publié le 22 avril 2005
Arrêté royal portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses
26 MARS 2005. - Arrêté royal portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, notamment l'article 44/7, alinéa 10;
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 96, alinéa 2, 96bis, 105, alinéa 4, 121 et 140bis, modifiée par la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat Administratif et Technique, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment l'article XI.III.29;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 2002 relatif au statut des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, notamment l'article 24, alinéa 1er;
Vu le protocole n° 97 du 21 mars 2003 du comité de négociation pour les services de police;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2003, le 9 mars 2004 et le 14 mai 2004;
Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 5 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 septembre 2004;
Vu l'avis n° 37.966/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2005;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier - Détachements structurels CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, à l'exception des titres II, III et IV, chapitre II, on entend par : 1° "la loi" : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° "détachement" : tout détachement structurel au sens de l'article 96 de la loi, par lequel un membre du personnel de la police locale est temporairement employé à la police fédérale dans l'une des fonctions visées aux articles 2 et 3 en vue de favoriser le fonctionnement intégré des services de police;3° "le Ministre" : le Ministre de l'Intérieur;4° "la commission permanente" : la commission permanente de la police locale;5° "le détaché" : le membre du personnel de la police locale, structurellement détaché;6° "le chef de corps" : le chef de corps de la police locale dont le membre du personnel est détaché;7° "le directeur général compétent" : le directeur général de la direction générale de la police fédérale dans laquelle le détaché est employé. CHAPITRE II. - Fonctions
Art. 2.Les fonctions visées à l'article 96, alinéa 2, de la loi auxquelles des membres de la police locale sont désignés à des fonctions dirigeantes, sont celles visées à l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 3.Sans préjudice de l'alinéa 2, le Ministre détermine, après avis du commissaire général de la police fédérale et de la commission permanente, les fonctions qui entrent en ligne de compte pour un détachement visé à l'article 96, alinéa 1er, de la loi.
Le Ministre détermine, après avis du Ministre de la Justice et de la commission permanente, les fonctions au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale qui entrent en ligne de compte pour un détachement visé à l'article 96, alinéa 1er, de la loi. CHAPITRE III. - Procédure de désignation
Art. 4.Entre en ligne de compte en vue du détachement, le membre du personnel de la police locale qui : 1° répond au profil déterminé par le commissaire général;2° n'a pas fait l'objet d'une évaluation périodique portant la mention finale "insuffisant " au cours des cinq années précédant la publication de l'emploi vacant;3° se trouve en activité de service.
Art. 5.La direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale publie l'appel aux candidatures pour les emplois vacants au bulletin du personnel visé à l'article II.15 AEPol. Il communique également l'appel à la commission permanente.
Art. 6.Pour être valable, la candidature doit : 1° soit être expédiée par lettre recommandée à la poste, soit être remise au supérieur hiérarchique au moyen d'une lettre avec accusé de réception, soit être transmise directement auprès de la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale au moyen d'une lettre avec accusé de réception;2° être introduite dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'emploi vacant visée à l'article 5. A sa candidature, le candidat joint : 1° un curriculum vitae mentionnant ses titres et mérites;2° un exposé succinct des compétences dont il estime disposer;3° la motivation de son intérêt pour l'exercice de l'emploi vacant;4° un document rédigé par le chef de corps, duquel il ressort qu'il remplit bien les conditions visées à l'article 4, alinéa 1er, 2° et 3° et que, le cas échéant, il répond bien aux conditions objectives du profil visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°;5° un accord sans réserve du bourgmestre ou du collège de police, en ce qui concerne la candidature. Le cas échéant, l'autorité hiérarchique visée à l'alinéa 1er, 1°, envoie sans délai, la candidature à la direction de la mobilité et la gestion des carrières de la police fédérale.
Art. 7.La commission de sélection visée à l'article 8 examine la recevabilité des candidatures.
Les candidats qui entrent en ligne de compte à la fin de la procédure d'examen visée à l'alinéa 1er, sont entendus par la commission de sélection. Elle contrôle leur conformité avec le profil.
La commission de sélection décide de l'aptitude des candidats. Elle établit dès lors deux listes où figurent respectivement les candidats reconnus aptes et ceux reconnus inaptes. La commission classe les candidats qu'elle a estimé aptes.
La commission de sélection communique ce classement au Ministre qui recueille ensuite l'avis du conseil consultatif des bourgmestres visé à l'article 96, alinéa 3, de la loi.
L'avis du conseil consultatif des bourgmestres est donné conformément aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 6 avril 2000 relatif au conseil consultatif des bourgmestres.
Art. 8.La commission de sélection est composée comme suit : 1° le commissaire général ou, selon le cas, le directeur général compétent ou son délégué, président;2° un officier de la direction ou du service concerné, désigné par le président;3° un délégué de la commission permanente, désigné par son président. Un secrétaire, désigné par le président, assiste à la commission.
Art. 9.Le détaché est désigné par le Ministre pour une période renouvelable une fois : 1° de cinq ans pour les fonctions visées à l'article 2;2° de minimum trois ans et de maximum cinq ans pour les fonctions visées à l'article 3. L'appel aux candidats visés à l'article 5 mentionne la durée du détachement.
Si les nécessités du service l'exigent, le conseil communal ou le conseil de police de la zone de police à laquelle le détaché appartient, peut décider que le détachement est suspendu jusqu'à la date à laquelle il est pourvu au remplacement de l'intéressé, sans que ce délai ne puisse dépasser quatre mois à compter de la date à laquelle le détachement devait prendre cours. CHAPITRE IV. - Renouvellement et fin du détachement Section 1re. - Procédure de renouvellement du détachement
Art. 10.Le Ministre renouvelle le détachement sur proposition, selon le cas, du commissaire général ou du directeur général compétent. Section 2. - Fin de détachement
Art. 11.Il est mis fin au détachement : 1° à la demande du détaché assortie d'un délai de préavis de deux mois, prenant cours le jour de la demande;2° si la dernière évaluation bisannuelle porte la mention finale "insuffisant";3° à l'expiration de la période visée à l'article 9, éventuellement prolongée conformément à l'article 10;4° si des manquements graves sont constatés dans le chef du détaché;5° sur décision du Ministre, après demande motivée par le bourgmestre ou le collège de police concerné, en raison de nécessités de service impérieuses au sein du corps de police local. La fin du détachement visé à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, intervient de plein droit.
Art. 12.Après audition du détaché et avis de la commission permanente et sur proposition du commissaire général ou, selon le cas, du directeur général compétent, le Ministre statue sur la fin du détachement visé à l'article 11, alinéa 1er, 4°. CHAPITRE V. - Position juridique Section 1re. - Dispositions générales
Art. 13.Le conseil communal ou le conseil de police de la zone de police à laquelle le détaché appartient, décide, sur avis du chef de corps, si l'emploi dont le détaché était titulaire, est déclaré vacant.
Le membre du personnel dont le détachement prend fin, réintègre son emploi dans le corps de la police locale ou y est, le cas échéant, réaffecté dans une fonction similaire. La réaffectation s'effectue, si nécessaire, en surnombre.
Art. 14.Sous réserve des règles spécifiques dérogatoires contenues aux sections 2 à 5, le détaché reste soumis à sa position juridique.
Le chef de corps veille à ce que ce membre du personnel reçoive à temps, à son lieu de détachement ou à son domicile, toute la documentation utile, éventuellement par extrait. Section 2. - Organisation du temps de travail
Art. 15.Pour le calcul de la durée du temps de travail, le lieu de détachement est considéré comme lieu habituel de travail du détaché. Section 3. - Evaluation
Art. 16.La partie VII, titre Ier, PJPol, est, mutatis mutandis, applicable aux détachés.
Dans ce cadre, le détaché est considéré comme membre du personnel de la direction ou du service de la police fédérale concerné. Section 4. - Régime de congés
Art. 17.Pour l'application de la Partie VIII PJPol, il y a lieu d'entendre par "autorité habilitée", le commissaire général ou l'autorité qu'il désigne.
Un congé ne peut cependant être accordé pour une durée supérieure à la durée restante du détachement.
Les détachés visés à l'article 2 sont exclus des congés visés aux articles VIII.XIII.1er, VIII.XIV.1er, VIII.XV.1er, VIII.XV.2, VIII.XVI.1er et VIII.XVIII.1er PJPol. Section 5. - Statut pécuniaire
Art. 18.§ 1er. Le détaché se voit octroyer les allocations et indemnités suivantes : 1° l'allocation "Région Bruxelles-Capitale" visée à l'article XI.III.28bis, PJPol, pour autant qu'il réponde aux conditions d'octroi fixées dans ce même article et dans les articles XI.III.29 et XI.III.30 PJPol. Toutefois, le taux annuel de cette allocation est fixé au tableau 2, de l'annexe 7, PJPol, en fonction du temps de présence.
Sans préjudice de l'alinéa 3, les années de présence visées à l'article XI.III.28, alinéas 2 et 3, PJPol, débutent à la date à laquelle le détachement prend effectivement cours.
Si le détachement succède à une période pendant laquelle il bénéficiait de l'allocation "Région Bruxelles Capitale", le temps de présence antérieur est pris en considération pour la détermination du montant à attribuer ainsi que de la date anniversaire visée à l'article XI.III.28 PJPol. La durée du détachement est en outre prise en compte lorsque le détaché, conformément à l'article 13, alinéa 2, réintègre son emploi ou est réaffecté et qu'à cette occasion, il peut prétendre à l'allocation "Région Bruxelles Capitale"; 2° les allocations de bilinguisme visées aux articles XI.III.31, XI.III.32 ou XI.III.4, 5°, PJPol, pour autant qu'il réponde aux conditions d'octroi relatives aux exigences linguistiques et s'il est détaché dans une direction ou un service où l'usage d'une autre langue est requis, souhaité ou utile; 3° les indemnités de repas visées à l'annexe 9, tableau 2, PJPol, par prestation de service qui englobe l'une des périodes de repas visée à l'article XI.IV.22 PJPol; 4° s'il déclare utiliser effectivement journellement son véhicule privé afin de se rendre vers son lieu de détachement ou la gare intermédiaire utilisée, une indemnité forfaitaire mensuelle égale au montant du prix de la carte de train mensuelle en 2e classe pour le trajet entre le domicile et le lieu de détachement, en lieu et place de l'intervention visée à l'article XI.V.1er PJPol.
S'il fait usage d'un ou de plusieurs modes de transports en commun publics sans cependant disposer d'un libre parcours, il bénéficie, moyennant présentation de ses preuves de transport et après l'intervention visée à l'article XI.V.1er PJPol, ou de toute autre prise en charge, du remboursement de ses frais de parcours, limités cependant à l'usage de la deuxième classe entre le domicile ou la gare intermédiaire utilisée et le lieu de détachement et vice-versa.
S'il est fait usage d'un véhicule privé, durant un mois de détachement à temps partiel, l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 4°, est diminuée d'un vingtième par jour ouvrable du mois considéré durant lequel l'intéressé n'était pas détaché. § 2. Outre les indemnités et allocations visées au § 1er, le détaché bénéficie, dans la mesure où il répond aux conditions d'octroi en vigueur, dans la direction ou le service de détachement, des autres suppléments de traitement, allocations, indemnités, rétributions ou interventions visés dans le PJPol. Pour l'octroi éventuel des indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitre VII, sections 1re à 5 PJPol, le lieu de détachement est considéré comme lieu habituel de travail du détaché.
L'octroi des indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitre VII, sections 1ère à 5, PJPol ne peut cependant être cumulé avec les indemnités déjà allouées en vertu du § 1er. Si une possibilité de cumul se présente en matière de frais de nourriture, les conditions d'exécution du déplacement de service déterminent le montant de l'indemnité qui doit être alloué à l'intéressé. Si une possibilité de cumul se présente en matière de frais de parcours, l'indemnisation s'opère sur présentation des titres de transport. S'il est fait usage du véhicule privé pour accomplir le déplacement de service, l'indemnisation est limitée aux kilomètres effectués qui, ce jour-là, dépassent la distance domicile - lieu de détachement.
Les kilomètres supplémentaires visés à l'alinéa 2 sont indemnisés sur base de l'indemnité kilométrique visée à l'article XI.IV.106 PJPol.
Art. 19.Si le membre du personnel pouvait bénéficier dans sa zone d'une ou de plusieurs allocations ou indemnités visées dans les articles XI.III.12, XI.III.17, XI.III.31, XI.III.32, XI.IV.3 et XI.IV.7, PJPol, elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le détachement débute. Si cette date coïncide avec le premier d'un mois, le droit s'éteint immédiatement. CHAPITRE VI. - Financement
Art. 20.Le traitement et tous les éventuels suppléments de traitement, allocations, indemnités ou interventions, en ce compris les cotisations patronales, sont à charge de la police fédérale dans la mesure suivante : 1° le traitement et les suppléments de traitement, allocations, indemnités et autres interventions, qui sont payées avec le traitement, sont à sa charge à partir du premier jour du mois au cours duquel le détachement commence.Cette prise en charge se termine le premier jour du mois au cours duquel se termine le détachement; 2° les allocations, indemnités et autres interventions qui sont payées ou attribuées indépendamment du traitement, sont à sa charge à partir du jour à partir duquel le détachement commence, pour autant qu'elles soient liées à des prestations effectuées durant la période de détachement;3° le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont à sa charge pour la partie des périodes de référence visée dans les réglementations y relatives, durant laquelle le détaché était effectivement détaché auprès de la police fédérale. Pour l'application de l'alinéa 1er et pour la durée totale du détachement, en tant qu'employeur, la zone à laquelle appartient le détaché acquitte d'abord les sommes dues et en demande ensuite, trimestriellement, le remboursement à la police fédérale.
TITRE II. - Situations similaires
Art. 21.§ 1er. Les articles 13 à 19 et 23 à 28 sont, mutatis mutandis et le cas échéant, applicables aux : 1° membres du personnel de la police locale qui sont détachés au secrétariat de la commission permanente de la police locale;2° membres du personnel de la police fédérale ou de la police locale qui sont détachés comme fonctionnaires de liaison des services de police auprès du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;3° membres du personnel de la police fédérale ou de la police locale qui sont détachés comme fonctionnaires de liaison des services de police auprès des gouverneurs de provinces;4° membres du personnel de la police fédérale ou de la police locale qui sont détachés structurellement vers une école de police agréée ou instituée, telle que visée à la partie IV, chapitre III, section 1re à 3, PJPol, entre autres sur base de l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées;5° membres du personnel de la police locale qui sont détachés dans les carrefours d'information arrondissementaux;6° membres du personnel de la police locale qui sont détachés dans les centres de communication et d'information;7° membres du personnel de la police fédérale ou de la police locale qui sont détachés vers le Service public fédéral Intérieur. § 2. Pour l'application de l'article 18, § 1er, 1°, seuls les services visés au § 1er, qui sont situés sur le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale, ouvrent le droit à cette allocation. § 3. Pour l'application de l'article 18, § 1er, 2°, les services visés au § 1er sont considérés comme des services où une autre langue nationale que la sienne est requis, souhaité ou utile suivant le tableau en annexe 2 au présent arrêté. § 4. La police fédérale ou la zone à laquelle appartient le détaché acquitte d'abord, en tant qu'employeur, le traitement et tous les éventuels suppléments de traitement, allocations, indemnités et interventions, en ce compris les cotisations patronales.
Le remboursement est ensuite demandé : 1° pour les cas visés au § 1er, 1°, 2° et 7°, au Ministre de l'Intérieur;2° pour les cas visés au § 1er, 3°, auprès de l'administration provinciale. Les éléments de rémunération visés à l'alinéa 1er sont à charge des autorités visées à l'alinéa 2 suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article 20, alinéa 1er.
Le financement des détachements visés au § 1er, 4°, s'opère, le cas échéant, conformément aux dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant. A défaut de celles-ci, le financement fait l'objet, le cas échéant, de conventions entre les parties concernées par le détachement. § 5. Par dérogation au § 1er, les congés des membres du personnel visés au § 1er, 1° à 4° et 7°, sont accordés par le chef du service auprès duquel ils sont détachés.
Par dérogation au § 1er, l'évaluateur ainsi que le responsable final de l'évaluation sont, pour l'application de la réglementation relative à l'évaluation des membres du personnel visés au § 1er, 1° à 4° et 7°, ceux de leur corps de police d'origine, sur avis du chef du service auprès duquel ils sont détachés.
Pour l'application de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, lorsque le membre du personnel est détaché vers un service où aucune autorité disciplinaire n'est prévue, ce rôle est joué par l'autorité disciplinaire du corps ou du service d'origine, saisie, le cas échéant, par le supérieur fonctionnel du membre du personnel détaché ou le chef du service auprès duquel il est détaché. § 6. Pour l'application de l'article 15, sont considérés comme lieu habituel de travail, pour les membres du personnel qui sont partiellement détachés, tant le lieu de détachement que le corps d'origine. Les déplacements entre ces différents lieux habituels de travail sont des déplacements de service qui sont pris en compte pour la comptabilisation du temps de travail.
Par dérogation au § 1er, l'autorité compétente en matière de statut relatif à l'évaluation, aux congés et à la discipline est, pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, l'autorité du corps d'origine compétente en la matière, tout en tenant compte, cependant, selon le cas, des avis, besoins et propositions de l'autorité du lieu de détachement compétente en la matière.
Par dérogation au § 1er, les allocations et indemnités visées à l'article 19 sont, pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, diminuées proportionnellement en fonction du rapport entre le temps de travail à prester dans le corps d'origine et celui à prester au lieu de détachement. § 7. A moins que les dispositions spécifiques qui leur sont applicables prévoient le contraire, l'autorité qui dispose d'une compétence décisionnelle relativement aux détachements visés au présent article est : 1° le Ministre de l'Intérieur ou l'autorité qu'il désigne, en ce qui concerne le détachement d'un membre du personnel de la police fédérale;2° le bourgmestre ou le collège de police, sur avis du chef de corps, en ce qui concerne le détachement d'un membre du personnel de la police locale. TITRE III. - Dispositions relatives aux membres du personnel visés à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Art. 22.Pour l'exécution de l'article 105, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le directeur du service judiciaire déconcentré détermine, pour la durée de la désignation du fonctionnaire de liaison, le lieu habituel de travail de celui-ci, tel que visé à l'article XI.IV.13, 12°, PJPol.
Il désigne à cet effet le lieu où le fonctionnaire de liaison concerné passe la plus grande partie de son temps de travail.
L'indemnisation des déplacements de service, tels que visés à l'article XI.IV.13, 4°, PJPol, de même que l'intervention dans les frais de transport, telle que visée à l'article XI.V.1er PJPol, sont déterminées compte tenu du lieu habituel de travail fixé. Pour le surplus, le membre du personnel concerné reste membre du service judiciaire d'origine.
TITRE IV. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions transitoires applicable à tous les
détachés visés aux titres Ier et II
Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article XII.XI.79 PJPol, le détaché qui a opté pour le maintien de sa position juridique d'origine, telle que visée à l'article XII.I.1er, 3°, PJPol, a droit aux allocations visées à l'article 18, § 1er, aux conditions fixées par ces dispositions. L'article 18, § 2, ne lui est par contre applicable que dans la mesure où les dispositions du PJPol qui se rapportent à ces suppléments de traitement, allocations, indemnités, rétributions ou interventions, s'appliquent à un membre du personnel qui a opté pour le maintien de sa position juridique d'origine. § 2. L'octroi des allocations de bilinguisme visées aux articles XI.III.31 et XI.III.32 PJPol ne peut toutefois être cumulé avec l'allocation de bilinguisme ou la bonification de traitement pour la connaissance et l'application de deux langues nationales accordée en application de la position juridique d'origine, si le membre du personnel continue à bénéficier de l'un de ces deux éléments, malgré son détachement.
L'intéressé conserve l'allocation ou la bonification de traitement visée à l'alinéa 1er, s'il l'estime plus intéressante. Il exprime son choix à cet égard, dans les trente jours qui suivent la date où son détachement commence effectivement. Une fois exprimé, le choix est irrévocable. Si aucun choix n'est exprimé durant ce délai, l'article XI.III.31 ou XI.III.32 PJPol lui est d'office applicable.
Art. 24.Sans préjudice de l'article 23, § 2, si le membre du personnel a opté pour le maintien de sa position juridique d'origine, le droit à toutes les allocations et/ou indemnités de nature fonctionnelle auxquelles le membre du personnel ne peut plus prétendre durant et du fait de son détachement, en application de cette position juridique d'origine, prend fin.
Le droit à ces allocations et indemnités s'éteint à partir du premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le détachement commence.
Si cette date coïncide avec le premier d'un mois, le droit s'éteint immédiatement.
Art. 25.Si le membre du personnel a opté pour le maintien du droit aux chèques-repas, il continue à en bénéficier. Dans ce cas, il ne peut cependant revendiquer ni les indemnités visées à l'article 18, § 1er, 3°, ni d'autres indemnités pour frais de nourriture.
Art. 26.§ 1er. Les droits éventuels à l'allocation complémentaire visée à l'article XII.XI.21 PJPol et à l'allocation compensatoire visée à l'article XII.XI.23 PJPol et accordée en application de l'article XII.XI.24 PJPol sont suspendus pendant la période durant laquelle le membre du personnel est détaché, sauf s'il est détaché dans un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.
Les droits sont ouverts à nouveau quand le membre du personnel concerné reprend son emploi visé à l'article 13, alinéa 2, ou lors de la réaffectation, si celle-ci a lieu dans un emploi qui ouvre le droit à ces allocations ou à une d'entre elles. § 2. Par dérogation au § 1er, l'allocation compensatoire visée à l'article XII.XI.23 PJPol reste due au membre du personnel visé à l'article XII.XI.24, 2°, aux conditions fixées par ce même article.
Art. 27.Pour l'application de l'article XII.XI.57 PJPol, les détachés sont considérés comme répondant aux conditions fixées aux alinéas 2 et 3 de ce même article pendant la durée du détachement. Section 2. - Dispositions transitoires applicables aux membres du
personnel visés au titre Ier ou II, qui étaient déjà détachés à la date de publication du présent arrêté
Art. 28.Pour l'application de l'article XII.XI.21, alinéa 1er, PJPol, les termes "détachés vers ou mis à la disposition d'un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire" doivent être compris, le cas échéant, comme couvrant également la situation d'un détaché en exécution de l'article 96 de la loi, lorsque celui-ci se trouvait déjà, au 1er avril 2001, détaché à la direction générale de la police judiciaire.
Art. 29.Les détachements des membres de la police locale ou communale qui - en exécution de l'article 96 de la loi ou dans les cas similaires visés par le titre II - étaient déjà entamés avant la date de publication du présent arrêté, sont censés répondre aux conditions fixées par le titre Ier, chapitres Ier à III. S'il n'était pas déjà fixé expressément, le terme des détachements visés à l'article 96 de la loi peut l'être de commun accord entre les parties, sans cependant pouvoir être ultérieur au 31 décembre 2006. Le cas échéant, il peut être renouvelé une fois pour un délai maximum de, selon le cas, trois, quatre ou cinq ans. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux actuels membres du cadre opérationnel qui étaient détachés auprès du commissariat général de la police judiciaire près les parquets ou auprès du service général d'appui policier
Art. 30.A l'exception des membres actuels du personnel qui sont désignés auprès de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel provenant de l'ancienne police judiciaire près les parquets, visés à l'article XII.XI.6 et XII.XI.7, alinéa 1er, PJPol, sont affectés aux services visés à ces articles, où est exercée leur fonction depuis le 1er janvier 2001.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, ont, jusqu'au 31 décembre 2008, le droit d'être réaffectés dans leur résidence administrative d'origine, telle que fixée au plus tard au 31 mars 2001. Le retour s'effectue le cas échéant, en surnombre. Les articles VI.II.10, alinéa 2, 3°, XI.IV.35, XI.IV.101 et la partie XI, titre IV, chapitre VII, section 6, PJPol, ne sont pas applicables aux membres du personnel désignés d'office ou réaffectés visés au présent article.
TITRE V. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Dispositions portant modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un secrétariat administratif et technique
Art. 31.L'article 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un secrétariat administratif et technique, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété comme suit : "§ 2. S'ils répondent aux conditions d'octroi liées à la connaissance d'une autre langue, les membres du Secrétariat peuvent également prétendre à l'allocation de bilinguisme visée à l'article XI.III.31 ou XI.III.4, 5°, PJPol, pour la connaissance d'une autre langue nationale que la leur et, s'ils sont détachés de la police locale, aux indemnités de repas et de transport auxquelles peuvent prétendre les membres de la police locale détachés en exécution de l'article 96 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux."
Art. 32.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "
Art. 7ter.Le traitement et les éventuels suppléments de traitement, allocations, indemnités et interventions, des détachés qui proviennent de la police locale en ce compris les cotisations patronales, sont à charge du Ministre de l'Intérieur.
Les modalités de cette prise en charge sont les mêmes que celles qui sont d'application pour les membres de la police locale détachés en exécution de l'article 96 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux." CHAPITRE II. - Dispositions portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
Art. 33.L'article XI.III.29 est complété comme suit : "§ 5. Les allocations visées dans ce chapitre sont dues dans toutes les situations administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre du régime de la semaine volontaire des quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er, du régime du départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er ou de l'interruption partielle de la carrière visée à l'article VIII.XV.1er ou à l'article VIII.XV.2.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, elles sont réduites suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement. " CHAPITRE III. - Dispositions portant modification de l'arrêté royal du 3 juin 2002 relatif au statut des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police
Art. 34.Dans l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2002 relatif au statut des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les mots "et 33bis " sont insèrés entre les mots "28 inclus" et "les fonctionnaires".
Art. 35.Un article 33bis, libellé comme suit est inséré dans le même arrêté : "
Art. 33bis.Pour les éléments qui ne sont pas régis par le présent arrêté, le statut du membre fonctionnaire de police est défini conformément à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.
Le financement pour le membre du personnel de la police locale est défini conformément l'article 20 du même arrêté royal." TITRE VI. - Dispositions exécutant l'article 96 bis de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégrée, structurée à deux niveaux
Art. 36.Le traitement et tous les éventuels suppléments de traitement, allocations, indemnités ou interventions, en ce compris les cotisations patronales des membres du personnel de la police locale, détachés aux centres de communication et d'information, sont à charge de la police fédérale dans la mesure suivante : 1° le traitement et les suppléments de traitement, allocations, indemnités et autres interventions, qui sont payées avec le traitement, sont à sa charge à partir du premier jour du mois au cours duquel le détachement commence.Cette prise en charge se termine le premier jour du mois au cours duquel se termine le détachement; 2° les allocations, indemnités et autres interventions qui sont payées ou attribuées indépendamment du traitement, sont à sa charge à partir du jour à partir duquel le détachement commence, pour autant qu'elles soient liées à des prestations effectuées durant la période de détachement;3° le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont à sa charge pour la partie des périodes de référence visée dans les réglementations y relatives, durant laquelle le membre du personnel était effectivement détaché auprès du centre de communication et d'information. Pour l'application de l'alinéa 1er et pour la durée totale du détachement, en tant qu'employeur, la zone à laquelle appartient le détaché acquitte d'abord les sommes dues et en demande ensuite, trimestriellement, le remboursement à la police fédérale.
TITRE VII. - Dispositions finales
Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de : 1° les articles 30 et 32 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001;2° l'article 28 qui produit ses effets le 1er avril 2001;3° l'article 33 qui produit ses effets le 1er janvier 2003;4° l'article 36 qui produit ses effets le 1er avril 2004.
Art. 38.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 26 mars 2005.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Annexe 2 à l'arrêté royal du 26 mars 2005 Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 26 maart 2005 Pour la consultation du tableau, voir image (1) et Allemand en province de Liège Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL