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Loi-programme du 22 décembre 2008
publié le 29 décembre 2008

Loi-programme

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2008021120
pub.
29/12/2008
prom.
22/12/2008
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22 DECEMBRE 2008. - Loi-programme (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Budget CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral

Art. 2.L'article 133 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, remplacé par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 133.- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. ».

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 134 rédigé comme suit : «

Art. 134.- Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III, et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, entrent en vigueur le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. » Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant l'année budgétaire 2009 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 135 rédigé comme suit : «

Art. 135.- Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées aux comptables des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions légales particulières départementales. ». CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

Art. 5.L'article 11 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010. ».

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : «

Art. 12.- Par dérogation à l'article 11, les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2009 en ce qui concerne le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le SPF Budget et Contrôle de la Gestion, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Technologies de l'Information et de la Communication et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

Art. 7.Dans la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, il est inséré un article 22 rédigé comme suit : «

Art. 22.- L'article 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à partir du 1er janvier 2009. ».

Art. 8.L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 4. - Du contrôle des engagements

Art. 9.Les contrôleurs des engagements veillent à ce que les dépenses soient imputées correctement, tant dans la comptabilité générale qu'aux allocations de base, et que celles-ci ne soient pas dépassées.

Ces contrôleurs sont désignés par le Roi, sur la proposition du Ministre qui a le budget dans ses attributions. Ils sont constitués comptables des engagements contractés à charge des crédits d'engagement visés à l'article 19, troisième alinéa, 2°, a), de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Art. 10.L'approbation des contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services, ainsi que les arrêtés de collation de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés et arrêtés aient été visés par le contrôleur des engagements.

Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions, dispenser du visa préalable du contrôleur des engagements, les contrats et marchés ainsi que les arrêtés de collation de subventions dont le montant ne dépasse pas les sommes qu'Il détermine.

Art. 11.Les liquidations effectuées à charge du budget sont visées par le contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas le montant des engagements auxquels ils se rapportent.

Art. 12.Les contrôleurs des engagements peuvent se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux liquidations. Le contrôleur des engagements a un accès permanent et immédiat aux imputations budgétaires.

Art. 13.Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements sans l'avis préalable de la Cour des Comptes. Il en est de même de toute mesure de nature à leur porter préjudice.

Cet avis doit être émis dans la huitaine de la communication du dossier à la Cour.

Le texte de l'avis est reproduit dans l'arrêté qui prononce la peine ou applique la mesure; une copie de l'arrêté est adressée immédiatement à la Chambre des représentants et à la Cour des Comptes.

Art. 14.Jusqu'à son abrogation, l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat reste en vigueur.

Art. 15.Les articles du présent chapitre sont applicables uniquement aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 16.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2009.

TITRE 3. - Mobilité et transports CHAPITRE 1er. - Transport aérien - Belgocontrol

Art. 17.L'Etat impose à Belgocontrol une contribution obligatoire de 10 millions d'euros en raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente du bâtiment Centre de Communication Nord (CCN), à verser au plus tard le 31 décembre 2008.

Art. 18.Ce chapitre entre en vigeur le 19 décembre 2008. CHAPITRE 2. - Création d'un Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National

Art. 19.§ 1er. Par application de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National est créé. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité et Transports, est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique : 33-8 - Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles National Nature des recettes affectées Les redevances sont composées de la rétribution prévue à l'article 67 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire à verser par la SA de droit public Infrabel et la redevance prévue par l'article 53 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 portant des dispositions diverses à verser par la SA de droit privé The Brussels Airport Company.

Nature des dépenses autorisées Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant le Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles National. ». CHAPITRE 3. - Promotion du transport combiné ferroviaire

Art. 20.Au sens du présent chapitre, on entend par : - unité de transport intermodal : tout conteneur terrestre ou maritime, toute caisse mobile ou toute semi-remorque ayant une capacité de transport équivalent au moins 1 TEU; ci-après dénommé UTI; - TEU : twenty feet equivalent unit (unité équivalant vingt pieds); - centre de transbordement intermodal : toute installation où les UTI sont transbordées d'un navire ou d'un véhicule routier vers un wagon de chemin de fer et vice-versa, ci-après dénommé centre de transbordement; - point nodal : chantier de triage, centre de transbordement ou faisceau en vue du dédoublement et de la composition des trains pour le transport combiné ou du transbordement d'UTI de ou vers le wagon ferroviaire; - opérateur de transport combiné de marchandises utilisant le mode ferroviaire : toute entreprise ayant un siège d'exploitation situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui assume la responsabilité contractuelle d'acheminer des UTI par chemin de fer, ci-après dénommé opérateur.

Art. 21.Une subvention à charge du budget de l'Etat peut être octroyée aux opérateurs qui utilisent les chemins de fer dans le cas d'un des trois types d'offre de transport d'UTI ci-après décrits : 1° le transport intérieur ferroviaire. Ce transport ferroviaire est effectué entre deux centres de transbordement situés sur le territoire belge sur une distance minimale de 51 km ou comprend la collecte d'UTI en vue de leur regroupement et de leur envoi à destination d'autres Etats, ou la distribution d'UTI venant d'autres Etats vers différents centres de transbordement situés en Belgique; 2° le transport ferroviaire interportuaire. Ce transport ferroviaire est effectué entre des centres de transbordement situés dans deux domaines portuaires en Belgique et sur une distance minimale de 51 km. 3° les nouvelles relations ferroviaires internationales régulières. Ce transport ferroviaire consiste en une relation ferroviaire internationale régulière nouvellement organisée sur une distance d'au moins 120 km, avec une fréquence hebdomadaire (minimum 40 semaines par an) et avec une capacité de transport équivalant au moins 50 TEU. Le point de départ et le point d'arrivée des UTI sont soit un point nodal, soit un centre de transbordement, l'un étant situé sur le territoire belge et dont le point d'arrivée ou de départ est un point nodal ou un centre de transbordement situé à l'étranger. Ladite relation doit concerner des UTI dont la majorité effectue exclusivement un déplacement terrestre à l'intérieur de l'Europe.

Seules les UTI remises au transport sous couvert d'une lettre de voiture peuvent faire l'objet de la subvention.

Art. 22.L'opérateur est tenu de répercuter à son client la subvention accordée pour les transports commandés par ce dernier. Le Roi règle le contrôle et la sanction de cette obligation.

Art. 23.Le Roi détermine les modalités de calcul de la subvention décrite à l'article 18.

Il fixe la procédure et les modalités de sélection ainsi que d'octroi et règle le paiement.

La subvention d'une opération de transport ne peut excéder 30 % de son coût.

Art. 24.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne les redevances pour certaines prestations de l'autorité de sécurité

Art. 25.L'article 4 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 12, 13° et 14/4 s'appliquent aux métros, aux tramways et aux autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer, même lorsque ceux-ci ne circulent pas sur le réseau ferroviaire. ».

Art. 26.L'article 5 de la même loi est complété par les 31° et 32° rédigés comme suit : « 31° « certification du personnel de bord » : la vérification qu'un candidat possède les aptitudes psychologiques, médicales et professionnelles requises pour l'exercice de la fonction de conducteur de train ou des autres fonctions de personnel de bord; 32° « détenteur d'un véhicule » : la personne physique ou morale qui est propriétaire d'un véhicule ou titulaire d'un droit d'usage, qui exploite le véhicule et qui est enregistré en cette qualité dans le registre national des véhicules.».

Art. 27.÷ l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° la mise à jour et l'adaptation du registre national des véhicules;»; 2° l'article est complété comme suit : « 11° la certification matérialisée par la licence de conducteur, du personnel de sécurité exerçant la fonction de conducteur;12° la certification matérialisée par le certificat d'accompagnateur, du personnel de sécurité exerçant des autres fonctions de personnel de bord;13° la vérification de l'efficacité du système de freinage du matériel roulant ferré comme prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.».

Art. 28.Il est inséré dans le Titre II, Chapitre II de la même loi, une section 2/1, rédigée comme suit : « Section 2/1. - Rémunération de prestations

Art. 14/1.- § 1. Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1°, 3° ou 4° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de cet examen. § 2. Le demandeur de l'autorisation visé à l'article 12, 1°, 3° ou 4° est redevable, à titre de participation dans les frais administratifs de l'autorité de sécurité, d'une redevance pour l'octroi de cette autorisation. § 3. Le titulaire d'une autorisation visée à l'article 12, 1°, 3° ou 4° est redevable, à titre de participation dans les frais de contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de ce contrôle. § 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : - le mode de calcul et d'indexation des redevances visées aux paragraphes 1er et 3; - fixe le montant et le mode d'indexation de la redevance visé au § 2; - fixe les modalités de paiement des redevances visées aux paragraphes 1er, 2 et 3.

Art. 14/2.- Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires sont redevables, à titre de participation dans les frais administratifs de l'autorité de sécurité, pour la certification prévue à l'article 12, 11° et 12° et par membre de personnel repris dans le fichier de l'autorité de sécurité, d'une redevance annuelle indexée.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant, le mode d'indexation et les modalités de paiement de la redevance.

Art. 14/3.- § 1er. Le demandeur d'un enregistrement de véhicules dans le registre national des véhicules ou d'une modification d'un tel enregistrement est redevable, à titre de participation dans les frais de l'autorité de sécurité, d'une redevance indexée.

Cette redevance est due à l'enregistrement et à chaque modification de cet enregistrement. § 2. Le détenteur d'un véhicule qui figure dans le registre à la date du 1er janvier de l'année courante est redevable, à titre de participation dans les frais de l'autorité de sécurité, d'une redevance annuelle indexée pour ce véhicule. § 3. En cas de non-paiement des redevances, le véhicule est radié du registre.

Les redevances ne sont pas remboursées lors du retrait de l'enregistrement ou lors de l'arrêt de l'usage du matériel. § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant, le mécanisme d'indexation et les modalités de paiement des redevances.

Art. 14/4.- Le demandeur d'une vérification de l'efficacité du système de freinage de matériel roulant ferré telle que prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, est redevable, à titre de participation dans les frais du contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant, le mécanisme d'indexation et les modalités de paiement de la redevance. ».

Art. 29.Dans l'article 33, §§ 1er, 2 et 3 de la même loi les mots « certificat de sécurité » sont chaque fois remplacés par les mots « certificat de sécurité partie B ».

Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 63, rédigé comme suit : «

Art. 63.- L'article 14/3, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2010. ».

Art. 31.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009.

TITRE 4. - Energie CHAPITRE 1er. - Electricité Section 1re. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à

l'organisation du marché de l'électricité

Art. 32.Dans l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les quatre premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « § 1er.Une « cotisation fédérale » est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.

La cotisation fédérale est due par les clients finals établis sur le territoire belge, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre. La cotisation fédérale est soumise à la T.V.A. Le gestionnaire du réseau est chargé de la perception de la cotisation fédérale sans application des mesures d'exonération visée au § 1erbis et de dégressivité visée aux § 2 et 5. ÷ cet effet, il facture la surcharge aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Au cas où les titulaires d'un contrat d'accès et/ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la cotisation fédérale à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre. »; 2° au § 1er, alinéa 1er, la cinquième phrase forme le quatrième alinéa;3° le § 1er, alinéa 1er, 6°, qui formera le § 1er, alinéa 4, 6°, est remplacé comme suit : « 6° au financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8;»; 4° le § 1er, le dernier alinéa, qui formera le § 1erbis, est complété, après les mots « exonération », par les mots « réalisée par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès »;5° au § 2 la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots « par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès »;6° au § 2, à l'alinéa 2, les mots « facturées par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès » sont insérés entre les mots « cotisation fédérale » et « pour ce site »; 7° au § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'année 2009, afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, sont affectées également aux fonds visés à l'article 21ter, § 1er, les sommes, 2.650.000 euros provenant du fonds de roulement de la SA Belgoprocess et 3.000.000 euros du fonds pour le passif BP1/BP2. »; 8° le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.Pour les consommations à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009, la cotisation fédérale applicable aux clients finals bénéficiant de la dégressivité est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès : 1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 20 %;2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 25 %;3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 30 %;4° pour la tranche de consommation entre 25 000 Wh/an et 250 000 MWh/an : de 55 %. Lorsque par site de consommation et sur base annuelle, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale, facturée par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès, pour ce site de consommation s'élève à 200.000 euros au maximum. »

Art. 33.Dans l'article 21ter de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 et modifié par les lois du 23 décembre 2005 et du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « Les fournisseurs versent » sont remplacés par « Le gestionnaire du réseau verse »;2° le § 1er, alinéa premier, 6°, inséré par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, est renuméroté en un point 7°;3° le § 1er, alinéa 1er, est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° dans un fonds budgétaire organique dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité », qui est institué par la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle que modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2008, et géré par la Direction générale de l'Energie.»; 4° le § 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « le forfait pouvant être pris en compte ainsi que l'éventuel plafond limitant ce forfait pour couvrir les surcoûts administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale, les frais financiers et les risques;»; 5° le § 2, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° les modalités d'application de la dégressivité et l'exonération visée à l'article 21bis, § 1erbis, en particulier la manière dont les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès pourront récupérer auprès de la commission les montants avancés et les preuves nécessaires pour obtenir ce remboursement.».

Art. 34.Un article 21quater, rédigé comme suit, est inséré au chapitre V de la même loi : «

Art. 21quater.- Sans préjudice de l'article 26, § 1erbis, tel qu'inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0, et de l'article 30bis, § 3, tel qu'inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, la Commission peut exercer les pouvoirs conférés par ces articles pour contrôler la correcte application des dispositions relatives aux surcharges prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. ». Section 2. - Création d'un fonds budgétaire

Art. 35.Il est créé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie un fonds dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité » destiné au financement des réductions forfaitaires prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8. Ce Fonds constitue un fonds budgétaire organique au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les recettes affectées au Fonds, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge, sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Section 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990

créant des fonds budgétaires

Art. 36.La rubrique « 32 - Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par les dispositions suivantes : « 32 - (...) - Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité Nature des recettes affectées La part déterminée par le Roi de la cotisation fédérale visée par l'article 21bis, § 1er, 7°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, 4°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Nature des dépenses autorisées.

Les dépenses seront utilisées pour le financement des réductions forfaitaires prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité. ».

Art. 37.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 2. - Gaz naturel - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 38.Dans l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 4, est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° au financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8.»; 2° le § 1er, alinéa 5, 3°, inséré par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, est renuméroté en un point 4°;3° le § 1er, alinéa 5, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° dans un fonds budgétaire organique dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité », qui est institué par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle que modifiée par la loi portant des dispositions diverses de la loi-programme du 22 décembre 2008, et géré par la Direction générale de l'Energie.»; 4° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice de l'article 15/16, § 1erbis, tel qu'inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0, et de l'article 18, § 3, tel qu'inséré par la loi portant des dispositions diverses du ... 2008, la Commission peut exercer les pouvoirs conférés par ces articles pour contrôler la correcte application des dispositions relatives aux surcharges prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 39.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 3. - La loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 Réductions forfaitaires pour les fournitures de gaz et de l'électricité

Art. 40.Dans l'article 9, premier alinéa de la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Ces réductions forfaitaires, qui représentent une réduction sur la facture de régularisation du consommateur, sont accordées par le SPF Economie sur la base d'une demande d'un client résidentiel, effectuée au moyen d'un formulaire, transmis avec les factures de régularisation, établies par les fournisseurs d'électricité à partir de 1er juillet 2008. ».

Art. 41.L'article 10 de la même loi est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour déterminer la composition du ménage, le SPF Economie consulte le Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les données accessibles via la Banque-carrefour de la sécurité sociale au sein du réseau de la sécurité sociale, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le comité sectoriel du Registre national, d'une part, et par le Comité sectoriel de sécurité sociale, d'autre part.

Pour déterminer le revenu annuel net imposable du ménage, le SPF Economie consulte les données du SPF Finances nécessaires à la réalisation de sa mission, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale.

Ces consultations peuvent être mises à disposition du SPF Economie de manière intégrée par une institution publique ayant la mission d'intégrateur de services électroniques. ».

Art. 42.Dans l'article 11 de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les modalités pour les demandes de réduction forfaitaire, la procédure, les modalités de preuve et les modalités de paiement des réductions forfaitaires. ».

Art. 43.Ce chapitre produit ses effets le 1er juillet 2008. CHAPITRE 4. - Des réductions forfaitaires pour le gaz naturel, l'électricité et le gasoil de chauffage

Art. 44.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° mazout : le gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane en vrac, qui sont uniquement utilisés à des fins de chauffage;2° ménage : la personne vivant habituellement seule ou les personnes occupant habituellement un même logement et y vivant en commun;la composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre National des personnes physiques.

Art. 45.Sont considérés comme consommateurs au sens du présent chapitre, les personnes qui au moment de l'introduction de la demande relèvent de la catégorie des personnes visées à l'article 37undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 bénéficiant d'une intervention de l'assurance dans le coût des prestations et dont le montant annuel des revenus nets imposables du ménage ne dépasse pas 26.000,00 euros.

Ce montant est adapté annuellement à un indice corrigé prévu dans l'article 37quaterdecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Ce montant est également adapté au bien-être conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO.

Art. 46.Pour 2009, une réduction forfaitaire, qui représente une réduction sur la facture de régularisation du consommateur, de 105 euros par ménage pour la fourniture d'électricité, de gaz naturel ou de mazout, est accordée par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie au consommateur sur base d'une demande de ce consommateur, sur un formulaire type transmis par le fournisseur de l'électricité avec la facture de régularisation d'électricité.

Art. 47.§ 1er. La réduction forfaitaire visée à l'article 43 ne peut être accordée aux clients protégés résidentiels à revenues modestes ou à situation précaire au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations, et de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. § 2. Ces réductions forfaitaires ne peuvent être attribuées qu'une fois par année civile par ménage et ne peuvent être cumulées entre elles, ni avec l'allocation de chauffage du Fonds social Mazout.

Art. 48.Ces réductions sont aussi applicables aux ménages qui habitent dans un immeuble à appartements dont le chauffage au gaz naturel ou au mazout est assuré par une installation collective, à condition qu'ils satisfassent aux conditions de revenu visées à l'article 42.

Art. 49.Pour déterminer la composition du ménage, le SPF Economie consulte le Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les données accessibles via la Banque-carrefour de la sécurité sociale au sein du réseau de la sécurité sociale, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le comité sectoriel du Registre national, d'une part, et par le Comité sectoriel de sécurité sociale, d'autre part.

Pour déterminer le revenu annuel net imposable du ménage, le SPF Economie consulte les données du SPF Finances nécessaires à la réalisation de sa mission, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale.

Ces consultations peuvent être mises à disposition du SPF Economie de manière intégrée par une institution publique ayant la mission d'intégrateur de services électroniques.

Art. 50.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les modalités pour les demandes de réduction forfaitaire, le montant, la procédure, les modalités de preuve et les modalités de paiement des réductions forfaitaires.

Art. 51.Les articles 9, 10 et 11 de la loi programme de 8 juin 2008 sont abrogés.

Art. 52.Ce chapitre entre en vigueur 1er janvier 2009. CHAPITRE 5. - Création d'un fonds budgétaire organique

Art. 53.Il est créé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie un fonds dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane en vrac » destiné au financement des réductions forfaitaires prévues par l'article 43 de cette loi. Ce Fonds constitue un fonds budgétaire organique au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les recettes affectées au Fonds, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge, sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. CHAPITRE 6. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 54.La rubrique « 32 - Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par les dispositions suivantes : « 32 - (...) - Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane en vrac.

Nature des recettes affectées Le fonds sera alimenté par 2.650.000 euros du fonds de roulement de la SA Belgoprocess et 3.000.000 euros du fonds passif BP1/BP2.

Nature des dépenses autorisées.

Les dépenses seront utilisées pour le financement des réductions forfaitaires prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, pour le chauffage au gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane en vrac. ».

Art. 55.Les chapitres 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 7. - Institut national des radio-éléments

Art. 56.En 2009, l'Etat belge réalise un apport à l'Institut national des radio-éléments à Fleurus, soit sous forme de capital, soit sous une autre forme appropriée, pour un montant égal à 9,621 millions d'euros. Par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres le Roi fixe les modalités selon lesquelles cet apport peut se faire. CHAPITRE 8. - Adjustement T.V.A. APETRA

Art. 57.§ 1er. Afin d'obtenir le montant de la T.V.A. sur le montant de la contribution visée à l'article 18 de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, par dérogation à l'article 38 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la Comptabilité de l'Etat, un fonds d'attribution est créé qui effectue des rétributions d'avances à la société anonyme de droit public à finalité sociale appelée APETRA sur base trimestrielle à partir des recettes de la T.V.A..

Toutes les recettes de T.V.A. qui découlent des paiements d'APETRA y compris les paiements déjà effectués par le passé, sont attribuées au fonds d'attribution.

Les paiements à partir du fonds d'attribution en débet sont autorisés.

Ces avances sur base trimestrielles sont fixées sur la base des déclarations de T.V.A. mensuelles d'APETRA et sur la base des factures mensuelles d'APETRA au Service public fédéral Economie pour la T.V.A. sur les contributions relatives à ce trimestre dont une copie sera envoyée à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances avec la requête de compenser le montant de la T.V.A. par une attribution à partir des recettes de T.V.A..

Le Ministre des Finances paie les avances à APETRA au plus tard endéans le mois de la réception par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances de la dernière déclaration mensuelle de T.V.A. d'APETRA du trimestre en question.

Au cours du mois de février de l'année qui suit celle des avances, le décompte final en matière de T.V.A. due sur les contributions APETRA précitées sera établi par l'Administration de la Fiscalité des Entreprise et des Revenus du Service public fédéral Finances sur la base du contrôle des contributions versées et des quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Les avances payées en trop seront portées en décompte des avances subséquentes par le Ministre des Finances.

Les avances payées en deçà seront liquidées par le Ministre des Finances au plus tard endéans le mois qui suit la réception du décompte final en matière de T.V.A. due sur les contributions APETRA précitées établi par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances sur la base du contrôle des contributions versées et des quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. APETRA n'est redevable d'aucune amende, intérêt, peine et/ou augmentation pour la période du 1er avril 2007 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi pour cause de paiement tardif ou de non-paiement éventuels de la T.V.A. sur les contributions.

Art. 58.§ 1er. Pour la période des déclarations de T.V.A. pour les mois d'avril 2007 jusque et y compris février 2008, un décompte unique s'effectuera après présentation d'une copie des déclarations de T.V.A. pour ladite période par APETRA à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances ainsi que des factures concernant cette période envoyées par APETRA au SPF Economie pour la T.V.A. sur les contributions et sur la base du contrôle sur les montants versés et les quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le Ministre des Finances paie le décompte unique à APETRA au plus tard endéans le mois de la réception par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances des déclarations de T.V.A. mensuelles d'APETRA relatives aux mois précités et aux factures précitées et sur la base du contrôle sur les montants versés et les quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. Un protocole entre le SFP Economie, APETRA et le SPF Finances détermine les règles plus précises relatives au fonctionnement du fonds d'attribution.

Art. 59.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Section 1re. - Modification de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 sur les

provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

Art. 60.Le libellé du titre du Chapitre II de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, est complété par ce qui suit : « et contributions. ».

Art. 61.Le libellé du titre de la Section 2 du Chapitre II de la même loi est complété par ce qui suit : « et contributions. ».

Art. 62.L'article 11 de la même loi, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. La société de provisionnement nucléaire est également compétente et responsable pour intervenir en faveur de l'Etat dans la perception d'une contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, à charge des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, et cela dans le cadre d'une obligation de service public et aux conditions fixées aux articles 13 et 14. ».

Art. 63.Le libellé du titre de la Sous-section 2 de la Section 2 du Chapitre II de la même loi est complété par ce qui suit : « et contributions. ».

Art. 64.L'article 13 de la même loi est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « La société de provisionnement nucléaire est en outre chargée, dans le cadre d'une obligation de service public, d'avancer à l'Etat la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, selon les modalités visées par cette disposition.

Dès qu'elle aura versé l'avance de cette contribution de répartition, la société de provisionnement nucléaire enverra une notification par courrier recommandé, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 8 jours calendriers qui suivent le versement de l'avance, aux exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées à l'article 24, § 1er, du montant de leurs parts dans la contribution de répartition et percevra auprès de ceux-ci ledit montant selon les modalités fixées à l'article 14, §§ 8, 9 et 10, et conformément à leurs obligations de service public. En cas de non paiement de leurs parts dans la contribution de répartition, la société de provisionnement nucléaire avertira la Commission des provisions nucléaires. ».

Art. 65.L'article 14 de la même loi, est complété par les paragraphes 8, 9 et 10, rédigés comme suit : « § 8. Il est établi au profit de l'Etat une contribution de répartition à charge des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er.

Cette contribution a pour but de financer la politique énergétique du pays et les mesures adoptées par le Gouvernement et destinées à couvrir les dépenses rendues nécessaires pour intervenir en faveur des investissements sur le marché de la production d'électricité, à couvrir des dépenses et investissements en matière d'énergie nucléaire, à renforcer la sécurité d'approvisionnement, à lutter contre la hausse des prix énergétiques et enfin à améliorer la concurrence sur le marché énergétique dans l'intérêt des consommateurs et de l'industrie. Les modalités des interventions dans chacun de ces domaines peuvent être fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le montant global de la contribution de répartition, pour l'année 2008, est fixé à 250 millions d'euros Le montant de la contribution individuelle des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, est établi au prorata de leurs quotes-parts dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, telles que calculées pour l'application de l'article 9, alinéa 1er, deuxième phrase, et ce pour la dernière année civile écoulée.

Le montant de la contribution individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à l'article 24, § 1er, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard 30 jours après la date d'envoi de la notification visée à l'article 13.

En dérogation aux dispositions des articles 11, §§ 3 et 4, et 14, §§ 1er, 5 et 7, et en exécution de l'article 13, la société de provisionnement nucléaire transfère, dans les 14 jours après l'entrée en vigueur de ce paragraphe et au plus tard le 31 décembre 2008, au budget de l'Etat le montant de 250 millions d'euros visé à l'article 14, § 8, alinéa 3, à partir des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales en vertu de l'article 11, § 1er, sur le compte bancaire 679-2005871-08, à l'attention du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Recettes Diverses.

Les montants des contributions visées au présent paragraphe payées par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées à l'article 24, § 1er, seront imputés en compensation du montant transféré par la société de provisionnement nucléaire. § 9. Les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à l'article 24, § 1er, ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon l'obligation de leur contribution individuelle, directement ou indirectement, sur d'autres entreprises ou sur le client final. § 10. Si les paiements visés au § 8 du présent article ne sont pas effectués dans les délais visés au même § 8, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par voie de contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat. ».

Art. 66.Dans la même loi, un nouvel article 22bis est inséré comme suit : «

Art. 22bis.- § 1er. En cas de non respect des dispositions de l'article 14, § 8, alinéas 1 à 5, la Commission des provisions nucléaires peut infliger une amende administrative à tout exploitant nucléaire visé à l'article 2, 5°, ou à toute autre société visée à l'article 24, § 1er, après les avoir entendus ou les avoir dûment convoqués.

La Commission des provisions nucléaires calcule le montant de l'amende et motive sa décision.

L'amende s'élève à maximum 2 % de la part du chiffre d'affaires portant sur la production d'électricité que l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 5°, et redevable de l'amende, ou la société visée à l'article 24, § 1er, et redevable de l'amende a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.

L'amende est recouvrée au profit du trésor par le Service public fédéral Finances, l'Administration du recouvrement. § 2. La Commission de régulation de l'électricité et du gaz, visée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, est chargée de la vérification du respect des dispositions de l'article 14, § 9. ». Section 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à

l'organisation du marché de l'électricité

Art. 67.L'article 30bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifiée par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30bis.- § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent : 1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions. Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les fonctionnaires visés au premier alinéa que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête. § 2. Le Roi désigne les agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. § 3. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, le Roi désigne les membres du Comité de direction et du personnel de la Commission qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.

Les membres visés à l'alinéa qui précède sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions à l'article 23, § 2, 3°, 3°bis, 19° et 20°, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la Commission visées aux articles 23, § 2, 3°, 3°bis, 19° et 20°, 23bis et 23ter, et à l'article 26, § 1bis de la présente loi et aux arrêtés d'exécution de celle-ci.A cet effet, ils peuvent : 1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions;3° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux;4° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de la Commission. Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.

Les membres visés au premier alinéa peuvent, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours à ces membres dans l'exécution de leurs missions.

Les membres peuvent également demander l'assistance du contrevenant ou de ses préposés.

Les membres visés à l'alinéa 1er exercent leur mission d'officiers de police judiciaire selon les règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission. Ils prêtent serment devant le Ministre de la Justice, dans les termes prévus en application du décret du 31 juillet 1831. En leur qualité d'officiers de police judiciaire, ils sont soumis à la surveillance du procureur général. ». Section 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au

transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 68.L'article 18 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.- § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles 19 et 20/1; leur procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent : 1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation. Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les agents à l'alinéa 1er que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête. § 2. Le Roi désigne les agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. § 3. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, le Roi désigne les membres du Comité de direction et du personnel de la Commission qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.

Les membres visés à l'alinéa qui précède sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions à l'article 15/14, § 2, 3°, 3°bis, 12° et 13°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la Commission visées aux articles 15/14, § 2, 3°, 3°bis, 12° et 13°, 15/14bis et 15/14ter, et à l'article 15/16, § 1erbis, de la présente loi et aux arrêtés d'exécution de celle-ci. A cet effet, ils peuvent : 1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions;3° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux;4° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de la Commission. Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.

Les membres visés à l'alinéa 1er, revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire, peuvent, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours à ces membres dans l'exécution de leurs missions. Les membres peuvent également demander l'assistance du contrevenant ou de ses préposés.

Les membres visés à l'alinéa 1er exercent leur mission d'officiers de police judiciaire selon les règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission. Ils prêtent serment devant le Ministre de la Justice, dans les termes prévus en application du décret du 31 juillet 1831. En leur qualité d'officiers de police judiciaire, ils sont soumis à la surveillance du procureur général. ».

Art. 69.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 5. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Fraude sociale Section 1re. - Régularisation d'office

Art. 70.Dans l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le mot « trimestrielle » est inséré entre les mots « absence de déclaration » et les mots « ou en cas ».

Art. 71.Dans la même loi il est inséré un article 22quater rédigé comme suit : «

Art. 22quater.- Lorsqu'un contrôleur ou un inspecteur social constate qu'un employeur a omis d'effectuer la déclaration immédiate de l'emploi visée à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour un travailleur déterminé, il en informe l'Office national de Sécurité sociale, suivant les modalités déterminées par l'Office.

Sur cette base, l'Office national de sécurité sociale établit d'office, sous forme d'une rectification, le montant d'une cotisation de solidarité calculée sur une base forfaitaire égale au triple des cotisations de base, sur le revenu minimum mensuel moyen visé par l'article 3, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Le montant ainsi calculé ne peut être inférieur à 2 500 euros. Le montant en question est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2008 (111,15).

Par dérogation à l'alinéa 2, l'employeur qui invoque l'impossibilité matérielle d'effectuer des prestations de travail à temps plein, doit fournir les éléments permettant d'établir la réalité des prestations du travailleur. Le montant de la cotisation de solidarité est alors réduit à due proportion.

Le montant de la cotisation de solidarité est diminué des cotisations dues pour les prestations effectivement déclarées pour le travailleur concerné.

Ce montant est à imputer sur le trimestre durant lequel les prestations du travailleur ont été constatées.

Le montant de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée. ».

Art. 72.Dans l'article 35 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 73.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009. Section 2. - Prescription

Sous-section 1re. - Office national de sécurité sociale

Art. 74.÷ l'article 42 de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996, 25 janvier 1999, 24 décembre 2002, 3 juillet 2005, 27 décembre 2005 et 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Les créances de l'Office national de sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées à l'article 30bis, se prescrivent par trois ans à partir de la date d'exigibilité des créances visées.Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de l'Office précité font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'employeur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement. »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Office précité dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel.Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans. ».

Art. 75.Pour les créances visées à l'article 42, alinéas 1er et 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui ne sont pas encore prescrites à la date d'entrée en vigueur de l'article 71, selon le délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.

Art. 76.L'article 33 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est abrogé.

Art. 77.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 76 qui entre en vigueur le 31 décembre 2008.

Sous-section 2. - Autres organismes

Art. 78.L'article 12, § 4, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par par la loi du 29 avril 1996, l'arrêté royal du 19 mai 1995 et par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0, est remplacé par ce qui suit : « Les créances de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, se prescrivent par trois ans à partir de la date d'exigibilité des créances. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de la caisse précitée font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'armateur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Les actions intentées contre la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans prenant cours de la date du paiement.

En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des marins de la marine marchande, la Caisse de secours et de prévoyance précitée dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'armateur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans. ».

Art. 79.Pour les créances visées à l'article 12, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande qui ne sont pas encore prescrites au 1er janvier 2009, selon le délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.

Art. 80.L'article 34 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est abrogé.

Art. 81.L'article 6 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 29 avril 1996, 3 juillet 2005 et 27 décembre 2005 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.- Les créances de l'Office national qui se rapportent aux cotisations visées à l'article 1er, § 2, 1° à 4°, et à l'article 1er, §§ 3 et 4, se prescrivent par trois ans prenant cours le jour de leur exigibilité. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de l'Office national font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'employeur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Les actions contre l'Office en vue du recouvrement des cotisations précitées indues se prescrivent par trois ans prenant cours le jour du paiement.

En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale du personnel des administrations provinciales et locales, l'Office national dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu, pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans.

Les créances de l'Office se rapportant à la retenue visée à l'article 1er, § 2, 5°, se prescrivent par trois ans prenant cours à la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions contre l'Office en vue du recouvrement des retenues indues précitées se prescrivent par trois ans suivant la date à laquelle la retenue à été transférée.

Les créances de l'Office concernant les primes, interventions et allocations visées à l'article 1er, § 2bis, § 2ter et § 2quater, versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité. ».

Art. 82.Pour les créances visées à l'article 6 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales qui ne sont pas encore prescrites au 1er janvier 2009, selon le délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.

Art. 83.L'article 36 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est abrogé.

Art. 84.L'article 121 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, modifié par les lois des 10 octobre 1967, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005 est complété comme suit : « Pour les actions qui ne sont pas encore prescrites à la date d'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, selon le délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. ».

Art. 85.L'article 59, alinéa 4, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005, est complété comme suit : « Pour les actions qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. ».

Art. 86.L'article 69, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par les lois des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005 est complété comme suit : « Pour les créances qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 40 de la de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. ».

Art. 87.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 et par les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005 est complété comme suit : « Pour les créances qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. ».

Art. 88.Dans l'article 46bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 28 juin 1971, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 24 décembre 2002 et 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans les alinéas 1er et 2, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « trois ans »;2° Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa 2, le délai de prescription est porté à 5 ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances, si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, la restitution éventuelle des pécules de vacances porte au maximum sur une période de trois ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances. ».

Art. 89.Il est inséré dans les mêmes lois coordonnées, telles qu'elles ont été ultérieurement modifiées, un chapitre VIter rédigé comme suit : « Chapitre VIter. - De la prescription concernant les pécules de vacances des employés et apprentis employés.

Art. 46ter.- L'action en paiement du pécule de vacances à un employé ou à un apprenti-employé se prescrit par trois ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances. ».

Art. 90.Dans l'article 60 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « trois ans ».

Art. 91.Les articles 78 à 90 entrent en vigueur le 1er janvier 2009 à l'exception des articles 80 et 83 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2008 et des articles 88 et 90 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Section 3. - Curateurs

Art. 92.÷ l'article 22 de la loi précitée du 27 juin 1969, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou du curateur » sont insérés entre les mots « auprès de l'employeur, » et les mots « qui est tenu »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou au curateur » sont insérés entre les mots « à l'employeur » et les mots « par lettre recommandée »;3° l'alinéa 3 est complété comme suit : « ou aux frais du curateur en défaut »;4° dans l'alinéa 4, les mots « ou aux frais du curateur en défaut » sont insérés entre les mots « mandataire en défaut » et les mots « , les rectifications »;5° il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit : « Les frais d'établissement de la déclaration à charge du curateur constituent une dette de la masse.».

Art. 93.÷ l'article 29 de la loi précitée du 27 juin 1969, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou le curateur » sont insérés entre les mots « L'employeur, » et les mots « qui ne fait pas parvenir »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou le curateur » sont insérés entre les mots « à l'employeur, » et les mots « l'exonération ou la réduction » et les mots « ou le curateur » sont insérés entre les mots « autant que l'employeur, » et les mots « ne se trouve pas ».

Art. 94.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009. Section 4. - Institut national d'assurance maladie-invalidité

Sous-section 1re. - Compétences des contrôleurs sociaux

Art. 95.L'article 146, § 1er, deuxième alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par la phrase suivante : « Lors de l'exécution de cette mission, ils sont chargés de surveiller l'application de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. ».

Art. 96.L'article 162, alinéa premier, de la même loi, est complété par la phrase suivante : « Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux sont également chargés de surveiller l'application de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. ».

Art. 97.Dans l'article 175 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par les lois du 24 décembre 1999 et 24 décembre 2002, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers-contrôleurs et les contrôleurs sociaux visés à l'article 146 prêtent serment entre les mains du président du comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux; les inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux visés à l'article 162 prêtent serment entre les mains de l'administrateur général de l'Institut. ».

Sous-section 2. - Archivage des documents par les organismes assureurs

Art. 98.Dans la section I du chapitre III du Titre VII de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il est inséré un article 163/1, rédigé comme suit : «

Art. 163/1.- Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, sans préjudice de l'application de l'article 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées.

Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux. ». CHAPITRE 2. - Allocations familiales Section 1re. - Supplément social familles monoparentales

Art. 99.Dans l'article 48, alinéa 5, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 11 juillet 2005 et modifié par les lois des 20 juillet 2006 et 27 avril, la phrase « Par dérogation à l'alinéa 4, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par la loi. » est remplacée par la phrase « Par dérogation à l'alinéa 4, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par ou en vertu de la loi. ».

Art. 100.L'arrêté royal du 28 septembre 2008 modifiant le montant du supplément visé à l'article 41 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est confirmé.

Art. 101.Les dispositions de la présente section produisent leurs effets le 1er octobre 2008. Section 2. - Allocations familiales majorées enfants handicapées

Art. 102.÷ l'article 56septies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots « et ce à titre de mesure transitoire »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « qui est né après le 31 décembre 1992 et » sont abrogés.3° dans le paragraphe 3, les mots « Par dérogation au § 2, le Roi » sont remplacés par les mots « Le Roi »;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. ».

Art. 103.÷ l'article 63 des mêmes lois, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots « et ce à titre de mesure transitoire »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « qui est né après le 31 décembre 1992 et » sont abrogés.3° dans le paragraphe 3, les mots « Par dérogation au § 2, le Roi » sont remplacés par les mots « Le Roi »;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. ».

Art. 104.Cette section entre en vigueur le 1er mai 2009, à l'exception des articles 102, 4°, et 103, 4°, qui produisent leurs effets le 1er mai 2003. Section 3. - Cadastre des allocations familiales

Art. 105.L'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Service central des dépenses fixes institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, est autorisé à procéder à l'intégration et à la mise à jour des données sociales en possession des personnes de droit public visées à l'alinéa 1er, pour autant qu'elles fassent partie des institutions pour le compte desquelles ce service verse au 30 septembre 2008 les prestations familiales. ».

Art. 106.A l'article 101 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3, 9°, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7, est complété par les phrases suivantes : « Aussi longtemps que l'Office national n'est pas en mesure de reprendre les paiements, ceux-ci sont poursuivis temporairement par lesdites personnes de droit public.La présente disposition est également applicable aux personnes de droit public qui, après le 1er octobre 2008, sont soumises pour la première fois à l'obligation visée à l'article 33 précité en raison du fait qu'elles occupent une ou plusieurs personnes qui ont acquis la qualité d'attributaire après cette date, à l'exception de ceux appartenant à l'autorité fédéral qui déclarent expressément ne pas vouloir travailler via le service central des dépenses fixes, visés à l'article 33 précité. »; 2° dans l'alinéa 7, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 29 avril 1996 et 22 février 1998, les mots « et 8° » sont remplacés par les mots « , 8° et 9° »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque l'Office national est chargé, après le 31 mars 2008, de payer les prestations familiales au personnel de personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, en application des alinéas 3, 9°, et 4 du présent article, il est autorisé à récupérer, pour le compte de ces personnes pour autant qu'elles soient fédérales, les prestations familiales que celles-ci ont payées indûment avant la reprise des paiements par cet Office.Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, qui ne sont pas fédérales ainsi que les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, qui ont chargé l'Office national, avant le 1er avril 2008, de payer les prestations familiales à leur personnel peuvent, dans les mêmes conditions, charger l'Office national de la même mission. ».

Art. 107.Dans le chapitre XV des mêmes lois, est inséré avant la section 1re un article 139bis rédigé comme suit : «

Art. 139bis.- Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2° qui se sont conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 sont assimilées aux caisses primaires. »

Art. 108.L'article 105 produit ses effets le 1er avril 2007.

L'article 106 produit ses effets le 1er octobre 2008 à l'exception du 3° qui produit ses effets le 1er avril 2008. L'article 107 produit ses effets le 1er octobre 2008. Section 4. - Délégation au Roi

Art. 109.L'article 75, 1°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est remplacé somme suit : « 1° modifier et compléter les montants et les conditions repris aux articles 40, 41, 42bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater. ». CHAPITRE 3. - Repos de maternité

Art. 110.L'article 104, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par le point suivant : « 4° lorsque la travailleuse reprend une partie de ses activités professionnelles dans les conditions visées à l'article 114, alinéa 6, en vue d'éviter toute perte d'indemnisation en raison de l'étalement ou de la prolongation du congé de maternité. ».

Art. 111.Dans l'article 114 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a), à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail, a la faculté de prolonger la période de repos de maternité en reprenant une partie de ses activités professionnelles dans les conditions visées à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. ».

Art. 112.L'article 115 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Exception faite de la période pendant laquelle la titulaire fait usage de la faculté visée à l'article 114, alinéa 6, les périodes de repos, visées à l'article 114, ne peuvent être retenues qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé. ».

Art. 113.Les dispositions de ce chapitre entrent en vigueur le 1er avril 2009 et s'appliquent aux accouchements survenus à partir de cette date. CHAPITRE 4. - Fonds d'avenir pour les soins de santé

Art. 114.÷ l'article 111 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit : « Il est créé un fonds dénommé « fonds pour l'avenir des soins de santé ».Ce fonds appartient pour 90 % à la gestion globale ONSS, visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour 10 % à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'Office national de sécurité sociale gère ce fonds, sur la base d'une convention, au nom et pour le compte de la gestion globale ONSS d'une part, et de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants d'autre part. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité participe à l'élaboration de la convention précitée. »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Les versements faits en 2007 dans le fonds pour l'avenir des soins de santé, crée au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, deviennent la propriété du fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que les produits financiers générés par ces versements.»; 3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le cadre de la fixation de l'objectif budgétaire global annuel de l'assurance soins de santé, déterminer les autres montants qui sont affectés à ce fonds. A partir de l'année 2009, les montants remboursés par les hôpitaux à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le cadre de l'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont affectés au fonds. »; 4° dans l'article les mots « le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ».

Art. 115.L'article 114, 1° en 2°, produit ses effets le 1er janvier 2008 et l'article 114, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 5. - Financement alternatif

Art. 116.Dans l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 3bis, alinéa 4, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, est complété par la phrase suivante : « A partir de 2009, l'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services est portée à 400.000 milliers d'euros. »; 2° le § 13, alinéa 1er, inséré par la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 et modifié par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, est remplacé comme suit : 3° « A partir de l'année 2008, deux montants sont prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée.En cas d'insuffisance des recettes de T.V.A. en 2009, constatée lors de l'évaluation des recettes fiscales ou en cours d'exercice, une partie peut être prélevée sur les recettes du précompte professionnel. Ces deux montants sont attribués respectivement à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer7 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi détermine annuellement les montants visés dans cet alinéa. ».

Art. 117.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 6. - Accord non-marchand 2005-2010 Section 1re. - Classification fonction et deuxième pilier pension

Art. 118.L'article 55, alinéa 2, de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, est complété par la phrase suivante : « Pour l'année 2008, est transféré au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour le financement de l'étude actuarielle relative à l'instauration d'un deuxième pilier pension pour l'ensemble du personnel des secteurs fédéraux de la santé par la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés un montant de 300.000 euros, provenant des moyens non-utilisés de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 relative au pacte de solidarité entre les générations. ».

Art. 119.Pour l'année 2008, est transféré à l'ASBL Institut Classification de Fonctions, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour le financement de l'étude relative à la nouvelle classification des fonctions, visée à l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé - secteur privé pour la période 2005-2010, par la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés, un montant de 722.137 euros, provenant des moyens non-utilisés de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 relative au pacte de solidarité entre les générations.

Art. 120.La présente section entre en vigueur le 1er décembre 2008. Section 2. - Projet 600

Art. 121.En vue du financement de la prolongation du projet de formation pour infirmiers, la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés verse les montants suivants : 1° 2.459.463 euros au Fonds social Maribel du secteur public, provenant de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social public, visés dans l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 relative au pacte de solidarité entre les générations; 2° 23.881.063 euros au Fonds intersectoriel des Services de santé, provenant de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans l'article 80 de la loi précitée du 23 décembre 2005.

Art. 122.La présente section entre en vigueur le 1er décembre 2008.

TITRE 6. - Emploi CHAPITRE 1er. - ePV

Art. 123.Dans la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, l'article 13ter dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, le produit des amendes administratives y visées est en 2009, à concurrence d'un million d'euros, versé au Trésor en vue du financement de la réalisation du procès-verbal électronique constatant des infractions à la législation sociale (e-PV). ». CHAPITRE 2. - Prime mensuelle temporaire aux travailleurs âgés en cas de passage d'un emploi lourd vers un emploi plus léger entraînant une perte de revenu, dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle

Art. 124.Dans l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un littera zc), rédigé comme suit : « zc) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, assurer l'octroi et le paiement d'une prime temporaire à certaines catégories de travailleurs âgés qui passent volontairement avec perte de revenu à un travail plus léger pour le compte du même employeur.Ces primes sont imputées sur le montant qui, conformément à l'article 25, 1°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est annuellement affecté par l'Office national de sécurité sociale au Fonds de l'expérience professionnelle visé à l'article 24 de la même loi. »; 2° il est inséré un paragraphe 1erquinquies, rédigé comme suit : « § 1erquinquies.La prime visée au § 1er, alinéa 3, zc), est pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, considérée comme une allocation de chômage, sauf si le Roi y déroge.

La période couverte par cette prime n'est pas considérée comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite.

Pour l'application du § 4, le contrôle du respect des conditions d'octroi de la prime est assimilé au contrôle de la réalité du chômage. ». CHAPITRE 3. - Accidents du travail

Art. 125.L'article 58quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, abrogé par la loi du 13 juillet 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 58quater.- Les frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail pour les missions prévues à l'article 58, § 1er, 9°, dans la mesure où le contrôle se rapporte à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail du 10 avril 1971, et 13°, sont supportés par les entreprises d'assurances dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi.

Le Fonds peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines du recouvrement de ces sommes impayées. Les sommes dues sont recouvrées par la contrainte conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat. ». CHAPITRE 4. - Agences locales pour l'Emploi Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 126.L'article 8, § 4, alinéa 1er, dernière phrase, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 7 avril 1999, est complété comme suit : « et réserver certaines activités à certaines catégories de travailleurs. » CHAPITRE 5. - Commission de règlement de la relation de travail

Art. 127.Dans l'article 343 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « et au plus tard le 1er janvier 2008 » sont remplacés par les mots « et au plus tard le 1er janvier 2009 ».

Art. 128.L'article 127 produit ses effets le 1er janvier 2008. CHAPITRE 6. - Protection de la maternité

Art. 129.L'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est complété par les phrases suivantes : « Lorsque la travailleuse peut prolonger l'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties à sa demande en jours de congé de repos postnatal. L'employeur est alors tenu de convertir, en fonction du nombre de jours prévus à l'horaire de travail de la travailleuse, cette période en jours de congé de repos postnatal. La travailleuse doit prendre ces jours de congé de repos postnatal, selon un planning fixé par elle-même, dans les huit semaines à dater de la fin de la période ininterrompue de congé de repos postnatal. Le Roi peut déterminer les modalités selon lesquelles la travailleuse avertit l'employeur de la conversion et de ce planning et peut élaborer d'autres modalités de conversion. ».

Art. 130.Dans l'article 40 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, l'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postnatal, en ce inclus la période de huit semaines durant laquelle la travailleuse doit prendre, le cas échéant, ses jours de congé de repos postnatal. ».

Art. 131.L'article 38, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 relative aux contrats de travail, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la période de huit semaines, visée à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, durant laquelle la travailleuse prend ses jours de congé de repos postnatal, le délai de préavis cesse de produire ses effets pendant la totalité de cette période de huit semaines. ».

Art. 132.Les articles 129 à 131 entrent en vigueur le 1er avril 2009 et s'appliquent aux accouchements survenus à partir de cette date. CHAPITRE 7. - Congé de paternité

Art. 133.Dans l'article 30, § 2, premier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 relative aux contrats de travail, les mots « dans les trente jours » sont remplacés par les mots « dans les quatre mois ».

Art. 134.Dans l'article 25quinquies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quatre mois ».

Art. 135.Les articles 133 et 134 entrent en vigueur le 1er avril 2009 et s'appliquent pour les accouchements survenus à partir de cette date.

TITRE 7. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Observatoire des maladies chroniques

Art. 136.÷ l'article 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et les lois des 24 décembre 1999 et 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° un alinéa est inséré entre les actuels alinéas 1er et 2 : « Il est créé, au sein du Conseil scientifique susvisé, un observatoire des maladies chroniques qui est composé d'une section scientifique et d'une section consultative.La section scientifique a pour mission de définir la prise en charge des soins de santé octroyés aux patients atteints d'une affection chronique. La section consultative a pour mission d'évaluer les besoins rencontrés par ces patients. Le Roi définit les modalités de l'organisation des activités de l'observatoire susvisé ainsi que les situations dans lesquelles les deux sections doivent délibérer conjointement. »; 2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « L'observatoire des maladies chroniques présente tous les deux ans aux Chambres législatives fédérales un rapport sur la façon dont il remplit les missions visées à l'alinéa 2.Pour établir ce rapport, les sections scientifique et consultative délibèrent conjointement. ».

Art. 137.L'article 20 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est complété par les phrases : « Selon la même procédure, le Roi nomme les présidents et les membres de l'observatoire des maladies chroniques et veille à une représentation paritaire des organismes assureurs et des organisations représentatives des associations pour l'aide aux malades chroniques.

Il fixe également de la même façon les règles de fonctionnement de cet observatoire. ».

Art. 138.Les articles 136 et 137 entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Section 2. - Sevrage tabagique

Art. 139.A l'article 34, alinéa 1er, 24°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4, les mots « chez les femmes enceintes et leur partenaire » sont abrogés.

Art. 140.L'article 37, § 20, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4, est remplacé par les alinéas suivants : « Le Roi fixe les conditions de reconnaissance des tabacologues, qui, outre les docteurs en médecine, peuvent assurer l'assistance au sevrage tabagique.

Ces tabacologues doivent être soit des licenciés en psychologie, soit des professionnels de la santé au sens de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et doivent également avoir satisfait aux épreuves finales d'une formation spécifique en tabacologie agréée par le Roi. ».

Art. 141.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 139 et 140. Section 3. - Services intégrés de soins à domicile et soins infirmiers

à domicile

Art. 142.Dans la même loi, il est inséré un article 36terdecies rédigé comme suit : «

Art. 36terdecies.- Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile conformément aux normes fixées sur la base de l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. ».

Art. 143.L'article 142 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 144.÷ l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er (a), dernier alinéa, les mots « et C » sont remplacés par les mots « , et à 90 % pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits C »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le Roi peut fixer les interventions de l'assurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés à l'alinéa précédent.».

Art. 145.L'article 144 entre en vigueur le 1er février 2009. Section 4. - Maximum à facturer

Art. 146.Dans l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires.

Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés.

L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis.

Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi.

Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. ».

Art. 147.÷ l'article 37sexies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 24 décembre 2002, les arrêtés royaux des 2 février 2004 et 3 mars 2004, les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, l'arrêté royal du 3 juin 2007 et la loi du 24 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'éventuelle différence entre le prix de vente public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique classée en catégories A ou B dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis, est considérée comme une intervention personnelle.»; 2° à l'alinéa 1er, la troisième phrase est abrogée;3° à l'alinéa 8, 1°, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) des interventions personnelles fixées en application de l'article 37, § 2 (b), pour les spécialités pharmaceutiques qui sont classées en catégories A, B et C dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis ainsi que pour les spécialités pharmaceutiques composées d'un principe actif auquel le code J07BB, visant les vaccins anti-influenza, a été attribué selon la classification ATC visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), et qui font l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 35bis et de la différence éventuelle entre le prix de vente au public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique qui est classée en catégorie A ou B de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis ;»; 4° à l'alinéa 8, 1°, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3 (c), par les bénéficiaires hospitalisés en hôpital général;»; 5° à l'alinéa 8, 1°, le d), est remplacé par ce qui suit : « d) des interventions personnelles fixées en application de l'article 37, § 2 (b), pour les préparations magistrales;»; 6° l'alinéa 8, 1°, est complété par un e) rédigé comme suit : « e) les interventions personnelles qui sont fixées pour les radio-isotopes et l'oxygène médical en application de l'article 37, § 2 (b).»; 7° l'alinéa 8, 1°, est complété par un f) rédigé comme suit : « f) de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3/1, par les bénéficiaires hébergés en maison de soins psychiatriques.».

Art. 148.Dans l'article 37septies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du 27 décembre 2005 et par l'arrêté royal du 3 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , des spécialités pharmaceutiques composées d'un principe actif auquel le code J07BB, visant les vaccins anti-influenza, a été attribué selon la classification ATC visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), et qui font l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 35bis » sont insérés entre les mots « des catégories A, B et C » et les mots « et des spécialités pharmaceutiques inscrites »;2° le premier tiret est complété par les mots : « , ainsi qu'à des bénéficiaires séjournant en maison de soins psychiatriques, et de la différence éventuelle entre le prix de vente au public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique qui est classée en catégorie A ou B de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis ;».

Art. 149.Dans l'article 37octies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° les trois alinéas de l'article 37octies sont remplacés par les deux alinéas suivants, qui forment le premier paragraphe de l'article : « § 1er.L'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 34 est fixée à 100 % de la base de remboursement dès le moment où l'ensemble des interventions personnelles effectivement prises en charge par le ménage constitué des bénéficiaires de l'intervention majorée, relatives aux prestations effectuées durant l'année en cours, atteint 450 euros. L'assurance obligatoire prend également en charge la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs.

Dans ce cas, le ménage est constitué de ces bénéficiaires de l'intervention majorée. »; 2° un paragraphe 2, rédigé comme suit, est ajouté : « § 2.Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant de 450 euros est toutefois diminué d'un montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par un même bénéficiaire du ménage atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours.

Les interventions personnelles visées à l'alinéa 1er sont celles que le bénéficiaire susvisé a effectivement prises en charge ainsi que celles que le bénéficiaire aurait effectivement prises en charge si les prestations n'avaient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent paragraphe. ».

Art. 150.Dans l'article 37novies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par l'arrêté royal du 3 juin 2007, les mots « appartenant aux catégories 3, 4 ou 5, visées à l'article 6, § 2, 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « visée à l'article 6, § 2 ».

Art. 151.Dans l'article 37decies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « article 37octies, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 37octies, § 1er, alinéa 2 »;2° au paragraphe 3, les mots « âgée de moins de 16 ans » sont ajoutés entre les mots « une personne » et les mots « est inscrite ».

Art. 152.L'article 37undecies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par l'arrêté royal du 2 février 2004 et les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, les montants de référence sont, après application de la procédure visée à l'article 37duodecies, diminués d'un montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par un même bénéficiaire du ménage atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours.

Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 3, le montant de 650 euros est toutefois diminué du montant fixé conformément à l'article 37octies, § 2, alinéa 1er, lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par l'enfant atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours.

Les interventions personnelles visées aux alinéas 1er et 2 sont celles que le bénéficiaire susvisé a effectivement prises en charge ainsi que celles que le bénéficiaire aurait effectivement prises en charge si les prestations n'avaient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent paragraphe. ».

Art. 153.Les articles 146 à 152 entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception des articles 149, 1°, et 151, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008. Section 5. - Pharmanet

Art. 154.Dans l'article 165 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 10 et 11 : « Le Roi définit les conditions auxquelles des données relatives aux médicaments autorisés non remboursables qui sont prescrits et délivrés dans une officine ouverte au public sont collectées et transmises aux offices de tarification. Il fixe les conditions auxquelles les données précitées sont transmises par l'entremise des offices de tarification aux organismes assureurs et à l'Institut. Le Roi détermine les modalités de ces transmissions de données. La communication des données précitées vise à permettre d'avoir accès aux coûts supportés par des bénéficiaires pour les médicaments autorisés non remboursables qui sont prescrits et délivrés et en particulier pour des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, en vue de prendre en considération les coûts de certains de ces médicaments dans le maximum à facturer. ». Section 6. - Médicaments

Sous-section 1re. - Remboursement de référence

Art. 155.÷ l'article 35bis, § 5, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 aout 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2006, les mots « du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours qui prend cours le lendemain de la publication au Moniteur belge ».

Art. 156.÷ l'article 35ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année » sont insérés entre les mots « est fixée » et le mot « pour »;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « lorsqu'une » sont remplacés par les mots « lorsqu'au 1er novembre, 1er février, 1er mai ou 1er août qui précède, une »;3° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée sur base de l'alinéa 1er est diminuée de plein droit, deux ans après l'entrée en vigueur de cette base de remboursement, de 2,5 % complémentaires.».

Art. 157.Le 1er mai 2009, la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée depuis plus de deux ans sur la base de l'article 35ter, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le cas échéant par l'application de l'article 35quater de la même loi, est diminué de plein droit de 2,5 % complémentaires.

Art. 158.Par dérogation à l'article 35ter, § 1er, de la même loi, tel que modifié par l'article 156 de la présente loi, l'adaptation de la base de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de cette même loi, qui devrait avoir lieu le 1er avril 2009, a lieu le 1er mai 2009.

Sous-section 2. - Baisses de prix

Art. 159.L'article 191, alinéa 1er, 15°septies, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le 1er mai 2009, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.

La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2007 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables au 1er janvier 2009, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article. A cet égard, on distingue, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé avec des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), qui vaut pour le calcul de l'économie visée à l'alinéa 3, et d'autre part, le chiffre d'affaires réalisé avec des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui vaut pour le calcul de l'économie visée à l'alinéa 6.

Les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2009, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), dont ils sont responsables au 1er janvier 2009, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2007 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2009. Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, la diminution proposée peut être au maximum de 9,25 p.c. par spécialité, étant entendu qu'il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Il n'est également pas tenu compte des propositions pour les spécialités pour lesquelles la base de remboursement a été diminuée, à l'occasion d'une révision par groupes, opérée uniquement, ou en partie, en raison de considérations budgétaires conformément à l'article 35bis, § 4, alinéa 5. Si une diminution du prix et de la base de remboursement est proposée pour une spécialité pour laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, tous les demandeurs qui sont responsables de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et qui ont cette spécialité comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution volontaire de la base de remboursement et se voient notifier que le prix de leur spécialité correspondante ne peut être supérieur et sera par conséquent adapté d'office.

Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2009, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), dont il est responsable au 1er janvier 2009, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables. Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2009, sont diminués de 1,95 p.c. Les demandeurs qui sont responsables pour des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui ont les spécialités concernées comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution imposée des prix, et il leur est communiqué que, le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant pas être plus élevé, ce prix est par conséquent adapté d'office.

Si pour les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), l'économie s'élève à plus de 1,95 p.c., suite à la diminution de la base de remboursement de leur spécialité de référence, le solde sera remboursé au plus tard le 28 février 2010.

Le ministre adapte à compter du 1er mai 2009 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office. ».

Sous-section 3. - Prescriptions bon marché

Art. 160.÷ l'article 73, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et par les lois des 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 8 juin 2008 et la loi santé du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 8, les mots « visés à l'alinéa 5 » sont remplacés par les mots « visés aux alinéas 4 et 5 »;2° le paragraphe est complété par six alinéas, rédigés comme suit : « Par ailleurs, le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), peut également être déterminé selon la procédure prévue à l'article 146bis, sur la base d'un pourcentage de prescriptions dans le secteur ambulatoire, défini par classe(s) thérapeutique(s) pour l'ensemble des médecins titulaires d'un des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, ou pour certaines catégories d'entre eux, qui doit être réalisé par chaque dispensateur concerné, par rapport au volume global en defined daily dosis (DDD) de ses prescriptions de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en prescrivant : 1° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées aux articles 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1, auxquelles l'article 35ter, §§ 1er et 3, alinéa 1er, 3°, est applicable, éventuellement par le biais de l'article 35quater, au plus tard le dernier mois de la période d'évaluation;2° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, la ou les classe(s) thérapeutique(s) visée(s) au précédent alinéa. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le délai fixé par le ministre.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste rendu dans un délai déterminé par le ministre, le ou les montants des pourcentages de prescriptions visés à l'alinéa 9 qui doivent être respectés. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le dans le délai fixé par le ministre.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, le nombre de conditionnements qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public qui doivent avoir été prescrits pour qu'un dispensateur entre en ligne de compte. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le délai fixé par le ministre.

La période d'observation du profil du médecin prescripteur servant de référence pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 9 est de six mois et s'effectue sur la base des données visées à l'article 165, alinéa 8. Cette période d'observation court respectivement du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre de chaque année.

Les pourcentages visés à l'alinéa 11 servent à déterminer le seuil au-dessous duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme inutilement onéreux. ».

Sous-section 4. - Exonération des produits à base de dérivés du sang stables

Art. 161.÷ l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la place de l'alinéa 4, 3°, rapporté par la loi du 24 juillet 2008, il est inséré un alinéa 4, 3°, rédigé comme suit : « 3° les spécialités pharmaceutiques sur base de dérivés du sang stables qui ont été prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, dispensés, délivrés et utilisés conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.»; 2° l'alinéa 6, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 juillet 2008, est complété comme suit : « L'exclusion visée à l'alinéa 4, 3°, porte sur les cotisations et contributions qui sont dues à partir de l'année 2005.».

Art. 162.÷ l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables, remplacé par la loi du 24 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 191, 15°, alinéa 4, de cette même loi » sont remplacés par les mots « 191, 15°, alinéa 4, 1° et 2°, de cette même loi »;2° l'alinéa est complété comme suit : « Pour les contributions et cotisations dues en application de l'article 191, 15°, 15°quater à 15°novies et 16°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, le remboursement découlant de l'application de l'exclusion prévue par l'article 191, 15°, alinéa 4, 3°, de cette même loi sera effectué par l'Institut auprès des demandeurs concernés au plus tard le 31 décembre 2009.».

Art. 163.Les articles 161 et 162 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi.

Sous-section 5. - Cotisation sur le chiffre d'affaires

Art. 164.÷ l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 juillet 2008, les mots « , 15°undecies » sont insérés entre les mots « 15°decies » et « et 16°bis ».

Art. 165.÷ l'article 191, alinéa 1er, 15°octies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, la dernière phrase est supprimée;2° un nouvel alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Pour les années 2006 et 2007, aucun dépassement budgétaire n'a été constaté.Les montants versés par les demandeurs en 2006 et 2007 dans le cadre de cette contribution sont remboursés au plus tard le 28 février 2009. Les intérêts générés par ces montants sont imputés dans les comptes de l'Institut de l'année comptable 2008. ».

Art. 166.÷ l'article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété par la disposition suivante : « Pour 2009, le montant de cette cotisation est fixé à au maximum 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009.»; 2° à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot « et » est supprimé et la phrase est complétée comme suit : « et avant le 1er mai 2010 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009.»; 3° à l'alinéa 7, dans la première phrase, le mot « et la » est remplacé par la mention « , » et les mots « et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009 » sont insérés entre les mots « chiffre d'affaires 2008 » et les mots « sont versées »;4° l'alinéa 8 est complété par la disposition suivante : « Pour 2009, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention « avance cotisation chiffre d'affaires 2009 » et « solde cotisation chiffre d'affaires 2009 ».»; 5° l'alinéa 10 est complété par la disposition suivante : « Pour 2009 l'avance précitée est fixée à 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2008.»; 6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2009.».

Art. 167.L'article 191, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 15°undecies, rédigé comme suit : « 15°undecies. Pour l'année t, il est instauré, à partir de l'année 2008, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation subsidiaire sur le chiffre d'affaires réalisés en t, pour autant qu'un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, est établi pour l'année t, selon les modalités fixées ci-dessous.

Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé égal ou supérieur à 100 millions d'euros, la cotisation visée à l'alinéa 1er est due à concurrence de 100 millions d'euros.

Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé inférieur à 100 millions d'euros, la cotisation est due à concurrence du montant du dépassement budgétaire constaté.

Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il n'y aura pas de dépassement, la cotisation n'est pas due.

Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un décompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à l'alinéa 1er et l'acompte mentionné à la phrase précédente En cas de subdivision du budget global, pour l'année concernée en exécution de l'article 69, § 5, alinéa 2, une participation au dépassement est instaurée à charge des demandeurs concernés qui, au cours de l'année pendant laquelle le dépassement a eu lieu, ont réalisé un chiffre d'affaires sur le marché belge des médicaments qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tels que répartis par la subdivision du budget global.

Cette participation est fonction de la quote-part des spécialités concernées dans le dépassement estimé du budget global.

Le montant du dépassement visé à l'alinéa 1er peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments du budget annuel qui n'ont pas ou pas entièrement produit leurs effets.

Le Roi détermine annuellement, en fonction du dépassement budgétaire estimé, le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année t-1 qui est déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé comme acompte par les demandeurs et le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année t qui est déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé comme solde par les demandeurs. Le Roi peut également par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres fixer selon quelles modalités les spécialités pharmaceutiques remboursables, qui sont remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont prises en compte dans le chiffre d'affaires lors de la détermination des pourcentages susmentionnés. En cas de subdivision du budget, le Roi fixe sur base des quote-parts telles que visées à l'alinéa 6, les pourcentages sur les chiffres d'affaires répondant à la subdivision du budget global.

L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 31 décembre de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention « Avance cotisation subsidiaire année t ». Le solde de la cotisation doit être versé avant le 30 juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention « Solde cotisation subsidiaire année t ».

Les recettes qui résultent de cette cotisation subsidiaire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t. ».

Art. 168.Par dérogation à l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'année 2008, exceptionnellement, le Roi fixe uniquement le décompte.

Par dérogation à l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies, dernier alinéa, de la même loi, les recettes qui résultent de cette cotisation subsidiaire de l'année 2008 sont imputées à l'année comptable 2009.

Sous-section 6. - Blocage des prix

Art. 169.Depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, les prix des médicaments visés à l'article 313, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9, ne peuvent être augmentés. Section 7. - Frais d'administration des organismes assureurs

Art. 170.A l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et par les lois des 22 février 1998, 26 mars 2007 et 8 juin 2008, les première et deuxième phrases de l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 euros pour 2003, 802.661.000 euros pour 2004, 832.359.000 euros pour 2005, 863.156.000 euros pour 2006, 895.524.000 euros pour 2007, 929.160.000 euros pour 2008 et 972.546.000 euros pour 2009. Pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges, ce montant est fixé à 13.195.000 euros pour 2003, 13.818.000 euros pour 2004, 14.329.000 euros pour 2005, 14.859.000 euros pour 2006, 15.416.000 euros pour 2007, 15.995.000 euros pour 2008 et 16.690.000 euros pour 2009. ». CHAPITRE 2. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé Section 1re. - Modification de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 sur les

médicaments

Art. 171.A l'article 13, alinéa 3, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 sur les médicaments, sont apportés les modification suivantes : 1° les mots « et les médecins vétérinaires titulaires d'un dépôt » sont insérés entre les mots « tous les pharmaciens d'officine » et « qui s'approvisionnent chez eux »;2° les mots « à d'autres contributions et rétributions et » sont insérés entre les mots « Le Roi peut étendre l'application de cette disposition » et les mots « à charge des autres personnes autorisées ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal n° 78

du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

Art. 172.L'article 4, § 3quinquies, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer, est complété par les alinéas suivants : « Les contributions ou rétributions visées au présent paragraphe sont adaptées annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.

L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la rétribution ou de la contribution.

Pour les rétributions ou contributions fixées avant la date d'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2008, l'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de leur dernière fixation avant cette date.

Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. ». Section 3. - Modification de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des

dispositions sociales

Art. 173.A l'article 224 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « sur un compte spécial du budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » sont remplacés par les termes « sur un compte de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé »;2° l'article est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3.Les rétributions visées dans le présent article sont adaptées chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'Etat, en fonction de l'indice du mois de septembre.

L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la rétribution.

Pour les rétributions fixées avant la date d'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2008, l'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de leur dernière fixation avant cette date.

Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. ».

Art. 174.Le point 1° de l'article 173 produit ses effets le 1er janvier 2007. Section 4. - Modification de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des

dispositions sociales, budgétaires et diverses

Art. 175.A l'article 224 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, remplacé par la loi du 21 janvier 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les termes « 30 avril » sont remplacés par « 30 juin »;2° l'alinéa 2 du paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit : « Cette redevance est versée sur le compte de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.»; 3° le dernier alinéa du paragraphe 1er devient le paragraphe 3;4° le paragraphe 1 est complété par les alinéas suivants : « La redevance visée dans le présent paragraphe n'est pas due sur la part du chiffre d'affaires relative aux dispositifs médicaux visés à l'alinéa 1er qui sont exportés, transmis vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou transmis à un autre distributeur. Les distributeurs tiennent chaque année un registre mentionnant les dispositifs médicaux visés à l'alinéa 1er qu'ils possèdent, la personne physique ou morale à laquelle ces dispositifs médicaux sont transmis et les conséquences de cette transmission en ce qui concerne l'application de l'alinéa précédent.

Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires a été réalisé, chaque distributeur transmet à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé une attestation dans laquelle le réviseur d'entreprise ou l'expert comptable confirme et certifie les éléments suivants : 1° le nom du distributeur en tant que personne physique ou morale, avec indication de la forme juridique et de son numéro d'entreprise;2° le chiffre d'affaires total;3° le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er;4° le chiffre d'affaires sur la base duquel la contribution visée au présent paragraphe doit être versée;»; 5° le paragraphe 3 est complété par les alinéas suivants : « Les fonctionnaires visés à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 sur les médicaments, ont, en ce qui concerne le présent article, la même compétence que celle visée aux articles 14 et 14bis. Les articles 17, §§ 1er et 3, 18 et 19 de la même loi s'appliquent à cet article par analogie pour autant que la somme visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er de la même loi soit fixée comme suit : 1° dans le cas où l'infraction consiste uniquement dans le non-paiement ou dans le non-paiement partiel de la contribution en vertu du certificat visé au paragraphe 1er d'un réviseur d'entreprise ou d'un comptable, entre le double et le quintuple de la contribution due; 2° dans les autres cas que le 1°, entre 2.500,00 euros et 1 % du chiffre total du compte de produits classe 7 dans la comptabilité de l'entreprise qui est le distributeur concerné, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette entreprise de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires est réalisé et à laquelle se rapporte l'infraction. ».

Art. 176.÷ l'article 225 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et autres, modifié par les lois du 27 décembre 2006 et du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « une contribution de 65 centimes (0,0161 euro) » sont remplacés par les mots « une contribution de 0,0052 euro »;2° dans l'alinéa 1er, 2° les mots « une contribution de 30 centimes (0,0074 euro) » sont remplacés par les mots « une contribution de 0,0103 euro »;3° l'alinéa 2 est abrogé;4° dans l'alinéa 3, les mots « à concurrence d'un montant de 15 centimes (0,0037 euro) par conditionnement en ce qui concerne le point 1° et un montant de 30 centimes (0,0074 euro) en ce qui concerne le point 2° » sont abrogés;5° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut définir les modalités de versement des contributions visées au présent article ainsi que les informations devant accompagner les versements afin d'en permettre le contrôle.».

Art. 177.Dans la même loi il est inséré un article 225/1, libellé comme suit : «

Art. 225/1.- L'ensemble des frais relatifs au contrôle de qualité et de conformité des médicaments par les laboratoires agréés en vertu de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 sur les médicaments ou les arrêtés d'exécution de celle-ci, sont couverts par le paiement d'une contribution.

La contribution visée à l'alinéa précédent est à charge de chaque pharmacien d'officine et de chaque médecin vétérinaire dépositaire d'un dépôt de médicaments et s'élève à 0,0150 euros pour chaque conditionnement d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament préfabriqué dont ils s'approvisionnent tant à titre onéreux qu'à titre gratuit.

Les contributions visées sont versées à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

L'adaptation annuelle du montant visé au présent article à l'indice des prix à la consommation, est faite conformément au mécanisme visé à l'article 225, alinéa 4.

Les infractions à cette disposition ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies des peines prévues par l'article 16, § 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 sur les médicaments.

Le Roi peut définir les modalités de versement des contributions visées au présent article ainsi que les informations devant accompagner les versements afin d'en permettre le contrôle. ». Section 5. - Modification de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative à la

création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

Art. 178.A l'article 4 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel de l'article devient le paragraphe 1er de l'article; 2° le 1°, b., de l'alinéa 4 est remplacé par « b. en traitant les demandes d'essais cliniques; »; 3° le 2°, c., de l'alinéa 4 est remplacé par « c. en traitant les demandes d'autorisations de mise sur le marché; »; 4° le 4°, e., de l'alinéa 4 est remplacé par « e. en traitant les demandes d'autorisations en matière d'implantation et de transfert d'officines pharmaceutiques ouvertes au public; »; 5° le 4°, h., de l'alinéa 4 est remplacé par « h. en traitant les demandes d'autorisations, d'agréments et de certificats pour le prélèvement, la conservation, la fabrication, la distribution, le contrôle et la délivrance des produits visés à l'alinéa 1er; »; 6° L'article est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2.Les compétences visées au paragraphe 1, sont exercées exclusivement au nom et pour le compte de l'Etat. ».

Art. 179.L'article 12 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le représentant du ministre et l'Inspecteur des Finances visés à l'alinéa 1er siègent au Comité de transparence avec voix consultative. ».

Art. 180.Dans l'article 13 de la même loi, il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Si les comptes de l'Agence, au 31 décembre de chaque année, présentent un excédent, cette somme est laissée en compte, à valoir pour l'année suivante. ». Section 6. - Modification de la loi portant des dispositions diverses

(I) du 21 décembre 2007

Art. 181.L'article 44 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 portant dispositions diverses (I), est complété par les alinéas suivants : « La contribution visée dans le présent article est adaptée chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'Etat, en fonction de l'indice du mois de septembre.

L'indice de départ est celui du mois de septembre 2008.

Pour les contributions fixées avant la date d'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2008, l'indice de départ est celui du mois de septembre 2007.

Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. ». Section 7. - Jetons de présence et allocations

Art. 182.Le Roi peut fixer les montants des jetons de présence et de l'indemnisation des frais de transports au profit des membres des commissions et des comités établis, qu'Il désigne, au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, dans le cadre de ses missions visées à l'article 4 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Le Roi peut également fixer les montants des allocations attribuées aux experts qui effectuent des travaux dans le cadre des ces commissions et ces comités.

En ce qui concerne les jetons de présence visés à l'alinéa 1er, le Roi fixe les conditions de l'application du présent article, ainsi que les modalités de paiement. CHAPITRE 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 183.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte sous le titre « Nature des dépenses autorisées » de la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, remplacé par l'article 73 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions diverses et modifié par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0, est remplacé par ce qui suit : « Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation, les frais d'études et de recherche scientifique, les investissements et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de l'application et du contrôle des dispositions de : - la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage; - la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; - la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits; - la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer1 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979; - la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; - l'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses; - la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen; - la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer4 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé; - et des arrêtés pris en exécution de ces lois, des règlements énumérés en annexe de ceux-ci et des autres actes internationaux relatifs aux normes de produits. ».

TITRE 8. - Finances CHAPITRE 1er. - Déplacement du domicile au lieu de travail

Art. 184.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3, les mots « pour un montant maximum de 125 euros par année » sont remplacées par les mots « pour un montant maximum de 250 euros par année ».

Art. 185.L'article 184 est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2010. CHAPITRE 2. - Lutte contre la fraude fiscale

Art. 186.Dans l'article 315, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, le mot « cinquième » est chaque fois remplacé par le mot « septième ».

Art. 187.Dans l'article 315bis, dernier alinéa, du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, le mot « cinquième » est chaque fois remplacé par le mot « septième ».

Art. 188.Dans l'article 333, alinéa 3, du même Code, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 189.Dans l'article 354, alinéa 2, du même Code, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 190.Dans l'article 376, § 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».

Art. 191.L'article 81bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 81bis.- § 1er. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque : 1° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se rapportant à l'impôt visé par cette convention, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;2° une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées, que des opérations ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;3° des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière;4° l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. § 2. Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l'action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure. ».

Art. 192.Dans l'article 84ter du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, les mots « l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4°, ».

Art. 193.Les articles 186 à 192 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Meilleure perception

Art. 194.L'article 334, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, est remplacé par ce qui suit : « Toute somme à restituer ou à payer à une personne, soit dans le cadre de l'application des lois d'impôts qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances ou pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par ce Service public fédéral, soit en vertu des dispositions du droit civil relatives à la répétition de l'indu, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des sommes dues par cette personne en application des lois d'impôts concernées ou au règlement de créances fiscales ou non-fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi. Cette affectation est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de cette personne. ».

Art. 195.Dans la loi du 6 juillet 1978 concernant les douanes et accises, il est inséré un article 312bis rédigé comme suit : «

Art. 312bis.- Tout montant de droits, d'accises ou de taxes y assimilées à restituer ou à payer à un redevable en vertu de la législation sur les douanes et accises ou des dispositions du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être imputé sans formalités par le receveur des douanes et accises sur les droits, accises et taxes y assimilées dus à titre définitif ou sur toute autre somme due à titre définitif par ce redevable en vertu de la législation en matière de douane et accises. ». CHAPITRE 4. - Filiale d'une SICAFI

Art. 196.Dans l'article 185bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, les mots « 102, » sont insérés entre les mots « 99, » et le mot « 106 ».

Art. 197.L'article 196 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 5. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4

Art. 198.L'article 420, § 3, a, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, est remplacé par ce qui suit : « a) - le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, b) et c) pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, augmentera, à partir du 1er janvier 2009, d'un montant maximum de 28 euros par 1 000 litres à 15 °C, selon la procédure prévue sous b); - le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, e) i) et f) i) pour le gasoil des codes NC 27101941, 27101945 et 27101949, augmentera, à partir du 1er janvier 2009, d'un montant maximum de 35 euros par 1 000 litres à 15 °C, selon la procédure prévue sous b).». CHAPITRE 6. - Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 2 de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière

Art. 199.L'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

TITRE 9. - Indépendants, P.M.E. et sécurité alimentaire CHAPITRE 1er. - Assurance sociale en cas de cessation forcée

Art. 200.L'article 18, § 3bis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les conditions déterminées par Lui, prendre toutes les mesures utiles en vue d'étendre l'assurance visée à l'alinéa précédant aux indépendants qui sont forcés de cesser leur activité pour des raisons indépendantes de leur volonté et qui se retrouvent sans aucun revenu ni revenu de remplacement. ». CHAPITRE 2. - Services d'inspection de l'INASTI

Art. 201.L'article 23bis de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23bis.- § 1er. Les institutions publiques et privées, ainsi que les personnes physiques et les personnes morales sont obligées de communiquer aux fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national et de l'Administration visée à l'article 20, § 2ter, toutes informations utiles et doivent leur permettre de consulter livres, registres, documents, bandes ou tout autre support d'information, en vue de l'application du statut social des travailleurs indépendants.

Les pièces rédigées par lesdits fonctionnaires font foi jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire peut être apportée par toute voie de droit. § 2. Les fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national surveillent l'exécution des obligations résultant de l'application du présent arrêté et des régimes visés à l'article 18. Ils s'assurent notamment que tous les travailleurs indépendants qui sont tenus de s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants s'acquittent de cette obligation.

Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'absence d'affiliation. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par les fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.

Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle d'autres législations ou en application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation. Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance ou en application d'une autre législation les demandent. ». CHAPITRE 3. - Malus travailleurs indépendants

Art. 202.÷ l'article 3, § 3ter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La condition de carrière visée à l'alinéa 1er est fixée à 43 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2008 et au plus tard le 1er décembre 2008 »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La condition de carrière visée à l'alinéa 1er est fixée à 42 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2009.». CHAPITRE 4. - Augmentation de la pension minimale des travailleurs indépendants

Art. 203.L'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer5 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : « § 1ersepties. Les montants de 10.713,90 euros et 8.037,37 euros, visés au § 1ersexies sont portés respectivement : 1° au 1er décembre 2007, à 11.080,38 euros et 8.336,70 euros; 2° au 1er juillet 2008, à 11.301,99 euros et 8.503,43 euros; 3° au 1er octobre 2008, à 11.400,43 euros et 8.601,87 euros; 4° au 1er mai 2009, à 11.597,31 euros et 8.798,75 euros;

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier et compléter l'alinéa 1er en vue d'augmenter, aux dates qu'Il détermine, les montants qui y sont mentionnés. ÷ partir d'une date déterminée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, où il sera tenu compte des disponibilités budgétaires, les montants de 10.713,90 euros et 8.037,37 euros visés au § 1ersexies, tels qu'adaptés conformément aux alinéas précédents, seront au moins égaux au montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, multiplié respectivement par le coefficient 2 pour un ménage et par le coefficient 1,5 pour un isolé. ». CHAPITRE 5. - Gestion globale du statut social des travailleurs indépendants Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 1996

visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 204.L'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacé par la disposition suivante : « 3° les revenus du financement alternatif, visés à l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, destinés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38; ».

Art. 205.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans c) les mots « arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants »;2° un point e) et un point f) sont ajoutés rédigés comme suit : « e) les dispositions favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants;f) les dispositions prévoyant une extension de l'assurance en cas de faillite aux cas de cessation forcée.».

Art. 206.L'article 204 produit ses effets le 3 janvier 2001.

L'article 205, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2003.

L'article 205, 2°, alinéa 1er, produit ses effets le 1er janvier 2006. Section 2. - Financement alternatif

Art. 207.A l'article 66, § 3bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 8 juin 2008, la dernière phrase de l'alinéa 3 est remplacée par la phrase suivante : « Le montant de 100.000 milliers d'euros est porté à 164.500 milliers d'euros en 2008 et à 187.580 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2009. ». Section 3. - Fonds pour le bien-être des indépendants

Art. 208.A l'article 253, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « des montants affectés au Fonds pour l'avenir des soins de santé visé à l'article 111 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et » sont insérés entre les mots « sous réserve » et les mots « des fonds nécessaires ».

Art. 209.L'article 208 entre en vigueur le 1er janvier 2008. CHAPITRE 6. - Financement du Fonds Amiante

Art. 210.A l'article 116, 3°, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5 (I), modifié par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 portant des dispositions diverses (I), les mots « pour l'année 2008 » sont remplacés par les mots « pour chacune des années 2008 et 2009 ».

Art. 211.L'article 210 produit ses effets le 1er janvier 2009. CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public

Art. 212.A l'article 2 de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 3°), 6°) et 9°) sont abrogés.2° au 7°, les mots « du 27 juillet 1967 » sont insérés entre les mots « arrêté royal n°38 » et « organisant le statut ».3° au 8°, le mot « sérieusement » est remplacé par les mots « en pratique » et les mots « de l'entreprise » sont abrogés.

Art. 213.Dans la même loi, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : «

Art. 2bis.- Le Roi détermine les indépendants auxquels la présente loi s'applique.

Dans l'attente d'un tel arrêté royal, la présente loi s'applique exclusivement aux indépendants qui respectent l'ensemble des critères suivants : 1° l'établissement qui subit des nuisances et dans lequel l'indépendant travaille doit occuper moins de 10 travailleurs au sens de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale, et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;2° leur chiffre d'affaires annuel et le total de leur bilan annuel ne doivent pas dépasser 2 millions d'euros;3° leur activité principale doit être la vente directe de produits ou l'offre de services à des consommateurs ou à des petits utilisateurs, requérant avec les clients un contact direct et personnel qui a lieu, dans des circonstances normales, à l'intérieur d'un établissement bâti.».

Art. 214.Dans la même loi, l'article 3 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.- En vue de financer le régime d'indemnités compensatoires visé à l'article 5 et les frais de fonctionnement dudit régime, une dotation annuelle est inscrite au budget général des dépenses pour la somme de 1.000.000 euros à partir du 1er janvier 2009. Ladite dotation est versée au Fonds de participation.

Le montant précité est indexé chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2010 sur la base de l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'indice de départ est l'indice du 1er janvier 2009. ».

Art. 215.Dans la même loi, l'article 4 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.- La commune sur le territoire de laquelle les travaux auront lieu informe par écrit ou par voie électronique tout indépendant concerné dont l'établissement est situé ou non sur son territoire, des travaux, situés dans un rayon d'un kilomètre dudit établissement, susceptibles d'occasionner des nuisances ainsi que de la possibilité d'obtenir une indemnité compensatoire de pertes de revenus, sur la base de la présente loi.

Les travaux ne peuvent débuter qu'entre quatorze et trente jours civils après que l'indépendant, dont l'établissement risque de devoir subir des nuisances, aura été averti comme indiqué à l'alinéa précédent, sauf cas de force majeure ou motif fondé. ».

Art. 216.Dans la même loi, l'article 5 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.- L'indépendant a droit à une indemnité compensatoire de pertes de revenus durant la période pendant laquelle l'établissement dans lequel il travaille subit des nuisances, pour autant : 1° qu'il ne bénéficie pas d'autres revenus professionnels que les revenus de ses activités dans l'établissement qui subit les nuisances consécutives aux travaux;2° que les nuisances ont pour conséquence de rendre l'ouverture de l'établissement dans lequel il travaille inutile du point de vue opérationnel pendant au moins sept jours civils;3° que le Fonds de participation ait reconnu la demande d'indemnisation comme fondée, sur la base de l'article 7bis ;4° que l'établissement dans lequel il travaille soit fermé.».

Art. 217.Dans la même loi, l'article 6 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.- § 1er. En vue d'obtenir l'indemnité visée à l'article 5, l'indépendant demande une attestation à la commune visée à l'article 4, confirmant, le cas échéant, l'existence de nuisances.

Le Fonds de participation fixe le contenu et le modèle du formulaire au moyen duquel l'attestation doit être demandée. Le Fonds de participation fixe également le contenu et le modèle du formulaire au moyen duquel l'attestation en cas de demande de prolongation d'indemnisation visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être demandée.

Ledit formulaire dûment complété est envoyé à la commune par courrier électronique ou par pli recommandé, avec accusé de réception. § 2. La commune délivre l'attestation dans les sept jours civils à compter de la réception du formulaire de demande d'attestation visé au paragraphe précédent.

Le Fonds de participation fixe le contenu et le modèle de l'attestation de nuisance délivrée par la commune. § 3. Sans préjudice de l'évaluation quant au fond, par le Fonds de participation, la commune est tenue de délivrer une attestation lorsque les travaux ont pour conséquence que, pendant sept jours civils consécutifs au moins : 1° soit aucun des emplacements de parking public réglementairement aménagés ne peut être utilisé dans la rue où est situé l'établissement;2° soit aucun emplacement de parking public réglementairement aménagé ne peut être utilisé dans un rayon de 100 mètres autour de tout accès à l'établissement;3° soit une voie d'accès à l'établissement est fermée à la circulation de transit, dans un sens ou dans les deux;4° soit l'accès pédestre à l'établissement est impossible. La commune doit mentionner dans l'attestation la date du début des travaux ainsi que la durée présumée de ceux-ci et des nuisances qu'ils entraîneront. § 4. Si la commune ne délivre pas d'attestation ou ne confirme pas dans l'attestation l'exécution de travaux occasionnant des nuisances, l'indépendant peut exiger, lors de l'introduction de sa demande auprès du Fonds de participation, qu'un agent tel que visé à l'article 11, § 1er, examine la situation et, en vue de compléter la demande visée, à l'article 7, § 1er confirme ou non dans une attestation que les travaux occasionnent des nuisances. § 5. L'attestation visée au § 1er n'ouvre aucun droit dans le chef du demandeur. ».

Art. 218.Dans la même loi, l'article 7 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.- § 1er. Dès réception de l'attestation visée à l'article 6, § 2, et sans préjudice de l'article 6, § 4, l'indépendant introduit, par courrier recommandé ou électronique, avec accusé de réception, auprès du Fonds de participation un formulaire de demande d'indemnisation ou, le cas échéant, de demande de prolongation d'indemnisation, selon les mêmes modalités.

L'attestation visée à l'alinéa précédent doit être jointe audit formulaire. § 2. L'indépendant déclare dans le formulaire de demande d'indemnisation ou, le cas échéant, de demande de prolongation d'indemnisation visés au § 1er que : 1° les nuisances ont pour conséquence de rendre l'ouverture de l'établissement dans lequel il travaille inutile du point de vue opérationnel pendant au moins sept jours civils;2° l'établissement entravé sera fermé à partir d'une date qu'il détermine. § 3. Entre la date d'envoi du formulaire de demande d'indemnisation visé au § 1er et la date de fermeture, doit s'écouler un délai d'au moins sept jours civils.

Le formulaire de demande de prolongation d'indemnisation visé au § 1er doit être introduit au plus tard 5 jours ouvrables avant l'échéance de la première période d'indemnisation au sens de l'article 7, § 2, alinéa 1er. A défaut, une nouvelle demande d'indemnisation au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être introduite par l'indépendant. § 4. Le Fonds de participation confirme, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception du formulaire de demande d'indemnisation visé par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, par courrier postal ou électronique, la recevabilité ou non de ladite demande à l'indépendant.

Le Fonds de participation confirme, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du formulaire de demande de prolongation d'indemnisation visé par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, par courrier postal ou électronique, la recevabilité ou non de ladite demande à l'indépendant.

Ladite recevabilité s'apprécie sur la base des critères suivants : 1. la définition des travaux au sens de l'article 2, 4°;2. la définition de l'indépendant au sens de l'article 2, 7°;3. le respect des conditions reprises à l'article 2bis ;4. le formulaire de demande d'indemnisation ou, le cas échéant, de demande de prolongation d'indemnisation introduit par l'indépendant conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être dûment complété et signé;5. sans préjudice de l'article 6, § 2, alinéa 2, et de l'article 6, § 4, l'attestation de la commune telle que visée à l'article 6, doit être jointe au formulaire visé à l'article 7 § 1er, alinéa 1er;6. le respect du délai visé à l'article 7, § 3, alinéa 1er.».

Art. 219.Dans la même loi, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : «

Art. 7bis.- § 1er. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la confirmation de la recevabilité de la demande d'indemnisation ou dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la confirmation de la recevabilité de la demande de prolongation d'indemnisation au sens de l'article 7 § 4, le Fonds de participation confirme, par courrier postal ou électronique, si les nuisances subies donnent, le cas échéant, droit à une indemnité.

Un tel examen repose sur les critères suivants : 1° l'examen des nuisances subies par l'établissement dans lequel l'indépendant travaille;2° le respect des conditions visées à l'article 5, 1°, 2°, et 4°;3° le cas échéant, la concordance entre, d'une part, l'attestation de la commune et, d'autre part, la demande d'indemnité visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er. § 2. La demande d'indemnisation au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ne peut être acceptée par le Fonds de participation que pour une période maximale de 30 jours calendriers.

Le cas échéant, si l'indépendant souhaite obtenir une indemnité pour une ou plusieurs période(s) complémentaire(s) à la période initiale visée à l'alinéa précédent accordée par le Fonds de participation, il doit introduire, chaque fois, une demande de prolongation d'indemnisation visée par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, pour une période maximale de 60 jours. § 3. A défaut de notification de la décision du Fonds de participation visée au § 1er, la demande est considérée comme approuvée. ».

Art. 220.÷ l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Après l'approbation de la demande visée à l'article 7, § 1er, le Fonds de participation verse mensuellement à l'indépendant une indemnité compensatoire de perte de revenus. Cette indemnité s'élève à 70 euros par jour civil. ». 2° l'alinéa 3 du même paragraphe est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité compensatoire de pertes de revenus n'est due qu'à partir du huitième jour qui suit la date de fermeture de l'établissement entravé.Sous cette réserve, pour le calcul de l'indemnité compensatoire de pertes de revenus, sont pris en compte tous les jours civils durant lesquels l'établissement est fermé par suite des nuisances. ». 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les montants visés au § 1er, alinéa 1er, sont indexés chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2010 sur la base de l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'indice de départ est l'indice du 1er janvier 2009. ».

Art. 221.Dans la même loi, l'article 9 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.- § 1er. La commune visée à l'article 4 et à l'article 6, § 1er, doit informer le Fonds de participation, des nuisances et de l'évolution des travaux à chaque demande de celui-ci. § 2. Pour tout indépendant obtenant l'indemnité visée à l'article 5, le Fonds de participation peut à tout moment examiner la situation des nuisances pour l'établissement où l'indépendant travaille et décider, le cas échéant, que les nuisances ne justifient plus que la fermeture de cet établissement soit maintenue.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le Fonds de participation détermine, de plein droit, une date à partir de laquelle l'indemnité n'est plus due.

Le Fonds de participation notifie la décision visée à l'alinéa 1er et la date visée à l'alinéa 2, par pli recommandé avec accusé de réception, à tous les indépendants concernés. § 3. En cas de non respect de l'article 10, le paiement de l'indemnité visée à l'article 5 est considéré comme indu. § 4. Le jugement déclaratif de faillite, la liquidation de l'établissement dans lequel l'indépendant travaille, la radiation de l'indépendant à la banque carrefour des entreprises et le décès de l'indépendant mettent fin pour le futur au droit à l'indemnité visé à l'article 5. § 5. Si l'indépendant décide de rouvrir l'établissement à une autre date que celle acceptée par le Fonds de Participation conformément à l'article 7bis, il en informe le Fonds de participation, par courrier recommandé ou électronique et au moins sept jours civils à l'avance, et lui communique la date à laquelle il souhaite rouvrir l'établissement.

La réouverture de l'établissement visé à l'alinéa précédent met fin au droit à l'indemnité. ».

Art. 222.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à l'article 6, § 3, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 7, § 2, 2° ».2° les mots « à l'article 9, § 4 » sont remplacés par les mots « à l'article 9, § 5 ».

Art. 223.A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 1°, les mots « l'entreprise » sont remplacés par les mots « l'établissement où travaille l'indépendant ».2° au paragraphe 5, les mots « décider de retirer immédiatement la reconnaissance comme établissement entravé » sont remplacés par les mots « décider que l'indépendant n'a plus droit à l'indemnité compensatoire de pertes de revenus en vertu de l'article 5 ».

Art. 224.§ 1er. Sans préjudice des paragraphes suivants, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009. § 2. Le présent chapitre s'applique pour la première fois aux indépendants qui, à partir du 1er janvier 2009, introduisent une demande d'indemnisation au sens de l'article 7 de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1, tel que modifiée par le présent chapitre. § 3. Il s'applique pour la première fois aux marchés qui à cette date n'ont pas encore été conclus ou constatés au sens des articles 117, 118, 119 et 122 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

En tout état de cause, les travaux facturés après le 31 décembre 2009 ne donnent plus lieu à cotisation. § 4. Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les modalités d'exécution du présent article.

Art. 225.L'arrêté royal du 10 juin 2006 déterminant le pourcentage annuel visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public est confirmé, avec effet au 1er juillet 2006, date de son entrée en vigueur.

L'arrêté royal du 21 décembre 2006 déterminant le pourcentage annuel visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public pour l'année 2007 est confirmé, avec effet au 1er janvier 2007, date de son entrée en vigueur.

L'arrêté royal du 3 décembre 2007 déterminant le pourcentage annuel visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public pour l'année 2008 est confirmé, avec effet au 1er janvier 2008, date de son entrée en vigueur. CHAPITRE 8. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2005

fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 226.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, les mots « santé publique » sont remplacés par les mots « sécurité de la chaîne alimentaire »;b) dans le 8°, les mots « d'activité » sont abrogés;c) le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° nombre de personnes occupées : le nombre de personnes salariées de l'opérateur ainsi que les personnes salariées mises à sa disposition par une agence de travail intérimaire ou par un prestataire de services, calculé en équivalent temps plein, occupées au cours de l'année civile précédente, dans une unité d'établissement, aux activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution soumises à contribution »;d) est inséré le 12°/1 rédigé comme suit : « 12°/1 Arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;»; e) les 3° et 7° sont abrogés.

Art. 227.÷ l'article 1erbis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots « arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire » sont remplacés par les mots « arrêté royal du 16 janvier 2006 »;b) les 2° et 3° c, sont abrogés.

Art. 228.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 229.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.- Les opérateurs sont redevables à l'Agence d'une contribution annuelle, par unité d'établissement, fixée par secteur d'activité conformément aux articles 3 à 11.

Pour la détermination du secteur auquel se rattache l'unité d'établissement il est tenu compte de l'activité économique principale.

Les pharmacies et grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques ne sont redevables d'aucune contribution. ».

Art. 230.Dans les articles 4, 5, 6, 7 et 10 du même arrêté, le mot « variable » est abrogé.

Art. 231.Dans les articles 6 et 7 du même arrêté, le mot « salariées » est remplacé par le mot « occupées ».

Art. 232.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.- Pour les opérateurs dans le secteur du commerce de détail, le montant de la contribution est fixé conformément à l'annexe 5. Les opérateurs n'exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 sont redevables du montant fixé à l'annexe 5.a. Les opérateurs exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement une ou plusieurs activités soumises à une autorisation ou un agrément sont redevables d'une contribution fixée selon le nombre de personnes occupées conformément à l'annexe 5.b. ».

Art. 233.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.- Pour les opérateurs dans le secteur de l'horeca, le montant de la contribution est fixé conformément à l'annexe 6. Les opérateurs n'exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont redevables du montant fixé à l'annexe 6.a. Les opérateurs exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement une ou plusieurs activités soumises à une autorisation ou un agrément sont redevables d'une contribution fixée selon le nombre de personnes occupées conformément à l'annexe 6.b. ».

Art. 234.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «

Art. 10/1.- Par dérogation aux articles 3 à 10, le montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité a débuté correspond au montant minimum fixé par unité d'établissement pour le secteur de l'activité économique principale exercée. ».

Art. 235.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.- § 1er. La contribution annuelle des opérateurs est majorée ou diminuée selon le coefficient prévu à l'annexe 8 en fonction de la validation ou non du système d'autocontrôle dans l'unité d'établissement conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire.

Pour bénéficier de la diminution, les opérateurs doivent avoir disposé durant la totalité de l'année précédente, d'un système d'autocontrôle validé pour l'ensemble de leurs activités dans l'unité d'établissement.

Toutefois, pour 2009, la condition visée à l'alinéa précédent ne doit être remplie qu'au 31 décembre 2008 au plus tard.

Les majorations et diminutions des contributions annuelles ne sont pas d'application pour l'année au cours de laquelle les opérateurs commencent leur activité dans l'unité d'établissement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la diminution est également accordée : 1° aux opérateurs, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent pour la première fois la validation d'un système d'autocontrôle pour l'ensemble de leurs activités dans l'unité d'établissement, pour autant qu'ils la conservent jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont obtenu la validation;2° aux opérateurs bénéficiaires de la diminution, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils commencent une nouvelle activité, pour autant qu'ils obtiennent, pour cette dernière activité, dans les six mois du début de celle-ci, la validation d'un système d'autocontrôle;3° aux opérateurs qui démarrent leurs activités dans l'unité d'établissement, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement, pour autant qu'ils aient obtenu la validation d'un système d'autocontrôle pour l'ensemble de leurs activités dans l'unité d'établissement avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement, ou au plus tard dans les six mois de leur début. § 3. Les diminutions visées au paragraphe 1er, sont également d'application aux opérateurs qui disposent, pour la totalité de l'année précédente, pour l'activité économique principale de l'unité d'établissement, d'un système d'autocontrôle validé, pour autant que toutes les autres activités dans l'unité d'établissement soient couvertes, durant cette même période, par une certification conforme aux référentiels d'audit fixés par le ministre. § 4. Les majorations et diminutions visées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux opérateurs dans les secteurs du commerce de détail et de l'horeca, qui n'exercent dans l'unité d'établissement aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006. § 5. La diminution visée au paragraphe 1er est également d'application, pour l'année 2009, aux opérateurs du secteur de la production primaire qui, pour toutes les activités soumises au contrôle de l'Agence, disposent au 31 décembre 2008, d'une certification conforme aux référentiels d'audit fixés par le ministre.

La majoration visée au paragraphe 1er n'est pas d'application pour l'année 2009 aux opérateurs du secteur de la production primaire pour autant qu'ils disposent, pour une partie de leurs activités soumises au contrôle de l'Agence, d'une certification conforme aux référentiels d'audit fixés par le ministre. ».

Art. 236.÷ l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « dans les 30 jours qui suivent l'envoi du formulaire de déclaration et, en cas d'absence de formulaire, avant le 15 septembre » sont insérés entre les mots « déclarent annuellement » et les mots « les données »;b) dans l'alinéa 2, le mot « ils » est remplacé par les mots « les opérateurs »;c) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 237.L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 14.- Si la facture n'est pas acquittée à la date d'échéance prévue à l'article 13, un rappel est adressé par lettre recommandée à la poste à l'opérateur.

En cas de non-paiement dans les deux mois suivant le rappel, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la poste. ».

Art. 238.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « santé publique » sont remplacés par les mots « sécurité de la chaîne alimentaire ».

Art. 239.Dans le même arrêté, les annexes 1 à 8 sont respectivement remplacées par les annexes 1 à 8 de la présente loi.

Art. 240.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009. Section 2. - Annulation comptable de la dette relative aux coûts des

tests ESB en laboratoire effectués sur la viande destinée à la consommation humaine et préfinancés par le BIRB

Art. 241.Les frais restant dus par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire au Bureau d'intervention et de restitution belge en ce qui concerne le remboursement du préfinancement, pour la période antérieure au 1er juillet 2004, des tests ESB en laboratoire effectués sur la viande destinée à la consommation humaine sont annulés dans la comptabilité respective de ces deux organismes. CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer6 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

Art. 242.L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer6 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, est remplacé par ce qui suit : « Hors les cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, une indemnité peut être accordée à tout propriétaire dont les végétaux, produits végétaux ou des biens mobiliers sont détruits, traités ou transformés sur ordre de l'autorité compétente ou dont les végétaux ou produits végétaux sont devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l'utilisation de ceux-ci, en vue d'empêcher la propagation d'organismes nuisibles. En cas de transformation imposée par l'autorité compétente de végétaux ou de produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles, une indemnité peut être accordée au transformateur. ». CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté royal de 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole

Art. 243.Dans l'article 1er de l'arrêté royal de 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ».

Art. 244.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.- § 1er. Les cotisations obligatoires du secteur avicole au Fonds sont déterminées comme suit : 1° les responsables des abattoirs de volaille agréés par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de : - 186,00 euros s'ils abattent moins de 100 000 pièces par an, - 596,00 euros s'ils abattent de 100.000 à 2 000 000 de pièces par an, et - 1.116,00 euros s'ils abattent plus de 2 000 000 de pièces par an; 2° les responsables des centres d'emballage d'oeufs autorisées par l'AFSCA, paient une cotisation annuelle de : - 156,00 euros s'ils ont une capacité technique de triage de maximum 5 000 oeufs à l'heure, - 234,00 euros s'ils ont une capacité technique de triage de plus de 5 000 jusqu'à 15 000 oeufs à l'heure, et - 365,00 euros s'ils ont une capacité technique de triage de plus de 15 000 oeufs à l'heure;3° tous les grossistes du commerce des oeufs paient une cotisation annuelle de 156,00 euros;cependant, ceux dont la transaction moyenne hebdomadaire est inférieure à 1 800 oeufs, sont exempts de la cotisation; 4° les bénéficiaires d'une autorisation sanitaire pour la vente de volailles sur les marchés, délivrée par l'AFSCA, paient une contribution annuelle de 131,00 euros par autorisation;5° les responsables des établissements de fabrication et de commercialisation des ovoproduits, agréés par l'AFSCA, - dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de moins de 3 tonnes à l'heure, paient une cotisation annuelle de 261,00 euros, - dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de 3 tonnes à l'heure ou plus, paient une cotisation annuelle de 782,00 euros;6° les responsables des couvoirs autorisés par l'AFSCA paient, si l'activité concerne l'accouvage d'oeufs d'oiseaux coureurs, une cotisation annuelle de : - 93,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de moins de 1 000 oeufs, - 279,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 oeufs ou plus; et, si l'activité concerne l'accouvage d'oeufs à couver d'autres espèces que les oiseaux coureurs, une cotisation annuelle de : - 372,00 euros pour les couvoirs ayant une activité saisonnière ou ayant une capacité de moins de 1 000 oeufs ou une activité saisonnière, - 1.116,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de 1000 jusqu'à 199 999 oeufs, - 1.488,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de 200 000 jusqu'à 499 999 oeufs, - 2.045,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de 500 000 jusqu'à 999 999 oeufs, - 2603,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 000 d'oeufs ou plus; 7° les responsables des exploitations de sélection, des exploitations de multiplication et des exploitations d'élevage autorisées par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de : - 300,00 euros pour une exploitation contenant moins de 2 500 animaux, - 411,00 euros pour une exploitation contenant de 2 500 jusqu'à 4 999 animaux, - 489,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 7 499 animaux, - 600,00 euros pour une exploitation contenant de 7 500 jusqu'à 9 999 animaux, - 750,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 12 499 animaux, - 900,00 euros pour une exploitation contenant de 12 500 jusqu'à 14 999 animaux, - 1.050,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 17 499 animaux, - 1.161,00 euros pour une exploitation contenant de 17 500 jusqu'à 19 999 animaux, - 1.350,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 1.650,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 1.950,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 2.700,00 euros pour une exploitation contenant 40 000 animaux ou plus; 8° les détenteurs d'une autorisation pour la fabrication d'aliments composés pour volailles, délivrée par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de 156 euros;cependant, les détenteurs d'une autorisation d'importation dont la seule activité professionnelle est l'importation de produits des autres Etats membres, sont exempts de la cotisation; 9° les responsables de volailles de rente destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de : - 134,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 211,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 289,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 367,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 446,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 524,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 641,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 797,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 953,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 1.109,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 1.265,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 1.421,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 1.577,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 1.734,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus; 10° les responsables de poulets de chair, excepté les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de : - 131,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 201,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 272,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 344,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 415,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 486,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 593,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 735,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 878,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 1.020,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69999 animaux, - 1.163,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 1305,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 1448,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 1.591,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus; 11° les responsables de volailles, autres que les oiseaux coureurs ou celles visées aux alinéas précédents, paient une cotisation annuelle de : - 93,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 1 999 animaux, - 131,00 euros pour une exploitation contenant de 2 000 jusqu'à 4 999 animaux, - 339,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 521,00 euros pour une exploitation contenant 10 000 animaux ou plus;12° les responsables d'oiseaux coureurs des catégories distinctes paient une cotisation annuelle en fonction de la capacité de l'exploitation, exprimée en nombre d'unités d'oiseaux coureurs détenus, les mâles et les femelles de plus de 15 mois étant équivalents à 10 unités par animal s'il s'agit d'autruches et à 5 unités par animal s'il s'agit d'émeus, nandous ou casoars et les animaux de moins de 15 mois étant équivalents à l'unité, à savoir : - 56,00 euros pour une exploitation contenant de 21 jusqu'à 199 unités, - 112,00 euros pour une exploitation contenant de 200 à 499 unités, - 167,00 euros pour une exploitation contenant de 500 à 999 unités, - 223,00 euros pour une exploitation contenant 1 000 unités ou plus; 13° les responsables de poulets de chair de la race Coucou de Malines, excepté les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de : - 322,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 494,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 670,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 846,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 1.021,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 1.197,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 1.461,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 1.812,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 2.163,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 2.514,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 2.866,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 3.217,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 3.568,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 3919,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus; 14° les responsables de poulets de chair biologiques, excepté les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de : - 345,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 529,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 717,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 905,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 1.092,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 1.280,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 1.562,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 1.938,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 2.313,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 2689,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 3.065,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 3.441,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 3.816,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 4.192,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus; 15° les responsables de poulets de chair, détenus jusqu'à l'âge entre 63 et 70 jours, excepté les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de : - 257,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 394,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 534,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 674,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 814,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 954,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 1.164,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39999 animaux, - 1.445,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 1.725,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 2.005,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 2.285,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 2.565,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 2.845,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 3.125,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus; 16° les responsables de poulets de chair, détenus jusqu'à l'âge d'au moins 81 jours, excepté les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de : - 275,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 422,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 572,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 722,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 872,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 1.022,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 1.247,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 1.548,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 1.848,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 2.148,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 2.448,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 2.748,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 3.048,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 3.348,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus; 17° les responsables de volailles de rente système poules élevées en plein air ou système poules élevées au sol destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de : - 149,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 233,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 319,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 406,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 492,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 578,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 708,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 881,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 1.053,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 1.226,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 1.399,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 1.571,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 1.744,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 1.917,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus; 18° les responsables de volailles de rente en production biologique destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de : - 224,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 351,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 481,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 611,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 742,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 872,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 1.067,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 1.327,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 1.587,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 1.847,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 2.107,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 2.368,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 2.628,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 2.888,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus. § 2. Les cotisations obligatoires, visées au paragraphe 1er, points 1°, 2°, 5°, 7°, 10°, 11° et 12°, sont calculées sur la base des dernières données dont dispose l'AFSCA dans le cadre de l'identification et de l'enregistrement des volailles et d'oiseaux coureurs et sur les déclarations complémentaires du responsable. § 3. Le redevable est dispensé des cotisations obligatoires s'il présente avant la date de la déclaration de cotisation, une déclaration par écrit de cessation définitive d'activité ou, le cas échéant, s'il peut prouver que l'autorisation a été délivrée avant la date de la déclaration de cotisation par l'instance qui a délivré cette autorisation. Le vétérinaire officiel ou son délégué constate la cessation définitive d'activité. § 4 Les cotisations obligatoires, visées au paragraphe 1er, points 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° sont dues uniquement si le responsable de ces volailles déclare par écrit qu'il souhaite payer une des cotisations mentionnées dans ces points. A défaut d'une telle demande la cotisation sera calculée conformément à la classe correspondante reprise sous les points 1° à 12°. ».

Art. 245.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.- § 1er. Les cotisations obligatoires sont payées au Fonds dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration de cotisation. ÷ défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard au taux d'intérêt légal, augmenté de 25 euros pour les frais administratifs, est dû de plein droit et sans sommation. § 2. Si une personne visée à l'article 2, § 1er, redevable d'une cotisation, conteste le montant de la cotisation obligatoire, une réclamation doit être adressée par lettre recommandée à la poste au Fonds dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration de cotisation. Les modalités spécifiques sont communiquées avec l'envoi de la déclaration de cotisation.

L'introduction d'une réclamation ne donne pas lieu à un ajournement du paiement. Si la réclamation est déclarée recevable et fondée, le montant payé sera remboursé. § 3. Les administrations publiques suivantes délivrent sur simple demande à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application de cet arrêté : 1° le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; 2° le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 4. Le vétérinaire officiel ou son délégué peut vérifier les données dans l'exploitation. Sur la base des constatations effectuées, le vétérinaireofficiel peut adapter les données communiquées en application du paragraphe 2. ».

Art. 246.L'article 2, § 1er, 1° à 12°, de l'arrêté royal de 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, comme inséré par l'article 244, produit ses effets le 1er janvier 2008.

L'article 2, § 1er, 13° à 18°, § 3 et § 4, du même arrêté, comme inséré par l'article 244, entre en vigueur le 1er janvier 2009.

TITRE 10. - Dispositions diverses CHAPITRE 1er. - Premier ministre - Centre de presse international

Art. 247.Le compte de trésorerie crée par article 509 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 est inscrit sous le service de l'Etat à gestion séparée « Centre de presse international ». CHAPITRE 2. - Affaires étrangères - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des habilitations de sécurité, attestations de sécurité et des avis de sécurité

Art. 248.Pour la gestion des habilitations de sécurité, attestations de sécurité et des avis de sécurité, l'Autorité nationale de Sécurité, qui dépend administrativement du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, est érigée en service de l'Etat à gestion séparé, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. CHAPITRE 3. - Intégration sociale - Allocation de chauffage octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds social Mazout

Art. 249.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° consommateur : toute personne physique qui utilise un combustible éligible en vue de chauffer le logement familial où elle a sa résidence principale; 2° personne à charge : la personne qui dispose de revenus annuels nets inférieurs à 1.800 euros, à l'exclusion des prestations familiales et des pensions alimentaires pour enfants, et vivant sous le même toit que le consommateur; 3° ménage : les personnes qui ont leur résidence principale dans le même logement familial;4° combustible éligible : le gasoil de chauffage, le pétrole lampant et le gaz propane en vrac, qui sont uniquement utilisés à des fins de chauffage;5° période de chauffe : la période correspondant à une année civile.

Art. 250.Tout consommateur à faibles revenus qui utilise un combustible éligible peut bénéficier d'une allocation de chauffage dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Les centres publics d'action sociale ont pour mission d'octroyer l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout.

Cette allocation ne peut être octroyée que pour les livraisons d'un combustible éligible.

Une seule allocation de chauffage peut être octroyée pour un même ménage et par période de chauffe.

Art. 251.§ 1er. Sont considérés comme consommateurs à faibles revenus au sens du présent chapitre, les personnes qui au moment de l'introduction de la demande relèvent d'une des catégories suivantes : 1° les personnes qui bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.Le montant annuel des revenus bruts imposables du ménage de ces personnes ne peut toutefois être supérieur à 11.763,02 euros, majoré de 2.177,65 euros par personne à charge; 2° les personnes qui ne relèvent pas de la catégorie visée au 1° et dont le montant annuel des revenus bruts imposables de leur ménage ne dépasse pas 11.763,02 euros, majoré de 2.177,65 euros par personne à charge; 3° les personnes qui bénéficient d'une médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou d'un règlement collectif de dettes en vertu des articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire et qui ne peuvent en outre faire face aux paiements de leur facture de chauffage. § 2. Le calcul des revenus bruts imposables visés au paragraphe 1er, 2°, prend en compte le patrimoine immobilier du consommateur et de son ménage.

Si le consommateur ou une personne de son ménage a la pleine propriété ou l'usufruit d'un bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers, à l'exception des biens immeubles qui servent de logement familial, il est tenu compte du revenu cadastral global multiplié par 3.

Ce montant est additionné au montant des revenus bruts imposables visé au paragraphe 1er, 2°.

Art. 252.Les montants mentionnés à l'article 251, § 1er, sont rattachés à l'indice 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ils sont également adaptés au bien-être conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO. Le montant mentionné à l'article 249 est adapté conformément aux dispositions de l'article 178 du code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992.

Art. 253.Dès que le prix par litre de combustible facturé dépasse le seuil d'intervention fixé par le Roi, toute personne visée à l'article 251 peut bénéficier d'une allocation de chauffage.

Le Roi fixe le montant de cette allocation de chauffage par arrêté délibéré au Conseil des Ministres.

Art. 254.Le Roi détermine les modalités du calcul du montant de l'allocation de chauffage, quand la facture concerne plusieurs logements.

Art. 255.En vue d'obtenir une allocation de chauffage le demandeur doit introduire une demande auprès du centre public d'action sociale compétent en vertu des dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.

La demande peut être introduite par le consommateur à faibles revenus ou, en son nom, par une personne faisant partie de son ménage.

La demande doit être introduite au plus tard dans les 60 jours de la date de livraison.

Art. 256.Le centre public d'action sociale vérifie sur la base d'une enquête sociale si toutes les conditions sont remplies.

Il vérifie notamment : - si le consommateur relève d'une des catégories visées à l'article 251; - si le consommateur utilise un combustible éligible en vue de chauffer son logement familial; - si le prix facturé du combustible éligible répond aux conditions visées à l'article 253; - si l'adresse de livraison correspond au lieu de résidence principale du consommateur.

Le Roi détermine les preuves que le demandeur doit fournir en vue de recevoir l'allocation de chauffage.

Art. 257.§ 1er. Le centre public d'action sociale statue dans les 30 jours suivant la réception de la demande. § 2. La décision relative à l'allocation de chauffage, prise par le conseil de l'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée au demandeur par courrier ou contre accusé de réception dans les huit jours à compter de la date de la décision.

La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai d'introduction du recours, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public d'action sociale, peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements.

Les modalités de recours contre la décision sont réglées par l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1 organique des centres publics d'action sociale. § 3. L'allocation de chauffage est payée au plus tard dans les 15 jours de la décision. § 4. Le centre public d'action sociale dispose de 45 jours à partir de la demande pour transmettre ses états de frais au Service public fédéral de Programmation Intégration et Economie sociales, Lutte contre la Pauvreté.

Art. 258.§ 1er. Les moyens nécessaires au financement du présent chapitre sont à charge d'un Fonds Social, nommé ci-après le Fonds social Mazout. § 2. Ce Fonds sera alimenté par une cotisation sur l'ensemble des produits pétroliers de chauffage à charge des consommateurs de ces produits.

Cette cotisation sera perçue par les entreprises soumises à accises qui mettent ces produits en consommation et prise en compte pour le calcul des prix maxima selon le contrat de programme concernant le règlement des prix de vente des produits pétroliers. § 3. Le Roi, sur proposition du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est habilité à : - fixer les missions ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du Fonds; - fixer la hauteur de la cotisation visée au paragraphe 2 et les modalités de sa perception. § 4. Tout arrêté pris en vertu du paragraphe 3 est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 259.§ 1er. Les comptes doivent être clôturés au 31 décembre pour toutes les décisions d'octroi afférentes à l'année en cours.

Exceptionnellement les comptes doivent être clôturés au 31 décembre 2008 pour toutes les décisions d'octroi afférentes à la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008. § 2. Avant le 1er mars, les comptes arrêtés sont transmis au Service public fédéral de Programmation Intégration et Economie sociales, Lutte contre la Pauvreté. Le Roi détermine les données qui doivent y figurer. § 3. Si au 30 avril de la même année, le centre public d'action sociale n'a toujours pas transmis les comptes arrêtés, il est déchu du droit de recouvrer les dépenses afférentes aux allocations octroyées pendant la période de chauffe à laquelle se réfèrent les comptes non transmis. § 4. Dès que le Service public fédéral de programmation dispose des situations comptables des centres publics d'action sociale, il les transmet au Fonds social Mazout.

Art. 260.§ 1er. Un montant forfaitaire supplémentaire est octroyé aux centres publics d'action sociale pour couvrir les frais de fonctionnement. § 2. L'intervention dans les frais de fonctionnement s'élève à 10 euros par période de chauffe et par dossier de bénéficiaire ayant donné droit à une allocation de chauffage.

Le montant concernant la période de chauffe précédente est versé aux centres publics d'action sociale au 30 juin.

Art. 261.Les catégories et les montants visés à l'article 251 peuvent être modifiés selon les modalités prévues par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 262.§ 1er. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une semaine à deux mois et d'une amende de dix fois la contribution éludée, avec un minimum de 250 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ne respectent pas les prescriptions de l'article 258, § 2, deuxième alinéa. § 2. Lorsqu'il est établi qu'une entreprise soumise à accises méconnaît de manière caractérisée les obligations visées à l'article 258, § 2, l'autorisation dont doit disposer toute entreprise soumise à accise en vertu de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime genéral, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises, afin d'exercer ses activités peut être retirée. § 3. Le Roi peut fixer des sanctions pénales et des amendes administratives pour des infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution comme reprises dans l'article 258 de la présente loi. Ces sanctions et amendes administratives ne peuvent être supérieures ni inférieures aux montants fixés au paragraphe 1er et au paragraphe 2.

Art. 263.Les articles 203 à 219 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, sont abrogés.

Art. 264.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 4. - Politique des Grandes villes - Aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine

Art. 265.L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2004, est complété par la phrase suivante : « Par dérogation pour l'année 2009, une convention annuelle est conclue. ».

Art. 266.L'article 265 entre en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 5. - Justice - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque

Art. 267.L'article 26 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est complété par le j), rédigé comme suit : « j) assistant paroissial : 13.409,11 euros. ».

Art. 268.L'article 26bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26bis.- 341 places d'assistant paroissial sont établies. ».

Art. 269.Dans l'article 35 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 et modifié par les lois des 11 juillet 2005 et 24 juillet 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les articles 26, j), et 26bis produisent leurs effets le 1er janvier 1991. ». CHAPITRE 6. - Intérieur - Modifications à la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 portant modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Art. 270.L'article 12 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, est abrogé.

Art. 271.Dans la même loi, il est inséré un article 30bis /1 rédigé comme suit : « Art. 30bis /1. - § 1er. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit : § 2. Les taxes visées au § 1er sont dues par chaque établissement autorisé le 1er janvier de l'année budgétaire, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er janvier de l'année budgétaire et dont la durée de validité est un an ou plus, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé ou enregistré au 1er janvier de cette année pour un an ou plus. § 3. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) sont fixés comme suit : Ces montants sont affectés aux prestations de services que l'Agence doit réaliser antérieurement à l'introduction d'une demande d'autorisation par l'ONDRAF. Dès que l'ONDRAF ou son délégué reçoit une autorisation, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due.

Elles font l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'octroi de l'autorisation.

Dès que l'autorisation est délivrée, le Roi peut décider, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et confirmé par la loi dans l'année, d'ajouter à l'article 30bis /1, § 1er, un nouveau type d'établissement autorisé, à savoir une installation de mise en dépôt définitif de déchets radioactifs, et de lui imposer une taxe annuelle qui doit être déterminée dans ce même arrêté. § 4. Pour couvrir en tout ou en partie les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement résultant du plan d'urgence pour les risques nucléaires, il est fixé au profit de l'Agence et de l'Etat une taxe annuelle de 500 euros par mégawatt électrique de puissance nette installée, à charge des exploitants des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique.

Cette taxe au profit de l'Agence et l'Etat est versée au fonds des risques d'accidents nucléaires, SPF Intérieur, rue Royale 64-66, 1000 Bruxelles. § 5. Au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, l'Agence envoie à chaque redevable visé aux §§ 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe annuelle à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence renseigné sur la demande de paiement.

Pour les taxes qui n'ont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence sous pli recommandé. Si le redevable ne donne pas suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %.

Pour la taxe visée au § 4, le Service public fédéral Intérieur envoie une demande de paiement au redevable. La demande de paiement mentionne le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer annuellement doit être versé sur le numéro de compte renseigné sur la demande de paiement.

Art. 272.Dans la même loi, il est inséré un article 30quater rédigé comme suit : «

Art. 30quater.- Le Roi peut définir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que des redevances sont perçues : 1° au profit de l'Agence au moment de l'introduction d'une notification, d'une demande d'autorisation, de permission, d'agrément ou d'enregistrement et à charge du demandeur ou du déclarant;2° au profit de sociétés, associations, partenariats ou autres entités juridiques dotés ou non de la personnalité civile créés par l'Agence ou agissant sous son contrôle et sa responsabilité, pour couvrir les frais résultant de l'exécution des missions de contrôle visées à l'article 15.».

Art. 273.Dans la même loi, il est inséré un article 30quinquies rédigé comme suit : «

Art. 30quinquies.- Les taxes et redevances dues en vertu de la présente loi peuvent être récupérées par le Directeur général de l'Agence par voie de contrainte. Les contraintes sont signifiées par exploit d'huissier de justice.

La contrainte comporte un commandement de payer dans les trente jours calendrier, à peine d'exécution par voie de saisie, ainsi qu'une justification des montants dus et une copie du titre exécutoire.

Le redevable et le contribuable peut faire opposition à la contrainte devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

L'opposition est motivée à peine de nullité; elle est formée au moyen d'une citation à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire par exploit d'huissier dans les trente jours calendrier de la signification de la contrainte.

L'opposition ne suspend pas l'exécution de la contrainte.

Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l'exécution ou des mesures conservatoires sont à charge du débiteur, sauf si l'opposition est déclarée recevable et fondée, auquel cas ces frais sont à charge de l'Agence. Les frais de signification sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale. ».

Art. 274.L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.- § 1er. L'Agence est financée par : 1° les taxes annuelles visées aux articles 30bis, 30bis /1 et 30ter ;2° les redevances visées à l'article 30quater, § 1er, 1°;3° les amendes administratives visées aux articles 53 à 64;4° les indemnités, ajoutées aux indemnités payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 30quater, pour les prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission visée au § 3;5° des donations et legs;6° des dotations. Le produit des redevances perçues en application de l'article 3bis de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est transféré sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord avec le Ministre du Budget et le Ministre de tutelle de l'Agence.

Les moyens qui sont inscrits au budget de ces services dans le courant de l'année budgétaire sont inscrits au budget de l'Agence.

Sans préjudice des dispositions de l'article 45, § 1er, l'Agence reprend tous les biens, droits et obligations acquis ou contractés par l'Etat moyennant des moyens financiers acquis en vertu de l'article 3bis, § 1er, 1°, de la loi précitée du 29 mars 1958. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert de la propriété des possessions de ces services. Les archives des services fédéraux et provinciaux dont les compétences sont transférées à l'Agence conformément, soit aux articles 14 et 51, soit à l'article 16, reviennent à l'Agence. § 2. L'ensemble des coûts et des investissements liés aux activités de l'Agence est mis à charge des sociétés, institutions ou personnes au bénéfice desquelles elle effectue des prestations, dans les limites fixées aux articles 30bis, 30bis /1, 30ter, 30quater et 31 §§ 3 et 4. § 3. Le cas échéant, l'Agence ajoute aux redevances payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 30quater les coûts de certaines prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission.

Après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le tarif horaire des prestations particulières supplémentaires effectuées par ou pour le compte de l'Agence. § 4. Si l'Agence effectue ou fait effectuer des interventions dans le cadre de la préservation de terrains, sols ou bâtiments contre une pollution radiologique ou dans le cadre d'une exposition de longue durée de personnes aux rayonnements ionisants des suites de situations d'urgence radiologique, de l'exercice d'activités et/ou pratiques professionnelles ou autres, l'Agence répercute les frais de ces interventions sur les entreprises qui ont causé la pollution radiologique ou l'exposition de longue durée.

Après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le tarif horaire des interventions visées à l'alinéa 1er. § 5. L'Agence doit respecter son équilibre financier. ».

Art. 275.÷ l'article 6, § 1er de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 portant modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, la phrase « Les articles 3 et 4 cesseront d'être en vigueur le 1er janvier 2009. » est supprimée.

Art. 276.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 7. - Environnement - Modification de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre)

Art. 277.÷ la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle qu'insérée par l'article 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifiée par l'article 238 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4 et par les lois du 27 décembre 2006 et du 9 septembre 2008, au titre de la « Nature des dépenses autorisées », au premier alinéa, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° de l'octroi de subventions d'un montant maximum de 500 euros pour des événements de formation et d'information sur les changements climatiques ».

Art. 278.En vue de l'octroi des subventions visées au point 6°, alinéa premier, du titre de la « Nature des dépenses autorisées », de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le Roi détermine : - les caractéristiques des événements et de l'information fournie, - les plafonds éventuels sur les subventions, - les postes budgétaires pouvant entrer en ligne de compte pour la subvention, - la procédure de demande et d'octroi de la subvention, - le pouvoir d'appréciation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement relatif à la conformité des demandes de subvention par rapport aux conditions prévues.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles,le 22 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme. L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Pour le Ministre des Affaires étrangères, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Intégration sociale et des Grandes villes, Mme. M. ARENA Pour le Ministre du Climat et de l'Energie, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Pour le Ministre pour la Simplification, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Pour le Secrétaire d'Etat au Budget, absent : Le Premier Ministre, Y. LETERME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Notes (1) Session 2008-2009 : Chambre des représentants. Documents. - 52-1607 (2008/2009) - 001 : Projet de loi. - 002 à 010 : Amendements. - 011 à 018 : Rapports. - 019 : Texte adopté par les commissions. - 020 et 021 : Amendements. - 022 : Erratum. - 023 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 10 et 11 décembre 2008.

Sénat.

Documents - 4-1050 - 2008/2009 - N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - Nos 3 à 7 : Rapports. - N° 8 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 18 décembre 2008.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi-programme du 22 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi-programme du 22 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi-programme du 22 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi-programme du 22 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi-programme du 22 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi-programme du 22 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi-programme du 22 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi-programme du 22 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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