publié le 12 avril 2011
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 8 mars 2011 en cause de la ville d'Anvers contre Edmond Den Hondt, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 mars 2011, la Cour d'appel d'Anvers a « L'article 65 de la loi disciplinaire (la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des m(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 8 mars 2011 en cause de la ville d'Anvers contre Edmond Den Hondt, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 mars 2011, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 65 de la loi disciplinaire (la
loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/05/1999
pub.
16/06/1999
numac
1999000472
source
ministere de l'interieur
Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police
fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, modifiée par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 4/2001 du 25 janvier 2001, par la loi du 30 mars 2001; par la
loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/05/2001
pub.
19/06/2001
numac
2001000506
source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer; par la loi du 30 décembre 2001; par la
loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/04/2002
pub.
30/04/2002
numac
2002000334
source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police
fermer et par la loi du 2 août 2002. Arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 18 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il n'existe aucune justification raisonnable au fait que, d'une part, un fonctionnaire de police qui s'est rendu coupable de faits très graves, passibles de sanctions disciplinaires, qui entraîneraient la démission d'office ou la révocation, peut prétendre au traitement retenu au cours de la suspension provisoire parce qu'il a été pensionné avant la fin des poursuites pénales, ce qui implique que la procédure disciplinaire ne peut plus être menée, et que, d'autre part, le fonctionnaire de police qui s'est rendu coupable de faits graves, passibles de sanctions disciplinaires, pouvant entraîner la démission d'office ou la révocation, ne peut prétendre au traitement retenu au cours de la suspension provisoire parce qu'il ne peut invoquer un droit légal à la pension afin de ne plus être considéré comme fonctionnaire de police ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5128 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.