publié le 24 mai 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif au secrétariat de la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses
13 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif au secrétariat de la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature concerne la Commission permanente de la police locale telle que prévue dans la
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/12/1998
pub.
05/01/1999
numac
1998021488
source
services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Une modification de sa composition et de son fonctionnement s'imposait entre autres en raison du transfert de certaines matières liées à la sécurité et à la prévention vers les régions et du renforcement de la structure stratégique de la police intégrée.
Considérations générales Comme prévu à l'article 3, alinéa 1er de la loi précitée, au sein de la police intégrée, chaque niveau est autonome. La Commission permanente de la police locale se positionne, avec le comité de direction de la police fédérale au sein du comité de coordination de la police intégrée (CC GPI), comme partie du cadre stratégique du système policier.
La Commission permanente de la police locale est composée d'une assemblée générale, d'un bureau et d'un secrétariat.
La Commission permanente de la police locale est le point de contact privilégié de la police locale pour les autorités, organes et partenaires divers.
Elle veille à une représentation équilibrée de la composition des différents groupes de travail et réunions, et tient compte de la structure et de la spécificité des différentes typologies des zones de police et des régions.
Ainsi, elle propose des candidats pour la désignation de certains assesseurs au sein du Conseil de discipline (art. 41 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police).
Elle propose un chef de corps comme membre du Conseil fédéral de police (art.6 LPI) et des membres de la police locale qui sont détachés vers les directions et services de la police fédérale (art. 96 LPI). Ces derniers sont tenus d'entretenir avec la Commission permanente des rapports de service.
Dans le cadre de la composition de diverses commissions instituées par l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, elle propose également des candidats, par exemple pour la commission nationale de sélection pour les officiers de la police locale (art. VI.II.49 PJPol).
Les membres du bureau de la Commission permanente participent au comité de coordination de la police intégrée et à la plate-forme de concertation entre la police intégrée et les autorités judiciaires (plate-forme de concertation Justipol) (art. 8 quater LPI).
Jusqu'à présent, la Commission permanente fournissait des avis aux autorités fédérales. Avec l'augmentation du nombre de collaborateurs de son secrétariat, elle se tiendra à disposition pour donner des avis aux autorités régionales pour les matières transférées à ces instances suite à la Sixième Réforme de l'Etat.
La Commission permanente veille à créer les synergies nécessaires pour le bon fonctionnement du système policier et participe à la réflexion sur une nouvelle vision de la gestion policière. La collaboration avec le comité de coordination de la police intégrée est la base d'une nouvelle organisation où seraient prises toutes les décisions stratégiques pour la police intégrée.
Les articles 1 à 9 du projet d'arrêté visent à apporter des modifications aux articles 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12 et 13 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la police locale et à insérer un article 12/1 au même arrêté.
Les articles 10 et 11 du projet d'arrêté visent, quant à eux, à apporter des modifications aux articles 1 et 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif au secrétariat de la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.
Commentaires par article Article 1.
Cet article modifie la composition actuelle de la Commission permanente de la police locale. Le nombre de membres ayant un droit de vote est porté à dix-huit, afin de fournir une représentation plus large.
La liste des participants avec voix consultative est adaptée.
La durée du mandat à la Commission permanente liée à la durée du mandat de chef de corps, telle que prévue actuellement, a été abandonnée au profit d'un mandat limité à quatre ans et ce pour pouvoir élire une nouvelle assemblée générale tous les quatre ans.
Le terme « chef de corps », tel qu'il est utilisé à l'article 2, ne vise que les chefs de corps qui ont été désignés à cette fonction par Sa Majesté le Roi. Ne sont donc pas visés les chefs de corps remplaçants comme prévu à l'article 46 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Les membres-observateurs font part de leurs observations quant à la gestion par la police locale de certains dossiers, conseillent les membres de l'assemblée générale et participent au flux de l'information, de et vers leur service.
Pour cette raison, il est prévu une représentation du directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention ou son représentant, d'un membre du Secrétariat administratif et technique Intérieur, d'un membre du Secrétariat administratif et technique Justice, et du président du Conseil des bourgmestres ou son représentant.
Le représentant de la police fédérale n'est plus repris comme observateur en raison des contacts fréquents et intensifs avec la police fédérale au sein même du comité de coordination de la police intégrée.
Article 2 L'article 3 de l'arrêté royal susmentionné est abrogé.
Article 3 Cet article prévoit une adaptation de l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné relatif à la clé de répartition pour la composition de la Commission permanente.
La nouvelle clé prévoit, non plus une représentation par Région et par catégorie de zones de police, mais une représentation par Région et par province (ou Région de Bruxelles Capitale).
Les chefs de corps d'une même province élisent un ou deux représentants de leur province pour siéger à l'assemblée générale de la Commission permanente. Le nombre de représentants par province est déterminé par le nombre total, repris dans les données morphologiques de 2015, des membres du personnel des cadres opérationnel et administratif et logistique de l'ensemble des zones de police de cette province. Pour la Région de Bruxelles Capitale, cette élection se fait parmi les chefs de corps des six zones de cette région.
Sur base de ces données morphologiques, la répartition par province des membres à élire est: Région flamande : 9 membres (province du Brabant flamand 2, province d'Anvers 2, province de Flandre orientale 2, province de Flandre occidentale 2, province du Limbourg 1) ;
Région wallonne : 7 membres (province de Hainaut 2, province de Liège 2, province de Luxembourg 1, province du Brabant wallon 1, province de Namur 1) ;
Bruxelles Région Capitale : 2 membres.
Les membres élus représentent les zones de police de la province à laquelle elles sont rattachées en tenant compte des spécificités propres à chacune d'entre elles, comme leur taille, leur caractère rural ou urbain,...
Article 4 L'article 6 de l'arrêté royal susmentionné, qui régit le processus électoral, est modifié en fonction du choix de la nouvelle clé de répartition. Le mode d'élection des membres par leurs pairs chefs de corps est maintenu.
La procédure se déroule, par souci de simplification administrative, par voie électronique via l'adresse e-mail spécifique mentionnée dans le Moniteur belge lors de l'appel à candidatures.
La Direction générale de la Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur règle les modalités pratiques de l'élection afin de garantir la discrétion des votes.
L'article précise également la composition du collège électoral.
Celui-ci se compose, d'une part, des chefs de corps désignés à leur emploi par Sa Majesté le Roi en application de l'article 48 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et, d'autre part, des chefs de corps remplaçants désignés par le bourgmestre ou le collège de police en cas d'absence ou d'empêchement du chef de corps en application de l'article 46 du même texte.
Au vu du caractère de facto temporaire du remplacement, un chef de corps remplaçant, ne peut donc pas se porter candidat mais peut bien apporter sa voix lors de l'élection. Il s'agit là de garantir la représentation de toutes les zones de police.
Si la composition d'une liste électorale ne comporte pas le nombre suffisant de candidats, il est procédé à un nouvel appel afin d'atteindre un nombre suffisant de membres effectifs dans la (ou les) province(s) concernée(s) ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Les candidats non élus sont élus membres suppléants dans l'ordre du nombre de voix obtenues.
Si, pour combler la vacance d'une place laissée par un membre effectif, la liste des membres suppléants est épuisée, une nouvelle élection est organisée.
La durée du mandat, après le nouvel appel, est limitée à la durée restante du mandat du membre élu lors de la première élection.
Comme le législateur a prévu explicitement à l'article 91 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer sur la police intégrée que les membres de la Commission permanente sont élus et qu'à l'heure actuelle, dix chefs de corps féminins y travaillent, les risques sont grands que les principes de la représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein de la Commission permanente ne puissent s'appliquer.
Lorsqu'il n'existe pas de représentation équilibrée à la suite du résultat électoral, ceci sera communiqué au Ministre chargé de la Politique d'égalité des Chances entre hommes et femmes.
L'article 6, § 3, a été remplacé afin d'éviter qu'un membre, dont le mandat est renouvelé durant la période où il siège, ne puisse plus être membre de la Commission permanente (art. 78 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer). Par ailleurs, comme il est opté pour une représentation par province, la désignation pour un autre mandat dans la même province justifie la continuation de la qualité de membre. Ceci est également d'application pour les membres de la Région Bruxelles-Capitale.
Enfin, les cas de démission et de perte de qualité de chef de corps qui mettent fin de plein droit au mandat de membre de la Commission permanente sont dorénavant prévus.
Article 5 Cet article modifie le mode de désignation et d'élection des membres du bureau de la Commission permanente. Le président et les trois vice-présidents sont élus par et parmi les membres effectifs, élus de l'Assemblée générale.
Ils sont proposés au Ministre de l'Intérieur qui les désigne dans les deux mois suivant leur élection.
Les observateurs ne participent pas à cette élection.
Les vice-présidents proviennent respectivement de chacune des trois Régions. Une représentation par Région est ainsi assurée.
En raison de la charge de travail supplémentaire qu'occasionne la fonction de président (nombreuses réunions, nécessité de rester constamment contactable pour les autorités administratives et judiciaires pour les dossiers concernant la police locale), il est convenu de limiter la durée du mandat du président et des vice-présidents à deux ans.
Au terme de ces deux ans, une nouvelle élection est organisée au sein de l'assemblée générale aux fins de désigner les chefs de corps - membres effectifs - qui succéderont au Président et vice-présidents dont le mandat est arrivé à échéance.
Cette nouvelle élection n'exclut pas la possibilité pour ces derniers de se représenter à la fonction précédemment occupée.
Article 6 L'article 11 de l'arrêté royal susmentionné est mis en conformité avec l'article 91 de la loi sur la police intégrée.
Cet article prévoit également, qu'en cas d'extrême urgence, le délai pour rendre un avis peut être ramené à dix jours. L'avis est alors rendu, après consultation électronique des membres effectifs, par le bureau, et ensuite confirmé lors de la prochaine assemblée générale.
Le Ministre de l'Intérieur reçoit une copie de tous les avis soumis aux autorités. Le Ministre de la Justice en reçoit également copie si un avis concerne ses compétences.
Article 7 L'article 12, alinéa 1 de l'arrêté royal précité est modifié conformément à l'augmentation du nombre de membres effectifs élus (de 16 à 18). Pour cette raison, le quorum passe à neuf membres.
Article 8 Un nouvel article 12/1 est inséré dans l'arrêté susmentionné, lequel permet à la Commission d'exercer son droit de vote de manière électronique. Le recours au vote électronique peut notamment se justifier en cas de demande d'avis en extrême urgence en raison d'une actualité nécessitant une mise au point rapide, ou dans l'impossibilité de tenir une assemblée générale normale. C'est pourquoi la possibilité de tenir des conférences téléphoniques ou des vidéoconférences est également envisagée.
Les modalités de délibération, en cas de vote électronique, sont les mêmes que celles prévues à l'article 12 à l'exception de l'exigence du vote à main levée qui ne peut être transposée à une délibération électronique.
Article 9 La Commission permanente établit un règlement d'ordre d'intérieur qui reprend, en plus des compétences de ses membres et du fonctionnement de ses organes, la préparation et l'adoption de son budget ainsi que les moyens mis en oeuvre pour une bonne communication.
Article 10 Parce que l'exécution de ses tâches est parfois associée à une échéance plus courte, la Commission s'assure d'une réponse rapide par le biais d'un secrétariat composé de membres du personnel détachés d'un service de police.
Le nombre de collaborateurs du secrétariat est porté, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à un maximum de 15.
L'augmentation du nombre de collaborateurs est justifiée par l'élargissement des compétences d'avis de la Commission et par sa position au sein du comité de coordination de la police intégrée et de la plate-forme de concertation « Justipol ».
En raison du nombre accru de réunions au sein des organes légaux nouvellement mis sur pied, comme Justipol et le Comité de coordination de la police intégrée, ainsi qu'eu égard à l'augmentation des demandes d'avis liée aux nouvelles structures étatiques, aux responsabilités dévolues aux entités fédérées et au soutien au Conseil des Bourgmestres, la Commission permanente est confrontée à une hausse considérable de sa charge de travail, laquelle nécessite un soutien accru de la part du secrétariat.
Article 11 Une adaptation de l'article 4 du même arrêté royal du 23 décembre 2008 est prévue afin de se mettre en conformité avec l'arrêté royal sur les détachements structurels, lequel s'applique à tous les collaborateurs du secrétariat, y compris le secrétaire permanent.
Article 12 Cet article n'appelle pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON
Conseil d'Etat section de législation Avis 61.210/2 du 24 avril 2017 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif au secrétariat de la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses' Le 24 mars 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif au secrétariat de la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 avril 2017. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, première auditrice.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 avril 2017.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE Il y a lieu d'assurer la correspondance entre la mention des ministres proposant l'arrêté en projet, d'une part, et des ministres chargés de son exécution et indiqués comme signataires du texte.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE A l'alinéa 1er, il y a lieu de mentionner plus précisément l'article 91, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer.
DISPOSITIF Article 4 1. L'article 6, § 1er, alinéa 2, en projet prévoit que la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur établit une liste de candidats en tenant compte des dispositions de l'article 5 et d'une représentation équilibrée entre hommes et femmes. Il résulte implicitement de cette disposition qu'il ne suffit pas qu'un chef de corps de la police locale introduise sa candidature pour pouvoir bénéficier des voix de ses collègues en vue d'être élu, mais qu'il faut en outre qu'il soit repris sur la liste des candidats établie par la Direction générale susvisée, celle-ci devant établir la liste des candidats en tenant compte d'une représentation équilibrée entre hommes et femmes, ce qui signifie que, si, parmi les chefs de corps qui ont déposé leur candidature, un genre est insuffisamment représenté, un certain nombre de chefs de corps de l'autre genre pourraient voir leur candidature écartée en vue d'assurer cet équilibre.
Une telle disposition suscite des objections.
Tout d'abord, l'arrêté en projet ne fixe pas les critères selon lesquels seraient déterminés les chefs du corps faisant partie du genre surreprésenté qui devraient être écartés. Mais à supposer que de tels critères soient fixés, il faudrait encore qu'ils puissent être justifiés au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.
Certes, compte tenu de l'article 11bis, alinéa 1er, deuxième phrase, de la Constitution et de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis', il est assurément légitime que l'arrêté en projet prévoie des modalités qui tendent à garantir la présence équilibrée des hommes et des femmes au sein de la Commission permanente de la police locale. Toutefois, une mesure qui tend à écarter la candidature de chefs de corps pour le seul motif que le nombre de candidats de l'autre genre est insuffisant pour qu'il y ait une représentation équilibrée des hommes et des femmes sur la liste des candidats paraît disproportionnée dans la mesure où d'autres mesures ne portant pas une restriction inutile des droits d'autrui (1) paraissent pouvoir être envisagées, telle que notamment un nouvel appel à candidatures adressé spécialement aux candidats de l'autre genre (2).
La disposition sera revue pour tenir compte de cette observation. 2. Il ressort des indications fournies par la déléguée du Ministre que l'intention est de permettre que le collège électoral des chefs de corps soit composé non seulement des chefs de corps désignés dans le cadre d'un mandat, mais également de ceux qui exerceraient temporairement cette fonction en dehors de tout mandat. Mieux vaudrait dès lors, à l'article 6, § 2, alinéa 2, en projet, remplacer les termes « où il exerce son mandat de chef de corps » par les termes « où il exerce la fonction de chef de corps ». 3. Aucune modalité ne garantit le secret du vote, puisque, bien au contraire, il est prévu au paragraphe 2, alinéa 4, en projet, que le bulletin de vote est envoyé par e-mail à chaque électeur, qui le renvoie complété par la même voie contre accusé de réception (3). Même si ni l'article 91 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer `organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux', ni aucun principe général de droit n'impose un vote secret pour ce type d'élections (4), la question se pose de savoir si telle est bien l'intention de l'auteur du projet. Dans la négative, il conviendrait de revoir la disposition en projet. 4. Dans le même paragraphe 2, à l'alinéa 7 en projet, il est prévu d'organiser un nouveau scrutin pour départager les candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages, « selon la procédure décrite à l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3 ».On peut se demander s'il ne convient pas de renvoyer à l'alinéa 4. 5. A l'alinéa 10 en projet du paragraphe 2, mieux vaut écrire que la composition de la Commission est notifiée au ministre de l'Intérieur. Une observation analogue vaut pour l'article 8, § 3, en projet (article 5 du projet).
Article 5 1. La question se pose de savoir s'il faut tirer une conséquence juridique de la différence de formulation entre le paragraphe 1er en projet - qui prévoit que le ministre de l'Intérieur désigne le président et les vice-présidents sur la proposition de la Commission - et le paragraphe 4 en projet, qui prévoit que la Commission soumet à l'approbation du ministre une proposition concernant le secrétaire permanent. L'article 5 sera réexaminé en conséquence. 2. A l'article 8, § 1er, alinéa 1er, il y a lieu de renvoyer à l'article 2, 1°, en projet. La même observation vaut pour l'article 6 du projet (article 11, alinéa 1er, en projet) 3. Dans la version française, il y a lieu d'écrire « Cette nouvelle élection » plutôt que « Cette nouvelle proposition ». Article 8 1. L'alinéa 1er de l'article 12/1 en projet de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 serait mieux rédigé si il disposait que « la Commission peut délibérer par voie électronique ».2. Alors que l'article 11, alinéa 2, en projet prévoit une procédure d'avis à donner en extrême urgence, dans un délai de dix jours plutôt que de trente jours, l'article 12/1 en projet prévoit un délai plus bref encore, limité à six jours, à compter toutefois de l'envoi de la demande d'avis par le secrétariat de la Commission. On peut supposer que cette disposition ne porte pas sur l'avis proprement dit de la Commission mais sur l'opinion formulée par chacun de ses membres lorsque la délibération a lieu par voie électronique.
Le projet devrait être revu pour clarifier cette question en précisant également qui émet la demande relative à l'émission d'un « avis » dans le délai qui s'étend de vingt-quatre heures à six jours.
L'article 13, d), sera également complété sur ce point. 3. On relèvera en outre que les modalités de délibération de l'article 12, auxquelles renvoie l'article 12/1, alinéa 3, en projet, ne sont pas entièrement applicables en cas de vote par voie électronique, notamment sur la question du vote à main levée.Mieux vaudrait dès lors indiquer que les modalités de délibération par voie électronique sont « similaires » à celles prévues à l'article 12.
Article 9 1. Il y a lieu de compléter la disposition en projet afin de prévoir l'approbation du règlement d'ordre intérieur par le ministre.2. L'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 prévoit que les « autres missions » du secrétaire permanent sont prévues dans le règlement d'ordre intérieur.L'article 13 en projet doit à tout le moins (5) être complété afin de mentionner cet élément.
Le greffier, Charles-Henri Van Hove Le président, Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Sur l'exigence qu'une mesure d'action positive ne porte pas atteinte inutilement aux droits d'autrui, voir C.C., arrêt 17/2009, 12 février 2009 ; avis n° 49.473/AG donné le 26 avril 2011 sur une proposition de loi `modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Code des sociétés et la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale afin de garantir la présence des femmes dans le conseil l'administration des entreprises publiques autonomes et des sociétés cotées et de la Loterie Nationale' (Doc. parl. Chambre, 2010-2011, n° 53-211/7). (2) L'organisation de pareil régime d'appel renouvelé à candidatures devrait figurer dans la même disposition que celle qui fait l'objet de l'article 6, § 2, alinéa 8, en projet, cet alinéa 8 devant toutefois être déplacé, en bonne logique, après l'alinéa 1er du paragraphe 1er.(3) Dans la version néerlandaise de cette disposition, il faut remplacer le mot « ontvankelijkheid » par le mot « onontvankelijkheid ». (4) En ce sens, C.E., arrêt n° 218.453, 13 mars 2012, § 14. (5) L'on rappellera qu'une autre solution pourrait être de fusionner les deux textes.Voir à ce propos l'avis n° 45.133/2 donné le 17 septembre 2008 sur le projet devenu l'arrêté royal du 23 décembre 2008 `relatif au secrétariat de la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses'.
13 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif au secrétariat de la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 91, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la police locale ;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif au secrétariat de la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses ;
Vu l'avis de l'Inspectrice générale des Finances, donné le 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 20 décembre 2016 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2017 ;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;
Vu l'avis n° 61.210/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la police locale est remplacé par ce qui suit : "
Art. 2.L'assemblée générale de la Commission se compose comme suit : 1° membres ayant un droit de vote : Dix-huit chefs de corps de la police locale, élus pour quatre ans, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.2° observateurs ayant une voix consultative : a) le directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur ou son représentant ;b) un membre du Secrétariat Administratif et Technique Intérieur ;c) un membre du Secrétariat Administratif et Technique Justice ;d) le président du Conseil des bourgmestres ou son représentant."
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 5 : La Commission est organisée selon la clé de répartition suivante : 1° Région flamande : neuf membres, dont deux membres représentant les zones de police de la province du Brabant flamand, deux membres représentant les zones de police de la province d'Anvers, deux membres représentant les zones de police de la province de Flandre orientale, deux membres représentant les zones de police de la province de Flandre occidentale et un membre représentant les zones de police de la province du Limbourg ; Région wallonne : sept membres, dont deux membres représentant les zones de police de la province de Hainaut, deux membres représentant les zones de police de la province de Liège, un membre représentant les zones de police de la province de Luxembourg, un membre représentant les zones de police de la province du Brabant wallon et un membre représentant les zones de police de la province de Namur. 3° Région de Bruxelles-Capitale : deux membres représentant les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale."
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.§ 1. L'appel aux candidats comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, est publié au Moniteur belge. Les candidatures sont envoyées, sous peine d'irrecevabilité, par e-mail au plus tard le quinzième jour qui suit la publication au Moniteur belge à l'adresse mentionnée dans l'appel à candidatures. La Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur assure l'envoi instantané d'un accusé de réception.
La Direction générale susvisée établit une liste de candidats en tenant compte des dispositions de l'article 5. § 2. Le collège électoral est composé des chefs de corps désignés à leur emploi par le Roi et des chefs de corps remplaçants désignés par le bourgmestre ou le collège de police en cas d'absence ou d'empêchement du chef de corps en application des articles 48 et 46 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Le collège électoral des chefs de corps au sein du Royaume est réparti selon la clé déterminée à l'article 5.
Un chef de corps peut uniquement apporter sa voix à un candidat d'une zone de police rattachée à la même province que celle où il exerce sa fonction de chef de corps.
Un chef de corps issu d'une zone de police de la Région de Bruxelles-Capitale peut, par exception à ce qui précède, uniquement apporter sa voix à un candidat d'une zone de police de cette Région.
Chaque chef de corps du collège électoral reçoit, par e-mail avec accusé de réception, un bulletin de vote sur lequel il peut émettre sa voix. Ce bulletin de vote est renvoyé par voie électronique, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard le quinzième jour qui suit sa réception. La Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur assure l'envoi instantané d'un accusé de réception. Elle se charge de comptabiliser les votes et transmet le résultat au secrétariat de la Commission.
Les candidats les mieux classés, en tenant compte de la clé de répartition déterminée à l'article 5, siègent en tant que membres effectifs de la Commission.
Les candidats qui ne sont pas élus comme membres effectifs, sont membres suppléants dans l'ordre du nombre de voix obtenues.
Lorsque plusieurs candidats au sein d'une province ou dans la Région de Bruxelles-Capitale obtiennent le même nombre de suffrages, un nouveau scrutin est organisé pour les départager. Ce nouveau scrutin se déroulera selon la procédure décrite à l'article 6, § 2, alinéas 3 à 5.
Si, faute de candidats en nombre suffisant, le nombre de chefs de corps élus est inférieur à celui des sièges à pourvoir au sein d'une province ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
La durée du mandat de celui qui est désigné à la suite de ce nouvel appel est limitée à la durée restante du mandat des membres élus lors de la première élection.
La composition de la Commission permanente est notifiée au Ministre de la Sécurité et de l'intérieur. § 3. Il est mis fin de plein droit au mandat au sein de la Commission : 1° à la demande du membre lui-même ;2° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger à la Commission ;3° lorsque le membre est désigné dans le mandat de chef de corps dans une province autre que celle pour laquelle il a été élu, et pour les membres représentant la Région de Bruxelles-Capitale, dans une zone de police autre que l'une des six zones de police rattachées à la Région de Bruxelles-Capitale."
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 8.§ 1. Le Ministre de l'Intérieur désigne dans les deux mois suivant l'élection le président et les trois vice-présidents, sur la proposition de la Commission, parmi les membres visés à l'article 2, 1°. Le président et les vice-présidents sont désignés pour un terme de deux ans.
Au terme de ces deux années, une nouvelle élection est organisée au sein de l'assemblée générale.
Cette nouvelle élection n'exclut pas la possibilité pour le président et les vice-présidents sortants de se représenter à la fonction précédemment occupée. § 2. Les vice-présidents proviennent respectivement de chacune des trois Régions. § 3. Ces désignations sont notifiées au Ministre de la Justice. § 4. Le Ministre de l'Intérieur désigne le secrétaire permanent sur la proposition de la Commission. "
Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "La Commission se réunit sur requête du Ministre de l'Intérieur ou d'autres ministres intéressés, du collège des procureurs généraux, d'un gouverneur, du président ou d'un des vice-présidents de la Commission ou d'un bourgmestre ou sur requête d'au moins quatre membres visés à l'article 2, 1°. En tous les cas, la Commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
La Commission émet un avis dans un délai de 30 jours après avoir été saisie de la demande. En cas d'extrême urgence, l'avis est formulé par le bureau de la Commission dans un délai de 10 jours, après avoir consulté de manière électronique les membres de la Commission. Le bureau porte l'avis émis à la connaissance de la Commission lors de l'assemblée générale suivante.
Tout avis émis par la Commission est communiqué au Ministre de l'Intérieur.
Un procès-verbal de chaque réunion de la Commission est établi.
Celui-ci est envoyé sans délai et, à tout le moins, au Ministre de l'Intérieur, à chaque membre de la Commission et à chaque observateur.
Si un point à l'ordre du jour concerne plus particulièrement la compétence du Ministre de la Justice ou d'un autre membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement d'une entité fédérée, le procès-verbal ou un extrait de celui-ci lui est transmis.
Art. 7.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "huit" est remplacé par le mot "neuf".
Art. 8.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : "
Art. 12/1.La Commission peut également délibérer par voie électronique.
La demande d'avis comprend les pièces nécessaires à la délibération.
Les modalités de délibération par voie électronique sont similaires à celles prévues à l'article 12.
Le délai dans lequel il est demandé aux membres de la Commission de délibérer ne peut, en cas de procédure d'extrême urgence, être inférieur à 24 heures et supérieur à 6 jours à compter de l'envoi de la demande par le secrétariat de la Commission.
La Commission peut, sur requête du bureau, délibérer et voter par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence."
Art. 9.Dans le même arrêté royal, l'alinéa 1er de l'article 13 est remplacé comme suit : "
Art. 13.La Commission établit un règlement d'ordre intérieur, dans lequel sont notamment déterminés : a) Les compétences et missions du président, des vice-présidents, du bureau et du secrétaire permanent ;b) la composition, le fonctionnement et les tâches des équipes d'experts et le mode de sélection des membres du secrétariat ;c) la préparation et l'adoption du budget annuel par la Commission ;d) la composition et le fonctionnement des sous-commissions et commissions de sélection ;e) la manière dont sont convoquées les réunions, la manière dont l'ordre du jour est établi et porté à la connaissance des membres et la rédaction et diffusion des procès-verbaux de réunions; f) la communication par la Commission, en ce compris l'élaboration d'un plan de communication."
Art. 10.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif au secrétariat de la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses, le premier alinéa est remplacé comme suit : "Le Secrétariat de la Commission permanente de la police locale, dénommée ci-après "la Commission" se compose, dans les limites des crédits budgétaires, de maximum 15 collaborateurs."
Art. 11.A l'article 4 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé comme suit : « Les collaborateurs du Secrétariat, en ce compris le Secrétaire permanent, sont détachés à temps plein pour une durée indéterminée sur proposition de la Commission. »
Art. 12.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON