publié le 13 novembre 2015
Extrait de l'arrêt n° 114/2015 du 17 septembre 2015 Numéros du rôle : 5925, 5948 et 5949 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 26 décembre 2013 « portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisi La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)
Extrait de l'arrêt n° 114/2015 du 17 septembre 2015 Numéros du rôle : 5925, 5948 et 5949 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011661 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer « portant modifications de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales », introduits par la SA « Electrabel », la SA « EDF Luminus » et la SA « EDF Belgium ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 juin 2014 et parvenue au greffe le 12 juin 2014, un recours en annulation totale ou partielle (l'article 3 et, en ce qu'ils concernent la contribution de répartition complémentaire, les articles 2, 2°, et 4 à 6) de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011661 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer portant modifications de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2013, deuxième édition) a été introduit par la SA « Electrabel », assistée et représentée par Me F.Lefèvre, Me L. Swartenbroux et Me X. Taton, avocats au barreau de Bruxelles. b. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 30 juin 2014 et parvenues au greffe le 1er juillet 2014, des recours en annulation de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011661 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer précitée ont été introduits par la SA « EDF Luminus » et la SA « EDF Belgium », assistées et représentées par Me B.Martens et Me M. Bourgys, avocats au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5925, 5948 et 5949 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Le recours dans l'affaire n° 5925 porte, à titre principal, sur la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011661 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer « portant modifications de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales » et, à titre subsidiaire, sur les articles 2, 2°, et 3 à 6 de cette loi, en ce qu'ils visent la contribution de répartition complémentaire. Les recours dans les affaires nos 5948 et 5949 portent sur la même loi, dans sa totalité.
B.1.2. Les articles 2 à 6 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011661 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer précitée disposent : «
Art. 2.A l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011519 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 7 et 8 : ' Pour l'année 2013, le montant global de la contribution de répartition de base est fixé à 250 millions d'euros.Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens. '; 2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les anciens alinéas 16 et 17, devenus 18 et 21 : ' Pour l'année 2013, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition de base visée à l'alinéa 8, et la contribution de répartition complémentaire visée à l'alinéa 10, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 11 et au plus tard le 31 décembre 2013.En dérogation aux dispositions de l'alinéa 11, la contribution de répartition de base visée à l'alinéa 8 et la contribution de répartition complémentaire visée à l'alinéa 10, sont transférées sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.
Par dérogation à l'alinéa 12, pour l'année 2013, le montant de la contribution de répartition de base et complémentaire individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à l'article 24, § 1er, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2014. '.
Art. 3.Dans l'article 14, § 8, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011519 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les anciens alinéas 8 et 9, devenus 9 et 11 : ' Le montant global de la contribution de répartition complémentaire est fixé pour l'année 2013 à 350 millions d'euros. Sur ce montant, une réduction dégressive est appliquée, comme précisée au paragraphe 11, lequel détermine également les autres règles relatives à la perception. Le montant net ainsi perçu sera affecté au budget des Voies et Moyens. '
Art. 4.A l'article 14, § 11, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011519 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots ' alinéas 9, 15 et 16 ' sont remplacés par les mots ' alinéas 11, 17 et 18 ';2° les mots ' alinéas 9, 17 et 18 ' sont remplacés par les mots ' alinéas 11, 21 et 22 '.
Art. 5.L'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011519 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer est complété par un paragraphe 12, rédigé comme suit : ' § 12. Pour l'année 2013, une réduction de 12,48 pourcents est appliquée au montant brut de la contribution de répartition de base visée au paragraphe 8, alinéa 8, et au montant brut de la contribution de répartition complémentaire visée au paragraphe 8, alinéa 10. Ce pourcentage correspond au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour des raisons de sécurité, telles que constatées par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, à partir du 26 juillet 2012 pour la centrale nucléaire de Doel 3 et à partir du 13 septembre 2012 pour la centrale nucléaire de Tihange 2. '.
Art. 6.Dans l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011519 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer, les mots ' alinéas 1er à 10 ' sont remplacés par les mots ' alinéas 1er à 12 ' ».
B.2.1. La loi attaquée établit pour l'année 2013 une contribution de répartition, à charge des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer précitée et des sociétés ayant une quote-part dans la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires visées par l'article 24, § 1er, de cette même loi. Trois sociétés sont redevables de cette contribution de répartition pour l'année 2013; il s'agit des trois sociétés requérantes. La part de la contribution de répartition due par chacun des redevables est calculée au prorata de leurs quotes-parts dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires de la dernière année civile écoulée, soit la production de 2012.
Une contribution de répartition d'un montant de 250 millions d'euros a été acquittée par les mêmes contribuables en 2008, 2009, 2010 et 2011, en vertu, respectivement, de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, de la loi-programme du 23 décembre 2009, de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses et de la loi du 8 janvier 2012 portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable. Par son arrêt n° 32/2010 du 30 mars 2010, la Cour a rejeté les recours en annulation des articles 60 à 66 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer instaurant la première contribution de répartition. Les dispositions des lois précitées instaurant les contributions de répartition pour les années 2009 à 2011 n'ont pas fait l'objet de recours en annulation devant la Cour.
Une contribution de répartition de base d'un montant de 250 millions d'euros et une contribution de répartition complémentaire d'un montant, avant dégrèvement progressif, de 350 millions d'euros ont également été acquittées par les mêmes contribuables en 2012, en vertu de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011519 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer portant modifications de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales. Par son arrêt n° 106/2014 du 17 juillet 2014, la Cour a rejeté les recours en annulation dirigés contre cette loi.
B.2.2. Les dispositions attaquées prévoient que la contribution de répartition pour l'année 2013 présente deux composantes : une contribution de répartition de base, d'un montant de 250 millions d'euros, et une contribution de répartition complémentaire, d'un montant de 350 millions d'euros. Un dégrèvement dégressif par tranches du montant de la contribution de répartition complémentaire est prévu.
En outre, une réduction de 12,48 % est appliquée au montant brut des deux contributions de répartition, en raison de l'arrêt prolongé des réacteurs de Doel 3 et de Tihange 2 au cours de l'année 2012 pour des raisons de sécurité. Il résulte de l'application de ces mesures que, d'après les chiffres cités par la partie requérante dans l'affaire n° 5925, le montant de la contribution de répartition de base est de 218,80 millions d'euros et celui de la contribution de répartition complémentaire de 262,35 millions d'euros.
B.3.1. L'exposé des motifs relatif à la loi attaquée indique : « Le présent projet de loi vise à conférer à l'Etat les moyens de sa politique générale socio-économique, directement ou indirectement liés à la politique énergétique pour répondre aux exigences et objectifs européens, ainsi que pour renforcer la cohésion sociale énergétique qui s'est considérablement dégradée par l'effet combiné de la crise et de la hausse des prix de l'énergie. De plus, la présente contribution vise à assurer la transition de la société belge vers les énergies d'avenir moins émettrices de CO2 et largement basées sur les sources d'énergie renouvelables, à l'image de la politique actuellement mise en oeuvre en Allemagne » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3227/001, p. 3).
B.3.2. L'article 14, § 8, alinéa 2, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer précitée, non modifié par la loi attaquée, indique que les objectifs poursuivis par le législateur au moyen de la contribution de répartition sont les suivants : « financer la politique énergétique du pays et les mesures adoptées par le Gouvernement et destinées à couvrir les dépenses rendues nécessaires pour intervenir en faveur des investissements sur le marché de la production d'électricité, [...] couvrir des dépenses et investissements en matière d'énergie nucléaire, [...] renforcer la sécurité d'approvisionnement, [...] lutter contre la hausse des prix énergétiques et enfin [...] améliorer la concurrence sur le marché énergétique dans l'intérêt des consommateurs et de l'industrie ».
B.3.3. Afin de rencontrer ces objectifs, le législateur entend « capter la rente nucléaire de la filière nucléaire au cours de l'année 2013 » par l'instauration d'une contribution de répartition de base et d'une contribution de répartition complémentaire (ibid., p. 3), dès lors qu'il a constaté que « les ressources perçues grâce aux contributions de répartition ' de base ' instaurées » pour les années 2008 à 2013 étaient « insuffisantes pour répondre à l'ensemble des besoins de la politique socio-économique énergétique et pour capter adéquatement la rente permettant ainsi de restaurer un climat concurrentiel adéquat entre les acteurs du marché » (ibid., p. 34).
B.3.4. Au sujet de la « rente nucléaire », il est précisé dans l'exposé des motifs : « Au-delà de la simple détermination du montant de la rente nucléaire, une attention particulière doit être portée à la notion même de rente nucléaire. A cet égard, il convient de distinguer clairement la notion de rente ou de surprofits, de la notion de bénéfices. Ainsi, le concept de surprofit ou rente s'applique à l'activité de l'entreprise qui rapporte plus que ce qui est nécessaire pour assurer la continuité de cette activité.
Le retrait du surprofit ne signifie donc pas que les producteurs nucléaires ne peuvent plus faire de bénéfices sur les activités nucléaires. Au contraire, l'objectif de la mesure des pouvoirs publics consiste à éliminer au maximum le surprofit, et uniquement le surprofit. La rentabilité et la continuité des activités des redevables ne peuvent être menacées.
Concrètement, ceci signifie que le bénéfice réalisé avec les activités nucléaires est qualifié pour partie de rémunération équitable et pour l'autre de surprofit. L'objectif n'est donc pas de capter les profits de l'exploitation, mais bien de capter la dite ' rente nucléaire ', à savoir les surprofits réalisés, sans affecter pour autant les bénéfices raisonnables réalisés.
Le législateur capte la rente nucléaire tout en permettant que les contributions de répartition nucléaire de base et complémentaire soient considérées comme des charges fiscalement déductibles. Il y a donc lieu de relativiser l'impact de ces contributions de répartition pour l'évaluer en montant ' net '.
Il est donc nécessaire de bien distinguer la rémunération équitable des acteurs du nucléaire de la rente, laquelle est un excédent sur lequel les pouvoirs publics ont la faculté de prélever une contribution dont il est question dans le présent projet de loi » (ibid., pp. 40-41).
Quant aux demandes qu'il soit procédé à une mesure d'instruction B.4.1. Par lettre recommandée du 2 avril 2015, les parties requérantes dans les affaires nos 5948 et 5949 ont sollicité de la Cour qu'elle ordonne au Conseil des ministres de produire une étude de la CREG, datée du 12 mars 2015, relative à « une mise à jour de la structure de coûts de la production d'électricité par les centrales nucléaires en Belgique, de l'évaluation économique de la production nucléaire d'électricité ainsi que d'une estimation des bénéfices tirés de ces activités ». Par lettres recommandées des 12 et 13 mai 2015, les parties requérantes dans toutes les affaires jointes ont transmis à la Cour une version non confidentielle de ce document, expurgée des secrets d'affaires qu'il pouvait contenir. Par le même courrier du 12 mai 2015, les parties requérantes dans les affaires nos 5948 et 5949 réitèrent leur demande que la Cour ordonne la communication du même rapport dans sa version complète. Par son courrier du 13 mai 2015, la partie requérante dans l'affaire no 5925 déclare qu'elle adhère à cette demande.
B.4.2. L'étude précitée a été réalisée « à l'aide des informations fournies par l'exploitant nucléaire et les sociétés détenant une part du parc de production nucléaire » et présente une « estimation des revenus et des coûts de la production issue des centrales nucléaires pour l'année 2014 ». La CREG précise que « la production d'électricité issue de centrales nucléaires a été influencée en 2014 par les arrêts imprévus de Doel 3 et Tihange 2 (à compter de mars 2014) et de Doel 4 (d'août 2014 à décembre 2014) » (p. 3).
B.4.3. Dès lors que la loi attaquée établit une contribution de répartition pour l'année 2013 et que l'étude précitée porte sur l'année 2014, il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes.
Quant aux moyens pris de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination considéré isolément B.5. Les deux premiers moyen dans l'affaire n° 5925 sont pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Dans le premier moyen, la partie requérante soutient que la contribution de répartition, considérée en ses composantes de base et complémentaire, crée une discrimination entre les redevables de cette contribution et tous les autres contribuables professionnels belges, en ce compris les autres acteurs du secteur de l'énergie en Belgique. Ce moyen vise, à titre principal, la contribution de répartition en ses deux composantes et, à titre subsidiaire, la contribution de répartition complémentaire. Dans le deuxième moyen, la partie requérante soutient que la contribution de répartition crée une discrimination entre elle-même et les deux autres exploitants nucléaires.
B.6. Les dispositions fiscales attaquées poursuivent essentiellement un objectif budgétaire, lié à la mise en oeuvre de la politique énergétique du Gouvernement. Lorsque, dans une telle matière, le législateur fait le choix d'imposer une contribution à certaines catégories de personnes, sa démarche s'inscrit donc dans l'ensemble de sa politique en matière économique, fiscale et énergétique.
La Cour ne pourrait censurer les différences de traitement qui découlent des choix que le législateur a faits que si ceux-ci étaient manifestement dépourvus de justification raisonnable.
B.7.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée que le législateur considère que les exploitants nucléaires et les sociétés ayant une quote-part dans la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires bénéficiaient d'une situation avantageuse parmi les producteurs d'électricité et les acteurs du secteur énergétique. Cette situation avantageuse provient du fait qu'ils bénéficient « de coûts de production exceptionnellement bas de l'électricité produite par fission de combustibles nucléaires; de coûts bas et stables de l'énergie primaire et de la stabilité de la production », ainsi que du fait que « ces exploitants et sociétés ont également bénéficié d'un amortissement ' accéléré ' des centrales nucléaires » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3227/001, pp. 3-8).
Cette situation privilégiée est documentée par plusieurs études réalisées à la demande du Gouvernement, notamment, d'une part, par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz et, d'autre part, par la Banque nationale de Belgique. Bien que ces deux études divergent quant au mode de calcul à utiliser pour chiffrer l'avantage dont bénéficient les sociétés concernées et quant au montant de la rente nucléaire qui en résulte, elles s'accordent sur l'existence de profits considérables bénéficiant aux exploitants et sociétés visés par la contribution attaquée.
B.7.2. Il ressort aussi des travaux préparatoires de la loi attaquée que le législateur entend également, par la contribution de répartition, « répondre aux dysfonctionnements du marché de l'énergie en matière de sécurité d'approvisionnement, de dépenses et investissements en matière d'énergie nucléaire, de renforcement de la concurrence dans le cadre du marché intérieur européen, de cohésion sociale et de moyens de la politique générale socio-économique du pays [liée] directement ou indirectement avec la politique énergétique », dysfonctionnements dont il a constaté qu'ils « n'ont cessé de s'aggraver au cours de l'année 2013 » (ibid., p. 15).
B.8. Les mesures fiscales peuvent poursuivre à la fois un objectif budgétaire général et des objectifs plus particuliers, liés à certaines politiques que le législateur entend mettre en oeuvre. Il ne résulte pas du fait que le législateur poursuit un objectif budgétaire d'intérêt général qu'il ne pourrait pas distinguer certaines catégories de contribuables qui se trouvent dans une situation spécifique au regard tant de l'objet de la mesure que des objectifs particuliers qu'elle poursuit également.
Enfin, la circonstance que le produit de la contribution de répartition est versé au budget général des voies et moyens ne prive pas le législateur de la faculté de désigner les redevables de cette contribution en utilisant un critère de distinction pertinent par rapport aux divers objectifs qu'il poursuit.
B.9.1. Il découle des considérations citées en B.7 que le législateur a pu considérer que les exploitants nucléaires et les autres sociétés ayant une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires se trouvent dans une situation différente de celle des personnes auxquelles la partie requérante se compare, qu'il s'agisse de l'ensemble des sociétés contribuables en Belgique ou des sociétés actives dans le domaine de la production et de la fourniture d'énergie. Le critère retenu n'est dès lors pas dénué de pertinence, tant en ce qui concerne la contribution de répartition dans son ensemble qu'en ce qui concerne la contribution de répartition complémentaire.
B.9.2. La mesure n'est, par ailleurs, pas disproportionnée par rapport à l'ampleur des moyens nécessaires à l'Etat fédéral pour mener à bien les objectifs rappelés en B.3.2. Quant à la question de l'éventuel défaut de proportionnalité de la mesure par rapport à la capacité contributive des contribuables, elle se confond avec le troisième moyen de la partie requérante et est examinée ci-après.
B.9.3. Le premier moyen dans l'affaire n° 5925 n'est pas fondé.
B.10. Dans le deuxième moyen, la partie requérante dénonce une discrimination entre elle-même et les autres exploitants nucléaires en ce que le dégrèvement dégressif qui concerne la contribution de répartition complémentaire ne profiterait qu'aux deux autres contribuables et lui porterait en revanche préjudice.
B.11.1. La contribution de répartition complémentaire est modalisée en fonction des risques liés à la taille du parc de production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires des redevables. Le législateur a ainsi voulu « tenir compte, d'une part, de l'effet d'échelle dont profitent les redevables ayant une part ou une quote-part importante dans la production d'électricité par fission de combustibles nucléaires et, d'autre part, de l'importance des coûts fixes du secteur de la production d'électricité par fission de combustibles nucléaires, lesquels constituent la part la plus importante des coûts totaux de fonctionnement » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3227/001, p. 44).
B.11.2. Le dégrèvement progressif par tranches bénéficie à l'ensemble des redevables de la contribution de répartition. La réduction est accordée à chaque exploitant nucléaire et à chaque société ayant une quote-part dans la production et est appliquée sur les quatre premières tranches, qui représentent ensemble de 0 à 30 % de la production. Sur les parts de production se situant au-delà de 30 %, il n'y a pas de réduction. Il en résulte que les redevables ayant une part dans la production totale d'électricité par fission de combustibles nucléaires plus élevée que 30 % ne bénéficient d'une réduction que sur les premiers 30 % et non sur le reste, alors que les redevables dont la part s'élève à moins de 30 % bénéficient d'une réduction sur la totalité de leur production.
Le critère de distinction ainsi retenu entre les différents contribuables concernés par la contribution de répartition n'est pas sans justification raisonnable. Le législateur a en effet pu considérer qu'un redevable dont la part dans la production d'électricité par fission de combustibles nucléaires dépasse 30 % se trouve dans une situation objectivement différente, par rapport aux risques liés à la taille du parc de production et par rapport aux coûts fixes de ce secteur de production d'électricité, de celle d'un redevable dont la part est inférieure à 30 %. Par ailleurs, il ne saurait être reproché au législateur de n'avoir pas pris en considération les parts ou quotes-parts dont disposent les sociétés concernées ou les sociétés qui leur sont liées hors du territoire belge.
B.11.3. Enfin, la mesure qui consiste à prévoir la modalisation de la contribution de répartition complémentaire n'entraîne pas d'effets disproportionnés dans le chef des redevables détenant le plus grand nombre de parts dans la production d'électricité par fission de combustibles nucléaires dès lors que chaque contribuable bénéficie des mêmes réductions sur les parts qui représentent moins de 30 % de la production totale.
B.12. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 5925 n'est pas fondé.
Quant aux moyens pris de la violation du droit de propriété B.13.1. La partie requérante dans l'affaire n° 5925 prend un troisième moyen de la violation de l'article 16 de la Constitution, lu conjointement avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, combinés ou non avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Elle considère que l'ingérence dans le droit au respect des biens qu'implique la contribution de répartition attaquée ne poursuit aucun objectif légitime d'intérêt général et qu'elle impose une charge excessive et confiscatoire qui est manifestement disproportionnée.
B.13.2. Les parties requérantes dans les affaires nos 5948 et 5949 prennent un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, lu conjointement avec l'article 14 de cette Convention ainsi qu'avec le principe de liberté de commerce et d'industrie consacré par l'article 23 de la Constitution et les articles II.3 et II.4 du Code de droit économique. Elles estiment que la charge imposée par la contribution de répartition attaquée est excessive au point qu'elle s'apparente à une mesure confiscatoire.
B.13.3. La Cour examine ces moyens conjointement.
B.14.1. L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
Cette disposition de droit international ayant une portée analogue à celle de l'article 16 de la Constitution, les garanties qu'elle contient forment un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette disposition constitutionnelle, de sorte que la Cour en tient compte lors de son contrôle des dispositions attaquées.
B.14.2. Un impôt constitue, en principe, une ingérence dans le droit au respect des biens.
Cette ingérence n'est compatible avec ce droit que si elle est raisonnablement proportionnée au but poursuivi, c'est-à -dire si elle ne rompt pas le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et celles de la protection de ce droit. Même si le législateur fiscal dispose d'une large marge d'appréciation, un impôt viole dès lors ce droit s'il fait peser sur le contribuable une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière (CEDH, 31 janvier 2006, Dukmedjian c. France, §§ 52-58; décision, 15 décembre 2009, Tardieu de Maleissye e.a. c. France; 16 mars 2010, Di Belmonte c. Italie, §§ 38 à 40). B.14.3. La contribution de répartition constitue une ingérence dans le droit au respect des biens des exploitants nucléaires et des autres sociétés qui détiennent une part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires.
B.15.1. Ainsi qu'il est dit en B.3.1 et B.3.2, la contribution de répartition poursuit un objectif lié au financement de la politique générale socio-économique, directement ou indirectement liée à la politique énergétique que le législateur entend mener. Un tel objectif est légitime et relève de l'intérêt général.
La mesure consistant à capter les surprofits réalisés par les exploitants nucléaires et par les sociétés ayant une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, soit la « rente nucléaire », est pertinente par rapport à l'objectif de procurer à l'Etat les moyens de sa politique en matière énergétique.
B.15.2. La circonstance que le produit de la contribution de répartition est versé au budget général des voies et moyens et non dans un fonds spécialement dédié au financement de la politique énergétique ne porte pas atteinte au fait que cette contribution participe à la réalisation d'un objectif légitime d'intérêt général.
Lorsqu'il entend lever des moyens en vue de la réalisation d'objectifs spécifiques d'une politique déterminée, le législateur n'est en effet pas tenu d'isoler ces moyens au sein du budget.
B.15.3. Le caractère récurrent, depuis 2008, de la contribution de répartition n'est pas de nature à mettre en cause le caractère légitime et d'intérêt général de l'objectif poursuivi par le législateur. En effet, vu l'ampleur des besoins en cette matière, il peut être admis que le législateur estime devoir disposer du produit de la contribution de répartition plusieurs années consécutives pour mener à bien les politiques envisagées.
Par ailleurs, le fait que, comme le soulignent les parties requérantes, le marché de l'énergie a évolué depuis 2008 ou que certains des objectifs énoncés par l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sont en bonne voie d'être réalisés n'implique pas nécessairement que les objectifs généraux en matière énergétique que le législateur s'était assignés à ce moment ne devraient plus être poursuivis, même si les moyens à mettre en oeuvre doivent être adaptés à l'évolution de la situation.
B.16.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée que le montant de la contribution de répartition pour 2013, en ses composantes de base et complémentaire, a été déterminé par le législateur en tenant compte de la capacité contributive des redevables et de l'existence, dans leur chef, de surprofits considérables générés par l'activité de production d'électricité par fission de combustibles nucléaires : « Cette appréciation s'est faite en prenant en considération le contexte historique et futur, en ce compris les avantages dont ont bénéficié ces exploitants nucléaires et sociétés, ainsi qu'en fonction de l'évaluation de la charge fiscale effective supportée par ce secteur et de la révision de l'analyse des coûts et bénéfices générés par ce secteur industriel ayant des spécificités » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3227/001, pp. 48-49).
B.16.2. La contribution de répartition n'est donc pas calculée sur la base du chiffre d'affaires ou du bénéfice réalisé par les redevables au cours de l'année d'imposition mais bien par rapport à leur capacité contributive. Celle-ci est évaluée par le législateur, notamment, en prenant en considération la « rente nucléaire », qui est estimée par rapport à l'ensemble de la capacité de production d'électricité par fission de combustibles nucléaires installée sur le territoire belge.
L'augmentation du montant de la contribution de répartition pour 2013, par la création d'une contribution complémentaire, par rapport aux montants retenus avant 2012 est justifiée par la circonstance que le législateur est mieux informé, à la suite notamment de la réalisation des études de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz et de la Banque nationale de Belgique, au sujet des surprofits produits par la production d'électricité par fission de combustibles nucléaires. Ainsi qu'il est dit en B.7.1, même si les études disponibles divergent quant aux modes de calcul retenus et donc quant aux montants de la rente, elles démontrent toutes deux l'existence de celle-ci et elles en évaluent toutes deux le montant à un niveau supérieur au montant fixé par le législateur pour la contribution de répartition, en ses deux composantes, pour l'année 2013.
B.16.3. Par ailleurs, le législateur a tenu compte, pour l'année 2013, des arrêts forcés des unités de production de Doel 3 et de Tihange 2 pour des raisons de sécurité, qui ont eu pour conséquence de rendre indisponible une partie de la capacité installée de production au cours de l'année.
B.16.4. Enfin, les contributions de répartition nucléaire de base et complémentaire sont considérées comme des charges fiscalement déductibles (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3227/003, p. 5).
S'il est exact que la déductibilité fiscale d'une charge n'a pas pour conséquence de recréer un profit dans le chef du redevable, elle a néanmoins pour effet d'en atténuer l'impact sur sa situation financière.
B.16.5. Le législateur a donc pu estimer que le montant qu'il fixait pour la contribution de répartition pour l'année 2013, soit 250 millions d'euros pour la contribution de base et 350 millions d'euros pour la contribution complémentaire, sur lesquels s'appliquent la réduction proportionnelle à l'indisponibilité de la capacité installée de production en 2012 et la réduction dégressive pour ce qui concerne la contribution complémentaire, ne faisait pas peser sur les redevables une charge excessive et ne portait pas fondamentalement atteinte à leur situation financière, de sorte que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et celles du droit au respect des biens n'était pas rompu.
B.17.1. Le premier moyen dans les affaires nos 5948 et 5949 est encore pris de la violation du principe de la liberté de commerce et d'industrie, « consacré par l'article 23 de la Constitution et par les articles II.3 et II.4 du Code de droit économique ».
Il ressort des travaux préparatoires de l'article 23 de la Constitution que le Constituant n'a pas entendu consacrer la liberté de commerce et d'industrie ou la liberté d'entreprendre dans les notions de « droit au travail » et de « libre choix d'une activité professionnelle » (Doc. parl., Sénat, SE 1991-1992, n° 100-2/3°, p. 15; n° 100-2/4°, pp. 93 à 99; n° 100-2/9°, pp. 3 à 10). Une telle approche découle également du dépôt de différentes propositions de « révision de l'article 23, alinéa 3, de la Constitution, en vue de le compléter par un 6° garantissant la liberté de commerce et d'industrie » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1930/1; Sénat, SE 2010, n° 5-19/1; Chambre, 2014-2015, DOC 54-0581/001).
En ce qu'il est pris de la violation de l'article 23 de la Constitution, le moyen n'est pas fondé.
B.17.2. L'article II.3 du Code de droit économique dispose : « Chacun est libre d'exercer l'activité économique de son choix ».
B.17.3. La Cour n'est pas compétente pour contrôler des dispositions législatives au regard de dispositions législatives qui ne sont pas des règles répartitrices de compétence.
B.17.4. La loi du 28 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi introduisant le Code de droit économique fermer, qui a introduit l'article II.3, précité, du Code de droit économique, a abrogé le décret dit d'Allarde des 2-17 mars 1791. Ce décret, qui garantissait la liberté de commerce et d'industrie, a servi régulièrement de norme de référence à la Cour dans son contrôle du respect des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.17.5. La liberté d'entreprendre, visée par l'article II.3 du Code de droit économique, doit s'exercer « dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi » (article II.4 du même Code).
La liberté d'entreprendre doit par conséquent être lue en combinaison avec les dispositions de droit de l'Union européenne applicables, ainsi qu'avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, au regard duquel la Cour peut effectuer directement un contrôle, en tant que règle répartitrice de compétence.
Enfin, la liberté d'entreprendre est également garantie par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
B.17.6. Par conséquent, la Cour est compétente pour contrôler les dispositions attaquées au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté d'entreprendre.
B.17.7. Il ressort de ce qui est dit en B.15 et B.16 que la contribution de répartition attaquée n'est pas sans justification raisonnable.
B.17.8. Le troisième moyen dans l'affaire n° 5925 et le premier moyen dans les affaires nos 5948 et 5949 ne sont pas fondés.
Quant aux moyens pris de la violation du principe d'égalité, combiné avec le principe de la non-rétroactivité des lois et avec le principe de la sécurité juridique B.18.1. Les quatrième et cinquième moyens dans l'affaire n° 5925 sont pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, combinés avec le principe de la non-rétroactivité des lois, avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de la légitime confiance. Le quatrième moyen dans les affaires nos 5948 et 5949 est pris de la violation des mêmes dispositions et principes, combinés en outre avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
B.18.2. Une règle de droit fiscal ne peut être qualifiée de rétroactive que si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient définitifs au moment où elle est publiée.
Les parties requérantes considèrent que la contribution de répartition attaquée vise en réalité des profits réalisés au cours de l'année 2007 (quatrième moyen dans les affaires nos 5948 et 5949), qu'elle aboutit à rejeter l'accélération des amortissements admis au cours de la période allant de 1976 à 2006 (quatrième moyen dans l'affaire n° 5925) et qu'elle taxe en réalité les surprofits réalisés en 2012 (cinquième moyen dans l'affaire n° 5925).
B.19. La contribution de répartition attaquée, en ses composantes de base et complémentaire, est due par les personnes qui, à la date de la publication de la loi attaquée, détenaient une part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires.
La contribution de répartition est prélevée, non pas par application d'un taux sur les profits effectivement générés par la production d'électricité par fission de combustibles nucléaires au cours d'une période donnée, mais bien par application d'une fraction exprimant un rapport entre le montant à recueillir, fixé par le législateur, et la part de chaque redevable dans cette production au cours de l'année N-1, sans que les revenus ou profits générés par cette production n'interviennent dans le calcul de l'impôt.
En ce qui concerne le quatrième moyen dans les affaires nos 5948 et 5949 B.20.1. Les parties requérantes font grief au législateur d'avoir fondé son appréciation de leur capacité contributive, laquelle a déterminé le montant global de la contribution de répartition pour l'année 2013, sur des données qui datent de l'année 2007. Elles estiment qu'il s'en déduit que la contribution de répartition vise en réalité les profits générés par la production d'électricité par fission de combustibles nucléaires au cours de l'année 2007, de sorte que la contribution de répartition est rétroactive. A tout le moins, elles estiment que le législateur a violé les principes de sécurité juridique et de légitime confiance en se basant sur des données de 2007 pour estimer les profits générés en 2013.
B.20.2. Il résulte de ce qui est dit en B.19 que les dispositions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de taxer des revenus ou des profits obtenus au cours de l'année 2007, de sorte qu'elles n'ont pas la portée rétroactive que leur prêtent les parties requérantes.
B.20.3. Pour le surplus, il ne peut être fait grief au législateur de s'être appuyé sur les études existantes pour justifier la contribution de répartition qu'il entendait imposer pour l'année 2013 au regard de la rente nucléaire estimée et donc de la capacité contributive des redevables.
Enfin, dès lors qu'il a retenu, pour la fixation de la contribution de répartition attaquée, un montant inférieur à toutes les estimations disponibles, estimations qui étaient connues des parties requérantes, le législateur n'a pas porté atteinte aux principes de sécurité juridique ou de légitime confiance.
B.20.4. Le quatrième moyen dans les affaires nos 5948 et 5949 n'est pas fondé.
En ce qui concerne le quatrième moyen dans l'affaire n° 5925 B.21.1. La partie requérante estime que la contribution de répartition revient en réalité à redresser la situation fiscale des redevables, en rejetant a posteriori les amortissements légalement comptabilisés par les exploitants nucléaires et qui avaient été admis à l'époque par l'administration fiscale.
B.21.2. Il résulte de ce qui est dit en B.19 que les dispositions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de taxer les profits générés par la production d'électricité par fission de combustibles nucléaires tout au long de l'exploitation des centrales nucléaires.
Elles n'ont pas non plus pour objet ou pour effet de modifier la situation fiscale passée des redevables, ou de remettre en cause les principes retenus pour l'amortissement des centrales. L'application des dispositions attaquées n'a en effet pas pour conséquence que l'impôt acquitté par les sociétés concernées durant la période d'amortissement des centrales ou après celle-ci doive être recalculé.
L'amortissement « accéléré » sur vingt ans des centrales nucléaires et son impact sur la situation fiscale des redevables ne sont donc nullement remis en question par la contribution de répartition attaquée.
B.21.3. L'amortissement « accéléré » a été présenté, au cours des travaux préparatoires de la loi attaquée, comme constituant une des causes à l'origine de la constitution de la rente nucléaire : « Ces exploitants et sociétés ont également bénéficié d'un amortissement ' accéléré ' des centrales nucléaires, connu de tous et encore souligné par diverses études récentes, notamment de la [Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz] et du groupe GEMIX [...]. Cet amortissement ' accéléré ' permet de diminuer encore davantage les coûts de production, déjà bas, de l'électricité produite par fission de combustibles nucléaires, renforçant dès lors considérablement la position avantageuse des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer et des sociétés visées par l'article 24, § 1er, de cette même loi par rapport aux autres producteurs d'électricité.
Les avantages tirés de ces amortissements ' accélérés ' sont d'autant plus considérables qu'ils n'ont pas été répercutés aux clients finals depuis la libéralisation » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3227/001, p. 8).
B.21.4. De ce que le législateur prend argument de la façon dont les centrales nucléaires ont été amorties fiscalement dans le passé pour démontrer la proportionnalité de la contribution de répartition au regard de la capacité contributive actuelle des redevables, il ne saurait être déduit que les dispositions qu'il adopte ont pour effet de revoir, rétroactivement, la situation fiscale passée de ces contribuables.
B.21.5. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 5925 n'est pas fondé.
En ce qui concerne le cinquième moyen dans l'affaire n° 5925 B.22.1. La partie requérante présente ce moyen à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il faudrait considérer que la contribution de répartition attaquée revient à prélever les profits générés par la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires au cours de l'année 2012. Elle estime que dans cette hypothèse, la contribution de répartition revêt un caractère rétroactif et porte également atteinte à la sécurité juridique.
B.22.2. Ainsi qu'il est dit en B.19, les dispositions attaquées n'établissent pas un impôt prélevé par application d'un taux sur les profits générés par la production d'électricité par fission de combustibles nucléaires au cours d'une année déterminée. La contribution de répartition ne vise donc pas à prélever la rente nucléaire créée au cours de l'année 2012.
B.22.3. De ce que le législateur a pris en considération les arrêts forcés de certaines unités de production au cours de l'année 2012 pour diminuer le montant de la contribution de répartition, dans ses deux composantes, il ne saurait être déduit que celle-ci a pour objet de prélever les profits générés par la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires au cours de cette année. En effet, l'année N-1 est prise en considération pour déterminer la part de chaque redevable dans la production totale d'électricité nucléaire. Dès lors que le législateur a constaté qu'un pourcentage de la capacité de production nucléaire, dans son ensemble, avait été rendu indisponible au cours de cette année N-1, de sorte que cette capacité totale était moins importante que ce qu'elle était au cours des années précédentes, il était justifié qu'il diminue le montant total de la contribution de répartition qu'il entendait percevoir d'un pourcentage équivalent. Ce faisant, il n'a pas appliqué au montant de la contribution de répartition une diminution calculée en fonction de la production réelle au cours de l'année 2012, mais bien en fonction du pourcentage de l'outil total de production qui avait été rendu indisponible. Il s'en déduit que la prise en compte par le législateur de l'indisponibilité temporaire de certaines unités de production au cours de l'année 2012 ne rend pas la contribution de répartition pour l'année 2013 équivalente à un impôt sur les revenus générés en 2012, de sorte que les dispositions attaquées n'ont pas de portée rétroactive.
B.22.4. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 5925 n'est pas fondé.
Quant aux moyens pris de la violation du principe d'égalité, combiné avec le droit de l'Union européenne En ce qui concerne le sixième moyen dans l'affaire n° 5925 et le troisième moyen dans les affaires nos 5948 et 5949 B.23.1. Le sixième moyen dans l'affaire n° 5925 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 3, paragraphes 1, 2 et 15, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE. La partie requérante estime que les dispositions attaquées mettent à charge des exploitants nucléaires des obligations de service public prohibées par les dispositions susdites.
B.23.2. Le troisième moyen dans les affaires nos 5948 et 5949 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/72/CE précitée. Les parties requérantes font grief aux dispositions attaquées de créer une discrimination, en ce qui concerne les droits et obligations des entreprises d'électricité, interdite par la directive précitée sans préjudice des obligations de service public. Elles considèrent que la contribution de répartition n'est nullement formulée comme une obligation de service public imposée par la loi attaquée aux entreprises concernées. Elles demandent à la Cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle.
B.24. L'article 3, paragraphes 1, 2 et 15, de la directive 2009/72/CE précitée dispose : « Obligations de service public et protection des consommateurs 1. Les Etats membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l'électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les Etats membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat.Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d'électricité de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d'approvisionnement, d'efficacité énergétique/gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les Etats membres peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. [...] 15. Les Etats membres informent la Commission, lors de la mise en oeuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu'ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l'environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive ».
B.25.1. Ainsi que la partie requérante dans l'affaire n° 5925 le relève elle-même, la nature de la contribution de répartition attaquée est incompatible avec la notion d'obligation de service public au sens de l'article 3, paragraphe 2, précité, de la directive 2009/72/CE. En effet, le paiement d'une somme d'argent au budget de l'Etat, à titre d'impôt, ne s'apparente pas à un service rendu par l'entreprise d'électricité et portant sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture ou encore sur la protection de l'environnement.
B.25.2. La circonstance que la société de provisionnement nucléaire soit chargée d'avancer à l'Etat, en vertu de l'article 13, alinéas 3 et 5, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer, la contribution de répartition de base et la contribution de répartition complémentaire « dans le cadre d'une obligation de service public » n'a pas pour conséquence que l'obligation de s'acquitter de ces contributions de répartition dans le chef des redevables doive également être qualifiée d'obligation de service public.
Par ailleurs, en prévoyant que la société de provisionnement nucléaire perçoit, dès qu'elle a versé le montant de la contribution, ce montant auprès des redevables « conformément à leurs obligations de service public », l'article 13, alinéa 3, précité n'a pas pour objet de créer une nouvelle obligation de service public dans leur chef qui consisterait à payer cette contribution.
B.25.3. La contribution de répartition attaquée ne peut donc être qualifiée d'obligation de service public au sens de la directive 2009/72/CE, de sorte que celle-ci ne lui est pas applicable.
B.26. Le sixième moyen dans l'affaire n° 5925 n'est pas fondé.
B.27.1. Lorsqu'une question qui porte sur l'interprétation du droit de l'Union est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue, conformément à l'article 267, troisième alinéa, du TFUE, de poser cette question à la Cour de justice. Ce renvoi n'est cependant pas nécessaire lorsque cette juridiction a constaté « que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (CJCE, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 21).
B.27.2. La critique des parties requérantes revient à soutenir que la contribution de répartition attaquée est discriminatoire et, pour cette raison, contraire au paragraphe 1er de l'article 3 de la directive 2009/72/CE précitée.
Pour les motifs exprimés en B.7 à B.9, les dispositions attaquées ne créent pas de différences de traitement injustifiées entre producteurs d'électricité. Pour les motifs exposés en B.15 à B.17, elles ne créent pas une charge déraisonnable dans le chef des redevables.
B.27.3. Les dispositions attaquées sont donc compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 3, § 1er, de la directive 2009/72/CE précitée.
B.27.4. En conséquence, il n'y a pas lieu de poser à cet égard une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
B.28. Le troisième moyen dans les affaires nos 5948 et 5949 n'est pas fondé.
En ce qui concerne le septième moyen dans l'affaire n° 5925 B.29. Le septième moyen dans l'affaire n° 5925 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La partie requérante estime que les dispositions attaquées créent une aide d'Etat illégale à deux égards.
Dans la première branche de ce moyen, elle fait valoir qu'il s'agirait d'une aide d'Etat en faveur des producteurs d'électricité au départ d'autres sources que la fission de combustibles nucléaires, dans la mesure où ils ne sont pas redevables de la contribution de répartition attaquée. Dans la seconde branche de ce moyen, elle fait valoir que la réduction dégressive de la contribution de répartition complémentaire serait une aide d'Etat illégale au profit des exploitants nucléaires et des sociétés ayant une quote-part dans la production d'électricité par fission de combustibles nucléaires autres qu'elle-même.
B.30.1. Les articles 107 et 108 du TFUE disposent : «
Art. 107.1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. [...]
Art. 108.1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. Si l'Etat en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre Etat intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation aux articles 258 et 259.
Sur demande d'un Etat membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet Etat, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation des dispositions de l'article 107 ou des règlements prévus à l'article 109, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'Etat intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue. 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. 4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'aides d'Etat que le Conseil a déterminées, conformément à l'article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article ». B.30.2. Les articles 107 et 108 du TFUE précités exposent les règles qui doivent être suivies lors de l'octroi d'aides d'Etat.
Dans la mesure où le grief de la partie requérante porte sur le défaut de notification des dispositions attaquées à la Commission en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, la Cour doit examiner si les contributions de répartition de base et complémentaire doivent être qualifiées d'aide d'Etat nouvelle et si, dans l'affirmative, elles devaient être notifiées à la Commission avant d'être mises à exécution.
B.31.1. L'article 107, paragraphe 1, du TFUE prohibe, en principe, les aides accordées aux entreprises par les Etats, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres.
B.31.2. Pour qu'une mesure puisse être qualifiée d'aide d'Etat, quatre conditions cumulatives doivent être remplies. « Premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat.
Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence » (CJUE, 10 juin 2010, C-140/09, Fallimento Traghetti del Mediteranneo, point 31).
A cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, « la notion d'aide est plus générale que celle de subvention, étant donné qu'elle comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions d'Etat qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là , sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques » (CJUE, 4 juin 2015, C-5/14, Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH c. Hauptzollamt Osnabrück, point 71).
B.31.3. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour de justice que « l'article 107, paragraphe 1, TFUE interdit les aides ' favorisant certaines entreprises ou certaines productions ', c'est-à -dire les aides sélectives » et qu'en ce qui concerne « l'appréciation de la condition de sélectivité, il résulte d'une jurisprudence constante que l'article 107, paragraphe 1, TFUE impose de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d'autres, qui se trouveraient, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable » (CJUE, 4 juin 2015, C-5/14, Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH c. Hauptzollamt Osnabrück, points 73-74).
B.32.1. Ainsi qu'il est dit en B.7.1, les exploitants nucléaires et les sociétés ayant une quote-part dans la production d'électricité par fission de combustibles nucléaires ne se trouvent pas, au regard de l'objet et de l'objectif de la contribution de répartition, dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des autres producteurs d'électricité.
B.32.2. Il ressort par ailleurs de ce qui est dit en B.11 que la différence de traitement entre les redevables de la contribution de répartition causée par la dégressivité de l'impôt s'appliquant à la contribution de répartition complémentaire est justifiée par la situation différente dans laquelle se trouvent ces contribuables.
B.33.1. Il résulte de ce qui précède que les dispositions attaquées ne répondent pas au critère de la sélectivité qui est constitutif des aides d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. La contribution de répartition de base et la contribution de répartition complémentaire ne constituent donc pas des aides d'Etat au sens de cette disposition, de sorte qu'elles ne devaient pas être notifiées à la Commission en application de l'article 108, paragraphe 3, du même Traité.
B.33.2. Le septième moyen dans l'affaire n° 5925 n'est pas fondé.
En ce qui concerne le deuxième moyen dans les affaires nos 5948 et 5949 B.34.1. Le deuxième moyen dans les affaires nos 5948 et 5949 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 « concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures » et avec le « principe de non-expropriation ». Les parties requérantes estiment que les dispositions attaquées imposent une charge déraisonnable aux exploitants des centrales nucléaires et aux sociétés qui détiennent une quote-part dans la production d'énergie par fission nucléaire et qu'elles découragent, par conséquent, tout investissement dans l'infrastructure de production d'énergie pourtant nécessaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement du pays.
Les parties requérantes demandent à la Cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle.
B.34.2. En tant qu'il est pris de la violation du « principe de non-expropriation », le moyen dénonce une atteinte au droit de propriété des parties requérantes, de sorte qu'il se confond avec le premier moyen pris par les mêmes parties. Pour les motifs exposés en B.14 à B.17, le moyen n'est pas fondé en ce qu'il est pris de la violation de ce principe.
B.35. L'article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 précitée dispose : « Les Etats membres veillent à ce que toute mesure adoptée conformément à la présente directive ne soit pas discriminatoire et ne constitue pas une charge déraisonnable pour les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants et les entreprises ayant une faible part de marché. Avant de prendre des mesures, les Etats membres tiennent aussi compte de leur impact sur le coût de l'électricité pour les clients finals ».
B.36.1. Ainsi qu'il est dit en B.27.1, il n'est pas nécessaire d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question posée n'est pas pertinente pour la solution à donner au litige ou lorsque l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
B.36.2. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de savoir si les dispositions attaquées constituent une « mesure adoptée conformément » à la directive précitée, il suffit de constater que l'article 3, paragraphe 4, précité, interdit aux Etats destinataires de créer des discriminations entre producteurs d'électricité et de leur imposer des charges déraisonnables en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité.
B.37.1. Pour les motifs exposés en B.7 à B.9, les dispositions attaquées ne créent pas de différences de traitement injustifiées entre producteurs d'électricité. Pour les motifs exposés en B.15 à B.17, elles ne créent pas une charge déraisonnable dans le chef des redevables.
B.37.2. Les dispositions attaquées sont donc compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 précitée.
B.37.3. En conséquence, il n'y a pas lieu de poser à cet égard une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
B.37.4. Le deuxième moyen dans les affaires nos 5948 et 5949 n'est pas fondé.
En ce qui concerne le cinquième moyen dans les affaires nos 5948 et 5949 B.38.1. Le cinquième moyen dans les affaires nos 5948 et 5949 est pris de la violation des articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, combinés ou non avec les principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de légitime confiance ainsi qu'avec les articles 4, paragraphe 2, et 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité et l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE. Les parties requérantes invitent la Cour à poser à la Cour de justice une question préjudicielle.
Ce moyen est pris à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la contribution de répartition attaquée ne devrait pas être qualifiée d'impôt sur les surprofits générés par la production d'électricité par fission de combustibles nucléaires, mais qu'elle devrait être qualifiée de taxe sur les produits d'électricité au sens de la directive 2003/96/CE précitée.
B.38.2. Les dispositions attaquées créent un impôt de répartition. Il s'agit d'un impôt direct, frappant une situation permanente au cours de la période considérée, à savoir la possession d'une quote-part dans la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires.
B.38.3. La directive 2003/96/CE précitée fixe des niveaux minima de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. L'article 4, paragraphe 2, de la directive dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par ' niveau de taxation ' le montant total d'impôts indirects (à l'exception de la TVA) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d'électricité au moment de la mise à la consommation ».
La directive 2008/118/CE précitée établit le régime général des droits d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des divers produits, parmi lesquels les produits énergétiques et l'électricité relevant de la directive 2003/96/CE (article 1er, paragraphe 1, a.).
Afin de déterminer si la contribution de répartition attaquée est susceptible de relever de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE ou de l'article 1er, paragraphe 2, de celle-ci, il convient de vérifier si elle « constitue une taxe indirecte frappant directement ou indirectement la consommation de l'électricité visée par la directive 2003/96 » (CJUE, 4 juin 2015, C-5/14, Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH c. Hauptzollamt Osnabrück, point 60).
B.38.4. La contribution de répartition attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de taxer, directement ou indirectement, l'électricité au moment de la mise à la consommation ou de soumettre l'électricité à un droit d'accise. Le montant global de la contribution de répartition n'est pas calculé en fonction de la quantité d'électricité nucléaire produite ou consommée mais est fixé par le législateur. Ce montant ne varie pas suivant les chiffres de la production ou de la consommation d'électricité nucléaire. Il en résulte que la directive 2003/96/CE et la directive 2008/118/CE précitées ne sont pas applicables aux dispositions attaquées. Il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question suggérée par les parties.
B.39. Le cinquième moyen dans les affaires nos 5948 et 5949 n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 septembre 2015.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels