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Loi du 13 mai 1999
publié le 16 juin 1999

Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police

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ministere de l'interieur
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1999000472
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16/06/1999
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13/05/1999
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13 MAI 1999. - Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente loi est d'application aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police et de l'inspection générale respectivement visés aux articles 116 et 143 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'exception des membres du personnel en service en vertu d'un contrat de travail. CHAPITRE III. - Les transgressions disciplinaires

Art. 3.Tout acte ou comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, est une transgression disciplinaire et peut donner lieu à une sanction disciplinaire. CHAPITRE IV. - Les sanctions disciplinaires

Art. 4.Les sanctions disciplinaires légères sont : 1° l'avertissement;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° la suspension par mesure disciplinaire de maximum quinze jours.

Art. 5.Les sanctions disciplinaires lourdes sont : 1° la suspension par mesure disciplinaire de plus de quinze jours;2° la rétrogradation dans l'échelle de traitement;3° la rétrogradation dans le grade;4° la démission d'office;5° la révocation.

Art. 6.Le Roi détermine les modalités relatives à l'exécution des sanctions disciplinaires.

Art. 7.Lorsque plusieurs trangressions disciplinaires sont imputées à un membre du personnel, une seule procédure peut être entamée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule sanction disciplinaire.

Si une nouvelle transgression disciplinaire est imputée au membre du personnel en cours de procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est entamée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.

En cas de connexité cette nouvelle transgression disciplinaire est toutefois examinée lors de la procédure en cours.

Art. 8.Les membres du personnel qui, dans des circonstances graves et urgentes, dans le cadre de la préparation ou de l'exécution d'une mission de police administrative ou de police judiciaire, refusent d'obéir aux ordres de leurs supérieurs ou s'abstiennent sciemment de les exécuter, encourent une sanction disciplinaire lourde. Toutefois un ordre manifestement illégal ne peut être exécuté.

Art. 9.L'avertissement est la mise en demeure que l'autorité disciplinaire adresse à un membre du personnel.

Art. 10.Le blâme est la désapprobation formelle que l'autorité disciplinaire adresse à un membre du personnel.

Art. 11.La retenue de traitement est appliquée durant au maximum deux mois et s'élève au moins à deux pour cent et au plus à dix pour cent du traitement mensuel brut, dû pour le mois durant lequel la sanction disciplinaire fut portée à la connaissance du membre du personnel.

L'application de cette sanction ne peut avoir, pour le membre du personnel en cause, aucune autre conséquence pécuniaire que celle fixée à l'alinéa 1er.

Cette sanction disciplinaire peut préciser qu'elle est exécutée au moyen de prestations non remunérées; deux pour cent correspondant à trois heures.

Art. 12.Si la suspension par mesure disciplinaire est prononcée comme sanction disciplinaire légère elle s'élève à une période d'un maximum de quinze jours. Si elle est prononcée comme sanction disciplinaire lourde elle s'élève au maximum à trois mois. Elle place l'intéressé en position de non-activité.

La suspension par mesure disciplinaire a, tant qu'elle dure, pour conséquence, une perte de traitement de vingt-cinq pour cent du traitement brut pour les quinze premiers jours de suspension et de quarante pour cent à partir du seizième jour. L'autorité garantit à l'intéressé un traitement net dont le montant est égal au minimum de moyens d'existence tel que fixé par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. En cas de prestations à temps partiel ce montant est limité à concurrence de l'importance des prestations.

Art. 13.La rétrogradation dans l'échelle de traitement consiste en l'attribution à un membre du personnel d'une échelle de traitement qui est immédiatement inférieure à la sienne, avec maintien de son ancienneté. La rétrogradation a également pour effet que le membre du personnel conserve cette même échelle durant les deux années suivantes.

Si le membre du personnel à qui cette sanction est infligée, se trouve dans la première échelle de son grade au moment où la sanction est infligée, la rétrogradation, implique qu'il perd durant les deux années suivantes le droit au paiement des augmentations intercalaires et à l'augmentation d'échelle de traitement, tout en conservant son ancienneté.

La rétrogradation dans l'échelle de traitement prend effet à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel cette sanction est portée à la connaissance de l'intéressé.

Art. 14.La rétrogradation dans le grade consiste en l'attribution au membre du personnel du grade immédiatement inférieur au sien, avec maintien de son ancienneté.

Si le membre du personnel à qui cette sanction est infligée est revêtu du premier grade du cadre le plus bas, au moment où la sanction est appliquée, la rétrogradation implique une perte d'ancienneté de trois ans.

La rétrogradation prend effet à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette sanction est portée à la connaissance de l'intéressé. Elle implique que le membre du personnel ne peut être nommé à un grade supérieur pendant les cinq ans qui suivent.

Si l'intéressé est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police administrative et si ces deux qualités ou l'une d'entre elles ne sont pas attribuées aux titulaires du grade dans lequel l'intéressé est rétrogradé, la rétrogradation entraîne la perte de ces qualités. Si certains titulaires du grade dans lequel l'intéressé est rétrogradé sont revêtus de l'une ou l'autre de ces qualités, l'autorité disciplinaire décide si le membre du personnel concerné conserve cette qualité.

Art. 15.La démission d'office fait perdre la qualité de membre du personnel.

Art. 16.La révocation fait perdre à l'intéressé sa qualité de membre du personnel et constitue, en ce qui concerne les conséquences au plan de la pension, la sanction disciplinaire la plus lourde. CHAPITRE V. - La procédure disciplinaire Section 1re. - Les autorités compétentes

Art. 17.Les autorités disciplinaires sont d'une part, les autorités disciplinaires ordinaires et d'autre part, les autorités disciplinaires supérieures.

L'autorité disciplinaire ordinaire inflige les sanctions disciplinaires légères. L'autorité disciplinaire supérieure peut infliger les sanctions disciplinaires légères et lourdes.

Art. 18.Tant qu'il n'y a pas de prononcé par l'autorité disciplinaire ordinaire, l'autorité disciplinaire supérieure peut évoquer ou continuer une affaire.

Art. 19.L'autorité disciplinaire ordinaire est : 1° en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale : a) pour les membres des cadres de base et moyen et les membres du personnel d'un niveau autre que le niveau 1 : le chef de corps;b) pour les membres du cadre des officiers, le chef de corps et les membres du personnel de niveau 1 : le bourgmestre ou, selon le cas, le collège de police;2° en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale : a) pour les membres des cadres de base et moyen et les membres du personnel d'un niveau autre que le niveau 1 : le chef de service;b) pour les membres du cadre des officiers et les membres du personnel de niveau 1 : le directeur général;c) pour les directeurs généraux et le commissaire général : les ministres de l'Intérieur et de la Justice, agissant conjointement à cet effet;3° en ce qui concerne les membres du personnel de l'inspection générale : a) pour les membres des cadres de base et moyen et les membres du personnel d'un niveau autre que le niveau 1 : l'inspecteur général;b) pour l'inspecteur général, les membres du cadre des officiers et les membres de niveau 1 : les ministres de l'Intérieur et de la Justice agissant conjointement à cet effet.

Art. 20.L'autorité disciplinaire supérieure est : 1° en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale : a) pour les membres des cadres de base et moyen, pour les officiers non visés au b), et tous les membres du personnel du cadre administratif et logistique : le bourgmestre, ou selon le cas, le collège de police.Pour les officiers non visés au b), le bourgmestre ou le collège de police peut décider, à chaque stade de la procédure, de se dessaisir de l'affaire au profit du ministre de l'Intérieur; b) pour les officiers supérieurs et le chef de corps : le ministre de l'Intérieur;2° en ce qui concerne les membres de la police fédérale : a) pour les membres des cadres de base et moyen et les membres du personnel d'un niveau autre que le niveau 1 : le directeur général;b) pour les membres du cadre des officiers et les membres du personnel de niveau 1 : le ministre de l'Intérieur;c) pour les directeurs généraux et le commissaire général : les ministres de l'Intérieur et de la Justice, agissant conjointement à cet effet;3° en ce qui concerne les membres du personnel de l'inspection générale : les ministres de l'Intérieur et de la Justice, agissant conjointement à cet effet.

Art. 21.|$$|AGA l'exception des fonctionnaires de liaison visés à l'article 105, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les sanctions disciplinaires légères sont prononcées, dans le cas où un fonctionnaire de police est détaché dans un autre corps ou service, par l'autorité disciplinaire du corps ou service, où le membre du personnel concerné est détaché. Les sanctions disciplinaires lourdes sont dans ce cas prononcées par l'autorité disciplinaire supérieure du service d'origine, à la demande du service où le membre du personnel concerné est détaché.

Art. 22.En cas de mutation ou de transfert d'un corps de police vers un autre corps de police ou d'un service vers un autre service, seule l'autorité disciplinaire du nouveau corps ou du nouveau service, selon le cas, est compétente pour entamer ou poursuivre une procédure disciplinaire.

Art. 23.Si le membre du personnel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire était au moment des faits, membre de l'inspection générale, les autorités compétentes sont toujours les autorités disciplinaires visées à l'article 19, 3°, et 20, 3°.

Art. 24.Dans les cas suivants, l'avis conforme du ministre de la Justice est requis pour une sanction de rétrogradation dans le grade, de démission d'office et de révocation et son avis pour les autres sanctions disciplinaires lourdes : 1° lorsque les faits ont été commis par des membres de la direction générale de la police judiciaire ou d'un service judiciaire déconcentré, dans le cas où le ministre de l'Intérieur est la seule autorité disciplinaire supérieure;2° lorsque les faits concernent directement l'exécution d'une mission autre qu'une mission de police judiciaire et qui relève de la responsabilité du ministre de la Justice;3° lorsqu'il s'agit de sanctionner un membre du personnel chargé de la gestion de la banque de données visée à l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police. Lorsque les faits commis concernent directement l'exécution d'une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu'après l'avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou du service déconcentré au niveau de l'arrondissement relève territorialement est requis. Pour les autres membres du personnel de la police fédérale, l'avis du procureur fédéral ou de son délégué est requis.

Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent être motivés et sont rendus dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit celui de l'envoi de la proposition de sanction et avant que le conseil de discipline se prononce. Passé ce délai, l'autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d'avis complémentaire. Section 2. - La procédure

Sous-section 1re. - Dispositions communes

Art. 25.Tout membre du personnel est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires, même s'il en fait l'objet. En vue de la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires, il fournit sa collaboration aux actes d'enquête disciplinaire, répond précisément aux questions qui lui sont posées et remet dans ce cadre les pièces qu'il a en sa possession. Il se soumet le cas échéant à un test d'haleine. En sa présence ou celle de son représentant et celle d'un tiers, les autorités disciplinaires ou leurs délégués peuvent fouiller dans les véhicules et effets personnels de l'intéressé qui se trouvent sur le lieu de travail lorsqu'il existe des indications concrètes d'une transgression disciplinaire à charge d'un ou plusieurs membres du personnel.

Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine.

Art. 26.Lorsqu'une autorité disciplinaire est informée par les autorités visées au deuxième alinéa, de faits qui peuvent constituer une transgression disciplinaire, elle doit examiner si ces faits sont susceptibles d'entraîner une procédure disciplinaire et informer ces autorités des suites données à leur information.

Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent sont : 1° le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice;2° le gouverneur de province et le bourgmestre;3° le procureur fédéral et le procureur général compétent, le procureur du Roi ou le juge d'instruction;4° le président du comité permanent de contrôle des services de police;5° l'inspecteur général des services de police;6° chaque supérieur hiérarchique ou fonctionnel de l'autorité disciplinaire;7° chaque supérieur hiérarchique ou fonctionnel du membre du personnel détaché. Lorsque les autorités visées à l'alinéa 2 sont informées par l'autorité disciplinaire ordinaire que celle-ci estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, elles peuvent porter l'affaire devant l'autorité disciplinaire supérieure qui se conforme alors aux dispositions de l'alinéa 1 er.

Art. 27.Si l'autorité disciplinaire ou le conseil de discipline estime qu'il y a des motifs sérieux pour ne pas confier à l'autorité hiérarchique une enquête ou la rédaction d'un rapport introductif, entre autres dans le cadre des procédures visées à l'article 26, 32, 38 et 49, alinéa 3, il peut faire appel à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Art. 28.Les autorités disciplinaires ainsi que les présidents, les assesseurs et le secrétaire du conseil de discipline et leurs suppléants ne peuvent notamment pas divulguer les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 29.|$$|AGA chaque phase de la procédure, le membre du personnel concerné peut, au choix, se faire assister ou représenter par un avocat, un membre du personnel ou un membre d'une organisation syndicale agréée.

L'autorité disciplinaire ou, selon le cas, le conseil de discipline, peut toutefois ordonner la comparution personnelle de l'intéressé.

Art. 30.Lorsqu'une sanction disciplinaire est prononcée par le collège de police, les membres qui n'étaient pas en permanence présents durant l'ensemble des auditions, ne peuvent participer aux délibérations et au vote sur la sanction disciplinaire à prononcer.

Art. 31.Lorsqu'une transgression disciplinaire est mise à charge de membres du personnel qui sont chargés de la gestion de la banque de données prévue à l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police, une procédure disciplinaire ne peut être entamée qu'avec l'autorisation du ministre compétent et après avis préalable de l'organe de contrôle prévu à l'article 44/7 de la même loi.

Sous-section 2 La procédure devant l'autorité disciplinaire ordinaire

Art. 32.L'autorité disciplinaire ordinaire qui constate ou acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire rédige, après avoir éventuellement ordonné une enquête, un rapport introductif.

Si l'autorité disciplinaire ordinaire estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, elle en fait le constat. Cette décision est motivée formellement et est portée à la connaissance de l'intéressé par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste.

Si l'autorité disciplinaire ordinaire estime que les faits sont susceptibles d'être punis par une sanction disciplinaire légère, elle entame une procédure disciplinaire.

Si l'autorité disciplinaire ordinaire estime que les faits sont susceptibles d'être punis d'une sanction disciplinaire lourde, elle envoie le rapport introductif ainsi que toutes les pièces du dossier à l'autorité disciplinaire supérieure. Elle lui fait part, en même temps, des raisons pour lesquelles elle estime que les faits sont susceptibles d'être punis d'une sanction disciplinaire lourde.

Art. 33.L'autorité disciplinaire ordinaire qui estime que les faits sont susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire légère, porte le rapport introductif à la connaissance de l'intéressé, soit par remise dudit rapport contre accusé de réception, soit par envoi recommandé à la poste.

Le rapport introductif mentionne : 1° l'ensemble des faits mis à charge;2° le fait qu'un dossier disciplinaire est constitué, qu'une sanction disciplinaire légère est envisagée et quelle sanction l'autorité disciplinaire envisage;3° le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister par un défenseur de son choix;4° l'endroit et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;5° le droit pour l'intéressé de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces;6° qu'un mémoire peut être déposé.

Art. 34.A sa demande le membre du personnel reçoit une copie gratuite du dossier disciplinaire.

Art. 35.Le membre du personnel concerné ou son défenseur introduit son mémoire dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir constituer de mémoire.

Art. 36.L'autorité disciplinaire ordinaire peut recueillir en tout temps, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins qu'elle estime nécessaires.

Les dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s'il échet, un mémoire complémentaire.

Art. 37.Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire ordinaire communique par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, la décision au membre du personnel concerné. Sans préjudice de l'alinéa 2, la décision peut être soit, qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de saisir l'autorité disciplinaire supérieure, soit qu'elle a décidé de prononcer une des sanctions disciplinaires légères. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 35.

Si l'autorité disciplinaire ordinaire envisage de prononcer la suspension disciplinaire, elle communique cette intention dans le même délai à l'intéressé et à l'autorité disciplinaire supérieure. Celle-ci peut décider, dans les trois jours ouvrables de la communication de l'intention de l'autorité disciplinaire ordinaire, d'évoquer l'affaire. A défaut d'avoir pris cette décision et de l'avoir portée à la connaissance de l'intéressé, et de l'autorité disciplinaire ordinaire dans le délai de trois jours ouvrables précité, la proposition de l'autorité disciplinaire ordinaire est considérée comme une décision définitive.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, l'autorité disciplinaire ordinaire est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l'intéressé.

Les décisions de l'autorité disciplinaire ordinaire visées à l'alinéa premier sont motivées formellement et immédiatement portées à la connaissance de l'autorité disciplinaire supérieure.

Sous-section 3 La procédure devant l'autorité disciplinaire supérieure

Art. 38.L'autorité disciplinaire supérieure qui constate ou qui acquiert connaissance de faits qui sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui évoque une affaire, rédige un rapport introductif après avoir éventuellement fait procéder à une enquête. Lorsque l'autorité disciplinaire supérieure se saisit directement des faits ou évoque l'affaire, elle en informe l'autorité disciplinaire ordinaire. Cette information emporte déssaisissement de l'autorité disciplinaire ordinaire.

Si un rapport introductif lui a déjà été transmis, elle entame éventuellement une enquête complémentaire et complète si nécessaire le rapport introductif.

Si l'autorité disciplinaire supérieure estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, elle le constate. Cette décision est formellement motivée et est portée à la connaissance de l'intéressé.

Si l'autorité disciplinaire supérieure estime que les faits peuvent entraîner une sanction disciplinaire légère, elle-même ou son délégué, agit comme l'autorité disciplinaire ordinaire, dans la mesure où cela est encore nécessaire.

Si l'autorité disciplinaire supérieure estime que les faits peuvent entraîner une sanction disciplinaire lourde, elle saisit le conseil de discipline par l'envoi du rapport introductif et du dossier et recueille en même temps l'avis des autorités visées à l'article 24.

Sous. - section 4. - La procédure devant le conseil de discipline

Art. 39.Le conseil de discipline est un organe permanent à l'échelon national comportant une ou plusieurs chambres francophones, une ou plusieurs chambres néerlandophones et une chambre germanophone. Les frais de fonctionnement du conseil de discipline sont à charge du ministre de l'Intérieur.

Art. 40.Chaque chambre compte trois membres : 1° un président, magistrat assis d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance;2° deux assesseurs dont l'un est membre de la police fédérale et l'autre est membre de la police locale.Si le comparant est membre du cadre administratif et logistique, l'un des deux assesseurs est remplacé par un membre de ce cadre.

Le magistrat et les assesseurs ont en outre chacun un suppléant qui satisfait aux conditions respectives des membres effectifs.

Un secrétaire désigné par le ministre de l'Intérieur assiste chaque chambre.

Si le nombre d'affaires introduites l'exige, le Roi peut, sur proposition du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, constituer des chambres supplémentaires.

Art. 41.Les magistrats effectifs et suppléants sont nommés par le Roi sur présentation du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. Leur mandat est de cinq ans et est renouvelable.

Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur agissant conjointement à cet effet, parmi les membres du personnel figurant sur une liste double présentée par le commissaire général en ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la commission permanente de la police locale pour les membres de la police locale.

Les magistrats et les assesseurs qui ont été nommés en remplacement de présidents ou de membres décédés ou démissionnaires terminent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Sur présentation conjointe des ministres de l'Intérieur et de la Justice, le Roi désigne le président du conseil de discipline parmi les magistrats effectifs. Il est particulièrement chargé de veiller à l'unité de jurisprudence.

Art. 42.Les magistrats effectifs de la chambre francophone et de la chambre néerlandophone du conseil de discipline exercent leur fonction à temps plein.

Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle. Le ministre de la Justice peut accorder des dérogations à cette incompatibilité à condition qu'elles n'empêchent pas les intéressés d'accomplir convenablement leur mission.

Ils reçoivent une rémunération égale au traitement dont ils bénéficient comme magistrat au moment de leur nomination conformément à l'article 41, ainsi que les augmentations et avantages y afférents.

Aux conditions fixées par le Roi, les magistrats de la chambre germanophone et les magistrats suppléants de toutes les chambres ont droit à des jetons de présence dont Il détermine le montant.

Les magistrats effectifs et suppléants bénéficient également d'indemnités pour frais de séjour et de transport aux conditions fixées par le Roi.

Art. 43.Le conseil de discipline siégeant en chambres réunies présidées par le président du conseil de discipline arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.

Art. 44.La chambre francophone connaît de toutes les affaires qui doivent être traitées en français; la chambre néerlandophone de celles qui doivent être traitées en néerlandais et la chambre germanophone de celles qui doivent être traitées en allemand.

Art. 45.Le membre du personnel concerné est convoqué par le président de la chambre afin de comparaître devant le conseil de discipline au plus tard le soixantième jour qui suit la saisine de conseil de discipline par l'autorité disciplinaire supérieure conformément à l'article 38, alinéa 5. Une copie de la convocation adressée à l'inspection générale.

La convocation mentionne : 1° l'ensemble des faits visés dans le rapport introductif;2° l'endroit, le jour et l'heure de l'audition, qui peut avoir lieu au plus tôt le trentième jour qui suit la notification de la convocation;3° le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister par un défenseur de son choix;4° l'endroit et le délai dans lesquels le dossier disciplinaire peut être consulté;5° le droit pour l'intéressé, jusqu'à la clôture de l'audition, de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces;6° que, sauf cas de force majeure, la procédure devant le conseil de discipline est pousuivie, en l'absence de l'intéressé ou de son défenseur, et considérée comme ayant été menée contradictoirement. Le rapport introductif est joint à la convocation.

A sa demande le membre du personnel reçoit une copie gratuite du dossier disciplinaire.

Art. 46.Au jour fixé dans la convocation, le membre du personnel se présente devant le conseil de discipline.

Lorsqu'un membre du personnel ne comparaît pas personnellement et que sa comparution personnelle n'est pas ordonnée, il peut se faire représenter et communiquer le nom de son défenseur à la chambre.

Sauf cas de force majeure, la procédure est poursuivie, en l'absence du membre du personnel ou de son défenseur, et considérée comme ayant été menée contradictoirement. Le conseil de discipline décide si l'absence pour cause de santé constitue un cas de force majeure.

Art. 47.Les séances sont publiques si le membre du personnel concerné ou son défenseur le requiert en début de procédure. Le président ne peut rejeter cette requête que dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs, la protection de la vie privée des parties ou des témoins ou la sécurité de personnes l'exigent ou, dans la mesure où le président l'estime strictement nécessaire, lorsque la publicité pourrait porter préjudice aux intérêts de la procédure disciplinaire.

Art. 48.Au début de la séance, l'autorité disciplinaire supérieure ou son délégué fait oralement rapport devant le conseil de discipline sur les faits reprochés au membre du personnel concerné. Elle donne aussi son avis concernant la qualification des faits en tant que trangressions disciplinaires et, le cas échéant, concernant la sanction à proposer, sauf si elle estime devoir le faire durant le déroulement ultérieur des débats devant le conseil de discipline.

Art. 49.La chambre prend, d'initiative ou à la requête du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les déclarations de témoins qu'elle estime nécessaires.

En tout cas, l'inspecteur général ou son délégué est entendu en sa qualité d'expert.

A chaque moment de la procédure, la chambre peut charger l'autorité disciplinaire supérieure ou son délégué d'entamer ou de faire entamer une enquête complémentaire.

De nouvelles pièces ou de nouveaux éléments peuvent être apportés jusqu'à la clôture des débats.

Art. 50.Le membre du personnel ou son défenseur sont entendus au cours des débats en leur défense. Ils peuvent en particulier répondre au point de vue de l'autorité disciplinaire supérieure ou de son délégué.

Art. 51.Le président clôt les débats et met l'affaire en délibéré.

Art. 52.Le conseil de discipline rend son avis motivé. Cet avis comporte : 1° l'exposé des faits et leur imputation au membre du personnel concerné;2° la réponse à la question de savoir si les faits constituent une transgression disciplinaire au sens de l'article 3, s'ils sont considérés comme établis;3° la sanction proposée. Le conseil de discipline peut donner une autre qualification aux faits que celle donnée dans le rapport introductif, ainsi que proposer une autre sanction.

Art. 53.L'avis du conseil de discipline est notifié, dans les quinze jours de la clôture des débats, au membre du personnel concerné et à l'autorité disciplinaire supérieure. Si aucun avis n'est communiqué dans le délai prescrit, le président doit transmettre alors le dossier sans délai pour décision à l'autorité disciplinaire supérieure.

Art. 54.L'avis du conseil de discipline lie l'autorité disciplinaire supérieure en ce qui concerne l'exposé des faits et leur imputabilité au membre du personnel concerné. Si le conseil de discipline estime que les faits imputés au membre du personnel et considérés par lui comme établis, constituent une transgression disciplinaire au sens de l'article 3, cet avis lie l'autorité disciplinaire supérieure. Enfin, l'autorité disciplinaire supérieure ne peut infliger une sanction plus légère que celle proposée par le conseil de discipline.

Lorsque l'autorité disciplinaire supérieure envisage, dans les limites de l'alinéa 1 er, de s'écarter de l'avis, elle doit en indiquer les raisons et les porter, avec la sanction envisagée, à la connaissance de l'intéressé. Ce dernier peut remettre un mémoire dans les dix jours de la notification, à peine de déchéance.

Art. 55.L'autorité disciplinaire supérieure communique par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné, sa décision dans un délai de trente jours après l'envoi de l'avis du conseil de discipline ou du dossier sans avis conformément à l'article 53, ou après qu'elle ait reçu le dernier mémoire écrit, conformément à l'article 54. Section 3. - Dispositions diverses

Art. 56.La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. A défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée.

En cas d'information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l'autorité disciplinaire est informée par l'autorité judiciaire, qu'une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l'action publique éteinte.

Art. 57.Les sanctions disciplinaires définitives portées à la connaissance de l'intéressé sont portées, sans délai, au feuillet des sanctions disciplinaires.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires visées à l'article 4, 1° et 2°, sont effacées d'office du feuillet des sanctions disciplinaires à l'issue d'une période de deux ans et les sanctions visées à l'article 4, 3° et 4°, à l'issue d'une période de trois ans, pour autant qu'aucune nouvelle sanction disciplinaire ne soit intervenue dans ce délai.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires lourdes sont effacées d'office du feuillet des sanctions disciplinaires à l'issue d'une période de cinq ans, pour autant qu'aucune nouvelle sanction disciplinaire ne soit intervenue dans ce délai.

Les délais fixés aux alinéas 2 et 3 courent à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcé.

Art. 58.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les règles détaillées de la procédure à suivre par les autorités visées dans la présente loi et par le conseil de discipline;2° les chefs de service au sens de l'article 19, 2°, a);3° les implications administratives de la préparation de la défense et de la comparution de l'intéressé et de son défenseur s'il est membre du personnel. CHAPITRE VI. - La suspension provisoire

Art. 59.Sans préjudice d'autres mesures d'ordre qui peuvent notamment être prises à l'occasion d'une procédure disciplinaire, le bourgmestre ou, selon le cas, le collège de police peut suspendre provisoirement par mesure d'ordre le membre du personnel de la police locale qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, d'une information judiciaire ou d'une poursuite pénale et dont la présence au sein de la police locale est incompatible avec l'intérêt du service.

Sans préjudice d'autres mesures d'ordre qui peuvent notamment être prises à l'occasion d'une procédure disciplinaire, le ministre de l'Intérieur peut suspendre provisoirement par mesure d'ordre le membre du personnel de la police fédérale qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, ou d'une information judiciaire ou d'une poursuite pénale, et dont la présence au sein de la police fédérale est incompatible avec l'intérêt du service.

Art. 60.Si les faits concernent directement l'exécution des missions de police judiciaire ou d'une autre mission qui relève de la responsabilité du ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police agit d'initiative ou à la demande du ministre de la Justice. La demande du ministre de la Justice au ministre de l'Intérieur est contraignante.

Si les faits qui se trouvent à la base de la suspension provisoire concernent directement l'exécution d'une mission de police judiciaire, l'autorité qui a prononcé la suspension informe le procureur du Roi territorialement compétent ou le procureur fédéral, selon la distinction établie à l'article 24, alinéa 2, de la suspension provisoire du membre du personnel.

L'avis conforme du ministre de la Justice est requis et sa demande est contraignante à l'égard de la suspension provisoire d'un membre du personnel de la direction générale de la police judiciaire, d'un service judiciaire déconcentré ou d'un membre du personnel chargé de la gestion de la banque de données visée à l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police.

Art. 61.La suspension provisoire est prononcée pour une durée maximale de quatre mois.

La suspension provisoire peut être prolongée, selon le cas, par le ministre de l'Intérieur ou par le bourgmestre ou le collège de police sans que sa durée puisse excéder un an.

Si une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la suspension provisoire, celle-ci peut être prolongée pendant la durée de la procédure pénale par le ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police sans que la suspension puisse toutefois s'étendre au-delà de quatre mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte.

Le ministre de l'Intérieur associe le ministre de la Justice de la manière prévue à l'article 60.

Art. 62.Avant de pouvoir prononcer une suspension provisoire, les autorités visées à l'article 59, ou leur délégué, doivent entendre l'intéressé.

Art. 63.En cas d'urgence, l'autorité disciplinaire ordinaire du membre du personnel visé à l'article 59, premier alinéa, peut prendre la décision de suspension provisoire visée à cet alinéa. L'intéressé est entendu sans délai après le prononcé. Cette décision cesse de produire ses effets après dix jours, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le bourgmestre ou le collège de police sur la base du dossier, en ce compris l'audition, qui est transmis par l'autorité disciplinaire ordinaire.

En cas d'urgence, l'autorité disciplinaire ordinaire du membre du personnel visé à l'article 59, deuxième alinéa, peut prendre la décision de suspension provisoire visée à cet alinéa. L'intéressé est entendu sans délai après le prononcé. Cette décision cesse de produire ses effets après dix jours, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le ministre de l'Intérieur sur la base du dossier, en ce compris l'audition, qui est transmis par l'autorité disciplinaire ordinaire. Le ministre de l'Intérieur associe en la matière le ministre de la Justice de la manière prévue par l'article 60.

Art. 64.L'autorité qui prononce la suspension provisoire peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement. La retenue de traitement ne peut excéder vingt-cinq pour cent du traitement brut.

L'autorité garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant de minimum de moyens d'existence tel que fixé en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyen d'existence. En cas de prestations à temps partiel ce montant est réduit proportionnellement à l'ampleur des prestations.

Art. 65.Si, à la suite d'une suspension provisoire, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou du blâme est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; dans ce cas ainsi que lorsque aucune sanction disciplinaire n'est prononcée, la suspension provisoire est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement éventuellement retenu à l'intéressé.

Si, à la suite d'une suspension provisoire, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension par mesure disciplinaire, de la rétrogradation dans l'échelle de traitement ou dans le grade, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension provisoire; le montant de traitement éventuellement retenu pendant la suspension provisoire, est déduit du montant de la perte de traitement lié à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement lié à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses, modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Section 1re. - Disposition diverse

Art. 66.Le commissaire général de la police fédérale exerce à l'égard des membres du personnel qui relèvent directement de lui les attributions visées aux articles 19, 2°, b) et 20, 2°, a). Section 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 67.A l'article 126, § 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le premier et le deuxième alinéa un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Est puni des peines portées par l'alinéa précédent, celui qui, sciemment et volontairement, amène de quelque manière que ce soit, un membre du personnel de la police intégrée à qui l'ordre d'une des autorités visées au § 2 a été donné, à ne pas donner suite à cet ordre.»; 2° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « pour cette infraction » sont remplacés par les mots « pour les infractions visées aux alinéas 1 er et 2 ».

Art. 68.Les modifications suivantes sont apportées dans la nouvelle loi communale : 1° à l'article 282, 3°, inséré par la loi du 24 mai 1991, les mots « 153, 195 et 216, alinéa 1 er » sont remplacés par les mots « et 153 »;2° à l'article 286, alinéa 3, inséré par la loi du 24 mai 1991, les mots « au comptable spécial, au commissaire de police, au commissaire de police en chef, au commissaire de police-adjoint, au garde champêtre en chef, au garde champêtre unique, ni au commissaire de brigade » sont remplacés par les mots « et au comptable spécial »;3° à l'article 287, § 1 er, alinéa 2, inséré par la loi du 24 mai 1991, les mots « au comptable spécial ni au personnel de police » sont remplacés par les mots « et au comptable spécial »;4° à l'article 288, alinéa 2, inséré par la loi du 24 mai 1991, les mots « au comptable spécial, ni au personnel de police » sont remplacés par les mots « et au comptable spécial »;5° le titre XIV, chapitre IV, section 2, inséré par la loi du 24 mai 1991, constitué par les articles 289 à 297 inclus, est abrogé;6° l'article 299, deuxième alinéa, inséré par la loi du 24 mai 1991, est abrogé;7° l'article 305, § 2, inséré par la loi du 24 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du conseil communal ou du collège des bourgmestres et échevins qui n'étaient pas présents durant l'ensemble des séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer.»; 8° l'article 308, inséré par la loi du 24 mai 1991, est abrogé.

Art. 69.Dans la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° le chapitre II du titre IV, modifié par les lois des 24 juillet 1992, 3 avril 1997, 16 juillet 1997, 10 février 1998 et 25 mars 1998;2° l'article 29, modifié par la loi du 24 juillet 1992;3° l'article 33 de la même loi, réintroduit par la loi du 9 décembre 1994 et modifié par la loi du 10 février 1998.

Art. 70.Le chapitre VII de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets est abrogé. Section 3. - Dispositions transitoires

Art. 71.La présente loi est d'application aux membres du personnel visés à l'article 2 nonobstant le fait qu'ils ont, selon le cas, en vertu de l'article 236, deuxième alinéa, de l'article 242, deuxième alinéa, ou de l'article 243, troisième alinéa, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, choisi de rester soumis à leur ancienne situation juridique.

Si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, tous les corps de police locale ne sont pas constitués, la présente loi est applicable à partir de la date précitée aux membres des corps de police communale, y compris les auxiliaires de police, ainsi qu'aux membres du corps administratif et logistique des corps de police locale qui en application de l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui n'ont pas encore été transférés au cadre opérationnel ou administratif et logistique de la police locale. Dans ce cas, selon le cas, les compétences reconnues au chef de corps et au bourgmestre ou au collège de police, sont exercées respectivement par le chef de corps ou le bourgmestre de la commune concernée ou respectivement par le chef de police et le(s) bourgmestre(s) visés dans l'article 249 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégrée, structuré à deux niveaux.

Art. 72.Les procédures pendantes lors de la mise en vigueur de la présente loi et portant sur des membres du personnel auxquels cette loi est applicable, sont menées à leur terme conformément aux dispositions applicables avant la mise en vigueur de la présente loi.

Art. 73.Par dérogation à l'article 41, alinéa 2, la première désignation de l'un des deux assesseurs de chaque chambre du conseil de discipline et de son suppléant lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, vaut pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Section 4. - Disposition finale

Art. 74.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1965/1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1965/2. - Amendements, nos 1965/3 à 5. - Rapport, n° 1965/6.- Texte adopté par la commission, n° 1965/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1965/8.

Annales parlementaires : 24 et 25 mars 1999.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1332/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 1-1332/2.

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