiers concerné, le montant facturé sera calculé sur base d'un décompte des frais réels. Relevons aussi, qu'à défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune sera dans l'impossibilité de se rémunérer correctement s'il s'avérait que les coûts de l'instruction dépassaient le montant forfaitaire repris dans le règlement-redevance. 040/361-01 : Conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police (Redevance).

Taux maxima recommandés : 1. Enlèvement du véhicule : 135 euros;2. Garde : - camion : 12,40 euros/jour; - voiture : 6,20 euros/jour; - motocyclette : 3,10 euros/jour; - cyclomoteur : 3,10 euros/jour.

Dans l'hypothèse où le coût-réel de l'enlèvement ressortant d'un marché conclu avec une société privée est supérieur au taux de 135 euros, le montant retenu sera celui prévu dans le contrat. Ce montant pourra être majoré de 10 % pour tenir compte des prestations administratives qui en découlent. Si la commune opte pour cette solution, il lui est recommandé d'annexer le contrat conclu avec la société privée au règlement redevance. 040/361-02 : Demande d'autorisation d'activités en application du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement ou du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales (Taxe indirecte ou redevance).

Concernant cette matière, la commune choisit librement le système de la taxe ou de la redevance (cf. commentaire repris supra avant 040/361-01 : Conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police) : Soit la commune prévoit une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de permis d'environnement, le taux de celle-ci doit alors (cette obligation ressort de la notion même de la redevance) être établi sur base d'un décompte des frais administratifs additionnels réellement engagés (et ayant trait à l'affichage, la publication et l'envoi).

Soit la commune fait le choix d'un montant forfaitaire (taxe ou redevance), les taux maxima recommandés sont les suivants et seront fixés au regard d'éléments comme par exemple l'ampleur de l'enquête publique qui en découle et/ou le nombre d'habitations concernées : Permis environnement pour un établissement de lère classe : 990 euros Permis environnement pour un établissement de 2ème classe : 110 euros Permis unique pour un établissement de le' classe : 4.000 euros Permis unique pour un établissement de 2ème classe : 180 euros Déclaration pour un établissement de 3ème classe : 25 euros Permis intégré : 4.000 euros Pour rappel, en ce qui concerne la délivrance d'une information environnementale (ex : une copie de document), l'article D.13, alinéa 3 du Livre 1er du Code de l'Environnement prévoit que « le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication ».

Mais à l'instar de la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, on n'a aucun exemple de prix coûtant.

Selon la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement ce coût comprend le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier, l'amortissement et l'entretien de la machine et, le cas échéant, les frais d'envoi, mais ne comprend ni les frais de personnel, ni les frais de recherche des documents, ces frais étant inhérents au fonctionnement du service public. Ainsi, il n'est pas possible de réclamer le paiement d'une redevance couvrant les heures de prestations de travail d'un agent communal, sans méconnaître la disposition citée du livre 1er du code de l'Environnement.

Toujours selon cette commission, le point de référence pour apprécier le prix coûtant de la copie est le montant de la rétribution qui peut être réclamée en vertu de l'article 3, 1° à 5°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer, lequel arrêté a été pris en exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration (dont l'article 4, § 2 prévoit le prix coûtant).

Ainsi, le prix de la photocopie sur : - du papier blanc et impression noire format A4 : 0,15 euro par page; - du papier blanc et impression noire format A3 : 0,17 euro par page; - du papier blanc et impression en couleur format A4 : 0,62 euro par page; - du papier blanc et impression en couleur format A3 : 1,04 euro par page; - d'un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m : 0.92 euro par plan.

En ce qui concerne les frais d'envoi, il y a lieu de se conformer aux tarifs postaux en vigueur (article 3, 6°, de l'arrêté précité du gouvernement wallon du 9 juillet 1998). 040/361-03 : Délivrance d'un permis d'urbanisation (anciennement permis de lotir) (Taxe indirecte ou redevance) Concernant cette matière, la commune choisit librement le système de la taxe ou de la redevance (cf. commentaire repris supra avant 040/361-01 : Conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police).

Taux maximum recommandé : 150 euros par logement ou autre affectation dans les immeubles bâtis à créer (ou 150 euros par lot pour les anciens permis de lotir).

Actuellement la réponse à question de savoir s'il convient de taxer par lot ou par logement n'est pas tranchée par ou en vertu des dispositions qui régissent l'urbanisme car les limites de lots ne sont qu'indicatives et un seul lot peut recevoir plusieurs logements, néanmoins je vous recommande, comme les années précédentes, de prévoir que : - La taxe est due pour chacun des lots/logements créés par la division de la parcelle, - La taxe est due uniquement sur la délivrance et ne peut pas concerner la demande, - La taxe est également due pour la modification d'un « ancien » permis de lotir.

Dans l'hypothèse où le permis d'urbanisation fait référence à un nombre maximal de logements autorisés ou autres affectations dans les immeubles bâtis à créer (, c'est ce chiffre qui peut être utilisé pour calculer le montant de la taxe/redevance d'urbanisation.

Il est rappelé que pour pallier les frais occasionnés par le traitement du dossier, la commune peut toujours prévoir une redevance pour récupérer le coût des travaux administratifs effectués (coûts réels).

Le CoDT étant entré en vigueur le 1er juin 2017, il est conseillé de vérifier si les règlements-taxes ne doivent pas être adaptés afin de pouvoir viser des situations nées sous cette nouvelle législation. 040/361-04 : Délivrance de documents administratifs (taxe indirecte ou redevance) - Modèle disponible Concernant cette matière, la commune choisit librement le système de la taxe ou de la redevance (cf commentaire repris supra avant 040/361-01 : Conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police).

Pour la délivrance de pièces administratives, le taux maximum recommandé est fixé à 15 euros. Toutefois, pour les documents sans caractère répétitif (cartes d'identité, passeports, carnets de mariage, permis de conduire, naturalisation, permis de location, etc.), le taux peut être majoré jusque 25 euros.

J'attire l'attention des autorités communales sur le fait qu'en matière de règlement-redevance sur l'établissement et/ou la délivrance de certificats et de documents administratifs (délivrance d'une attestation préalable à l'octroi d'une licence de Bingos délivrée par la commission des jeux de hasard), le Conseil d'Etat dans son arrêt du 18 avril 2016 (C.E. n° 234.415 et n° 234.417) rappelle « que même si la commune peut poursuivre un but de dissuasion en choisissant d'instaurer une redevance plus ou moins élevée en contrepartie d'une prestation quelconque, elle est tenue, ce faisant, de rester dans les limites d'une juste proportionnalité entre le coût de la prestation et le montant réclamé, ce qui est inhérent à la notion même de redevance ».

Remarques : - La gratuité est hautement souhaitable pour les pièces relatives à : 1. la recherche d'un emploi;2. la création d'une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre individuel ou sous forme de société);3. la présentation d'un examen relatif à la recherche d'un emploi; 4. la candidature à un logement dans une société agréée par la S.W.L.; 5. l'allocation déménagement et loyer (A.D.E.). 6. Enfants de Tchernobyl : l'accueil de ces enfants étant justifié par motifs humanitaires, je recommande aux communes de ne pas percevoir d'imposition communale (taxe ou redevance) tant lors de la délivrance de la déclaration d'arrivée de ces enfants que pour toute démarche administrative entreprise pour leur accueil.(cf. les circulaires des 17 avril et 18 juin 2003). - Suppression du timbre fiscal : Depuis le ler janvier 2007, le timbre fiscal est supprimé, en ce qu'il concerne les communes (cf supra commentaire 3.4 Suppression du timbre fiscal). - Cartes et Documents d'identité : L'arrêté royal du 22 octobre 2013 (Moniteur belge du 21 mars 2014) modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour enfants de moins de douze ans a abrogé le chapitre relatif à la pièce d'identité (modèle cartonné sans photo car ce document est devenu inutile puisque les enfants belges disposent du document d'identité électronique pour voyager au sein de l'Europe et les enfants non belges disposent d'un certificat d'identité.

L'arrêté ministériel du 27 mars 2013 relatif au tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des cartes et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers prévoient qu'à partir du ler avril 2013 les frais de fabrication des cartes d'identité (15 euros pour les plus de 12 ans et 6 euros pour les moins de 12 ans) sont récupérés, à l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de prélèvement d'office sur les comptes des communes et sont mis à charge de la personne ayant demandé la carte d'identité électronique. Bien que ces frais ne constituent ni une redevance ni une taxe communale et ne doivent pas être repris dans le règlement relatif à la délivrance de documents administratifs, pour des questions de transparence et de lisibilité du règlement à l'égard du citoyen, il est recommandé aux communes de spécifier à la suite du montant de la taxe, que ce montant ne comprend pas le coût de fabrication dû au SPF Intérieur, coût qui peut aussi être chiffré si la commune le souhaite (mais alors avec la nécessité d'adapter le montant si le coût change durant la période de validité du règlement).

Si conformément à l'article 2 de la loi du 14 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer9 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, les rétributions réclamées par les communes pour la délivrance, le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour des étrangers doivent être égales à celles qui sont exigées des citoyens belges, en matière de carte d'identité, une loi du 18 décembre 2016 (Moniteur belge, 2 février 2017) ajoute désormais que les communes peuvent déterminer de manière autonome le montant des rétributions qu'elles perçoivent en la matière, pour certains titres de séjour dont la liste doit être déterminée par arrêté royal, et dans la limite d'un montant maximum également fixé par arrêté royal.Un arrêté royal du 5 mars 2017 (Moniteur belge, 20 mars 2017) vise ainsi le certificat d'inscription au registre des Etrangers - séjour temporaire (carte électronique A).

Le montant maximum de la rétribution est fixé à 50 euros pour le renouvellement, la prorogation ou le remplacement de ce certificat d'inscription. Les communes peuvent percevoir cette rétribution maximum une fois par an.

Il est recommandé d'agir de même pour la délivrance d'un permis de conduire pour la confection duquel des coûts de fabrication sont également dus au SPF Intérieur.

A ce sujet, l'attention des communes est attirée sur le fait que le coût de la délivrance de la carte d'identité peut grever les revenus des personnes à revenus modestes ou les familles nombreuses. Il est donc recommandé aux communes de fixer raisonnablement le taux de celle-ci.

Dans ce même ordre d'idée, suite à la circulaire du SPF Intérieur du 13 février 2009, il est demandé aux communes de ne pas percevoir de taxe sur la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les enfants de moins de 12 ans. Cette demande ne concerne pas les frais pour coût de fabrication de 3 euros (qui doivent être ristournés par la commune au Fédéral). - Documents et travaux urbanistiques : cf. infra 040/361-48 : Prestations communales administratives ou techniques en général. - Informations pour un notaire : Aucun impôt ou redevance ne peut être levé sur les informations fournies aux notaires quand ils interpellent les communes conformément aux articles 433 et 434 du C.I.R. 1992 (renseignements de nature fiscale). - Inhumation et incinération : Les autorisations d'inhumation ou d'incinération sont délivrées gratuitement (article 77 du Code civil + L 1232-17bis du CDLD). - Légalisation d'un acte est taxée à 3 euros maximum. - Mariage et cohabitation légale : Lorsque la commune prévoit une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de mariage ou de cohabitation légale ( circulaire du 16 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 (Moniteur belge 23 janvier 2006) relative à la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public type loi prom. 03/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005003846 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses en vue de l'application de l'Accord entre le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Bruxelles, le 13 octobre 2004 (2) fermer modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 5911 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités de mariage et de la cohabitation légale), le taux de celle-ci doit être établi sur base d'un décompte des frais réels engagés. Lorsque la commune instaure un taux forfaitaire, le taux maximum recommandé est de 25 euros pour le traitement des demandes. - Passeports : Lorsqu'une commune prélève une taxe sur la délivrance de passeports, il est recommandé de prévoir une taxation plus lourde pour les passeports délivrés selon la procédure d'urgence, sans pour autant dépasser le maximum recommandé fixé à 25 euros.

Une circulaire du 7 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 du Ministre des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération internationale relative aux instructions complémentaires à la lettre circulaire du 8 février 2001 demande de ne percevoir aucun droit de chancellerie pour la délivrance des passeports en ce qui concerne les mineurs (donc de 0 à 18 ans et plus seulement de 0 à 12 ans). J'invite les communes à faire de même.

Bien que les coûts de fabrication dus au SPF Intérieur ne constituent ni une redevance ni une taxe communale et ne doivent pas être repris dans le règlement relatif à la délivrance de documents administratifs, pour des questions de transparence et de lisibilité du règlement à l'égard du citoyen, il est recommandé aux communes de spécifier à la suite du montant de la taxe, que ce montant ne comprend pas le coût de fabrication dû au SPF Intérieur, coût qui peut aussi être chiffré si la commune le souhaite (mais alors avec la nécessité d'adapter le montant si le coût change durant la période de validité du règlement). - Permis de Location : L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location (Moniteur belge du 16 septembre 2004) dispose, en son article 5, qu'une commune ne peut exiger, du bailleur, pour une enquête menée dans le cadre de l'octroi d'un permis de location, une rémunération qui excède : ? 125 euros en cas de logement individuel; ? 125 euros, à majorer de 25 euros par pièce d'habitation à usage individuel, en cas de logement collectif.

Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation de septembre 2003 (98,51) et sont indexés le ler janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre de l'année précédente. - Protection de la vie privée : Les communes doivent respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel lorsqu'elles sont amenées à répondre à des demandes de communication d'informations figurant dans des fichiers détenus par la commune. - Publicité active de l'administration - délivrance d'une copie d'un acte administratif Cette matière est régie par la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, mais celle-ci se contente de préciser que la copie doit être délivrée au prix coûtant.

Il est habituellement admis que ce coût comprend le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier, l'amortissement et l'entretien de la machine et, le cas échéant, les frais d'envoi, mais ne comprend ni les frais de personnel, ni les frais de recherche des documents, ces frais étant inhérents au fonctionnement du service public. Ainsi, il n'est pas possible de réclamer le paiement d'une redevance couvrant les heures de prestations de travail d'un agent communal.

Le point de référence pour apprécier le prix coûtant est le montant de la rétribution qui peut être réclamée à l'occasion de la délivrance d'une copie d'un document administratif en application du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, lesquels montants ne peuvent être supérieurs au prix coûtant (article 4, § 2, du décret du 30 mars 1995). En vertu de l'article 3, 1° à 5°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 (pris en exécution du décret du 30 mars 1995 susvisé) fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer, le prix de la photocopie sur les documents suivants est fixé comme suit : ? du papier blanc et impression noire format A4 : 0,15 euro par page; ? du papier blanc et impression noire format A3 : 0,17 euro par page; ? du papier blanc et impression en couleur format A4 : 0,62 euro par page; ? du papier blanc et impression en couleur format A3 : 1,04 euro par page; ? d'un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m : 0.92 euro par plan.

En ce qui concerne les frais d'envoi, il y a lieu de se conformer aux tarifs postaux en vigueur (article 3, 6°, de l'arrêté précité du gouvernement wallon du 9 juillet 1998). - Publicité active de l'administration en matière d'environnement.

En cette matière c'est l'article D.10 de ce code qui est d'application lequel dispose que « la consultation sur place des informations est gratuite, tandis qu'un prix peut être réclamé lorsque le demandeur souhaite que l'information lui soit adressée. Ce prix ne peut toutefois pas dépasser le coût du support de l'information et de sa communication, et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande » Il ressort d'une question parlementaire du 18.07.2008 (Question écrite n° 502 posée à M .Lutgen) que : ? « Lorsqu'une copie de documents contenant des informations à caractère environnemental est sollicitée auprès d'une autorité publique au sens du Livre 1er du Code de l'Environnement, cette autorité pourra subordonner l'envoi de ces documents au demandeur au paiement préalable par ce dernier du prix coûtant de cet envoi, c'est-à-dire des frais exposés pour la réalisation de la copie, que celle-ci soit fixée sur support papier ou sur support informatique, ainsi que, si la copie ne peut être envoyée par courrier électronique, pour l'envoi postal. » ? « L'autorité doit avertir le demandeur du montant réclamé et, si le demandeur ne souhaite pas régler le montant réclamé, il lui est loisible de se rendre au siège de l'autorité publique pour consulter les documents sur place, cette consultation étant gratuite. » 040/361-48 : Prestations communales administratives ou techniques en général Il s'impose de tenir compte des coûts réellement engagés (redevance). - Documents et travaux urbanistiques : Toute demande ne débouchant pas nécessairement sur la délivrance d'un permis, il est rappelé que pour pallier les frais occasionnés par cette dernière hypothèse, la commune peut toujours prévoir une redevance pour récupérer le coût des travaux administratifs effectués (coûts réels) et une taxe pour la délivrance d'un document administratif sans caractère répétitif (20 euros).

Lorsque, dans cette hypothèse, la commune instaure un taux forfaitaire (via une taxe ou une redevance), le taux maximum recommandé est de 180 euros pour le traitement des demandes de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation (de lotir) et de certificat d'urbanisme n° 2 et de 270 euros pour l'indication sur place de l'implantation et l'établissement du procès-verbal y afférent (visés à l'article D.IV.72 du CoDT).

Le CoDT étant entré en vigueur le 1er juin 2017, il est conseillé de vérifier si les règlements-taxes ne doivent pas être adaptés afin de pouvoir viser des situations nées sous cette nouvelle législation. - Travaux administratifs spéciaux : La redevance pour des travaux administratifs spéciaux sera établie en fonction des frais réels (temps, coût salarial, autres charges). Une redevance pourra être prévue pour récupérer les frais engagés par la commune lors de l'établissement de dossiers sortant du cadre habituel des services rendus (délivrance de permis présentant un caractère exceptionnel, frais d'enquêtes publiques, etc.).

Le paiement par terminal bancaire s'impose tout naturellement dans notre mode de vie et n'épargne pas les communes. C'est ainsi que le nombre de communes proposant ce mode de paiement à leurs administrés ne cesse d'augmenter.

Une nouvelle législation (transposition d'une directive européenne) devrait interdire (à partir de 2018) aux commerçants d'appliquer à leurs clients un supplément éventuel lors de paiements électroniques.

Quand la Directive sera transposée en droit belge, il ne sera donc plus possible à la commune d'adopter un règlement redevance pour l'utilisation du terminal. Je vous invite à exercer une veille législative sur ce sujet.

Taxes de remboursement

040/362-01 : Acquisition d'assiettes de voirie (taxe indirecte) Le taux de la taxe doit être fixé en fonction des dépenses réellement exposées par la commune (déduction faite d'éventuelles subventions), auxquelles peuvent être ajoutés les intérêts de l'emprunt contracté pour la réalisation des travaux.

La durée du remboursement est normalement équivalente à celle de l'emprunt.

Dans un souci d'équité entre contribuables riverains d'une voirie subsidiée et contribuables riverains d'une voirie non subsidiée, il est loisible de procéder à une globalisation par exercice des subsides reçus et de faire rejaillir ceux-ci sur le taux de récupération mis à charge des contribuables concernés par l'application de la taxe lors d'un exercice donné.

La commune peut aussi ne réclamer par le biais de la taxe de remboursement que la partie non subsidiable des travaux pour lesquels l'aide régionale n'a pas été demandée ou obtenue. 040/362-02 : Pavage des rues (ou de revêtement de voirie) (taxe indirecte) 040/362-03 : Construction des trottoirs (taxe indirecte) - Modèle disponible 040/362-04 : Constructions d'égouts (taxe indirecte) - Modèle disponible 040/362-05 : Travaux de raccordement d'immeubles au réseau d'égouts (taxe indirecte) - Modèle disponible Comme pour 040/362-01 040/362-07 : Urbanisation (taxe directe) Cette taxe s'élève à 25 euros maximum le mètre courant pour autant qu'il existe un équipement de voirie, des égouts et trottoirs corrects. Le minimum d'imposition par propriété imposable est de 31 euros.

L'introduction de cette taxe entraîne automatiquement la non-application des taxes correspondant aux codes 040/362-02 à 040/362-05.

Il importe à cet égard de rappeler que l'instauration d'une taxe d'urbanisation répond à un but précis : procurer une rentrée financière pour une commune qui a équipé une rue sans réclamer de taxe de remboursement au moment de la construction. La taxe d'urbanisation ne peut donc viser des propriétés riveraines de rues non équipées ni des propriétés riveraines qui, au moment de l'équipement de la rue, ont été soumises à une taxe de remboursement.

En fonction de la nature de cet impôt et de son caractère non limité dans le temps, il convient que les communes fassent preuve de modération dans les taux applicables et veillent à ne pas dépasser le maximum recommandé par mètre courant. 040/362-08 : Inflexion dans les trottoirs (Redevance). 040/362-09 : Aménagement spécial des rues piétonnières commerçantes (taxe indirecte) Comme pour 040/362-01.

Taxes ou redevances sur les prestations d'hygiène publique

040/363-02 : Travaux de raccordement d'immeubles au réseau de distribution d'eau (Redevance) 040/363-03 : Enlèvement des immondices - Traitement des immondices (taxe directe pour la partie forfaitaire et indirecte pour la partie variable) Le décret du 22 mars 2007 (Moniteur belge du 24 avril 2007) modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et son arrêté d'exécution du 5 mars 2008 ont un impact sur la fiscalité communale.

En effet, le décret impose aux communes l'application du coût-vérité.

Cela veut dire qu'elles doivent répercuter directement les coûts de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires (principe du pollueur-payeur).

J'attire votre attention que le décret du 23 juin 2016 modifiant l'article 21 du décret du 27 juin 1996 prévoit que les communes devront en 2017 couvrir entre 95 % et 110 % du coût-vérité. Le taux de couverture des coûts est déterminé annuellement, lors de l'établissement des budgets, sur la base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts. La commune vérifie et justifie chaque année le respect du taux de couvert.

Je porte à votre connaissance qu'en vertu de cette législation et du fait que le contrôle de la tutelle se limite à l'examen de la légalité et de la conformité à l'intérêt général, l'approbation d'un règlement-taxe par l'autorité de tutelle est subordonnée au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et en particulier à la fourchette de couverture du coût-vérité. Par ailleurs pour rappel, l'article 22 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets prévoit que la liquidation des subventions relatives à la prévention et à la gestion des déchets (collecte des déchets organiques, des plastiques agricoles et de l'amiante-ciment) mais également celles aux infrastructures est conditionnée au respect par les communes des mêmes dispositions.

La taxe relative à la gestion des déchets est réglementée en ce qui concerne les déchets des ménages, par l'arrêté du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets, résultant de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents. Pour plus de précisions je vous renvoie à la circulaire ministérielle du 30 septembre 2008 (disponible sur le portail environnement (http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/dechets_menagers/2008/cout_verite.pdf).

J'attire votre attention sur les modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008. En date du 2 mai 2011, a été publié au Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 qui, d'une part, pérennise la date du 15 novembre pour transmettre au Département du sol et des déchets de la DGO3 le formulaire de déclaration du coût-vérité et, d'autre part, impose aux communes, depuis le 1er janvier 2012, (voir à l'article 3, § 2,4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008) de fournir un certain nombre de sacs /vignettes/vidanges de récipients/quantités de déchets « gratuits », c'est-à-dire inclus dans la taxe. En date du 9 juin 2016 a été publié au Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 qui inclut désormais dans le service minimum la collecte des films d'emballage en plastique et la fraction plastique rigide des encombrants.

Je vous rappelle notamment que selon la circulaire du 30 septembre 2008, le taux de couverture du coût-vérité doit faire l'objet d'un point séparé au conseil communal et être voté par le conseil communal (cf. pt 4.1 in fine de la circulaire du 30.09.2008) avant le règlement-taxe. C'est la date du conseil communal au cours duquel le taux de couverture a été arrêté qui doit apparaître sur l'attestation de couverture du coût-vérité. Au vu de cette circulaire, ce document constituait une pièce justificative obligatoire du règlement-taxe. Les services de tutelle reçoivent directement et automatiquement cette pièce du Département du sol et des déchets de la DGO3. Le délai de tutelle ne pourra débuter que si et seulement si la commune a bien rentré son formulaire « coût-vérité » au Département du sol et des déchets de la DGO3 et que l'attestation lui a été délivrée. Si cette attestation n'est pas disponible au Département du sol et des déchets de la DGO3, le délai de tutelle ne commencera donc pas à courir.

Elle était une condition indispensable à la complétude du dossier. En son absence, le délai de tutelle ne pouvait commencer à courir.

Aujourd'hui suite à la circulaire du 20 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 relative à la mise en oeuvre du principe de confiance en Wallonie et celle du 27 mai 2013 relative aux pièces justificatives, cette obligation de joindre cette pièce justificative est levée. Désormais les services de tutelle s'organiseront pour se procurer cette pièce auprès du Département du sol et des déchets de la DGO3. Néanmoins, le délai de tutelle ne pourra débuter que si et seulement si, la commune a bien rentré son formulaire « coût-vérité » au Département du sol et des déchets de la DGO3 et que l'attestation lui a été délivrée. Si cette attestation n'est pas disponible au Département du sol et des déchets de la DGO3, le délai de tutelle ne commencera donc pas à courir.

Le Gouvernement wallon, lors de l'adoption de l'arrêté du Gouvernement wallon coût-vérité, a pris en considération notamment deux éléments : - ne pas porter atteinte à l'autonomie fiscale des communes; - le fait que certaines communes, par le biais de la taxe immondices, ne prélevaient pas exactement la couverture nécessaire des coûts de gestion des déchets ménagers, mais parfois plus, par exemple pour couvrir d'autres dépenses ayant trait à la salubrité (par exemple nettoyage des lieux de marchés, des rues, déchets des commerçants, maisons de repos, ...).

Puisque le taux de couverture du coût-vérité est appelé à varier d'une année à l'autre, je vous recommande de voter votre règlement-taxe annuellement.

L'arrêté du Gouvernement wallon « coût-vérité » réglemente le mode de calcul de la taxe « déchets » des ménages : celle-ci ne peut donc plus couvrir que la prévention et la gestion des déchets des ménages.

Afin de tenir compte de cette nouvelle exigence, l'article 040/363-03 sera réservé à la taxe afférente aux déchets des ménages.

Les autres aspects précédemment englobés dans cette taxe pourront continuer à subsister si la commune le souhaite par ventilation comptable de l'article 040/363-03 à l'article 040xx/363-48 ou par l'adoption d'un règlement-taxe pour prestations diverses d'hygiène publique (040/363-48).

Dans l'hypothèse où un règlement-taxe pour prestations diverses d'hygiène publique serait adopté, j'invite la commune à détailler dans son règlement ou dans un document y annexé les éléments qu'elle a pris en considération pour fixer le taux de la taxe. Conformément à l'article 21, § 2 bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel qu'inséré par le décret du 23 juin 2016, lorsque la commune ou l'intercommunale organise un service de gestion des déchets pour d'autres catégories de détenteurs ou de producteurs que les ménages, les coûts éventuels de gestion de ces déchets sont répercutés sur ces détenteurs ou producteurs spécifiques, de manière à leur faire supporter les coûts comme pour les déchets des ménages.

Les communes qui pratiquent un système de mise en vente de sacs poubelles payants enregistrent la recette de vente des sacs à l'article budgétaire 040/363-16, la dépense d'achat des sacs étant enregistrée à l'article de dépenses 876/124-04. Les communes qui ont confié la vente de sacs poubelles à une intercommunale chargée de l'enlèvement des immondices comptabilisent également ce produit à l'article 040/363-16. Il n'est pas admis d'opérer la compensation avec les dépenses facturées par l'intercommunale qui sont portées à l'article 876/435-01.

Par ailleurs, une première évaluation du nouveau système mis en place par l'arrêté du Gouvernement wallon « coût-vérité » a permis de dégager certains enseignements.

Parmi ceux-ci relevons notamment : - Le règlement de police relatif aux déchets doit constituer le tronc commun à la réglementation communale. L'élaboration d'un tel règlement n'étant pas aisée, il vous est loisible de vous référer au modèle de règlement de police proposé par le Département du sol et des déchets de la DGO3et disponible sur le site des pouvoirs locaux (http://pouvoirslocaux.wallonie.be > ressources spécifiques > Memento fiscal > Modèles de règlements-taxes (n° 41 à 43)). Ce règlement - comme il se doit - intègre des dispositions spécifiques à la gestion des déchets assimilés et indique au citoyen l'endroit où il pourra trouver le règlement du parc à conteneurs. - Le règlement taxe est le complément indispensable au règlement de police. Il doit faire référence au système de collecte établi pour la commune concernée; en particulier, pour la collecte périodique, la référence doit être faite aux récipients de collecte choisis par la commune. Il vous est à nouveau loisible de vous référer au modèle de règlement-taxe proposé par le Département du sol et des déchets de la DGO3 également disponible sur le site des pouvoirs locaux (n° 39 à 40).

Afin d'éviter des conséquences financières néfastes aux redevables qui quittent une commune dans le courant de l'exercice d'imposition, il serait souhaitable de prendre uniquement en considération la date du 1er janvier de l'exercice pour le recensement des situations imposables.

Selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 et ses annexes relatives aux maisons de repos, résidences-services ainsi qu'aux centres de jour et de nuit, le prix mensuel de l'hébergement comprend l'évacuation des déchets des pensionnaires ainsi que les impôts relatifs à l'établissement. De ce fait, il est interdit de lever la taxe sur les déchets ménagers à l'égard des personnes hébergées dans ce type d'établissement. Seule une taxe sur l'établissement est admise.

Enfin, je vous invite à visiter régulièrement le portail environnement de la Wallonie (.http://environnement.wallonie.be) et à être attentif à toute nouvelle publication sur celui-ci. 040/363-04 : Vidange des fosses d'aisance (Redevance) 040/363-05 : Enlèvement d'objets encombrants (Redevance) L'enlèvement peut intervenir dans le cadre du service minimum ou du service complémentaire de gestion des déchets en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008.

La commune peut et doit donc prévoir dans sa taxe sur les immondices l'enlèvement d'un minimum d'encombrants. Pour l'enlèvement d'encombrants ne relevant pas du service minimum, elle peut prévoir une redevance. 040/363-07 : Enlèvement des versages sauvages - Modèle disponible Le dépôt de déchets dans des endroits non autorisés constitue une infraction au regard de l'article 7 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et sa répression est assurée par la mise en oeuvre des sanctions pénales prévues au dit décret.

Lorsque les services communaux sont amenés à intervenir pour enlever un dépôt sauvage de déchets ménagers, un prélèvement couvrant les frais réellement engagés par la commune doit être demandé. Si la commune souhaite établir un forfait au lieu de s'en tenir à la récupération des frais réels encourus, elle ne doit pas perdre de vue qu'il existe une différence importante entre l'enlèvement d'un dépôt mineur (cendrier, un seul sac, ...) et l'enlèvement d'un dépôt important. Dès lors, en cas de forfait unique, le taux ne pourra dépasser 100 euros, taux qui semble raisonnable pour les petits déchets. Lorsque le règlement prévoira différents taux forfaitaires par type de dépôts, les taux s'échelonneront de 100 euros pour les petits déchets à 500 euros pour les déchets volumineux. En outre, le règlement pourra toujours prévoir que l'enlèvement des dépôts qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets concernés sera facturé sur base d'un décompte des frais réels. A défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune serait dans l'impossibilité de se rémunérer correctement lorsque plusieurs tonnes de déchets doivent être enlevées par les services communaux.

Le décret fiscal du 22 mars 2007 (Moniteur belge du 24 avril 2007, p.21.883) favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes est entré en vigueur le ler janvier 2008.

Ce décret contient un chapitre 10 établissant une taxe (régionale) sur l'abandon des déchets. Il y est prévu que la taxe n'est pas due lorsque son fait générateur a fait l'objet de poursuites pénales définitivement clôturées ou d'une décision définitive en matière administrative.

Cette matière ne change rien à la fiscalité communale : la redevance pour l'enlèvement du versage sauvage peut continuer à être appliquée dans la mesure où celle-ci a pour objet de récupérer les coûts que la commune a dû supporter pour remettre en état le lieu sur lequel le dépôt sauvage a été effectué. 040/363-08 : Immeubles reliés ou reliables au réseau d'égouts (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 65 euros par logement ou immeuble. 1. Taxe sur les immeubles raccordés à l'égout : taxe due par le propriétaire ou par l'occupant du logement.2. Taxe sur les immeubles susceptibles d'être raccordés à l'égout : taxe due par le propriétaire du logement.3. Règlement ayant trait à la fois aux deux taxes envisagées sub 1 et 2. Ne peut faire double emploi avec 040/363-09.

Dans un souci de récompenser les personnes qui ont consenti un investissement en faveur de l'environnement, j'autorise les communes à établir un tarif préférentiel (PAS une exonération totale) pour les habitations munies d'une station d'épuration individuelle. 040/363-09 : Entretien des égouts (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 65 euros par logement.

Taxe due par l'occupant des lieux. Ne peut faire double emploi avec 040/363-08.

Dans un souci de récompenser les personnes qui ont consenti un investissement en faveur de l'environnement, j'autorise les communes à établir un tarif préférentiel (PAS une exonération totale) pour les habitations munies d'une station d'épuration individuelle. 040/363-10 : Inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium (taxe indirecte) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 375 euros.

Remarques : Le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures a modifié la matière des funérailles et sépultures. L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution de ce décret et fixant son entrée en vigueur au 1er février 2010 a été publié le 24 novembre 2009.

Selon cette législation : - La taxe sur les inhumations et dispersion ou conservation des cendres après crémation englobant déjà les prestations effectuées par le personnel communal, il ne peut y être ajouté une redevance pour couvrir ces frais. - La taxe sur les inhumations concerne aussi les inhumations surnuméraires dans une concession. - L'article L 1232-7, a1inéa 6 du CDLD organisant le rassemblement des restes mortels, l'accomplissement de cette procédure peut également faire l'objet d'une redevance. - Le CDLD (1ère partie Livre II Titre III) prévoit deux modes de sépulture qui sont l'inhumation et la dispersion ou conservation des cendres après crémation. Afin d'éviter toute discrimination fondée sur des opinions philosophiques ou religieuses, ces deux modes de sépulture doivent être taxés de manière identique. Ainsi, cela signifie que le taux par défunt doit-il être identique quel que soit le mode de sépulture et ce, indépendamment de la superficie nécessitée par le mode choisi, qu'une taxe sur la dispersion des cendres et le dépôt en columbarium ne peut être levée si la commune n'a pas établi une taxe sur l'inhumation des corps et des cendres et enfin, qu'une taxe sur l'inhumation des corps et des cendres ne peut être levée en l'absence de taxe sur la dispersion et le dépôt des cendres en columbarium. - Même si le prix d'une concession rétribue un avantage - celui de disposer d'une parcelle individualisée dans un cimetière - qui est indépendant de la question de l'inhumation, (laquelle doit avoir lieu selon les mêmes modalités, qu'elle s'opère dans une parcelle concédée ou dans la fosse visée à l'article L 1232-20 du CDLD), je ne m'opposerai pas à ce que les communes, si elles le souhaitent, exonèrent de la taxe, les inhumations qui ont lieu en parcelles concédées.

Par ailleurs, selon l'article L 1232-9 du CDLD, le tarif des concessions constitue une redevance. A cet égard, lorsqu'il s'avère que le coût de construction d'un columbarium le justifie, le prix demandé pour une concession dans un columbarium pourra être plus élevé que celui prévu pour une concession en pleine terre.

Pour rappel, le décret du 6 mars 2009 ayant créé un nouveau type de concession : la concession avec monument, un tarif spécifique pourra être prévu pour ce type de concession.

Il ne peut être levé aucune taxe ou rétribution sur les sépultures non concédées et provisoirement conservées à l'issue du délai de cinq ans prévu par l'article L 1232-20 du CDLD. L'article L 1232-2, § 5, du CDLD prévoit la gratuité pour l'inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium pour les indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune. Cette exonération ne vise que les opérations d'inhumation, dispersion des cendres et mise en columbarium. Elle ne concerne pas l'octroi d'une concession laquelle demeure payante.

L'article L 1232-16 du CDLD précise que : - les funérailles des indigents doivent être décentes et conformes aux dernières volontés visées à l'article L 1232-17, § 2; - les frais des opérations civiles à l'exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit au registre de la population, des étrangers ou d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu;

Selon la circulaire du 4 juin 2014 relative à la modification de la législation relative aux funérailles et sépultures : - Si une personne indigente vient à décéder sur le territoire d'une commune où elle n'était pas inscrite, elle peut, sauf dernières volontés contraires, y être inhumée, à charge pour la commune où elle était inscrite de prendre en charge les frais. Il appartient à la commune d'inscription au registre de procéder au constat d'indigence; - Les funérailles d'un indigent ne doivent pas être confondues avec celles de défunts dont personne ne se présente pour y pourvoir ou celles de défunts non identifiés. Dans ces deux derniers cas, c'est la commune du lieu de décès qui doit faire diligence, sous couvert de l'obligation de maintien de la salubrité publique, et tenter, autant que possible une récupération des frais auprès du notaire chargé de liquider la succession.

Il est rappelé que lorsque les entreprises de pompes funèbres accomplissent des formalités auprès des administrations communales, elles n'agissent qu'en tant que mandataires et ne doivent dès lors pas être considérées comme les redevables des taxes et redevances relatives aux funérailles et sépultures. 040/363-11 Exhumation (Redevance) Si la commune ne prévoit pas une facturation selon les frais réels (ce qui est pourtant la situation idéale), elle peut opter pour un système forfaitaire dont les taux maxima recommandés sont de : - 300 euros pour les exhumations d'une urne dans un columbarium vers une cavurne ou d'une cavurne vers le columbarium. - 500 euros pour les exhumations simples (caveau) et de 1.500 euros pour les exhumations complexes (de pleine terre à pleine terre). Si la commune opte pour un taux forfaitaire unique, je l'invite à ne pas dépasser 500 euros par exhumation (simple ou complexe).

Si la commune opte pour un taux forfaitaire unique, je l'invite à ne pas dépasser 300 euros par exhumation.

En outre, le règlement pourra toujours prévoir que l'exhumation qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie d'exhumation concernée sera facturée sur base d'un décompte des frais réels. A défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune serait dans l'impossibilité de se rémunérer correctement lorsqu'elle est confrontée à des conditions particulièrement difficiles pour effectuer l'exhumation en question.

Vu la pénibilité du travail et le fait que les exhumations amènent souvent des difficultés avec les familles, il y a lieu d'être suffisamment dissuasif pour essayer de limiter au maximum les exhumations « de confort » (c.à-d. celles faites à la demande des familles). Dans l'hypothèse où l'exhumation serait autorisée, il y a lieu de privilégier le recours à une société de pompes funèbres (car, contrairement à ces entreprises qui sont assurées et disposent d'un grand pouvoir de dissuasion, les communes ne disposent pas des moyens et outils pour les réaliser (cercueil de remplacement, etc.). Dans cette hypothèse, il est possible à la commune de lever une redevance pour récupérer les frais administratifs liés à l'exhumation faite par une société de pompes funèbres. Si celle-ci n'opte pas pour une facturation selon les frais réels, elle pourra adopter un taux forfaitaire dont le taux maximum recommandé est de 300 euros.

Afin de lutter contre le manque de place dans les cimetières, je vous rappelle l'existence de la procédure de rassemblement des restes mortels. Cette mesure pourrait être plus fréquemment proposée aux familles tout en soulignant qu'elle ne peut avoir lieu qu'au sein d'un même caveau (c'est-à-dire que le rassemblement n'est pas possible dans un columbarium, dans une cavurne et pour les sépultures en pleine terre). Cela signifie donc que le rassemblement ne peut jamais se faire entre parcelles ou entre cimetières. Il est conseillé de confier cette opération aux seules entreprises de pompes funèbres et il convient de rappeler que cette opération, doit se faire à cimetière fermé et en présence d'un représentant communal. Au vu des modalités pratiques de cette mesure, il est possible de lever une redevance pour récupérer les frais administratifs liés au rassemblement des restes mortels. Si celle-ci n'opte pas pour une facturation selon les frais réels, elle pourra adopter un taux forfaitaire dont le taux maximum recommandé est de 200 euros. 040/363-12 : Transports funèbres (taxe indirecte) - Modèle disponible La taxe pour la classe la moins chère ou pour la classe unique de corbillard ne peut dépasser 375 euros. Des suppléments ne peuvent être réclamés pour les transports funèbres assurés le samedi. Toutefois, les communes peuvent percevoir une taxe spéciale de 220 euros maximum lorsque leur personnel fournit des prestations lors de funérailles effectuées avec le corbillard d'une entreprise privée. 040/363-13 : Location de caveaux d'attente Redevance. 040/363-14 : Séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire Redevance. 040/363-48 : Prestations diverses d'hygiène publique Taxe ou redevance.

Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles

040/364-02 : Personnel de bar (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 18.750 euros par établissement.

Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse. A l'occasion de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des Représentants a recommandé une suppression de cette taxe. Il appartient donc aux autorités locales d'apprécier l'opportunité d'une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement. 040/364-03 : Force motrice (taxe directe) Les communes sont invitées à réduire le taux de leur taxe ou du moins à ne pas le majorer par rapport à l'exercice précédent. A cet égard, l'indexation du taux ne doit pas être considérée comme une majoration de taux. Cependant, le taux maximum recommandé est fixé à 15,55 euros/kw pour les communes qui possèdent un taux inférieur.

Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31ème moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.

Pour appliquer ce coefficient, il convient d'additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond.

Les autorités communales veilleront à opérer un contrôle strict et approfondi des moteurs et puissances concernés par l'application de cette taxe. Le contrôle est effectué par la commune elle-même ou par un organisme extérieur qu'elle charge de cette mission.

Une perception équitable permet de limiter le taux de la taxe tout en obtenant le même rendement.

Je recommande également aux communes de ne plus prévoir dans leurs règlements-taxes sur la force motrice une exonération pour les moteurs utilisés dans les stations de compression de gaz naturel pour actionner les compresseurs créant le régime de pression dans les conduites d'alimentation.

J'attire spécialement l'attention des communes sur le fait que la taxe sur la force motrice ne peut pas être appliquée aux véhicules soumis à la taxe de circulation prévue par l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus (articles 3 et 42, § 1er, de l'arrêté royal).

La taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006.

Dans un souci de transparence et d'information, les communes intégreront dans leur règlement-taxe sur la force motrice la disposition prévoyant la suppression de la taxe sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 et veilleront à viser le décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon (Moniteur belge du 7 mars 2006, p. 13.611) ».

Je vous rappelle que : « 1° Le moteur qui vient en remplacement d'un autre dans une ligne existante sera exonéré si et seulement s'il est acquis ou constitué à l'état neuf. 2° Quant à la distinction entre un bien acquis ou un bien constitués à l'état neuf, il apparaît que l'expression « constitué à l'état neuf » vise le cas ou une entreprise achète des pièces et construit elle-même le bien.La date alors à prendre en considération est la date de mise en service du bien. 3° Dans l'hypothèse de changement de nom d'une société avec ou sans changement de numéro de T.V.A. ou de délocalisation du site de production, seuls les moteurs installés après 2006 qui étaient exonérés avant le changement peuvent continuer à bénéficier de l'exonération. 4° Les moteurs reconditionnés c'est-à-dire rembobinés ou remis à l'état neuf ne doivent pas être considérés comme des investissements nouveaux.5° La date à prendre en considération pour octroyer ou non l'exonération est la date d'acquisition du moteur et la date de sa mise en service si c'est un investissement constitué.6° Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de leasing qui prévoit exclusivement l'achat du bien à l'issue de sa période et le contrat qui offre la possibilité, soit d'acquérir le bien, soit de lever l'option d'achat. En effet, seul le contrat de leasing stipulant exclusivement l'achat du bien à l'issue de sa période peut bénéficier dès le début de celle-ci de l'exonération de la taxe sur la force motrice. Par contre, dans le cas contraire, la propriété du bien n'étant pas rendue obligatoire par le contrat de leasing, le moteur ne peut faire l'objet d'une exonération de la dite taxe.

Par ailleurs, dans le cas de figure où le contrat offre la possibilité de lever l'option d'achat et que l'entreprise prend la décision d'acquérir le bien en cours de contrat, il convient pour l'exercice d'imposition postérieur d'exonérer l'investissement de la taxe sur la force motrice.

Il apparaît que le point 8° alinéa 1er de la circulaire du 24 janvier 2007 pose un problème de compatibilité avec la législation relative au contrat de leasing (location-financement). La distinction faite dans cette circulaire doit être supprimée au bénéfice de la distinction entre le contrat de location-financement dont la clause d'option d'achat est égale ou inférieure à 15 % du montant HT.V.A. de l'investissement (qui peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice) et celui dont la clause d'option d'achat est supérieur à 15 % du montant HT.V.A. de l'investissement (qui NE peut PAS bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice).

En effet, dans la première hypothèse (égale ou inférieure à 15 %), le législateur comptable considère que le preneur de leasing a bien, dans ce cas, l'intention de lever l'option d'achat au terme du contrat. Il part du principe que si le prix de levée de l'option représente une quotité supérieure à 15 % du montant HT.V.A. de l'investissement, le donneur n'aura pas effectivement transféré au preneur l'essentiel des risques afférents au bien et que l'opération ne s'apparente dès lors pas à une opération de crédit. (cf. article 8, 2° de l'AR du 3 décembre 1993 relatif aux comptes annuels des entreprises et l'exposé des motifs). » 040/364-04 : Tanks et réservoirs (taxe directe) La Commune peut établir une taxe sur les tanks et réservoirs fixes en exploitation, à des fins commerciales ou industrielles, au ler janvier de l'exercice d'imposition.

Sont visés les réservoirs fixes (aériens ou enterrés) de liquides combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 55 ° C et inférieur ou égal à 100 ° C (catégorie C) et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres visés par la rubrique 63.12.09.03.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées.

Elle est fixée à 0,40 euro/m3 et n'intègre pas les bassins de décantation. 040/364-09 : Mines, minières, carrières et terrils (taxe directe) Le Conseil d'Etat, dans l'arrêt n° 85.563 du 23 février 2000, a jugé qu'une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières, carrières à ciel ouvert et terrils établis sur le territoire communal, qui est due solidairement par l'exploitant et le propriétaire, qui est calculée « par tonne de produits exploités (c'est à dire de produits destinés directement ou indirectement à la commercialisation ), en ce compris les déchets commercialisés (à savoir les substances minérales exploitées en vue de la fabrication de la chaux, des ciments, des dolomies, et des fondations de voirie) », qui est perçue sur la base d'un relevé récapitulatif faisant apparaître les tonnages exploités quelle que soit la destination de ceux-ci, ne pouvait s'analyser que comme un octroi (prohibé par la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux). Il se dégage donc de cette jurisprudence que toute taxe indirecte sur les mines, minières et carrières est illégale.

Par contre, il n'y a pas d'objection au vote d'une taxe directe sur les carrières. Il est toutefois recommandé de définir le taux de la taxe en tenant compte de la production annuelle.

Le système de la taxe de répartition me semble être adéquat pour taxer cette activité.

En ce qui concerne les critères de répartition du taux de la taxe, celui de la production annuelle de l'année précédant l'exercice d'imposition me semble être un bon critère. Il m'apparaît en effet préférable de ne pas évoquer la taxation basée sur le nombre de travailleurs ni sur des techniques pour lesquelles le rôle de la taxe devrait être rendu exécutoire l'année qui suit l'exercice d'imposition. Comme lors des précédentes circulaires, j'émets le souhait que les communes ne profitent pas du passage à une taxe directe pour augmenter inconsidérément la charge imposée aux entreprises de ce secteur.

Par ailleurs, dans le cadre des mesures d'accompagnement du prélèvement kilométrique sur les poids lourds au bénéfice de certains secteurs, il a été prévu une compensation pour les communes qui ne lèveraient pas leur taxe en 2018 selon les modalités arrêtés lors des exercices antérieurs. Pour les communes qui ne lèveraient pas leur taxe en 2018, une compensation égale au montant des droits constatés bruts de l'exercice 2016 sera accordée par la Wallonie.

Cependant, si le montant de l'estimation de l'enrôlement pour l'exercice 2018 (sur base du taux de l'exercice 2016) devait s'avérer supérieur aux droits constatés bruts de l'exercice 2016, les communes seraient autorisées à prendre les dispositions utiles afin de permettre l'enrôlement de la différence entre les montants qui auraient été promérités pour 2018 et les droits constatés bruts de l'exercice 2016, tout en conservant le montant de la compensation octroyée par la Wallonie.

Ainsi la commune devra modifier son règlement-taxe pour diminuer le montant de la taxe (qu'elle soit de répartition ou forfaitaire par carrière), pour n'enrôler que cette différence. Il faut toutefois attirer l'attention sur le fait que cette modification devra obligatoirement être entrée en vigueur (c-à-d avoir accompli les formalités légales de publication qui lui donnent la force obligatoire) avant le 31 décembre de l'exercice concerné. 040/364-12 : Débits de boissons (taxe directe) Taux maximum recommandé : 220 euros/établissement.

Taux à moduler au choix, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé.

J'invite les pouvoirs locaux à ne pas appliquer cette taxe aux grands magasins, ainsi qu'aux petites et moyennes surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des débits de boissons au sens de l'article l7 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées puisqu'ils ne vendent pas des boissons à consommer sur place.

En vertu de l'esprit de cet arrêté royal, je rappelle que cette taxe ne peut être appliquée qu'aux débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses. 040/364-13 : Débits de tabac (taxe directe) Taux maximum recommandé : 220 euros/établissement.

Taux à moduler au choix, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.

Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.

Compte tenu de la marge bénéficiaire sur les produits de tabacs fabriqués et du fait que l'on se trouve dans un secteur où les prix sont réglementés, il y a lieu d'être attentif à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l'exercice d'une activité commerciale. 040/364-16 : Agences de paris sur les courses de chevaux (taxe directe) - Modèle disponible Le taux maximum est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Ce taux est actuellement fixé à 62 euros par mois ou fraction de mois d'exploitation.

Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Les agences de paris aux courses de chevaux autorisées par application de l'article 66, au sens de l'article 74 précité, sont uniquement les agences acceptant des paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger, lesquelles doivent être autorisées conformément à l'article 66, § 2, 3°, dudit code, et à l'article 50, § ler, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (Cass. 10 décembre 1987, Pas. 1988, p. 444). 040/364-18 : Clubs privés (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 9.375 euros.

Sont visés les établissements où est offerte la possibilité de consommer des boissons et dont l'accès est réservé à certaines personnes ou subordonné à l'accomplissement de certaines formalités.

La commune veillera cependant à exonérer les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou sportif.

Lorsque le club privé occupe du personnel visé au 040/364-02, il convient d'appliquer à l'exploitant la taxe sur le personnel de bar, à l'exclusion de la présente imposition. 040/364-21 : Exploitations de taxis (taxe directe) - Modèle disponible Le taux maximum pour l'obtention d'une licence d'exploitation s'élève à 600 euros pour chaque véhicule autorisé.

Ce taux provient de la réglementation concernant les services de taxis qui est entrée en vigueur le 8 septembre 2009 suite la publication des arrêtés d'exécution au Moniteur belge de ce 8 dito. Cette réglementation consiste en un décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voiture avec chauffeur et en 3 arrêtés d'exécution adoptés le 3 juin 2009 (arrêté portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voiture avec chauffeur (Moniteur belge du 8 septembre 2009), arrêté relatif à la perception de taxes et à l'octroi d'une prime en matière d'exploitation de services de taxis, location de voitures avec chauffeur et taxis collectifs (Moniteur belge du 8 septembre 2009), arrêté fixant les prix maxima pour le transport par taxis (Moniteur belge le 14 juillet 2009).

C'est l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 relatif à la perception de taxes et à l'octroi d'une prime en matière d'exploitation de services de taxis, location de voiture avec chauffeur et taxis collectifs qui autorise la commune à percevoir une taxe annuelle d'un montant maximum de 600 euros pour chaque véhicule autorisé par son collège dans le cadre d'une exploitation d'un service de taxis. Le montant de cette taxe, quel qu'il soit, sera réduit de 30 % en faveur des véhicules qui soit sont aptes à utiliser 15 % de biocarburant tel qu'il est défini dans la directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, soit émettent moins de 115 grammes de CO2 par kilomètre, soit sont adaptés pour le transport de personnes voiturées.

La procédure pour obtenir cette réduction de taxe est décrite dans cet arrêté.

Cette nouvelle réglementation permet dorénavant à tous taxis, dûment autorisés, de stationner librement aux emplacements qui leur sont réservés sur la voie publique. Contrairement à l'ancienne réglementation, un permis ne doit dorénavant plus être obtenu.

Par conséquent, AUCUNE taxe de stationnement (040/366-08) NE PEUT dorénavant être perçue par la commune.

Par ailleurs, la nouvelle réglementation ne prévoit plus les surtaxes pour la publicité sur les taxis et pour les taxis équipés de la radiotéléphonie. 040/364-22 : Enseignes et publicités assimilées (taxe directe) Cette taxe vise communément : a) tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l'établissement, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public le nom de l'occupant, le commerce ou l'industrie qui s'exploite au dit lieu ou encore la profession qui s'y exerce;b) tous les signes ou inscriptions quelconques existant sur l'établissement ou à proximité immédiate, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public les activités qui s'y déroulent ou encore les produits et services qui y sont vendus et fournis;c) tout objet visible de la voie publique servant à distinguer un immeuble à destination professionnelle;d) tout panneau, store, drapeau et dispositif de même type, même sans inscription, visible de la voie publique, permettant, par sa couleur, d'identifier l'occupant. Est considérée comme enseigne lumineuse, l'enseigne illuminée par tout procédé d'éclairage, direct ou indirect, interne au dispositif ou externe à celui-ci (dont la projection lumineuse).

Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d'un établissement, elle promeut cet établissement ou les activités qui s'y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.

Par voie publique, il y a lieu d'entendre une voie librement accessible au public.

Le taux maximum recommandé est de : - 0,25 euro le dm2pour les enseignes et/ou publicités assimilées, - 0,50 euro le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses, - 2,60 euro le mètre courant pour les cordons lumineux qui ne font pas corps avec une enseigne. Seules les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées, à l'exclusion des enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire (pharmacien, etc.). 040/364-23 : Panneaux publicitaires (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément : a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen;b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen;c) tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc.ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable). d) tout écran (toute technologie confondue, c.-à-d. cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma ...) diffusant des messages publicitaires. e) Tout support mobile, tel les remorques.Toutefois, il est recommandé de préciser les endroits visés et la durée de l'immobilisation.

Taux maximum recommandé : 0,75 euro le dm2.

En ce qui concerne les supports mobiles, ce taux maximum recommandé devra être réduit d'un coefficient qui permet de tenir compte de la durée du placement.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires OU lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au triple lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Il n'existe aucune objection à étendre la base taxable de ce règlement aux affiches en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.

Cette adaptation du règlement, rendue indispensable par l'utilisation de nouveaux matériaux, ne constitue ni une nouvelle taxe dans son principe ni une violation du pacte fiscal conclu entre les autorités régionales et les pouvoirs locaux. Elle ne vise en effet qu'à maintenir intact le rendement escompté de cette imposition.

Pour les communes appliquant le doublement et le triplement du taux, j'attire particulièrement votre attention sur l'impact que peut avoir une hausse trop importante du taux sur l'activité des firmes publicitaires, lesquelles connaissent aujourd'hui diverses formes de concurrence. C'est pourquoi je préconise des taux progressifs en fonction de la surface des panneaux et du nombre de possibilités de défilement. 04001/364-24 : Distribution gratuite d'écrits publicitaires " toutes boîtes " (taxe indirecte) - Modèle disponible Le taux maximum recommandé est modulé en fonction du poids des écrits publicitaires. - 0,0130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus, - 0,0345 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus, - 0,0520 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus, - 0,0930 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes, - 0,007 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse régionale gratuite.

La jurisprudence et notamment le Conseil d'Etat (C.E. n° 132.983 du 24 juin 2004), a reconnu cette différenciation de la presse régionale gratuite en distinguant les écrits publicitaires, en ce compris les journaux "toutes boîtes", de la presse quotidienne payante.

Pour sa part, dans un arrêt du 20 juin 2014, la Cour de cassation a estimé que le critère de distinction entre, d'une part, les distributeurs d'écrits publicitaires gratuits non adressés distribués à domicile, qui sont soumis à la taxe en cause, et, d'autre part, les distributeurs d'écrits publicitaires gratuits adressés distribués à domicile, qui échappent à la taxe, repose sur une justification objective et raisonnable au regard du but de la taxe et de ses effets.

En effet, la Cour a considéré qu'en énonçant que « le règlement-taxe est justifié « vu les finances de la ville » et donc implicitement au moins, mais certainement, par l'équilibre budgétaire à atteindre, et que, dès lors qu'elle entraine la distribution des écrits concernés dans toutes les boites aux lettres situées sur le territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou d'immeubles inoccupés, la distribution des « toutes boites » est de nature à provoquer une production de déchets de papiers plus importante que la distribution d'écrits adressés », l'arrêt attaqué (de la Cour d'appel de Liège du 9.09.2013) justifiait légalement sa décision que le règlement-taxe litigieux n'était pas contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination.

Dans son arrêt du 18 avril 2008 (C.E. n° 182.145) le Conseil d'Etat confirme la position susvisée qui est d'affirmer qu'ajouter une fin écologique à la justification financière est utile pour justifier le respect du principe d'égalité et de non discrimination « (...) il n'est pas manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe, l'abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante (...) ».

La Cour d'appel de Mons, dans un arrêt du 20 janvier 2016, s'appuyant sur l'arrêt rendu par le conseil d'Etat (C.E. n° 193 249 du 13 mai 2009) applique la même décision que celle adoptée par la Cour de cassation le 20 juin 2004.La différence de traitement entre les différentes catégories de distributions peut être justifiée par l'inégalité des charges et inconvénients qui résultent des différentes catégories de distribution dans leur ampleur et dans leur caractère systématique. Les différentes catégories de distribution, répondant à des caractéristiques propres, sont les suivantes : - La distribution d'écrits publicitaires gratuits non adressés à domicile « toutes boîtes » implique une distribution gratuite, à vocation commerciale, des écrits concernés dans toutes les boîtes aux lettres situées sur le territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou d'immeubles inoccupés; - La distribution, ailleurs qu'au domicile, d'écrits publicitaires gratuits non adressés implique une distribution gratuite des écrits concernés à des personnes, habitantes ou non d'une commune sur le territoire de la commune en question. Sont visés par exemples les folders distribués en ville; - La distribution, à domicile, payante d'écrits adressés contenant de la publicité quotidienne implique une distribution des écrits concernés aux abonnés uniquement, à leur demande, à leurs frais et à leur domicile; - La distribution, à domicile, d'écrits publicitaires gratuits adressés implique la distribution gratuite des écrits concernés à leurs destinataires, parfois même sans que ceux-ci en aient fait la demande. Sont visés par exemple, les catalogues des sociétés de vente par correspondance (la Redoute, trois Suisses,...).

Dans un souci de simplification et surtout d'harmonisation, je recommande le projet de règlement-type ainsi que la procédure de déclaration simplifiée élaborée par le groupe de travail, lesquels vous ont été transmis par la circulaire du 9 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4. J'insiste tout particulièrement sur la nécessité de prévoir et de respecter les différentes notions et catégories d'écrits et de respecter une progressivité dans la fixation des taux y afférents. Ces deux éléments sont, en effet, à la base du nouveau système de taxation.

Ce modèle de règlement de taxe, accompagnant la circulaire du 9 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4, offre, par ailleurs, aux communes la possibilité de prévoir des exonérations spécifiques (art. 6 du modèle).

En outre, la circulaire du 11 juin 2007 vous a donné les quelques enseignements utiles suivants : « Si le principe d'interprétation selon lequel le doute profite au redevable est bien applicable en matière fiscale, il ne peut pourtant l'être que dans l'hypothèse où le texte fiscal applicable s'avère obscur et, après application des autres règles d'interprétation générales.

Pour rappel, les méthodes d'interprétation sont les suivantes : - lorsque le texte est clair, il n'y a pas lieu d'interpréter davantage, - dans l'hypothèse où le texte est obscur, il faut se référer aux règles d'interprétation textuelle, ensuite littérale ou grammaticale, et historique. Il s'agit en quelque sorte d'une interprétation en cascade.

Ce n'est que si le doute persiste après avoir appliqué ces différents procédés d'interprétation que l'interprétation restrictive selon l'adage « in dubio contra fiscum » s'opère.

En conséquence, lorsque l'on prend, conformément aux règles sus rappelées, la signification des termes dans leur contexte et dans l'ensemble du règlement, il apparaît que la notion de zone de distribution utilisée dans la définition de l'écrit de presse régionale gratuite est dénuée de toute ambiguïté puisque cette dernière précise à deux reprises que la zone de distribution est locale et/ou communale. Partant, la zone de distribution est bien celle couvrant le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes. En aucun cas, ce n'est celle déterminée par le territoire sur lequel sont distribués les « toutes boîtes ».

Quant à la notion d'information, il ne suffit pas, pour satisfaire à cette condition, de mentionner des liens Internet sur lesquels on peut obtenir une information complète (par exemple, pour ce qui concerne les rôles de garde). Il faut que l'information donnée soit, à elle seule, suffisamment précise pour renseigner complètement le lecteur.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les informations doivent obligatoirement être « d'actualité et non périmées ». Je ne saurais que vous recommander d'être également attentifs à ce critère.

D'aucuns avancent également que, vis-à-vis des taux appliqués à la distribution des écrits publicitaires, le traitement réservé à la presse régionale gratuite est discriminatoire. A ce propos, j'estime que, vis-à-vis des écrits publicitaires, la presse régionale gratuite présente une spécificité qui justifie, non pas une exonération de la taxe, mais un taux distinct.

En effet, on ne peut pas nier que la vocation première d'un écrit publicitaire est d'encourager la vente d'un produit et que, si au sein de cet écrit, est introduit du texte rédactionnel c'est uniquement dans le but de limiter l'impôt. Par contre, le but premier de la presse régionale gratuite étant d'informer, si là aussi on retrouve de nombreuses publicités, c'est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal.

Ce sont donc des commerçants à raison sociale totalement distincte : dans le cas de l'écrit publicitaire, il s'agit d'un commerçant voulant augmenter son chiffre d'affaires par le biais de la publicité tandis que dans l'hypothèse de la presse régionale gratuite, il s'agit plutôt d'un commerçant dont le souci majeur est, grâce à la publicité, d'éditer son journal à moindre coût.

J'estime dès lors que la presse régionale gratuite est, dans sa finalité, distincte de l'écrit publicitaire et qu'en vertu de la différence entre les deux objets taxables, on ne peut, dans le respect du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, leur appliquer un traitement identique.

Dans son arrêt du 20 janvier 2016, la Cour d'appel de Mons a rappelé que le critère de différenciation du taux pour la presse régionale gratuite (taux spécifique sans relation avec le prix du poids des produits distribués) tient compte des missions d'intérêt général et d'utilité publique (information utile et non commerciale); que celle-ci n'a pas une vocation commerciale, au contraire des écrits publicitaires comportant ou non du texte rédactionnel, autres que des publicités. Les taxes litigieuses progressives reposent par conséquent sur des critères objectifs, raisonnables et les montants retenus basés sur le poids des imprimés sont en rapport avec le but principal et accessoire en question.

Le règlement respecte bien le principe d'égalité et de non discrimination puisque la taxe s'applique quelque soit le but commercial ou non recherché par l'éditeur.

Enfin, face à un envoi groupé de « toutes boites » sous blister plastique, je vous invite à considérer qu'il y a autant de taxes à appliquer qu'il y a d'écrits distincts dans cet emballage.

Pour ce qui est de l'entrée en vigueur d'un règlement instaurant une taxe indirecte (ce qui est le cas en l'occurrence), je me permets de vous rappeler l'article L 1133-2 du CDLD qui prévoit que les règlements et ordonnances visés à l'article L 1133-1 de ce code deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.

Toutefois, s'agissant d'une taxe indirecte, le règlement-taxe ne s'appliquera que pour les faits qui se produiront après son entrée en vigueur. En aucun cas, il ne pourra viser un fait (la distribution) qui se serait produit avant cette date. En effet, un règlement relatif à une taxe indirecte ne peut rétroagir au 1er janvier de l'exercice. » Ainsi, on entend par : Ecrit ou échantillon non adressé, l'écrit ou l'échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

Ecrit publicitaire, l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).

Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

Ecrit de presse régionale gratuite, l'écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un minimum de 12 fois l'an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales : - les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...), - les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives, - les « petites annonces » de particuliers, - une rubrique d'offres d'emplois et de formation, - les annonces notariales, - par l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....

Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

Je vous rappelle que cette taxe ne peut s'analyser comme un octroi " étant donné qu'elle ne frappe pas la " consommation " des imprimés publicitaires et des journaux " toutes boîtes ", mais bien un service représenté par la distribution gratuite à domicile de ces écrits, indépendamment du fait que ces imprimés et journaux soient lus ou non par la suite. (arrêt du Conseil d'Etat n° 132.983 du 24 juin 2004 et arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2005, ville de Fosses-La-Ville contre le Messager de Chatelet-Châtelineau.) Le système de taxation forfaitaire trimestrielle constitue une bonne pratique administrative (une seule déclaration par trimestre, calcul de la taxe selon le nombre de boîtes aux lettres installées et non réellement desservies).

Pour les communes qui seraient tentées de diminuer le nombre de distribution prises en considération par trimestre, il faut attirer leur attention sur ce qui suit : si ce système a pour vocation d'inciter, dans l'avenir, de nouveaux contribuables à y adhérer, actuellement, toutes choses restant égales, et, par rapport à un système de taxation appliqué à chaque distribution, la recette risque de diminuer dans les proportions suivantes : - 8 % en cas de 12 distributions par trimestre - 15 % en cas de 11 distributions par trimestre - 23 % en cas de 10 distributions par trimestre " Rien ne s'oppose par ailleurs à remplacer la redevabilité en cascade par une solidarité entre l'éditeur et la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué.

Je me dois de vous informer d'une nouvelle jurisprudence en cette matière - mais qui est applicable à toutes les taxes - et qui concerne la procédure de la taxation d'office. Selon cette jurisprudence, les mentions de presse régionale gratuite qu'un redevable fait dans sa déclaration doivent être considérées comme des données inexactes qui justifient OBLIGATOIREMENT le recours à la procédure de taxation d'office.

C'est ainsi que dans son arrêt du 22 janvier 2010 - s.a.

T.T.P./commune de Grâce-Hollogne, la Cour de cassation s'exprime comme suit : « Il s'ensuit que, dès lors que la déclaration est incorrecte, l'autorité doit respecter la procédure de taxation d'office alors même qu'elle pourrait trouver dans la déclaration les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe.

L'arrêt constate que la défenderesse a rempli la déclaration qui lui avait été adressée par la demanderesse, en faisant valoir une cause d'exemption mentionnée expressément dans la déclaration, mais que l'autorité taxatrice a rejeté cette cause d'exemption en procédant à l'imposition.

Sur la base de ces constatations, d'où il suit que l'autorité taxatrice a tenu la déclaration de la défenderesse pour incorrecte, l'arrêt justifie légalement sa décision d'annuler la cotisation litigieuse pour n'avoir pas été établie suivant la procédure de la taxation d'office. » J'insiste encore sur la nécessité (vu l'état de la jurisprudence) de justifier dans le préambule de votre règlement pourquoi il y a un tarif différencié entre la presse régionale gratuite et les prospectus purement publicitaires. A cet égard, les commentaires repris ci-dessus peuvent vous être utiles. A défaut, le risque est très grand de voir votre règlement-taxe annulé par les juridictions pour violation du principe constitutionnel d'égalité (art. 10, 11 et 172 de la Constitution). 04002/364-25 : Diffusion publicitaire sur la voie publique (diffuseurs sonores ou panneaux mobiles) (taxe indirecte) - Modèle disponible Cette taxe vise communément la diffusion de messages publicitaires par diffuseur ou par panneau mobile, ou encore au moyen d'habits ou de parements à caractère publicitaire portés par une personne ou un animal.

Diffuseurs sonores : Taux maximum recommandé : 75 euros/jour.

Diffusion par panneaux mobiles, par rayons lasers ou supports ou distribution de tracts ou gadgets sur la voie publique : Taux maximum recommandé : 20 euros/jour.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau mobile est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires.

Les commerçants ambulants (glacier, ...) ne sont pas visés par la présente taxe dans la mesure où l'utilisation d'un matériel de sonorisation fait partie intégrante de la nature de l'activité exercée et ne revêt dès lors pas un caractère purement publicitaire. 040/364-26 : Séjour (taxe directe si prise au forfait ou taxe indirecte si prise à la nuitée) - Modèle disponible Le taux maximum recommandé est fixé à 1,15 euro par personne et par nuitée ou forfaitairement à 160 euros/an/lit, chambre ou emplacement de camping.

Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le Code wallon du Tourisme (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.

L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences (code budgétaire 040/367-13). 040/364-27 : Terrains de camping (taxe directe) - Modèle disponible La réglementation relative à l'exploitation des terrains de camping touristique, des terrains de caravanage et des campings à la ferme est définie par : - Le Code wallon du Tourisme, - Le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage, - L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage, - La circulaire du 16 février 1995 du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, - L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de caravanage.

Pour rappel, en date du 17 mai 2010 est paru au Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon du ler avril 2010 portant codification des législations concernant le tourisme en vue de la création d'un Code wallon du Tourisme.

Ce dispositif réglementaire distingue trois types d'emplacements en fonction des abris qu'ils accueillent et fixe des superficies minimales pour chaque catégorie.

La taxe sera modulée en fonction du nombre d'emplacements de chaque type.

Superficie de l'emplacement Type d'abris Taux maximum recommandé

Superficie de l'emplacement

Type d'abris

Taux maximum recommandé

Type 1 - de 50 à 79 m2

Tentes

65 euros

Type 2 - 80 à 99 m2

Caravanes motor-homes (2,5 m/8 m)

90 euros

Type 3 - de 100 m2 et plus

Caravanes résidentielles et chalets

125 euros


La taxe sera réduite de moitié pour les emplacements des types 1 et 2 (pour les tentes, caravanes et motor-homes) réservés aux touristes de passage et saisonniers. Sauf dans les cas d'exception prévus à l'article 2 alinéa 3 du décret, à l'article 43 alinéa 3 de l'arrêté susvisé relatif au caravanage, et commentés au point 1 des mesures techniques d'aménagement de la circulaire ministérielle, les communes sont autorisées à taxer les personnes qui exploitent un terrain de camping sans le permis légal.

Dans cette hypothèse, il est admis qu'en l'absence des règles normatives, la taxation s'opère au taux le plus élevé selon les abris dénombrés par les agents habilités à constater les infractions aux règlements-taxes communaux.

La perception de la taxe communale n'exonère pas le contrevenant aux dispositions légales des sanctions pénales ou autres prévues par les lois et règlements.

Le camping à la ferme (réglementé par le Code wallon du Tourisme, ne peut être considéré comme un camping exploité sans permis au sens du décret du 4 mars 1991, et fait l'objet de l'autorisation délivrée par le collège communal.

Les emplacements réservés au camping résidentiel pourront être taxés comme secondes résidences. 040/364-29 : Dépôts de mitraille et de véhicules usagés (taxe directe) - Modèle disponible Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés. En effet, la taxe sur le dépôt de mitrailles et de véhicules usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés vise un particulier.

Taux maxima recommandés : 1) 9,40 euros/m2 et 4.750 euros/an par installation. 2) 750 euros par véhicule isolé abandonné 040/364-30 : Etablissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement - Taxe annuelle (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément l'établissement dont la nomenclature fait l'objet du titre premier, chapitre II, du règlement général pour la protection du travail, et l'établissement classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Taux maxima recommandés : 1re classe: 190 euros 2e classe: 90 euros 3e classe : 35 euros Cette taxe s'applique tant aux établissements relevant de l'ancienne (RGPT) que de la nouvelle classification (permis d'environnement).

Je vous rappelle que la taxe vise l'établissement (et non les activités ou installations) et que selon le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (article 3), la classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement.

Afin de ne pas pénaliser l'acte citoyen participant à la protection de l'environnement, il est possible de prévoir une exonération : - pour les stations d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est inférieure à 100 équivalents-habitants. - pour les pompes à chaleur J'invite les autorités locales à exonérer les ruchers. 040/364-32 : Agences bancaires (taxe directe) - Modèle disponible Sont visées les entreprises dont l'activité consiste : - à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables, OU - à octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elle a conclu un contrat d'agence ou de représentation, ou pour le compte duquel elle exerce une activité d'intermédiaire de crédit, OU LES DEUX. Taux maximum recommandé : 430 euros par poste de réception.

Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, ...) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.

L'utilisation au profit d'une personne physique ou morale d'une publicité annonçant l'octroi de prêt peut être une présomption réfragable de sa qualité d'intermédiaire de crédit.

L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage. 040/364-33 : Centres d'enfouissement technique (taxe indirecte) La mise en centre d'enfouissement technique des déchets, à l'exception des matières enlevées du lit et des berges des voies hydrauliques régionales du fait de dragage et de curage, peut être taxée selon les taux maxima recommandés suivants : Centre d'enfouissement technique de classe 1 : de 3,0990 euros à 4,6480 euros la tonne;

Centre d'enfouissement technique de classe 2 : de 1,5495 à 3,0990 euros la tonne;

Centre d'enfouissement technique de classe 3 : de 0,5820 à 1,5495 euros la tonne.

Les centres d'enfouissement technique de classe 5 ne peuvent faire l'objet d'une taxation vu qu'ils sont uniquement destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets. 040/364-34 : Logements loués meublés (taxe directe) Cette taxe vise communément le logement individuel. a) garni d'un ou plusieurs meubles par un tiers (à savoir toute personne autre que le locataire, même différente du propriétaire ou du locataire principal du bien immeuble), même si une partie des meubles est la propriété du locataire ou b) pour lequel le locataire a la possibilité de bénéficier de l'utilisation de locaux ou pièces communs meublés. Taux maximum recommandé : 190 euros.

Lorsque cette taxe vise les logements soumis à la législation relative au permis de location (superficie réduite ou comportant une ou plusieurs pièces collectives), la taxe est réduite de moitié.

La section 3 du Code wallon du logement a été modifiée par le décret du 15 mai 2003 et stipule dorénavant que les kots d'étudiant sont soumis au permis de location. 04001/364-48 : Taxe industrielle compensatoire 04002/364-48 : Commerce de frites (hot dogs, beignets, etc.) à emporter (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé est fixé à : 1.000 euros/an.

Il n'est pas conforme au principe d'égalité devant l'impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé. Par contre, une redevance d'occupation peut être perçue en plus de la taxe lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal.

Par commerce de frites (hot dogs, beignets, etc.) à emporter on entend les établissements dont l'activité consiste, exclusivement ou non, à vendre des produits de petite restauration communément destinés à être consommés avant de refroidir et dont les acheteurs sont amenés à se défaire de leurs emballages dans les récipients prévus à cet effet sur la voie publique. 04003/364-48 : Loges foraines et loges mobiles (taxe indirecte) Taux maximum recommandé est fixé à : 3,75 euros/m2/jour.

Il n'est pas conforme au principe d'égalité devant l'impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé. Par contre, une redevance d'occupation peut être perçue en plus de la taxe lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal.

Par loges mobiles, il convient d'entendre les infrastructures permettant l'exploitation d'un métier qui, comme tel, n'est pas reconnu comme forain (et non pas celles qui servent au logement des forains). Cette précision ressort en fait de l'objet de cette taxe qui est de viser l'exploitation d'un métier présent sur une foire ou kermesse et non la taxation d'un logement. 04004/364-48 : Commerces de nuit (taxe directe) Taux maximum recommandé est fixé à 21,5 euros le m2 de surface commerciale nette avec un montant maximum total recommandé de 2.970 euros par établissement.

Il faut entendre : Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant maximum recommandé est fixé à 800 euros.

Il faut entendre par : « commerce de nuit » : tout établissement dont l'activité consiste en la vente au détail de produits alimentaires et autres, sous quelque forme ou conditionnement que ce soit et non destinés à être consommés sur place, qui ouvre ou reste ouvert, durant une période comprise entre 22 heures et 5 heures et ce, quel que soit le jour de la semaine. « surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes; cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses. 04005/364-48 : Phone shops (taxe directe) Taux maximum recommandé : 21,5 euros le m2 avec un montant maximum total recommandé de 2.970 euros par établissement.

Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant maximum recommandé est fixé à 800 euros.

Par phone shop, il faut entendre tout établissement dans lequel des prestations de service d'accès sur place à des outils de télécommunication tels que téléphonie ou internet sont fournis. 04006/364-48 : Exploitation de parkings (taxe directe) Taux maximum recommandé : 100 euros par emplacement/an.

Est visée l'exploitation commerciale de parkings payants ouverts au public.

Par parking, on entend tout lieu réservé au stationnement payant de véhicules automobiles soit sur un terrain du domaine privé à ciel ouvert, soit en ouvrage, en ce compris l'éventuelle plate-forme du dernier niveau.

Taxe sur les spectacles et les divertissements

040/365-01 : Spectacles et divertissements (taxe indirecte) La nature des divertissements influence fortement les maxima appliqués : ceux-ci s'échelonnent de 10 % à 31 % sur les recettes diverses et de 8,5 à 33,75 % sur le produit des billets d'entrée.

D'autre part, les dispositions de la circulaire ministérielle relative aux taxes communales sur les spectacles cinématographiques restent d'application (circulaire du 5 mai 1980).

La légalité de cette taxe a déjà été mise en cause maintes fois, et ce notamment en invoquant l'article 464,1°, du Code des Impôts sur les revenus 1992 qui interdit aux provinces, agglomérations et communes d'établir des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de cet impôt.

Dans son arrêt n° 135.708 du 5 octobre 2004 le Conseil d'Etat a décidé que ne viole pas l'article 464,1° du Code des Impôts sur les revenus 1992 une taxe dont ni le fait générateur ni la base de calcul ne visent les revenus. Ce sera ainsi le cas lorsque la taxe s'élève à un montant fixe par fait générateur ne consistant pas en tant que telle à la perception de revenus. Cette interprétation a par ailleurs été partagée par la Cour constitutionnelle (les arrêts n° 119/2007, B.6; n° 44/2008, B.6; n° 50/2011, B.57.5).

Un pas supplémentaire a été fait par la Cour Constitutionnelle puisque dans son arrêt n° 19/2012 du 16 février 2012, la Cour décide que « L'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, combiné avec l'article 36 de la loi du 24 décembre 1948 concernant les finances provinciales et communales, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'il n'est pas réputé interdire aux communes de lever une taxe, notamment à l'égard des spectacles et divertissements, sur les recettes brutes générées par les droits d'entrée ou sur les revenus bruts. » Cela veut donc dire que les communes peuvent percevoir cette taxe en se basant sur les recettes brutes générées par les droits d'entrée ou sur les revenus bruts.

En statuant en ce sens la Cour constitutionnelle met fin à la controverse sur la compatibilité de la taxe sur les spectacles basée sur un pourcentage des recettes brutes générées par les droits d'entrée ou sur les revenus bruts - et l'article 464,1° du Code d'impôts sur les revenus 1992 qui interdit aux communes d'établir des centimes additionnels ou une taxe similaire sur la base ou sur le montant de l'impôt en matière d'impôt des personnes physiques, d'impôt des personnes morales et à 1 'impôt des non résidents.

La Cour constitutionnelle a notamment basé sa décision sur le fait que : « Bien que les recettes brutes générées par une activité et, plus généralement; les revenus bruts du contribuable constituent le point de départ pour la détermination du revenu imposable à l'impôt des personnes physiques ou du bénéfice imposable à l'impôt des sociétés, il existe une différence essentielle entre, d'une part, les recettes brutes générées par les droits d'entrée ou les revenus bruts en général et, d'autre part, les bases imposables précitées. Par la base de l'impôt; la disposition en cause ne vise pas tout élément qui est pris en compte pour le calcul de l'impôt, mais exclusivement le montant sur lequel l'impôt est calculé en définitive (voir les arrêts n° 119/2007, B.6; n° 44/2008, B.6; n° 50/2011, B.575). De manière générale, il n'existe pas non plus de rapport proportionnel entre les recettes brutes ou revenus bruts et les différentes bases des impôts mentionnés à l'article 464, 1°, du CIR 1992. » En statuant de la sorte, la Cour constitutionnelle « renverse » la jurisprudence de la Cour de cassation qui, en date du 10 décembre 2009 mettant en cause la VILLE DE LOUVAIN contre la SA STUDIO FILMTHEATERS avait décidé : « qu'une taxe communale sur les spectacles et divertissements qui est calculée sur le chiffre d'affaire réalisé, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur celui-ci, constitue une taxe similaire interdite dans la mesure où le chiffre d'affaire constitue un élément essentiel qui est pris en considération pour fixer la base de l'impôt sur les revenus qui est levé à charge du débiteur de cette taxe. » Cependant, la Cour de cassation (dans ses arrêts des 13 février 2014 et 16 juin 2016) estime toujours que l'article 464,1° du Code des impôts sur les revenus '92 s'oppose à ce que les autorités locales lèvent « un impôt sur un élément essentiel qui détermine directement la base de l'impôt sur les revenus ».

Dès lors, contrairement à ce que l'on a pu croire avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la controverse existe toujours. Il est donc prudent d'adopter un taux forfaitaire, le cas échéant couplé à un montant maximum fixé à un pourcentage du prix du billet (par exemple, x € par billet avec un taux maximum de x % du prix du billet) 040/365-02 : Dancings (taxe directe) Taux maximum recommandé : 940 euros/mois, à moduler selon le chiffre d'affaires de l'activité dancing et le caractère accessoire ou non de celle-ci.

Pour les mégadancings, il convient de moduler le taux de la taxe en fonction de la capacité d'accueil telle qu'elle est reprise dans le permis d'exploiter. C'est ainsi que le taux maximum recommandé est de - 3.600 euros/mois pour le dancing dont la capacité d'accueil varie entre 1.500 et 3.000 personnes. - 5.990 euros/mois pour le dancing dont la capacité d'accueil varie entre 3.001 et 5.000 personnes. - 9.590 euros/mois pour le dancing dont la capacité d'accueil est de 5.001 personnes et plus.

Je vous invite à allouer les recettes de la taxe sur les mégadancings à l'amélioration des mesures de sécurité aux abords de ceux-ci. 040/365-08 : Mise à l'eau d'embarcations dans un but commercial Taux maxima recommandés : 115 euros/an par embarcation; 3,75 euros/jour par embarcation.

Ce montant doit cependant être modulé en fonction du site ou de l'importance de l'exploitation.

Taxes ou redevances pour l'occupation du domaine public

040/366-01 : Droits d'emplacement sur les marchés En vertu de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines et de son arrêté d'exécution du 24 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006 p.50.511), le droit perçu par la commune pour l'occupation d'un emplacement sur un marché public constitue une redevance.

Les communes veilleront donc à ne pas voter ce droit sous forme de taxe.

La notion d'emplacement faisant par nature référence à l'occupation d'une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant).

Par ailleurs, il résulte de l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 que le nombre d'emplacements pouvant faire l'objet d'une attribution au jour le jour ne peut être inférieur à 5 % du nombre total d'emplacements (a contrario le nombre d'emplacements pouvant faire l'objet abonnement ne peut dépasser 95 % du nombre total d'emplacements).

Afin de ne pas aggraver la situation financière des intéressés, lorsque le règlement communal prévoit les deux modes d'attribution d'un emplacement que sont celui avec abonnement et celui au jour le jour, le choix de la formule d'abonnement doit être garanti au redevable sans être rendu obligatoire. En cas de fourniture de services tels que mise à disposition d'eau ou d'électricité, la redevance demandée peut être majorée par rapport à la simple mise à disposition d'un emplacement. 040/366-03 : Loges foraines, loges mobiles et loges servant au logement sur la voie publique (Redevance) Je rappelle que l'attribution des emplacements doit se faire conformément à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine.

La notion d'emplacement faisant par nature référence à l'occupation d'une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant) et par jour d'occupation.

En cas de fourniture de services tels que mise à disposition d'eau ou d'électricité, la redevance demandée peut être majorée par rapport à la simple mise à disposition d'un emplacement. 040/366-05 : Droit de quai (Redevance) La notion d'emplacement faisant par nature référence à l'occupation d'une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant) et par jour d'occupation. 040/366-06 : Placement de terrasses, de tables et de chaises (Redevance) La notion d'emplacement faisant par nature référence à l'occupation d'une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant) et par jour d'occupation. 040/366-07 : Parking (taxe indirecte ou redevance) Cette matière a subi ces dernières années différentes modifications normatives. Pour rappel, les dates clés sont les suivantes : 1) le 1er mars 2004 (date de la mise en oeuvre de la loi du 07.02.2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière) sont dépénalisées les infractions relatives au stationnement payant, stationnement sur les emplacements réservés aux riverains et stationnement à durée limitée. Par contre, ne sont pas dépénalisées les infractions relatives au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée. 2) le 31 mars 2006 (date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 mars 2006 publié au Moniteur belge du 27 mars 2006 exécutant l'article 25 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, publiée au Moniteur belge du 11 août 2005) la loi donne la possibilité aux communes de prélever, outre des redevances, des taxes de stationnement pour les véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.3) le ler février 2007 (entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 janvier 2007 - Moniteur belge du 24 janvier 2007), il est également possible aux communes de délivrer des cartes de stationnement à d'autres catégories d'usagers (que les riverains).Les communes peuvent décider que les personnes détentrices de cette carte sont dispensées soit du paiement du stationnement soit de l'utilisation du disque en zone bleue soit des deux. Ainsi, les communes qui souhaitent accorder à d'autres usagers les facilités de paiement qu'elles accordaient jusqu'alors aux riverains doivent le prévoir dans leurs règlements-taxes ou redevances en matière de stationnement. L'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 (Moniteur belge du 24 janvier 2007) détermine les conditions de délivrance de la carte de stationnement.

Aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une commune utilise un double tarif laissant le choix à l'utilisateur entre le stationnement limité et le stationnement de longue durée (généralement une demi-journée) pour lequel sont réputés opter les utilisateurs qui n'alimentent pas l'horodateur.

Il semblerait qu'en cas de non respect des règles de stationnement (horodateur - à durée limitée - réservé aux riverains), un taux de 15 euros par demi-journée soit considéré par la jurisprudence comme admissible.

En raison du contentieux que suscite l'application d'un règlement-redevance, les autorités communales tiendront compte des éléments suivants : La nature d'un règlement-redevance sur le stationnement est celle d'une disposition édictant les conditions, notamment financières, selon lesquelles s'organise, sur le territoire concerné, le service de stationnement payant fourni par la ville. Les relations qui se nouent entre l'autorité dispensatrice du service et les personnes qui recourent à celui-ci sont régies par le droit civil. Le règlement-redevance constitue, dans chaque cas d'espèce où il trouve application vis-à-vis d'un redevable, un ensemble de dispositions contractuelles auxquelles le particulier a marqué son accord par le fait de recourir au service. Le contentieux lié à l'application du règlement redevance relève donc des tribunaux ordinaires.

Etant donné la nature civile du règlement, le non respect par le redevable de son obligation de s'acquitter de la somme due sur invitation à payer lorsqu'il a omis d'alimenter l'horodateur, peut être assorti d'une clause pénale (au sens donné à ce terme par l'article 1226 du Code civil) mais il n'est pas admissible que le montant de celle-ci s'éloigne d'une évaluation correcte du dommage subi par la commune suite au non paiement par le particulier. Les dispositions prévoyant une indemnité forfaitaire de plusieurs centaines d'euros en cas de non paiement de la somme due après envoi de l'invitation à payer sont donc illégales car elles constituent de véritables peines privées interdites par l'article 6 du Code civil.

Il n'est pas admissible qu'une redevance soit prélevée sur toute contravention (toutes les infractions de stationnement n'ont pas été dépénalisées) dressée par la police communale afin de couvrir les frais administratifs exposés pour la rédaction du procès-verbal de constat car le service rendu par les agents de la police communale n'est pas presté dans l'intérêt direct et immédiat du redevable mais dans l'intérêt de la collectivité, seule bénéficiaire d'une application correcte des lois. Dès lors qu'un tel prélèvement ne peut s'analyser comme une redevance, il revêt une nature pénale et échappe aux compétences de la commune.

Les horodateurs étant parfois difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite, j'invite particulièrement les communes à être attentives à cette problématique. Ainsi, bien qu'il leur appartienne d'apprécier en toute autonomie les hypothèses d'exonération qu'elles souhaitent accorder, je recommande de prévoir une exonération de paiement aux titulaires d'une carte de stationnement pour personnes à mobilité réduite.

Par son arrêt 59/2010 du 27 mai 2010, la Cour constitutionnelle a annulé les articles 14 à 16 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer2 (Moniteur belge du 29 décembre 2008, p.68.725) portant des dispositions diverses ont modifié la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer8. La Cour a considéré que l'autorité fédérale n'a pas respecté les règles déterminant les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions.

Pour rappel : - l'article 14 a modifié l'article ler en permettant aux communes « de déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrat de gestion concernant le stationnement sur la voie publique », - l'article 15 a introduit un article 2 qui stipule qu'en vue « de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 1er, les villes et communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilitées à demander l'identité du titulaire du numéro de la marque [NDLS lire « plaque » d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules, et ce conformément à la loi sur la protection de la vie privée ». - l'article 16 a introduit un article 3 qui stipule que « les rétributions, taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 1er sont mises à charge du titulaire du numéro de la marque [NDLR lire « plaque »] d'immatriculation ».

L'impact de cet arrêt est toutefois limité car la Cour de cassation, dans deux arrêts du 29 mai 2009 a jugé : « En accordant à un particulier une concession pour l'organisation matérielle du stationnement payant et en lui confiant le contrôle du respect du règlement de stationnement, la commune ne délègue pas sa compétence à un tiers mais gère un service public de la manière qui lui paraît la plus appropriée » (C.08.0129.N, point 10). « Le fait qu'en vertu de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer8 précitée, les Conseils communaux sont autorisés à exécuter les prélèvements de stationnement et que des concessions sont requises pour l'exécution concrète de ces prélèvements lorsque la commune ne dispose pas des ressources administratives nécessaires à cet effet, a pour conséquence que le concessionnaire doit pouvoir être susceptible de percevoir des redevances de stationnement et d'en encaisser les revenus pour le compte de la commune » (C.08.0129.N, point 11). « [L'article 10 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, telle qu'elle était d'application avant son abrogation par la loi du 7 mars 2007) n'empêche pas qu'une commune mette des documents administratifs à la disposition d'une société dans la mesure où cela est nécessaire afin de permettre à cette société de prester le service public auquel elle s'est engagée dans le cadre d'une concession de service public » (C.08.0129.N, point 7).

Afin de régulariser la situation, et de respecter les règles de compétence, ces dispositions annulées ont été intégrées par le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie (Moniteur belge du 24 novembre 2011, p.69.499).

Les articles 103 et 104 de ce décret sont relatifs au point XXVI intitulé Modification du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun. Ils sont libellés comme suit : «

Art. 103.Dans le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, il est inséré des articles 2bis, 2ter et 2quater rédigés comme suit : «

Art. 2bis.Lorsque le Gouvernement ou un conseil communal arrête un ou des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale, il peut établir des rétributions ou taxes de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.

Cette disposition ne s'applique pas au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.

Art. 2ter.En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 2bis, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilités à demander l'identité du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules et ce, conformément à la loi sur la protection de la vie privée.

Art. 2quater.Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 2bis sont mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation. »

Art. 104.La loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer8 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, est abrogée en ce qui concerne la Région wallonne. » 040/366-08 : Stationnement de taxis et voitures de louage (taxe directe) Depuis le 8 septembre 2009, la réglementation concernant les services de taxis permet à tous les taxis de stationner librement aux emplacements qui leur sont réservés sur la voie publique. Par conséquent, AUCUNE taxe de stationnement NE PEUT être perçue par la commune.

Il est désormais possible de lever une taxe sur l'exploitation commerciale de parkings payants ouverts au public. (cf. supra l'article 04006/364-48 Exploitation de parkings). 040/366-09 : Commerces de frites (hot dogs, beignets, etc...) kiosques à journaux sur la voie publique (Redevance) La notion d'emplacement faisant par nature référence à l'occupation d'une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant) et par jour d'occupation.

Taxes sur le patrimoine

04001/367-09 : Parcelles non bâties (taxe directe) L'article 160 du CWATUP a été remplacé à partir du 1er juin 2017 par l'article D.VI.64 du Code de Développement Territorial (CoDT), dont voici le contenu : « Art. D.VI.64. § 1er. Les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels au précompte immobilier, une taxe annuelle sur les parcelles non bâties situées : 1° dans le périmètre d'urbanisation non périmé au sein d'une zone d'enjeu communal; 2° ... 3° dans le périmètre d'un permis d'urbanisation non périmé en dehors d'une zone d'enjeu communal; 4° .....

Le montant de la taxe annuelle visée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du 1°. § 2. Sont dispensés : 1° de la taxe visée au paragraphe 1er, 1° et 3°, les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien immobilier; 2° ... 3° de l'une et l'autre taxe, les sociétés de logement de service public. La dispense prévue aux 1° et 2° ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l'entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment. Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre d'un permis relatif audit bien devant le Conseil d'Etat ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire. § 3. La taxe visée au paragraphe 1er, 1° et 3°, n'est pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse. .... » Cette taxe s'applique aux parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé.

Puisque le taux prévu à l'article D.VI.64. § 1er, 3° du CoDT ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du 1°, je recommande pour l'article Art. D.VI.64. § 1er, 1° un taux de 50 euros maximum par mètre courant de longueur de terrain à front de voirie et limité à 880 euros par parcelle non bâtie.

Lorsqu'une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.

La taxe est due dans le chef du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis d'urbanisation et elle frappe les parcelles non bâties qui n'ont pas encore trouvé acquéreur à cette date. La taxe est due dans le chef de l'acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.

Les communes sont priées de se référer à l'article D.VI.64 du CoDT pour plus de précisions sur les conditions légales dans lesquelles cette imposition peut être levée.

L'arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2001 déclarant illégale une taxe communale établie à un taux forfaitaire unique m'incite à préconiser une modulation du taux de la taxe en fonction du nombre de mètres courants de façade à front de voirie.

Au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêts n° 18.030 et 18.296) la taxe sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé et sur les terrains non bâtis situés (hors lotissement) dans une zone d'habitat, d'habitat à caractère rural ou de constructions prévues par un plan d'aménagement en vigueur et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux sont deux taxes différentes qui peuvent être votées individuellement. Je recommande aux communes de voter un règlement spécifique à chaque objet et d'inscrire les recettes provenant de la taxe sur les parcelles non bâties à l'article budgétaire 04001/367-09 et celles provenant de la taxe sur les terrains non bâtis au 04002/367-09. 04002/367-09 : Terrains non bâtis en bordure d'une voie publique suffisamment équipée (taxe directe) L'article 160 du CWATUP a été remplacé à partir du 1er juin 2017 par l'article D.VI.64 du CoDT, dont voici le contenu : « Art. D.VI.64. § 1er. Les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels au précompte immobilier, une taxe annuelle sur les parcelles non bâties situées : 1° ... 2° dans une zone d'enjeu communal et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux; 3° ... 4° en bordure d'une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et : a) soit dans une zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur ou dans le périmètre des plans visés à l'article D.II.66, § 3, alinéas 1er et 2 et affectées à l'habitat ou à l'habitat à caractère rural; b) soit dans une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre au sens de l'article D.II.42 et affectées à l'habitat ou à l'habitat à caractère rural. ...

Le montant de la taxe annuelle visée à l'alinéa 1er, 4°, ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du 2°. § 2. Sont dispensés : 1° ... 2° de la taxe visée au paragraphe 1er, 2° et 4°, les propriétaires d'un seul terrain non bâti à l'exclusion de tout autre bien immobilier;3° de l'une et l'autre taxe, les sociétés de logement de service public. La dispense prévue aux 1° et 2° ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l'entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment. Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre d'un permis relatif audit bien devant le Conseil d'Etat ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire. § 3. ...

La taxe visée au paragraphe 1er, 2° et 4°, n'est pas applicable aux terrains sur lesquels il n'est pas permis de bâtir en vertu d'une décision de l'autorité ou lorsqu'il n'est pas possible de le faire ou lorsque les terrains sont effectivement utilisés professionnellement à des fins agricoles et horticoles. » Cette taxe s'applique aux terrains non bâtis situés (hors permis d'urbanisation) dans une zone d'habitat, d'habitat à caractère rural ou de constructions prévues par un plan d'aménagement en vigueur et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ainsi que dans une zone d'enjeu communal et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;

Puisque l 'objectif premier de cette taxe étant de lutter contre la spéculation foncière et que le taux prévu à l'article D.VI.64. § 1er, 4° du CoDT ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du 2°, je recommande pour l'article Art.D.VI.64. § 1er, 2° un taux de 100 euros maximum par mètre courant de longueur de terrain à front de voirie et limité à 1.600 euros par terrain non bâti.

Lorsqu'un terrain jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.

La taxe est due dans le chef de l'acquéreur des terrains à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les terrains acquis soient toujours non bâtis à cette date. Les communes sont priées de se référer à l'article D.VI.64 du CoDT pour plus de précisions sur les conditions légales dans lesquelles cette imposition peut être levée.

L'arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2001 déclarant illégale une taxe communale établie à un taux forfaitaire unique m'incite à préconiser une modulation du taux de la taxe en fonction du nombre de mètre courant de façade à front de voirie.

Au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêts n° 18.030 et 18.296) la taxe sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé et sur les terrains non bâtis situés (hors lotissement) dans une zone d'habitat, d'habitat à caractère rural ou de constructions prévues par un plan d'aménagement en vigueur et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux sont deux taxes différentes qui peuvent pouvant être votées individuellement. Je recommande aux communes de voter un règlement spécifique à chaque objet et d'inscrire les recettes provenant de la taxe sur les parcelles non bâties à l'article budgétaire 04001/367-09 et celles provenant de la taxe sur les terrains non bâtis au 04002/367-09. 040/367-11 : Absence d'emplacement de parcage Suite à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 196.982 du 15 octobre 2009 - Ville de La Louvière c/Région wallonne qui réfute l'argument selon lequel cette taxe est illégale parce que dépourvue de base taxable et frappe donc une capacité contributive négative, les communes sont autorisées à lever cette taxe. Taux maximum recommandé : 5.000 euros par emplacement de parcage manquant au vu du nombre d'emplacements exigés dans le permis d'urbanisme/d'urbanisation/unique. La taxe n'est due qu'une seule fois, au moment de la construction de l'immeuble.

Elle est due par le promoteur.

Pour le surplus et, notamment en ce qui concerne les modalités d'application, je vous renvoie à la circulaire n° 59 du 17 juin 1970 de M. le Ministre De Saeger édictant les directives au sujet de l'obligation de créer des places de parcage lors des travaux de construction. Vous pouvez en trouver une copie sur le site des Pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be » aides juridiques et diverses » fiscalité » patrimoine.

Il y a lieu cependant de définir exactement les normes urbanistiques à retenir pour la détermination du nombre et des caractéristiques des emplacements requis. Ces normes doivent figurer « expressis verbis » dans le règlement-taxe et il est souhaitable qu'elles aient une certaine stabilité dans le temps. 040/367-13 : Secondes résidences (taxe directe) - Modèle disponible Par seconde résidence, il faut entendre tout logement, existant au (date à fixer) de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.

La taxe peut varier selon l'importance des secondes résidences.

Je recommande un taux de 640 euros au maximum.

Cependant, les taux maxima recommandés sont de 220 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans un camping agréé, et de 110 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans des logements pour étudiants (kots).

La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret wallon du 18 décembre 2003 (aujourd'hui repris dans le Code wallon du Tourisme) lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).

Il y a lieu de rappeler qu'au vu de cette définition, la taxe sur les secondes résidences vise et ne peut jamais viser que des occupants d'immeubles d'habitation. Si elle peut s'appliquer à des propriétaires ou titulaires de droits réels, c'est à la condition qu'ils soient aussi occupants de leurs biens et en cette qualité. (Trib. Civ. Namur, 25.04.2012).

Il n'empêche que les communes peuvent en cas de location du logement, prévoir une solidarité entre l'occupant (dans le chef duquel les conditions de la seconde résidence sont réunies) et le propriétaire.

En effet, selon le principe d'autonomie fiscale que leur confère l'article 170, § 4, de la Constitution, les communes désignent le redevable de la taxe. Cela implique que ces dernières ont le pouvoir de prévoir des mécanismes de solidarité entre ces redevables (l'article 1202 du code civil qui ne concerne que la solidarité en matière d'obligation résultant d'une convention ne peut pas restreindre la portée de l'article 170, § 4, de la constitution).

Ainsi, la solidarité peut être envisagée lorsqu'il y a une pluralité de titulaires d'un droit réel sur le bien concerné. Le Conseil d'état a déjà estimé (dans ses arrêts n° 120.792 du 23.06.2003 et n° 188.251 du 27.11.2008) que « tant le propriétaire que l'occupant des logements visés peuvent, à bon droit, être considérés comme redevables (...); qu'en l'espèce, il y a communauté d'intérêts entre les débiteurs tenus solidairement au paiement de la taxe, puisque le propriétaire et son locataire participent à l'activité taxée, à savoir la location et l'occupation de secondes résidences, et que le propriétaire perçoit un loyer à charge de son locataire; que cette communauté d'intérêts peut raisonnablement justifier le mécanisme de solidarité prévu dans le règlement-taxe litigieux ».

Je vous rappelle que la taxe sur les secondes résidences a pour objectif de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence. Cela ne correspond en rien à la situation des personnes hébergées dans un établissement pour aînés. Je vous invite dès lors de ne pas lever une telle taxe à charge des résidents hébergés dans les établissements visés à l'article 334, 2° du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. Deux arrêts du Conseil d'Etat pris en la matière méritent d'être signalés : Dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, les communes ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune.

Dans son arrêt n° 99.385 du 2 octobre 2001, le Conseil d'Etat estime que la taxe sur les secondes résidences n'est pas comparable au précompte immobilier et ce, notamment parce que cette taxe « n'a pas le même objet que le précompte immobilier établi sur le revenu cadastral et les centimes additionnels perçus par la commune sur ce dernier. » Par ailleurs la haute juridiction administrative rappelle que « l'objet premier de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence ... ».

Il faut rappeler aux autorités communales qu'en matière de règlement sur les secondes résidences, il est important de soigner la motivation qui a conduit à son adoption En effet, cette taxe peut avoir de multiples raisons d'existence et chaque situation exige une motivation particulière.

Etant donné la multiplication des recours, sur base de la violation des articles 10 et 11 de la constitution, à l'encontre de ces règlements-taxes, une simple référence à la situation financière de la commune n'est pas suffisante pour justifier la taxation des secondes résidences. Ce constat est encore plus vrai en cas de différenciation du taux de la taxe et/ou de plusieurs exonérations dans un règlement-taxe de ce type.

Ces différentes justifications sont les suivantes : - Le caractère compensatoire de la taxe fait référence aux dépenses engagées au bénéfice des personnes qui ont des intérêts dans la commune, y sont présents ou y habitent, à des fins de sécurité et pour les services communaux et leur amélioration.

Cette justification n'est pertinente que s'il est prouvé que les contribuables de cette taxe engendrent plus de frais pour la commune ou participent moins dans le financement de ces frais que les habitants de la commune. Par conséquent, cette justification exige un lien entre la hauteur de la taxe sur les secondes résidences et les taxes qui sont dues par ceux qui ont leur domicile dans la commune.

Par ailleurs, le fait de se référer à l'effet compensatoire pour justifier un taux différencié prévu en fonction de l'emplacement de la seconde résidence n'est pas une justification objective et raisonnable.

Le caractère compensatoire de la taxe peut soulever des difficultés notamment si la seconde résidence est utilisée par un tiers (par exemple un locataire).

Le recours à l'objectif compensatoire pour justifier la taxation des secondes résidences dans le chef du propriétaire n'est pas conforme au principe d'égalité. En effet, c'est celui qui dispose de la seconde résidence qui profite des dépenses communales ET ce sont ces dépenses qui doivent être compensée par la taxe sur les secondes résidences.

La désignation du propriétaire comme redevable de la taxe entraine une violation du principe d'égalité et de non discrimination puisque l'on va traiter de manière identique deux catégories de personnes qui se trouvent dans une situation différente. D'une part, le propriétaire de la seconde résidence qui dispose lui-même de cette seconde résidence ET le propriétaire d'une seconde résidence qui met à disposition d'un tiers sa seconde résidence. Il n'existe donc pas de justification objective et raisonnable pour ce traitement identique des situations, qui à la lumière de l'objectif compensatoire, sont différentes. - La taxe sur la richesse qui permet de justifier la taxation des secondes résidence comme un produit de luxe qui suppose l'existence d'une certaine aisance dans le chef de celui qui utilise le bien immeuble comme seconde résidence.

Les secondes résidences comme produit de luxe ne concernent que ceux qui utilisent le bien immobilier comme seconde résidence (occupant).

Le recours à cette justification permet seulement de justifier de manière objective et raisonnable la taxation du propriétaire de l'immeuble si celui-ci utilise effectivement l'immeuble comme seconde résidence.

Les communes pourraient, notamment prévoir sur base de cette justification, un taux différencié en fonction de l'emplacement de la seconde résidence. Un taux unique est difficile à défendre puisque selon l'emplacement, le degré d'aisance n'est pas le même. Par exemple, si la seconde résidence se situe près de la plage (Civ.

Liège, 30 octobre 2013).

Néanmoins, il n'est pas possible d'exonérer de cette taxe, les habitants qui ont leur domicile sur la commune et qui sont redevables des additionnels à l'IPP puisque l'on taxe un produit de luxe et donc cela n'a aucun rapport avec la contribution déjà existante aux finances de la commune; - L'incitation pour les habitants de fixer leur résidence principale dans la commune. L'objectif de cette taxe est de protéger l'habitation résidentielle, éviter l'inoccupation prolongée d'un immeuble.

Cet objectif peut entrainer une justification objective et raisonnable pour l'instauration de cette taxe à des charges des secondes résidences pour autant que l'existence de ce motif apparaisse raisonnable.

Je rappelle aux autorités communales que chaque motivation a ses propres limites (choix du redevable et taux de la taxe). La désignation de l'occupant de la seconde résidence comme contribuable de la taxe soulève beaucoup de difficultés pratiques mais est préférable pour les justifications comme taxe compensatoire et comme taxe sur la richesse. 040/367-15 : Immeubles inoccupés (taxe directe) - modèle disponible Taux recommandés : Lors de la 1re taxation : taux minimum de 60 euros par mètre courant de façade Lors de la 2e taxation : taux minimum de 120 euros par mètre courant de façade A partir de la 3e taxation : taux minimum de 180 euros par mètre courant de façade Le taux maximum recommandé est quant à lui de 240 euros par mètre courant de façade.

Il est fortement recommandé aux communes de veiller à ce que les règlements-taxes prévoient à partir de l'exercice 2017, les taux minima recommandés ci-dessus.

Historique de la taxe : Depuis la circulaire relative à l'élaboration des budgets pour l'exercice 2005, cette taxe a été réintroduite dans la nomenclature des taxes communales. On se souviendra qu'entre 1998 et 2005 cette matière avait été reprise par la Région wallonne, laquelle avait demandé aux communes de ne plus l'instaurer. La Région wallonne, via le décret du 19 novembre 1998, avait, en effet, décidé de prélever pour son propre compte une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne. Le décret susvisé du 19 novembre 1998 ayant été abrogé, cette matière a été rendue aux communes. Il y avait toutefois lieu de rappeler que le décret du 27 mai 2004 instituant une taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés de plus de 5.000 m2 avait un impact sur le champ d'application de la taxe communale. C'est ainsi que les règlements-taxes communaux se limitaient à taxer ce qui n'était pas visé par ce décret (c.-à-d. les sites de moins de 5.000 m2). Aujourd'hui ce décret a été modifié et ce, notamment par un élargissement de l'assiette de l'impôt. Désormais, sont visés les sites de plus de 1.000 m2. Partant, il appartient aux Conseils communaux de veiller à ce que leurs règlements-taxes sur les immeubles inoccupés soient adaptés en conséquence et ce, d'autant plus que la modification du décret prévoit la possibilité pour les communes qui participent annuellement au recensement et à la mise à jour de la liste susceptible d'être concernés par la présente taxe, de lever des centimes additionnels à la taxe régionale. Le taux maximum est de 150 centimes additionnels. Je rappelle qu'outre l'aspect financier, l'objectif de cette taxe est aussi la réhabilitation et la réintroduction sur le marché locatif des étages se situant au-dessus des immeubles commerciaux. Lors de l'évaluation de cette taxe, il est apparu opportun de donner la possibilité aux communes d'insérer dans le règlement-taxe un aspect lié au caractère délabré des étages concernés. Afin de faciliter le travail de rédaction d'un tel règlement-taxe, un second modèle de règlement-taxe se trouve sur le site des pouvoirs locaux.

Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble inoccupé ou délabré qui a fait l'objet d'un constat établi et notifié.

Je rappelle que la première taxation n'est valablement établie qu'au 2ème constat qui doit être distant du 1er constat d'une période minimale de 6 mois. En outre, si les 2 constats sont établis sur 2 exercices différents, la taxe est due uniquement pour l'exercice au cours duquel le 2ème constat (qui est le fait générateur de la taxe) est établi. 1° « immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé. N'est pas visé par la taxe l'immeuble bâti visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d'activité économique désaffectés de plus de mille mètres carrés; 2° « immeuble sans inscription » : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises;3° « immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti a) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en oeuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné;b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer ou d'une mesure de sanction prévue par l'article 68 du décret précité;c) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du Logement;d) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale;4° « immeuble inoccupé » : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d'immeuble sans inscription ou d'immeuble incompatible, ou les deux; 5° « immeuble délabré » : l'immeuble bâti dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d'un état de vétusté manifeste, soit un manque d'entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné.

La base imposable est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade du bâtiment et du nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.

Lorsque l'immeuble est à rue, la mesure de la façade s'effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se situe la porte d'entrée principale, tandis que s'il possède plusieurs façades, la mesure est la plus grande longueur du bâti.

Par ailleurs, le calcul de la base imposable s'effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l'immeuble comporte plusieurs parties distinctes (par ex pour les immeubles à appartements).

La taxe étant calculée par mètre courant de façade et par nombre de niveaux, elle tient compte des particularités propres à chacun des immeubles et « lorsqu'une norme établissant un impôt vise des contribuables dont les situations sont diverses, elle doit nécessairement appréhender cette diversité avec un certain degré d'approximation; (...) les règles de l'égalité et de la non-discrimination n'exigent pas que la norme module l'imposition en fonction des particularités de chaque cas » (Cass., 28 juin 2001, Ville de Liège/SA GB-Unic).

Est redevable de la taxe, le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier,...) sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du constat et du 1er janvier de l'année d'imposition. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est solidairement redevable.

La problématique du constat : Pour rappel, depuis que cette taxe a été rendue aux communes, les recommandations précisaient que la taxe ne peut être appliquée pour la 1ère fois qu'après l'établissement de 2 constats lesquels doivent être distants d'au moins 6 mois.

Je vous informe que la jurisprudence commence à aborder cet élément de procédure. C'est ainsi qu'un jugement du 28 novembre 2013 du tribunal de Première instance de Mons (mettant en cause la commune de Pont-à-Celles) a décidé qu'en disposant que le délai devant s'écouler entre les deux constats d'inoccupation est fixé à « au moins six mois », ce délai peut être supérieur au gré du pouvoir taxateur et que de ce fait le règlement-taxe violait le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. De manière plus implicite, ce même Tribunal semble censurer l'absence de certitude quant à la procédure de constatation, en ce qui concerne les dates de réalisation des constats.

Je vous invite donc à être particulièrement prudents dans l'établissement de vos constats et de préciser que la période entre les deux constats sera de 6 mois minimum et que la durée de cette période sera identique pour tous les redevables.

Je vous informe que le Tribunal de 1ère Instance de Namur, dans son jugement du 7 janvier 2016 relatif à une redevance télévision rappelle que « le domicile est le lieu occupé par une personne en vue d'y établir sa résidence réelle et où elle a droit au respect de sa vie privée. Les constatations faites à l'extérieur ne constituent pas une violation de domicile ». Elle a admis que le contrôleur regardant par la fenêtre du domicile du contribuable en question, pour effectuer ces constatations ne constitue pas une violation de son domicile ou de sa vie privée.

La proportionnalité du taux Un jugement récent de la Cour d'appel de Liège énonce que « S'il est exact que le principe de proportionnalité impose d'adopter des critères de fixation du montant de la taxe qui soient en rapport avec la matière imposable, il y a lieu en l'espèce de tenir compte dans cette appréciation du fait que l'assiette de l'impôt est une situation jugée nuisible que l'on impose dans le but, entre autres, d'en décourager le maintien; Il ne s'impose pas nécessairement, en un tel cas, de prendre en considération la valeur des biens ou la faculté contributive de leur propriétaire; la taxe frappant des bâtiments à l'abandon (...) n'apparaît pas disproportionnée; En effet, seul un tarif conséquent pourra conférer à la taxe cette qualité véritablement dissuasive qui permet d'induire des changements de comportement et une taxe poursuivant un objectif de dissuasion n'est pas disproportionnée au seul motif que son montant est important (C. d'appel de Liège du 07.02.2017 2015/RG/1649 - Ville de Liège /THILMANY C.).

La problématique des circonstances indépendantes de sa volonté : Un immeuble peut être soustrait du champ d'application de la taxe pour autant que le propriétaire ou le titulaire du droit réel justifie que le maintien en l'état résulte de circonstances indépendantes de sa volonté.

A cet égard, il convient de préciser que la notion de « circonstances indépendantes de sa volonté » n'est pas limitative et doit s'apprécier dans un sens large dans la mesure où la circonstance a un lien étroit avec le logement.

Il appartient au propriétaire ou au titulaire de droits réels de justifier à suffisance, de manière probante, la « circonstance indépendante de sa volonté ». A titre d'exemple, pourrait être considéré comme « circonstance indépendante de sa volonté », un bien qui, pour cause de « monument classé », ne peut faire l'objet des transformations requises pour le rendre habitable ou exploitable économiquement.

Il peut cependant être raisonnablement établi que, hormis des cas exceptionnels, après une période d'un an - venant s'ajouter à la période laissée entre le constat et la première taxation - la notion de circonstances indépendantes de la volonté devient difficilement justifiable.

La problématique de l'exonération des sociétés de logements sociaux et des immeubles appartenant aux pouvoirs publics : En ce qui concerne la possibilité d'exonérer les sociétés de logements sociaux, il convient de relever l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 11.05.2007 (pris sur renvoi de la Cour de cassation) mettant en cause la commune de Schaerbeek c/ x.

Dans cet arrêt, la Cour rappelle que, selon le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, un régime fiscal différent peut être établi à l'égard de certaines catégories de contribuables à condition que ce régime soit objectivement et raisonnablement justifié. L'existence d'une pareille justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la taxe établie et aux liens de proportionnalité raisonnable entre les moyens utilisés et le but poursuivi.

En l'espèce, la Cour relève : « que le but poursuivi par le règlement-taxe résulte de sa référence à la nécessité de pourvoir aux dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la commune et à la lutte contre l'abandon et l'inoccupation des immeubles en incitant les propriétaires défaillants à exécuter des travaux de remise en état; qu'il n'apparaît pas objectif et proportionnellement raisonnable de la part de la commune de se priver de ressources en dispensant les sociétés de logements sociaux du paiement de la taxe lorsqu'elles laissent des bâtiments à l'abandon; que cette exonération a en outre un effet pervers puisqu'il incite les sociétés de logement à moins se soucier de l'avancement de leurs travaux de réhabilitation que d'autres constructeurs soumis à la taxe; que le règlement-taxe est donc discriminatoire sans que cette différence de traitement repose sur un critère objectif et raisonnable et soit justifiée eu égard au but poursuivi et aux effets de la mesure critiquée ».

Cette position a été réitérée par l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 27 avril 2012 mettant en cause la ville de Charleroi. La Cour rappelle que seuls les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d'utilité générale ne sont pas soumis à l'impôt. 040/367-18 : Piscines privées (taxe directe) Taux maximum recommandé : 315 euros/an pour les piscines de moins de 100 m2 625 euros/an pour les piscines de 100 m2 et plus.

Les règlements qui ne prévoiront pas une exonération pour les piscines dont la surface est inférieure à 10 m2 ne seront dorénavant plus approuvés. 040/367-19 : Surfaces de bureau et locaux affectés à l'exercice d'une profession libérale (taxe directe) Taux maximum recommandé : 8,60 euros le m2 par an.

Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant maximum recommandé est fixé à 320 euros.

L'article budgétaire 367-19 concerne les surfaces de bureau et locaux affectés à l'exercice d'une profession libérale tandis que l'article budgétaire 367-20 concerne les locaux affectés à l'exercice d'un commerce. Les communes sont rendues attentives à deux principes fiscaux qui peuvent trouver une application spécifique en l'occurrence : - le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt; - le principe qui interdit toute double taxation ("non bis in idem") ce qui reviendrait, en pratique, à frapper de deux ou de plusieurs taxes, distinctes en la forme, une même situation juridique ou de fait. Sont exonérées de l'impôt, les surfaces servant aux cultes et à la laïcité, aux établissements d'enseignement, aux hôpitaux, aux cliniques, aux dispensaires ou oeuvres de bienfaisance ainsi qu'aux associations sans but lucratif et autres groupements et associations qui ne poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l'article 181 du C.I.R. Peuvent être déductibles de la base imposable les surfaces strictement et effectivement réservées au logement dans le même immeuble.

Il est loisible à chaque commune de récupérer par voie de redevance, auprès de tout ou partie du secteur tertiaire installé sur le territoire ou dans un périmètre bien délimité de celui-ci, tout ou partie de l'investissement qu'elle a consenti (en concertation) avec ce secteur. C'est ainsi par exemple que des investissements réalisés en concertation avec les partenaires d'un centre-ville (ex : installation de caméras de surveillance), peuvent être récupérés dans le respect du principe d'égalité sur base d'un critère objectif (ex : des m2). Ce système permet aux communes d'initier, de manière concertée, une politique dynamique de gestion d'un centre ville. 040/367-20 : Implantations commerciales (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 4,5 euros le m2 de surface commerciale nette par an et par implantation commerciale. « implantation commerciale » : l'établissement de commerce de détail d'une surface commerciale nette de plus de quatre cents mètres carrés; « établissement de commerce de détail » : l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce; « surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes; cette surface inclut notamment les zones de caisses et les zones situées à l'arrière des caisses.

Il est à noter que ne rentrent pas dans la définition de la surface commerciale nette, les halls d'entrée utilisés à des fins d'exposition ou de vente de marchandises.

Peut être assimilé à un local, tout espace clôturé accessible au public et destiné à l'accomplissement d'actes de commerce.

Il est loisible à chaque commune de récupérer par voie de redevance, auprès de tout ou partie du secteur tertiaire installé sur le territoire ou dans un périmètre bien délimité de celui-ci, tout ou partie de l'investissement qu'elle a consenti (en concertation) avec ce secteur. C'est ainsi par exemple que des investissements réalisés en concertation avec les partenaires d'un centre-ville (ex : installation de caméras de surveillance), peuvent être récupérés dans le respect du principe d'égalité sur base d'un critère objectif (ex : des m2). Ce système permet aux communes d'initier, de manière concertée, une politique dynamique de gestion d'un centre ville.

Vu la définition de l'implantation commerciale reprise ci-dessus, je vous invite à prévoir dans votre règlement-taxe une exonération pour les 400 premiers m².

Je rappelle également que la matière relative aux implantations commerciales a été régionalisée et qu'aujourd'hui c'est au décret du 5 février 2015 (Moniteur belge du 18 février 2015, p.13.463) qu'il convient de se référer (ledit décret abrogeant la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales). La date d'entrée en vigueur de ce décret a été fixée au 1er juin 2015 par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre 1er du Code de l'Environnement (Moniteur belge du 29 avril 2015, p.23.784). 040/367-48 : Mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité (taxe directe) Taux maximum recommandé : - pour un mât d'une puissance nominale inférieure à 1 mégawatt : zéro euro - pour un mât d'une puissance nominale comprise entre 1 et moins de 2,5 mégawatts : 12.500 euros; - pour un mât d'une puissance nominale comprise entre 2,5 et 5 mégawatts : 15.000 euros; - pour un mât d'une puissance nominale supérieure à 5 mégawatts : 17.500 euros.

Ces taux s'entendent sans préjudice des taux existants au travers de règlements communaux adoptés en la matière avant le 31/12/2014.

Taxes diverses

040/368-02 : Chevaux d'agrément et les poneys (taxe directe) - Modèle disponible Les taux maxima recommandés de 95 euros par cheval et 25 euros par poney peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.

Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 70 euros.

Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié. 040/368-05 : Port d'armes Cette matière a été modifiée par la loi du 8.06.2006 (Moniteur belge du 9 juin 2006, 3ème édition, p. 29.840) et par l'arrêté royal du 29 décembre 2006 (Moniteur belge du 9 janvier 2007, p. 496) exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Cet arrêté adapte la législation sur les armes dans différents domaines : les agréments en vue de tenir un musée ou une collection de plus de dix armes à feu soumises à autorisation, les autorisations de détention d'armes à feu et l'acquisition et détention. Il modifie aussi les arrêtés d'exécution de la loi sur les armes à feu.

En matière de fiscalité communale, il faut en retenir que suite à cette modification normative, les communes se sont vu retirer toute compétence pour délivrer les autorisations en matière d'arme. C'est désormais le gouverneur qui est chargé de cette mission (art. 11 de la loi du 8.06.2006 MB 9.06.2006, 3ème édition p.29.840). En conséquence, les communes ne peuvent plus percevoir quoi que ce soit en cette matière.

Cependant, la loi prévoyant que la province doit ristourner une partie de la redevance qu'elle perçoit à la commune du domicile du titulaire du permis, cet article 040/368-05 continuera d'être utilisé pour enregistrer les sommes ainsi ristournées. 040/368-12 : Terrains de tennis privés (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 625 euros/an. 040/368-15 : Golfs (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 9.375 euros par an et par terrain de golf.

Ce taux peut être modulé selon le nombre de trous, la superficie consacrée à la pratique de ce sport et le droit d'entrée.

Centimes additionnels, décime additionnel et impôts complémentaires

040/371-01 : Précompte immobilier - Centimes additionnels (taxe directe) Taux maximum recommandé : 2600 centimes additionnels.

Les Communes qui souhaitent prévoir un taux supérieur à ce plafond devront motiver leur décision sur base de la nécessité d'équilibrer le budget à l'exercice propre.

Les pouvoirs locaux souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.

Il y a lieu d'attirer leur attention sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels communaux pour ces logements.

Par contre, les autorités locales ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale - d'exonérer des additionnels au précompte immobilier les logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social.

Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant :

Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2016 (non indexé)

(A)

(à fournir par l'Administration du cadastre) :

..................

(B)

Taux des additionnels de 2016 :

...................

Montant des enrôlements pour l'exercice 2016

(C)

(à fournir par l'Administration des contributions directes) :

...................

(D)

Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2015 (non indexé) :

...................

Prévision des enrôlements de 2017 pour un centime additionnel


(E)

A x C :

...................

B x D


(F)

Taux des additionnels de 2018 :

...................

Prévision de la recette précompte immobilier (taux 2018 - base 2016)


(G)

E x F :

....................

L'article 518 du CIR prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 4 % pour l'exercice 2018 par rapport à l'exercice 2016 (sur base des montants de référence à l'indice 2013).

La prévision à porter au budget 2018 équivaut donc à G x 1,04.

Si une autorité locale dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2018, des renseignements lui permettant de calculer la prévision budgétaire 2018 sur base du revenu cadastral imposé pour l'exercice 2017 et sur base du montant des enrôlements de l'exercice 2017, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus récents (exercice 2017 aux lignes A, B, et C et exercice 2016 à la ligne D) et tenir compte d'un pourcentage d'indexation de 2 % pour l'exercice 2018 par rapport à l'exercice 2017 (montants à l'indice 2013).

La prévision à porter au budget 2018 équivaut donc à G x 1,02.

Dans le cadre des " Actions prioritaires pour l'Avenir wallon " (Décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006, p. 13.611), le Parlement de Wallonie a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. » Vu l'importance des recettes du précompte immobilier, je souhaite vivement que les communes collaborent au mieux avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale.

Je tiens à ce sujet à rappeler que, conformément aux articles 2, § 1er, et 5, de l'arrêté royal du 10 octobre 1979, le bourgmestre de chaque commune désigne un indicateur-expert qui est tenu de participer aux expertises des immeubles, de concert avec le représentant de l'Administration du cadastre, et d'approuver et contresigner le procès-verbal des expertises dressé par ledit représentant de l'Administration du cadastre.

C'est donc sur base de cet arrêté royal que les indicateurs-experts communaux exercent leur mission.

Dans la pratique, au vu des résultats d'une enquête menée auprès des directeurs régionaux de l'Administration du cadastre, il s'avère que les modalités d'exécution de cette collaboration de l'indicateur-expert ne sont généralement pas respectées.

En outre, conformément à l'article 18 du règlement pour la conservation du cadastre annexé à l'arrêté royal du 26 juillet 1877, les administrations communales délivrent trimestriellement les listes 220 des permis de bâtir et d'urbanisation (anciennement permis de lotir) délivrés et des changements survenus dans les propriétés.

Pour la mise à jour annuelle des documents cadastraux, les agents de l'Administration du cadastre sont amenés à visiter les immeubles repris aux inscriptions des listes 220 afin d'examiner si les nouvelles constructions prévues sont déjà occupées ou si les travaux de transformation, d'agrandissement et de démolition sont terminés.

Or, beaucoup de ces visites sur place sont prématurées car les nouvelles constructions et transformations ne sont pas terminées et/ou pas occupées.

C'est pourquoi, une collaboration plus efficace de la part des communes, via leur indicateur-expert, semble nécessaire dans l'intérêt même des communes qui sont les principales bénéficiaires des recettes du précompte immobilier.

Je conseille donc aux communes de transmettre régulièrement à l'Administration du cadastre une liste des nouvelles constructions occupées ainsi qu'une liste des transformations terminées afin d'assurer une actualisation correcte de la documentation cadastrale.

Pour rappel, l'Administration du Cadastre a déjà pris plusieurs initiatives pour encourager les indicateurs-experts communaux à améliorer la mise à jour de la matrice cadastrale de leur commune, notamment via l'utilisation d'un CD-Rom que le Cadastre leur envoie chaque année et la mise à leur disposition du logiciel URBAIN. Afin d'optimaliser cette collaboration une expérience pilote a été lancée par le Gouvernement wallon. C'est ainsi qu'en sa séance du 15/12/2011, il a marqué son accord sur la constitution de pools d'indicateurs-experts provinciaux chargés d'aider les communes qui le souhaitent dans le processus d'établissement, par l'Administration du Cadastre, du revenu cadastral. Seules les provinces de Liège, Luxembourg et Namur se sont inscrites dans ce processus.

Cette opération a été supervisée par un Comité de suivi (un représentant de chaque province, de l'APW, de l'UVCW, de la DGO5, du Cadastre, de l'Inspection des Finances, des Ministres wallons des Pouvoirs locaux et du Budget).

En date du 4 décembre 2015, le Gouvernement a décidé d'accorder une nouvelle subvention aux 3 provinces participantes afin de poursuivre la constitution d'un pool d'indicateurs experts. Cette subvention couvrira la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018.

Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. Décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le CDLD).

Ainsi, les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 1133-1 à 3 du CDLD dès leur adoption par le conseil communal mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon.

Puisque les taxes additionnelles sont désormais soumises à une tutelle différente des autres règlements-taxes, je vous invite vivement à transmettre ce type de dossier de manière distincte (par rapport aux autres règlements fiscaux). 040/372-01 : Personnes physiques (taxe directe) Taux maximum recommandé : 8,8 % Les Communes qui souhaitent prévoir un taux supérieur à ce plafond devront motiver leur décision sur base de la nécessité d'équilibrer le budget à l'exercice propre.

Les communes inscriront à leur budget le montant communiqué par le SPF Finances.

Lorsqu'une commune modifie son taux d'imposition au moment de l'examen du projet de budget où figure une prévision formée sur une première estimation fournie par le Ministère des Finances sur base d'un taux initial inférieur à celui modifié, il convient de solliciter une nouvelle estimation liée au nouveau taux envisagé. La prévision de recettes à porter au budget ne peut pas être évaluée en pratiquant une règle de trois basée sur la première estimation des Finances.

Cependant, vu les perceptions erratiques connues ces dernières années, j'autorise les communes qui le souhaitent à inscrire le montant moyen des droits constatés nets des exercices 2012 à 2016, en tenant compte d'un facteur d'actualisation selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur base de la formule suivante : Droits constatés nets de l'année x (Indice 2017/Indice année x) Pour information, l'indice des prix à la consommation (en base 2013) des années 2012 à 2017 sont les suivants (statistiques de l'INS, disponibles sur http://statbel.fgov.be) : 2012 : 98,9 2013 : 100 2014 : 100,34 2015 : 100,9 2016 : 102,89 2017 (prendre l'indice moyen annuel calculé en fonction de l'indice du dernier mois connu) Exemple (avec indice annuel moyen prenant en considération l'indice du mois de mai (105.,09) qui est le dernier mois connu en 2017 :

Année

Droits constatés nets au compte

Facteur d'actualisation

Droits constatés nets actualisés

2012

1.000.000

1,063 (105,09/98,9)

1 062 588.47

2013

1.100.000

1,051 (105,09/100)

1 155 990.00

2014

900.000

1,047 (105,09/100,34)

942 605.14

2015

1.200.000

1,042 (105,09/100,9)

1 249 831.52

2016

800.000

1,021 (105,09/102.89)

817 105.65

Moyenne 2012-2016

1 045 624.16


L'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 permet aux communes de fixer un pourcentage de l'impôt dû à l'Etat comprenant une fraction limitée à une décimale.

A la suite de la problématique relative à la matière de la taxe additionnelle à I'IPP, abondamment relayée par la presse, je me permets de rappeler certaines règles de base applicables à la fiscalité des pouvoirs locaux.

Les communes ne doivent pas perdre de vue que les règles qui régissent l'établissement d'une taxe communale propre sont différentes de celles qui régissent l'établissement d'une taxe communale additionnelle.

Dans le domaine des taxes additionnelles, la commune est, en quelque sorte, dépouillée de sa compétence de fixer les caractéristiques essentielles du prélèvement qu'elle institue et ne dispose plus que de compétences qui lui sont reconnues expressément par la législation réglementant l'impôt de base sur lequel la commune est autorisée à lever un additionnel.

Concernant l'IPP, il ne fait aucun doute qu'en vertu de l'article 360 du CIR et de l'article 200 de son arrêté royal d'exécution du 27 août 1993, une taxe additionnelle votée par une commune pour l'exercice 2017 frappe d'office les revenus recueillis par le contribuable en 2016, sans que la commune puisse, au moment où elle vote sa taxe additionnelle pour l'exercice 2017, décider de la faire porter sur les revenus 2017.

Ainsi donc, une augmentation du taux de la taxe additionnelle à l'IPP décidée par une commune pour l'exercice 2018 trouve à s'appliquer aux revenus recueillis par le redevable en 2017.

Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2008 - confirmant l'arrêt rendu le 16 février 2007 par la Cour d'appel de Mons - est venu ajouter une dimension supplémentaire à la différence entre les règles qui régissent une taxe purement communale et la présente taxe.

Selon cet arrêt : En matière d'impôt sur les revenus, la dette d'impôt naît définitivement à la date de la clôture de la période dont les revenus constituent la base d'imposition. En l'espèce, la commune avait adopté en février 2001 un règlement instaurant une taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques de l'exercice 2001 (revenus 2000). La Cour a estimé que ce règlement a un effet rétroactif et a par conséquent confirmé, en rejetant le recours introduit par la Ville, le jugement rendu par le tribunal de lère instance de Mons le 7 octobre 2004 qui l'avait condamnée à rembourser le montant de la taxe à un contribuable qui s'estimait lésé par celle-ci.

En conséquence, il est essentiel que le règlement fixant le taux de la taxe additionnelle à l'IPP pour l'exercice N ait suivi les processus d'adoption, de tutelle et de publication (articles L 1133-1 à 3 du CDLD) de manière telle qu'elle puisse entrer en vigueur avant le 31 décembre de l'exercice N-1. Afin de ne pas mettre en péril la situation financière des communes, le législateur a voulu réagir à cette jurisprudence. C'est ainsi qu'en date du 8 août 2008 a été publiée au Moniteur belge la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer0 confirmant l'établissement de certaines taxes additionnelles communales et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009 (en prévoyant que le règlement-taxe communal pouvait entrer en vigueur jusqu'au 31 décembre du millésime désignant l'exercice d'imposition). Cette loi est aujourd'hui définitive dans la mesure où la Cour constitutionnelle a répondu négativement à la question préjudicielle qu'elle s'était vue poser le 11 mai 2009 relativement à l'inconstitutionnalité de l'article 2 de cette loi. Dans son arrêt n° 199/2009 du 17 décembre 2009 (Moniteur belge du 18 février 2010 Ed. 2 p. 12055) la Cour a considéré que : - la disposition attaquée (art. 2 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer0) a apporté une solution aux problèmes de rétroactivité découlant de l'enrôlement au profit des communes de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour les exercices d'imposition 2001-2007.

Cette disposition n'est pas discriminatoire; - la disposition rétroactive attaquée est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général, qu'elle repose sur des circonstances exceptionnelles et qu'elle répond à des motifs impérieux d'intérêt général.

De son côté je vous rappelle que la Région wallonne a aussi réagi à cette jurisprudence en modifiant les règles de tutelle relatives aux taxes additionnelles. En effet, depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire - dans les 15 jours - au Gouvernement wallon (cf. Décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L 3122-2 dans le CDLD). Ce changement de tutelle implique que ces délibérations doivent être transmises au Gouvernement wallon et peuvent être publiées conformément aux articles L 1133-1 à 3 du CDLD dès leur adoption par le conseil communal mais qu'elles ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon ».

Puisque les taxes additionnelles sont désormais soumises à une tutelle différente des autres règlements-taxes, je vous invite vivement à transmettre ce type de dossier de manière distincte (par rapport aux autres règlements fiscaux). 040/373-01 : Véhicules automobiles Jusqu'à présent, les communes reçoivent d'office un décime additionnel à la taxe de circulation perçue par l'Etat sur les véhicules automobiles. Depuis le 1er janvier 2014, c'est la Wallonie (DGO 7 Direction générale opérationnelle de la fiscalité) qui perçoit cette taxe et versera ce décime aux communes. Hormis ce changement dans l'autorité qui leur reverse les décimes additionnels, il n'y aura aucun impact pour elles.

Dans le cadre de la législation actuelle, on ne peut concevoir une taxation des véhicules immatriculés à l'étranger. 04001/377-01 : Sites d'activité économique désaffectés Le décret du 27 mai 2004 instituant une taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés de plus de 5.000 m2 a été modifié et permet aujourd'hui de taxer les sites de plus de 1.000 m2. Par ailleurs, les communes qui participent annuellement au recensement et à la mise à jour de la liste des sites susceptibles d'être concernés par la présente taxe, sont autorisées à lever des centimes additionnels à la taxe régionale. Le taux maximum recommandé est de 150 centimes additionnels. Une circulaire vous sera adressée ultérieurement pour définir plus explicitement le contenu de cette collaboration. (1) Eurostat est une direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire.Elle a pour rôle de produire les statistiques officielles de l'Union européenne, principalement en collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées par les instituts nationaux de statistiques des pays membres Namur, le 24 août 2017.

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

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